Décret n° 2018-157 du 2 mars 2018 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la révision du règlement d'application de l'accord du 29 juillet 1991 concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (ensemble une annexe), signées à Paris les 10 et 17 novembre 2017 (1)

Version INITIALE

NOR : EAEJ1803655D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/2/EAEJ1803655D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/2/2018-157/jo/texte

Texte n°7


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 93-920 du 12 juillet 1993 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans le partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (ensemble une annexe, un règlement d'application et une déclaration), signé à Paris le 29 juillet 1991,
Décrète :


  • L'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la révision du règlement d'application de l'accord du 29 juillet 1991 concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (ensemble une annexe), signées à Paris les 10 et 17 novembre 2017, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      SOUS FORME D'ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA RÉVISION DU RÈGLEMENT D'APPLICATION DE L'ACCORD DU 29 JUILLET 1991 CONCERNANT L'EXERCICE DE LA PÊCHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DANS LA PARTIE DU DOUBS FORMANT FRONTIÈRE ENTRE LES DEUX ÉTATS (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉES À PARIS LES 10 ET 17 NOVEMBRE 2017


      ministère de l'europe et des affaires étrangères Direction de l'Union européenne Sous-direction de l'Allemagne et de l'Europe alpine et adriatique


      N° 2017-3253274/DUE/AAA


      Paris, le 10 novembre 2017
      Ambassade de Suisse en France 142, rue de Grenelle 75007 Paris


      Note verbale


      Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et se réfère à l'accord du 29 juillet 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats.
      Lors de ses délibérations du 11 mai 2017, la Commission mixte pour la pêche sur le Doubs frontalier a, conformément à l'article 9 paragraphe 5 de l'Accord, adopté un avis proposant la refonte du Règlement d'application de l'Accord.
      L'article 3, paragraphe 2 de l'Accord prévoit que les modifications jugées nécessaires au Règlement mentionné soient apportées par un échange de notes entre les Parties.
      Le Gouvernement de la République française approuve le Règlement d'application révisé, qui figure en annexe de la présente note.
      La présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser au Ministère constituent l'accord des deux Gouvernements sur le Règlement d'application révisé adopté le 11 mai 2017, entrant en vigueur le 1er janvier 2018.
      Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.


      Confédération suisse Ambassade de Suisse en France


      476.52/476.40
      Paris, le 17 novembre 2017
      Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères Direction de l'Union européenne Sous-direction de l'Allemagne et de l'Europe alpine et adriatique Paris
      L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note n° 2017-3253274/DUE/AAA du 10 novembre 2017, dont la teneur est la suivante :
      « Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et se réfère à l'accord du 29 juillet 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats.
      Lors de ses délibérations du 11 mai 2017, la Commission mixte pour la pêche sur le Doubs frontalier a, conformément à l'article 9 paragraphe 5 de l'Accord, adopté un avis proposant la refonte du Règlement d'application de l'Accord.
      L'article 3, paragraphe 2 de l'Accord prévoit que les modifications jugées nécessaires au Règlement mentionné soient apportées par un échange de notes entre les Parties.
      Le Gouvernement de la République française approuve le Règlement d'application révisé, qui figure en annexe de la présente note.
      La présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser au Ministère constituent l'accord des deux Gouvernements sur le Règlement d'application révisé adopté le 11 mai 2017, entrant en vigueur le 1er janvier 2018.
      Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération. »
      L'Ambassade de Suisse a l'honneur d'informer le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de l'accord des autorités suisses compétentes et saisit cette occasion pour lui renouveler l'assurance de sa haute considération.


    • ANNEXE
      RÈGLEMENT D'APPLICATION DE L'ACCORD DU 29 JUILLET 1991 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE CONCERNANT L'EXERCICE DE LA PÊCHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DANS LA PARTIE DU DOUBS FORMANT FRONTIÈRE ENTRE LES DEUX ÉTATS, ADOPTÉ À PONTARLIER LE 11 MAI 2017, ENTRÉ EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2018


      Article 1er
      Classement des eaux du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France


      1. Les eaux du Doubs formant frontière sont classées en deux catégories :
      a) la première catégorie comprenant les eaux principalement peuplées de salmonidés ainsi que celles où il paraît désirable d'en assurer une protection spéciale. Ces eaux sont dites de première catégorie ;
      b) la deuxième catégorie comprenant toutes les eaux non classées en première catégorie. Ces eaux sont dites de deuxième catégorie.
      2. Dans le Doubs mitoyen :
      a) sont considérées comme eaux de deuxième catégorie :


      - le lac des Brenets, de Villers-le-Lac jusqu'aux panneaux situés entre le barrage flottant et le Saut du Doubs ; la limite amont est précisée par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre des rives du Doubs par les autorités françaises ;
      - la retenue de Moron, d'un point situé à 300 mètres en aval du Saut du Doubs jusqu'au barrage du Châtelot ; le point amont est précisé par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre des rives du Doubs par les autorités suisses et françaises ;
      - le tronçon compris entre le lieu-dit « les Poteaux » et la crête du barrage en amont de la Rasse ;
      - le tronçon compris entre le lieu situé à 250 mètres en aval du barrage inférieur de la Rasse et la borne 606 (Biaufond) ;


      b) sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées sous lettre a) ci-dessus.
      3. Dans le Doubs français :
      a) sont considérées comme eaux de deuxième catégorie :
      - la retenue du Refrain, de la borne 606 jusqu'au barrage du Refrain ;
      - la retenue de la Goule, de l'ancien barrage de la Bouège jusqu'au barrage de la Goule ;
      b) sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées sous lettre a) ci-dessus.
      4. Le Doubs suisse est classé en eaux de première catégorie.


      Article 2
      Zones de protection


      1. Les autorités compétentes définissent les zones de protection dans lesquelles :
      a) la pêche est interdite durant toute ou partie de l'année ;
      b) seule la pêche à la mouche fouettée est autorisée ;
      c) l'habitat du poisson, notamment les milieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.
      2. Les autorités se communiquent dans les meilleurs délais la localisation des zones de protection ainsi déterminées.


      Article 3
      Engins et modes de pêche prohibés


      1. Il est interdit de pêcher à la main, en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson, et d'utiliser pour l'exercice de la pêche :
      a) tout filet ou nasse ;
      b) le chabot utilisé comme appât ;
      c) le vairon introduit sous les pierres et les herbiers comme appât au moyen du scion de la canne ;
      d) des hameçons avec ardillon en première catégorie ;
      e) des torchons ou trimmers (ligne dérivante non reliée à une canne).
      Il est en outre interdit d'utiliser des lignes munies de plus de deux hameçons et, dans les eaux de première catégorie, de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou lest immergé. La nymphe n'est pas considérée comme un plomb ou un lest immergé.
      2. En outre, les modes et engins de pêche sont réglementés de la façon suivante :


      Modes et engins de pêche

      Eaux de première catégorie

      Eaux de deuxième catégorie

      Pêche à la ligne

      Autorisée au moyen d'une ligne au plus par pêcheur du 1er mars au 30 septembre

      Autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur
      Possibilité d'utiliser une 3e ligne du 16 juin au dernier jour de février mais uniquement pour la capture d'appâts (vifs) au moyen d'une canne sans moulinet

      Pêche à la traîne

      Interdite

      Autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur et au maximum trois lignes par embarcation du 16 juin au dernier jour de février

      Pêche en bateau

      Interdite

      Autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur

      Carafe ou bouteille à vairons

      Une seule carafe ou bouteille à vairons d'une contenance maximale de deux litres est autorisée par pêcheur avec un nombre de capture limité (cf. art. 6, al. 3)

