Publics concernés : éleveurs de bovins, de caprins, d'ovins, de cervidés et de sangliers, chasseurs, piégeurs, personnes titulaires du droit de chasse ou organisant le droit de chasse, lieutenants de louveterie, services officiels de contrôle et de gestion de la chasse et de la faune sauvage.
Objet : encadrement réglementaire de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre la tuberculose dans la faune sauvage et dans les élevages en lien épidémiologique avec une population d'animaux sauvages infectée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : le présent arrêté définit les espèces et les zones à risque concernées par des mesures spécifiques en cas de détection de tuberculose dans la faune sauvage. Ces mesures visent à optimiser les pratiques de chasse (par exemple l'élimination des viscères) pour permettre de limiter les risques de diffusion aux espèces sauvages, et à éviter les facteurs de regroupement d'animaux d'espèces sensibles propices à la diffusion de la maladie en modifiant notamment les pratiques d'alimentation de la faune et en réduisant les densités de populations (augmentation et réalisation des tableaux de chasse, organisation de battue administrative et interdiction de lâcher de gibier d'espèces sensibles à la tuberculose). Un programme sanitaire de prévention des risques de transmission dans les espèces sauvages doit être défini et présenté au préfet.
Des mesures de surveillance peuvent être rendues obligatoires dans les élevages de gibier, de bovins, de caprins et d'ovins et dans les espèces sensibles chassées :
- dans l'exercice du droit de chasse et de chasser ;
- pour les animaux détruits dans le cadre des opérations de destruction administrative (toutes espèces au titre des articles L. 427-4, L. 427-5, L. 427-6 et L. 427-7 du code de l'environnement) qui peuvent inclure des campagnes de capture ;
- pour les animaux d'espèces classées en tant que « nuisibles » en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.
Des enquêtes épidémiologiques sont prévues pour identifier le cas échéant les risques de diffusion de la maladie hors des « zones reconnues infectées ».
Des mesures de protection de la santé publique sont prévues notamment pour éviter la contamination humaine à partir de la consommation de carcasses infectées, la manipulation de trophées et de massacres, et pour informer les populations les plus exposées aux risques encourus.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 421-5, L. 424-3, L. 424-11, L. 425-1 et 2, L. 425-6 1 à L. 425-13, L. 427-6 et R. 413-24 à R. 413-47, R. 425-1-1 à R. 425-13 et R. 427-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1 à L. 201-13, L. 221-1, L. 221-5, L. 223-4 et 5, L. 223-6-2, L. 223-8 et D. 223-21 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons, et ovules ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 novembre 2006 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 novembre 2009 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 8 avril 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale en date du 13 juin 2013 ;
Vu l'avis des membres du comité national de pilotage de la lutte contre la tuberculose bovine en date du 13 juin 2013 ;
Vu les avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 6 juin 2013 et du 21 avril 2016,
Arrêtent :
Fait le 7 décembre 2016.
Le ministre de l'agriculture et l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Delduc
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