Décret n° 2018-959 du 6 novembre 2018 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) et entre l'Etat et la société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions

Version INITIALE

NOR : TRAT1819516D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/6/TRAT1819516D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/6/2018-959/jo/texte

Texte n°28


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1 et suivants ;
Vu le décret du 29 novembre 1982 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 26 juin 1985, 20 décembre 1985, 10 novembre 1989, 12 avril 1991, 5 février 1993, 3 octobre 1995, 26 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 1er mars 2002, 15 mai 2007, 22 mars 2010, 28 janvier 2011, 2 juillet 2013 et 21 août 2015 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 10 mai 1996, 18 novembre 1997, 26 décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 1er mars 2002, 26 août 2003, 29 juillet 2004, 5 novembre 2004, 15 mai 2007, 22 mars 2010, 28 janvier 2011, 2 juillet 2013 et 21 août 2015 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé et la loi n° 2006-241 du 1er mars 2006 relative à la réalisation de la section entre Balbigny et La-Tour-de-Salvagny de l'autoroute A 89 ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
Vu les avis n° 2017-051 et n° 2017-053 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 14 juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Sont approuvés :
    1° Le dix-septième avenant à la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 7 février 1992 susvisé et au cahier des charges annexé à cette convention ;
    2° Le seizième avenant à la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 29 novembre 1982 susvisé et au cahier des charges annexé à cette convention.


  • Les deux avenants mentionnés à l'article 1er et la liste des modifications apportées aux conventions de concession et aux cahiers des charges annexés font respectivement l'objet des annexes I et II au présent décret.


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      DIX-SEPTIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVÉE, PAR DÉCRET DU 7 FÉVRIER 1992 ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION


      Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
      Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, agissant au nom de l'Etat,
      d'une part, et
      La société Autoroutes du sud de la France (ASF), société anonyme, dont le siège social est situé à Rueil-Malmaison (92), 12, rue Louis-Blériot, représentée par M. Pierre COPPEY, président, dûment accrédité,
      d'autre part,
      Il a été convenu ce qui suit :


    • Le cahier des charges annexé à la convention passée le 10 janvier 1992 entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 7 février 1992, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.


    • Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entrent en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.


    • Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant seront supportés par la société concessionnaire.


    • Fait à Paris, le 26 octobre 2018.


      Pour l'Etat :
      Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
      François de Rugy


      Pour la société des Autoroutes du sud de la France :
      Le président,
      P. Coppey


    • Annexe
      Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la société des Autoroutes du sud de la France


    • L'article 6 est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, les mots : « Exécution des » sont supprimés ;
      2° Le passage s'étendant du premier alinéa à l'alinéa se terminant par les mots : « son organe d'administration, de direction ou de surveillance » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « La société concessionnaire peut passer librement des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour les besoins de la concession sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous.
      « Les marchés de travaux, de fournitures ou services pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du dix-septième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits marchés, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables. » ;
      3° L'alinéa commençant par les mots : « La liste exhaustive des entreprises groupées » est ainsi modifié :
      a) Après les mots : « entreprises groupées », le mot : « et » est remplacé par les mots : « , ainsi que des entreprises » ;
      b) Après les mots : « la société concessionnaire », il est inséré les mots : « au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, » ;
      c) Après le mot : « communiquée », il est inséré le mot : « annuellement » ;
      4° Le passage s'étendant de l'alinéa commençant par les mots : « La société concessionnaire crée en son sein une commission des marchés » à l'alinéa se terminant par les mots : « sont à la charge de la société concessionnaire. » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « La société concessionnaire communique à l'autorité concédante la composition de la commission des marchés ainsi que les règles internes applicables. »


    • L'article 7 est complété par un paragraphe 7.7 ainsi rédigé :
      « 7.7. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PIA 1
      « a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe Z quinquies au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PIA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet écart.
      « L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2026. Toutefois, si une opération est abandonnée dans les conditions indiquées au e du présent article, celle-ci fait l'objet d'un traitement différencié tel que prévu au e, et la part de l'échéancier liée à cette opération n'est pas prise en compte dans le constat de cet écart.
      « Pour les opérations visées au point 2 de l'annexe PIA 1, il y a avantage financier si, quelle qu'en soit la cause, au moins une de ces opérations est en retard par rapport à sa date de mise en service indiquée au point 2 de l'annexe PIA 1.
      « b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k4 de 6,5 %.
      « Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie opération par opération.
      « Pour les opérations mentionnées au point 2 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie de manière globale, c'est-à-dire en considérant que ces opérations ne forment qu'un seul et même investissement, dont chaque échéancier - prévisionnel et recalé - est égal à la somme des échéanciers de chaque opération.
      « Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble des opérations, à l'exclusion des opérations abandonnées dans les conditions prévues au e, par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe Z quinquies au présent cahier des charges et décalé de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 17e avenant et la date du 1er avril 2017, et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, dit échéancier recalé.
      « Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, l'avantage financier est en outre minoré des effets liés au retard de l'entrée en vigueur de la DUP par rapport à la date prévisionnelle indiquée dans ladite annexe, décalée, le cas échéant, de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 17e avenant et la date du 1er avril 2017. Ne sont pris en compte dans ce cadre que les retards générés par une cause imputable à l'Etat et extérieure à la société concessionnaire et totalement hors de son contrôle, cette minoration ne pouvant conduire à un avantage financier négatif sur cette même partie du retard.
      « Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe Z quinquies et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k4 tel que défini dans le présent paragraphe.
      « c) La compensation globale est assurée comme suit :
      « La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k4, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      « A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      « Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a) ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.
      « d) Pour le programme de travaux mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
      « e) Une opération listée à l'annexe PIA 1 est abandonnée notamment si l'une au moins de ces conditions est remplie :


      « - l'engagement financier d'une collectivité territoriale ne peut être obtenu par le concessionnaire dans les 12 mois suivants la date d'entrée en vigueur du 17e avenant au contrat de concession ;
      « - les travaux ne sont pas engagés dans les cinq ans suivants la date d'entrée en vigueur du 17e avenant au contrat de concession, notamment en raison d'une décision de l'Etat ;
      « - pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la DUP ne peut être obtenue dans un délai de 24 mois par rapport à la date indiquée dans ladite annexe, décalée de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 17e avenant et la date du 1er avril 2017 ;
      « - le concédant et la société concessionnaire en conviennent d'un commun accord.


      « Quelle que soit la cause de cet abandon, la société concessionnaire est redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet abandon.
      « Cette compensation est égale à la part du coût de l'investissement concerné compensée par voie tarifaire, indiquée à l'annexe PIA 1, capitalisée au taux k4, minorée de l'ensemble des coûts et frais déjà engagés par le concessionnaire et dûment justifiés par lui sur l'opération abandonnée.
      « La mise en œuvre de la compensation s'applique dans les conditions du c.
      « La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »


    • L'article 8 est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le concessionnaire transmet à l'Etat, quinze jours au moins avant la date prévisionnelle de mise en service, un rapport concernant la conformité des ouvrages au cahier des charges et notamment au référentiel technique en vigueur au moment de la décision ministérielle d'approbation. L'Etat peut, par décision motivée au regard du rapport, décaler la date prévisionnelle d'inspection de sécurité. » ;
      2° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « visites » est remplacé par le mot : « inspections » ;
      3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, après les mots « établi par la société concessionnaire » sont insérés les mots :
      « , qui conserve l'exemplaire du concédant. Celui-ci lui sera accessible en toute circonstance et pourra lui être remis en support papier sur simple demande ».


    • L'article 9 est complété par un paragraphe 9.8 ainsi rédigé :
      « 9.8. La société concessionnaire réalise les opérations définies à l'annexe PIA 1 dans un délai fixé opération par opération dans cette annexe.
      « La réalisation de certaines de ces opérations fait l'objet d'un cofinancement des collectivités territoriales concernées dont le montant est précisé en annexe PIA 1. »


    • Au paragraphe 13.3, l'alinéa commençant par les mots : « Les niveaux de performance déclarés atteints » est ainsi complété :
      « En cas de contrôle permettant d'établir que le concessionnaire a commis une erreur substantielle et manifeste dans la mesure ou le calcul d'un ou plusieurs indicateurs ou n'a pas mesuré ou calculé de manière sincère un ou plusieurs indicateurs, ces frais de contrôle et d'assistance raisonnables et justifiés engagés par le concédant sont à la charge du concessionnaire. »


    • L'article 25 est ainsi modifié :
      1° Au paragraphe 25.2.II, après la phrase « Pour l'exercice 2015, par exception aux clauses du présent article, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro. », sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « Pour les exercices 2018 à 2021, par exception au 3e alinéa du paragraphe 25.2.II du présent article, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à :
      « a) pour l'exercice 2018, à 70 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) ;
      « b) pour les exercices 2019 à 2021, à 70 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) majoré d'une hausse spécifique annuelle de 0,146 %. » ;
      2° Au même paragraphe, après la phrase : « Pour les exercices 2012 à 2016, les hausses annuelles du tarif kilométrique moyen des classes 2, 3, 4 et 5 sont égales à la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de la classe 1. », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « A partir de l'année 2018, les hausses annuelles du tarif kilométrique moyen des classes 2, 3, 4 et 5 sont égales à la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de la classe 1, les coefficients respectifs de ces classes étant égaux au rapport entre le taux kilométrique moyen de la classe considérée et le taux kilométrique moyen de la classe 1. » ;
      3° Le paragraphe 25.8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « l) sous réserve de la réalisation du complément au demi-diffuseur A641/RD817 dans les conditions techniques et financières définies dans le contrat de plan 2017-2021, la section de la bretelle autoroutière A 641 de raccordement Ouest de Peyrehorade (Pyrénées-Atlantiques) comprise entre l'échangeur avec la RD817 et la RD33 (limite de concession) est libre de péage pour le trafic interne. » ;


    • L'article 30 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « La société concessionnaire peut passer librement des contrats en vue de faire assurer par un tiers l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous. » ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les contrats pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du dix-septième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits contrats, et les conditions de délivrance de l'agrément préalable des attributaires de ces contrats par le ministre chargé de la voirie nationale, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables. » ;
      3° Au troisième alinéa, après les mots : « la société », il est inséré le mot : « concessionnaire ».


    • L'article 35 est ainsi modifié :
      1° Au paragraphe 35.2, après l'alinéa : « - résultat net/chiffres d'affaires. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Cette étude est transmise sous la forme d'un rapport comprenant des tableaux de simulation et l'ensemble des hypothèses sous-jacentes permettant de comprendre la chronique présentée. » ;
      2° Au septième alinéa du paragraphe 35.3, après les mots : « le bilan des investissements réalisés, », sont insérés les mots : « un bilan financier en euros courants des investissements réalisés pour chaque opération introduite dans le présent cahier des charges à partir du 17e avenant, les dépenses d'entretien immobilisés selon les natures suivantes : chaussées, ouvrages d'art, ouvrages hydrauliques, tunnel, autres, les charges d'entretien courant pour les domaines précités, » ;
      3° Le même paragraphe est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :


      « - les prévisions financières en euros courants sur les cinq années ultérieures :


      « - des investissements à réaliser pour chaque opération introduite dans le présent cahier des charges à partir du 17e avenant ;
      « - des dépenses d'entretien immobilisés selon les natures suivantes : chaussées, ouvrages d'art, ouvrages hydrauliques, tunnel, autres ;
      « - des charges d'entretien courant pour les domaines précités. » ;


      4° L'article 35 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
      « 35.7. Lorsqu'un contrat de plan est approuvé, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget un rapport de bilan complet de sa mise en œuvre dans les six mois suivant son échéance.
      « Le cas échéant, ce bilan est mis à jour par la société concessionnaire dans les six mois suivant l'achèvement de la dernière opération inscrite à ce contrat de plan.
      « Le rapport détaille notamment l'exécution des opérations d'investissements (en particulier le déroulement des procédures, études et travaux) et des engagements inscrits au contrat de plan. » ;
      « 35.8. Les documents transmis dans le cadre de l'exécution du présent article sont mis à disposition sous version papier et informatique, à l'exception de ceux visés à l'article 35.6.
      « Les tableaux de simulation qui figurent dans l'étude financière prévisionnelle prévue à l'article 35.2 sont également adressés sous un format issu d'un logiciel tableur. ».


    • Le paragraphe 39.8 de l'article 39 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
      « En cas de constat par le concédant d'une erreur substantielle, manifeste et répétée dans les résultats des mesures ou calculs des indicateurs fournis par le concessionnaire, qui soit de nature à altérer l'interprétation qui pourrait être faite par le concédant sur la performance du concessionnaire, une pénalité supplémentaire est appliquée.
      « Cette pénalité supplémentaire pouvant atteindre le quadruple des pénalités effectivement dues en application du présent paragraphe au titre des années d'exploitation considérées, est appliquée selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas.
      « La pénalité supplémentaire et son calcul s'entendent en dehors de tout mécanisme de plafonnement. ».


    • L'article 47 est ainsi modifié :
      1° Le tableau de l'annexe Z ter est remplacé par le tableau suivant :


      Valeur pour l'année 2034
      (mise à jour à l'occasion du 17e avenant)

      Valeur pour l'année 2035
      (mise à jour à l'occasion du 17e avenant)

      Valeur de XCN (M€ HT)

      4140

      4221


      2° Au paragraphe 47.2, après l'annexe Z quater, il est inséré une annexe Z quinquies ainsi rédigée :
      « Annexe Z quinquies : échéanciers d'investissement des opérations pour l'application de l'article 7.7
      « 1. Opérations nécessitant l'obtention d'une déclaration d'utilité publique :


      En millions d'euros HT valeur 2016

      2015

      2016

      2017

      2018

      2019

      2020

      2021

      2022

      2023

      2024

      2025

      2026

      A7 - Demi-diffuseur complémentaire de Vienne Sud

      0,130

      0,200

      0,000

      0,033

      0,236

      7,397

      2,208

      0,236

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A7 - Demi-diffuseur complémentaire de Salon Nord

      0,000

      0,000

      0,000

      1,021

      4,063

      4,513

      0,613

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A7 - Diffuseur de Saint-Paul-Trois-Châteaux

      0,000

      0,000

      0,379

      0,158

      1,337

      3,232

      2,685

      1,159

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A7 - Diffuseur de Porte de DrômArdèche

      0,000

      0,000

      0,104

      0,707

      1,173

      2,553

      1,785

      4,279

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A8/A51- complément du nœud A8/A51 (création d'une bretelle A8 Ouest vers A51 Nord)

      0,000

      0,000

      0,900

      1,760

      2,260

      9,880

      8,080

      9,540

      5,580

      0,000

      0,000

      0,000

      A61 - Diffuseur (en ce compris les voies d'entrecroisement pour le raccordement) de la Jonction Est

      0,000

      0,000

      0,383

      0,483

      0,667

      6,514

      3,849

      3,643

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A62 - Diffuseur d'Agen Ouest

      0,000

      0,842

      3,037

      1,173

      0,047

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A64 - Demi-diffuseur de la Virginie

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      0,144

      0,144

      2,335

      0,726

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A64 - Demi-diffuseur de Caresse Cassaber

      0,000

      0,000

      0,000

      0,204

      0,620

      2,155

      2,016

      0,055

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A641 - Demi-diffuseur complémentaire BARO / RD817

      0,000

      0,000

      0,000

      0,040

      0,040

      0,500

      0,210

      0,010

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000


      « 2. Autres opérations :


      En millions d'euros HT valeur 2016

      2015

      2016

      2017

      2018

      2019

      2020

      2021

      2022

      2023

      2024

      2025

      2026

      Programme de réalisation de parkings de covoiturage (provision)

      0,000

      0,000

      0,200

      2,200

      2,400

      2,400

      2,400

      2,400

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000


      « Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b de l'article 7.7, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01. » ;
      3° Au même paragraphe, après l'annexe PRA 2, il est inséré une annexe PIA 1 ainsi rédigée :
      « Annexe PIA 1 : opérations du plan d'investissement autoroutier (contrat de plan 2017-2021)
      « Les ouvrages listés dans les tableaux ci-dessous intègrent l'assiette de la concession dès leur mise en service.
      « Dans le cadre du dix-septième avenant à la convention de concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les opérations suivantes :
      « 1. Opérations nécessitant l'obtention d'une déclaration d'utilité publique :


      Nature

      Opération

      Date prévisionnelle d'entrée
      en vigueur de la DUP

      Date de mise en service

      Coût de
      construction
      (M€HT
      valeur 2016)

      Montant pris
      en compte
      pour
      l'application
      du e de
      l'article 7-7
      (M€ HT
      valeur 2016) (*)

      Subvention
      des
      collectivités
      territoriales (M€ HT
      valeur 2016)

      DIFFUSEURS

      A7 - Demi-diffuseur complémentaire de Vienne Sud

      30 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      36 mois après la DUP

      21,00

      7,46

      10,56

      A7 - Demi-diffuseur complémentaire de Salon Nord

      36 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      36 mois après la DUP

      20,00

      6,79

      9,79

      A7 - Diffuseur de Saint-Paul-Trois-Châteaux

      42 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      36 mois après la DUP

      20,00

      7,42

      11,05

      A7 - Diffuseur de Porte de DrômArdèche

      42 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      36 mois après la DUP

      23,50

      9,25

      12,90

      A8/A51- complément du nœud A8/A51 (création d'une bretelle A8 Ouest vers A51 Nord)

      42 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      42 mois après la DUP

      50,00

      26,33

      12,00

      A61 - Diffuseur (en ce compris les voies d'entrecroisement pour le raccordement) de la Jonction Est

      30 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      36 mois après la DUP

      33,50

      11,92

      17,96

      A62 - Diffuseur d'Agen Ouest

      18 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      30 mois après la DUP

      17,40

      5,43

      12,30

      A64 - Demi-diffuseur de la Virginie

      48 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      36 mois après la DUP

      9,00

      2,81

      5,65

      A64 - Demi-diffuseur de Caresse Cassaber

      36 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      36 mois après la DUP

      13,50

      5,13

      8,45

      A641 - Demi-diffuseur complémentaire BARO / RD817

      36 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      24 mois après la DUP

      2,40

      0,95

      1,60


      « 2. Autres opérations :


      Nature

      Opération

      Date de mise en service /
      production de l'étude

      Coût de
      construction / de réalisation
      des études
      (M€ HT
      valeur 2016)

      Montant pris
      en compte
      pour
      l'application
      du e de
      l'article 7-7
      (M€ HT
      valeur 2016) (*)

      Subvention des
      collectivités
      territoriales
      (M€ HT
      valeur 2016)

      AMENAGEMENTS
      ENVIRONNEMENTAUX

      Programme de réalisation de parkings de covoiturage (provision)

      sans objet (provision)

      12,00

      9,10

      conditions précisées dans l'annexe PIA2


      4° Après l'annexe PIA 1, il est inséré une annexe ainsi rédigée :
      « Annexe PIA 2 relative au programme de réalisation de parkings de covoiturage ».


      (*) Les valeurs indiquées correspondent à la valeur actuelle nette 2016 au taux k4 visé à l'article 7.7 des flux de trésorerie après impôts.


      (*) Les valeurs indiquées correspondent à la valeur actuelle nette 2016 au taux k4 visé à l'article 7.7 des flux de trésorerie après impôts.


    • Annexe
      Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la société des Autoroutes du sud de la France


    • L'article 6 est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, les mots : « Exécution des » sont supprimés ;
      2° Le passage s'étendant du premier alinéa à l'alinéa se terminant par les mots : « son organe d'administration, de direction ou de surveillance » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « La société concessionnaire peut passer librement des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour les besoins de la concession sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous.
      « Les marchés de travaux, de fournitures ou services pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du dix-septième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits marchés, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables. » ;
      3° L'alinéa commençant par les mots : « La liste exhaustive des entreprises groupées » est ainsi modifié :
      a) Après les mots : « entreprises groupées », le mot : « et » est remplacé par les mots : « , ainsi que des entreprises » ;
      b) Après les mots : « la société concessionnaire », il est inséré les mots : « au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, » ;
      c) Après le mot : « communiquée », il est inséré le mot : « annuellement » ;
      4° Le passage s'étendant de l'alinéa commençant par les mots : « La société concessionnaire crée en son sein une commission des marchés » à l'alinéa se terminant par les mots : « sont à la charge de la société concessionnaire. » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « La société concessionnaire communique à l'autorité concédante la composition de la commission des marchés ainsi que les règles internes applicables. »


    • L'article 7 est complété par un paragraphe 7.7 ainsi rédigé :
      « 7.7. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PIA 1
      « a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe Z quinquies au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PIA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet écart.
      « L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2026. Toutefois, si une opération est abandonnée dans les conditions indiquées au e du présent article, celle-ci fait l'objet d'un traitement différencié tel que prévu au e, et la part de l'échéancier liée à cette opération n'est pas prise en compte dans le constat de cet écart.
      « Pour les opérations visées au point 2 de l'annexe PIA 1, il y a avantage financier si, quelle qu'en soit la cause, au moins une de ces opérations est en retard par rapport à sa date de mise en service indiquée au point 2 de l'annexe PIA 1.
      « b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k4 de 6,5 %.
      « Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie opération par opération.
      « Pour les opérations mentionnées au point 2 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie de manière globale, c'est-à-dire en considérant que ces opérations ne forment qu'un seul et même investissement, dont chaque échéancier - prévisionnel et recalé - est égal à la somme des échéanciers de chaque opération.
      « Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble des opérations, à l'exclusion des opérations abandonnées dans les conditions prévues au e, par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe Z quinquies au présent cahier des charges et décalé de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 17e avenant et la date du 1er avril 2017, et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, dit échéancier recalé.
      « Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, l'avantage financier est en outre minoré des effets liés au retard de l'entrée en vigueur de la DUP par rapport à la date prévisionnelle indiquée dans ladite annexe, décalée, le cas échéant, de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 17e avenant et la date du 1er avril 2017. Ne sont pris en compte dans ce cadre que les retards générés par une cause imputable à l'Etat et extérieure à la société concessionnaire et totalement hors de son contrôle, cette minoration ne pouvant conduire à un avantage financier négatif sur cette même partie du retard.
      « Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe Z quinquies et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k4 tel que défini dans le présent paragraphe.
      « c) La compensation globale est assurée comme suit :
      « La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k4, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      « A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      « Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a) ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.
      « d) Pour le programme de travaux mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
      « e) Une opération listée à l'annexe PIA 1 est abandonnée notamment si l'une au moins de ces conditions est remplie :


      « - l'engagement financier d'une collectivité territoriale ne peut être obtenu par le concessionnaire dans les 12 mois suivants la date d'entrée en vigueur du 17e avenant au contrat de concession ;
      « - les travaux ne sont pas engagés dans les cinq ans suivants la date d'entrée en vigueur du 17e avenant au contrat de concession, notamment en raison d'une décision de l'Etat ;
      « - pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la DUP ne peut être obtenue dans un délai de 24 mois par rapport à la date indiquée dans ladite annexe, décalée de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 17e avenant et la date du 1er avril 2017 ;
      « - le concédant et la société concessionnaire en conviennent d'un commun accord.


      « Quelle que soit la cause de cet abandon, la société concessionnaire est redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet abandon.
      « Cette compensation est égale à la part du coût de l'investissement concerné compensée par voie tarifaire, indiquée à l'annexe PIA 1, capitalisée au taux k4, minorée de l'ensemble des coûts et frais déjà engagés par le concessionnaire et dûment justifiés par lui sur l'opération abandonnée.
      « La mise en œuvre de la compensation s'applique dans les conditions du c.
      « La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »


    • L'article 8 est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le concessionnaire transmet à l'Etat, quinze jours au moins avant la date prévisionnelle de mise en service, un rapport concernant la conformité des ouvrages au cahier des charges et notamment au référentiel technique en vigueur au moment de la décision ministérielle d'approbation. L'Etat peut, par décision motivée au regard du rapport, décaler la date prévisionnelle d'inspection de sécurité. » ;
      2° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « visites » est remplacé par le mot : « inspections » ;
      3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, après les mots « établi par la société concessionnaire » sont insérés les mots :
      « , qui conserve l'exemplaire du concédant. Celui-ci lui sera accessible en toute circonstance et pourra lui être remis en support papier sur simple demande ».


    • L'article 9 est complété par un paragraphe 9.8 ainsi rédigé :
      « 9.8. La société concessionnaire réalise les opérations définies à l'annexe PIA 1 dans un délai fixé opération par opération dans cette annexe.
      « La réalisation de certaines de ces opérations fait l'objet d'un cofinancement des collectivités territoriales concernées dont le montant est précisé en annexe PIA 1. »


    • Au paragraphe 13.3, l'alinéa commençant par les mots : « Les niveaux de performance déclarés atteints » est ainsi complété :
      « En cas de contrôle permettant d'établir que le concessionnaire a commis une erreur substantielle et manifeste dans la mesure ou le calcul d'un ou plusieurs indicateurs ou n'a pas mesuré ou calculé de manière sincère un ou plusieurs indicateurs, ces frais de contrôle et d'assistance raisonnables et justifiés engagés par le concédant sont à la charge du concessionnaire. »


    • L'article 25 est ainsi modifié :
      1° Au paragraphe 25.2.II, après la phrase « Pour l'exercice 2015, par exception aux clauses du présent article, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro. », sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « Pour les exercices 2018 à 2021, par exception au 3e alinéa du paragraphe 25.2.II du présent article, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à :
      « a) pour l'exercice 2018, à 70 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) ;
      « b) pour les exercices 2019 à 2021, à 70 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) majoré d'une hausse spécifique annuelle de 0,146 %. » ;
      2° Au même paragraphe, après la phrase : « Pour les exercices 2012 à 2016, les hausses annuelles du tarif kilométrique moyen des classes 2, 3, 4 et 5 sont égales à la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de la classe 1. », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « A partir de l'année 2018, les hausses annuelles du tarif kilométrique moyen des classes 2, 3, 4 et 5 sont égales à la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de la classe 1, les coefficients respectifs de ces classes étant égaux au rapport entre le taux kilométrique moyen de la classe considérée et le taux kilométrique moyen de la classe 1. » ;
      3° Le paragraphe 25.8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « l) sous réserve de la réalisation du complément au demi-diffuseur A641/RD817 dans les conditions techniques et financières définies dans le contrat de plan 2017-2021, la section de la bretelle autoroutière A 641 de raccordement Ouest de Peyrehorade (Pyrénées-Atlantiques) comprise entre l'échangeur avec la RD817 et la RD33 (limite de concession) est libre de péage pour le trafic interne. » ;


    • L'article 30 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « La société concessionnaire peut passer librement des contrats en vue de faire assurer par un tiers l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous. » ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les contrats pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du dix-septième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits contrats, et les conditions de délivrance de l'agrément préalable des attributaires de ces contrats par le ministre chargé de la voirie nationale, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables. » ;
      3° Au troisième alinéa, après les mots : « la société », il est inséré le mot : « concessionnaire ».


    • L'article 35 est ainsi modifié :
      1° Au paragraphe 35.2, après l'alinéa : « - résultat net/chiffres d'affaires. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Cette étude est transmise sous la forme d'un rapport comprenant des tableaux de simulation et l'ensemble des hypothèses sous-jacentes permettant de comprendre la chronique présentée. » ;
      2° Au septième alinéa du paragraphe 35.3, après les mots : « le bilan des investissements réalisés, », sont insérés les mots : « un bilan financier en euros courants des investissements réalisés pour chaque opération introduite dans le présent cahier des charges à partir du 17e avenant, les dépenses d'entretien immobilisés selon les natures suivantes : chaussées, ouvrages d'art, ouvrages hydrauliques, tunnel, autres, les charges d'entretien courant pour les domaines précités, » ;
      3° Le même paragraphe est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :


      « - les prévisions financières en euros courants sur les cinq années ultérieures :


      « - des investissements à réaliser pour chaque opération introduite dans le présent cahier des charges à partir du 17e avenant ;
      « - des dépenses d'entretien immobilisés selon les natures suivantes : chaussées, ouvrages d'art, ouvrages hydrauliques, tunnel, autres ;
      « - des charges d'entretien courant pour les domaines précités. » ;


      4° L'article 35 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
      « 35.7. Lorsqu'un contrat de plan est approuvé, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget un rapport de bilan complet de sa mise en œuvre dans les six mois suivant son échéance.
      « Le cas échéant, ce bilan est mis à jour par la société concessionnaire dans les six mois suivant l'achèvement de la dernière opération inscrite à ce contrat de plan.
      « Le rapport détaille notamment l'exécution des opérations d'investissements (en particulier le déroulement des procédures, études et travaux) et des engagements inscrits au contrat de plan. » ;
      « 35.8. Les documents transmis dans le cadre de l'exécution du présent article sont mis à disposition sous version papier et informatique, à l'exception de ceux visés à l'article 35.6.
      « Les tableaux de simulation qui figurent dans l'étude financière prévisionnelle prévue à l'article 35.2 sont également adressés sous un format issu d'un logiciel tableur. ».


    • Le paragraphe 39.8 de l'article 39 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
      « En cas de constat par le concédant d'une erreur substantielle, manifeste et répétée dans les résultats des mesures ou calculs des indicateurs fournis par le concessionnaire, qui soit de nature à altérer l'interprétation qui pourrait être faite par le concédant sur la performance du concessionnaire, une pénalité supplémentaire est appliquée.
      « Cette pénalité supplémentaire pouvant atteindre le quadruple des pénalités effectivement dues en application du présent paragraphe au titre des années d'exploitation considérées, est appliquée selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas.
      « La pénalité supplémentaire et son calcul s'entendent en dehors de tout mécanisme de plafonnement. ».


    • L'article 47 est ainsi modifié :
      1° Le tableau de l'annexe Z ter est remplacé par le tableau suivant :


      Valeur pour l'année 2034
      (mise à jour à l'occasion du 17e avenant)

      Valeur pour l'année 2035
      (mise à jour à l'occasion du 17e avenant)

      Valeur de XCN (M€ HT)

      4140

      4221


      2° Au paragraphe 47.2, après l'annexe Z quater, il est inséré une annexe Z quinquies ainsi rédigée :
      « Annexe Z quinquies : échéanciers d'investissement des opérations pour l'application de l'article 7.7
      « 1. Opérations nécessitant l'obtention d'une déclaration d'utilité publique :


      En millions d'euros HT valeur 2016

      2015

      2016

      2017

      2018

      2019

      2020

      2021

      2022

      2023

      2024

      2025

      2026

      A7 - Demi-diffuseur complémentaire de Vienne Sud

      0,130

      0,200

      0,000

      0,033

      0,236

      7,397

      2,208

      0,236

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A7 - Demi-diffuseur complémentaire de Salon Nord

      0,000

      0,000

      0,000

      1,021

      4,063

      4,513

      0,613

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A7 - Diffuseur de Saint-Paul-Trois-Châteaux

      0,000

      0,000

      0,379

      0,158

      1,337

      3,232

      2,685

      1,159

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A7 - Diffuseur de Porte de DrômArdèche

      0,000

      0,000

      0,104

      0,707

      1,173

      2,553

      1,785

      4,279

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A8/A51- complément du nœud A8/A51 (création d'une bretelle A8 Ouest vers A51 Nord)

      0,000

      0,000

      0,900

      1,760

      2,260

      9,880

      8,080

      9,540

      5,580

      0,000

      0,000

      0,000

      A61 - Diffuseur (en ce compris les voies d'entrecroisement pour le raccordement) de la Jonction Est

      0,000

      0,000

      0,383

      0,483

      0,667

      6,514

      3,849

      3,643

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A62 - Diffuseur d'Agen Ouest

      0,000

      0,842

      3,037

      1,173

      0,047

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A64 - Demi-diffuseur de la Virginie

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      0,144

      0,144

      2,335

      0,726

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A64 - Demi-diffuseur de Caresse Cassaber

      0,000

      0,000

      0,000

      0,204

      0,620

      2,155

      2,016

      0,055

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000

      A641 - Demi-diffuseur complémentaire BARO / RD817

      0,000

      0,000

      0,000

      0,040

      0,040

      0,500

      0,210

      0,010

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000


      « 2. Autres opérations :


      En millions d'euros HT valeur 2016

      2015

      2016

      2017

      2018

      2019

      2020

      2021

      2022

      2023

      2024

      2025

      2026

      Programme de réalisation de parkings de covoiturage (provision)

      0,000

      0,000

      0,200

      2,200

      2,400

      2,400

      2,400

      2,400

      0,000

      0,000

      0,000

      0,000


      « Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b de l'article 7.7, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01. » ;
      3° Au même paragraphe, après l'annexe PRA 2, il est inséré une annexe PIA 1 ainsi rédigée :
      « Annexe PIA 1 : opérations du plan d'investissement autoroutier (contrat de plan 2017-2021)
      « Les ouvrages listés dans les tableaux ci-dessous intègrent l'assiette de la concession dès leur mise en service.
      « Dans le cadre du dix-septième avenant à la convention de concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les opérations suivantes :
      « 1. Opérations nécessitant l'obtention d'une déclaration d'utilité publique :


      Nature

      Opération

      Date prévisionnelle d'entrée
      en vigueur de la DUP

      Date de mise en service

      Coût de
      construction
      (M€HT
      valeur 2016)

      Montant pris
      en compte
      pour
      l'application
      du e de
      l'article 7-7
      (M€ HT
      valeur 2016) (*)

      Subvention
      des
      collectivités
      territoriales (M€ HT
      valeur 2016)

      DIFFUSEURS

      A7 - Demi-diffuseur complémentaire de Vienne Sud

      30 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      36 mois après la DUP

      21,00

      7,46

      10,56

      A7 - Demi-diffuseur complémentaire de Salon Nord

      36 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      36 mois après la DUP

      20,00

      6,79

      9,79

      A7 - Diffuseur de Saint-Paul-Trois-Châteaux

      42 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      36 mois après la DUP

      20,00

      7,42

      11,05

      A7 - Diffuseur de Porte de DrômArdèche

      42 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      36 mois après la DUP

      23,50

      9,25

      12,90

      A8/A51- complément du nœud A8/A51 (création d'une bretelle A8 Ouest vers A51 Nord)

      42 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      42 mois après la DUP

      50,00

      26,33

      12,00

      A61 - Diffuseur (en ce compris les voies d'entrecroisement pour le raccordement) de la Jonction Est

      30 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      36 mois après la DUP

      33,50

      11,92

      17,96

      A62 - Diffuseur d'Agen Ouest

      18 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      30 mois après la DUP

      17,40

      5,43

      12,30

      A64 - Demi-diffuseur de la Virginie

      48 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      36 mois après la DUP

      9,00

      2,81

      5,65

      A64 - Demi-diffuseur de Caresse Cassaber

      36 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      36 mois après la DUP

      13,50

      5,13

      8,45

      A641 - Demi-diffuseur complémentaire BARO / RD817

      36 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 17e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      24 mois après la DUP

      2,40

      0,95

      1,60


      « 2. Autres opérations :


      Nature

      Opération

      Date de mise en service /
      production de l'étude

      Coût de
      construction / de réalisation
      des études
      (M€ HT
      valeur 2016)

      Montant pris
      en compte
      pour
      l'application
      du e de
      l'article 7-7
      (M€ HT
      valeur 2016) (*)

      Subvention des
      collectivités
      territoriales
      (M€ HT
      valeur 2016)

      AMENAGEMENTS
      ENVIRONNEMENTAUX

      Programme de réalisation de parkings de covoiturage (provision)

      sans objet (provision)

      12,00

      9,10

      conditions précisées dans l'annexe PIA2


      4° Après l'annexe PIA 1, il est inséré une annexe ainsi rédigée :
      « Annexe PIA 2 relative au programme de réalisation de parkings de covoiturage ».


      (*) Les valeurs indiquées correspondent à la valeur actuelle nette 2016 au taux k4 visé à l'article 7.7 des flux de trésorerie après impôts.


      (*) Les valeurs indiquées correspondent à la valeur actuelle nette 2016 au taux k4 visé à l'article 7.7 des flux de trésorerie après impôts.


    • ANNEXE II
      SEIZIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES ESTÉREL, CÔTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES (ESCOTA) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES, APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 29 NOVEMBRE 1982 ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION


      Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
      Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, agissant au nom de l'Etat,
      d'une part, et
      La société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA), société anonyme, dont le siège social est situé à Mandelieu (06), 432, avenue de Cannes, représentée par M. Pierre COPPEY, administrateur, dûment accrédité,
      d'autre part,
      Il a été convenu ce qui suit :


    • Le cahier des charges annexé à la convention de concession passée le 3 août 1982 entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des autoroutes, approuvée par décret du 29 novembre 1982, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.


    • Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entrent en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.


    • Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant seront supportés par la société concessionnaire,


    • Fait à Paris, le 26 octobre 2018.


      Pour l'Etat :
      Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
      François de Rugy


      Pour la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) :
      L'administrateur,
      P. Coppey


    • Annexe
      Modifications apportées au cahier des charges annexé a la convention de concession de la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA)


    • L'article 6 ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, les mots : « Exécution des » sont supprimés ;
      2° Le passage s'étendant du premier alinéa à l'alinéa se terminant par les mots : « son organe d'administration, de direction ou de surveillance » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « La société concessionnaire peut passer librement des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour les besoins de la concession sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous.
      « Les marchés de travaux, de fournitures ou services pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du seizième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits marchés, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables. » ;
      3° L'alinéa commençant par les mots : « La liste exhaustive des entreprises groupées » est ainsi modifié :
      a) après les mots ; « entreprises groupées », le mot : « et » est remplacé par les mots : « , ainsi que des entreprises » ;
      b) après les mots : « la société concessionnaire », il est inséré les mots : « , au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, » ;
      c) après le mot : « communiquée », il est inséré le mot : « annuellement » ;
      4° Le passage s'étendant de l'alinéa commençant par les mots : « La société concessionnaire crée en son sein une commission des marchés » à l'alinéa se terminant par les mots : « sont à la charge de la société concessionnaire. » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « La société concessionnaire communique à l'autorité concédante la composition de la commission des marchés ainsi que les règles internes applicables. »


    • L'article 7 est complété par un paragraphe 7.7 ainsi rédigé :
      « 7.7. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PIA 1
      « a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe H quinquies au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PIA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet écart.
      « L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2024. Toutefois, si une opération est abandonnée dans les conditions indiquées au e du présent article, celle-ci fait l'objet d'un traitement différencié tel que prévu au e, et la part de l'échéancier liée à cette opération n'est pas prise en compte dans le constat de cet écart.
      « Pour les opérations visées au point 2 de l'annexe PIA 1, il y a avantage financier si, quelle qu'en soit la cause, au moins une de ces opérations est en retard par rapport à sa date de mise en service indiquée au point 2 de l'annexe PIA 1.
      « b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k6 de 6,5 %.
      « Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie opération par opération.
      « Pour les opérations mentionnées au point 2 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie de manière globale, c'est-à-dire en considérant que ces opérations ne forment qu'un seul et même investissement, dont chaque échéancier - prévisionnel et recalé - est égal à la somme des échéanciers de chaque opération.
      « Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble des opérations, à l'exclusion des opérations abandonnées dans les conditions prévues au e, par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe H quinquies au présent cahier des charges et décalé de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 16e avenant et la date du 1er avril 2017, et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, dit échéancier recalé.
      « Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, l'avantage financier est en outre minoré des effets liés au retard de l'entrée en vigueur de la DUP par rapport à la date prévisionnelle indiquée dans ladite annexe, décalée, le cas échéant, de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 16e avenant et la date du 1er avril 2017. Ne sont pris en compte dans ce cadre que les retards générés par une cause imputable à l'Etat et extérieure à la société concessionnaire et totalement hors de son contrôle, cette minoration ne pouvant conduire à un avantage financier négatif sur cette même partie du retard.
      « Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe H quinquies et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k6 tel que défini dans le présent paragraphe.
      « c) La compensation globale est assurée comme suit :
      « La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k6, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      « A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      « Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.
      « d) Pour le programme de travaux mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
      « e) Une opération listée à l'annexe PIA 1 est abandonnée notamment si l'une au moins de ces conditions est remplie :


      « - l'engagement financier d'une collectivité territoriale ne peut être obtenu par le concessionnaire dans les 12 mois suivants la date d'entrée en vigueur du 16e avenant au contrat de concession ;
      « - les travaux ne sont pas engagés dans les cinq ans suivants la date d'entrée en vigueur du 16e avenant au contrat de concession, notamment en raison d'une décision de l'Etat ;
      « - pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la DUP ne peut être obtenue dans un délai de 24 mois par rapport à la date indiquée dans ladite annexe, décalée de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 16e avenant et la date du 1er avril 2017 ;
      « - le concédant et la société concessionnaire en conviennent d'un commun accord.


      « Quelle que soit la cause de cet abandon, la société concessionnaire est redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet abandon.
      « Cette compensation est égale à la part du coût de l'investissement concerné compensée par voie tarifaire, indiquée à l'annexe PIA 1, capitalisée au taux k6, minorée de l'ensemble des coûts et frais déjà engagés par le concessionnaire et dûment justifiés par lui sur l'opération abandonnée.
      « La mise en œuvre de la compensation s'applique dans les conditions du c.
      « La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »


    • L'article 8 est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le concessionnaire transmet à l'Etat, quinze jours au moins avant la date prévisionnelle de mise en service, un rapport concernant la conformité des ouvrages au cahier des charges et notamment au référentiel technique en vigueur au moment de la décision ministérielle d'approbation. L'Etat peut, par décision motivée au regard du rapport, décaler la date prévisionnelle d'inspection de sécurité. » ;
      2° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « visites » est remplacé par le mot : « inspections » ;
      3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, après les mots « établi par la société concessionnaire » sont insérés les mots :
      « qui conserve l'exemplaire du concédant. Celui-ci lui sera accessible en toute circonstance et pourra lui être remis en support papier sur simple demande ».


    • L'article 9 est complété par un paragraphe 9.7 ainsi rédigé :
      « 9.7. La société concessionnaire réalise les opérations définies à l'annexe PIA 1 dans un délai fixé opération par opération dans cette annexe.
      « La réalisation de certaines de ces opérations fait l'objet d'un cofinancement des collectivités territoriales concernées dont le montant est précisé en annexe PIA 1. »


    • Au paragraphe 13.4, l'alinéa commençant par les mots : « Les niveaux de performance déclarés atteints » est ainsi complété :
      « En cas de contrôle permettant d'établir que le concessionnaire a commis une erreur substantielle et manifeste dans la mesure ou le calcul d'un ou plusieurs indicateurs ou n'a pas mesuré ou calculé de manière sincère un ou plusieurs indicateurs, ces frais de contrôle et d'assistance raisonnables et justifiés engagés par le concédant sont à la charge du concessionnaire. »


    • Le paragraphe 25.2.-II de l'article 25 est ainsi modifié :
      1° Après la phrase « Pour l'exercice 2015, par exception aux clauses du présent article, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro. », est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
      « Pour les exercices 2019 à 2021, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) majoré d'une hausse spécifique annuelle de 0,215 %. » ;
      2° Après la phrase : « Pour les exercices 2012 à 2016, les hausses annuelles du tarif kilométrique moyen des classes 2, 3, 4 et 5 seront égales à la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de la classe 1. », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « A partir de l'année 2018, les hausses annuelles du tarif kilométrique moyen des classes 2, 3, 4 et 5 sont égales à la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de la classe 1, les coefficients respectifs de ces classes étant égaux au rapport entre le taux kilométrique moyen de la classe considérée et le taux kilométrique moyen de la classe 1. »


    • L'article 30 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « La société concessionnaire peut passer librement des contrats en vue de faire assurer par un tiers l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous. » ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les contrats pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du seizième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits contrats, et les conditions de délivrance de l'agrément préalable des attributaires de ces contrats par le ministre chargé de la voirie nationale, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables. » ;
      3° Au troisième alinéa, après les mots : « la société », il est inséré le mot : « concessionnaire ».


    • L'article 35 est ainsi modifié :
      1° Au paragraphe 35.2, après l'alinéa : « - résultat net/chiffres d'affaires. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Cette étude est transmise sous la forme d'un rapport comprenant des tableaux de simulation et l'ensemble des hypothèses sous-jacentes permettant de comprendre la chronique présentée. » ;
      2° Au septième alinéa du paragraphe 35.3, après les mots : « le bilan des investissements réalisés, », sont insérés les mots : « un bilan financier en euros courants des investissements réalisés pour chaque opération introduite dans le présent cahier des charges à partir du 16e avenant, les dépenses d'entretien immobilisés selon les natures suivantes : chaussées, ouvrages d'art, ouvrages hydrauliques, tunnel, autres, les charges d'entretien courant pour les domaines précités, » ;
      3° Le même paragraphe est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :


      « - les prévisions financières en euros courants sur les cinq années ultérieures :
      « - des investissements à réaliser pour chaque opération introduite dans le présent cahier des charges à partir du 16e avenant ;
      « - des dépenses d'entretien immobilisés selon les natures suivantes : chaussées, ouvrages d'art, ouvrages hydrauliques, tunnel, autres ;
      « - des charges d'entretien courant pour les domaines précités. » ;


      4° L'article 35 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
      « 35.7. Lorsqu'un contrat de plan est approuvé, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget un rapport de bilan complet de sa mise en œuvre dans les six mois suivant son échéance.
      « Le cas échéant, ce bilan est mis à jour par la société concessionnaire dans les six mois suivant l'achèvement de la dernière opération inscrite à ce contrat de plan.
      « Le rapport détaille notamment l'exécution des opérations d'investissements (en particulier le déroulement des procédures, études et travaux) et des engagements inscrits au contrat de plan. » ;
      « 35.8. Les documents transmis dans le cadre de l'exécution du présent article sont mis à disposition sous version papier et informatique, à l'exception de ceux visés à l'article 35.6.
      « Les tableaux de simulation qui figurent dans l'étude financière prévisionnelle prévue à l'article 35.2 sont également adressés sous un format issu d'un logiciel tableur. »


    • Le paragraphe 39.8 de l'article 39 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
      « En cas de constat par le concédant d'une erreur substantielle, manifeste et répétée dans les résultats des mesures ou calculs des indicateurs fournis par le concessionnaire, qui soit de nature à altérer l'interprétation qui pourrait être faite par le concédant sur la performance du concessionnaire, une pénalité supplémentaire est appliquée.
      « Cette pénalité supplémentaire pouvant atteindre le quadruple des pénalités effectivement dues en application du présent paragraphe au titre des années d'exploitation considérées, est appliquée selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas.
      « La pénalité supplémentaire et son calcul s'entendent en dehors de tout mécanisme de plafonnement. ».


    • L'article 47 est ainsi modifié :
      1° Le tableau de l'annexe H ter est remplacé par le tableau suivant :


      Valeur
      pour l'année 2028
      (mise à jour
      à l'occasion
      du 16e avenant)

      Valeur
      pour l'année 2029
      (mise à jour
      à l'occasion
      du 16e avenant)

      Valeur
      pour l'année 2030
      (mise à jour
      à l'occasion
      du 16e avenant)

      Valeur
      pour l'année 2031
      (mise à jour
      à l'occasion
      du 16e avenant)

      Valeur de XCN (M€ HT)

      928

      946

      965

      984


      2° Après l'annexe H quater, il est inséré une annexe H quinquies ainsi rédigé :
      « Annexe H quinquies : échéanciers d'investissement des opérations pour l'application de l'article 7.7
      « 1. Opérations nécessitant l'obtention d'une déclaration d'utilité publique :


      En millions d'euros HT valeur 2016

      2016

      2017

      2018

      2019

      2020

      2021

      2022

      2023

      2024

      A8 - Diffuseur de Cadarache

      0,08

      0,07

      0,27

      0,86

      0,68

      0,18

      0,00

      0,00

      0,00


      « 2. Autres opérations :


      En millions d'euros HT valeur 2016

      2016

      2017

      2018

      2019

      2020

      2021

      2022

      2023

      2024

      A8- Quart de diffuseur à Beausoleil

      0,10

      0,10

      0,35

      1,71

      0,21

      0,00

      0,00

      0,00

      0,00

      Protection de champs captants

      0,00

      1,05

      0,70

      0,75

      0,00

      0,00

      0,00

      0,00

      0,00

      Aménagement de 7 éco-ducs et de 4 rétablissements de continuité piscicole

      0,00

      0,24

      3,04

      0,10

      1,63

      0,00

      0,00

      0,00

      0,00

      Traitement de points noirs bruit (PNB)

      0,00

      0,20

      0,51

      2,26

      5,38

      7,28

      6,37

      0,00

      0,00

      Programme de réalisation de parkings de covoiturage (provision)

      0,00

      0,10

      0,10

      0,19

      0,11

      1,75

      1,75

      0,00

      0,00


      « Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b) de l'article 7.7, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01. » ;
      3° Après l'annexe PRA 2, il est inséré une annexe PIA 1 ainsi rédigée :
      « Annexe PIA 1 : opérations du plan d'investissement autoroutier (contrat de plan 2017-2021)
      « Les ouvrages listés dans les tableaux ci-dessous intègrent l'assiette de la concession dès leur mise en service.
      « Dans le cadre du seizième avenant à la convention de concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les opérations suivantes :
      « 1. Opérations nécessitant l'obtention d'une déclaration d'utilité publique :


      Nature

      Opération

      Date prévisionnelle d'entrée
      en vigueur de la DUP

      Date
      de mise
      en service

      Coût
      de construction
      (M€HT
      valeur 2016)

      Montant pris
      en compte
      pour
      l'application
      du e
      de l'article 7-7
      (M€ HT
      valeur 2016) (*)

      Subvention
      des
      collectivités
      territoriales
      (M€ HT
      valeur 2016)

      DIFFUSEURS

      A8 - Diffuseur de Cadarache

      30 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication décret approuvant le 16e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      30 mois après la DUP

      7,15

      1,96

      5,00


      « 2. Autres opérations :


      Nature

      Opération

      Date de mise en service /
      production de l'étude

      Coût
      de construction /
      de réalisation
      des études
      (M€ HT
      valeur 2016)

      Montant pris
      en compte
      pour
      l'application
      du e
      de l'article 7-7
      (M€ HT
      valeur 2016) (*)

      Subvention
      des
      collectivités
      territoriales
      (M€ HT
      valeur 2016)

      DIFFUSEURS

      A8- Quart de diffuseur à Beausoleil

      12 mois après la déclaration de projet

      6,06

      2,02

      3,58

      AMENAGEMENTS
      ENVIRONNEMENTAUX

      Protection de champs captants

      18 mois après l'obtention de l'autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau

      2,50

      1,98

      0,00

      Aménagement de 7 éco-ducs et de 4 rétablissements de continuité piscicole

      12 mois après l'obtention de l'autorisation loi sur l'eau pour les rétablissements de continuité piscicole et 12 mois après l'approbation par l'État pour les éco-ducs

      5,00

      3,75

      0,00

      Traitement de points noirs bruit (PNB)

      54 mois après l'approbation par l'État du programme de traitement des PNB,

      22,00

      14,51

      0,00

      Programme de réalisation de parkings de covoiturage (provision)

      sans objet (provision)

      4,00

      2,75

      conditions précisées dans l'annexe PIA2


      4° Après l'annexe PIA 1, il est inséré une annexe ainsi rédigée :
      « Annexe PIA 2 relative au programme de réalisation de parkings de covoiturage »
      4° Au dernier alinéa, les mots : « aux archives centrales du ministère chargé de la voirie nationale » sont remplacés par les mots : « au ministère de la transition écologique et solidaire, tour Séquoia, Paris-La Défense ».


      (*) Les valeurs indiquées correspondent à la valeur actuelle nette 2016 au taux k6 visé à l'article 7.7 des flux de trésorerie après impôts.


      (*) Les valeurs indiquées correspondent à la valeur actuelle nette 2016 au taux k6 visé à l'article 7.7 des flux de trésorerie après impôts. » ;


    • Annexe
      Modifications apportées au cahier des charges annexé a la convention de concession de la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA)


    • L'article 6 ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, les mots : « Exécution des » sont supprimés ;
      2° Le passage s'étendant du premier alinéa à l'alinéa se terminant par les mots : « son organe d'administration, de direction ou de surveillance » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « La société concessionnaire peut passer librement des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour les besoins de la concession sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous.
      « Les marchés de travaux, de fournitures ou services pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du seizième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits marchés, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables. » ;
      3° L'alinéa commençant par les mots : « La liste exhaustive des entreprises groupées » est ainsi modifié :
      a) après les mots ; « entreprises groupées », le mot : « et » est remplacé par les mots : « , ainsi que des entreprises » ;
      b) après les mots : « la société concessionnaire », il est inséré les mots : « , au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, » ;
      c) après le mot : « communiquée », il est inséré le mot : « annuellement » ;
      4° Le passage s'étendant de l'alinéa commençant par les mots : « La société concessionnaire crée en son sein une commission des marchés » à l'alinéa se terminant par les mots : « sont à la charge de la société concessionnaire. » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « La société concessionnaire communique à l'autorité concédante la composition de la commission des marchés ainsi que les règles internes applicables. »


    • L'article 7 est complété par un paragraphe 7.7 ainsi rédigé :
      « 7.7. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PIA 1
      « a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe H quinquies au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PIA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet écart.
      « L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2024. Toutefois, si une opération est abandonnée dans les conditions indiquées au e du présent article, celle-ci fait l'objet d'un traitement différencié tel que prévu au e, et la part de l'échéancier liée à cette opération n'est pas prise en compte dans le constat de cet écart.
      « Pour les opérations visées au point 2 de l'annexe PIA 1, il y a avantage financier si, quelle qu'en soit la cause, au moins une de ces opérations est en retard par rapport à sa date de mise en service indiquée au point 2 de l'annexe PIA 1.
      « b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k6 de 6,5 %.
      « Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie opération par opération.
      « Pour les opérations mentionnées au point 2 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie de manière globale, c'est-à-dire en considérant que ces opérations ne forment qu'un seul et même investissement, dont chaque échéancier - prévisionnel et recalé - est égal à la somme des échéanciers de chaque opération.
      « Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble des opérations, à l'exclusion des opérations abandonnées dans les conditions prévues au e, par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe H quinquies au présent cahier des charges et décalé de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 16e avenant et la date du 1er avril 2017, et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, dit échéancier recalé.
      « Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, l'avantage financier est en outre minoré des effets liés au retard de l'entrée en vigueur de la DUP par rapport à la date prévisionnelle indiquée dans ladite annexe, décalée, le cas échéant, de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 16e avenant et la date du 1er avril 2017. Ne sont pris en compte dans ce cadre que les retards générés par une cause imputable à l'Etat et extérieure à la société concessionnaire et totalement hors de son contrôle, cette minoration ne pouvant conduire à un avantage financier négatif sur cette même partie du retard.
      « Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe H quinquies et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k6 tel que défini dans le présent paragraphe.
      « c) La compensation globale est assurée comme suit :
      « La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k6, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      « A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      « Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.
      « d) Pour le programme de travaux mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
      « e) Une opération listée à l'annexe PIA 1 est abandonnée notamment si l'une au moins de ces conditions est remplie :


      « - l'engagement financier d'une collectivité territoriale ne peut être obtenu par le concessionnaire dans les 12 mois suivants la date d'entrée en vigueur du 16e avenant au contrat de concession ;
      « - les travaux ne sont pas engagés dans les cinq ans suivants la date d'entrée en vigueur du 16e avenant au contrat de concession, notamment en raison d'une décision de l'Etat ;
      « - pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la DUP ne peut être obtenue dans un délai de 24 mois par rapport à la date indiquée dans ladite annexe, décalée de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 16e avenant et la date du 1er avril 2017 ;
      « - le concédant et la société concessionnaire en conviennent d'un commun accord.


      « Quelle que soit la cause de cet abandon, la société concessionnaire est redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet abandon.
      « Cette compensation est égale à la part du coût de l'investissement concerné compensée par voie tarifaire, indiquée à l'annexe PIA 1, capitalisée au taux k6, minorée de l'ensemble des coûts et frais déjà engagés par le concessionnaire et dûment justifiés par lui sur l'opération abandonnée.
      « La mise en œuvre de la compensation s'applique dans les conditions du c.
      « La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »


    • L'article 8 est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le concessionnaire transmet à l'Etat, quinze jours au moins avant la date prévisionnelle de mise en service, un rapport concernant la conformité des ouvrages au cahier des charges et notamment au référentiel technique en vigueur au moment de la décision ministérielle d'approbation. L'Etat peut, par décision motivée au regard du rapport, décaler la date prévisionnelle d'inspection de sécurité. » ;
      2° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « visites » est remplacé par le mot : « inspections » ;
      3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, après les mots « établi par la société concessionnaire » sont insérés les mots :
      « qui conserve l'exemplaire du concédant. Celui-ci lui sera accessible en toute circonstance et pourra lui être remis en support papier sur simple demande ».


    • L'article 9 est complété par un paragraphe 9.7 ainsi rédigé :
      « 9.7. La société concessionnaire réalise les opérations définies à l'annexe PIA 1 dans un délai fixé opération par opération dans cette annexe.
      « La réalisation de certaines de ces opérations fait l'objet d'un cofinancement des collectivités territoriales concernées dont le montant est précisé en annexe PIA 1. »


    • Au paragraphe 13.4, l'alinéa commençant par les mots : « Les niveaux de performance déclarés atteints » est ainsi complété :
      « En cas de contrôle permettant d'établir que le concessionnaire a commis une erreur substantielle et manifeste dans la mesure ou le calcul d'un ou plusieurs indicateurs ou n'a pas mesuré ou calculé de manière sincère un ou plusieurs indicateurs, ces frais de contrôle et d'assistance raisonnables et justifiés engagés par le concédant sont à la charge du concessionnaire. »


    • Le paragraphe 25.2.-II de l'article 25 est ainsi modifié :
      1° Après la phrase « Pour l'exercice 2015, par exception aux clauses du présent article, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro. », est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
      « Pour les exercices 2019 à 2021, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) majoré d'une hausse spécifique annuelle de 0,215 %. » ;
      2° Après la phrase : « Pour les exercices 2012 à 2016, les hausses annuelles du tarif kilométrique moyen des classes 2, 3, 4 et 5 seront égales à la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de la classe 1. », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « A partir de l'année 2018, les hausses annuelles du tarif kilométrique moyen des classes 2, 3, 4 et 5 sont égales à la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de la classe 1, les coefficients respectifs de ces classes étant égaux au rapport entre le taux kilométrique moyen de la classe considérée et le taux kilométrique moyen de la classe 1. »


    • L'article 30 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « La société concessionnaire peut passer librement des contrats en vue de faire assurer par un tiers l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous. » ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les contrats pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du seizième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits contrats, et les conditions de délivrance de l'agrément préalable des attributaires de ces contrats par le ministre chargé de la voirie nationale, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables. » ;
      3° Au troisième alinéa, après les mots : « la société », il est inséré le mot : « concessionnaire ».


    • L'article 35 est ainsi modifié :
      1° Au paragraphe 35.2, après l'alinéa : « - résultat net/chiffres d'affaires. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Cette étude est transmise sous la forme d'un rapport comprenant des tableaux de simulation et l'ensemble des hypothèses sous-jacentes permettant de comprendre la chronique présentée. » ;
      2° Au septième alinéa du paragraphe 35.3, après les mots : « le bilan des investissements réalisés, », sont insérés les mots : « un bilan financier en euros courants des investissements réalisés pour chaque opération introduite dans le présent cahier des charges à partir du 16e avenant, les dépenses d'entretien immobilisés selon les natures suivantes : chaussées, ouvrages d'art, ouvrages hydrauliques, tunnel, autres, les charges d'entretien courant pour les domaines précités, » ;
      3° Le même paragraphe est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :


      « - les prévisions financières en euros courants sur les cinq années ultérieures :
      « - des investissements à réaliser pour chaque opération introduite dans le présent cahier des charges à partir du 16e avenant ;
      « - des dépenses d'entretien immobilisés selon les natures suivantes : chaussées, ouvrages d'art, ouvrages hydrauliques, tunnel, autres ;
      « - des charges d'entretien courant pour les domaines précités. » ;


      4° L'article 35 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
      « 35.7. Lorsqu'un contrat de plan est approuvé, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget un rapport de bilan complet de sa mise en œuvre dans les six mois suivant son échéance.
      « Le cas échéant, ce bilan est mis à jour par la société concessionnaire dans les six mois suivant l'achèvement de la dernière opération inscrite à ce contrat de plan.
      « Le rapport détaille notamment l'exécution des opérations d'investissements (en particulier le déroulement des procédures, études et travaux) et des engagements inscrits au contrat de plan. » ;
      « 35.8. Les documents transmis dans le cadre de l'exécution du présent article sont mis à disposition sous version papier et informatique, à l'exception de ceux visés à l'article 35.6.
      « Les tableaux de simulation qui figurent dans l'étude financière prévisionnelle prévue à l'article 35.2 sont également adressés sous un format issu d'un logiciel tableur. »


    • Le paragraphe 39.8 de l'article 39 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
      « En cas de constat par le concédant d'une erreur substantielle, manifeste et répétée dans les résultats des mesures ou calculs des indicateurs fournis par le concessionnaire, qui soit de nature à altérer l'interprétation qui pourrait être faite par le concédant sur la performance du concessionnaire, une pénalité supplémentaire est appliquée.
      « Cette pénalité supplémentaire pouvant atteindre le quadruple des pénalités effectivement dues en application du présent paragraphe au titre des années d'exploitation considérées, est appliquée selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas.
      « La pénalité supplémentaire et son calcul s'entendent en dehors de tout mécanisme de plafonnement. ».


    • L'article 47 est ainsi modifié :
      1° Le tableau de l'annexe H ter est remplacé par le tableau suivant :


      Valeur
      pour l'année 2028
      (mise à jour
      à l'occasion
      du 16e avenant)

      Valeur
      pour l'année 2029
      (mise à jour
      à l'occasion
      du 16e avenant)

      Valeur
      pour l'année 2030
      (mise à jour
      à l'occasion
      du 16e avenant)

      Valeur
      pour l'année 2031
      (mise à jour
      à l'occasion
      du 16e avenant)

      Valeur de XCN (M€ HT)

      928

      946

      965

      984


      2° Après l'annexe H quater, il est inséré une annexe H quinquies ainsi rédigé :
      « Annexe H quinquies : échéanciers d'investissement des opérations pour l'application de l'article 7.7
      « 1. Opérations nécessitant l'obtention d'une déclaration d'utilité publique :


      En millions d'euros HT valeur 2016

      2016

      2017

      2018

      2019

      2020

      2021

      2022

      2023

      2024

      A8 - Diffuseur de Cadarache

      0,08

      0,07

      0,27

      0,86

      0,68

      0,18

      0,00

      0,00

      0,00


      « 2. Autres opérations :


      En millions d'euros HT valeur 2016

      2016

      2017

      2018

      2019

      2020

      2021

      2022

      2023

      2024

      A8- Quart de diffuseur à Beausoleil

      0,10

      0,10

      0,35

      1,71

      0,21

      0,00

      0,00

      0,00

      0,00

      Protection de champs captants

      0,00

      1,05

      0,70

      0,75

      0,00

      0,00

      0,00

      0,00

      0,00

      Aménagement de 7 éco-ducs et de 4 rétablissements de continuité piscicole

      0,00

      0,24

      3,04

      0,10

      1,63

      0,00

      0,00

      0,00

      0,00

      Traitement de points noirs bruit (PNB)

      0,00

      0,20

      0,51

      2,26

      5,38

      7,28

      6,37

      0,00

      0,00

      Programme de réalisation de parkings de covoiturage (provision)

      0,00

      0,10

      0,10

      0,19

      0,11

      1,75

      1,75

      0,00

      0,00


      « Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b) de l'article 7.7, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01. » ;
      3° Après l'annexe PRA 2, il est inséré une annexe PIA 1 ainsi rédigée :
      « Annexe PIA 1 : opérations du plan d'investissement autoroutier (contrat de plan 2017-2021)
      « Les ouvrages listés dans les tableaux ci-dessous intègrent l'assiette de la concession dès leur mise en service.
      « Dans le cadre du seizième avenant à la convention de concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les opérations suivantes :
      « 1. Opérations nécessitant l'obtention d'une déclaration d'utilité publique :


      Nature

      Opération

      Date prévisionnelle d'entrée
      en vigueur de la DUP

      Date
      de mise
      en service

      Coût
      de construction
      (M€HT
      valeur 2016)

      Montant pris
      en compte
      pour
      l'application
      du e
      de l'article 7-7
      (M€ HT
      valeur 2016) (*)

      Subvention
      des
      collectivités
      territoriales
      (M€ HT
      valeur 2016)

      DIFFUSEURS

      A8 - Diffuseur de Cadarache

      30 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication décret approuvant le 16e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

      30 mois après la DUP

      7,15

      1,96

      5,00


      « 2. Autres opérations :


      Nature

      Opération

      Date de mise en service /
      production de l'étude

      Coût
      de construction /
      de réalisation
      des études
      (M€ HT
      valeur 2016)

      Montant pris
      en compte
      pour
      l'application
      du e
      de l'article 7-7
      (M€ HT
      valeur 2016) (*)

      Subvention
      des
      collectivités
      territoriales
      (M€ HT
      valeur 2016)

      DIFFUSEURS

      A8- Quart de diffuseur à Beausoleil

      12 mois après la déclaration de projet

      6,06

      2,02

      3,58

      AMENAGEMENTS
      ENVIRONNEMENTAUX

      Protection de champs captants

      18 mois après l'obtention de l'autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau

      2,50

      1,98

      0,00

      Aménagement de 7 éco-ducs et de 4 rétablissements de continuité piscicole

      12 mois après l'obtention de l'autorisation loi sur l'eau pour les rétablissements de continuité piscicole et 12 mois après l'approbation par l'État pour les éco-ducs

      5,00

      3,75

      0,00

      Traitement de points noirs bruit (PNB)

      54 mois après l'approbation par l'État du programme de traitement des PNB,

      22,00

      14,51

      0,00

      Programme de réalisation de parkings de covoiturage (provision)

      sans objet (provision)

      4,00

      2,75

      conditions précisées dans l'annexe PIA2


      4° Après l'annexe PIA 1, il est inséré une annexe ainsi rédigée :
      « Annexe PIA 2 relative au programme de réalisation de parkings de covoiturage »
      4° Au dernier alinéa, les mots : « aux archives centrales du ministère chargé de la voirie nationale » sont remplacés par les mots : « au ministère de la transition écologique et solidaire, tour Séquoia, Paris-La Défense ».


      (*) Les valeurs indiquées correspondent à la valeur actuelle nette 2016 au taux k6 visé à l'article 7.7 des flux de trésorerie après impôts.


      (*) Les valeurs indiquées correspondent à la valeur actuelle nette 2016 au taux k6 visé à l'article 7.7 des flux de trésorerie après impôts. » ;


Fait le 6 novembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin