Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association, notamment son titre Ier ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, notamment son article 5,
Arrête :
En application du II de l'article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé, les conditions d'appréciation de la représentativité et les moyens mis à la disposition des associations nationales professionnelles des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure sont fixés par les dispositions du présent arrêté.
Toute association professionnelle nationale des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure doit, après avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, déposer ses statuts et la liste des administrateurs auprès du directeur général de la sécurité extérieure.
Toute modification des statuts ou de la liste des administrateurs d'une association professionnelle nationale des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure doit être communiquée au directeur général de la sécurité extérieure.
Dans un délai de deux mois suivant le dépôt des statuts et de la liste des administrateurs ou la réception des modifications apportées aux statuts, le directeur général de la sécurité extérieure procède à la vérification de leur licéité. Il s'assure de la conformité de l'objet de l'association aux principes énoncés à l'article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Lorsqu'il estime que les statuts sont contraires à la loi et aux dispositions réglementaires, le directeur général de la sécurité extérieure enjoint l'association de les modifier dans un délai de deux mois. Si l'association ne procède pas dans ce délai aux modifications demandées, il peut saisir l'autorité judiciaire en application de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée.
Les comptes annuels des associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure sont établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe selon les modalités définies par le règlement de l'Autorité des normes comptables.
Toutefois, les comptes annuels des associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure dont les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses qu'elles effectuent ainsi que les références des pièces justificatives. Pour les ressources, ce livre distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.
Les associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure mentionnées aux alinéas précédents assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire par la publication sur leur site intranet.
Ces comptes annuels sont librement consultables.
Le service de l'inspection générale de la direction générale de la sécurité extérieure est l'autorité garante de la transparence financière et du nombre d'adhérents des associations professionnelles nationales de fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
Les associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure, qui satisfont à la condition du respect des obligations mentionnées au I de l'article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé, sont reconnues représentatives lorsqu'elles exercent une influence significative mesurée en fonction du nombre d'adhérents et de la diversité des catégories, corps et grades représentés. Ces critères d'appréciation sont fixés à l'article 7 du présent arrêté.
Pour être regardée comme bénéficiant d'une influence significative, l'association doit compter un nombre minimum d'adhérents correspondant à 5 % des effectifs totaux des fonctionnaires et agents contractuels en activité au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.
Elle doit en outre comprendre, parmi ses adhérents, des personnels relevant de chacune des catégories de fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
Les effectifs d'adhérents des associations sont appréciés au 1er janvier de chaque année. Pour être comptabilisé comme adhérent à une association professionnelle nationale des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure, l'agent doit être à jour de ses cotisations.
La liste des associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure représentatives est fixée par le directeur général de la sécurité extérieure. Elle est régulièrement actualisée.
Les associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure représentatives bénéficient d'un crédit de temps associatif permettant à un ou plusieurs de leurs administrateurs de se consacrer, pendant leur temps d'activité, à l'activité associative.
Ce crédit de temps associatif est exprimé en nombre de jours annuels et est déterminé, pour chacune des associations, en fonction des effectifs respectifs des adhérents.
L'association peut choisir d'attribuer ces jours à l'un des ses administrateurs ou de les répartir entre plusieurs administrateurs.
Les associations, dont le taux de représentativité est fixé à 5 % des effectifs totaux des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure en activité, disposent pour leur fonctionnement de huit jours par an d'autorisations spéciales d'absence.
Le directeur général de la sécurité extérieure met à la disposition de chaque association professionnelle nationale représentative un local permanent situé dans l'enceinte de ses bâtiments administratifs comportant les équipements indispensables à l'exercice de son activité.
Le recueil des adhésions et la collecte des cotisations doivent être effectués à l'intérieur des enceintes des bâtiments administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure.
La diffusion des communications des associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure, lorsqu'elle s'effectue par voie numérique avec les moyens de l'administration, doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique, ne pas entraver l'accomplissement de l'activité et préserver la liberté de choix du personnel civil d'accepter ou de refuser un message sous peine de sanctions disciplinaires.
Les associations représentatives tiennent leurs réunions à l'intérieur des enceintes des bâtiments administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure en dehors des heures de service. Des locaux sont mis à leur disposition pour ces réunions.
Les demandes d'organisation de telles réunions doivent être présentées à l'administration au moins un mois avant la date de réunion envisagée.
Le directeur général de la sécurité extérieure est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité extérieure,
B. Bajolet
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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