Publics concernés : entreprises disposant d'au moins un local de travail dans lequel est utilisé au moins un appareil électrique émettant des rayonnements X.
Objet : définition des règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux de travail dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication sous réserve de l'article 2.
Notice : cet arrêté et la décision qui lui est annexée sont destinés à remplacer l'arrêté du 22 août 2013 fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont présents des rayonnements X produits par des appareils fonctionnant sous une haute tension inférieure ou égale à 600 kV. Ils reposent sur la révision de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2013-DC-0349 du 4 juin 2013.
La décision annexée est applicable aux locaux de travail à l'intérieur desquels sont utilisés au moins un appareil électrique émettant des rayonnements X, mobile ou non, utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local. Cette décision s'applique également aux enceintes à rayonnements X et aux moyens de transport à l'intérieur desquels est utilisé un appareil électrique émettant des rayonnements X.
Elle ne s'applique pas :
1° Aux locaux de travail dans lesquels sont utilisés exclusivement des appareils de radiographie médicale au lit du patient excluant toute utilisation en mode scopie ;
2° Aux locaux de travail dans lesquels sont utilisés exclusivement des accélérateurs de particules tels que définis à l'annexe 13-7 du code de la santé publique ;
3° Aux locaux de travail dans lesquels sont utilisés exclusivement des dispositifs d'imagerie médicale ou vétérinaire intégrés aux accélérateurs de particules.
La décision annexée au présent arrêté s'applique aux nouvelles installations et prend en compte les locaux de travail déjà mis en service ou faisant l'objet de modifications.
La décision fixe sa date d'entrée en vigueur et ses conditions d'application.
Références : article R. 1333-43 du code de la santé publique.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 1333-43 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-20 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail du 30 mai 2017,
Arrêtent :
Fait le 29 septembre 2017.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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