Arrêté du 20 octobre 2017 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois d'octobre 2017

Version INITIALE

NOR : AGRM1724498A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/20/AGRM1724498A/jo/texte

Texte n°21


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : fixation du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois d'octobre 2017.
Entrée en vigueur : à compter du lendemain de sa publication.
Notice : le contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois d'octobre 2017 est fixé à 11 790 kW et 1 963,67 GT.
Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) et est pris en application de l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret du 30 décembre 2016 relatif aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de pêche professionnelle et modifiant la composition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'avis des Commissions régionales des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
Vu la consultation de l'organisation représentative de la pêche industrielle,
Arrête :


  • Le contingent de capacité du mois d'octobre 2017, exprimé en puissance et en jauge, pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 11 790 Kw et 1 963,67 GT. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe 1 du présent arrêté.


  • Ce contingent est évalué par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R921-8 du Code rural et de la pêche maritime selon sa version en vigueur et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
    Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent d'octobre 2017 concernent les dossiers autres, un pour un, de droit et de sécurité. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté.


  • Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés.
    L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui doit être vérifié par les services compétents à l'armement du projet de navire.


  • La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois d'octobre 2017 sera transmise par le ministre chargé des pêches maritimes à chaque préfet de région concerné.


  • Les reliquats de capacités des navires engagés au retrait du présent arrêté reviennent à la réserve nationale, sauf lorsqu'une demande de permis de mise en exploitation a été déposée par le même pétitionnaire et est examinée à l'occasion de ce même arrêté contingent ou du suivant.


  • Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur ou le non respect des engagements de sortie de flotte, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé.


  • Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I
      Contingent (*) de puissance et de jauge en fonction des régions et des catégories de demandes
      Tableau 1
      Réservations de capacités sans augmentation de capacité « 1 pour 1 »


      Régions

      Jauge GT

      Puissance kW

      Moins de 25 m

      3,49

      110

      dont hauts de France

      3,49

      110


      Tableau 2
      Réservations de capacités « de droit »


      Régions

      Jauge GT

      Puissance kW

      Moins de 25 m

      2,98

      92

      dont Bretagne

      2,98

      92


      Tableau 3
      Réservations de capacités « Autres »


      Régions

      Jauge GT

      Puissance kW

      Plus de 25 m

      728, ,00

      1 452

      Moins de 25 m

      1 229,20

      10 136

      dont Bretagne

      84,97

      1 466

      dont Corse

      11,40

      297

      dont Hauts de France

      47,00

      400

      dont Normandie

      526,03

      3 039

      dont Nouvelle Aquitaine

      327,38

      2 074

      dont Occitanie

      4,00

      294

      dont PACA

      25,02

      1 442

      dont Pays de la Loire

      203,40

      1 124


      (*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.


Fait le 20 octobre 2017.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar Delahaye