Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2013-179 du 15 janvier 2013 modifiée autorisant la société D ! CI TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé D ! CI TV ;
Vu la décision n° 2016-327 du 23 mars 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2016-327-01 le 25 avril 2016, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue le 15 janvier 2013 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société par actions simplifiée D ! CI TV, modifiée notamment par l'avenant n° 3 du 20 juillet 2016 ;
Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 18 mai 2016 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société par actions simplifiée D ! CI TV est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre définie à l'annexe 1 pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé D ! CI TV dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron.
Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.
Les fréquences définies à l'annexe 1 sont attribuées à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
Le titulaire informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriel à l'adresse [email protected] du démarrage effectif de la diffusion de son service pour chacun des sites énumérés à l'annexe 1 de la présente décision.
Si, dans un délai de trois mois à partir de la date prévue au premier alinéa, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
Le terme de l'autorisation est le 1er avril 2023.
Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
La société communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec les sociétés chargées d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
La société informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
Le service de télévision D ! CI TV est exploité selon les conditions fixées dans la convention du 15 janvier 2013 modifiée notamment par l'avenant n° 3 du 20 juillet 2016 figurant à l'annexe 3 de la présente autorisation.
La présente décision sera notifiée à la société D ! CI TV et publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 1
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DANS LA ZONE À COUVRIR
Zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron (réseau R15)
NOM DU SITE
LIEU D'EMISSION
ALTITUDE
de l'antenne
(mètres) [a]
PAR MAXIMALE
et par minimale [b]
CANAL/POLARISATION
DIGNE 1
Saumon
1186
1 W (1)
37 H
DIGNE 2
Les Fourches
663
400 mW (2)
37 H
LA FAURIE
Bois de Saint-Apôtre
1511
2,2 W (3)
23 H
SERRES 05
Nez-de-Beaumont
1571
20 W (4)
28 H
SISTERON 1
Le Collet du Page
675
1,5 W (5)
40 H
VALERNES
Rochers de Hongrie
1223
3 W (6)
37 H
VERDACHES
Le Blayeul
2231
1 W (7)
41 H
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
0
10
90
0
180
0
270
14
10
8
100
0
190
1
280
21
20
5
110
1
200
1
290
30
30
3
120
2
210
1
300
18
40
2
130
1
220
1
310
17
50
1
140
1
230
2
320
16
60
1
150
2
240
4
330
17
70
1
160
1
250
6
340
20
80
1
170
0
260
9
350
25
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(2) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
0
7
90
5
180
18
270
4
10
5
100
8
190
20
280
3
20
2
110
13
200
20
290
3
30
1
120
17
210
20
300
4
40
0
130
20
220
18
310
5
50
0
140
20
230
12
320
7
60
1
150
20
240
9
330
9
70
2
160
18
250
6
340
10
80
3
170
17
260
5
350
9
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(3) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
0
5
90
5
180
1
270
5
10
6
100
5
190
2
280
6
20
7
110
4
200
3
290
7
30
6
120
3
210
3
300
6
40
6
130
2
220
3
310
6
50
7
140
2
230
4
320
6
60
6
150
1
240
5
330
5
70
5
160
0
250
5
340
4
80
5
170
0
260
4
350
4
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(4) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
0
0
90
0
180
7
270
4
10
0
100
0
190
8
280
5
20
0
110
1
200
9
290
6
30
1
120
2
210
5
300
6
40
1
130
3
220
4
310
10
50
1
140
3
230
6
320
10
60
1
150
3
240
8
330
4
70
1
160
5
250
5
340
2
80
1
170
6
260
5
350
1
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(5) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
0
3
90
19
180
18
270
2
10
5
100
20
190
13
280
2
20
7
110
18
200
9
290
0
30
10
120
18
210
6
300
0
40
16
130
19
220
4
310
1
50
20
140
20
230
2
320
1
60
21
150
19
240
1
330
1
70
20
160
18
250
1
340
0
80
19
170
18
260
1
350
1
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(6) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
0
0
90
3
180
4
270
1
10
2
100
4
190
4
280
4
20
3
110
6
200
2
290
5
30
1
120
7
210
1
300
3
40
0
130
7
220
0
310
1
50
1
140
7
230
1
320
2
60
2
150
6
240
3
330
5
70
4
160
4
250
2
340
4
80
3
170
3
260
0
350
1
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(7) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTENUATION
(dB) (1)
0
0
90
0
180
0
270
0
10
1
100
1
190
1
280
1
20
2
110
2
200
2
290
2
30
3
120
3
210
3
300
3
40
1
130
1
220
1
310
1
50
0
140
0
230
0
320
0
60
1
150
1
240
1
330
1
70
2
160
2
250
2
340
1
80
1
170
1
260
1
350
1
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
ANNEXE 2
CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION
Le document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » a été élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
Ce document est consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel (Tour Mirabeau ; 39-43, quai André Citroën ; 75739 PARIS Cedex 15) ou sur son site internet www.csa.fr.
Pour la norme de diffusion EN 300 744 (DVB-T), dont l'usage est fixé par l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé, la configuration technique à utiliser pour la diffusion du service par voie hertzienne terrestre est la suivante :
- modulation : QPSK ;
- mode : 8k ;
- rendement de code (FEC) : 2/3 ;
- intervalle de garde : 1/32.
ANNEXE 3
AVENANT NO 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 15 JANVIER 2013 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTE D ! CI TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION D ! CI TV
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société D ! CI TV, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le deuxième alinéa de l'article 1-1 de la convention du 15 janvier 2013 susmentionnée est rédigé comme suit :
« D ! CI TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en définition standard dans la zone de Gap et en haute définition dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 1-2 de la même convention est rédigé comme suit :
« La copie de la convention spécifique d'objectifs et de moyens conclue entre la société et des collectivités territoriales, définissant les relations avec l'éditeur du service, figure à l'annexe 2. »
Article 3
L'article 2-1-1 de la même convention est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Pour la diffusion en haute définition de D ! CI TV dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron, la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080. »
2° Après le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L'éditeur informe préalablement le Conseil de toute modification des conditions techniques de diffusion. »
Article 4
L'article 3-1-1 de la même convention est rédigé comme suit :
« D ! CI TV est un service de télévision à vocation locale à temps complet. La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L'identification de la chaîne apparaissant en permanence à l'antenne est « D ! CI TV ».
« a) L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d'information traitant uniquement de ses zones de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de ces zones. Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron ;
« b) Cette heure comporte un journal télévisé d'une durée minimum de 10 minutes destiné uniquement à ses zones de diffusion. Cinq minutes de ce journal télévisé seront consacrées notamment à la zone de Gap et cinq minutes seront consacrées notamment à la zone de Digne-les-Bains, Serres et Sisteron. Elle est programmée en première diffusion par tranche horaire de 30 minutes exclusivement entre 18 heures et 20 heures ;
« c) Cette heure quotidienne est diffusée sur 44 semaines par an. L'éditeur communique au Conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 1er septembre de chaque année, les numéros des huit semaines au cours desquelles il ne diffuse pas cette heure quotidienne. A défaut, seront retenues les huit semaines de période estivale, à savoir les semaines 27 à 34 ;
« d) Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale des zones dans lesquelles le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient ;
« e) En complément de son programme local, D ! CI TV peut reprendre des émissions d'autres chaînes à vocation locale métropolitaines ou ultramarines diffusées en mode hertzien terrestre ainsi que des émissions de chaînes conventionnées, non-diffusées en mode hertzien terrestre, sans que le volume des émissions provenant d'un même service n'occupent plus de 50 % du temps quotidien d'antenne ;
« f) L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
« Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 4. »
Article 5
Les articles 3-1-2 à 3-1-9 de la même convention deviennent les articles 3-1-3 à 3-1-10 et il est inséré un nouvel article 3-1-2 rédigé comme suit :
« Article 3-1-2
Programmes en haute définition dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron
« I. - Définition des programmes en haute définition réelle
« Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
« - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
« - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
« - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
« Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
« II. - Programmes diffusés entre 11 heures et minuit
« A compter de la date de signature de l'avenant n° 3 à la présente convention, l'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron, au moins huit heures par jour de programmes intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit, tels qu'ils sont définis au I. Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
« - d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
« - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
« - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
« - de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition. »
Article 6
A l'article 3-4-9 de la même convention l'année « 2015 » est remplacée par « 2017 ».
Article 7
Dans la même convention, les annexes visées sont numérotées comme suit :
- à l'article 2-3-11, l'annexe « 2 » devient l'annexe « 3 » ;
- à l'article 3-1-1, l'annexe « 3 » devient l'annexe « 4 ».
Article 8
L'annexe 2 de la même convention est rédigée comme suit :
« ANNEXE 2
« COPIE DES CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS CONCLUES ENTRE LA SOCIÉTÉ TITULAIRE ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
« La copie des conventions spécifiques d'objectifs et de moyens conclues entre la société titulaire et des collectivités territoriales sont consultables au Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 juillet 2016.
Pour l'éditeur :
Le président,
J.-M. Passeron
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Fait à Paris, le 27 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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