      Une seule carafe ou bouteille à vairons d'une contenance maximale de deux litres est autorisée par pêcheur avec un nombre de capture limité (cf. art. 6, al. 3)

      Appâtage

      - aux poissons vivants

      Interdit à l'exception de la pêche au brochet et sous les mêmes conditions que dans les eaux de deuxième catégorie

      Autorisé uniquement avec des espèces naturellement présentes dans le Doubs, à l'exception des espèces mentionnées à l'art. 4 et à condition que les appâts ne soient fixés que par la bouche

      - aux esches naturelles ou artificielles suivantes : asticots, vers de purin et de farine, œufs de poissons

      Interdit

      Autorisé à l'exception des œufs de poissons


      3. Sur l'ensemble des secteurs du Doubs concernés par l'Accord, la pêche en marchant dans l'eau est autorisée en première catégorie, du 1er juin au 30 septembre et, en deuxième catégorie, du 16 juin de l'année en cours au dernier jour de février de l'année suivante.
      4. Du 1er mars au 15 juin de l'année en cours, la pêche au vif, au poisson mort et au moyen de tous leurres artificiels, streamers ou appâts naturels maniés, est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie.
      5. Dans le Doubs mitoyen, la pêche au vairon est interdite avant le 16 juin dans les eaux de deuxième catégorie.
      6. La pêche en embarcation à moteur est interdite sur la retenue de Moron.
      7. La délimitation, par l'autorité compétente, de secteurs du Doubs dans lesquels le poisson capturé doit obligatoirement être remis à l'eau (parcours de gradation ou no-kill) est possible uniquement dans le Doubs français.


      Article 4
      Taille minimale des poissons


      1. La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
      2. Les poissons désignés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
      a) truite : 30 cm ;
      b) ombre : 35 cm ;
      c) brochet (uniquement dans les eaux de deuxième catégorie) : 60 cm.
      Tout poisson, mort ou vivant, pêché alors qu'il n'a pas atteint la taille minimale indiquée ci-dessus doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. En cas d'impossibilité de détacher le poisson sans le mutiler, le bas de ligne doit être coupé.
      3. Les autorités compétentes peuvent, après approbation de la Commission mixte, augmenter les tailles minimales prescrites à l'alinéa 2.


      Article 5
      Période de protection du poisson


      1. La pêche est interdite pour toutes les espèces de poissons et d'écrevisses du 1er octobre au dernier jour de février dans les eaux de première catégorie.
      2. La pêche des diverses espèces de poissons et d'écrevisses est interdite pendant les périodes suivantes :


      Espèces

      Eaux de première catégorie

      Eaux de deuxième catégorie

      Truite

      Du 1er octobre au dernier jour de février

      Du 1er octobre au dernier jour de février

      Ombre

      Du 1er octobre au 15 mai

      Du 1er octobre au 15 mai

      Brochet

      Du 1er mars au 15 juin

      Roi du Doubs ou apron

      Toute l'année

      Toute l'année

      Ecrevisses (autres que l'écrevisse américaine)

      Toute l'année

      Toute l'année

      Les dates indiquées ci-dessus sont incluses dans les périodes d'interdiction.


      Article 6
      Limitations de capture du poisson


      1. Chaque pêcheur ne peut pêcher plus de quatre salmonidés (truites et ombres) par jour, dont deux ombres au maximum, avec un quota annuel maximum de 30 salmonidés, dans les parcours de pêche concernés par l'Accord. Toute prise de salmonidés et de brochet doit être consignée sur un carnet de pêche.
      2. Dans les parcours classés en deuxième catégorie, chaque pêcheur ne peut pêcher plus de trois brochets par jour.
      3. Il est interdit de pêcher le vairon autrement qu'à l'usage personnel et non commercial. Le nombre maximum de captures est fixé à 30 vairons par pêcheur et par jour.


      Article 7
      Horaires de pêche


      Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes :


      Mois

      Heure d'ouverture

      Heure de fermeture

      Janvier

      8 heures

      17 heures

      Février

      7 h 30

      18 heures

      Mars

      7 heures

      19 h 30

      Avril

      6 heures

      20 heures

      Mai

      5 heures

      21 heures

      Juin

      4 heures

      21 h 30

      Juillet

      4 heures

      21 heures

      Août

      5 heures

      21 heures

      Septembre

      6 heures

      20 heures

      Octobre

      7 heures

      19 heures

      Novembre

      7 h 30

      17 h 30

      Décembre

      8 heures

      17 heures

      Pendant la période ou l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus.


      Article. 8
      Liste des poissons indésirables


      Les espèces de poissons et d'écrevisses figurant dans la liste ci-après, sont considérées comme indésirables et leur introduction dans les secteurs du Doubs définis à l'article 1er est prohibée :
      Black bass Micropterus sp., Perche soleil Lepomis gibbosus, Poisson chat Ameiurus sp., Sandre Sander lucioperca, Saumon de fontaine Salvelinus fontinalis, Silure Silurus glanis, Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss, Truite des lacs canadiens Salvelinus namaycush ainsi que toutes les espèces d'écrevisse à l'exception de l'écrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes.


      Article 9
      Dérogations


      1. Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord pour ce qui concerne le Doubs mitoyen, à titre exceptionnel, autoriser la pêche de poissons destinés à la reproduction de l'espèce, durant les périodes de protection.
      2. Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des dérogations sous leur contrôle aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent règlement :
      a) pour prendre toute mesure qui s'impose du point de vue biologique ou écologique ;
      b) pour la nécessité d'études scientifiques.


      Article 10
      Abrogation


      Le règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 2 juin 1995 est abrogé.


    • ANNEXE
      RÈGLEMENT D'APPLICATION DE L'ACCORD DU 29 JUILLET 1991 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE CONCERNANT L'EXERCICE DE LA PÊCHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DANS LA PARTIE DU DOUBS FORMANT FRONTIÈRE ENTRE LES DEUX ÉTATS, ADOPTÉ À PONTARLIER LE 11 MAI 2017, ENTRÉ EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2018


      Article 1er
      Classement des eaux du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France


      1. Les eaux du Doubs formant frontière sont classées en deux catégories :
      a) la première catégorie comprenant les eaux principalement peuplées de salmonidés ainsi que celles où il paraît désirable d'en assurer une protection spéciale. Ces eaux sont dites de première catégorie ;
      b) la deuxième catégorie comprenant toutes les eaux non classées en première catégorie. Ces eaux sont dites de deuxième catégorie.
      2. Dans le Doubs mitoyen :
      a) sont considérées comme eaux de deuxième catégorie :


      - le lac des Brenets, de Villers-le-Lac jusqu'aux panneaux situés entre le barrage flottant et le Saut du Doubs ; la limite amont est précisée par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre des rives du Doubs par les autorités françaises ;
      - la retenue de Moron, d'un point situé à 300 mètres en aval du Saut du Doubs jusqu'au barrage du Châtelot ; le point amont est précisé par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre des rives du Doubs par les autorités suisses et françaises ;
      - le tronçon compris entre le lieu-dit « les Poteaux » et la crête du barrage en amont de la Rasse ;
      - le tronçon compris entre le lieu situé à 250 mètres en aval du barrage inférieur de la Rasse et la borne 606 (Biaufond) ;


      b) sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées sous lettre a) ci-dessus.
      3. Dans le Doubs français :
      a) sont considérées comme eaux de deuxième catégorie :
      - la retenue du Refrain, de la borne 606 jusqu'au barrage du Refrain ;
      - la retenue de la Goule, de l'ancien barrage de la Bouège jusqu'au barrage de la Goule ;
      b) sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées sous lettre a) ci-dessus.
      4. Le Doubs suisse est classé en eaux de première catégorie.


      Article 2
      Zones de protection


      1. Les autorités compétentes définissent les zones de protection dans lesquelles :
      a) la pêche est interdite durant toute ou partie de l'année ;
      b) seule la pêche à la mouche fouettée est autorisée ;
      c) l'habitat du poisson, notamment les milieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.
      2. Les autorités se communiquent dans les meilleurs délais la localisation des zones de protection ainsi déterminées.


      Article 3
      Engins et modes de pêche prohibés


      1. Il est interdit de pêcher à la main, en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson, et d'utiliser pour l'exercice de la pêche :
      a) tout filet ou nasse ;
      b) le chabot utilisé comme appât ;
      c) le vairon introduit sous les pierres et les herbiers comme appât au moyen du scion de la canne ;
      d) des hameçons avec ardillon en première catégorie ;
      e) des torchons ou trimmers (ligne dérivante non reliée à une canne).
      Il est en outre interdit d'utiliser des lignes munies de plus de deux hameçons et, dans les eaux de première catégorie, de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou lest immergé. La nymphe n'est pas considérée comme un plomb ou un lest immergé.
      2. En outre, les modes et engins de pêche sont réglementés de la façon suivante :


      Modes et engins de pêche

      Eaux de première catégorie

      Eaux de deuxième catégorie

      Pêche à la ligne

      Autorisée au moyen d'une ligne au plus par pêcheur du 1er mars au 30 septembre

      Autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur
      Possibilité d'utiliser une 3e ligne du 16 juin au dernier jour de février mais uniquement pour la capture d'appâts (vifs) au moyen d'une canne sans moulinet

      Pêche à la traîne

      Interdite

      Autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur et au maximum trois lignes par embarcation du 16 juin au dernier jour de février

      Pêche en bateau

      Interdite

      Autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur

      Carafe ou bouteille à vairons

      Une seule carafe ou bouteille à vairons d'une contenance maximale de deux litres est autorisée par pêcheur avec un nombre de capture limité (cf. art. 6, al. 3)

      Une seule carafe ou bouteille à vairons d'une contenance maximale de deux litres est autorisée par pêcheur avec un nombre de capture limité (cf. art. 6, al. 3)

      Appâtage

      - aux poissons vivants

      Interdit à l'exception de la pêche au brochet et sous les mêmes conditions que dans les eaux de deuxième catégorie

      Autorisé uniquement avec des espèces naturellement présentes dans le Doubs, à l'exception des espèces mentionnées à l'art. 4 et à condition que les appâts ne soient fixés que par la bouche

      - aux esches naturelles ou artificielles suivantes : asticots, vers de purin et de farine, œufs de poissons

      Interdit

      Autorisé à l'exception des œufs de poissons


      3. Sur l'ensemble des secteurs du Doubs concernés par l'Accord, la pêche en marchant dans l'eau est autorisée en première catégorie, du 1er juin au 30 septembre et, en deuxième catégorie, du 16 juin de l'année en cours au dernier jour de février de l'année suivante.
      4. Du 1er mars au 15 juin de l'année en cours, la pêche au vif, au poisson mort et au moyen de tous leurres artificiels, streamers ou appâts naturels maniés, est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie.
      5. Dans le Doubs mitoyen, la pêche au vairon est interdite avant le 16 juin dans les eaux de deuxième catégorie.
      6. La pêche en embarcation à moteur est interdite sur la retenue de Moron.
      7. La délimitation, par l'autorité compétente, de secteurs du Doubs dans lesquels le poisson capturé doit obligatoirement être remis à l'eau (parcours de gradation ou no-kill) est possible uniquement dans le Doubs français.


      Article 4
      Taille minimale des poissons


      1. La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
      2. Les poissons désignés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
      a) truite : 30 cm ;
      b) ombre : 35 cm ;
      c) brochet (uniquement dans les eaux de deuxième catégorie) : 60 cm.
      Tout poisson, mort ou vivant, pêché alors qu'il n'a pas atteint la taille minimale indiquée ci-dessus doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. En cas d'impossibilité de détacher le poisson sans le mutiler, le bas de ligne doit être coupé.
      3. Les autorités compétentes peuvent, après approbation de la Commission mixte, augmenter les tailles minimales prescrites à l'alinéa 2.


      Article 5
      Période de protection du poisson


      1. La pêche est interdite pour toutes les espèces de poissons et d'écrevisses du 1er octobre au dernier jour de février dans les eaux de première catégorie.
      2. La pêche des diverses espèces de poissons et d'écrevisses est interdite pendant les périodes suivantes :


      Espèces

      Eaux de première catégorie

      Eaux de deuxième catégorie

      Truite

      Du 1er octobre au dernier jour de février

      Du 1er octobre au dernier jour de février

      Ombre

      Du 1er octobre au 15 mai

      Du 1er octobre au 15 mai

      Brochet

      Du 1er mars au 15 juin

      Roi du Doubs ou apron

      Toute l'année

      Toute l'année

      Ecrevisses (autres que l'écrevisse américaine)

      Toute l'année

      Toute l'année

      Les dates indiquées ci-dessus sont incluses dans les périodes d'interdiction.


      Article 6
      Limitations de capture du poisson


      1. Chaque pêcheur ne peut pêcher plus de quatre salmonidés (truites et ombres) par jour, dont deux ombres au maximum, avec un quota annuel maximum de 30 salmonidés, dans les parcours de pêche concernés par l'Accord. Toute prise de salmonidés et de brochet doit être consignée sur un carnet de pêche.
      2. Dans les parcours classés en deuxième catégorie, chaque pêcheur ne peut pêcher plus de trois brochets par jour.
      3. Il est interdit de pêcher le vairon autrement qu'à l'usage personnel et non commercial. Le nombre maximum de captures est fixé à 30 vairons par pêcheur et par jour.


      Article 7
      Horaires de pêche


      Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes :


      Mois

      Heure d'ouverture

      Heure de fermeture

      Janvier

      8 heures

      17 heures

      Février

      7 h 30

      18 heures

      Mars

      7 heures

      19 h 30

      Avril

      6 heures

      20 heures

      Mai

      5 heures

      21 heures

      Juin

      4 heures

      21 h 30

      Juillet

      4 heures

      21 heures

      Août

      5 heures

      21 heures

      Septembre

      6 heures

      20 heures

      Octobre

      7 heures

      19 heures

      Novembre

      7 h 30

      17 h 30

      Décembre

      8 heures

      17 heures

      Pendant la période ou l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus.


      Article. 8
      Liste des poissons indésirables


      Les espèces de poissons et d'écrevisses figurant dans la liste ci-après, sont considérées comme indésirables et leur introduction dans les secteurs du Doubs définis à l'article 1er est prohibée :
      Black bass Micropterus sp., Perche soleil Lepomis gibbosus, Poisson chat Ameiurus sp., Sandre Sander lucioperca, Saumon de fontaine Salvelinus fontinalis, Silure Silurus glanis, Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss, Truite des lacs canadiens Salvelinus namaycush ainsi que toutes les espèces d'écrevisse à l'exception de l'écrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes.


      Article 9
      Dérogations


      1. Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord pour ce qui concerne le Doubs mitoyen, à titre exceptionnel, autoriser la pêche de poissons destinés à la reproduction de l'espèce, durant les périodes de protection.
      2. Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des dérogations sous leur contrôle aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent règlement :
      a) pour prendre toute mesure qui s'impose du point de vue biologique ou écologique ;
      b) pour la nécessité d'études scientifiques.


      Article 10
      Abrogation


      Le règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 2 juin 1995 est abrogé.


Fait le 2 mars 2018.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian

(1) Entrée en vigueur : 1er janvier 2018