Décision n° 2016-688 du 27 juillet 2016 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Kwezi Télévision pour l'exploitation d'un service de télévision locale généraliste dénommé Kwezi Télévision diffusant en clair en mode numérique à Mayotte

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié, notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2012-157 du 7 février 2012 modifiant la décision n° 2010-753 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision sur le réseau OM 1 dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu la décision n° 2012-140 du 14 février 2012 autorisant la SARL Kwezi Télévision à exploiter un service de télévision locale généraliste dénommé Kwezi Télévision diffusant en clair en mode numérique à Mayotte ;
Vu la décision n° 2015-380 du 22 octobre 2015 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la SARL Kwezi Télévision ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la convention conclue le 27 juillet 2016 entre le conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Kwezi Télévision ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » du Conseil supérieur de l'audiovisuel dont la dernière version est publiée sur son site internet ;


  • La société ayant été entendue en audition publique le 25 novembre 2015 ;
    Après en avoir délibéré,
    Décide :


  • L'autorisation dont est titulaire la société Kwezi Télévision est reconduite à compter du 30 mars 2017 jusqu'au 29 mars 2022.


  • La société Kwezi Télévision est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau ROM 1 de la télévision numérique de terre, qui figurent à l'annexe 1.
    Le service ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
    Le service de télévision Kwezi Télévision est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 27 juillet 2016 figurant à l'annexe 2 de la présente décision.


  • La ressource radioélectrique utilisée par la société Kwezi Télévision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération susvisée n° 2015-33 du 18 novembre 2015. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
    Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource et un débit proportionnel correspondant qui lui sont attribués dans les conditions prévues par cette même délibération. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


  • L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
    Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la règlementation en vigueur, aux conditions définies à l'annexe 1 ainsi qu'au document susvisé intitulé « profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Ce document est consultable sur le site internet www.csa.fr. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
    L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
    L'éditeur informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.


  • La présente décision sera notifiée à la société Kwezi Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1


      PRINCIPALE
      ville desservie

      SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne (a)

      PAR MAXIMALE
      et minimale (b)

      CANAL/POLARISATION

      Bandrélé

      Mounyemdre

      74

      1,6 W (1)

      27 H

      Boueni

      Oungoujou

      321

      5 W (2)

      27 H

      Mamoudzou

      Lima Combani

      515

      160 W (3)

      27 H

      Kani Kéli

      Vatounkaridi

      293

      6.3 W (4)

      41 H

      Dzaoudzi

      La Vigie

      203

      200 W (5)

      44 H

      Bandraboua

      Handréma

      148

      63 W (6)

      41 H

      Kani-Kéli

      Choungui

      268

      6.3 W (7)

      44 H

      Koungou

      La Carrière

      227

      16 W (8)

      44 H

      Mamoudzou

      Kaouéni

      145

      25 W (9)

      44 H

      Mtsamboro

      Madjabalini

      390

      8 W (10)

      27 H

      Sada

      Moitsioni

      172

      13 W (11)

      44 H

      (1) PAR de 1.6 W dans les directions d'azimuts 10° et 235°.
      (2) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65° et 165°, 2.5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 340°.
      (3) PAR de 160 W dans les directions d'azimuts 60° et 190°, 80 W dans la direction d'azimut 300°.
      (4) PAR de 6.3 W dans les directions d'azimuts 85°, 185° et 290°.
      (5) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 305°, 160W dans les directions d'azimuts 220° et 270°.
      (6) PAR de 63 W dans la direction d'azimut 135°, 32 W dans la direction d'azimut 345°.
      (7) PAR de 6.3 W dans les directions d'azimuts 50°, 180° et 300°.
      (8) PAR de 16 W dans les directions d'azimuts 55° et 315°, 13 W dans la direction d'azimut 5°.
      (9) PAR 25 W dans la direction d'azimut 120°, 13 W dans les directions d'azimuts 240° et 350°.
      (10) PAR 8 W dans la direction d'azimut 35°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 285°.
      (11) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 5°, 6.3 W dans la direction d'azimut 300°, 3.2 W dans la direction d'azimut 255°.
      (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :


      - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
      - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      - date de mise en service ;
      - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.


      Information communiquée sans délai si elle est disponible :


      - diagramme de rayonnement mesuré.


      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


    • ANNEXE 2
      CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SARL KWEZI TÉLÉVISION, CI-APRÈS DENOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LOCALE DE PROXIMITÉ DENOMMÉ « KWEZI TÉLÉVISION »


      Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationale, la défense de la langue et de la culture françaises.
      Sur le fondement des dispositions de l'article 28 et 33-1 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


      • La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service « KWEZI TÉLÉVISION », ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
        « KWEZI TÉLÉVISION » est un service de télévision locale de proximité à contenu généraliste diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de Mayotte.
        Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil.
        La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.


        Article 1-2
        Editeur


        L'éditeur est une société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Mayotte sous le n° 529 120 743. Son siège social est situé à Descente Sogéa, villa Batrolo, BP 258, Passamainti, 97600 Mamoudzou.
        Figurent à l'annexe 1 de la présente convention :


        - le montant et la composition du capital social de la SARL Kwezi Télévision ;
        - la liste des mandataires sociaux ;
        - la liste de la ou des personnes morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 avec la répartition de leur capital et des droits de vote ;
        - le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.


        L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis


      • L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
        Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le conseil.
        L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
        Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil.
        L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes, troisième partie).


        Article 2-1-2
        Couverture territoriale


        L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.


        Article 2-1-3
        Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


        L'éditeur communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmissions et à la diffusion du service auprès du public.


        II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
        Article 2-2-1
        Responsabilité éditoriale


        L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
        Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


        Article 2-2-2
        Langue française


        La langue de diffusion est le français. Les langues régionales en usage à Mayotte sont utilisées dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée dans une autre langue, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
        L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


        Article 2-2-3
        Propriété intellectuelle


        L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


        Article 2-2-4
        Evénements d'importance majeure


        L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        II. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES


        Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
        Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.


        Article 2-3-1
        Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion


        L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le conseil, et en particulier de la délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale.
        Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
        L'éditeur transmet à la demande du Conseil, pour chacune des périodes que ce dernier lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.


        Article 2-3-2
        Vie publique


        L'éditeur veille dans son programme :


        - à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
        - à respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du Conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision ;
        - à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
        - à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
        - à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République, à lutter contre les discriminations ;
        - à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures.


        Article 2-3-3
        Droits de la personne


        L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
        Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
        Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
        Il veille en particulier :


        - à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
        - à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
        - à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
        - à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.


        Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.


        Article 2-3-4
        Droits des participants à certaines émissions


        Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.


        Article 2-3-5
        Droits des intervenants à l'antenne


        Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


        Article 2-3-6
        Témoignage de mineurs


        L'éditeur s'engage à respecter les délibérations prises par le conseil pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et outre-mer.


        Article 2-3-7
        Honnêteté de l'information et des programmes


        L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.
        L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
        Pour ses émissions d'information politique et générale, il fait appel à des journalistes.
        L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
        Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
        Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
        Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
        Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis, ni abuser le téléspectateur.
        Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
        Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
        Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.


        Article 2-3-8
        Indépendance de l'information


        L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du conseil les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
        Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.


        Article 2-3-9
        Procédure judiciaires


        Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs délinquants et au respect de la présomption d'innocence.
        L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu'elles ne soient pas commentées dans des conditions qui porteraient atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
        Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :


        - l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
        - le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
        - le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.


        Article 2-3-10
        Information des producteurs


        L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.


        Article 2-3-11
        Engagements spécifiques


        Un comité composé de personnalités indépendantes est constitué auprès de l'éditeur, afin de veiller au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. La composition de ce comité figure à l'annexe 2 de la présente convention. Le conseil est tenu informé de toute modification dans sa composition.
        Le comité établit un bilan semestriel. Il peut être consulté à tout moment par l'éditeur. Le conseil peut solliciter son avis.


        IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
        Article 2-4-1
        Signalétique et classification des programmes


        L'éditeur respecte la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Par dérogation à cette recommandation :


        - la contrainte horaire établie à 22 heures aux articles 1er (relative à l'interdiction de la violence qui pourrait être perçue comme continue, présentée comme unique solution aux conflits ou exprimée de manière exacerbée), 3 (relative à la programmation des programmes de catégorie III) et 5.2 (relative à la programmation des vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes) est fixée à 21h30 ;
        - celle relative aux programmes de catégorie III établie à 20 h 30 à l'article 3 (relative aux diffusions exceptionnelles de programmes de catégorie III en première partie de soirée) est fixée à 20 heures ;
        - celle relative aux programmes de catégorie IV établie à 22 h 30 à l'article 3 est fixée à 22 heures.


        Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.


      • Kwezi Télévision est un service de télévision locale à temps complet diffusé 24 heures par jour.
        L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de Mayotte. Ces émissions doivent être programmées entre 6 heures et 20 heures.
        Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de 12 heures. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience.
        L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
        Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe III de la présente convention.
        Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
        Les émissions locales comprennent essentiellement de l'information, des rubriques, des magazines, des reportages, des « talk shows » ainsi que des clips musicaux. De nombreuses émissions sont diffusées en direct.
        Un journal d'information consacré à l'actualité locale est diffusé toutes les heures quotidiennement.
        L'éditeur s'engage à conserver l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'il produit ou coproduit en liaison avec ses partenaires.
        L'éditeur s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont il ne détient pas les droits de diffusion.


        Article 3-1-2
        Communication institutionnelle


        L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
        Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
        Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que la société s'engage à communiquer au conseil en les accompagnant des tarifs qu'elle a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.
        Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles représentant la collectivité dans son ensemble (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
        La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
        Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
        Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
        Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.


        Article 3-1-3
        Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales


        L'éditeur respecte la recommandation du conseil en date du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.


        Article 3-1-4
        Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


        L'éditeur s'engage, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.


        Article 3-1-5
        Publicité


        Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
        Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser quinze minutes pour une heure d'horloge donnée.
        L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
        L'éditeur respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.


        Article 3-1-6
        Parrainage


        Conformément aux dispositions de ce même décret, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
        Le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
        Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


        Article 3-1-7
        Téléachat


        L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
        Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.


        Article 3-1-8
        Placement de produits


        L'éditeur respecte la délibération du conseil relative au placement de produits dans les programmes des services de télévision.


        Article 3-1-9
        Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


        L'éditeur respecte la délibération du Conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.


        II. − DIFFUSION ET PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES
        Article 3-2-1
        Diffusion d'œuvres audiovisuelles


        Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ou dans une langue régionale en usage en métropole et outre-mer, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
        Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures.


        Article 3-2-2
        Production d'œuvres audiovisuelles


        I. - L'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, ses obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
        II. - Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvre audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret, des sommes correspondant au moins à 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L.115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants) :
        Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou récréation de spectacles vivants. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
        III. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 20 %au moins 80 % des obligations prévues au II.
        Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part de ces œuvres d'expression originale française européennes pouvant être prises en compte au titre de ces obligations est définie à l'article 11 du même décret.
        IV. - Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
        V. - La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au premier alinéa du II.
        Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
        Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
        VI. - Une part de chacune des obligations prévues au II du présent article est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les modalités et critères mentionnés à l'article 15 du même décret. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à ce même article.
        En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du même décret, les conditions dans lesquelles l'éditeur de service n'est pas tenu d'exploiter sur un service télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :


        - l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins trois épisodes ;
        - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
        - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
        - par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur de services ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.


        VII. - En l'absence d'accord signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, l'éditeur s'engage à ce que les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du même décret respectent les stipulations suivantes relatives à l'étendue des droits cédés :
        Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits de diffusion ne sont pas acquis par l'éditeur pour un délai supérieur à 36 mois, à compter de la livraison de l'œuvre, et l'éditeur ne peut acquérir le droit de diffuser l'œuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les œuvres audiovisuelles d'animation, qui peuvent être diffusée quatre fois.
        Si les droits ont fait l'objet d'une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues, l'éditeur de services ne peut acquérir le droit de diffuser les œuvres audiovisuelles d'animation plus de douze fois en exclusivité dans un délai maximal de 42 mois et les œuvres audiovisuelles, autres que d'animation, plus de six fois dans ce même délai.
        Pour l'application des alinéas précédents, la notion de diffusion est étendue comme la multidiffusion de la même œuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder huit diffusions et ce délai deux mois.


        Article 3-2-3
        Relations avec les producteurs


        L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
        Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque type de droit acquis, indiquant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


        III. − DIFFUSION ET PRODUCTION D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
        Article 3-3-1
        Quotas d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française


        L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques


        Article 3-3-2
        Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique


        Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.


        IV. - DONNÉES ASSOCIÉES
        Article 3-4-1
        Définition des données associées


        Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
        Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.


        Article 3-4-2
        Langue française et respect de la propriété intellectuelle


        L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
        L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.


        Article 3-4-3
        Obligations déontologiques


        A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
        Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.


        Article 3-4-4
        Protection du jeune public


        L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
        Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
        L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
        Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
        Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.


        Article 3-4-5
        Communication commerciale


        La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'État.
        Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
        Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
        Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
        Elle doit être aisément identifiable comme telle.


        Article 3-4-6
        Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


        La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.


        Article 3-4-7
        Usage de la ressource radioélectrique par des données associées


        La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
        L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.


        Article 3-4-8
        Pénalités contractuelles


        Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.


      • L'éditeur informe immédiatement le conseil de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire de l'autorisation. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée.
        L'éditeur informe le conseil, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts. L'éditeur communique, sur demande du conseil, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
        Si les éléments portés à la connaissance du conseil en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais. Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement au conseil les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire.


        Article 4-1-2
        Informations économiques


        L'éditeur transmet au Conseil, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées. Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés, au titre d'une communication institutionnelle, avec une collectivité territoriale.
        L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce. L'éditeur communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code. L'éditeur communique au conseil, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital. L'éditeur communique pour information au conseil, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du conseil, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le conseil peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.
        S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, l'éditeur communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.


        Article 4-1-3
        Contrôle des programmes


        L'éditeur communique ses avant-programmes au comité territorial de l'audiovisuel dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
        Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le conseil peut lui demander, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


        Article 4-1-4
        Informations sur le respect des obligations


        En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
        La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le conseil, après concertation avec les éditeurs.
        L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que les études d'audience qu'il réalise.
        Il communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes. Un bilan d'étape peut être demandé par le conseil.
        Il fournit annuellement au conseil la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté.
        Il fournit au Conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».


        II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
        Article 4-2-1
        Mise en demeure


        Le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


        Article 4-2-2
        Sanctions


        Le conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
        1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
        2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
        3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année ;
        En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        Article 4-2-3
        Insertion d'un communiqué


        Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le conseil peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions, selon les dispositions prévues à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        Article 4-2-4
        Procédure


        Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le conseil dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      • Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
        Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
        La présente convention peut également être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le conseil.


        Article 5-2
        Communication


        La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au conseil, en application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.


        Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 27 juillet 2016.


        Pour l'éditeur :
        Le gérant de la SARL Kwezi Télévision,
        P. Millan


        Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
        Le président,
        O. Schrameck


    • ANNEXE I


      La société Kwezi Télévision est une Société à Responsabilité Limitée au capital de : 100 000 €
      La répartition du capital est la suivante :


      PRISES DE PARTICIPATION

      NOMBRE D'ACTIONS

      % DES DROITS DE VOTE

      Patrick MILLAN

      51 000 €

      5 100 parts

      51 %

      Serge SIMON

      10 000 €

      1 000 parts

      10 %

      Olivier NOVOU

      10 000 €

      1 000 parts

      10 %

      Jérôme CAUMON

      10 000 €

      1 000 parts

      10 %

      Alexandre CHARALAMBAKIS

      10 000 €

      1 000 parts

      10 %

      Frédéric BALME

      9 000 €

      900 parts

      9 %

      Total :

      100 000 €

      10 000 parts

      100 %


      Gérant : M. Patrick Millan.
      Le directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, est M. Patrick Millan, gérant de la société.
      Le siège social est établi à Descente Sogéa, villa Batrolo, BP 258, Passamainti, 97600 Mamoudzou


    • ANNEXE II
      COMPOSITION DU COMITÉ D'ÉTHIQUE


      M. Nadjim Ahamada, bâtonnier de l'ordre des avocats de Mayotte.
      M. Mansour Kamardine, avocat.
      M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur.
      M. Ibrahim Aboubacar, député.
      M. le porte parole du grand Cadi de Mayotte.
      M. Yann Durozad, professeur d'histoire.


    • ANNEXE III
      GRILLE DES PROGRAMMES


      Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Fait à Paris, le 27 juillet 2016.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck