Arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes

Version INITIALE

NOR : TREP1733787A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/28/TREP1733787A/jo/texte

Texte n°51

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, notamment son annexe II ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret modifié n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes ;
Vu l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux,
Arrêtent :


    • Les installations de stockage de déchets visées au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :


      - 2720-1 - installation de stockage de déchets dangereux résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières ;
      - 2720-2 - installation de stockage de déchets non dangereux non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières ;
      - 2760-1 - installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée à la rubrique 2720 ;
      - 2760-2 - installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée aux rubriques 2720 et 2760-3.


      Les installations de traitement thermique de déchets visées au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :


      - 2770 - installation de traitement thermique de déchets dangereux ;
      - 2771 - installation de traitement thermique de déchets non dangereux.


    • I. - L'exonération mentionnée au 1 du III de l'article 266 sexies du code des douanes n'est applicable qu'aux réceptions de déchets respectant les conditions d'admission de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
      II. - Les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe mentionnés au 4 de l'article 266 nonies du code des douanes comprennent :


      - les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe ayant fait l'objet d'un prétraitement dans une installation soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour le traitement de déchets dangereux ;
      - les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux sans avoir fait l'objet d'un prétraitement dans une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour le traitement de déchets dangereux.


      Dans les deux cas, le redevable de la taxe tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects le registre mentionné à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, ainsi que les bordereaux mentionnés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement justifiant l'origine desdits résidus.


    • Pour l'application du B du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, le taux de valorisation énergétique du biogaz capté est calculé suivant la formule :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page



      Ve est le taux de valorisation énergétique du biogaz capté ;
      Qgv est la quantité de biogaz valorisé exprimée en m3. Cette quantité est la somme des volumes de biogaz introduits dans des dispositifs de valorisation énergétique y compris les volumes de biogaz utilisés comme carburant et les quantités de biogaz injectées dans le dispositif d'épuration du biogaz se situant en amont du point d'injection dans les réseaux de gaz naturel ;
      Qgc est la quantité de biogaz capté exprimée en m3.


    • Les volumes de biogaz Qgv et Qgc mentionnés à l'article 3 du présent arrêté sont obtenues par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure.


    • Pour l'application du tarif réduit mentionné au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, on entend par « casier, ou subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats », les casiers, ou subdivisions de casier, exploités en mode bioréacteur, conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, au sein desquels le massif de déchets est directement en contact avec les lixiviats réinjectés.
      Seules les réceptions de déchets non dangereux dans les casiers et subdivisions de casier au sein desquels sont réinjectés les lixiviats produits par l'installation de stockage de déchets non dangereux, qu'ils soient ou non prétraités, peuvent bénéficier du tarif réduit mentionné au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes.
      Les réceptions de déchets non dangereux dans des casiers et subdivisions de casier exploités en mode bioréacteur au sein desquels sont réinjectés des eaux de ruissellement et non les lixiviats produits par l'installation ne peuvent pas bénéficier du tarif réduit mentionné au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes.


    • Pour l'application des tarifs réduits mentionnés au B et au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, sont considérés comme susceptibles de produire du biogaz les déchets autorisés à être réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux et relevant d'un des codes déchets mentionnés à l'annexe I du présent arrêté.


    • Le tarif réduit mentionné au B du tableau du b du A de l'article 266 nonies du code des douanes est applicable aux réceptions de déchets pour l'année où la taxe est due si, durant cette année, les moyennes journalières d'émission de NOx, issue de mesures en continu de ces émissions, ne sont pas supérieures ou égale à 80 mg/ Nm3 pendant la durée maximale fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux au titre de l'article 18 de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux.
      Les moyennes journalières d'émission de NOx, ainsi que les résultats de mesures en continu des NOx, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects.


    • Pour l'application du C du tableau du b du A de l'article 266 nonies du code des douanes, tout exploitant d'une installation de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement effectuant une valorisation énergétique des déchets qu'il réceptionne évalue chaque année le rendement énergétique de son installation selon la formule simplifiée mentionnée à l'annexe II du présent arrêté.
      Cette évaluation est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects.


    • Les valeurs relatives aux énergies produites et consommées utilisées dans la formule spécifiée en annexe II du présent arrêté sont obtenues par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure.


    • L'arrêté du 18 mars 2009 fixant la performance énergétique de niveau élevé telle que reprise à l'article 266 nonies du code des douanes est abrogé.


    • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.


    • Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      Liste des codes déchets des déchets susceptibles de produire du biogaz mentionnés au B et au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes


      CODES DÉCHETS

      LIBELLÉ DES CODES

      02 01 01

      boues provenant du lavage et du nettoyage

      02 01 02

      déchets de tissus animaux

      02 01 03

      déchets de tissus végétaux

      02 01 07

      déchets provenant de la sylviculture

      02 01 09

      déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08

      02 02 01

      boues provenant du lavage et du nettoyage

      02 02 02

      déchets de tissus animaux

      02 02 03

      matières impropres à la consommation ou à la transformation

      02 02 04

      boues provenant du traitement in situ des effluents

      02 03 01

      boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation

      02 03 02

      déchets d'agents de conservation

      02 03 03

      déchets de l'extraction aux solvants

      02 03 04

      matières impropres à la consommation ou à la transformation

      02 03 05

      boues provenant du traitement in situ des effluents

      02 04 03

      boues provenant du traitement in situ des effluents

      02 05 01

      matières impropres à la consommation ou à la transformation

      02 05 02

      boues provenant du traitement in situ des effluents

      02 06 01

      matières impropres à la consommation ou à la transformation

      02 06 02

      déchets d'agents de conservation

      02 06 03

      boues provenant du traitement in situ des effluents

      02 07 01

      déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières

      02 07 02

      déchets de la distillation de l'alcool

      02 07 03

      déchets de traitements chimiques

      02 07 04

      matières impropres à la consommation ou à la transformation

      02 07 05

      boues provenant du traitement in situ des effluents

      03 03 05

      boues de désencrage provenant du recyclage du papier

      03 03 07

      refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton

      03 03 08

      déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage

      03 03 10

      refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique

      03 03 11

      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10

      04 01 01

      déchets d'écharnage et refentes

      04 01 02

      résidus de pelanage

      04 01 06

      boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome

      04 01 07

      boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome

      04 01 08

      déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome

      04 01 09

      déchets provenant de l'habillage et des finitions

      04 02 10

      matières organiques issues de produits naturels (par exemple graisse, cire)

      04 02 15

      déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14

      04 02 17

      teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16

      04 02 20

      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19

      04 02 21

      fibres textiles non ouvrées

      04 02 22

      fibres textiles ouvrées

      05 01 10

      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09

      05 01 13

      boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières

      05 01 14

      déchets provenant des colonnes de refroidissement

      05 06 04

      déchets provenant des colonnes de refroidissement

      05 07 02

      déchets contenant du soufre

      07 01 12

      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11

      07 02 15

      déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14

      07 03 12

      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11

      07 04 12

      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11

      07 05 12

      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11

      07 05 14

      déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13

      07 06 12

      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11

      07 07 12

      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11

      08 01 12

      déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

      08 01 14

      boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13

      08 01 16

      boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15

      08 01 18

      déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17

      08 03 07

      boues aqueuses contenant de l'encre

      08 03 13

      déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12

      08 03 15

      boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14

      08 03 18

      déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17

      11 01 14

      déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13

      15 02 03

      absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02

      16 03 06

      déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05

      17 05 06

      boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05

      17 09 04

      déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03

      19 05 01

      fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés

      19 05 02

      fraction non compostée des déchets animaux et végétaux

      19 05 03

      compost déclassé

      19 06 04

      digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

      19 06 06

      digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

      19 08 01

      déchets de dégrillage

      19 08 02

      déchets de dessablage

      19 08 05

      boues provenant du traitement des eaux usées urbaines

      19 08 12

      boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11

      19 08 14

      boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13

      19 09 01

      déchets solides de première filtration et de dégrillage

      19 09 02

      boues de clarification de l'eau

      19 09 03

      boues de décarbonatation

      19 09 04

      charbon actif usé

      19°10°04

      fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03

      19°10°06

      autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05

      19 11 06

      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05

      19 12 08

      textiles

      19 12 12

      autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11

      19 13 02

      déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01

      19 13 04

      boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03

      19 13 06

      boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05

      20 03 01

      déchets municipaux en mélange

      20 03 02

      déchets de marchés

      20 03 03

      déchets de nettoyage des rues

      20 03 04

      boues de fosses septiques

      20 03 06

      déchets provenant du nettoyage des égouts

      20 03 07

      déchets encombrants

      L'ensemble des codes déchets terminant par 99 et répondant au libellé déchets non spécifiés ailleurs à l'exception des codes 20 01 99 et 20 03 99.


    • ANNEXE II
      Rendement énergétique mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes


      Le rendement énergétique des installations de traitement thermique de déchets non dangereux effectuant une valorisation énergétique des déchets est obtenu à partir de la formule suivante :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Pour l'application du tarif mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes cette formule est simplifiée suivant :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page



      R représente le rendement énergétique de l'installation ;
      FCC représente un facteur de correction climatique ;
      Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité ;
      Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur ;
      Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités ;
      Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ;
      0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement ;
      Ee.p représente l'électricité produite par l'installation (MWh/an) ;
      Eth.p représente la chaleur produite par l'installation (MWh/an). Cette énergie est notamment composée de la part utilisé pour l'autoconsommation thermique de l'installation, pour ses propres besoins, dans le cadre des procédés suivants :


      - préchauffage de l'air de combustion ;
      - chauffage du cycle eau-vapeur (dégazage, réchauffage des condensats, surchauffe vapeur) ;
      - réchauffage de l'eau alimentaire ;
      - réchauffage des fumées ;
      - le séchage des boues, uniquement si l'opération de séchage a vocation à destiner les boues à une valorisation organique ;
      - mise hors gel des aérocondenseurs ;
      - chaleur pour l'évaporation des effluents ;
      - chauffage des bâtiments, bureaux, locaux sociaux, silos, tracage ;
      - vapeur pour turbo pompes ou turbo compresseurs.


      Eth.a représente l'énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation (MWh/an) ;
      Ec.a représente l'énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/an) ;
      Ee.a étant l'énergie électrique externe achetée par l'installation (MWh/an) ;
      2,371 correspond à un pouvoir calorifique inférieur générique des déchets réceptionnés égale à 2371 kWh/t ;
      T représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l'année ;
      1,089 représente à un facteur de correction climatique générique correspondant à une valeur de DJC (degré-jours de chauffage) moyen de 2459.


Fait le 28 décembre 2017.


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz