Décision n° 2017-520 du 20 juillet 2017 portant reconduction de l'autorisation accordée à l'association Bocal d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en région parisienne du service de télévision à vocation locale en clair dénommé Télé Bocal

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2007-489 du 24 juillet 2007 complétée et modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Bocal à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Vu la décision n° 2008-200 du 19 février 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés sur la région parisienne ;
Vu la décision n° 2016-735 du 15 septembre 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à l'association Bocal pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en région parisienne du service de télévision à vocation locale dénommé Télé Bocal ;
Vu la convention conclue le 13 juin 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Bocal ;


  • Les représentants de l'association Bocal ayant été entendus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique le 3 novembre 2016 ;
    Après en avoir délibéré,
    Décide :


  • L'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire l'association Bocal en application de la décision n° 2007-489 du 24 juillet 2007 susvisée pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé Télé Bocal en région parisienne est reconduite à compter du 20 mars 2018 jusqu'au 19 mars 2023.


  • Le service de télévision Télé Bocal est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 13 juin 2017 figurant en annexe de la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Bocal et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET L'ASSOCIATION BOCAL, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TÉLÉ BOCAL


      Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
      Sur le fondement des dispositions des articles 28 et 33-1 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


      • La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé TÉLÉ BOCAL ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le comité territorial de l'audiovisuel de Paris détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
        TÉLÉ BOCAL est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans la région parisienne, en temps partagé avec d'autres services de télévision. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
        La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.


        Article 1-2
        L'éditeur


        L'éditeur est une association, dénommée Bocal, régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée le 10 avril 1997 auprès de la préfecture de Paris. Son siège social est situé 1-3, rue Frédérick Lemaitre à Paris - 75020.
        La composition du bureau de l'association figure à l'annexe 1.
        L'éditeur informe, dans les meilleurs délais, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification des données figurant au présent article.


      • L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
        Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
        L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
        Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil, par l'intermédiaire du comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil, par l'intermédiaire du comité.
        L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1.
        L'éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification des conditions techniques de diffusion.


        Article 2-1-2
        Couverture territoriale


        L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.


        Article 2-1-3
        Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


        L'éditeur signe des conventions avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. Ces conventions sont communiquées à titre confidentiel, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel.


        II. - Obligations générales
        Article 2-2-1
        Responsabilité éditoriale


        L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
        Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


        Article 2-2-2
        Langue française


        La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
        L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


        Article 2-2-3
        Propriété intellectuelle


        L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


        Article 2-2-4
        Evénements d'importance majeure


        L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        Article 2-2-5
        Respect des horaires


        L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.


        III. - Obligations déontologiques


        Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
        Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, il est tenu compte du genre du programme concerné.


        Article 2-3-1
        Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion


        L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale.
        Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
        L'éditeur transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, pour chacune des périodes qui lui sont indiquées, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.


        Article 2-3-2
        Vie publique


        L'éditeur veille dans son programme :


        - à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
        - à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
        - à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
        - à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
        - à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
        - à respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.


        Article 2-3-3
        Droits de la personne


        L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
        Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
        Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
        Il veille en particulier :


        - à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
        - à ce que la complaisance soit évitée dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
        - à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
        - à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.


        Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.


        Article 2-3-4
        Droits des participants à certaines émissions


        Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.


        Article 2-3-5
        Droits des intervenants à l'antenne


        Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


        Article 2-3-6
        Témoignage de mineurs


        L'éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.


        Article 2-3-7
        Honnêteté de l'information et des programmes


        L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
        L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
        Pour les émissions d'information politique et générale, il fait appel à des journalistes.
        Il vérifie le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
        Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
        Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
        Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
        Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis ni abuser le téléspectateur.
        Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
        Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
        Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.


        Article 2-3-8
        Indépendance de l'information


        L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information.
        Lorsqu'il présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.


        Article 2-3-9
        Procédures judiciaires


        Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs et au respect de la présomption d'innocence.
        L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu'elles ne soient pas commentées dans des conditions qui porteraient atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
        Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :


        - l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
        - le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
        - le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.


        Article 2-3-10
        Information des producteurs


        L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.


        Article 2-3-11
        Comité d'éthique


        Un comité composé de personnalités indépendantes est constitué auprès de l'éditeur afin de veiller au respect du principe de pluralisme.
        La composition de ce comité figure à l'annexe 2. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, est tenu informé de toute modification qui lui serait apportée.
        Le comité établit un bilan semestriel. Il peut être consulté à tout moment par l'éditeur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, peut solliciter son avis.


        IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
        Article 2-4
        Signalétique et classification des programmes


        L'éditeur respecte la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
        Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.


      • TÉLÉ BOCAL est un service de télévision d'expression locale qui accorde une large part de sa programmation à la vie des quartiers.
        La durée hebdomadaire du programme est de 18 heures avec une diffusion du lundi au mercredi de 22 h 30 à 0 h 30 et du jeudi au dimanche de 22 h 30 à 1 h 30. L'identification du service apparaissant en permanence à l'antenne est « TÉLÉ BOCAL ».
        Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
        L'éditeur consacre au moins 20 % du volume total de son temps d'antenne hebdomadaire à des programmes d'expression locale, inédits et en première diffusion, traitant uniquement de sa zone de diffusion, tout en veillant à une répartition équilibrée entre les différents secteurs de cette zone ;
        Sont prises en compte au titre du programme d'expression locale les émissions dont le sujet s'ancre dans la réalité sociale, économique ou culturelle de l'Île-de-France, les émissions représentant un intérêt pour le téléspectateur en tant qu'habitant de l'Ile-de-France, les émissions reflétant une thématique ayant un lien avec d'autres zones géographiques ;
        Les émissions d'expression locale proposées par TÉLÉ BOCAL comprennent essentiellement des magazines, des documentaires et des débats. Certaines émissions sont ouvertes à des projets associatifs, culturels, artistiques ou autres, en collaboration avec les différentes communautés ;
        L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
        Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 3.


        Article 3-1-2
        Communication institutionnelle


        L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
        Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée.
        Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
        Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
        La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
        Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
        Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
        Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.


        Article 3-1-3
        Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales


        L'éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.


        Article 3-1-4
        Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


        L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.


        Article 3-1-5
        Publicité


        Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
        Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
        L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
        L'éditeur respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.


        Article 3-1-6
        Parrainage


        Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel, au début, à la fin ou pendant l'émission parrainée. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
        Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
        Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


        Article 3-1-7
        Téléachat, voyance, jeux d'argent et de hasard


        L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
        Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
        L'éditeur ne diffuse pas d'émission de voyance ou de jeux d'argent et de hasard.


        Article 3-1-8
        Placement de produit


        L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.


        Article 3-1-9
        Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


        L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.


        II. − Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
        Article 3-2-1
        Diffusion d'œuvres audiovisuelles


        Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
        Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.


        Article 3-2-2
        Production d'œuvres audiovisuelles


        L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
        Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations, conformément au même décret.


        Article 3-2-3
        Relations avec les producteurs


        L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
        Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


        III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
        Article 3-3-1
        Diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française


        Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
        Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.


        Article 3-3-2
        Quantum et grille de diffusion


        L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
        Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.


        Article 3-3-3
        Chronologie des médias


        Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
        Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.


        Article 3-3-4
        Production d'œuvres cinématographiques


        L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.


        Article 3-3-5
        Présentation de l'actualité cinématographique


        Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.


        IV. - Données associées
        Article 3-4-1
        Définition des données associées


        Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
        Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.


        Article 3-4-2
        Langue française et respect de la propriété intellectuelle


        L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
        L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.


        Article 3-4-3
        Obligations déontologiques


        A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
        Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.


        Article 3-4-4
        Protection du jeune public


        L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
        Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
        L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
        Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
        Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.


        Article 3-4-5
        Communication commerciale


        La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
        Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
        Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
        Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
        Elle doit être aisément identifiable comme telle.


        Article 3-4-6
        Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


        La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.


        Article 3-4-7
        Usage de la ressource radioélectrique par des données associées


        La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
        L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.


        Article 3-4-8
        Pénalités contractuelles


        Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.


      • L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification de la composition des organes dirigeants de l'association.
        Si les éléments communiqués semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
        L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, du nom du ou des représentants légaux de l'association ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée. Ces informations sont également communiquées en cas de changement.


        Article 4-1-2
        Informations économiques


        L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés au titre de l'article L 1426-1 du code général des collectivités territoriales avec les collectivités concernées.
        Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés au titre d'une communication institutionnelle avec une collectivité territoriale.
        Il remet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan et le compte de résultat de l'association titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière.
        S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, il communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.


        Article 4-1-3
        Contrôle des programmes


        L'éditeur communique ses avant-programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
        Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


        Article 4-1-4
        Informations sur le respect des obligations


        En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, toutes les informations que le conseil juge nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
        La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après concertation avec l'ensemble des éditeurs.
        L'éditeur communique à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
        Il transmet à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, les études d'audience qu'il réalise.
        Il communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent.
        Il fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».


        Article 4-1-5
        Informations sur les programmes fournis


        L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords conclus en vue de la fourniture de programmes, en particulier lorsqu'il s'agit d'émissions en provenance d'autres services de télévision.


        II. - Pénalités contractuelles
        Article 4-2-1
        Mise en demeure


        Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


        Article 4-2-2
        Sanctions


        Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
        1. Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        2. La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires.
        3. La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
        En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        Article 4-2-3
        Insertion d'un communiqué


        Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion, selon les dispositions prévues à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        Article 4-2-4
        Procédure


        Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      • Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
        Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
        La présente convention peut également être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou le comité territorial de l'audiovisuel.


        Article 5-2
        Communication


        La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel ou au comité territorial de l'audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.


        Article 5-3
        Entrée en vigueur


        Les parties conviennent que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
        Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 13 juin 2017.


        Pour l'éditeur :
        Le président,
        R. Sovied

        Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
        Le président,
        O. Schrameck


        Annexe 1
        Composition du bureau de l'association Télé Bocal


        M. Richard SOVIED : président.
        Mme Isabelle PÉPIN : trésorière.
        M. Benoît LOTH : secrétaire.


        Annexe 2
        Composition du comité d'éthique


        La composition du comité d'éthique chargé de veiller au respect du principe de pluralisme est la suivante :
        M. Guy Pineau.
        M. François Bernard.
        M. Raoul Sanglas.
        M. Youcef Mériah.
        M. Xavier Plockin.


        Annexe 3
        Grille de programmes


        Ce document est consultable sur rendez-vous au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, 39-43, quai André-Citroën, 75 739 Paris Cedex 15.


Fait à Paris, le 20 juillet 2017.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck