Publics concernés : Autorité de la concurrence, opérateurs économiques soumis au contrôle de l'Autorité de la concurrence, administrations, juridictions compétentes en matière d'application du droit de la concurrence.
Objet : organisation de la procédure de recours contre certaines décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence et rationalisation du contentieux relatif aux recours contre les décisions de ladite autorité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux nouvelles modalités de recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence qui sont applicables aux recours et demandes de sursis à exécution introduits à compter du 1er septembre 2017.
Notice : le décret comporte, en premier lieu, des dispositions de rationalisation du contentieux relatif aux recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence devant la cour d'appel de Paris. Les dispositions relatives aux recours prévus à l'article L. 464-8 du code de commerce contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont réorganisées dans un ordre chronologique en vue d'une meilleure lisibilité. Dans le but d'alléger les charges du greffe, la responsabilité des notifications des déclarations de recours, des observations écrites et des pièces est transférée aux parties, dont l'Autorité de la concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. Le délai imparti au demandeur au recours pour déposer au greffe la liste des pièces justificatives qu'il entend produire et les notifier aux personnes intéressées est allongé et harmonisé avec le délai qui lui est imparti pour déposer au greffe ses observations écrites. Corrélativement, les délais pour former un recours incident et intervenir volontairement à l'instance sont allongés et courent désormais à compter de la notification de la liste des pièces justificatives que le demandeur au recours entend produire. Par ailleurs, dans un but d'efficacité de la procédure, des sanctions sont édictées en cas de non-respect des diligences imposées aux parties et la sanction de la caducité de la déclaration de recours est substituée à celle de l'irrecevabilité. En deuxième lieu, le décret comporte des dispositions d'application de l'article 96 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle relatives au recours ouvert devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'encontre des décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence qui refusent la protection du secret des affaires ou lèvent la protection accordée. Compte tenu de l'effet irrémédiable des décisions levant la protection du secret des affaires et de la nécessité de préserver l'effectivité du recours, le premier président de la cour d'appel de Paris a la faculté de prononcer un sursis à l'exécution de la décision du rapporteur général si l'auteur d'un recours démontre que celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement irréversibles. Enfin, sont parties à l'instance devant le premier président de la cour d'appel de Paris, l'auteur du recours et le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ainsi que, le cas échéant, la partie mise en cause ayant demandé l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits. En troisième lieu, le décret prévoit des dispositions communes aux différentes demandes devant la cour d'appel de Paris et son premier président, et notamment l'obligation pour les parties comparantes assistées ou représentées par un avocat de structurer leur écritures et de récapituler dans leurs dernières écritures leurs prétentions et moyens.
Références : le décret est en partie pris pour l'application de l'article 96 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle. Les dispositions du code de commerce qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment le chapitre IV du titre VI de son livre IV et l'article L. 464-8-1 dans sa rédaction résultant de l'article 96 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 5 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
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