Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le règlement (UE) n° 1627/2016 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2006 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2107/2017 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 1936/2001, (CE) n° 1984/2003 et (CE) n° 520/2007
Vu le règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du Nord ;
Vu le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne ;
Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;
Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;
Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 874/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches,
Arrête :
Les débarquements et transbordements de quantités de cabillaud supérieures à deux tonnes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe A jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
Les débarquements et transbordements de quantités de merlu supérieures à deux tonnes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 811/2004 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe B jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
I. - Les débarquements de quantités d'espèces d'eau profonde supérieures à cent kilogrammes pêchées dans les zones définies à l'article 2 du règlement (UE) n° 2336/2016 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe C jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Les débarquements de hareng, maquereau et chinchard, considérés ensemble ou séparément, supérieurs à dix tonnes, pêchés dans les zones définies à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
I. - Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe E du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.
II. - Le débarquement et le transbordement d'espadon de Méditerranée ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe F du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.
I. - Les débarquements de quantités de sole supérieures à cent kilogrammes pêchées dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés font l'objet de restrictions horaires dans certains ports de débarquement. Les ports concernés et les conditions de débarquement afférentes sont précisés en annexe G du présent arrêté.
II. - Les débarquements de sole pêchées dans les zones définies à l'article premier du règlement (CE) n° 388/2006 susvisé font l'objet de restrictions horaires dans certains ports de débarquement. Les ports concernés et les conditions de débarquement afférentes sont précisés en annexe H du présent arrêté.
La pesée de ces débarquements de sole est effectuée exclusivement en halle à marée.
I. - Les débarquements visés aux articles 3 et 4.I du présent arrêté donnent lieu à une notification préalable de débarquement par tous les navires.
II. - Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées donnent lieu à une notification préalable de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :
- cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ;
- merlu pêché dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 2166/2005 et (CE) n° 811/2004 susvisés ;
- sole pêchée dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés.
III. - Les débarquements visés à l'article 4.II du présent arrêté donnent lieu à notification préalable de débarquement par tous les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture.
IV. - Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à trois cents kilogrammes de sole pêchée dans les zones définies à l'article premier du règlement (CE) n° 388/2006 susvisé donnent lieu à une notification préalable de débarquement.
I. - Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la transmission électronique des données de capture et battant pavillon français, ou son représentant, transmet la notification préalable de débarquement prévue à l'article 6 du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0) 2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected] :
- quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires visés à l'article 6.I et 6.II ;
- deux heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires visés à l'article 6.IV.
Cette notification préalable de débarquement comprend :
- le nom et le numéro d'immatriculation du navire ;
- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant qui notifie le débarquement ;
- le nom du port ou du lieu de débarquement ;
- l'heure prévue d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ;
- les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces, dénommées par le code alpha 3 de la FAO, dont le volume détenu à bord dépasse cinquante kilogrammes (kg) ainsi que les quantités à débarquer ;
- la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées : sous-zone et division, ou sous-division soumise à des limitations de captures en vertu du droit de l'Union européenne.
Dans les mêmes conditions, et sans préjudice de l'article 18 du règlement n° 1224/2009 susmentionné, le capitaine d'un navire de pêche communautaire ne battant pas pavillon français ou son représentant transmet les notifications préalables de débarquement exigées en vertu du droit de l'Union européenne pour les débarquements visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté.
II. - Outre les mentions obligatoires pour tous les navires de pêche en application de la réglementation communautaire ou du paragraphe I du présent article, dès lors que du thon rouge est présent à bord, la notification préalable de débarquement comprend :
- le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire ;
- la quantité totale de thon rouge exprimée en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, dès le premier kilogramme ;
- la répartition de ces captures, en poids et en nombre, par calibre.
Un modèle de notification préalable de débarquement pour le thon rouge figure en annexe I du présent arrêté.
III. - Pour les débarquements de cabillaud dans les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée par la suite. Cette notification modificative ne peut être envoyée à moins de deux heures de l'heure probable d'arrivée (TU) au port ou lieu de débarquement.
IV. - Pour les débarquements de thon rouge dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids en en nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire à quai.
V. - Pour les débarquements d'espadon dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids, peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire à quai.
VI. - Un délai de notification préalable de débarquement supérieur ou inférieur au délai susvisé est fixé pour certains ports de débarquement, certaines espèces et pour certaines périodes de l'année. Ces délais figurent en annexes A, B, C, D, E et F du présent arrêté.
Les débarquements visés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.
Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le Centre national de surveillance des pêches peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures pour tous les débarquements de thon rouge ainsi que pour les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées :
- cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ;
- merlu pêché dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 2166/2005 et (CE) n° 811/2004 susvisés ;
- sole pêchée dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 388/2006, n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés.
Les transbordements visés à l'article 4.I du présent arrêté donnent lieu à une notification préalable de transbordement.
Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français vers lequel est transbordée la capture ou son représentant transmet une notification préalable de transbordement selon le modèle figurant à l'annexe H du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0) 2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected], quarante-huit heures au moins avant l'heure prévue du transbordement.
Cette notification préalable de transbordement comprend :
- le nom, le numéro d'immatriculation, le pavillon et le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire destinataire ;
- le nom, le numéro d'immatriculation, le pavillon et le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire ayant effectué la capture à transborder ;
- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant qui notifie le débarquement ;
- le nom du port de transbordement ;
- l'heure prévue d'arrivée (TU) au port de transbordement ;
- les quantités de thon rouge, exprimées en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, conservées à bord avant transbordement ;
- la ou les zones géographiques où les captures détenues à bord ont été effectuées ;
- les quantités de thon rouge, exprimées en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, à transborder ;
- la ou les zones géographiques où les captures à transborder ont été effectuées ;
- les quantités de thon rouge, exprimées en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, après transbordement.
Les transbordements visés à l'article 4.I du présent arrêté donnent lieu à une demande d'autorisation de transbordement.
I. - Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ayant effectué la capture ou son représentant demande une autorisation de transbordement selon le modèle figurant en annexe I du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0) 2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected], huit heures au moins avant l'heure prévue de transbordement.
II. - Les opérations de transbordement ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie, ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.
III. - L'opération de transbordement est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
- la demande d'autorisation de transbordement est incomplète ;
- la demande d'autorisation de transbordement n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
- le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
- le navire de capture est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
- le port, lieu, quai ou horaire demandé pour effectuer le transbordement n'est pas un port, lieu, quai ou horaire désigné ;
- le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de producteurs à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge transbordé ;
- les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
- le navire prévu pour recevoir les captures ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
- le navire prévu pour recevoir les captures est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
- les captures ont été réalisées en totalité ou en partie dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité de pêche de leurs ressortissants.
Le Centre national de surveillance des pêches notifie alors par écrit le refus ou la suspension du transbordement au capitaine du navire ayant réalisé la capture (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur ainsi qu'au navire destinataire (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
L'arrêté du 11 avril 2014 précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus), et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde est abrogé.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE A
CABILLAUD
NOM DU PORT
CODE POSTAL
JOURS ET HEURES
obligatoires
pour le débarquement/
transbordement
(heure locale)
DÉLAI
de notification
préalable
(si différent
de 4 heures)
RESTRICTIONS
supplémentaires
au débarquement
DUNKERQUE
59240
BOULOGNE-SUR-MER
62200
DIEPPE
76200
FECAMP
76400
PORT-EN-BESSIN
14520
CHERBOURG
50100
ROSCOFF
29680
Tous les jours de 6 h à 22 h
8 heures
BREST
29200
Tous les jours de 6 h à 22 h
8 heures
DOUARNENEZ
29100
LE GUILVINEC
29730
LOCTUDY
29750
CONCARNEAU
29900
LORIENT
56100
L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle.
ANNEXE B
MERLU
NOM DU PORT
CODE POSTAL
JOURS ET HEURES
obligatoires
pour le débarquement/
transbordement
(heure locale)
DÉLAI
de notification
préalable
(si différent
de 4 heures)
RESTRICTIONS
supplémentaires
au débarquement
BOULOGNE-SUR-MER
62200
DIEPPE
76200
CHERBOURG
50100
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
22410
ROSCOFF
29680
Tous les jours de 6 h à 22 h
8 heures
BREST
29200
Tous les jours de 6 h à 22 h
8 heures
DOUARNENEZ
29100
SAINT GUENOLE
29760
LE GUILVINEC
29730
LOCTUDY
29750
CONCARNEAU
29900
LORIENT
56100
Tous les jours de 0 h à 5 h
et de 8 h à minuit
L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle.
LA TURBALLE
44420
LE CROISIC
44490
L'HERBAUDIERE
85330
YEU
85350
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
85800
LES SABLES-D'OLONNE
85180
LA ROCHELLE
17000
LA COTINIERE
17310
ROYAN
17200
ARCACHON
33120
SAINT-JEAN-DE-LUZ
64500
HENDAYE
64700
ANNEXE C
ESPÈCES D'EAU PROFONDE
NOM DU PORT
CODE POSTAL
JOURS ET HEURES
obligatoires
pour le débarquement/
transbordement
(heure locale)
DÉLAI
de notification
préalable
de débarquement
(si différent
de 4 heures)
RESTRICTIONS
supplémentaires
au débarquement (*)
BOULOGNE-SUR-MER
62200
BREST
Tous les jours de 6 heures à 22 heures
8 heures
DOUARNENEZ
29100
AUDIERNE
29770
SAINT-GUÉNOLÉ
29760
LE GUILVINEC
29730
CONCARNEAU
29900
LORIENT
56100
Tous les jours de 0 heure à 5 heures et de 8 heures à minuit
L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle.
ANNEXE D
HARENG, MAQUEREAU, CHINCHARD
NOM DU PORT
CODE POSTAL
JOURS ET HEURES
obligatoires
pour le débarquement/
transbordement
(heure locale)
DÉLAI
de notification
préalable
(si différent
de 4 heures)
RESTRICTIONS
supplémentaires
au débarquement
BOULOGNE-SUR-MER
62200
2 heures
DIEPPE
76200
2 heures
FECAMP
76400
2 heures
CHERBOURG
50100
2 heures
DOUARNENEZ
29100
2 heures lorsque le navire a opéré uniquement en eaux territoriales pour la marée considérée
LOCTUDY
29750
2 heures lorsque le navire a opéré uniquement en eaux territoriales pour la marée considérée
SAINT-GUENOLE
29760
2 heures lorsque le navire a opéré uniquement en eaux territoriales pour la marée considérée
CONCARNEAU
29900
2 heures lorsque le navire a opéré uniquement en eaux territoriales pour la marée considérée
LORIENT
56100
Tous les jours de 0 h à 5 h et de 8 h à minuit
L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle.
ANNEXE E
THON ROUGE
NOM DU PORT
CODE POSTAL
JOURS ET HEURES
obligatoires
pour le débarquement/
transbordement (heure locale)
LIEU(X)
obligatoire(s)
pour le
débarquement/
transbordement
DÉLAI
de notification
préalable de
débarquement
(si supérieur
à 4 heures)
RESTRICTIONS
supplémentaires
au débarquement
GRANVILLE
50400
Pour les navires non titulaires d'une AEP thon rouge : du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9 heures à 17 heures
Quai de la Criée
Quai Ouest
12 heures
CHERBOURG
50100
Lundi à vendredi de 9 h à 17 h (hors jours fériés)
Quai de débarque du centre de marée
Quai Lawton Collins
SAINT QUAY PORTRIEUX
22410
Du lundi au vendredi (hors jours fériés)
3 heures
BREST
29200
Lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8 h 30 à 17 heures
Quai de la criée
8 heures
LE GUILVINEC
29730
Lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8 h 30 à 17 heures
Quai de la Criée
24 heures
DOUARNENEZ
29100
Lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8 h 30 à 17 heures
Quai de la Criée
Quai Ouest
24 heures
CONCARNEAU
29900
Lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8 h 30 à 17 heures
Quai de la Criée
24 heures
LORIENT
56100
Tous les jours de 9 heures à 17 heures
Quais du port
de Keroman
6 heures pour les ligneurs
12 heures pour les autres navires
L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle.
QUIBERON
56170
Tous les jours de 9 heures à 17 heures
Port Maria
6 heures pour les ligneurs
12 heures pour les autres navires
LA TURBALLE
44420
Pour les navires non titulaires d'une AEP thon rouge : Lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9 heures à 17 heures.
Quais du port de la Turballe
6 heures
Pour les navires titulaires d'une AEP thon rouge : sans contrainte horaire
Quais du port de la Turballe
6 heures pour les chalutiers et 4 heures pour les ligneurs
LES SABLES-D'OLONNE
85180
Du lundi au vendredi-de 9 heures à 18 heures
Quais du port des Sables-d'Olonne
LA ROCHELLE
17000
Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 14 heures à 19 heures
Quais du port de Chef de Baie
ROYAN
17200
Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 14 heures à 19 heures
LA COTINIERE
17310
Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 14 heures à 19 heures
Quai de la Criée
8 heures
ARCACHON
33120
Du lundi au vendredi-de 8 heures à 17 heures
Port de pêche
Quai de la Criée
SAINT-JEAN-DE-LUZ
64500
Pour les navires non titulaires d'un AEP thon rouge, tous les jours de 4 h à 24 h ;
Quai de la Criée
Pour les navires non titulaires d'AEP ou titulaires d'AEP réalisant des captures en dehors des périodes de pêche autorisées, du dimanche au jeudi de 10 h à 17 h.
Quai de la Criée
PORT-VENDRES
66660
De 8 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 17 h 30
Quai de la République (enceinte portuaire)
Quai de la gare maritime
Quai de la Presqu'île (enceinte portuaire)
Débarcadère de la Criée
Quai François-Joly
Quai Pierre-Forgas
SAINT-CYPRIEN
66750
De 8 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 17 h 30
Quai de pêche
Quai Arthur Rimbaud
LE BARCARES
66420
De 9 heures à 12 heures et 13 h 30 à 17 h 30
PORT-LA-NOUVELLE
11210
De 8 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 17 h 30
Quai des Pêcheurs à la Criée
GRUISSAN
11430
Tous les jours de 9 h 30 à 12 heures et de 15 heures à 17 heures
LEUCATE
11370
Tous les jours de 9 h 30 à 12 heures et de 15 heures à 17 heures
AGDE
34300
De 8 heures à 10 heures et de 18 h 30 à 21 heures
Quai Baulant
Quai Soixante-Dix-Sept
SETE
34200
De 8 h 30 à 10 h 30 et de 16 h 30 à 21 heures
Quai de la Halle à Marée
Quai d'Alger
Quai de Frontignan
PALAVAS-LES-FLOTS
34250
Tous les jours de 9 heures à 11 heures et de 16 heures à 20 heures
Quai des Pompes
FRONTIGNAN PLAGE
34110
Tous les jours de 8 heures à 11 heures et de 17 heures à 21 heures
Quai des pêcheurs
GRAU-DU-ROI
30240
De 8 h 30 à 10 h 30 et de 17 h 30 à 21 heures
Quai du Général-de-Gaulle (rive droite)
Quai du 19 Mars 1962
LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
13460
De 15 heures à 19 heures
Quai doté d'une potence (entre le quai des Brumes et le quai Amiral)
PORT SAINT LOUIS DU RHONE
13230
De 8 h à 11 h et de 15 h 30 à 18 h 30
PORT-DE-BOUC
13110
De 8 heures à 11 heures et 15 h 30 à 18 h 30
Port de l'Anse-Aubran
MARTIGUES
13500
De 8 heures à 11 heures et 15 h 30 à 18 h 30
Port de Carro
MARSEILLE
13016
De 8 heures à 11 heures et 15 h 30 à 18 h 30
Port de Saumaty
SANARY
83110
De 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures
TOULON
83100
De 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures
Quai des Pêcheurs
LE LAVANDOU
83980
De 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures
CANNES
06400
Tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 18 heures à 22 heures
Vieux-port, arrondi du quai Saint-Pierre ou arrondi du quai Laubeuf
SARI-SOLENZARA
20145
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures
Port communal de plaisance et de pêche
BONIFACIO
20169
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures
BASTIA
20200
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures
SAINT-FLORENT
20217
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures
CALVI
20260
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures
PORTO-VECCHIO
20137
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures
SANTA-MARIA-POGHJU
20221
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures
COGOLIN
83310
Tous les jours de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures
THEOULE-SUR-MER
06590
Tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 18 heures à 22 heures
Port de la Figueirette
ANTIBES
06600
Tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 18 heures à 22 heures
Port du Crouton
TIZZANO
20100
Tous les jours de 8 h à 18 h
ANNEXE F
ESPADON
NOM DU PORT
CODE POSTAL
JOURS ET HEURES OBLIGATOIRES
pour le débarquement/transbordement
(heure locale)
LIEU(X) OBLIGATOIRE(S)
pour le débarquement/transbordement
PORT-VENDRES
66660
De 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30
Quai de la République (enceinte portuaire)
Quai de la gare maritime
Quai de la Presqu'île (enceinte portuaire)
Débarcadère de la Criée
Quai François-Joly
Quai Pierre-Forgas
SAINT-CYPRIEN
66750
De 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30
Quai de pêche
Quai Arthur Rimbaud
LE BARCARES
66420
De 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30
PORT-LA-NOUVELLE
11210
De 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30
Quai des Pêcheurs à la Criée
AGDE
34300
De 8 heures à 10 heures et de 18 h 30 à 21 heures
Quai Baulant
Quai Soixante-Dix-Sept
SETE
34200
De 8 h 30 à 10 h 30 et de 16 h 30 à 21 heures
Quai de la Halle à Marée
Quai d'Alger
Quai de Frontignan
GRAU-DU-ROI
30240
De 8 h 30 à 10 h 30 et de 17 h 30 à 21 heures
Quai du Général de Gaulle (rive droite)
Quai du 19 Mars 1962
LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
13460
De 15 heures à 19 heures
Quai doté d'une potence (entre le quai des Brumes et le quai Amiral)
PORT-DE-BOUC
13110
De 8 heures à 11 heures et de 15 h 30 à 18 h 30
Port de l'Anse-Aubran
MARTIGUES
13500
De 8 heures à 11 heures et de 15 h 30 à 18 h 30
Port de Carro
MARSEILLE
13016
De 8 heures à 11 heures et de 15 h 30 à 18 h 30
Port de Saumaty
CARRY LE ROUET
13620
De 8 heures à 11 heures et de 15 h 30 à 18 h 30
LA CIOTAT
13600
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures
SANARY
83110
De 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures
TOULON
83100
De 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures
Quai des Pêcheurs
LES SALINS D'HYERES
83400
De 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures
LE LAVANDOU
83980
De 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures
SAINT-RAPHAËL
83700
De 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures
COGOLIN
83310
Tous les jours de 8h30 à 11h30 et de 14 heures à 16 heures
CANNES
06400
Tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 18 heures à 22 heures
Vieux-port, arrondi du quai Saint-Pierre ou arrondi du quai Laubeuf
ANTIBES
06600
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures
Quai Vauban
Tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 18 heures à 22 heures
Port du Crouton
CAGNES-SUR-MER
06800
Tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 18 heures à 22 heures
Port du Cros-de-Cagnes
MENTON
06500
Tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 18 heures à 22 heures
Vieux Port - Quai princesse Eugénie
THEOULE-SUR-MER
06590
Tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 18 heures à 22 heures
Port de la Figueirette
SARI-SOLENZARA
20145
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures
Port communal de plaisance et de pêche
BONIFACIO
20169
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures
BASTIA
20200
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures
L'ILE ROUSSE
20220
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures
SAINT-FLORENT
20217
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures
CALVI
20260
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures
PORTO-VECCHIO
20137
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures
SANTA-MARIA-POGHJU
20221
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures
AJACCIO
20000
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures
Port de pêche
CENTURI
20238
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures
GALERIA
20245
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures
TIZZANO
20100
Tous les jours de 8 heures à 18 heures
ANNEXE G
SOLE (ARTICLES PREMIERS DES RÈGLEMENTS [CE] 509/2007 ET 676/2007)
NOM DU PORT
CODE POSTAL
JOURS ET HEURES
obligatoires
pour le débarquement/
transbordement
(heure locale)
DÉLAI
de notification
préalable
(si différent
de 4 heures)
RESTRICTIONS
supplémentaires
au débarquement
ROSCOFF
29680
Tous les jours de 6 h à 22 h
BREST
29200
Tous les jours de 6 h à 22 h
LORIENT
56100
Tous les jours de 6 h à 22 h
L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle.
ANNEXE H
SOLE (ARTICLE 1ER DU RÈGLEMENT (CE) 388/2006)
NOM DU PORT
CODE POSTAL
JOURS ET HEURES
obligatoires
pour le débarquement/
transbordement
(heure locale)
DÉLAI
de notification
préalable
de (si différent
de 4 heures)
RESTRICTIONS
supplémentaires au débarquement (*)
SAINT MALO
35400
2 heures
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
22410
2 heures
ERQUY
22430
2 heures
ROSCOFF
29680
Tous les jours de 6 h à 22 h
2 heures
BREST
29200
Tous les jours de 6 h à 22 h
2 heures
DOUARNENEZ
29100
2 heures
SAINT GUENOLE
29760
2 heures
LE GUILVINEC
29730
2 heures
LOCTUDY
29750
2 heures
CONCARNEAU
29900
2 heures
LORIENT
56100
Tous les jours de 0 h à 5 h
et de 8 h à minuit
2 heures
L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle.
QUIBERON
56170
2 heures
ILE DE HOUAT
56170
Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes sont autorisés dans ce port
ILE D'HOUEDIC
56170
Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes sont autorisés dans ce port
BELLE-ILE (port du Palais)
56360
2 heures
Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port
LA TURBALLE
44420
2 heures
LE CROISIC
44490
2 heures
PORNIC
44210
2 heures
SAINT NAZAIRE
44600
2 heures
L'HERBAUDIERE
85330
2 heures
YEU
85350
2 heures
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
85800
2 heures
LES SABLES D'OLONNE
85180
2 heures
L'AIGUILLON SUR MER
85460
2 heures
Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port
BEAUVOIR
85230
Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port. Les lieux de débarquement autorisés sont l'Epoids et le port du Bec
LA ROCHELLE
17000
2 heures
LA COTINIERE
17310
2 heures
BOURCEFRANC
17560
2 heures
BOYARDVILLE
17190
2 heures
PORT DES BARQUES
17730
2 heures
ROYAN
17200
2 heures
ARCACHON
33120
2 heures
CAP BRETON
40130
2 heures
BAYONNE
64100
2 heures
SAINT-JEAN-DE-LUZ
64500
2 heures
HENDAYE
64700
2 heures
(*) La pesée de ces débarquements est effectuée obligatoirement en halle à marée.
ANNEXE I
MODÈLE DE NOTIFICATION PRÉALABLE DE DÉBARQUEMENT DE THON ROUGE ÉTABLIE PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE OU SON REPRÉSENTANT
DEMANDE D'AUTORISATION DE DEBARQUEMENT
À TRANSMETTRE AU CNSP
Nom du navire, numéro d'immatriculation, pavillon et numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge :
Quantité estimée de thon rouge par calibre à débarquer (en poids vif en kg et en nombre de poissons) :
Calibre
[6,4-8 kg[
ou égal ou supérieur à
70 cm*
[8-30 kg[
ou [75-115 cm[
Plus de 30 kg
ou égal ou supérieur à 115 cm
Poids (kg)
Nombre de poissons
* canneurs de moins de 17 m en Atlantique seulement :
Zone(s) géographique(s) où les captures de thon rouge ont été effectuées :
Port de débarquement :
Heure prévue d'arrivée au port de débarquement (TU) :
Demande d'autorisation de débarquement établie par :
(Nom et prénom du capitaine ou de son représentant)
(Signature et date)
IMPORTANT : Le débarquement doit obligatoirement avoir lieu dans un port désigné, aux jours, heures et lieux autorisés.
L'autorisation de débarquement doit être envoyée par le capitaine du navire de pêche français à l'autorité compétente de l'Etat du port, au moins quatre heures avant l'arrivée prévue, par tout moyen écrit de transmission : télécopie, télex, courrier électronique, sauf délai supérieur prévu par le préfet territorialement compétent. Si la zone de pêche est située à moins de 4 heures du port, la quantité estimée de thon rouge peut être modifiée à tout moment avant l'arrivée à quai.
Pour les débarquements effectués dans un port désigné français, l'autorité compétente pour la réception des demandes d'autorisation est le CNSP : télex (422) 95-18-92), courrier électronique ([email protected]) ou télécopie (33 (0) 2-97-55-23-75).
ANNEXE J
MODÈLE DE NOTIFICATION PRÉALABLE DE TRANSBORDEMENT ÉTABLIE PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE VERS LEQUEL EST TRANSBORDÉE LA CAPTURE
Notification préalable de transbordement à transmettre 48 heures avant le transbordement souhaité au CNSP
□ Nom du navire destinataire, son numéro d'immatriculation, son pavillon et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge :
□ Nom du navire de pêche ayant effectué la capture à transborder, son numéro d'immatriculation, son pavillon et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge :
□ Quantités de thon rouge conservées à bord AVANT transbordement (en poids vif en kg et en nombre de poissons) :
□ Zone(s) géographique(s) où les captures de thon rouge détenues à bord ont été effectuées :
□ Quantités de thon rouge à transborder (en poids vif en kg et en nombre de poissons) :
□ Zone(s) géographique(s) où les captures de thon à transborder ont été effectuées :
□ Quantités de thon rouge conservées à bord APRES transbordement (en poids vif en kg et en nombre de poissons) :
□ Heure prévue d'arrivée au port de transbordement (TU) :
□ Port de transbordement :
□ Notification préalable de transbordement établi par :
(Nom et prénom du capitaine du navire receveur)
(Signature et date)
Rappel : le transbordement est interdit en mer
Demande à transmettre au CNSP par télex (422) 95-18-92), courrier électronique ([email protected]) ou télécopie (33 (0) 2-97-55-23-75) 48 heures avant l'heure de transbordement souhaitée.
ANNEXE K
MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRANSBORDEMENT ÉTABLIE PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE DE PÊCHE AYANT EFFECTUÉ LA CAPTURE
Demande d'autorisation de transbordement à transmettre 8 heures avant le transbordement souhaité au CNSP
□ Nom du navire de pêche français ayant effectué la capture et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge :
□ Nom du navire destinataire, son numéro d'immatriculation, son pavillon et son et numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge :
□ Quantités de thon rouge à transborder (en poids vif en kg et en nombre de poissons) :
□ Quantités de thon rouge conservées à bord après transbordement (en poids vif en kg et en nombre de poissons) :
□ Zone(s) géographique(s) où les captures de thon à transborder ont été effectuées :
□ Heure prévue d'arrivée au port de transbordement (TU)
□ Heure souhaitée de début de transbordement (TU)
□ Port de transbordement :
□ Demande de transbordement établie par :
(Nom et prénom du capitaine)
(Signature et date)
Rappel : le transbordement est interdit en mer
Demande à transmettre au CNSP par télex (422) 95-18-92), courrier électronique ([email protected]) ou télécopie (33 (0) 2-97-55-23-75) 8 heures avant l'heure de transbordement souhaité.
Fait le 23 avril 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar Delahaye
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 370,3 Ko