Titre Ier : MODALITÉS D'APPLICATION DES ARTICLES 266 SEXIES ET NONIES DU CODE DES DOUANES (Articles 1 à 2)
Titre II : MODALITÉS D'APPLICATION DU TARIF MENTIONNÉ AU B DU TABLEAU DU a DU A DU 1 DE L'ARTICLE 266 NONIES DU CODE DES DOUANES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX (Articles 3 à 4)
Titre III : MODALITÉS D'APPLICATION DU TARIF MENTIONNÉ AU C DU TABLEAU DU a DU A DU 1 DE L'ARTICLE 266 NONIES DU CODE DES DOUANES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX (Article 5)
Titre IV : MODALITÉS COMMUNES D'APPLICATION DES TARIFS MENTIONNÉS AU B ET AU C DU TABLEAU DU a DU A DU 1 DE L'ARTICLE 266 NONIES DU CODE DES DOUANES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX (Article 6)
Titre V : MODALITÉS DE MESURE DES ÉMISSIONS DE NOX DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE DE DÉCHETS NON DANGEREUX MENTIONNÉ AU B DU TABLEAU DU b DU A DU 1 DE L'ARTICLE 266 NONIES DU CODE DES DOUANES (Article 7)
Titre VI : MODALITÉS DE CALCUL DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE DE DÉCHETS NON DANGEREUX MENTIONNÉ AU C DU TABLEAU DU b DU A DU 1 DE L'ARTICLE 266 NONIES DU CODE DES DOUANES (Articles 8 à 9)
Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 10 à 12)
Annexe
Annexe
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, notamment son annexe II ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret modifié n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes ;
Vu l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux,
Arrêtent :
Les installations de stockage de déchets visées au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :
- 2720-1 - installation de stockage de déchets dangereux résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières ;
- 2720-2 - installation de stockage de déchets non dangereux non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières ;
- 2760-1 - installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée à la rubrique 2720 ;
- 2760-2 - installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée aux rubriques 2720 et 2760-3.
Les installations de traitement thermique de déchets visées au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :
- 2770 - installation de traitement thermique de déchets dangereux ;
- 2771 - installation de traitement thermique de déchets non dangereux.
I. - L'exonération mentionnée au 1 du III de l'article 266 sexies du code des douanes n'est applicable qu'aux réceptions de déchets respectant les conditions d'admission de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
II. - Les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe mentionnés au 4 de l'article 266 nonies du code des douanes comprennent :
- les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe ayant fait l'objet d'un prétraitement dans une installation soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour le traitement de déchets dangereux ;
- les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux sans avoir fait l'objet d'un prétraitement dans une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour le traitement de déchets dangereux.
Dans les deux cas, le redevable de la taxe tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects le registre mentionné à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, ainsi que les bordereaux mentionnés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement justifiant l'origine desdits résidus.
Pour l'application du B du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, le taux de valorisation énergétique du biogaz capté est calculé suivant la formule :
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Où
Ve est le taux de valorisation énergétique du biogaz capté ;
Qgv est la quantité de biogaz valorisé exprimée en m3. Cette quantité est la somme des volumes de biogaz introduits dans des dispositifs de valorisation énergétique y compris les volumes de biogaz utilisés comme carburant et les quantités de biogaz injectées dans le dispositif d'épuration du biogaz se situant en amont du point d'injection dans les réseaux de gaz naturel ;
Qgc est la quantité de biogaz capté exprimée en m3.
Les volumes de biogaz Qgv et Qgc mentionnés à l'article 3 du présent arrêté sont obtenues par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure.
Pour l'application du tarif réduit mentionné au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, on entend par « casier, ou subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats », les casiers, ou subdivisions de casier, exploités en mode bioréacteur, conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, au sein desquels le massif de déchets est directement en contact avec les lixiviats réinjectés.
Seules les réceptions de déchets non dangereux dans les casiers et subdivisions de casier au sein desquels sont réinjectés les lixiviats produits par l'installation de stockage de déchets non dangereux, qu'ils soient ou non prétraités, peuvent bénéficier du tarif réduit mentionné au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes.
Les réceptions de déchets non dangereux dans des casiers et subdivisions de casier exploités en mode bioréacteur au sein desquels sont réinjectés des eaux de ruissellement et non les lixiviats produits par l'installation ne peuvent pas bénéficier du tarif réduit mentionné au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes.
Pour l'application des tarifs réduits mentionnés au B et au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, sont considérés comme susceptibles de produire du biogaz les déchets autorisés à être réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux et relevant d'un des codes déchets mentionnés à l'annexe I du présent arrêté.
Le tarif réduit mentionné au B du tableau du b du A de l'article 266 nonies du code des douanes est applicable aux réceptions de déchets pour l'année où la taxe est due si, durant cette année, les moyennes journalières d'émission de NOx, issue de mesures en continu de ces émissions, ne sont pas supérieures ou égale à 80 mg/ Nm3 pendant la durée maximale fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux au titre de l'article 18 de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux.
Les moyennes journalières d'émission de NOx, ainsi que les résultats de mesures en continu des NOx, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour l'application du C du tableau du b du A de l'article 266 nonies du code des douanes, tout exploitant d'une installation de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement effectuant une valorisation énergétique des déchets qu'il réceptionne évalue chaque année le rendement énergétique de son installation selon la formule simplifiée mentionnée à l'annexe II du présent arrêté.
Cette évaluation est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les valeurs relatives aux énergies produites et consommées utilisées dans la formule spécifiée en annexe II du présent arrêté sont obtenues par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure.
L'arrêté du 18 mars 2009 fixant la performance énergétique de niveau élevé telle que reprise à l'article 266 nonies du code des douanes est abrogé.
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
Liste des codes déchets des déchets susceptibles de produire du biogaz mentionnés au B et au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes
CODES DÉCHETS
LIBELLÉ DES CODES
02 01 01
boues provenant du lavage et du nettoyage
02 01 02
déchets de tissus animaux
02 01 03
déchets de tissus végétaux
02 01 07
déchets provenant de la sylviculture
02 01 09
déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08
02 02 01
boues provenant du lavage et du nettoyage
02 02 02
déchets de tissus animaux
02 02 03
matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 02 04
boues provenant du traitement in situ des effluents
02 03 01
boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation
02 03 02
déchets d'agents de conservation
02 03 03
déchets de l'extraction aux solvants
02 03 04
matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 03 05
boues provenant du traitement in situ des effluents
02 04 03
boues provenant du traitement in situ des effluents
02 05 01
matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 05 02
boues provenant du traitement in situ des effluents
02 06 01
matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 06 02
déchets d'agents de conservation
02 06 03
boues provenant du traitement in situ des effluents
02 07 01
déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières
02 07 02
déchets de la distillation de l'alcool
02 07 03
déchets de traitements chimiques
02 07 04
matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 07 05
boues provenant du traitement in situ des effluents
03 03 05
boues de désencrage provenant du recyclage du papier
03 03 07
refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton
03 03 08
déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage
03 03 10
refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique
03 03 11
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10
04 01 01
déchets d'écharnage et refentes
04 01 02
résidus de pelanage
04 01 06
boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome
04 01 07
boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome
04 01 08
déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome
04 01 09
déchets provenant de l'habillage et des finitions
04 02 10
matières organiques issues de produits naturels (par exemple graisse, cire)
04 02 15
déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14
04 02 17
teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16
04 02 20
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19
04 02 21
fibres textiles non ouvrées
04 02 22
fibres textiles ouvrées
05 01 10
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09
05 01 13
boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières
05 01 14
déchets provenant des colonnes de refroidissement
05 06 04
déchets provenant des colonnes de refroidissement
05 07 02
déchets contenant du soufre
07 01 12
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11
07 02 15
déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14
07 03 12
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11
07 04 12
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11
07 05 12
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11
07 05 14
déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13
07 06 12
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11
07 07 12
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11
08 01 12
déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11
08 01 14
boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13
08 01 16
boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15
08 01 18
déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17
08 03 07
boues aqueuses contenant de l'encre
08 03 13
déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12
08 03 15
boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14
08 03 18
déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17
11 01 14
déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13
15 02 03
absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02
16 03 06
déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05
17 05 06
boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05
17 09 04
déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03
19 05 01
fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés
19 05 02
fraction non compostée des déchets animaux et végétaux
19 05 03
compost déclassé
19 06 04
digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux
19 06 06
digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux
19 08 01
déchets de dégrillage
19 08 02
déchets de dessablage
19 08 05
boues provenant du traitement des eaux usées urbaines
19 08 12
boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11
19 08 14
boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13
19 09 01
déchets solides de première filtration et de dégrillage
19 09 02
boues de clarification de l'eau
19 09 03
boues de décarbonatation
19 09 04
charbon actif usé
19°10°04
fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03
19°10°06
autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05
19 11 06
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05
19 12 08
textiles
19 12 12
autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11
19 13 02
déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01
19 13 04
boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03
19 13 06
boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05
20 03 01
déchets municipaux en mélange
20 03 02
déchets de marchés
20 03 03
déchets de nettoyage des rues
20 03 04
boues de fosses septiques
20 03 06
déchets provenant du nettoyage des égouts
20 03 07
déchets encombrants
L'ensemble des codes déchets terminant par 99 et répondant au libellé déchets non spécifiés ailleurs à l'exception des codes 20 01 99 et 20 03 99.
ANNEXE II
Rendement énergétique mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes
Le rendement énergétique des installations de traitement thermique de déchets non dangereux effectuant une valorisation énergétique des déchets est obtenu à partir de la formule suivante :
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Pour l'application du tarif mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes cette formule est simplifiée suivant :
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Où
R représente le rendement énergétique de l'installation ;
FCC représente un facteur de correction climatique ;
Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité ;
Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur ;
Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités ;
Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ;
0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement ;
Ee.p représente l'électricité produite par l'installation (MWh/an) ;
Eth.p représente la chaleur produite par l'installation (MWh/an). Cette énergie est notamment composée de la part utilisé pour l'autoconsommation thermique de l'installation, pour ses propres besoins, dans le cadre des procédés suivants :
- préchauffage de l'air de combustion ;
- chauffage du cycle eau-vapeur (dégazage, réchauffage des condensats, surchauffe vapeur) ;
- réchauffage de l'eau alimentaire ;
- réchauffage des fumées ;
- le séchage des boues, uniquement si l'opération de séchage a vocation à destiner les boues à une valorisation organique ;
- mise hors gel des aérocondenseurs ;
- chaleur pour l'évaporation des effluents ;
- chauffage des bâtiments, bureaux, locaux sociaux, silos, tracage ;
- vapeur pour turbo pompes ou turbo compresseurs.
Eth.a représente l'énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation (MWh/an) ;
Ec.a représente l'énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/an) ;
Ee.a étant l'énergie électrique externe achetée par l'installation (MWh/an) ;
2,371 correspond à un pouvoir calorifique inférieur générique des déchets réceptionnés égale à 2371 kWh/t ;
T représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l'année ;
1,089 représente à un facteur de correction climatique générique correspondant à une valeur de DJC (degré-jours de chauffage) moyen de 2459.
Fait le 28 décembre 2017.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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