Chapitre 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 2 : CONSTRUCTION - COMPARTIMENTAGE ET STABILITÉ, MACHINES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
A - GÉNÉRALITÉS
B - CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT
C - COMPARTIMENTAGE, STABILITÉ ET INSTALLATIONS D'ASSÈCHEMENT
D - INSTALLATIONS DE MACHINES
E - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
F- MACHINES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES POUR NAVIRES PROPULSÉS MÉCANIQUEMENT
G - PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX NAVIRES DONT LES LOCAUX DE MACHINES NE SONT PAS GARDÉS EN PERMANENCE
Chapitre 3 : CONSTRUCTION - PRÉVENTION, DÉTECTION ET EXTINCTION DE L'INCENDIE
Chapitre 4 : ENGINS DE SAUVETAGE, ETC.
Chapitre 5 : RADIOCOMMUNICATIONS
Chapitre 6 : SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
Chapitre 7 : NORMES D'EXPLOITATION
Chapitre 8 : ÉLÉMENT HUMAIN (Articles 2 à 3)
Publics concernés : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification.
Objet : modification de la division 151 (Contrôle des navires étrangers par l'Etat du port) du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté vise à actualiser les prescriptions techniques en matière de contrôle par l'Etat du port, en conformité avec la mise à jour du recueil CCSS. Références : l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu le protocole d'entente sur le contrôle par l'Etat du port dans la région des Caraïbes signé le 9 février 1996 ;
Vu la notification d'adhésion de la France au Mémorandum d'entente des Caraïbes signée le 1er mars 2016 ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 6 avril 2016,
Arrête :
L'annexe 151-1. II de la division 151 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée comme suit :
« ANNEXE 151-1.II
Recueil CCSS
RECUEIL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX NAVIRES DE CHARGE CARIBÉENS
(Navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500)
RECUEIL CCSS
(Troisième révision - juin 2015)
PRÉAMBULE
1. Le présent Recueil a pour objet d'offrir une norme de sécurité régionale aux navires de charge d'une longueur (L) supérieure à 24 mètres, ainsi qu'aux pétroliers et aux navires-citernes, quelle qu'en soit la longueur, qui ont une jauge brute inférieure à 500 et qui effectuent des voyages dans la zone d'exploitation des Caraïbes. Il s'applique aux navires neufs comme aux navires existants et les Administrations maritimes de la zone d'exploitation des Caraïbes qui ont signé le Mémorandum d'entente pour les Caraïbes sur le contrôle des navires par l'État du port (CMOU) doivent, dans toute la mesure du possible et du raisonnable, appliquer aux navires immatriculés auprès d'elles les normes fixées dans le présent Recueil.
2. Les dispositions du présent Recueil tiennent compte, dans toute la mesure du possible et du raisonnable, des prescriptions des conventions, protocoles, recueils de règles et codes pertinents et applicables, y compris des amendements y relatifs :
3. Ledit recueil de règles sera réexaminé tous les six mois par le Groupe de travail technique permanent du CMOU en tenant compte à la fois de l'expérience acquise dans le cadre du CMOU et de l'évolution des normes de sécurité maritime internationales, telles qu'établies par l'OMI.
4. Les Administrations sont également encouragées à utiliser le présent recueil de règles en tant que base pour l'établissement d'accords bilatéraux ou multilatéraux concernant des navires qui effectuent des voyages internationaux dans la zone d'exploitation des Caraïbes.
1.1 Définitions
Aux fins de l'application du présent Recueil, sauf disposition expresse contraire, les termes et expressions utilisés ont le sens qui leur est donné dans les paragraphes qui suivent. Des définitions supplémentaires sont données dans les divers chapitres.
1.1.1 Administration désigne le gouvernement de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
1.1.2 Tous les navires désigne les navires de charge auxquels le présent Recueil s'applique, quelle qu'en soit la description.
1.1.3 Date anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat pertinent.
1.1.4 Approuvé signifie approuvé par l'Administration.
1.1.5 Barge désigne un navire de charge non propulsé par des moyens mécaniques.
1.1.6 Navire de charge désigne tout navire qui ne transporte pas plus de douze passagers.
1.1.7 Zone d'exploitation des Caraïbes désigne une zone délimitée par une ligne reliant un point de la côte Est des États-Unis d'Amérique de latitude 35° 00'Nord à un point de latitude 5° 00'Sud et de longitude 33° 00'Ouest, puis à un point de latitude 10° 00'Sud et de longitude 33° 00'Ouest, puis sur la côte brésilienne, à un point de latitude 10° 00 Sud, et longeant ensuite la côte de l'Amérique continentale en direction du nord jusqu'à un point de latitude 35° 00'Nord sur la côte Est des États-Unis d'Amérique.
1.1.8 Navire existant désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.
1.1.9 Navire de pêche désigne un navire utilisé pour la capture du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer.
1.1.10 Pont de franc-bord désigne normalement le pont complet le plus élevé exposé aux intempéries et à la mer qui possède des dispositifs permanents de fermeture de toutes les ouvertures situées dans les parties découvertes et au-dessous desquelles toutes les ouvertures pratiquées dans le bordé sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanche. Dans tous les autres cas, il doit être considéré comme étant le pont défini à la règle 3 9) révisée de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et du Protocole de 1988.
1.1.11 Jauge brute désigne la mesure des dimensions hors tout d'un navire déterminées conformément aux dispositions de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
1.1.12 Voyage international désigne un voyage entre un port d'un État et un autre port situé en dehors de cet État.
1.1.13 Longueur (L) désigne, lorsque ce terme s'applique à un navire, 96 % de la longueur totale de la flottaison située à une distance du dessus de la quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas d'un navire conçu pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
1.1.14 Le Local de machines s'étend des cloisons étanches à l'eau qui entourent les locaux contenant les machines principales et auxiliaires servant à la propulsion entre la quille et le pont de franc-bord. Dans le cas de configurations inhabituelles, l'Administration doit définir les limites des locaux de machines.
1.1.15 Les locaux de machines de la catégorie A sont les locaux et les puits y aboutissant qui contiennent :
.1 des machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale ; ou
.2 des machines à combustion interne utilisées à des fins autres que la propulsion principale lorsque leur puissance totale conjuguée est d'au moins 375 kW ; ou
.3 toute chaudière à combustible liquide ou tout groupe de traitement du combustible liquide.
1.1.16 Le Creux sur quille (D)
.1 est la distance verticale mesurée du dessus de la quille à la face supérieure du barrot
au livet du pont de franc-bord. Sur les navires en bois et sur ceux de construction composite, cette distance est mesurée en partant de l'arête inférieure de la râblure de quille. Lorsque les formes de la partie inférieure du maître-couple sont creuses ou lorsqu'il existe des galbords épais, cette distance est mesurée en partant du point où le prolongement vers l'axe de la ligne de la partie plate des fonds coupe les côtés de la quille.
.2 Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire ; et
.3 Lorsque le pont de franc-bord présente un décrochement et que la partie haute de ce pont se trouve au-dessus du point où le creux sur quille doit être déterminé, ce creux doit être mesuré jusqu'à un plan de référence prolongeant la ligne de la partie basse du pont parallèlement à la partie haute de ce pont.
1.1.17 Navire neuf désigne un navire dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er juillet 2016. Dans cette définition, l'expression « dont la construction se trouve à un stade équivalent » se réfère au stade de la construction du navire auquel :
.1 une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
.2 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
1.1.18 Hydrocarbures désigne le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés, conformément à la définition donnée à l'Annexe I de la Convention MARPOL.
1.1.19 Pétrolier désigne un navire de charge construit ou adapté en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison, conformément à la définition donnée à l'Annexe I de la Convention MARPOL.
1.1.20 Organisme reconnu désigne tout organisme reconnu apte à exécuter, pour le compte de l'Administration de l'État du pavillon, des travaux réglementaires en matière de visites et de délivrance de certificats pour ce qui est de la délivrance de certificats internationaux.
1.1.20.1 Zone restreinte I désigne une zone située à l'intérieur de la zone d'exploitation des Caraïbes dans laquelle le navire ne se trouve pas, au cours de sa navigation, à plus de 3 milles marins d'un refuge sûr.
1.1.20.2 Zone restreinte II désigne une zone située à l'intérieur de la zone d'exploitation des Caraïbes dans laquelle le navire ne se trouve pas, au cours de sa navigation, à plus de 50 milles marins d'un refuge sûr, la distance admissible entre refuges surs ne devant pas être supérieure à 100 milles.
1.1.20.3 Zone restreinte III désigne une zone située à l'intérieur de la zone d'exploitation des Caraïbes dans laquelle le navire ne se trouve pas, au cours de sa navigation, à plus de 200 milles marins d'un refuge sûr, la distance admissible entre lieux de refuge surs ne devant pas être supérieure à 400 milles marins.
1.1.21 Refuge sûr désigne un port, une crique ou toute autre étendue d'eau normalement protégé (e) des grosses lames par la terre, qui ne présente aucun risque particulier et dans lequel/laquelle un navire peut naviguer en toute sécurité et les personnes à son bord peuvent débarquer dans un lieu sûr. C'est à l'Administration qu'il appartient de déterminer si un emplacement peut être considéré comme étant un refuge sûr.
1.1.22 Navire-citerne désigne tout navire construit ou adapté pour transporter en vrac des cargaisons liquides de nature inflammable ou toxique.
1.1.23 Zone non restreinte désigne une zone située à l'intérieur de la zone d'exploitation des Caraïbes dans laquelle un navire se trouve, au cours de sa navigation, à plus de 200 milles d'un refuge sûr.
1.2 Application
1.2.1 Sauf disposition expresse contraire, le présent Recueil s'applique aux navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500, pétroliers et navires-citernes compris, quelle qu'en soit la longueur, qui effectuent des voyages internationaux dans la zone d'exploitation des Caraïbes.
1.2.2 Le présent Recueil ne s'applique pas :
.1 aux navires militaires, ni aux navires d'État qui ne sont pas utilisés à des fins commerciales ;
.2 aux navires de charge autres que les pétroliers et navires-citernes, d'une longueur inférieure à 24 mètres ;
.3 aux bateaux de plaisance ne se livrant à aucune activité commerciale, ni affrétés à cette fin ; ni
.4 aux barges sans équipage dépourvues de moyens de propulsion, autres que les barges-citernes et les barges qui transportent des marchandises dangereuses ; et
.5 aux navires de pêche.
1.3 Exemptions
1.3.1 Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un navire qui n'effectue pas normalement de voyages internationaux est amené à entreprendre un voyage international isolé, il peut être exempté par l'Administration d'une quelconque des prescriptions du présent Recueil autres que les dispositions du présent chapitre, à condition qu'il soit conforme à d'autres prescriptions qui, de l'avis de l'Administration, sont suffisantes pour le voyage qu'il doit entreprendre.
1.3.2 L'Administration peut exempter tout navire ou toute description de navires de l'application de la totalité ou de l'une quelconque des dispositions du Recueil, ainsi qu'elle devra le préciser dans le Certificat d'exemption applicable, si elle estime qu'il est soit impossible en pratique, soit déraisonnable d'exiger que ce navire ou cette description de navires satisfasse à ladite disposition. Le Certificat d'exemption peut, le cas échéant, être délivré sous certaines conditions, spécifiées par l'Administration ; à condition qu'elle soit prévenue dans un délai raisonnable, l'Administration peut, en outre, modifier ou annuler tout certificat d'exemption de ce type délivré. Lorsque le navire est exploité essentiellement dans les eaux d'un autre État, l'exemption doit être jugée acceptable par cet État.
1.3.3 L'Administration peut exempter tout navire présentant certaines caractéristiques nouvelles de l'application de toute disposition des chapitres 2, 3 et 4 du présent Recueil qui risquerait d'entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques, ainsi que leur mise en oeuvre à bord des navires effectuant des voyages internationaux. Toutefois, ce navire doit satisfaire aux prescriptions que l'Administration juge suffisantes pour assurer sa sécurité générale, eu égard au service auquel il est destiné.
1.4 Équivalences
1.4.1 Lorsque le Recueil prescrit de placer, ou d'avoir à bord, une installation, un matériau, un dispositif, un appareil particulier, ou d'un type donné, un élément de matériel ou de machine, ou exige d'adopter une disposition particulière, l'Administration peut autoriser la mise en place ou la présence à bord de toute autre installation ou de tout autre matériau, dispositif ou appareil particulier, ou d'un type donné, ou de tout autre élément de matériel ou de machine, ou encore l'adoption de toute autre disposition, s'il est établi, à la suite d'essais ou d'une autre manière, que la solution alternative est au moins aussi efficace que celle qui est prescrite par le Recueil. En pareil cas, il doit être indiqué, sur la Fiche d'équipement et de renseignements sur le navire qui est jointe au Certificat de sécurité pour navire de charge caribéen, que cette équivalence est approuvée.
1.5 Normes
1.5.1 La construction, l'installation, la résistance de la structure, les accessoires, matériaux, dispositifs et appareils doivent, sauf disposition expresse contraire du présent Recueil, être conformes à une norme jugée acceptable par l'Administration.
1.5.2 Outre les recueils de règles, codes et normes mentionnés dans le présent Recueil, les autres recueils de règles, codes et normes recommandés par l'Organisation maritime internationale et acceptés par l'Administration peuvent être appliqués lorsqu'ils sont jugés appropriés.
1.5.3 Le matériel et les matériaux qui, aux termes du Recueil, doivent être approuvés ou d'un type agréé, devront avoir été fabriqués et approuvés conformément aux règles imposées par l'Administration en matière de construction et de mise à l'essai. L'Administration décidera des règles à imposer en matière de construction et de mise à l'essai en tenant compte des normes internationales agréées ; elle peut déléguer la mise à l'essai et la délivrance des certificats à un organisme notifié ou à un organisme reconnu autorisés.
1.6 Modifications et transformations d'une importance majeure
1.6.1 Les modifications et transformations d'une importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent être conformes aux prescriptions applicables à un navire neuf, dans la mesure où l'Administration le juge possible et raisonnable.
1.6.2 Aux fins des présentes prescriptions, les modifications et transformations ci-après doivent être reconnues comme constituant une transformation importante.
.1 tout changement qui modifie sensiblement les dimensions d'un navire ; ou
.2 tout changement qui augmente sensiblement la durée de vie en service d'un navire.
.3 tout changement qui permette au navire d'assurer un autre service que celui pour lequel il avait été conçu et construit à l'origine.
1.7 Effectifs
1.7.1 Tout navire auquel le présent Recueil s'applique doit être pourvu d'effectifs suffisants en nombre et en qualité pour garantir la sécurité de l'exploitation et la sûreté du navire, ainsi que la protection du milieu marin. Lors de l'examen des questions d'effectifs, il faut veiller à ce qu'aucun membre de l'équipage n'ait moins de 18 ans.
1.7.2 L'Administration doit fournir à un tel navire un document approprié spécifiant les effectifs de sécurité et attestant que le navire a, à son bord, les effectifs minimaux de sécurité jugés nécessaires pour satisfaire aux dispositions de la règle 1.7.1.
1.7.3 Les effectifs minimaux de sécurité doivent être définis par l'Administration au moment de l'immatriculation d'un navire, compte dûment tenu de la zone de navigation, des conditions d'exploitation et des caractéristiques de ce navire, après réception d'une proposition écrite de son propriétaire, conformément à la résolution A.1047 (27) de l'OMI, intitulée « Principes à observer pour déterminer les effectifs minimaux de sécurité ».
1.7.4 Le nombre minimal autorisé de membres d'équipage peut être révisé par l'Administration lorsque celle-ci reçoit du propriétaire ou du capitaine du navire une demande écrite dans ce sens.
1.8 Plans, panneaux de signalisation, manuels d'utilisation, plaques d'identification et langue utilisés à bord du navire
1.8.1 À bord de tous les navires, les plaques d'identification, panneaux de signalisation, avis, plans et documents concernant la sécurité et l'exploitation du navire, de ses machines et de son équipement doivent être rédigés dans la langue officielle de l'État du pavillon et dans une langue comprise par l'équipage.
1.8.2 Les navires propulsés mécaniquement doivent avoir à leur bord des instructions satisfaisantes, dont les dessins, plans et manuels d'utilisation nécessaires à la sécurité de leur exploitation et à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
1.9 Inspection et visite
1.9.1 L'inspection et la visite des navires, en ce qui concerne l'application des dispositions du présent Recueil et l'octroi des exemptions pouvant être accordées, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'Administration. Toutefois, l'Administration peut confier l'inspection et la visite de ses navires, soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle 1.
1.9.2 Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord, l'inspecteur ou l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Administration en temps utile. Lorsque ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat doit être retiré et l'Administration doit être informée immédiatement.
1.10 Visites nécessaires à la délivrance d'un certificat de sécurité pour navire de charge caribéen et à l'apposition d'un visa
1.10.1 La structure, les machines, les engins de sauvetage, les installations radioélectriques et les autres parties de l'armement visés à la règle 1.10.2 doivent être soumis aux visites spécifiées ci-dessous :
.1 une visite initiale avant la mise en service du navire ;
.2 une visite de renouvellement effectuée aux intervalles de temps spécifiés par l'Administration mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque les règles 1.13.2 ou 1.13.5 s'appliquent ;
.3 une visite périodique effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du Certificat de sécurité pour navire de charge caribéen, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe.4 ;
.4 une visite annuelle effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du Certificat de sécurité pour navire de charge caribéen ;
.5 au moins deux inspections de la face externe du fond du navire doivent être effectuées pendant toute période de cinq ans, sauf lorsque la règle 1.13.5 s'applique. Lorsque la règle 1.13.5 s'applique, cette période de cinq ans peut être prorogée pour coïncider avec la prorogation de la validité du certificat. Dans tous les cas, l'intervalle entre deux inspections de ce type ne doit pas excéder trente-six mois ;
.6 une visite supplémentaire, selon les besoins ; et
.7 un Certificat international de franc-bord doit être délivré à tous les navires auxquels le présent Recueil s'applique, exception faite des pétroliers et des navires-citernes d'une longueur inférieure à 24 m, conformément aux prescriptions de la Convention de 1966 sur les lignes de charge.
1.10.2 Les visites visées à la règle 1.10.1 doivent porter entre autres sur les éléments suivants :
.1 La structure, les machines et le matériel d'armement, autres que les éléments qui ont été inspectés dans le cadre de la visite des engins de sauvetage et des installations ;
.2 les systèmes et les dispositifs de protection contre l'incendie, les engins et les dispositifs de sauvetage, à l'exception des installations radioélectriques, le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les autres parties de l'armement auxquels s'appliquent les chapitres 2, 3, 4, 5 et 6 ;
.3 les plans de lutte contre l'incendie, les publications nautiques, les feux, marques, moyens de signalisation sonore et signaux de détresse ; et
.4 les installations radioélectriques des navires de charge, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage.
1.10.3 La visite initiale ou les visites de renouvellement doivent porter, entre autres, sur les éléments suivants :
.1 une inspection complète des éléments visés à la règle 1.10.2.1 pour s'assurer que la disposition générale, les matériaux, les échantillons et l'état de la structure, les chaudières et autres capacités sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, y compris l'appareil à gouverner et les systèmes de commande associés, l'installation électrique et toutes autres parties de l'armement satisfont aux prescriptions du présent Recueil, sont dans un état satisfaisant, et sont adaptés au service auquel le navire est destiné, et que la documentation prescrite sur la stabilité se trouve à bord. Dans le cas des pétroliers, des navires-citernes ou des barges qui transportent en vrac des cargaisons liquides de nature inflammable, cette visite doit comprendre également une inspection des chambres des pompes, des circuits de tuyautages de la cargaison et du combustible, des conduits d'aération et des dispositifs de sécurité associés ;
.2 une inspection en cale sèche de la face externe du fond du navire et des éléments connexes pour s'assurer que ceux-ci sont adaptés au service auquel le navire est destiné ;
.3 une inspection complète des éléments visés à la règle 1.10.2.2 pour s'assurer que ces éléments satisfont aux prescriptions du présent Recueil, qu'ils sont dans un état satisfaisant et qu'ils sont adaptés au service auquel le navire est destiné ;
.4 une inspection complète des éléments visés à la règle 1.10.2.3 pour s'assurer que ces éléments satisfont aux prescriptions du présent Recueil et à celles du Règlement de 1972 pour prévenir les abordages ; et
.5 une inspection complète des éléments visés à la règle 1.10.2.4 pour s'assurer que ces éléments satisfont aux prescriptions du présent Recueil.
1.10.4 Les visites périodiques doivent comprendre une inspection du matériel visé à la règle 1.10.2 effectuée de la manière prescrite à la règle 1.10.3 pour s'assurer que ce matériel est encore dans un état satisfaisant et qu'il est adapté au service auquel le navire est destiné.
1.10.5 Les visites annuelles doivent comprendre une inspection générale du matériel visé à la règle 1.10.3 et permettre ainsi de vérifier que ce matériel a été maintenu dans les conditions prévues à la règle 1.11.1 et qu'il reste satisfaisant pour le service auquel le navire est destiné.
1.10.6 Une visite supplémentaire générale ou partielle, selon le cas, doit être effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite à la règle 1.11.3, chaque fois que le navire subit des réparations ou une rénovation importantes. La visite doit permettre de s'assurer que les réparations ou la rénovation nécessaires ont réellement été effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou cette rénovation et l'exécution des travaux sont à tous points de vue satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions du présent Recueil et du Règlement de 1972 pour prévenir les abordages, ainsi qu'aux dispositions des lois, décrets, ordres et règlements promulgués par l'Administration pour l'application du présent Recueil et du Règlement susvisé.
1.10.7 Les visites périodiques et les visites annuelles spécifiées aux règles 1.10.1.3 et 1.10.1.4 et les inspections du fond du navire spécifiées à la règle 1.10.1.5 doivent être portées sur le Certificat de sécurité pour navire de charge caribéen.
1.10.8 Toute modification, transformation ou rénovation du matériel de bord effectuée à la suite de la visite spécifiée à la règle 1.10.1.2 doit être consignée sur la fiche d'équipement et de renseignements sur le navire, qui doit être conservée à bord. Une copie des résultats des toutes dernières visites spécifiées aux règles 1.10.1.2 à 1.10.1.6 doit être conservée à bord du navire.
1.11 Maintien des conditions après visite
Le propriétaire ou le capitaine de tout navire auquel le présent Recueil s'applique doit s'assurer :
.1 que l'état du navire et de son armement est maintenu conformément aux prescriptions du présent Recueil de manière que la sécurité du navire demeure à tous points de vue satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans danger pour lui-même, les personnes à bord ou l'environnement ;
.2 après l'une quelconque des visites prévues à la section 1.10, aucun changement important ne doit être apporté à l'agencement structural, aux machines, à l'équipement, ni aux autres éléments faisant l'objet de la visite, sans la permission de l'Administration ; et
.3 lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité de ses engins de sauvetage ou autres apparaux, il doit être demandé immédiatement à l'Administration qui est chargée de délivrer le certificat pertinent de faire effectuer dès que possible une visite conformément aux prescriptions de la section 1.10.
1.12 Délivrance de certificats ou apposition d'un visa
1.12.1 Un certificat dit Certificat de sécurité pour navire de charge caribéen doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitres 2, 3, 4, 5 et 6 et aux autres prescriptions pertinentes du présent Recueil.
1.12.2 Le certificat visé à la règle 1.12.1 doit être complété par une fiche d'équipement et de renseignements sur le navire, qui doit être jointe de manière permanente à ce certificat.
1.12.3 Lorsqu'une exemption est accordée par l'Administration à un navire en application des prescriptions du présent Recueil, un certificat dit Certificat d'exemption doit être délivré en plus des certificats prescrits dans la présente section. Le Certificat d'exemption doit être joint au certificat auquel il se réfère.
1.12.4 Les certificats spécifiés dans la présente section doivent être délivrés, ou un visa doit y être apposé, soit par l'Administration ou par une Administration qui applique les prescriptions du présent Recueil à la demande d'une autre Administration appliquant, elle aussi, ces prescriptions, soit par un organisme reconnu agissant en son nom. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité des certificats.
1.12.5 Toute autre condition de délivrance d'un certificat de sécurité ou, le cas échéant, d'un certificat d'exemption, qui serait imposée par l'Administration ou l'organisme reconnu doit être indiquée sur le certificat pertinent.
1.12.6 Les limites imposées par l'Administration à l'exploitation du navire doivent, elles aussi, être indiquées sur le certificat de sécurité spécifié dans la présente section.
1.13 Durée et validité des certificats
1.13.1 Un Certificat de sécurité pour navire de charge caribéen doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans. Le Certificat d'exemption ne doit pas avoir une durée de validité supérieure à celle du certificat auquel il se réfère.
1.13.2 1. Nonobstant les prescriptions de la règle 1.13.1, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat doit être valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
.2 Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat doit être valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
.3 Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant ou après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat doit être valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
1.13.3 Lorsqu'un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue à la règle 1.13.1, à condition que les visites spécifiées à la section 1.10, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon que de besoin.
1.13.4 Lorsqu'après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, l'Administration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne doit pas dépasser d'un mois la date d'expiration.
1.13.5 Lorsqu'à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans le pays où il est immatriculé, ni dans le port dans lequel il doit subir une visite, l'Administration peut proroger la validité de ce certificat ; toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le pays où il est immatriculé ou vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus d'un mois et un navire auquel une telle prorogation a été accordée ne doit pas être en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le pays où il est immatriculé ou dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat doit être valable jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
1.13.6 Dans certains cas particuliers déterminés par l'Administration, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant conformément aux prescriptions des règles 1.13.2.2 ou 1.13.5. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat doit être valable jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement pertinente.
1.13.7 Lorsqu'une visite annuelle ou périodique est achevée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié dans la règle pertinente :
.1 la date anniversaire figurant sur le certificat en cause doit être remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée ;
.2 la visite annuelle, intermédiaire ou périodique suivante prescrite par les règles pertinentes doit être achevée aux intervalles stipulés par le présent Recueil, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ; et
.3 la date d'expiration peut demeurer inchangée, à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles ou périodiques, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits par les règles pertinentes ne soient pas dépassés.
1.13.8 Un certificat délivré en vertu de la section 1.12 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
.1 lorsque les visites et inspections pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à la section 1.10 ;
.2 lorsque les visas prescrits dans le présent Recueil n'ont pas été apposés sur le certificat ; et
.3 lorsque le navire est rayé du Registre du pays où il était immatriculé.
1.14 Présentation des certificats
Les certificats et les fiches d'équipement et de renseignements sur le navire doivent être établis conformément aux modèles qui figurent dans les annexes. Lorsque la langue dans laquelle les certificats et fiches sont rédigés n'est pas l'anglais, le texte de ces documents doit comprendre une traduction dans cette langue.
1.15 Disponibilité des certificats
1.15.1 Les certificats délivrés en vertu de la section 1.12 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment.
2.1 Application
2.1.1 En sus des prescriptions énoncées dans le présent Recueil, les navires doivent être conçus, construits et entretenus conformément aux prescriptions d'ordre structurel, mécanique et électrique d'une société de classification qui applique les normes adoptées par l'Organisation maritime internationale 2 et est reconnue par l'Administration, ou conformément aux normes nationales en vigueur de l'Administration qui assurent un degré de sécurité équivalent.
2.1.2 Les navires existants doivent, dans la mesure où l'Administration le juge raisonnable et possible, satisfaire aux prescriptions du présent chapitre ; un navire existant qui ne serait pas en mesure de continuer à satisfaire à ces prescriptions ne doit pas être autorisé par l'Administration à être exploité en zone restreinte III ou en zone non restreinte.
2.2 Définitions
Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
2.2.1 Moyen de secours de commande du gouvernail désigne le dispositif qui permet de gouverner le navire soit manuellement, soit à partir d'une source d'énergie en cas de défaillance de l'appareil à gouverner principal ; toutefois, ce dispositif ne comprend pas la barre du navire, son secteur de barre, ni les autres éléments servant aux mêmes fins.
2.2.2 Source d'énergie électrique de secours désigne une source d'énergie électrique destinée à alimenter les services en cas de défaillance de l'alimentation fournie par la source principale d'énergie électrique.
2.2.3 Source principale d'énergie électrique désigne une source destinée à alimenter en énergie électrique le tableau principal afin que celui-ci la distribue à tous les services nécessaires au maintien du navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité.
2.2.4 Appareil à gouverner principal désigne les machines, les actionneurs de gouvernail, les groupes moteurs, s'il en existe, et les accessoires de l'appareil à gouverner, ainsi que les moyens utilisés pour transmettre le couple à la mèche du gouvernail (tels que la barre ou le secteur de barre) qui sont nécessaires pour déplacer le gouvernail et gouverner le navire dans des conditions normales d'exploitation.
2.2.5 Vitesse maximale de service en marche avant désigne la plus grande vitesse de service prévue que le navire peut maintenir en mer lorsqu'il est à son tirant d'eau maximal d'exploitation.
2.2.6 Vitesse maximale en marche arrière désigne la vitesse que le navire est estimé pouvoir atteindre lorsqu'il utilise la puissance maximale en marche arrière prévue à la construction et qu'il est à son tirant d'eau maximal d'exploitation.
2.2.7 Navire ravitailleur au large désigne un navire de charge propulsé mécaniquement :
.1 qui est utilisé principalement aux fins du transport d'approvisionnements, de matériaux et d'équipements vers les installations au large et qui peut également servir au mouillage d'ancres et au remorquage d'installations au large ; et
.2 qui comporte, sur la partie avant, des superstructures abritant les emménagements et la passerelle et, sur la partie arrière, un pont découvert pour la manutention de la cargaison en mer.
2.2.8 Superstructure désigne la construction pontée sur pont de franc-bord qui s'étend de bord à bord ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas 0,04B, B étant la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.
2.2.9 Étanche à l'eau signifie capable d'empêcher le passage de l'eau à travers la structure dans quelque direction que ce soit sous la charge d'eau pour laquelle la structure environnante a été conçue.
2.2.10 Étanche aux intempéries signifie que, quelles que soient les conditions en mer, l'eau ne pénètrera pas à l'intérieur du navire.
2.3 Prescriptions générales applicables aux machines, à l'équipement et aux installations mécaniques et électriques
Les machines et les installations électriques, l'équipement et les dispositifs mécaniques et électriques, les chaudières et autres capacités sous pression, ainsi que leurs tuyautages, accessoires et les câbles et fils électriques doivent tous être conçus et construits de manière à être adaptés au service prévu et doivent être installés et protégés de façon à réduire le plus possible tout danger pour les personnes à bord, une attention particulière devant être accordée aux pièces mobiles, aux surfaces chaudes et autres sources de danger. Il doit être tenu compte, lors de la conception, des matériaux utilisés pour la construction, des utilisations auxquelles le matériel est destiné, ainsi que des conditions prévues d'exploitation et d'environnement.
2.4 Construction
2.4.1 La solidité et le mode de construction de la coque, des superstructures, des roufs, des tambours des machines, des descentes et de tout autre équipement ou structure doivent permettre au navire de résister à toutes les conditions prévisibles du service auquel il est destiné.
2.4.2 Les navires doivent être pourvus d'une cloison d'abordage conforme à la section 2.5 et leur local des machines doit avoir des cloisons d'entourage étanches à l'eau. Ces cloisons doivent se prolonger jusqu'au pont de franc-bord. Les navires en bois doivent, eux aussi, être pourvus de telles cloisons, qui doivent se prolonger jusqu'au pont de franc-bord et, dans toute la mesure du possible, être étanches à l'eau.
2.4.3 Les arbres d'hélice, les paliers ou les tubes d'étambot ne doivent pas être situés ailleurs que dans les locaux de machines où se trouve l'appareil propulsif principal, à moins qu'ils ne soient enfermés dans des espaces étanches à l'eau ou dans des enceintes à l'intérieur de locaux jugés acceptables par l'Administration. L'Administration peut exempter de l'application des prescriptions de la présente règle les navires qui disposent d'un espace limité ou qui effectuent des voyages dans des eaux abritées, à condition qu'il soit démontré que l'envahissement progressif d'un tel local peut, le cas échéant, être aisément maîtrisé et que la sécurité du navire n'est pas compromise.
2.4.4 Les presse-étoupe arrière doivent être situés dans des espaces auxquels il soit possible d'accéder aisément à tout moment, afin qu'ils puissent être inspectés et entretenus d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration.
2.5 Cloison d'abordage
2.5.1 Aux fins de la présente section, les expressions pont de franc-bord, longueur du navire et perpendiculaire avant ont les significations données dans la Convention de 1966 sur les lignes de charge.
2.5.2 La cloison d'abordage doit être étanche à l'eau jusqu'au pont de franc-bord. Cette cloison doit, dans toute la mesure du possible, être placée à une distance de la perpendiculaire avant qui ne soit pas inférieure à 5%, ni supérieure à 7% de la longueur du navire. Lorsqu'il est possible de démontrer d'une manière que l'Administration juge satisfaisante qu'il n'est pas réaliste de placer la cloison d'abordage à une distance de la perpendiculaire avant qui ne soit pas supérieure à 7% de la longueur du navire, l'Administration peut autoriser une dérogation à cette prescription, à condition que, dans l'hypothèse où l'espace situé à l'avant de la cloison serait envahi, le navire ne soit pas, lorsqu'il est en pleine charge, immergé jusqu'à la ligne de surimmersion.
2.5.3 La cloison d'abordage peut présenter des baïonnettes ou des niches, à condition que celles-ci restent dans les limites prescrites à la règle 2.5.2. Les tuyautages qui traversent la cloison d'abordage doivent être le moins nombreux possible. Ces tuyautages doivent être pourvus de soupapes appropriées manoeuvrables à partir d'un point situé au-dessus du pont de franc-bord, et la boîte de distribution doit être assujettie à la cloison d'abordage à l'intérieur du coqueron avant. L'Administration peut accepter que ces soupapes soient fixées sur la face arrière de la cloison d'abordage à condition qu'il soit possible d'y accéder facilement dans toutes les conditions de service et que le local dans lequel elles sont situées ne soit pas un espace à cargaison. Toutes ces soupapes doivent être en un matériau que l'Administration juge acceptable.
2.5.4 Lorsqu'il existe à l'avant une longue superstructure, la cloison d'abordage doit être prolongée, de manière étanche à l'eau, jusqu'au pont situé au-dessus du pont de franc-bord. Le prolongement de la cloison doit, sous réserve des dispositions de la règle 2.5.5, être situé dans les limites prescrites à la règle 2.5.2. La partie du pont qui se trouverait, le cas échéant, entre la cloison d'abordage et son prolongement doit être étanche aux intempéries.
2.5.5 À bord de tout navire pourvu d'une porte d'étrave et d'une rampe de chargement en pente qui fait partie du prolongement de la cloison d'abordage au-dessus du pont de franc-bord, la partie de la rampe qui se trouve à plus de 2,3 m au-dessus du pont de franc-bord peut s'étendre à l'avant des limites prescrites à la règle 2.5.2. La rampe doit être étanche aux intempéries sur toute sa longueur.
2.5.6 Le nombre des ouvertures pratiquées dans la cloison d'abordage au-dessus du pont de franc-bord doit être réduit au minimum compatible avec la conception et l'exploitation normale du navire. Toutes ces ouvertures doivent pouvoir être fermées de manière étanche aux intempéries.
2.5.7 Aucune porte, aucun trou d'homme, aucun conduit d'aération ni aucune ouverture d'accès ne doit être ménagé (e) dans la cloison d'abordage au-dessous du pont de franc-bord.
2.6 Puits aux chaînes
2.6.1 À bord de tout navire propulsé mécaniquement, le puits aux chaînes doit, lorsqu'il est situé à l'arrière de la cloison d'abordage ou lorsqu'il empiète sur le coqueron avant, être étanche à l'eau et pourvu de moyens d'assèchement efficaces.
2.6.2 Le puits aux chaînes ne doit pas être utilisé à des fins autres que le stockage des chaînes d'ancre.
2.6.3 Les puits aux chaînes doivent, dans la mesure du possible et du raisonnable, être dotés de moyens de fixation de l'étalingure des chaînes d'ancre que l'Administration juge satisfaisants.
2.7 Cloisons, ponts, portes, tambours, puits, etc. étanches à l'eau
2.7.1 La présente section ne s'applique pas aux navires dont la coque est en bois.
2.7.2 Chaque cloison de compartimentage étanche à l'eau, qu'elle soit transversale ou longitudinale, doit être construite de manière à pouvoir résister, avec une marge de résistance adéquate, à la pression due à la charge d'eau maximale à laquelle elle est susceptible d'être exposée en cas d'avarie du navire, mais au moins à la pression due à une colonne d'eau s'élevant jusqu'à la ligne de surimmersion. La construction de ces cloisons doit être jugée satisfaisante par l'Administration ou l'organisme reconnu.
2.7.3.1 Les baïonnettes et niches pratiquées dans les cloisons doivent être étanches à l'eau et avoir la même résistance que les parties avoisinantes de la cloison.
2.7.3.2 Lorsque des membrures ou des barrots traversent un pont ou une cloison étanche à l'eau, ce pont ou cette cloison doit avoir une étanchéité structurelle à l'eau jugée satisfaisante par l'Administration.
2.7.4 Le nombre des ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches à l'eau doit être réduit au minimum compatible avec les dispositions générales et les besoins de l'exploitation du navire. Ces ouvertures doivent être munies de dispositifs de fermeture étanches à l'eau jugés satisfaisants par l'Administration. Les portes étanches à l'eau doivent avoir une résistance égale à celle de la cloison adjacente non percée.
2.7.5 Les ponts, tambours, tunnels, tunnels de quille et manches de ventilation étanches à l'eau doivent être d'un échantillonnage équivalent à celui des cloisons étanches à l'eau placées au même niveau. Le mode de construction utilisé pour assurer l'étanchéité à l'eau de ces éléments, ainsi que les dispositifs adoptés pour la fermeture des ouvertures qu'ils comportent doivent être jugés satisfaisants par l'Administration. Les manches de ventilation et les tambours étanches à l'eau doivent s'élever au moins jusqu'au niveau du pont de franc-bord.
2.7.6 L'essai consistant à remplir d'eau les compartiments principaux n'est pas obligatoire. Lorsqu'il n'est pas effectué d'essai par remplissage, il faut obligatoirement procéder à un essai à la lance. Les cloisons étanches à l'eau doivent, de toute façon, faire l'objet d'un examen minutieux.
2.7.7 Le coqueron avant, les doubles fonds, y compris les tunnels de quille, et les coques intérieures doivent être soumis à une épreuve sous une pression d'eau correspondant aux prescriptions de la règle 2.7.2.
2.7.8 Les citernes qui sont censées contenir des liquides et qui forment une partie du compartimentage du navire doivent être éprouvées pour vérifier leur étanchéité sous une pression d'eau correspondant aux deux tiers de la distance qui sépare le dessus de la quille de la ligne de surimmersion au droit des citernes, à condition que la colonne d'eau utilisée pour l'essai ne soit en aucun cas inférieure à une hauteur de 0,9 m au-dessus du plafond de la citerne.
2.7.9 Les essais mentionnés aux règles 2.7.7 et 2.7.8 ont pour but de vérifier que les dispositions structurales de compartimentage sont étanches à l'eau et ils ne doivent pas être considérés comme sanctionnant l'aptitude d'un compartiment quelconque à recevoir des combustibles liquides ou à être utilisé à d'autres fins particulières pour lesquelles un essai d'un caractère plus sévère pourrait être exigé, compte tenu de la hauteur que le liquide peut atteindre dans la citerne considérée ou dans les tuyautages qui la desservent.
2.8 Moyens de sondage
2.8.1 À bord de tous les navires autres que les barges qui ne disposent pas d'espaces à cargaison sous pont, il faut prévoir un moyen de sondage jugé satisfaisant par l'Administration.
.1 pour les puisards des compartiments auxquels il n'est pas possible d'accéder aisément à tout moment au cours du voyage ; et
.2 pour toutes les citernes et tous les cofferdams.
2.8.2 Lorsque des tuyaux de sonde sont installés, leurs extrémités supérieures doivent aboutir à un emplacement facile d'accès et, si possible, au-dessus du pont de franc-bord. Leurs ouvertures doivent être munies de moyens de fermeture fixés à demeure. Les tuyaux de sonde qui n'aboutissent pas au-dessus du pont de franc-bord doivent être pourvus de dispositifs automatiques de fermeture.
2.9 Installations de mouillage et d'amarrage pour les navires propulsés mécaniquement
2.9.1 Tout navire doit être pourvu d'au moins deux ancres d'un poids suffisant, dont une munie d'une chaîne d'une résistance et de dimensions adéquates, ainsi que d'un guindeau, d'un cabestan ou d'un treuil de dimensions appropriées pour le câblot et d'un autre équipement de manutention des ancres jugés satisfaisants par l'Administration.
2.9.2 Le guindeau, le cabestan, les treuils, chaumards, bittes, bittes d'amarrage et autres installations de mouillage, d'amarrage, de remorquage et de halage doivent être :
.1 judicieusement conçus pour résister à toutes les charges et conditions d'exploitation prévisibles ;
.2 correctement installés ; et
.3 efficacement assujettis à une partie suffisamment renforcée de la structure du navire.
2.10 Prescriptions spéciales applicables aux remorqueurs et aux pousseurs
2.10.1 L'appareil de remorquage, treuils compris, doit être conçu de manière à réduire au minimum le moment de chavirement engendré par la force du câble de remorque. Il doit être doté d'un moyen efficace qui permette de le décrocher rapidement et dont on puisse être sûr qu'il fonctionnera correctement dans toutes les conditions d'exploitation.
2.10.2 Lorsqu'un croc de remorque est prévu, le mécanisme de décrochement doit être commandé, dans toute la mesure du possible, depuis le poste de commande de la plage arrière (s'il en existe) et au niveau du croc lui-même.
2.10.3 Lorsqu'un pousseur et une barge poussée en avant sont reliés par un raccordement rigide de manière à former une unité composite, le système d'attelage du pousseur à la barge doit pouvoir être commandé et actionné à partir du pousseur. Il doit être possible de désassembler l'unité sans causer de dommages au pousseur ou à la barge.
2.10.4 Tout remorqueur doit être pourvu, sur chaque bord, d'au moins une hache de dimensions suffisantes, qui puisse être utilisée facilement pour sectionner le câble de remorque en cas d'urgence.
2.11 Installations de mouillage, d'amarrage et de remorquage pour les barges
2.11.1 Toute barge doit être équipée d'au moins une ancre suffisante pour la retenir, en cas d'urgence, d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration. Cette ancre doit être solidement attachée à un câble ou un filin métallique et disposée de manière à pouvoir être mouillée en cas d'urgence par des personnes se trouvant à bord ou montant à bord de la barge pour ce faire. Il faut prévoir au moins un guindeau ou un treuil, selon qu'il convient, pour faciliter la tâche des personnes qui effectuent une telle opération. Des dispositifs d'embarquement satisfaisants doivent être prévus pour permettre le transbordement du personnel du remorqueur à la barge, en cas d'urgence.
2.11.2 Les dispositifs et méthodes de remorquage et d'amarrage doivent être propres à réduire au minimum tout danger pour le personnel au cours d'une opération de remorquage ou d'amarrage. Les dispositifs en question doivent présenter une résistance suffisante et être adaptés au type particulier de barge.
2.11.3 Il doit être tenu compte, dans la conception et l'agencement des accessoires et de l'équipement de remorquage et d'amarrage des barges, aussi bien des conditions normales que des situations critiques.
2.11.4 Des équipements de rechange doivent être prévus en nombre suffisant pour reconstituer entièrement les dispositifs de remorquage et d'amarrage des barges.
2.11.5 Des dispositifs de remorquage secondaires ou d'urgence doivent être installés à bord de la barge, qui puissent être aisément utilisés par le remorqueur au cas où le câble de remorquage principal se détacherait ou l'équipement auxiliaire serait victime d'une défaillance.
2.11.6 En sus des dispositions de la présente section, les barges doivent satisfaire aux prescriptions relatives à la sécurité des navires et autres objets flottants remorqués dont l'application est recommandée par l'Organisation maritime internationale 3.
2.12 Prévention des accidents et locaux d'habitation des équipages - Mesures générales applicables à tous les navires
2.12.1 Les panneaux à charnières des écoutilles, des trous d'homme et autres ouvertures de même nature doivent être munis de dispositifs qui les empêchent de se fermer accidentellement. En particulier, les panneaux lourds placés sur les écoutilles constituant des échappées doivent être munis de contrepoids ou de mécanismes de retenue. Les portes de secours, les panneaux des écoutilles constituant des échappées et ceux des écoutilles d'accès doivent être construits de manière à pouvoir être ouverts d'un côté comme de l'autre de la porte ou du panneau.
2.12.2 Les dimensions des écoutilles d'accès doivent être telles qu'elles permettent à une personne de rejoindre rapidement et facilement un lieu sûr en cas d'urgence. Dans toute la mesure du possible, les dimensions des écoutilles d'accès des espaces à cargaison et des locaux de machines doivent être de nature à rendre les opérations de sauvetage plus faciles et plus rapides.
2.12.3 Des mains courantes, barres d'appui et autres moyens de se retenir ayant des dimensions et une résistance suffisantes doivent être prévus là où l'Administration juge qu'ils sont nécessaires pour que les personnes puissent s'y agripper lorsque le navire roule ou tangue très fortement.
2.12.4 Les claires-voies des locaux de machines et autres ouvertures de même nature qui sont normalement maintenues ouvertes en mer doivent être munies de barreaux de protection ayant un écartement adéquat ou d'autres dispositifs jugés satisfaisants par l'Administration pour empêcher qu'une personne puisse tomber accidentellement dans le local. Lorsque les dimensions d'une ouverture de ce type sont faibles, l'Administration peut accorder une dérogation à cette prescription si elle est convaincue que, vu les faibles dimensions de l'ouverture, aucun dispositif de protection n'est nécessaire.
2.12.5 La surface de tous les ponts doit être préparée ou traitée de manière à protéger le plus possible les personnes contre le risque de dérapage. Il faut notamment rendre anti-dérapantes les surfaces des ponts et des plates-formes des locaux de machines, des planchers des cuisines, des parties des ponts où se trouvent les treuils, ainsi que celles des zones situées au pied et au sommet d'échelles et immédiatement à l'extérieur des portes et des marches des échelles.
2.12.6 Les parties mobiles des machines qui sont découvertes au point de constituer un risque d'accident doivent être convenablement protégées.
2.12.7 Les locaux d'habitation des équipages doivent tous être maintenus dans un état d'habitabilité et d'hygiène.
2.12.8 Tout navire doit satisfaire non seulement aux dispositions de la présente section mais aussi, le cas échéant, aux autres prescriptions que l'Administration pourrait juger nécessaires pour éviter les accidents en mer et maintenir des conditions de travail et de logement satisfaisantes. Les prescriptions que l'Administration pourrait établir doivent, dans la mesure du possible et du raisonnable, être compatibles avec les normes et directives du BIT.
2.13 Moyens permettant de réduire le risque d'incendie à bord des navires en bois
2.13.1 À bord de tout navire dont la coque est en bois, des gattes en métal doivent être installées sous les machines principales, les machines auxiliaires et les citernes à combustible pour recueillir une éventuelle fuite d'huile et des moyens adéquats doivent être prévus pour éliminer sans danger l'huile qui pourrait être ainsi déversée.
2.14 Prescriptions relatives à la stabilité à l'état intact et au compartimentage applicables aux navires de charge autres que les navires ravitailleurs au large
2.14.1 Les navires dont la quille a été posée avant le 1er juillet 2010 doivent satisfaire aux prescriptions relatives à la stabilité à l'état intact des navires de charge, lesquelles sont énoncées dans le Recueil de règles de stabilité à l'état intact pour tous les types de navires visés par les instruments de l'OMI, que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution A.749 (18), telle que modifiée.
2.14.2 Les navires dont la quille a été posée après le 1er juillet 2010 doivent, dans la mesure où l'Administration le juge possible et raisonnable, satisfaire aux prescriptions du Recueil de règles de stabilité à l'état intact (Recueil IS) de 2008 (Résolution MSC.267 (85) ).
2.14.3 La stabilité à l'état intact des barges qui transportent des cargaisons uniquement en pontée, dans le pont desquelles n'est pratiquée aucune écoutille, à l'exception de petits trous d'homme fermés à l'aide de panneaux munis de garnitures étanches, qui ne disposent pas d'installations de machines, de locaux d'habitation ou de locaux de service, doit être conforme aux règles de stabilité recommandées par l'Administration 4. L'Administration doit décider des règles de stabilité à l'état intact ou de compartimentage et de stabilité après avarie qui sont adaptées aux barges transportant des cargaisons sous pont ou disposant d'installations de machines ou de locaux de service, en tenant compte de la conception et de l'agencement des espaces à cargaison, des machines, de l'équipement, des roufs ou des superstructures.
2.15 Prescriptions relatives à la stabilité à l'état intact, au compartimentage et à la stabilité après avarie applicables aux navires ravitailleurs au large
2.15.1 La stabilité à l'état intact, le compartimentage et la stabilité après avarie des navires ravitailleurs au large doit être conforme aux prescriptions applicables des Directives pour la conception et la construction des navires ravitailleurs au large, que l'Organisation maritime internationale a adoptées par la résolution A.469 (XII) et que l'Administration a approuvées. L'Administration peut, en outre, exiger de ces navires qu'ils satisfassent au critère météorologique spécifié dans le Recueil de règles de stabilité à l'état intact mentionné à la règle 2.14.1 ou 2.14.2.
2.15.2 Les navires ravitailleurs au large dont la quille a été posée avant le 19 novembre 1981 doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 2.15.1 dans la mesure où l'Administration le juge raisonnablement possible dans la pratique.
2.15.3 Les prescriptions relatives à la stabilité à l'état intact, au compartimentage et à la stabilité après avarie des navires ravitailleurs au large auxquelles les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas doivent être jugées satisfaisantes par l'Administration.
2.16 Essai de stabilité
2.16.1 Tout navire doit être soumis, après son achèvement, à un essai de stabilité ; le déplacement réel du navire, ainsi que la position de son centre de gravité doivent alors être déterminés pour le navire lège 5.
2.16.2 Un navire qui subit des modifications de nature à affecter son état lège et la position de son centre de gravité doit, si l'Administration juge cette mesure nécessaire, subir un nouvel essai de stabilité et les informations relatives à la stabilité doivent être modifiées.
2.16.3 L'Administration peut dispenser un navire de l'essai de stabilité si elle dispose des éléments de base déduits de l'essai de stabilité d'un navire identique et s'il est établi d'une manière qu'elle juge satisfaisante que les renseignements relatifs à la stabilité de ce navire jumeau peuvent être valablement utilisés.
2.17 Renseignements sur la stabilité
2.17.1 Des renseignements sur la stabilité qui ont été approuvés par l'Administration doivent être fournis aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 m pour permettre au capitaine de déterminer avec aise et certitude la stabilité du navire dans diverses conditions d'exploitation. Ces renseignements doivent comprendre des conseils précis destinés au capitaine, lui indiquant les conditions d'exploitation qui risquent d'avoir des effets défavorables sur la stabilité ou sur l'assiette du navire 6. Les renseignements recommandés dans les instruments pertinents de l'OMI qui sont mentionnés aux sections 2.14 et 2.15 doivent notamment être fournis, selon qu'il convient. Une copie des renseignements sur la stabilité doit être communiquée à l'Administration ou à l'organisme reconnu.
2.17.2 Les renseignements approuvés relatifs à la stabilité doivent être conservés à bord, être facilement accessibles à tout moment, et doivent être vérifiés lors des visites périodiques du navire pour s'assurer qu'ils ont été approuvés.
2.17.3 Lorsqu'un navire subit des modifications qui affectent sa stabilité, des calculs de stabilité révisés doivent être effectués et communiqués à l'organisme reconnu ou à l'Administration pour approbation. Lorsque l'Administration ou l'organisme reconnu décide qu'il est nécessaire de réviser les renseignements sur la stabilité, les nouveaux renseignements doivent être fournis au capitaine en remplacement des anciens.
2.18 Installations d'assèchement
2.18.1 Tout navire doit être pourvu d'installations d'assèchement efficaces permettant, dans toutes les circonstances rencontrées dans la pratique, d'épuiser et d'assécher les compartiments étanches à l'eau autres que les citernes qui contiennent en permanence du combustible liquide ou de l'eau. Dans les locaux qui ne comportent pas d'installations de tuyautages, il faut démontrer qu'il est possible d'accéder aisément à des pompes portables. Lorsque l'Administration estime que la sécurité du navire n'est pas diminuée, elle peut dispenser de l'obligation d'installer des dispositifs d'assèchement dans certains compartiments.
2.18.2 La disposition du tuyautage d'assèchement et du tuyautage de ballast doit être telle que l'eau ne puisse passer de la mer ou des ballasts dans les locaux de machines ou dans les espaces à cargaison, ni d'un compartiment quelconque dans un autre.
2.18.3 Toutes les boîtes de distribution et les sectionnements actionnés à la main qui font partie du système d'assèchement doivent être placés dans des endroits auxquels il est facile d'accéder en temps normal.
2.18.4.1 Tout navire doit être pourvu d'au moins deux pompes d'assèchement actionnées par une source d'énergie.
2.18.4.2 À bord d'un navire propulsé mécaniquement qui est équipé d'un seul appareil propulsif principal, une des deux pompes d'assèchement requises peut être actionnée par cet appareil. À bord de tout navire équipé de deux appareils propulsifs principaux fonctionnant de manière indépendante, chaque appareil peut actionner l'une des pompes d'assèchement requises. Dans chaque cas, il doit être possible et facile de déconnecter l'arbre d'hélice ou d'installer une hélice à pales orientables.
2.18.5 Le débit total des pompes d'assèchement requises ne doit pas être inférieur à 125% du débit total des pompes d'incendie principales prescrites, dont il est question à la section 3.3.
2.18.6 Les pompes sanitaires, les pompes de ballast et celles d'incendie ou de service général qui sont pourvues de raccordements adaptés à l'assèchement des cales peuvent être considérées comme des pompes d'assèchement indépendantes.
2.18.7 L'Administration peut autoriser l'installation d'un éjecteur de cale associé à une pompe d'eau de mer à haute pression munie d'un dispositif d'entraînement distinct ou l'utilisation d'une pompe mécanique portable à la place d'une des pompes d'assèchement prescrites à la règle 2.18.4.1.
2.18.8 Les tuyautages de cale ne doivent pas traverser les citernes à combustible liquide, les citernes de ballast et les citernes de double fond, sauf s'il s'agit de tuyaux en acier de fort échantillonnage.
2.19 Prescriptions générales applicables aux machines
2.19.1 Avant d'être mis en service pour la première fois, toutes les chaudières et autres capacités sous pression, tous les éléments des machines, tous les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et autres, ainsi que les accessoires associés, qui subissent des pressions internes, doivent être soumis à un essai de pression approuvé.
2.19.2 Des mesures appropriées doivent être prises pour faciliter le nettoyage, l'inspection et l'entretien des installations de machines, y compris ceux des chaudières et autres capacités sous pression.
2.19.3 Les machines qui présentent un risque de survitesse doivent être équipées de dispositifs empêchant la vitesse de sécurité d'être dépassée.
2.19.4 Les machines principales et auxiliaires, y compris les capacités sous pression, ou toute partie de ces machines qui sont exposées à des pressions internes et peuvent être soumises à des surpressions dangereuses doivent être équipées, si cela est possible, de dispositifs permettant de les protéger contre des pressions excessives.
2.19.5 Tous les engrenages, arbres et accouplements utilisés pour la transmission de la puissance aux machines essentielles à la propulsion et à la sécurité du navire ou à la sécurité des personnes à bord doivent être conçus et construits de manière à résister aux contraintes maximales de service auxquelles ils peuvent être soumis dans toutes les conditions d'exploitation, et il doit être dûment tenu compte du type des moteurs qui les entraînent ou dont ils font partie.
2.20 Commandes
2.20.1 Si l'Administration le juge nécessaire, les appareils propulsifs principaux à combustion interne et, le cas échéant, les machines auxiliaires, doivent être pourvus de dispositifs d'arrêt automatique en cas de défaillance, telle qu'un arrêt de l'alimentation en huile de graissage, qui pourrait entraîner rapidement une panne totale, une avarie grave ou une explosion. L'Administration peut autoriser des dispositions permettant la mise hors service des dispositifs d'arrêt automatique.
2.21 Chaudières à vapeur et circuits d'alimentation des chaudières
2.21.1 Toutes les chaudières à vapeur et tous les générateurs de vapeur à combustible liquide soumis à l'action de la flamme doivent être équipés d'au moins deux soupapes de sûreté d'un débit convenable. Toutefois, l'Administration peut, eu égard à la puissance ou à toute autre caractéristique de la chaudière ou du générateur de vapeur à combustible liquide, autoriser l'installation d'une seule soupape de sûreté si elle considère que cette soupape assure une protection suffisante contre le risque de surpression.
2.21.2 Toutes les chaudières à combustible liquide soumises à l'action de la flamme et destinées à fonctionner sans surveillance de personnel doivent comporter des dispositifs de sécurité qui coupent l'alimentation en combustible liquide et qui déclenchent une alarme en cas de baisse du niveau d'eau, de défaillance de l'alimentation en air, ou de défaillance de la flamme.
2.21.3 Tous les dispositifs de production de vapeur dont l'exploitation est essentielle à la sécurité du navire, ou qui pourraient devenir dangereux en cas d'interruption de l'alimentation en eau, doivent être pourvus d'au moins deux circuits d'alimentation en eau indépendants comprenant chacun une pompe d'alimentation ; on peut toutefois admettre qu'il n'y ait qu'une seule arrivée dans le collecteur de vapeur. À moins que la pompe ait été conçue de manière à pallier le risque de surpression, des moyens doivent être prévus pour empêcher qu'il y ait surpression en un point quelconque des circuits.
2.21.4 Les chaudières doivent être pourvues de dispositifs permettant de surveiller et de contrôler la qualité de l'eau d'alimentation. Des dispositifs appropriés doivent être prévus, qui permettent d'empêcher, dans la mesure du possible, l'arrivée d'hydrocarbures ou d'autres agents contaminants susceptibles d'avoir un effet néfaste sur les chaudières.
2.21.5 Les chaudières qui sont indispensables à la sécurité du navire et qui sont conçues pour contenir de l'eau à un niveau déterminé doivent être équipées d'au moins deux indicateurs de niveau, dont un au moins doit être une monture de niveau à lecture directe.
2.22 Tuyaux de vapeur
2.22.1 Tous les tuyaux de vapeur et accessoires dans lesquels la vapeur peut passer doivent être conçus, construits et installés de façon à résister aux contraintes maximales de service auxquelles ils pourraient être soumis.
2.22.2 Des dispositifs doivent être prévus pour purger tous les tuyaux de vapeur dans lesquels des coups de bélier dangereux pourraient se produire si ces dispositifs n'étaient pas installés.
2.22.3 Si un tuyau de vapeur ou un accessoire est susceptible de recevoir de la vapeur de quelque source que ce soit à une pression supérieure à celle pour laquelle il a été conçu, ce tuyau ou cet accessoire doit être équipé d'un détendeur convenable, d'une soupape de décharge et d'un manomètre.
2.23 Circuits d'air comprimé
2.23.1 À bord de tout navire, des dispositifs doivent être prévus pour éviter les surpressions dans tous les éléments du circuit d'air comprimé et chaque fois que les chemises d'eau et les enveloppes des compresseurs d'air et des réfrigérants pourraient être soumises à des surpressions dangereuses dues à un défaut d'étanchéité des éléments contenant de l'air comprimé. Tous les circuits doivent être munis de dispositifs limiteurs de pression appropriés.
2.23.2 Les dispositifs principaux de démarrage à air des machines propulsives principales à combustion interne doivent être convenablement protégés contre les effets des retours de flamme et des explosions internes dans les tuyaux d'air de lancement.
2.23.3 Tous les tuyaux de refoulement des compresseurs d'air de lancement doivent mener directement aux réservoirs d'air de lancement et tous les tuyaux d'air de lancement reliant les réservoirs d'air aux machines principales ou auxiliaires doivent être complètement séparés du réseau de tuyaux de refoulement des compresseurs.
2.23.4 Des mesures doivent être prises pour réduire le plus possible la pénétration d'huile dans les circuits d'air comprimé et pour purger ces circuits.
2.24 Dispositifs de ventilation des locaux de machines
2.24.1 Les locaux de machines de la catégorie A doivent être convenablement ventilés de façon que, lorsque les machines ou chaudières situées dans ces locaux fonctionnent à pleine puissance, dans toutes les conditions atmosphériques, y compris par gros temps, l'alimentation en air de ces locaux demeure adéquate pour la sécurité et le confort du personnel ainsi que pour le fonctionnement des machines.
2.24.2 La ventilation des locaux de machines doit être non seulement conforme aux prescriptions de la règle 2.24.1, mais elle doit aussi être suffisante dans toutes les conditions normales de fonctionnement pour empêcher l'accumulation des vapeurs d'hydrocarbures.
2.25 Protection contre le bruit 7
Des mesures doivent être prises pour ramener, dans les locaux de machines, le bruit produit par ces machines à des niveaux jugés acceptables par l'Administration. Lorsque le bruit ne peut être suffisamment réduit, il faut insonoriser convenablement la source de ce bruit excessif ou l'isoler, ou bien prévoir un abri insonorisé s'il doit y avoir présence de personnel dans le local. Si nécessaire, des protège-tympans doivent être fournis au personnel qui doit pénétrer dans ces locaux.
2.26 Dispositions générales d'ordre électrique
2.26.1 Les installations électriques doivent être telles que :
.1 tous les services électriques nécessaires pour maintenir le navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité soient assurés sans avoir recours à la source d'énergie électrique de secours ;
.2 les services électriques essentiels à la sécurité soient assurés dans les situations critiques ; et
.3 le personnel et le navire soient protégés contre les accidents d'origine électrique.
2.26.2 Les installations électriques doivent être propres à assurer la mise en œuvre et l'application de manière uniforme des dispositions de la présente partie 8.
2.27 Précautions contre les électrocutions, l'incendie et autres accidents d'origine électrique
2.27.1.1 Les parties métalliques découvertes des machines et de l'équipement électriques qui ne sont pas destinées à être sous tension, mais sont susceptibles de le devenir par suite d'un défaut, doivent être mises à la masse, sauf si les machines et l'équipement sont :
.1 alimentés sous une tension égale ou inférieure à 50 V en courant continu ou 50 V en valeur efficace entre les conducteurs ; il ne doit pas être utilisé d'autotransformateurs pour obtenir cette tension ; ou
.2 alimentés sous une tension égale ou inférieure à 250 V par des transformateurs d'isolement qui n'alimentent qu'un seul appareil d'utilisation ; ou encore
.3 construits suivant le principe de la double isolation.
2.27.1.2 L'Administration peut exiger des précautions supplémentaires pour l'équipement électrique portatif destiné à être utilisé dans des espaces confinés ou très humides, où peuvent exister des risques particuliers en raison de la conductivité.
2.27.1.3 Tous les appareils électriques doivent être construits et installés de manière à éviter qu'un membre du personnel ne soit blessé en le manipulant ou en le touchant dans des conditions normales d'utilisation.
2.27.2 Les tableaux principaux et les tableaux de secours doivent être installés de manière à offrir un accès facile, en cas de besoin, aux appareils et au matériel, sans danger pour le personnel. Les tableaux doivent être convenablement protégés, lorsque l'Administration le juge nécessaire. Les pièces découvertes sous tension, dont la tension par rapport à la masse dépasse une valeur que précisera l'Administration, ne doivent pas être installées sur la face avant de tels tableaux. Il faut prévoir, en cas de besoin, des tapis ou des caillebotis non conducteurs sur le devant et sur l'arrière du tableau.
2.27.3.1 Le réseau de distribution à retour par la coque ne doit être utilisé en aucun cas à bord d'un navire-citerne ou d'une barge transportant en vrac des cargaisons liquides de nature inflammable.
2.27.3.2 La disposition de la règle 2.27.3.1 n'exclut pas l'utilisation, dans des conditions approuvées par l'Administration, des dispositifs suivants :
.1 systèmes de protection cathodique à courant imposé ;
.2 systèmes limités et localement mis à la masse (système de démarrage des moteurs, par exemple) ;
.3 systèmes de soudage limités et localement mis à la masse. Lorsque l'Administration est convaincue que l'équipotentialité de la structure est assurée de manière satisfaisante, des systèmes de soudage à retour par la coque peuvent être installés sans tenir compte de la restriction imposée à la règle 2.27.3.1 ; et
.4 dispositifs de contrôle du degré d'isolement à condition que l'intensité du courant ne dépasse pas 30 mA dans les conditions les plus défavorables.
2.27.3.3 Lorsqu'on utilise un réseau de distribution à retour par la coque, tous les circuits secondaires terminaux, c'est-à-dire tous les circuits montés après le dernier dispositif de protection, doivent être à deux fils et des précautions particulières jugées satisfaisantes par l'Administration doivent être prises.
2.27.4.1 Les réseaux de distribution avec mise à la masse ne doivent pas être utilisés à bord des navires-citernes ou des barges transportant en vrac des cargaisons liquides de nature inflammable.
2.27.4.2 Lorsqu'un réseau de distribution primaire ou secondaire sans mise à la masse est utilisé pour le courant force, le chauffage ou l'éclairage, il faut prévoir un dispositif qui puisse mesurer en permanence le degré d'isolement par rapport à la masse et déclencher une alerte sonore ou visuelle lorsque le degré d'isolement est anormalement bas.
2.27.5.1 Sauf dans des circonstances exceptionnelles avec l'accord de l'Administration, toutes les gaines et armures métalliques des câbles doivent être continues (au sens électrique du terme) et mises à la masse.
2.27.5.2 À bord de tous les navires dont la quille a été posée ou dont la construction se trouvait à un stade équivalent avant le 9 février 1997, les câbles et le câblage électriques extérieurs à l'équipement doivent être au moins du type non propagateur de flamme et doivent être installés de manière que leurs propriétés initiales à cet égard ne soient pas altérées. L'Administration peut, lorsque cela est nécessaire pour certaines applications particulières, autoriser l'emploi de types spéciaux de câbles, tels que les câbles pour radiofréquences, qui ne satisfont pas aux dispositions précédentes.
2.27.5.3 Les câbles et le câblage qui alimentent les circuits force, l'éclairage, les communications intérieures ou les signaux, essentiels ou de secours, ne doivent, autant que possible, traverser ni les cuisines, les blanchisseries, les locaux de machines de la catégorie A et leurs tambours, ni les autres locaux présentant un risque élevé d'incendie. Les câbles reliant les pompes d'incendie au tableau de secours doivent être d'un type résistant à l'incendie lorsqu'ils traversent des zones présentant un risque élevé d'incendie. Lorsque cela est possible dans la pratique, ils doivent être installés de manière à ne pas être rendus inutilisables par un échauffement des cloisons résultant d'un incendie dans un espace adjacent.
2.27.5.4 Lorsque des câbles installés dans des zones dangereuses entraînent un risque d'incendie ou d'explosion en cas de défaut d'origine électrique dans les zones en question, il doit être pris des précautions particulières jugées satisfaisantes par l'Administration.
2.27.5.5 Les câbles et le câblage doivent être installés et maintenus en place de manière à éviter l'usure par frottement ou tout autre dommage.
2.27.5.6 Les extrémités et les jonctions de tous les conducteurs doivent être fabriquées de manière à conserver les propriétés initiales des câbles sur les plans électrique et mécanique et du point de vue de la non-propagation de la flamme et, si nécessaire, de l'aptitude à résister au feu.
2.27.6.1 Chaque circuit séparé doit être protégé contre les courts-circuits et contre les surcharges, sauf dérogation accordée par l'Administration à titre exceptionnel.
2.27.6.2 Le calibre ou le réglage approprié du dispositif de protection contre les surcharges de chaque circuit doit être indiqué de façon permanente à l'emplacement du dispositif.
2.27.7 Les appareils d'éclairage doivent être disposés de manière à éviter une élévation de température qui pourrait endommager les câbles et le câblage, et à empêcher les matériaux environnants de s'échauffer exagérément.
2.27.8 Tous les circuits d'éclairage et d'énergie se terminant dans une soute ou un espace à cargaison doivent être équipés d'un sectionneur multipolaire placé à l'extérieur de ces compartiments, qui permette de les déconnecter.
2.27.9.1 Les batteries d'accumulateurs doivent être convenablement abritées et les compartiments principalement destinés à les contenir doivent être correctement construits et efficacement ventilés.
2.27.9.2 L'installation de matériel électrique ou autre pouvant constituer une source d'inflammation des matériaux inflammables ne doit pas être autorisée dans ces compartiments, sauf dans les cas prévus à la règle 2.27.10.
2.27.9.3 Les batteries d'accumulateurs ne doivent pas être installées dans les chambres ou dortoirs, sauf s'il s'agit de batteries utilisées dans des lampes d'éclairage autonomes fonctionnant sur piles. L'Administration peut autoriser une dérogation à cette prescription lorsque les batteries installées sont hermétiquement scellées.
2.27.10 Aucun matériel électrique ne doit être installé dans les locaux où des mélanges inflammables sont susceptibles de s'accumuler, y compris dans les espaces à bord des pétroliers, des navires-citernes ou des barges transportant en vrac des cargaisons liquides de nature inflammable, ni dans les compartiments destinés principalement à contenir des batteries d'accumulateurs, dans les magasins à peinture, dans les locaux d'entreposage de l'acétylène et dans des locaux analogues, sauf si l'Administration considère que ce matériel :
.1 est indispensable sur le plan de l'exploitation ;
.2 est d'un type tel qu'il ne peut provoquer l'inflammation du mélange considéré ;
.3 est d'un type approprié pour le local considéré ; et
.4 est d'un type agréé qui peut être utilisé en toute sécurité dans une atmosphère contenant poussières, vapeurs ou gaz susceptibles de s'accumuler.
2.27.11 Des paratonnerres doivent être installés sur tous les mâts ou mâts de flèche construits en matériaux non conducteurs. À bord des navires construits en matériaux non conducteurs, les paratonnerres doivent être reliés par des conducteurs appropriés à une plaque de cuivre fixée sur la coque du navire, bien au-dessous de la flottaison.
2.28 Source principale d'énergie électrique
2.28.1 Il doit être prévu une source principale d'énergie électrique de capacité suffisante pour alimenter tous les services mentionnés à la règle 2.26.1.1. Cette source principale d'énergie électrique doit comprendre un générateur mû par un moteur à combustion interne, qui peut être l'appareil propulsif principal du navire si ce dernier est propulsé mécaniquement.
2.28.2 Un circuit principal d'éclairage électrique qui assure l'éclairage de toutes les parties du navire normalement accessibles à l'équipage ou aux personnes à bord et utilisées par eux doit être alimenté par la source principale d'énergie électrique.
2.28.3 Le circuit principal d'éclairage électrique doit être conçu de manière qu'un incendie ou tout autre accident survenant dans les espaces contenant la source principale d'énergie électrique, le matériel de transformation associé et le tableau principal, ne puisse mettre hors d'état de fonctionner le circuit d'éclairage électrique de secours prescrit aux règles 2.29.5.1, 2.29.5.2 et 2.29.5.3.
2.28.4 Le circuit d'éclairage électrique de secours doit être conçu de manière qu'un incendie ou tout autre accident survenant dans les espaces contenant la source d'énergie électrique de secours, le matériel de transformation associé et le tableau de secours, ne puisse mettre hors d'état de fonctionner le circuit principal d'éclairage électrique prescrit par la présente section.
2.29 Source d'énergie électrique de secours
2.29.1 Il doit être prévu une source autonome d'énergie électrique de secours.
2.29.2 La source d'énergie électrique de secours, le matériel de transformation associé, s'il en existe, et le tableau de secours doivent être situés au-dessus du pont continu le plus élevé et être facilement accessibles à partir du pont découvert. Ils ne doivent pas être situés sur l'avant de la cloison d'abordage, sauf dans des circonstances exceptionnelles avec l'accord de l'Administration.
2.29.3 L'emplacement de la source d'énergie électrique de secours, du matériel de transformation associé, s'il en existe, et du tableau de secours par rapport à la source principale d'énergie, au matériel de transformation associé, s'il en existe, et au tableau principal, doit être tel que l'Administration puisse considérer qu'un incendie ou tout autre accident survenant dans les locaux contenant la source principale d'énergie électrique, le matériel de transformation associé, s'il en existe, et le tableau principal, ou dans tout local de machines de la catégorie A, n'affectera pas l'alimentation en énergie électrique de secours, sa commande et sa distribution.
2.29.4 À condition que des mesures appropriées soient prises pour assurer en toutes circonstances le fonctionnement indépendant des services de secours, la génératrice de secours peut être utilisée exceptionnellement, et pour des périodes de courte durée, en vue d'alimenter des circuits autres que les circuits de secours.
2.29.5 L'énergie électrique disponible doit être suffisante pour alimenter tous les services essentiels à la sécurité en cas de situation critique, en tenant dûment compte de ceux qui peuvent avoir à fonctionner simultanément. La source d'énergie électrique de secours doit pouvoir alimenter simultanément au moins les services suivants pendant les périodes spécifiées ci-après, si leur fonctionnement dépend d'une source d'énergie électrique et compte tenu des courants de démarrage et de la nature transitoire de certaines charges :
.1 Pendant trois heures, les moyens d'éclairage prescrits à la règle 4.10.1.2.2 ;
.2 pendant six heures, les installations radioélectriques fonctionnant par ASN sur ondes métriques (VHF), hectométriques (MF) et hecto/décamétriques (MF/HF) prescrites par le chapitre 5 du présent Recueil ou par le chapitre IV de la Convention SOLAS de 1974 ;
.3 pendant dix-huit heures, l'éclairage de secours :
.1 de tous les escaliers, coursives et échappées des locaux de service et des locaux d'habitation ;
.2 des locaux contenant l'appareil propulsif utilisé pour la navigation, s'il en existe, ainsi que la source principale d'énergie électrique et l'emplacement de leurs commandes ;
.3 de tous les postes de commande, de tous les locaux de commande des machines, de chaque tableau principal et de chaque tableau de secours ;
.4 de tous les endroits où sont entreposés les équipements de pompiers ;
.5 de l'appareil à gouverner, s'il en existe ; et
.6 de la pompe d'incendie de secours et de l'emplacement de sa commande ;
.4 pendant dix-huit heures :
.1 l'éclairage de secours de la passerelle de navigation ;
.2 les feux de navigation et autres feux prescrits par le Règlement de 1972 pour prévenir les abordages ; et
.5 pendant dix-huit heures :
.1 tous les éléments du matériel de communications intérieures nécessaires en cas de situation critique ;
.2 les dispositifs de détection et d'alarme d'incendie ; et
.3 le fonctionnement des pompes d'incendie de secours, si elles sont à commande électrique
À bord d'un navire propulsé mécaniquement qui effectue régulièrement des voyages de courte durée, l'Administration peut accepter, si elle estime que le degré de sécurité ainsi obtenu est satisfaisant, une période plus courte que celle de dix-huit heures spécifiée aux règles 2.29.5.3 et 2.29.5.4, mais en aucun cas cette période ne peut être inférieure à trois heures.
2.29.6 La source d'énergie électrique de secours peut être, soit :
.1 une batterie d'accumulateurs qui puisse supporter la charge électrique de secours sans avoir besoin d'être rechargée ou sans provoquer une chute de tension trop importante ; soit
.2 une génératrice actionnée par une machine d'entraînement appropriée pourvue d'une alimentation indépendante en combustible et dont la mise en marche soit jugée satisfaisante par l'Administration.
2.29.7 Lorsque la source d'énergie de secours est une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit être connectée automatiquement au tableau de secours en cas de défaillance de la source principale d'énergie électrique. Lorsque le branchement automatique sur le tableau de secours n'est pas réalisable en pratique, l'Administration peut, si elle le juge acceptable, autoriser le branchement manuel.
2.29.8 Lorsque la source d'énergie de secours est une génératrice, celle-ci doit se mettre en marche automatiquement et être connectée au tableau de secours dans les 45 secondes qui suivent la défaillance de la source principale d'énergie électrique. Elle doit être actionnée par une machine d'entraînement pourvue d'une alimentation indépendante en un combustible dont le point d'éclair ne soit pas inférieur à 43°C. Le démarrage automatique ne sera pas exigé si la source d'énergie de secours est doublée d'une source transitoire d'énergie électrique de secours jugée satisfaisante par l'Administration.
2.30 Généralités
2.30.1 Les prescriptions de la présente partie complètent celles des parties D et E.
2.30.2.1 Il doit être prévu des moyens d'assurer ou de rétablir le fonctionnement normal des machines propulsives même en cas de défaillance d'un des dispositifs auxiliaires essentiels. Une attention toute particulière doit être accordée au mauvais fonctionnement des dispositifs suivants :
.1 un générateur électrique qui sert de source principale d'énergie électrique ;
.2 les sources d'huile de graissage sous pression ;
.3 les sources d'eau sous pression ;
.4 un compresseur et un réservoir utilisés pour le lancement ou les commandes ; et
.5 les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et électriques de commande de l'appareil propulsif principal, y compris les hélices à pas variable.
Toutefois, l'Administration peut, compte tenu des considérations globales de sécurité, admettre une réduction partielle de la capacité de propulsion au cours du fonctionnement normal.
2.30.2.2 Une attention particulière doit être accordée à la conception, à la construction et à l'installation des circuits de l'appareil propulsif, afin que leurs vibrations, quel qu'en soit le mode, n'exercent pas de contraintes excessives sur cet appareil dans les conditions normales de fonctionnement.
2.31 Marche arrière
2.31.1 La puissance en marche arrière doit être suffisante pour assurer un contrôle convenable du navire dans toutes les circonstances normales.
2.31.2 Il faut prouver, à l'égard de tous les navires dont la quille a été posée après le 9 février 1997, que l'installation propulsive de ces navires permet d'inverser le sens de la poussée de l'hélice dans un délai convenable, de manière à les arrêter sur une distance raisonnable lorsqu'ils font route en marche avant à la vitesse maximale de service, et consigner les résultats correspondants 9.
2.31.3 À bord de tous les navires dont la quille a été posée après le 9 février 1997, le capitaine ou le personnel désigné doit pouvoir disposer des temps d'arrêt, caps du navire et distances relevés au cours des essais, ainsi que des résultats des essais effectués en vue de déterminer l'aptitude des navires à plusieurs hélices à naviguer et à manoeuvrer lorsqu'une ou plusieurs de ces hélices sont hors d'état de fonctionner 10.
2.31.4 Lorsque le navire est équipé de moyens de manœuvre ou d'arrêt supplémentaires, il faut démontrer l'efficacité de ces moyens et consigner les résultats des essais de la manière indiquée aux règles 2.31.2 et 2.31.3.
2.32 Commande à distance de l'appareil propulsif
2.32.1 Lorsque l'appareil propulsif est commandé à distance à partir de la passerelle de navigation et que les locaux de machines sont destinés à être surveillés par du personnel, il doit être satisfait aux dispositions suivantes :
.1 dans toutes les conditions de navigation, y compris pendant la manœuvre, il doit être possible de commander entièrement à partir de la passerelle de navigation la vitesse, le sens de poussée et, le cas échéant, le pas de l'hélice ;
.2 la commande à distance doit s'effectuer, pour chaque hélice indépendante, grâce à un dispositif conçu et construit de manière à pouvoir être actionné sans qu'il soit nécessaire de prêter une attention particulière aux données relatives au fonctionnement de la machine. Lorsque plusieurs hélices doivent fonctionner simultanément, elles peuvent être commandées par un seul dispositif de commande ;
.3 l'appareil propulsif principal doit être muni, sur la passerelle de navigation, d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui soit indépendant du système de commande à partir de la passerelle ou d'un autre moyen, situé à l'extérieur du local des machines principales, que l'Administration juge satisfaisant ;
.4 les manoeuvres des dispositifs de commande de l'appareil propulsif effectuées à partir de la passerelle de navigation doivent être signalées, selon le cas, au local de commande des machines principales ou à la plate-forme de manœuvre ;
.5 l'appareil propulsif ne doit pouvoir être commandé à distance qu'à partir d'un seul emplacement à la fois ; l'installation de dispositifs de commande interconnectés est autorisée à chaque emplacement, chacun devant être muni d'un dispositif indiquant de quel emplacement est commandé l'appareil propulsif. Le transfert de la commande entre la passerelle de navigation et les locaux de machines ne doit être possible qu'à partir du local des machines principales ou du local de commande des machines principales. Ce système doit comprendre des moyens permettant d'empêcher une modification sensible de la poussée propulsive lors du transfert de la commande d'un emplacement à un autre ;
.6 il doit être possible de commander l'appareil propulsif sur place, même en cas de défaillance d'une partie quelconque du système de commande à distance ;
.7 le dispositif de commande à distance doit être conçu de telle manière qu'en cas de défaillance, une alarme soit déclenchée. À moins que l'Administration ne juge ces dispositions impossibles à appliquer en pratique, la vitesse et le sens de poussée de l'hélice doivent rester ceux qui existaient avant cette défaillance jusqu'au moment où la commande locale entre en action ;
.8 la passerelle de navigation doit être munie d'appareils indiquant :
.1 la vitesse de la machine principale ou, si l'Administration le juge nécessaire, la vitesse et le sens de rotation de l'hélice, lorsque celle-ci est à pales fixes ; ou
.2 la vitesse et le pas de l'hélice, lorsque celle-ci est à pales orientables ;
.3 il doit être prévu, sur la passerelle de navigation et dans le local des machines, une alarme de pression basse d'air de démarrage tarée à un niveau qui permette encore des démarrages de la machine principale. Lorsque le système de commande à distance de l'appareil propulsif est conçu pour permettre le démarrage automatique, le nombre de tentatives consécutives infructueuses de démarrage automatique doit être limité afin de maintenir à un niveau suffisant la pression d'air nécessaire au démarrage sur place de l'appareil.
2.32.2 Les navires dont la quille a été posée ou dont la construction se trouvait à un stade équivalent avant le 9 février 1997ne sont pas tenus de satisfaire à toutes les prescriptions de la règle 2.32.1 mais doivent satisfaire au moins à celles des alinéas 1, 3, 6 et 8 de cette règle.
2.32.3 À bord de tous les navires dont l'appareil propulsif principal et les machines associées, y compris l'alimentation principale en énergie électrique, sont équipés à des degrés divers de dispositifs de commande automatiques ou à distance et sont surveillés en permanence par du personnel à partir d'un local de commande, ces dispositifs de commande doivent être conçus, équipés et installés de manière que le fonctionnement de la machine soit aussi sûr et efficace que si elle était sous surveillance directe. Une attention particulière doit être accordée à la protection de ces locaux contre l'incendie et l'envahissement.
2.33 Appareil à gouverner
2.33.1 Tous les navires doivent être équipés d'un appareil à gouverner principal.
2.33.2 Sous réserve des dispositions de la règle 2.33.5, tous les navires doivent être équipés d'un moyen auxiliaire qui permette de les gouverner en cas de défaillance de l'appareil à gouverner principal.
2.33.3 L'appareil à gouverner principal doit être d'une construction suffisamment solide et pouvoir gouverner le navire en marche avant à la vitesse maximale de service. L'appareil à gouverner principal et la mèche du gouvernail doivent être conçus de manière à ne pas être endommagés à la vitesse maximale en marche arrière.
2.33.4 Le moyen de secours de commande du gouvernail doit être d'une construction suffisamment solide et pouvoir gouverner le navire à une vitesse de navigation acceptable ; il doit également pouvoir être mis rapidement en action en cas d'urgence.
2.33.5 Lorsque les groupes-moteurs de l'appareil à gouverner principal et leurs raccords sont installés en double et que chaque groupe satisfait aux dispositions de la règle 2.33.4, il n'est pas nécessaire d'exiger de prévoir un appareil à gouverner auxiliaire si, lorsqu'ils fonctionnent ensemble, les groupes et les raccords installés en double satisfont aux prescriptions de la règle 2.33.3.
2.33.6 Le groupe-moteur de l'appareil à gouverner principal doit être conçu de manière à pouvoir, soit être remis en marche manuellement, soit redémarrer automatiquement lorsque l'alimentation en énergie électrique est rétablie après une panne.
2.33.7 En cas de défaillance de l'alimentation en énergie électrique de la commande ou du groupe-moteur de l'appareil à gouverner principal, une alarme doit se déclencher sur la passerelle de navigation.
2.33.8 Si le gouvernail est actionné par une source d'énergie, sa position doit être indiquée sur la passerelle de navigation. L'indicateur de l'angle de barre doit être indépendant du dispositif de commande de l'appareil à gouverner.
2.33.9 Lorsqu'un gouvernail de type non classique est installé, l'Administration doit accorder une attention particulière au système de gouverne du navire de manière à assurer un degré de fiabilité et d'efficacité acceptable sur la base des dispositions de la présente section.
2.34 Communication entre la passerelle de navigation et les locaux de machines
2.34.1.1 Les navires doivent être pourvus d'au moins deux moyens indépendants qui permettent de transmettre les ordres de la passerelle de navigation à l'emplacement, dans le local des machines ou dans le local de commande, à partir duquel les moteurs de propulsion principaux sont normalement commandés. L'un de ces moyens doit être constitué par un transmetteur d'ordres aux machines. L'agencement de ces moyens doit être jugé satisfaisant par l'Administration.
2.34.1.2 Le transmetteur d'ordre aux machines mentionné à la règle 2.34.1.1 peut ne pas être installé si le moteur de propulsion principal est commandé directement depuis la passerelle de navigation dans des conditions d'exploitation normales.
2.34.2 Il doit être prévu des moyens de communication appropriés avec tout emplacement, autre que la passerelle de navigation, à partir duquel le moteur peut être commandé.
2.35 Alarme destinée à prévenir les mécaniciens
À bord de tous les navires dont la coque a été posée après le 9 février 1997, il faut prévoir, à l'intention des mécaniciens, une alarme qui soit actionnée à partir du local de commande des machines ou de la plate-forme de manœuvre, selon le cas, et qui soit clairement audible dans les locaux d'habitation des mécaniciens. L'Administration peut accorder une dérogation à cette prescription si elle estime que le local de commande des machines ou que la plate-forme de manœuvre est tellement proche des locaux d'habitation des mécaniciens qu'aucune alarme n'est nécessaire.
2.36 Dispositions générales
2.36.1 Les prescriptions de la présente partie complètent les prescriptions applicables du présent chapitre et visent les locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel qui sont mentionnés dans ce chapitre.
2.36.2 Les mesures prises doivent assurer, dans toutes les conditions de navigation, y compris pendant la manœuvre, un degré de sécurité équivalant à celui d'un navire dont les locaux de machines sont gardés en permanence.
2.36.3 Des mesures que l'Administration juge satisfaisantes doivent être prises pour vérifier le bon fonctionnement du matériel et des inspections régulières et des essais de routine doivent être prévus pour s'assurer que ce matériel continue à fonctionner correctement.
2.36.4 Les navires visés par la présente partie doivent être munis de documents jugés satisfaisants par l'Administration et attestant que ces navires peuvent être exploités sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines.
2.37 Prescriptions applicables
2.37.1 Les navires dont les locaux de machines ne sont pas gardés en permanence doivent, dans la mesure où l'Administration le juge possible et raisonnable, satisfaire aux prescriptions de la partie E du chapitre II-1 de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, qui s'appliquent à ces locaux.
3.1 Application
3.1.1 Sauf disposition contraire, le présent chapitre s'applique aux navires propulsés mécaniquement dont la quille a été posée après le 9 février 1997, à l'exception des navires spéciaux.
3.1.2 Les navires existants doivent, dans la mesure où l'Administration le juge raisonnable et possible, satisfaire aux prescriptions du présent chapitre ; un navire existant qui ne serait pas en mesure de continuer à satisfaire à ces prescriptions ne doit pas être autorisé par l'Administration à être exploité en zone restreinte III ou en zone non restreinte.
3.1.3 L'Administration peut exempter un navire de l'application des dispositions de la règle 3.1.2 lorsque cette exemption est jugée acceptable par les États dans lesquels le navire est appelé principalement à se rendre.
3.2 Définitions
Aux fins du présent chapitre :
3.2.1 L'expression locaux d'habitation désigne les locaux de réunion, coursives, locaux sanitaires, cabines, bureaux, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisirs et offices ne contenant pas d'appareils de cuisson, et les locaux de même nature.
3.2.2 Le pont de cloisonnement est le pont le plus élevé jusqu'auquel s'élèvent des cloisons étanches transversales.
3.2.3 Les postes de commande sont les locaux où se trouvent les appareils radio, les principaux appareils de navigation, la génératrice de secours ou les installations de détection et d'extinction de l'incendie.
3.2.4 L'expression appareil respiratoire pour l'évacuation d'urgence désigne un appareil à air ou à oxygène que l'on utilise uniquement pour s'échapper d'un compartiment dont l'atmosphère est dangereuse ; cet appareil doit être d'un type approuvé.
3.2.5 L'expression faible pouvoir propagateur de flamme signifie que la surface considérée s'opposera suffisamment à la propagation des flammes, cette propriété étant déterminée d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration ou l'organisme reconnu au moyen d'une méthode d'essai agréée.
3.2.6 L'expression matériau incombustible désigne un matériau qui ne brûle ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément quand il est porté à une température d'environ 750°C, cette propriété étant déterminée d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration ou l'organisme reconnu au moyen d'une méthode d'essai agréée 11. Tout autre matériau est considéré comme étant un matériau combustible.
3.2.7 Un groupe de traitement du combustible liquide est un équipement servant à préparer le combustible liquide destiné à alimenter une chaudière ou le combustible liquide chauffé destiné à un moteur à combustion interne ; il comprend les pompes, les filtres et les réchauffeurs traitant le combustible à une pression de plus de 0,18 N/mm2.
3.2.8 L'expression locaux de réunion désigne les locaux d'habitation constitués par les halls, salles à manger, salons et autres locaux de même nature entourés de cloisonnements permanents.
3.2.9 L'expression locaux de service désigne les cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, armoires de service et magasins, ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines, et les locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent.
3.2.10 Par acier ou autre matériau équivalent il faut entendre tout matériau incombustible qui, en soi ou après isolation, possède des propriétés équivalentes à celles de l'acier du point de vue de la résistance mécanique et de l'intégrité à l'issue de l'exposition voulue à l'essai au feu standard (par exemple, un alliage d'aluminium convenablement isolé).
3.3 Pompes d'incendie
3.3.1.1 Tous les navires doivent être pourvus d'au moins une pompe d'incendie indépendante à commande mécanique qui puisse produire le jet d'eau prescrit à la règle 3.3.2.
3.3.1.2 À bord des navires propulsés mécaniquement, cette pompe doit être commandée par des moyens autres que l'appareil propulsif principal du navire.
3.3.2 La pompe d'incendie principale (ou plusieurs pompes fonctionnant ensemble) doi (ven) t être suffisamment puissante (s) pour assurer, aux fins de la lutte contre l'incendie à bord, un débit minimal de 15 m3/h.
3.3.3 Lorsque deux pompes d'incendie principales sont installées, le débit de l'une d'elles ne doit pas être inférieur à 40% du débit total de ces deux pompes.
3.3.4 Des pompes sanitaires, pompes d'assèchement et de ballast ou pompes de service général peuvent être acceptées comme constituant les pompes d'incendie exigées, à condition qu'elles ne soient pas normalement utilisées pour aspirer du combustible et que, si elles servent occasionnellement au transfert ou au pompage de combustible, elles soient munies de dispositifs convenables de permutation.
3.3.5 Chaque pompe d'incendie doit être disposée de manière à puiser l'eau directement dans la mer et à alimenter un collecteur principal d'incendie fixe, s'il en existe. Toutefois, à bord des navires où la hauteur d'aspiration est élevée, on peut installer des pompes de relais et des réservoirs de stockage, à condition que cette installation satisfasse à toutes les prescriptions de la présente section.
3.3.6 Les pompes centrifuges ou autres pompes reliées au collecteur principal d'incendie qui ne sont pas à retenue positive doivent être munies de clapets de non-retour.
3.3.7.1 À bord des navires propulsés mécaniquement, si un incendie devait se déclarer dans l'un quelconque des compartiments, qui soit susceptible de mettre hors service toutes les pompes d'incendie, il doit être prévu en un emplacement situé à l'extérieur de ces compartiments, une pompe d'incendie de secours indépendante qui satisfasse aux prescriptions de la règle 3.3.7.2.
3.3.7.2 La pompe d'incendie de secours doit pouvoir produire, quelles que soient l'assiette du navire et les conditions associées, au moins un jet d'eau à une distance qui ne soit pas inférieure à 6 m d'une bouche ou d'une manche d'incendie, par un ajutage conforme aux prescriptions de la règle 3.5.11.1.
3.3.8 Les pompes d'incendie doivent être munies de soupapes de sûreté lorsqu'elles peuvent refouler l'eau sous une pression supérieure à la pression de calcul des collecteurs principaux, tuyauteries, bouches et manches d'incendie. La disposition et le réglage de ces soupapes doivent être tels qu'ils empêchent la pression de s'élever d'une manière excessive dans le collecteur principal d'incendie.
3.3.9 Les pompes qui doivent alimenter en eau les autres dispositifs d'extinction de l'incendie prescrits par le présent chapitre, leurs sources d'énergie et leurs commandes doivent être installées à l'extérieur du local ou des locaux que ces dispositifs protègent et doivent être disposées de telle manière qu'un incendie dans le local ou les locaux protégés ne mette hors service aucun de ces dispositifs d'extinction.
3.3.10.1 Les pompes d'incendie de secours à commande mécanique doivent être des pompes indépendantes autonomes qui possèdent leur propre moteur et leur propre source d'approvisionnement en combustible liquide et soient installées dans un endroit accessible à l'extérieur du compartiment dans lequel se trouvent les pompes d'incendie principales, ou bien qui soient entraînées par une génératrice autonome, qui peut être une génératrice de secours d'une capacité suffisante placée en un endroit sûr en dehors de la chambre des machines, et raccordées de manière permanente au collecteur d'incendie. L'utilisation de pompes d'incendie portatives est à éviter.
3.3.10.2 La pompe d'incendie de secours, le clapet de prise d'eau à la mer et les autres clapets doivent être manoeuvrables à partir d'un point situé à l'extérieur du compartiment qui contient la pompe d'incendie principale et ne risquant pas d'être isolé si un incendie se déclarait dans ce compartiment.
3.4 Collecteur principal, tuyaux et bouches d'incendie
Collecteurs principaux d'incendie
3.4.1 À bord de tous les navires, un collecteur principal d'incendie doit être prévu lorsque plusieurs bouches d'incendie sont nécessaires pour alimenter le jet d'eau exigé à la section 3.3.
Diamètre des collecteurs principaux et des tuyaux d'incendie et pression à l'intérieur
3.4.2.1 À bord d'un navire pourvu d'une ou de plusieurs pompes d'incendie principales, le diamètre du collecteur principal et des tuyaux d'incendie qui raccordent les bouches au collecteur doit être suffisant pour assurer l'utilisation efficace du débit maximal prescrit à la section 3.3 :
.1 d'une pompe d'incendie principale lorsqu'une seule pompe de ce type est prescrite ; ou
.2 de deux pompes d'incendie principales fonctionnant simultanément, lorsque deux pompes de ce type sont installées,
3.4.2.2 Quoi qu'il en soit, à chaque bouche d'incendie, la pression minimale doit être de 0,21 N/mm2 et la pression maximale ne doit pas dépasser la pression à laquelle le maniement efficace d'une manche d'incendie peut être démontré.
Nombre et répartition des bouches d'incendie
3.4.3 À bord de tous les navires, le nombre et la répartition des bouches d'incendie doivent être tels qu'au moins un jet d'eau provenant d'une manche d'une seule pièce puisse atteindre n'importe quelle partie du navire normalement accessible à l'équipage au cours de la navigation, ainsi que n'importe quelle partie de n'importe quel espace à cargaison lorsqu'il est vide, de n'importe quel espace roulier à cargaison ou de n'importe quel local de catégorie spéciale ; en outre, toutes les parties de ce dernier type de local doivent être à portée d'au moins deux jets n'émanant pas de la même bouche et provenant chacun d'une manche d'une seule pièce. De plus, de telles bouches d'incendie doivent être situées près des accès aux espaces à protéger.
Tuyaux et bouches d'incendie
3.4.4.1 On ne doit pas utiliser, pour les collecteurs principaux et les bouches d'incendie, un matériau dont les propriétés sont facilement altérées par la chaleur, à moins qu'il soit convenablement protégé. Les tuyaux et les bouches d'incendie doivent être disposés de façon que les manches puissent s'y adapter facilement.
3.4.4.2 À bord des navires susceptibles de transporter des cargaisons en pontée, l'emplacement des bouches d'incendie doit être tel que leur accès soit toujours facile et les tuyaux doivent, dans toute la mesure du possible, être installés de manière à ce qu'ils ne puissent être endommagés par lesdites cargaisons.
3.4.4.3 Une soupape doit être prévue pour chaque manche d'incendie de manière à ce qu'une quelconque de ces manches puisse être débranchée pendant que les pompes d'incendie fonctionnent.
3.4.4.4 Les collecteurs d'incendie doivent être dotés de clapets d'isolement disposés de manière à permettre une utilisation optimale en cas de dégâts matériels survenant à une partie quelconque du collecteur.
3.4.4.5 Les collecteurs d'incendie ne doivent pas avoir de raccords autres que ceux qui sont nécessaires pour la lutte contre l'incendie, à l'exception de raccords pour le lavage du pont et des chaînes d'ancre ou pour le fonctionnement de l'éjecteur de cale du puits aux chaînes.
3.5 Manches et ajutages d'incendie
3.5.1 Tous les navires doivent être pourvus d'au moins deux manches d'incendie.
3.5.2 Lorsque des bouches d'incendie doivent être prévues dans un local de machines, chaque bouche doit être munie d'une manche d'incendie. Les manches d'incendie doivent, dans toute la mesure du possible, être raccordées aux bouches dans ledit local.
3.5.3 Nonobstant les prescriptions des règles 3.5.1 et 3.5.2, l'Administration peut augmenter le nombre prescrit de manches d'incendie afin de veiller à ce qu'à tout moment, le nombre des manches disponibles et accessibles soit suffisant, compte tenu du type de navire et de la nature du service assuré.
3.5.4 La longueur d'une manche d'incendie d'une seule pièce ne doit pas dépasser 18 m.
3.5.5 Les manches d'incendie doivent être résistantes aux hydrocarbures et réalisées en matériaux approuvés.
3.5.6 Le diamètre des manches d'incendie en toile non doublée ne doit pas être inférieur à 64 mm. Il est permis d'utiliser des manches ayant un diamètre interne de 45 mm au moins dont le débit soit comparable à celui de manches en toile non doublée ayant un diamètre interne de 64 mm à une pression correspondante. Des manches d'incendie dont le diamètre interne ne soit pas inférieur à 32 mm peuvent être acceptées dans les locaux d'habitation de tous les navires.
3.5.7 À moins qu'une manche et un ajutage soient prévus pour chaque bouche d'incendie, les raccords de manches doivent être entièrement interchangeables.
3.5.8 Les manches d'incendie prévues conformément aux présentes prescriptions ne doivent pas être utilisées à des fins autres que la lutte contre l'incendie ou la mise à l'essai des dispositifs de lutte contre l'incendie.
3.5.9 Chaque manche d'incendie doit être pourvue d'un ajutage approuvé et des raccords nécessaires.
3.5.10 À bord des pétroliers et des navires-citernes et dans les locaux de machines de la catégorie A de tous les navires auxquels le présent chapitre s'applique, les ajutages prévus pour les manches d'incendie doivent être d'un type combiné (jet diffusé/jet plein).
3.5.11 Les ajutages doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
.1 Aux fins du présent chapitre, les ajutages doivent avoir des diamètres normalisés de 12 mm, 16 mm, ou 19 mm, ou des diamètres aussi proches que possible de ces valeurs. L'utilisation d'ajutages d'un diamètre supérieur peut être autorisée si l'Administration le juge bon.
.2 Il n'est pas nécessaire d'utiliser des ajutages d'un diamètre supérieur à 12 mm dans les locaux d'habitation et dans les locaux de service.
.3 Pour les locaux de machines et aux endroits découverts, le diamètre des ajutages doit être tel qu'il permette d'obtenir le plus grand débit possible des jets que doit fournir la pompe la plus petite, à la pression mentionnée à la règle 3.4.2.2, étant entendu qu'il n'a pas à dépasser 19 mm.
3.6 Extincteurs d'incendie
3.6.1 Les extincteurs doivent être d'un modèle et d'une conception approuvés par l'Administration.
3.6.2 La capacité des extincteurs à liquide portatifs prescrits ne doit pas être supérieure à 13,5 litres, ni inférieure à 9 litres. Les autres extincteurs doivent avoir une efficacité au moins équivalente à celle d'un extincteur à liquide de 9 litres.
3.6.3 La capacité des extincteurs à gaz carbonique portatifs prescrits ne doit pas être inférieure à 3 kg.
3.6.4 La capacité des extincteurs à poudre sèche portatifs prescrits ne doit pas être inférieure à 4,5 kg.
3.6.5 Les extincteurs portatifs prescrits ne doivent pas peser plus de 23 kg en pleine charge et ils doivent tous être au moins aussi portatifs qu'un extincteur à liquide d'une capacité de 13,5 litres.
3.6.6 Une charge de rechange doit être prévue pour chaque extincteur portatif fourni conformément au présent Recueil, étant entendu que, pour chaque extincteur ainsi fourni qui ne peut être facilement rechargé lorsque le navire est à la mer, il faut prévoir, au lieu d'une charge de rechange, pas moins de 30% d'extincteurs supplémentaires du même type ou d'un type équivalent.
3.6.7 Les extincteurs contenant un agent d'extinction qui, de l'avis de l'Administration, émet soit spontanément, soit dans les conditions d'utilisation prévues, des gaz toxiques en quantité telle qu'il constitue un danger pour les personnes à bord, ne doivent pas être utilisés.
3.6.8 Les extincteurs doivent être périodiquement examinés et soumis aux essais suivants :
.1 L'état des charges des extincteurs autres que ceux à gaz carbonique doit être vérifié chaque année. Si l'inspection révèle un signe quelconque de détérioration, les charges doivent être remplacées, leur renouvellement devant, de toute façon, être effectué au moins une fois tous les quatre ans. Une attestation de la visite annuelle doit être fixée à chaque extincteur.
.2 Les extincteurs à gaz carbonique et les cartouches de gaz propulseur des autres extincteurs doivent être examinés chaque année extérieurement pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de signes de corrosion ou qu'ils n'ont pas perdu de leur contenu. Ils doivent être rechargés ou renouvelés si la perte de gaz représente, en poids, plus de 10% de la charge d'origine estampée sur les bouteilles ou la cartouche, ou si la corrosion de la surface extérieure est excessive.
.3 Tous les extincteurs portatifs autres que ceux à gaz carbonique doivent être soumis à un essai de pression hydraulique une fois tous les quatre ans, la date de cet essai devant être inscrite de manière lisible sur l'extincteur.
.4 Les extincteurs à gaz carbonique qui n'ont pas besoin d'être rechargés doivent être soumis à un essai de pression hydraulique 10 ans, puis 20 ans après leur date de fabrication, et ensuite tous les cinq ans.
.5 les extincteurs à gaz carbonique qui ont besoin d'être rechargés doivent être soumis à un essai de pression avant leur rechargement si quatre années se sont écoulées depuis l'exécution du dernier essai de pression hydraulique.
3.6.9 Un des extincteurs portatifs destinés à être utilisés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local.
3.6.10 Il ne doit pas être utilisé d'extincteurs portatifs aux halons.
3.6.11 Chaque extincteur doit, dans toute la mesure du possible, porter clairement, sur sa partie avant, une étiquette en matériau durable qui fournisse en anglais ou dans la langue officielle de l'État du pavillon et/ou dans une langue comprise par l'équipage, au moins les indications suivantes :
.1 nom du fabricant ;
.2 type d'incendie que l'extincteur peut combattre ;
.3 type et quantité d'agent extincteur ;
.4 détails relatifs à l'agrément de l'extincteur ;
.5 mode d'emploi complété par des diagrammes ;
.6 périodicité des recharges ;
.7 gamme des températures auxquelles l'extincteur fonctionnera de façon satisfaisante ; et
.8 pression d'essai.
L'année de fabrication, la pression d'essai et, le cas échéant, le numéro de série, doivent, en outre, être indiqués sur la surface extérieure de l'extincteur.
3.6.12 Tous les systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie doivent, à tout moment, être en bon état, être prêts à être utilisés immédiatement lorsque le navire est en service, et être entretenus de la manière prescrite par l'État du pavillon. Si un dispositif de protection contre l'incendie est en cours de réparation, d'autres arrangements satisfaisants doivent être prévus pour s'assurer que la sécurité ne s'en trouve pas réduite.
3.7 Canons d'incendie
3.7.1 Les dispositions concernant les canons d'incendie sont soumises à l'approbation de l'Administration.
3.8 Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie et dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie
3.8.1 Sous réserve des dispositions de la règle 3.8.2, les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie et les dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie prescrits par le présent chapitre doivent être approuvés par l'Administration.
3.8.2 Il ne faut pas utiliser, à bord des navires, des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie aux halons.
3.9 Extincteurs d'incendie portatifs dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité
3.9.1 Il doit être prévu, à bord de tous les navires, un nombre suffisant d'extincteurs portatifs d'un type approuvé pour s'assurer qu'au moins un extincteur sera prêt à être utilisé dans n'importe quelle partie des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité. Le nombre minimal et le type d'extincteurs à prévoir à bord de ces navires, ainsi que l'agencement desdits extincteurs doivent être jugés satisfaisants par l'Administration.
3.9.2 À bord de tous les navires, lorsque l'Administration estime que les installations électriques des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité constituent un risque d'incendie ou d'explosion, un au moins des extincteurs prescrits doit pouvoir éteindre des feux d'origine électrique.
3.10 Moyens et dispositifs fixes d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines
3.10.1 À bord de tous les navires, les locaux contenant des chaudières principales ou auxiliaires à combustible liquide ou des groupes de traitement du combustible liquide, doivent être pourvus de l'un des moyens fixes d'extinction de l'incendie approuvés par l'Administration ci-après :
.1 Un dispositif d'extinction par le gaz satisfaisant aux dispositions du chapitre 5 du Recueil FSS, ou
.2 un dispositif d'extinction à mousse à haut foisonnement satisfaisant aux dispositions du chapitre 6 du Recueil FSS, ou encore
.3 un dispositif d'extinction par eau diffusée sous pression satisfaisant aux dispositions du chapitre 7 du Recueil FSS.
Dans chaque cas, si le local des machines n'est pas complètement séparé des chaufferies, ou s'il se peut que du combustible liquide s'écoule des chaufferies dans le local des machines, l'ensemble doit être considéré comme formant un seul compartiment.
3.10.2 Tous les navires ayant à leur bord les locaux mentionnés à la règle 3.10.1 doivent satisfaire non seulement aux prescriptions de la règle 3.10.1 mais être également pourvus du nombre d'extincteurs portatifs suivant.
3.10.2.1 Il doit y avoir au moins, pour chaque brûleur, un extincteur portatif qui puisse éteindre les feux d'hydrocarbures. La capacité totale de cet extincteur ne doit pas être inférieure à 18 litres ou à une valeur équivalente ; il n'est par contre pas nécessaire qu'elle soit supérieure à 45 litres ou à une valeur équivalente dans chaque chaufferie.
3.10.2.2 Il doit y avoir au moins deux extincteurs portatifs qui puissent éteindre les feux d'hydrocarbures dans chacun des locaux abritant une partie des groupes de traitement du combustible liquide.
3.10.3 À bord de tous les navires, il faut prévoir, le cas échéant, pour protéger les locaux contenant des machines de type à combustion interne développant une puissance totale d'au moins 750 kW :
.1 l'un des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie mentionnés à la règle 3.10.1 ; et
.2 au moins un extincteur portatif qui puisse éteindre des feux d'hydrocarbures pour chaque tranche de 750 kW de puissance développée par la machine ou pour toute partie de cette tranche, mais le nombre total d'extincteurs de ce type ainsi prévus ne doit pas être inférieur à deux ; il n'est toutefois pas nécessaire d'en prévoir plus de six.
3.10.4 À bord de tous les navires, il faut prévoir, aux fins de la protection de tout local contenant des machines de type à combustion interne développant une puissance totale inférieure à 750 kW, soit :
.1 au moins un extincteur portatif qui puisse éteindre des feux d'hydrocarbures pour chaque tranche de 750 kW de puissance développée par la machine ou pour toute partie de cette tranche, mais le nombre total d'extincteurs de ce type ainsi prévus ne doit pas être inférieur à deux ; il n'est toutefois pas nécessaire d'en prévoir plus de sept ; soit
.2 au moins deux extincteurs portatifs qui puissent éteindre des feux d'hydrocarbures et, en plus, un extincteur à mousse non portatif d'une capacité minimale de 45 litres.
3.10.5 À bord de tous les navires, il doit être prévu, dans les locaux de machines contenant des installations électriques, un ou plusieurs extincteurs qui puissent combattre les feux d'origine électrique lorsque l'Administration le juge nécessaire compte tenu des risques d'incendie d'origine électrique. Un ou plusieurs des extincteurs prescrits par la présente section peut/peuvent être utilisé (s) pour satisfaire aux prescriptions de la présente règle.
3.10.6 Lorsque l'Administration estime qu'il existe un risque d'incendie dans un local de machines pour lequel les règles 3.10.1 à 3.10.4 n'énoncent aucune prescription spéciale relative à un dispositif d'extinction de l'incendie, il faut prévoir, à l'intérieur ou à proximité de ce local, des extincteurs portatifs d'un type approuvé ou d'autres moyens d'extinction de l'incendie en nombre jugé suffisant par l'Administration.
3.10.7 Il faut prévoir, dans chaque rue de chauffe des navires équipés de chaudières auxiliaires à combustible liquide, un récipient contenant pas moins de 0,28 m3 de sable ou de toute autre matière sèche qui permette d'étouffer les feux d'hydrocarbures. Des écopes doivent être prévues pour déverser le contenu du récipient.
3.11 Équipement de pompier
3.11.1 Tous les navires propulsés mécaniquement doivent avoir à bord au moins deux équipements de pompier.
3.11.2 L'équipement de pompier doit comprendre :
.1 un équipement individuel comportant :
.1 un vêtement de protection en tissu mettant la peau à l'abri de la chaleur de rayonnement du foyer et des brûlures par la vapeur, dont la face extérieure soit résistante à l'eau ;
.2 des bottes et des gants en caoutchouc ou autre matériau non conducteur de l'électricité ;
.3 un casque rigide assurant une protection efficace contre les impacts ;
.4 un fanal de sécurité électrique (lanterne portative) d'un type approuvé pouvant fonctionner pendant une période de trois heures au moins ; et
.5 une hache que l'Administration juge satisfaisante ; et
.2 un appareil respiratoire d'un type approuvé qui peut être, soit :
.1 un casque ou masque respiratoire qui doit être muni d'une pompe à air appropriée et d'un tuyau de prise d'air d'une longueur suffisante pour atteindre un point quelconque des cales ou des locaux de machines à partir d'un point situé sur le pont découvert à une distance suffisante du panneau d'écoutille ou de la porte. Lorsque, pour répondre aux prescriptions de la présente règle, le tuyau de prise d'air doit être d'une longueur supérieure à 36 m, il doit être prévu en remplacement ou en supplément, selon ce que décidera l'Administration, un appareil respiratoire autonome ; soit
.2 un appareil respiratoire autonome à air comprimé, dont les bouteilles doivent contenir un volume d'air égal à 1 200 litres au moins ou un autre appareil respiratoire autonome qui doit pouvoir fonctionner pendant 30 minutes au moins. Des bouteilles de rechange pouvant être utilisées avec l'appareil prévu, ainsi qu'au cours des exercices prescrits de lutte contre l'incendie, doivent se trouver à bord en nombre jugé suffisant par l'Administration.
3.11.3 Chaque appareil respiratoire doit être muni d'un câble de sécurité d'une longueur et d'une solidité suffisantes, qui soit résistant au feu et qui puisse être attaché par un mousqueton aux courroies de l'appareil respiratoire ou à une ceinture distincte, afin que cet appareil ne puisse se détacher quand le câble de sécurité est manoeuvré.
3.11.4 L'Administration peut exiger des jeux supplémentaires d'équipements individuels et d'appareils respiratoires pour les pétroliers, les navires-citernes et les navires qui transportent des marchandises dangereuses.
3.11.5 Les équipements de pompier doivent être entreposés de manière à être aisément accessibles et prêts à être utilisés ; lorsqu'il y a à bord plus d'un équipement de pompier, ces équipements doivent être entreposés dans des endroits bien éloignés les uns des autres.
3.12 Hache de pompier
Tous les navires doivent être pourvus d'au moins une hache de pompier dans un endroit aisément accessible à l'extérieur des locaux de machines, des locaux d'habitation et des locaux de service.
3.13 Plan de lutte contre l'incendie et dossier d'entretien
3.13.1 À bord de tous les navires, un plan de lutte contre l'incendie ou un document équivalent jugé satisfaisant par l'Administration doit être affiché en permanence. Ce plan doit être établi en langue anglaise ou dans la langue officielle de l'État du pavillon et/ou dans une langue comprise par l'équipage.
3.13.2 À bord de tous les navires, les plans de lutte contre l'incendie doivent être tenus à jour.
3.13.3 En outre, des consignes concernant l'entretien et le fonctionnement de tout le matériel et de toutes les installations se trouvant à bord pour lutter contre l'incendie et le circonscrire doivent être aisément disponibles dans un endroit accessible.
3.14 Équivalences
Chaque fois qu'est prévu, dans le présent chapitre, un type déterminé de matériel, d'appareil, d'agent extincteur ou de dispositif, tout autre type de matériel, etc., peut être autorisé si l'Administration estime qu'il n'est pas moins efficace.
3.15 Appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence
3.15.1 Tous les navires doivent être pourvus au minimum de deux appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence.
3.15.2 Les appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence ne doivent pas être utilisés pour lutter contre les incendies, ni pour pénétrer dans des espaces vides ou des citernes dont la teneur en oxygène est insuffisante ; ils ne doivent pas non plus être portés par les pompiers. Il faut, dans ces cas-là, utiliser un appareil respiratoire autonome, lequel est spécialement conçu pour de telles applications.
3.16 Structure
3.16.1 La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs des navires propulsés mécaniquement doivent être construits en acier ou autre matériau équivalent. Les matériaux autres que l'acier doivent être isolés de manière à pouvoir, comme l'acier, retarder la propagation de l'incendie.
3.16.2 Au lieu de satisfaire aux prescriptions de la règle 3.16.1, la coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs des navires propulsés mécaniquement (autres que les pétroliers et les navires-citernes) ou des navires spécifiés par l'Administration, peuvent être construits dans des matériaux autres que l'acier qui présentent une résistance équivalente à celle de l'acier.
3.17 Mesures de protection contre l'incendie des éléments de construction
Cloisons, ponts, portes et escaliers
3.17.1.1 Sous réserve des dispositions des règles 3.17.1.2 et 3.17.1.3, la protection contre l'incendie des cloisons, ponts, portes et escaliers doit, dans la mesure où l'Administration le juge possible et raisonnable, être conforme aux prescriptions du Recueil de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie ou à celles de la réglementation nationale qui s'appliquent à ces cloisons, ponts, portes et escaliers.
3.17.1.2 Les cloisons et ponts qui séparent les locaux de machines de la catégorie A des postes de commande, coursives, locaux d'habitation, escaliers, locaux de service et espaces à cargaison doivent être construits de manière à pouvoir empêcher l'incendie de se propager à leur face non exposée.
3.17.1.3 Les escaliers intérieurs situés au-dessous du pont exposé aux intempéries doivent être construits en acier ou dans un matériau différent ayant des propriétés de résistance au feu acceptables.
Matériaux d'isolation
3.17.2 Les matériaux d'isolation utilisés dans les locaux d'habitation, les locaux de service (exception faite des compartiments de réfrigération des produits ménagers), les postes de commande et les locaux de machines doivent être incombustibles. Les écrans anticondensation et le produit adhésif utilisés pour cette isolation, ainsi que pour l'isolation des accessoires des tuyautages des circuits de distribution de fluides à basse température, peuvent ne pas être incombustibles mais ils doivent être en quantité aussi limitée que possible et leur surface apparente doit offrir un degré de résistance à la propagation de la flamme jugé satisfaisant par l'Administration.
Utilisation restreinte de matériau combustible
3.17.3.1 Toutes les surfaces apparentes des coursives et des entourages d'escalier et les surfaces, dont les ponts, des espaces dissimulés ou inaccessibles dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de commande doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme. Les surfaces apparentes des plafonds des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de commande doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme.
3.17.3.2 Les peintures, les vernis et autres produits utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas présenter un risque d'incendie jugé excessif par l'Administration et ne doivent pas pouvoir dégager de trop grandes quantités de fumée.
3.17.3.3 Les sous-couches constituant les revêtements de pont doivent, lorsqu'il en est appliqué dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de commande, être en matériaux approuvés qui ne s'enflamment pas aisément et ne risquent pas d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées. À l'égard des navires dont la quille a été posée avant le 9 février 1997, l'Administration peut, au lieu d'appliquer pleinement ces prescriptions, limiter leur application aux revêtements des ponts qui, à l'intérieur des locaux d'habitation, constituent l'encaissement des locaux de machines et des espaces à cargaison.
Moyens d'évacuation
3.17.4.1 Les escaliers et les échelles doivent être disposés de manière à offrir un moyen d'évacuation rapide depuis les locaux d'habitation, les locaux de service, les postes de commande, les locaux de machines et les autres locaux où l'équipage est normalement appelé à travailler, jusqu'au pont exposé et, de là, jusqu'aux embarcations ou radeaux de sauvetage.
3.17.4.2 Tous les locaux de machines de la catégorie A doivent être pourvus de deux moyens d'évacuation, qui soient aussi éloignés que possible l'un de l'autre. Les moyens d'évacuation verticaux doivent être constitués par des échelles en acier ou par d'autres moyens qui, de l'avis de l'Administration, constituent des substituts acceptables. Lorsque la dimension de ces locaux de machines ne permet pas l'application de la présente disposition, un desdits moyens d'évacuation peut être omis, à condition que le moyen offert soit jugé satisfaisant par l'Administration.
3.17.4.3 Dans tous les locaux de machines autres que ceux de la catégorie A, il doit être prévu des moyens d'évacuation qui soient jugés satisfaisants par l'Administration, compte tenu de la nature et de l'emplacement du local et selon que des personnes sont normalement appelées ou non à y travailler.
3.17.4.4 Il ne doit pas être autorisé de coursives sans issue d'une longueur supérieure à 7 m. Une coursive sans issue est une coursive ou une partie de coursive qui n'offre qu'une seule échappée.
3.17.4.5 La largeur et la continuité des moyens d'évacuation doivent être jugées satisfaisantes par l'Administration.
Installations spéciales dans les locaux de machines
3.17.5 Les dispositions ci-après doivent s'appliquer aux locaux de machines de la catégorie A et, lorsque l'Administration le juge souhaitable, aux autres locaux de machines :
.1 Des moyens doivent être prévus pour l'ouverture et la fermeture des claires-voies, l'ouverture et la fermeture des fenêtres ménagées dans les cloisonnements des locaux de machines, la fermeture des ouvertures des cheminées qui permettent normalement la ventilation vers l'extérieur et la fermeture des volets des manches de ventilation.
.2 Des moyens doivent être prévus pour l'évacuation de la fumée.
.3 Des moyens doivent être prévus pour l'arrêt des ventilateurs de tirage forcé et de tirage induit, des pompes de transfert de combustible liquide, des pompes des groupes de traitement du combustible liquide et de pompes à combustible liquide similaires.
.4 Les moyens prescrits aux alinéas.1,.2 et.3 doivent être situés à l'extérieur du local qu'ils desservent, là où ils ne risquent pas d'être isolés par un incendie qui se déclarerait dans ce local.
.5 le nombre de claires-voies, de portes, de manches permettant une ventilation naturelle, d'ouvertures dans les cheminées permettant à l'air vicié d'être évacué et des autres ouvertures des locaux de machines doit être réduit au minimum nécessaire à la ventilation et à l'exploitation correcte et sûre du navire.
.6 Les claires-voies ne doivent pas comporter de panneaux vitrés. Toutefois, les claires-voies qui comportent des panneaux en verre armé de fil métallique ou en verre de sécurité trempé peuvent être autorisées à condition qu'elles soient munies de volets extérieurs fixés à demeure en acier ou autre matériau équivalent. Des commandes appropriées doivent permettre, en cas d'incendie, d'évacuer la fumée du local à protéger.
.7 Aucune fenêtre ne doit être ménagée dans les cloisons d'entourage des locaux de machines. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation du verre dans les postes de commande situés à l'intérieur des locaux de machines.
.8 Les portes ménagées dans les cloisons d'entourage des locaux de machines doivent, dans la mesure du possible, offrir une résistance au feu équivalente à celle des cloisonnements dans lesquels elles sont pratiquées. Lorsque ces portes ne sont pas étanches à l'eau, ni étanches aux intempéries, elles doivent être à fermeture automatique.
Systèmes de ventilation
3.17.6.1 Les systèmes de ventilation de chacun des groupes de locaux ci-après doivent être entièrement séparés les uns des autres :
.1 locaux de machines ;
.2 cuisines ;
.3 espaces à cargaison ; et
.4 locaux d'habitation et postes de commande.
L'agencement de chaque système de ventilation doit être tel qu'un incendie qui se déclarerait dans un local ne puisse se propager aisément à d'autres locaux.
3.17.6.2 Les appareils de ventilation mécanique desservant les locaux d'habitation, les locaux de service, les espaces à cargaison, les postes de commande et les locaux de machines doivent pouvoir être arrêtés depuis un poste facilement accessible situé à l'extérieur du local desservi. Ce poste ne doit pas pouvoir être aisément isolé par un incendie qui viendrait à se déclarer dans ce local. Les moyens prévus pour arrêter la ventilation mécanique des locaux de machines doivent être entièrement distincts de ceux qui sont prévus pour arrêter la ventilation d'autres locaux.
3.17.6.3 Tous les orifices principaux d'arrivée d'air ou d'évacuation d'air doivent pouvoir être fermés depuis l'extérieur des locaux qu'ils desservent.
Dispositifs fixes de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie dont doivent être équipés les locaux de machines non gardés en permanence
3.17.7 Des dispositifs fixes de détection de l'incendie et des dispositifs fixes d'alarme d'incendie d'un type approuvé doivent être installés dans les locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel des navires existants.
3.17.8 Des dispositifs fixes de détection de l'incendie et des dispositifs fixes d'alarme d'incendie d'un type approuvé doivent être installés dans tous les locaux de machines et dans tous les escaliers, coursives et échappées des navires neufs.
3.18 Ventilation des citernes, cofferdams, etc.
3.18.1 Sous réserve des dispositions des sections 3.25 et 3.26, toutes les citernes transportant des cargaisons, tous les cofferdams et autres espaces clos de tous les navires doivent être équipés de moyens efficaces de ventilation et d'accès jugés satisfaisants par l'Administration, compte tenu des services auxquels ils sont destinés.
3.18.2 À bord des pétroliers, des navires-citernes et des barges qui transportent en vrac des cargaisons liquides inflammables autres que du pétrole brut ou des produits pétroliers à faible point d'éclair, il doit être prévu, pour la ventilation des citernes à cargaison, un circuit de dégagement constitué d'une ou de plusieurs soupapes à pression/dépression aux sorties vers l'atmosphère ou de conduits d'aération dont les extrémités ouvertes soient munies d'une membrane en toile métallique amovible construite en un matériau non corrodable. Ces circuits de dégagement doivent être jugés satisfaisants par l'Administration.
3.19 Dispositions diverses
3.19.1 Lorsque des cloisons, ponts, plafonds ou vaigrages sont percés pour le passage de câbles électriques, de tuyaux, de gaines, etc., ou pour l'installation de bouches d'aération, d'appareils d'éclairage et d'autres dispositifs similaires, ou pour des carlingues, barrots ou autres éléments de structure, des mesures doivent être prises pour que leur intégrité au feu ne soit pas compromise.
3.19.2 Si l'Administration accepte que des tuyautages d'hydrocarbures ou de liquides combustibles traversent des locaux d'habitation et des locaux de service, ces tuyautages doivent :
.1 être en un matériau approuvé par l'Administration, compte tenu du risque d'incendie ;
.2 ne pas être dissimulés ; et
.3 transporter uniquement des liquides à basse pression et ne pas être utilisés en mer en temps normal.
3.19.3 Les matériaux dont les caractéristiques sont facilement altérées par la chaleur ne doivent pas être employés dans la construction des dalots extérieurs, des tuyaux de décharge sanitaire et des autres conduits d'évacuation situés à proximité de la flottaison, non plus qu'aux endroits où la détérioration de ces matériaux en cas d'incendie risquerait de provoquer un envahissement.
3.19.4 Dans les locaux où une pénétration de produits pétroliers est possible, la surface de l'isolant doit être étanche aux hydrocarbures et aux vapeurs d'hydrocarbures.
3.20 Dispositions relatives au combustible liquide, à l'huile de graissage et aux autres huiles inflammables
Restrictions imposées à l'utilisation d'hydrocarbures en tant que combustible
3.20.1 L'utilisation d'hydrocarbures en tant que combustible doit être soumise aux restrictions ci-après :
.1 Aucun combustible liquide dont le point d'éclair est inférieur à 60°C ne doit être utilisé, sauf dans les cas prévus par la présente règle.
.2 Des combustibles liquides dont le point d'éclair ne soit pas inférieur à 43°C doivent être utilisés pour les génératrices de secours.
.3 Sous réserve des précautions supplémentaires qu'elle pourrait juger nécessaires, et à condition de ne pas laisser la température ambiante du local dans lequel ces combustibles sont entreposés ou utilisés s'élever jusqu'à 10°C au-dessous du point d'éclair des combustibles en question, l'Administration peut accepter que des combustibles liquides dont le point d'éclair est inférieur à 60° C mais pas inférieur à 43°C soient utilisés d'une manière générale.
.4 À bord des navires de charge, on peut autoriser l'utilisation d'un combustible ayant un point d'éclair inférieur aux chiffres indiqués dans la présente règle, par exemple le pétrole brut, à condition que ce combustible ne soit pas entreposé dans un local de machines, quel qu'il soit, et sous réserve de l'approbation de l'installation complète par l'Administration.
Le point d'éclair des huiles doit être déterminé au moyen d'une méthode à creuset fermé approuvée.
Dispositions relatives au combustible liquide
3.20.2 Lorsqu'un navire utilise du combustible liquide, les mesures relatives au stockage, à la distribution et à l'utilisation de ce combustible doivent être de nature à ne pas compromettre la sécurité du navire et des personnes à bord et doivent au moins satisfaire aux dispositions ci-après :
.1 Dans toute la mesure du possible, les parties des circuits d'alimentation qui contiennent du combustible chauffé sous une pression de plus de 0,18 N/mm2 ne doivent pas se trouver dans un emplacement dissimulé où il serait difficile de déceler les vices de fonctionnement et les fuites. Les locaux de machines doivent être convenablement éclairés au niveau de ces parties des circuits d'alimentation.
.2 Dans toute la mesure du possible, les citernes de combustible liquide doivent faire partie de la structure du navire et se trouver à l'extérieur des locaux de machines de la catégorie A. Lorsque ces citernes, exception faite des citernes de double fond, doivent nécessairement être placées à côté des locaux de machines de la catégorie A ou dans ces locaux, l'une au moins de leurs parois verticales doit être contiguë à la limite des locaux de machines et doit de préférence avoir une limite commune avec les citernes de double fond, lorsqu'il en existe ; la surface de leur limite commune avec le local des machines doit être aussi réduite que possible. Si ces citernes se trouvent à l'intérieur des limites des locaux de machines de la catégorie A, elles ne doivent pas contenir de combustibles ayant un point d'éclair inférieur à 60°C. L'emploi de citernes indépendantes doit être évité d'une manière générale. Si de telles citernes sont autorisées, elles doivent être pourvues d'un bac de réception des débordements de dimensions adéquates, étanche aux hydrocarbures et muni d'un tuyau d'écoulement aboutissant à un endroit jugé sûr par l'Administration.
.3 Chaque tuyau de combustible liquide qui, s'il était endommagé, permettrait au combustible de s'échapper du réservoir, de la citerne de décantation ou de la caisse journalière se trouvant au-dessus du double fond, doit être muni d'un robinet ou d'un clapet construit en un matériau similaire à celui de la citerne, fixé sur cette citerne et pouvant être fermé depuis un endroit sûr situé à l'extérieur du local visé, dans le cas où un incendie se déclarerait dans le local où se trouvent ces citernes. Les citernes dont la capacité ne dépasse pas 250 litres ne sont pas tenues de satisfaire aux dispositions de la présente règle.
.4 Des dispositifs sûrs et efficaces doivent être prévus pour déterminer la quantité de combustible liquide contenue dans chaque citerne de combustible liquide. Les extrémités des tuyaux de sonde ne doivent pas se trouver dans un local où un déversement provenant de ces tuyaux risquerait de s'enflammer. En particulier, elles ne doivent pas se trouver dans les locaux d'habitation. D'autres moyens de déterminer la quantité de combustible liquide contenue dans chaque citerne à combustible liquide peuvent être autorisés à condition qu'une défaillance de ces moyens ou que le remplissage excessif de la citerne ne puisse entraîner de déversement de combustible. L'Administration peut autoriser l'utilisation d'indicateurs de niveau de combustible à verres plats avec des sectionnements à fermeture automatique entre les verres des indicateurs et les citernes à combustible. L'emploi d'indicateurs de niveau cylindriques en verre peut également être autorisé dans des citernes à combustible indépendantes, à condition que ces indicateurs soient convenablement protégés et qu'ils soient munis de sectionnements à fermeture automatique jugés satisfaisants par l'Administration.
.5 Des dispositions doivent être prises pour prévenir tout excès de pression dans les citernes ou dans une partie quelconque du circuit de combustible liquide, y compris dans les tuyaux de remplissage. Les soupapes de décharge et les tuyaux de dégagement d'air ou de trop-plein doivent déverser le combustible à un endroit que l'Administration juge sûr. Les extrémités ouvertes des tuyaux de dégagement d'air doivent être munies d'une grille métallique.
.6 La ventilation des locaux de machines doit être suffisante dans les conditions normales pour empêcher l'accumulation de vapeurs d'hydrocarbures.
Dispositions relatives à l'huile de graissage
3.20.3 Les mesures prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation de l'huile destinée aux systèmes de graissage sous pression doivent être de nature à ne pas compromettre la sécurité du navire et des personnes à bord et les mesures ainsi prises dans les locaux de machines de la catégorie A et, autant que possible, dans les autres locaux de machines, doivent au moins satisfaire aux dispositions des règles 3.20.2.1, 3.20.2.3, 3.20.2.4 et 3.20.2.5 ; toutefois, l'utilisation de jauges visuelles dans les systèmes de graissage n'est pas exclue, à condition qu'il soit établi par des essais que leur degré de résistance au feu est satisfaisant.
Dispositions concernant les autres huiles inflammables
3.20.4 Les mesures prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation d'autres huiles inflammables destinées à un emploi sous pression dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande, d'entraînement et de chauffage, doivent être de nature à ne pas compromettre la sécurité du navire et des personnes à bord. Aux endroits où il existe des sources d'inflammation, les mesures prises doivent au moins satisfaire aux dispositions de la règle 3.20.2.
3.20.5 Aucune citerne contenant du combustible liquide, de l'huile de graissage ou toute autre huile inflammable ne doit être placée dans un endroit où un débordement ou une fuite pourrait faire peser un risque en mettant le combustible en contact avec des surfaces chaudes. Des dispositions doivent être prises pour empêcher que le combustible qui pourrait s'échapper sous l'effet de la pression, ou que les fuites de combustible d'une pompe, d'un filtre, d'un circuit de tuyautages ou d'un échangeur de chaleur, entrent en contact avec les surfaces chaudes ou s'introduisent dans les prises d'air de machines. Une gatte, une cunette ou un autre dispositif satisfaisant doit être prévu, si nécessaire, pour permettre au combustible de s'écouler vers un endroit sûr en cas de déversement ou de fuite provenant d'une citerne à combustible, d'une machine, d'un équipement ou d'un circuit de ce type. Le nombre de joints dans les circuits de tuyautages doit être le plus faible possible.
3.20.6 Les tuyaux acheminant du combustible liquide, de l'huile de graissage ou d'autres huiles inflammables, ainsi que leurs accessoires et leur robinetterie, doivent être en acier ou autre matériau approuvé ; toutefois, aux endroits où l'Administration le juge nécessaire, on peut autoriser un emploi restreint de tuyaux souples. Ces tuyaux souples et les accessoires qu'ils comportent à leurs extrémités doivent être en matériaux approuvés résistants au feu et suffisamment solides, et doivent être construits d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration.
3.20.7 Les combustibles liquides, l'huile de graissage et les autres substances liquides inflammables ou dangereuses pour le milieu marin ne doivent pas être transportés dans les citernes de coqueron avant.
3.20.8 Aucune huile ou autre substance inflammable ou dangereuse pour le milieu marin ne doit être transportée dans d'autres citernes ou locaux dont l'utilisation à cette fin n'est pas approuvée spécialement par l'Administration.
3.21 Transport de bouteilles d'oxygène et d'acétylène
3.21.1 S'il se trouve simultanément à bord plus d'une bouteille d'oxygène et plus d'une bouteille d'acétylène, il faut respecter les règles d'entreposage ci-après :
.1 Les circuits de tuyautages de l'oxygène et de l'acétylène peuvent être installés à demeure à condition que l'Administration soit convaincue qu'ils sont conçus compte dûment tenu des normes et recueils de règles pratiques.
.2 Si l'intention est de transporter plus d'une bouteille de chaque gaz dans des locaux
fermés, des locaux d'entreposage distincts doivent être prévus pour chaque gaz.
.3 Les locaux d'entreposage doivent être en acier, être bien ventilés et être accessibles depuis le pont découvert.
.4 Les bouteilles doivent pouvoir être sorties rapidement des locaux d'entreposage en cas d'incendie.
.5 Des notices "DÉFENSE DE FUMER" doivent être affichées dans les locaux d'entreposage des bouteilles à gaz.
.6 Si les bouteilles sont entreposées à ciel ouvert, des mesures doivent être
prises pour :
.1 que les bouteilles et les tuyautages correspondants ne soient pas
endommagés ;
.2 réduire au minimum le contact avec les hydrocarbures ; et
.3 assurer une bonne évacuation.
.7 Les bouteilles et les tuyautages correspondants doivent toujours être placés à une distance sûre des bords du navire pour éviter qu'au cas où le navire subirait une avarie de bordé, les bouteilles soient endommagées et des gaz s'en échappent.
3.21.2 Les dispositifs d'extinction de l'incendie destinés à protéger les zones ou les locaux dans lesquels ces bouteilles sont entreposées doivent être jugés satisfaisants par l'Administration.
3.22 Stockage à bord de produits dangereux destinés à être utilisés par le navire
3.22.1 À bord de tous les navires, l'arrimage des explosifs doit être conforme aux prescriptions du chapitre 7 du Recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux, que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution A.534 (13), telle que modifiée.
3.22.2 Sous réserve des dispositions de la section 3.23, les liquides qui dégagent des vapeurs dangereuses, les gaz inflammables et les bouteilles qui contiennent des gaz inflammables ou d'autres gaz dangereux doivent être entreposés dans un local bien ventilé ou sur le pont et être protégés contre les sources de chaleur constituant un danger. Tous les tuyaux et accessoires associés à la bouteille de gaz doivent être protégés de manière satisfaisante contre tout dommage. Il faut prévoir, lorsqu'il y a lieu, pour chaque type de bouteille de gaz, des locaux d'entreposage distincts conformes aux prescriptions des règles 3.21.1.3, 3.21.1.4, 3.21.1.5 et 3.21.1.7.
3.22.3 Les dispositifs à gaz propane doivent être conformes aux normes imposées par l'Administration et doivent être installés à l'origine, puis inspectés et entretenus chaque année, par une personne ayant les qualifications appropriées requises par l'Administration. La quantité de gaz propane transportée à bord doit être la quantité minimale nécessaire à l'exploitation du navire.
3.22.4 Les matières susceptibles de s'échauffer spontanément ou de s'enflammer ne doivent être transportées que si toutes les précautions nécessaires ont été prises pour éviter qu'un incendie ne se déclare.
3.23 Zones de préparation des repas
3.23.1 Si les locaux d'habitation disposent, en commun, d'une petite zone destinée à la préparation des repas, la prévention de l'incendie à la construction exigée sera fonction du risque d'incendie que présentent les appareils installés et doit être jugée satisfaisante par l'Administration.
3.23.2 Il ne faut pas installer à bord, pour utilisation en mer, des appareils de cuisson, tels que friteuses ou autres types d'appareils susceptibles de présenter un risque d'incendie élevé.
3.23.3 Des barrières ignifuges satisfaisantes doivent être construites autour des appareils de cuisson et de ceux qui sont destinés au réchauffage des aliments lorsque ces appareils se trouvent à côté de matériaux et de structures combustibles.
3.23.4 Lorsqu'un fourneau doit être assorti d'une hotte et d'un conduit d'évacuation, ces éléments doivent être équipés d'un filtre à graisse.
3.23.5 Il ne faut pas entreposer, dans la zone de préparation des repas, de matériaux combustibles qui ne sont pas nécessaires dans cette zone.
3.23.6 Tous les navires qui disposent d'une cuisine ou d'une aire de préparation des repas doivent être pourvus d'une couverture ignifuge, laquelle doit être placée de manière à pouvoir être utilisée immédiatement au cas où un incendie se déclarerait dans la cuisine ou l'aire en question.
3.24 Dispositifs de protection contre l'incendie dans les espaces à cargaison
Il doit être prévu, dans tous les espaces à cargaison des navires transportant des marchandises dangereuses, quels qu'ils soient, un dispositif fixe d'extinction par le gaz satisfaisant aux règles pertinentes de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, ou un dispositif d'extinction de l'incendie qui, de l'avis de l'Administration, assure une protection équivalente aux cargaisons transportées.
3.25 Prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses
3.25.1 Les navires destinés à transporter des marchandises dangereuses doivent satisfaire aux prescriptions spéciales énoncées au chapitre II-2 de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, sauf lorsqu'ils transportent ces marchandises en quantités limitées et exceptées.
3.25.2 L'Administration doit fournir au navire un document approprié attestant que sa construction et son armement satisfont aux prescriptions de la présente section.
3.26 Sécurité des navires transportant du pétrole brut et des produits pétroliers à faible point d'éclair
3.26.1 L'Administration doit indiquer quelles prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, s'appliquent aux pétroliers, aux navires-citernes et aux barges, quelle que soit leur jauge, dont la quille a été posée après le 9 février 1997 et qui transportent en vrac du pétrole brut ou des produits pétroliers à faible point d'éclair, selon le cas.
3.26.2 Les pétroliers, les navires-citernes et les barges-citernes dont la quille a été posée avant le 9 février 1997 doivent, si l'Administration le juge possible et raisonnable, satisfaire aux prescriptions de la règle 3.26.1.
3.27 Transport de marchandises dangereuses à bord de barges
Transport de marchandises dangereuses en colis ou sous forme solide en vrac à bord de barges
Les prescriptions du Code maritime international des marchandises dangereuses, du Code maritime international des cargaisons solides en vrac ou les prescriptions équivalentes de la réglementation nationale s'appliquent aux marchandises dangereuses qui sont transportées en colis ou sous forme solide en vrac à bord ou à l'intérieur de barges, selon le cas.
4.1 Application
4.1.1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique à tous les navires.
4.1.2 Les navires existants doivent, dans la mesure où l'Administration le juge raisonnable et possible, satisfaire aux prescriptions du présent chapitre ; un navire existant qui ne serait pas en mesure de continuer à satisfaire à ces prescriptions ne doit pas être autorisé par l'Administration à être exploité en zone restreinte III et en zone non restreinte.
4.1.3 L'Administration peut exempter un navire de l'application de l'une quelconque des dispositions du présent chapitre mais uniquement lorsque cette exemption est accordée pour une période de temps limitée et sous réserve que les conditions auxquelles elle a été accordée soient stipulées expressément dans le certificat d'exemption applicable à la zone d'exploitation des Caraïbes.
4.2 Définitions
Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
4.2.1 L'échelle d'embarquement est l'échelle prévue aux postes d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage afin de permettre l'accès en toute sécurité à ces embarcations et radeaux après leur mise à l'eau.
4.2.2 La mise à l'eau en chute libre est la méthode de mise à l'eau d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage qui, avec son chargement en personnes et en armement à bord, tombe à la mer après largage, sans dispositif de ralentissement.
4.2.3 Un engin ou un dispositif de mise à l'eau est un moyen permettant de mettre à l'eau en toute sécurité, depuis son emplacement, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou un canot de secours.
4.2.4 Une embarcation ou un radeau de sauvetage est une embarcation ou un radeau permettant de maintenir en vie des personnes en détresse à partir du moment où le navire est abandonné.
4.2.5 Un canot de secours est une embarcation conçue pour sauver des personnes en détresse et pour rassembler des embarcations et radeaux de sauvetage.
4.2.6 Le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) est le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté, à sa soixante-sixième session, par la résolution MSC.48 (66), tel qu'éventuellement modifié par l'Organisation.
4.3 Prescriptions générales applicables aux engins de sauvetage
4.3.1 Les engins de sauvetage prescrits par le présent chapitre doivent satisfaire aux spécifications techniques du Recueil LSA et à la réglementation nationale, selon qu'il convient.
4.3.2 Dans le cas de navires qui effectuent des voyages dont la nature et la durée sont telles que, de l'avis de l'Administration, il est impossible ou déraisonnable d'appliquer les spécifications techniques visées à la règle 4.3.1, cette Administration peut approuver des spécifications différentes qu'elle juge équivalentes en pareil cas.
4.4 Nombre et capacité des embarcations et radeaux de sauvetage
4.4.1 Tout navire auquel le présent chapitre s'applique doit porter :
.1 une embarcation de sauvetage de chaque bord ou une embarcation unique qui puisse être mise à l'eau de l'un ou de l'autre bord, ou en chute libre à l'arrière du navire, et qui ait une capacité globale suffisante pour recevoir le nombre total de personnes que le navire est certifié apte à transporter ; et
.2 un ou plusieurs radeaux de sauvetage qui puissent être mis à l'eau de l'un ou de l'autre bord du navire et qui aient une capacité globale suffisante pour recevoir le nombre total de personnes à bord. Lorsque le ou les radeaux de sauvetage ne peuvent pas être transférés rapidement d'un bord à l'autre du navire pour être mis à l'eau, la capacité totale existant sur chaque bord doit être suffisante pour recevoir le nombre total de personnes à bord.
Les expressions « qui puissent être mis à l'eau de l'un ou de l'autre bord du navire » et « peuvent être transférés rapidement » doivent être interprétées comme signifiant « arrimés dans un emplacement permettant de les transférer aisément d'un bord à l'autre au même niveau du pont découvert ».
4.4.2 Lorsque l'Administration estime qu'étant donné les dimensions ou la configuration du navire, il est impossible ou déraisonnable d'exiger le respect des prescriptions de la règle 4.4.1, les navires de charge autres que les pétroliers et les navires-citernes peuvent, au lieu de satisfaire aux prescriptions de la règle 4.4.1, porter de chaque bord, des radeaux de sauvetage qui puissent être mis à l'eau de l'un ou de l'autre bord et qui aient une capacité globale suffisante pour recevoir le nombre total de personnes que ces navires sont certifiés aptes à transporter. Toutefois, un ou plusieurs de ces radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir au moins le nombre total de personnes que le navire est certifié apte à transporter devrai (en) t pouvoir être transféré (s) rapidement de sa/leur position d'arrimage aux deux bords ou d'un bord à l'autre du navire au même niveau du pont découvert pour être mis à l'eau.
4.4.3 Tous les navires auxquels le présent chapitre s'applique doivent non seulement satisfaire aux prescriptions de la règle 4.4.1 ou de la règle 4.4.2, selon le cas, mais aussi porter au moins un canot de secours, sauf si au moins une des embarcations ou un des radeaux de sauvetage prescrits est une embarcation de sauvetage satisfaisant aux prescriptions applicables aux canots de secours.
4.4.4 Chaque embarcation de sauvetage et chaque canot de secours doit posséder son propre dispositif de mise à l'eau.
4.4.5 Les navires exploités en zone restreinte I peuvent remplacer les radeaux de sauvetage prescrits à la règle 4.4.1 ou à la règle 4.4.2 par un nombre d'engins flottants au moins égal au nombre total de personnes que le navire est autorisé à transporter, lesquels doivent être arrimés correctement sur chaque bord (200% au total). Toutefois, si l'Administration le juge approprié, elle peut accepter que, sur chaque bord, soit arrimé un nombre d'engins flottants correspondant à 50% du nombre total de personnes que ces navires sont autorisés à transporter et que, dans un emplacement central, soit arrimé un nombre équivalent d'engins flottants pouvant être transférés rapidement (150% au total).
4.4.6 Les embarcations et radeaux de sauvetage prêts à être utilisés doivent être en nombre suffisant pour recevoir toutes les personnes à bord au cas où une embarcation ou un radeau de sauvetage quelconque serait perdu (e) ou deviendrait inutilisable.
4.4.6.1 En cas de perte des engins flottants prévus pour 50% du nombre total de personnes à bord qui sont amarrés sur un bord, il doit rester un nombre suffisant de ces engins pour que toutes les personnes à bord puissent y avoir accès.
4.5 Marquage des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours
Chaque embarcation de sauvetage, chaque radeau de sauvetage et chaque canot de secours doit être marqué (e) de la manière prévue dans le Recueil LSA, selon qu'il convient.
4.6 Assujettissement de l'armement des embarcations de sauvetage et des canots de secours
Tous les objets faisant partie de l'armement des embarcations de sauvetage ou des canots de secours, à l'exception des gaffes qui doivent rester claires pour permettre de déborder l'embarcation ou le canot, doivent être arrimés à l'intérieur de l'embarcation ou du canot par des saisines, stockés dans des coffres ou des caissons, assujettis à des supports ou à des garnitures semblables, ou maintenus par d'autres moyens adéquats. L'armement doit être assujetti de manière à ne pas gêner les opérations d'abandon, ou celles de mise à l'eau ou de récupération (dans le cas d'un canot de secours). Tous les objets faisant partie de l'armement des embarcations de sauvetage ou des canots de secours doivent être aussi petits et légers que possible et emballés d'une manière adéquate et peu encombrante.
4.7 Entretien des radeaux de sauvetage gonflables, des brassières de sauvetage gonflables et des canots de secours gonflables
4.7.1 Chaque radeau de sauvetage gonflable et chaque brassière de sauvetage gonflable doit faire l'objet d'un entretien :
.1 à des intervalles ne dépassant pas douze mois ; toutefois, lorsque cette mesure semble opportune et raisonnable, l'Administration peut autoriser un intervalle de dix-sept mois maximum, sauf si pareille extension est contraire aux recommandations du fabricant ;
.2 dans une station d'entretien approuvée qui est compétente pour l'entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et fait uniquement appel à un personnel dûment formé.
4.7.2 Les réparations et les opérations d'entretien des canots de secours gonflés doivent toutes être effectuées conformément aux instructions du fabricant. Les réparations urgentes peuvent être effectuées à bord du navire par une personne compétente mais les réparations permanentes doivent l'être dans une station d'entretien agréée.
4.7.3 L'utilisation, pour les navires exploités en zone restreinte III et en zone non restreinte, de radeaux de sauvetage gonflables dotés d'une trousse d'entretien B à la place d'une trousse d'entretien A doit être établie et approuvée par l'Administration au même titre que les intervalles à prévoir entre les entretiens.
4.8 Entretien des dispositifs de dégagement hydrostatique
Les dispositifs de dégagement hydrostatique autres que les dispositifs non réutilisables doivent faire l'objet d'un entretien :
.1 à des intervalles ne dépassant pas douze mois ; toutefois, lorsque cette mesure semble opportune et raisonnable, l'Administration peut autoriser un intervalle de dix-sept mois maximum ;
.2 dans une station d'entretien approuvée qui est compétente pour les entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et fait uniquement appel à un personnel dûment formé.
4.9 Postes de mise à l'eau des embarcations et des radeaux de sauvetage et arrimage des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours
Postes de mise à l'eau
4.9.1 Les postes de mise à l'eau doivent être situés à des emplacements permettant une mise à l'eau en toute sécurité, à l'écart en particulier de l'hélice et des parties de la coque en surplomb abrupt afin que, dans la mesure du possible, les embarcations et radeaux de sauvetage puissent être mis à l'eau sur la partie rectiligne du bordé du navire. Lorsqu'ils sont placés à l'avant, ces postes doivent être arrimés à l'arrière de la cloison d'abordage dans un endroit abrité et, à cet égard, l'Administration doit prêter une attention particulière à la résistance du dispositif de mise à l'eau.
Arrimage des embarcations et radeaux de sauvetage
4.9.2 Chaque embarcation ou radeau de sauvetage doit être arrimé (e) de la manière suivante :
.1 ni l'embarcation ou le radeau de sauvetage, ni leurs dispositifs d'arrimage ne doivent gêner l'utilisation d'une autre embarcation de sauvetage, d'un autre radeau de sauvetage ou d'un canot de secours quelconque des autres postes de mise à l'eau ;
.2 ils doivent être aussi près de la surface de l'eau que cela est possible en toute sécurité et, dans le cas des embarcations et radeaux de sauvetage autres que les radeaux de sauvetage destinés à être lancés par-dessus bord, dans une position telle que, lorsque le navire est en pleine charge, ils soient situés, en position d'embarquement, à 2 m au moins au-dessus de la flottaison pour une assiette défavorable et pour une gîte allant jusqu'à 20° d'un bord ou de l'autre, ou jusqu'à l'angle auquel le bord du pont découvert se trouve immergé, si cet angle est inférieur ;
.3 ils doivent être tenus continuellement prêts à être utilisés de telle sorte que deux personnes puissent mener à bien les préparatifs d'embarquement et de mise à l'eau en moins de cinq minutes ;
.4 ils doivent être dotés de tout le matériel prescrit par le présent chapitre ; et
.5 ils doivent, dans la mesure du possible, être dans des emplacements sûrs et abrités proches des locaux d'habitation et des locaux de service, et être protégés contre les avaries dues à l'incendie et aux explosions.
4.9.3 Les embarcations de sauvetage qui sont mises à l'eau sur le bordé du navire doivent être arrimées aussi loin que possible de l'hélice.
4.9.4 Les embarcations de sauvetage doivent être fixées aux engins de mise à l'eau.
4.9.5 Tous les radeaux de sauvetage doivent être arrimés avec la bosse fixée en permanence au navire et au moyen d'un dispositif de largage de façon que ces radeaux surnagent librement et, s'ils sont gonflables, qu'ils se gonflent automatiquement en cas de naufrage.
4.9.6 Les radeaux de sauvetage doivent non seulement satisfaire aux prescriptions de la règle 4.9.5, mais ils doivent aussi être arrimés de manière à pouvoir être libérés manuellement de leurs dispositifs d'assujettissement.
4.9.7 Les radeaux de sauvetage sous bossoirs doivent être arrimés à portée des crocs de levage, à moins qu'il existe des moyens de transfert qui ne soient pas rendus inutilisables dans les limites des angles d'assiette et de gîte prescrits à la règle 4.9.2.2.
Arrimage des canots de secours
4.9.8 Les canots de secours doivent être arrimés :
.1 de manière à être prêts à tout moment à être mis à l'eau en 5 min au plus ;
.2 dans un emplacement qui convienne à leur mise à l'eau et à leur récupération ;
.3 de manière que ni le canot de secours ni son dispositif d'arrimage ne gêne l'utilisation d'un radeau ou d'une embarcation de sauvetage à l'un quelconque des autres postes de mise à l'eau ; et
.4 conformément aux prescriptions des règles 4.9.2, 4.9.3 et 4.9.4, s'il s'agit également d'une embarcation de sauvetage.
4.10 Dispositions relatives à l'embarquement et à la mise à l'eau
Embarcations et radeaux de sauvetage
4.10.1.1 Les dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage doivent être telles que les embarcations de sauvetage puissent recevoir leur chargement en personnes et être mises à l'eau directement depuis le poste d'arrimage et que les radeaux de sauvetage sous bossoirs puissent recevoir leur chargement en personnes et être mis à l'eau depuis un emplacement immédiatement adjacent au poste d'arrimage ou depuis l'emplacement où le radeau de sauvetage est transféré avant sa mise à l'eau conformément aux prescriptions de la règle 4.9.7.
4.10.1.2 Des dispositions appropriées, jugées satisfaisantes par l'Administration, doivent être prises pour permettre l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage, en prévoyant notamment :
.1 une ou plusieurs échelles d'embarquement, ou tout autre moyen approuvé, qui permette l'accès aux embarcations et radeaux de sauvetage lorsqu'ils sont à l'eau ;
.2 des dispositifs pour éclairer le poste d'arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau lors de la préparation et de l'opération de mise à l'eau et pour éclairer le plan d'eau d'amenage des embarcations ou radeaux jusqu'à ce que l'opération de mise à l'eau soit terminée ; l'énergie nécessaire est fournie par la source de secours prescrite à la section 2.29 ;
.3 des dispositifs pour avertir toutes les personnes à bord que le navire est sur le point d'être abandonné ; et
.4 des dispositifs permettant d'empêcher une décharge d'eau dans les embarcations et radeaux de sauvetage.
Canots de secours
4.10.2.1 Les dispositifs d'embarquement dans les canots de secours et de mise à l'eau
doivent être tels que l'embarquement dans le canot de secours et sa mise à l'eau puissent s'effectuer aussi rapidement que possible.
4.10.2.2 Lorsque le canot de secours est l'une des embarcations ou l'un des radeaux de sauvetage du navire, les dispositifs d'embarquement et le poste de mise à l'eau doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la présente section et à celles de la section 4.9 qui s'appliquent aux embarcations et radeaux de sauvetage.
4.10.2.3 Les canots de secours doivent être suffisamment robustes et rigides pour pouvoir être abaissés et récupérés avec leur plein chargement en personnes et en armement, dont une civière.
4.11 Brassières de sauvetage
4.11.1 Il faut prévoir, à bord de tous les navires auxquels le présent chapitre s'applique, une brassière de sauvetage pour chaque personne à bord et, en plus, des brassières de sauvetage à l'intention des personnes de quart ou en service, ainsi qu'aux fins d'utilisation aux postes éloignés d'embarcations et de radeaux de sauvetage ; ces brassières doivent être arrimées dans des emplacements secs, non fermés à clé et clairement signalés, conformément au tableau suivant :
NOMBRE DE PERSONNES QUE LE NAVIRE
EST CERTIFIÉ APTE À TRANSPORTER
NOMBRE MINIMAL DE BRASSIÈRES
DE SAUVETAGE SUPPLÉMENTAIRES
Plus de 16 personnes
Pas moins de 25% du nombre total de personnes que le navire est certifié apte à transporter
4 personnes ou davantage mais pas plus de 16 personnes
Pas moins de 4
Moins de 4 personnes
2
4.11.2 Les brassières de sauvetage doivent être placées de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué. Si, par suite des aménagements particuliers du navire, les brassières de sauvetage prévues conformément aux prescriptions de la règle 4.11.1 risquent de devenir inaccessibles, d'autres dispositions jugées satisfaisantes par l'Administration doivent être prises, qui peuvent consister, par exemple, à augmenter le nombre des brassières de sauvetage devant être prévues à bord.
4.11.3 Chaque brassière de sauvetage doit être munie d'un sifflet solidement fixé
par une cordelette et d'un appareil lumineux, et être recouverte de matériau rétroréfléchissant.
4.12 Bouées de sauvetage
4.12.1 Les navires auxquels le présent chapitre s'applique doivent avoir à bord un nombre de bouées de sauvetage qui ne soit pas inférieur au nombre déterminé d'après le tableau suivant :
LONGUEUR DU NAVIRE EN MÈTRES
NOMBRE MINIMAL DE BOUÉES DE SAUVETAGE
Au-dessous de 50
6
50 et au-dessus
8
4.12.2 La moitié au moins du nombre de bouées de sauvetage mentionné à la règle 4.12.1 doivent être munies d'appareils lumineux à allumage automatique répondant aux spécifications techniques énoncées dans le Recueil LSA.
4.12.3 À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 50 m, au moins deux des bouées de sauvetage munies d'appareils lumineux à allumage automatique conformément à la règle 4.12.2, doivent également être munies de signaux fumigènes à déclenchement automatique. Chacune de ces bouées doit pouvoir être larguée rapidement depuis le poste de navigation habituel du navire, lorsque cela est possible en pratique, ou être du type qui peut être lancé par-dessus bord.
4.12.4 Sur chaque bord du navire, une bouée de sauvetage au moins doit être munie d'une ligne de sauvetage flottante dont la longueur ne soit pas inférieure à 30 m.
4.12.5 Les bouées de sauvetage doivent :
.1 être réparties de façon à être rapidement disponibles sur chaque bord du navire et, dans la mesure du possible, sur tous les ponts découverts s'étendant jusqu'au bordé du navire ; une bouée de sauvetage au moins doit être placée à proximité de l'arrière ;
.2 être arrimées de façon à pouvoir être rapidement détachées ; elles ne doivent en aucune façon être assujetties de manière permanente ; et
.3 porter en majuscules imprimées, en caractères romains, le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent et être recouvertes d'un matériau rétroréfléchissant.
4.13 Appareil lance-amarre
Tous les navires exploités en zones restreintes II et III et dans des zones non restreintes doivent être pourvus de deux appareils lance-amarre, qui doivent être entreposés à la passerelle de navigation.
4.14 Signaux de détresse
Tous les navires auxquels le présent chapitre s'applique doivent être pourvus d'au moins six fusées à parachute, six fusées éclairantes rouges manuelles et deux signaux fumigènes flottants de couleur orange. Ces fusées et signaux doivent être arrimés au poste de navigation habituel du navire ou à proximité et être rapidement accessibles. Leur emplacement doit être indiqué sur le Plan de sécurité-incendie approuvé.
4.15 Système d'alarme générale en cas de situation critique
Tous les navires doivent être équipés d'un système d'alarme générale en cas de situation critique qui puisse émettre le signal d'alarme générale en cas de situation critique, lequel consiste en sept coups brefs ou davantage, suivis d'un coup long, au moyen du sifflet ou de la sirène du navire. Ce système doit pouvoir être actionné depuis la passerelle de navigation ou un poste de sécurité, selon le cas, et pouvoir être entendu dans tous les locaux d'habitation et dans tous les espaces où les membres de l'équipage travaillent habituellement. Dans les locaux de machines, l'alarme générale doit être sonore et visible (feu rouge tournant).
4.16 Consignes en cas de situation critique
4.16.1 Des consignes claires à suivre en cas de situation critique doivent être prévues et affichées bien en évidence dans tout le navire, y compris à la passerelle de navigation, dans les locaux de machines et dans les locaux d'habitation. Ces consignes doivent être rédigées en langue anglaise ou dans la langue officielle de l'État du pavillon et/ou dans une langue comprise par l'équipage.
4.16.2 Les consignes en cas de situation critique doivent fournir des précisions concernant l'alarme générale en cas de situation critique prescrite à la règle 4.15 ainsi que les mesures que l'équipage ou d'autres personnes à bord doivent prendre lorsque cette alarme est déclenchée. Elles doivent également fournir des précisions sur le signal utilisé en cas d'incendie à bord et sur l'ordre d'abandonner le navire.
4.16.3 L'attention des passagers ou du personnel d'installations industrielles doit être appelée sur les consignes en cas de situation critique prescrites à la règle 4.16.1 avant l'appareillage du navire.
4.16.4 Les consignes en cas de situation critique visées dans le présent chapitre doivent être étayées et affichées sous forme soit d'un rôle d'appel, soit d'un rôle de manœuvre.
4.17 Formation et exercices en vue d'une situation critique, exercices d'incendie compris
4.17.1 Une formation aux procédures spécifiées à la section 4.16 doit être dispensée au moins une fois par mois à bord de tous les navires. L'Administration peut accepter d'autres procédures ou mesures de formation équivalentes à l'égard de navires particuliers.
4.17.2 La formation et les exercices doivent, dans toute la mesure du possible, se dérouler comme s'il s'agissait réellement d'une situation critique.
4.17.3 Chaque embarcation de sauvetage doit être mise à l'eau avec, à son bord, l'équipage chargé de la faire fonctionner, et être manoeuvrée dans l'eau au moins une fois tous les trois mois au cours d'un exercice d'abandon du navire.
4.17.3.1 Dans le cas d'embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre, les exercices doivent être effectués de la manière prévue à la règle 19 du chapitre III de la Convention SOLAS.
4.17.4 Dans la mesure où cela est raisonnable et possible, les canots de secours, autres que les embarcations de sauvetage qui servent aussi de canots de secours, doivent être mis à l'eau chaque mois avec, à leur bord, l'équipage qui leur est affecté, et ils doivent être manoeuvrés dans l'eau. Dans tous les cas, il doit être satisfait à cette prescription au moins une fois tous les trois mois.
4.17.5 Tous les membres de l'équipage doivent maîtriser l'utilisation des engins de sauvetage du navire, y compris celle de l'armement des embarcations et radeaux de sauvetage, du matériel de lutte contre l'incendie et des procédures à suivre en cas d'urgence, avant le début du voyage.
4.17.6 Les dates auxquelles ont lieu les séances de formation à l'application des procédures spécifiées à la section 4.16 doivent être consignées dans le journal de bord officiel.
4.17.7 Chaque embarcation de sauvetage doit faire l'objet, une fois par semaine, d'une inspection consistant à :
.1 l'examiner visuellement pour s'assurer qu'elle est prête à être utilisée ;
.2 la déplacer de sa position d'arrimage, sauf s'il s'agit d'une embarcation de sauvetage à mise à l'eau en chute libre ;
.3 faire tourner le moteur pendant au moins trois (3) minutes.
5.1 Application
5.1.1 Le présent chapitre s'applique à tous les navires d'une jauge brute inférieure à 300. Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 et tous les navires d'une jauge brute inférieure à 300 qui sont autorisés à être exploités en zone non restreinte auquel le présent recueil s'applique doivent satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la Convention SOLAS, telle que modifiée.
5.1.2 Les navires d'une jauge brute inférieure à 300 qui sont certifiés aptes à être exploités en zone restreinte III doivent être équipés au minimum de deux appareils radio principaux fonctionnant par ASN sur VHF, de deux appareils radio fonctionnant par ASN sur MF ou sur MF/HF, d'un récepteur NAVTEX/de fac-similés météorologiques ou d'un moyen équivalent, et de deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs, étanches à l'eau, fonctionnant sur VHF et destinés à être utilisés à bord des embarcations et radeaux de sauvetage, tous ces appareils devant être conformes aux prescriptions du SMDSM.
5.1.2.1 Les navires peuvent être équipés, à la place des deux appareils radio fonctionnant par ASN sur MF ou MF/HF conformes aux prescriptions du SMDSM, d'une station terrienne de navire (STN) INMARSAT.
5.1.3 Les navires d'une jauge brute inférieure à 300 qui sont certifiés aptes à être exploités en zone restreinte II ou en zone restreinte I doivent être équipés au minimum de deux appareils radio principaux fonctionnant par ASN sur VHF et de deux émetteurs-récepteurs portatifs, étanches à l'eau, fonctionnant sur VHF, tous ces appareils devant être conformes aux prescriptions du SMDSM.
5.1.4 Pour déterminer la mesure dans laquelle les navires devront satisfaire aux prescriptions visées aux règles 5.1.2 et 5.1.3, l'Administration doit tenir compte des fonctions ci-après, que le navire doit pouvoir assurer en mer :
.1 émettre des alertes de détresse par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent ;
.2 recevoir des alertes de détresse dans le sens côtière-navire ;
.3 émettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire-navire ;
.4 émettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage ;
.5 émettre et recevoir des communications sur place ;
.6 émettre et recevoir des renseignements sur la sécurité maritime ;
.7 émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général à destination et en provenance de systèmes de radiocommunications à terre ;
.8 émettre et recevoir des signaux de repérage 12 ; et
.9 émettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle.
5.1.5 Il doit être établi, lors de la visite initiale, que tous les navires neufs et tous les navires existants sont équipés du matériel radioélectrique prescrit à la règle 5.1.4 du présent chapitre, et ce matériel doit être approuvé par l'Administration.
5.1.6 Une licence de station radio en cours de validité indiquant l'indicatif d'appel du navire, sa MMSI et le matériel radioélectrique installé à son bord doit être délivrée à tous les navires auxquels le présent chapitre s'applique, et conservée à bord pour pouvoir être présentée aux autorités.
5.1.7 Tous les navires auxquels le présent chapitre s'applique doivent être dotés à tout moment d'un nombre que l'Administration juge suffisant de membres du personnel formés et qualifiés pour exploiter le matériel radioélectrique installé à bord.
5.2 Définitions
Aux fins de l'application du présent chapitre, les termes et expressions ci-après ont les significations indiquées ci-dessous :
5.2.1 Communications de passerelle à passerelle désigne les communications ayant trait à la sécurité qui sont échangées entre navires depuis les postes qui permettent d'assurer la sécurité de la navigation de ces navires ;
5.2.2 Veille permanente signifie que la veille radioélectrique en question ne doit pas être interrompue, si ce n'est durant les brefs laps de temps pendant lesquels la capacité de réception du navire est gênée ou empêchée par les communications que ce navire effectue ou pendant lesquels les installations font l'objet d'un entretien ou de vérifications périodiques ;
5.2.3 Appel sélectif numérique (ASN) désigne une technique faisant appel à des codes numériques dont l'application permet à une station radioélectrique d'entrer en contact avec une autre station ou un groupe de stations et qui satisfait aux recommandations pertinentes du Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) ;
5.2.4 Télégraphie à impression directe désigne des techniques de télégraphie automatiques qui satisfont aux recommandations pertinentes du CCIR ;
5.2.5 Radiocommunications d'ordre général désigne le trafic ayant trait à l'exploitation et à la correspondance publique, autre que les messages de détresse, d'urgence et de sécurité, qui est acheminé au moyen de la radioélectricité ;
5.2.6 SMDSM désigne le Système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
5.2.7 Service NAVTEX International désigne le service d'émissions coordonnées et de réception automatique sur 518 kHz de renseignements sur la sécurité maritime au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite, en langue anglaise ;
5.2.8 Repérage désigne la localisation de navires, d'aéronefs, d'unités ou de personnes en détresse.
5.3 RLS
5.3.1 Tous les navires autorisés à naviguer dans les zones restreintes II et III et en zone non restreinte doivent non seulement satisfaire aux prescriptions de la règle 5.1.2 mais ils doivent aussi avoir à bord au moins une radiobalise de localisation des sinistres fonctionnant par satellite (RLS par satellite) qui puisse émettre une alerte de détresse dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
5.3.2 Les navires qui effectuent des voyages en zone restreinte II peuvent, au lieu de satisfaire aux prescriptions de la règle 5.3.1, avoir à bord au moins une radiobalise de localisation des sinistres fonctionnant sur très hautes fréquences (RLS VHF), qui puisse émettre une alerte de détresse sous forme d'un appel sélectif numérique (ASN) sur la voie 70 en ondes métriques et qui puisse être localisée au moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
5.3.3 La RLS par satellite et la RLS VHF visées aux règles 5.3.1 et 5.3.2 doivent :
.1 être installées dans un endroit d'accès aisé ;
.2 pouvoir être facilement dégagées à la main et être portées par une seule personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ;
.3 pouvoir se dégager librement si le navire coule et se déclencher automatiquement quand elles flottent ; et
.4 pouvoir être déclenchées manuellement.
5.4 Inspection et mise à l'essai périodiques du matériel radioélectrique et des radiobalises de localisation des sinistres
5.4.1 Les radiobalises de localisation des sinistres (RLS), les appareils radio fonctionnant par ASN sur VHF et les appareils radio fonctionnant par ASN sur MF ou sur MF/HF qui sont conformes aux prescriptions du SMDSM et sont prévus en vertu des prescriptions applicables du présent chapitre doivent, à des intervalles ne dépassant pas 12 mois, être inspectés et mis à l'essai, en même temps que leur source d'énergie.
5.5 Entretien et installation en double
5.5.1 Tous les navires auxquels le présent chapitre s'applique doivent installer le matériel radioélectrique en double, en prévoyant, suivant la zone d'exploitation qui leur a été assignée, deux appareils radio fonctionnant par ASN sur VHF, deux appareils radio fonctionnant par ASN sur MF ou deux appareils radio fonctionnant par ASN, lesquels appareils doivent être placés dans un endroit approprié à la passerelle de navigation.
5.5.2 Les propriétaires de navires doivent passer un contrat d'entretien à terre du matériel radioélectrique avec un prestataire de services autorisé à exécuter cette fonction par l'Administration ou un organisme reconnu.
5.5.3 Tous les appareils radio fonctionnant par ASN sur MF ou sur MF/HF qui sont installés à bord des navires auxquels le présent chapitre s'applique doivent faire l'objet chaque année d'une vérification et d'un essai de leurs caractéristiques de fonctionnement effectués par un technicien radio approuvé par l'Administration.
5.6 Sources d'énergie
5.6.1 Une source d'énergie électrique suffisante pour faire fonctionner les installations radioélectriques et pour charger toutes les batteries faisant partie de la ou des sources d'énergie de réserve des installations radioélectriques doit être disponible en permanence pendant que le navire est à la mer.
5.6.2 Il doit être prévu, à bord de tous les navires, une ou plusieurs sources d'énergie de réserve pour alimenter les installations radioélectriques et permettre d'assurer les communications de détresse et de sécurité en cas de défaillance des sources d'énergie électrique principale et de secours du navire. La ou les sources d'énergie de réserve doivent pouvoir faire fonctionner pendant une durée d'au moins six heures toutes les installations radioélectriques prescrites par le présent Recueil en fonction de la ou des zones maritimes pour lesquelles le navire est équipé ou un certificat lui a été délivré.
5.7 Normes de fonctionnement
5.7.1 Tout le matériel auquel s'applique le présent chapitre doit être d'un type approuvé par l'Administration. Ce matériel doit satisfaire à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas inférieures à celles qui sont définies au chapitre IV de la Convention SOLAS.
6.1 Application
6.1.1 Au cours de la visite initiale, qui est destinée à vérifier le respect des dispositions du présent Recueil, l'Administration doit établir les prescriptions relatives à l'équipement de navigation qui devra être installé et entretenu à bord du navire. Ces prescriptions doivent être consignées dans la Fiche d'équipement et de renseignements sur le navire qui est jointe au Certificat de sécurité.
6.2 Feux de navigation, marques et signaux sonores
6.2.1 Tous les navires doivent satisfaire aux prescriptions du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (Règlement COLREG).
6.3 Cartes marines et publications nautiques
6.3.1 Tous les navires doivent avoir à leur bord des cartes marines correspondant au voyage prévu, qui soient à jour et à une échelle suffisamment grande pour leur permettre de naviguer en toute sécurité.
6.3.2 Les navires doivent avoir à leur bord, en fonction de leur zone d'exploitation, des publications nautiques prescrites et approuvées par l'Administration, telles qu'instructions nautiques, livres des phares, avis aux navigateurs, annuaires des marées et autres, qui soient adéquates et à jour.
6.3.3 Des extraits des publications énumérées à la règle 6.3.2 correspondant aux zones traversées peuvent être fournis à la place des publications elles-mêmes.
6.3.4 Les publications dont l'emport est prescrit à la règle 6.3.2 peuvent être sous format électronique lorsque des dispositions appropriées ont été prises pour qu'elles puissent être consultées à tout moment.
6.3.5 Un système de visualisation de cartes électroniques peut être prévu en complément des cartes marines prescrites à la règle 6.3.1, à condition que ce système satisfasse à tous égards aux prescriptions de l'Administration et qu'il soit à jour.
6.3.5.1 Un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) peut être transporté à la place des cartes marines prescrites à la règle 6.3.1, à condition que ce système satisfasse à tous égards aux prescriptions de l'Administration, qu'il soit à jour, et que toutes les personnes qui sont amenées à l'utiliser aient reçu une formation appropriée.
6.3.6 Tous les navires qui sont autorisés à être exploités en zone restreinte III et en zone non restreinte doivent avoir à leur bord une version à jour du Code international de signaux et du Manuel IAMSAR.
6.3.7 Tous les navires qui sont autorisés à être exploités en zone restreinte III et en zone non restreinte doivent afficher sur la passerelle les caractéristiques de manœuvre du navire et la procédure à suivre pour passer de l'appareil à gouverner principal à l'appareil à gouverner de secours.
6.4 Matériel de navigation
6.4.1 Compas
6.4.1.1 Sauf disposition contraire de la règle 6.4.1.2, tous les navires doivent être équipés d'un compas magnétique approprié, à usage maritime, installé au poste de conduite principal. Ce compas doit être éclairé. Les navires exploités en zone restreinte III et en zone non restreinte doivent être équipés d'un compas supplémentaire, qui peut être soit un compas électronique, soit un gyrocompas, le choix étant laissé à l'appréciation de l'Administration.
6.4.1.2 Il n'est pas nécessaire d'installer un compas à bord des navires sans propulsion autonome.
6.4.1.3 À bord des navires certifiés aptes à être exploités en zone restreinte II, en zone restreinte III, ou en zone non restreinte, le compas doit être pourvu d'une carte de déviation placée à proximité, ainsi que d'un registre des déviations tenu à jour.
6.4.1.4 Les navires exploités uniquement en zone restreinte I ne sont pas soumis aux prescriptions de la règle 6.4.1.3, si l'Administration en décide ainsi.
6.4.2 Radar
6.4.2.1 Les navires certifiés aptes à être exploités dans les zones restreintes II et III et en zone non restreinte doivent être équipés, pour la navigation de surface, d'au moins un système radar de marine fonctionnant à 9 GHz approuvé par l'Administration, dont un écran soit installé au poste de conduite/navigation. Le radar et son installation doivent être adaptés à la vitesse et à la zone d'exploitation prévues du navire et doivent être en état de fonctionner à tout moment.
6.4.2.2 Un navire certifié apte à être exploité en zone restreinte I doit être équipé d'un radar si l'Administration décide que ce radar est nécessaire compte tenu de la zone dans laquelle le navire est exploité et des conditions météorologiques qui y règnent.
6.4.3 Dispositif de détermination de la position
6.4.3.1 Les navires certifiés aptes à être exploités dans les zones restreintes II et III et en zone non restreinte doivent être équipés d'au moins un dispositif électronique de détermination de la position (récepteur GPS) jugé satisfaisant par l'Administration, qui soit en mesure de fournir des points exacts pour la zone dans laquelle ils sont exploités.
6.4.4 Autre matériel de navigation
6.4.4.1 Tous les navires neufs aussi bien qu'existants qui sont exploités en zone restreinte III et en zone non restreinte doivent être pourvus des instruments suivants :
.1 un sondeur à écho ;
.2 un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) (les navires d'une jauge brute supérieure à 150, qu'ils soient neufs ou existants, devront en être pourvus après le 1er juillet 2018)
.3 un taximètre ou un dispositif de relèvement au compas qui permette de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360o ;
.4 un téléphone ou d'autres moyens permettant de communiquer des renseignements sur le cap au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il en existe ;
.5 une aide de pointage radar ;
.6 une lampe ALDIS.
6.4.4.2 Tous les navires d'une jauge brute supérieure à 150 doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) approuvé par l'Administration.
6.4.4.3 Tous les navires d'une jauge brute supérieure à 300 doivent, à l'exception de ceux auxquelles la zone restreinte I a été assignée, être équipés d'un système d'identification et de suivi à grande distance (LRIT) approuvé par l'Administration.
6.4.4.4 Les navires qui sont exploités dans les zones restreintes II et III et en zone non restreinte doivent être pourvus d'un répondeur de recherche et de sauvetage (SART).
6.5 Sécurité de la navigation
Les navires doivent satisfaire aux prescriptions ci-après du chapitre V de la Convention SOLAS dans la mesure où elles s'appliquent à des navires répondant à la même description :
.1 paragraphe 7 de la règle 10 - Systèmes obligatoires d'organisation du trafic ;
.2 paragraphe 7 de la règle 11 - Systèmes obligatoires d'organisation du trafic et de comptes rendus ;
.3 paragraphes 2 et 3 de la règle 17 - Compatibilité électromagnétique ;
.4 paragraphes 1 à 3 et 7 et 8 de la règle 18 - Approbation par type du matériel ;
.5 règle 22 - Visibilité à la passerelle ;
.6 règle 23 - Transfert du pilote ;
.7 règle 24 - Possibilité en matière de gouverne
.8 règle 25 - Fonctionnement de l'appareil à gouverner
.9 règle 26 - Appareil à gouverner - Essais et exercices
.10 règle 30 - Limites d'exploitation
.11 paragraphes 1 et 4 de la règle 31 - Messages de danger ;
.12 paragraphes 1, 2, 3 et 5 de la règle 32 - Information requise dans les messages de danger ;
.13 paragraphes 1 et 2 de la règle 33 - Situations de détresse : obligations et procédures ;
.14 règle 34 - Sécurité de la navigation et prévention des situations dangereuses ; et
.15 règle 35 - Emploi injustifié des signaux de détresse.
6.6 Pavillons du Code international de signaux
Tous les navires auxquels le présent Recueil s'applique doivent avoir à bord les pavillons A, B, C, G, H, N, O et Q du Code international de signaux.
7.1 Dispositions générales
7.1.1 Les navires doivent être exploités conformément à la législation applicable et de manière à assurer une protection adéquate contre les risques qui pourraient mettre en danger le navire, ses passagers et sa cargaison.
7.2 Accidents de mer
7.2.1 Le propriétaire, l'agent, le capitaine ou le responsable d'un navire mis en cause dans un accident de mer doit en informer l'Administration et les autorités locales dès que possible, chaque fois que l'accident se traduit par l'une quelconque des situations suivantes :
.1 Tout échouement ou abordage qui constitue un danger pour la navigation, l'environnement ou la sécurité du navire ;
.2 panne de l'appareil propulsif principal, de l'appareil à gouverner principal ou de tout élément ou système de commande associé, qui entraîne une réduction des capacités de manœuvre du navire ;
.3 évènement qui affecte sensiblement et défavorablement la tenue à la mer du navire ou son aptitude à naviguer ou à faire route, comprenant notamment, mais sans s'y limiter, un incendie, un envahissement, une défaillance ou une dégradation des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie, du matériel de sauvetage, de l'équipement de production d'énergie auxiliaire ou des réseaux de tuyautages d'assèchement ;
.4 perte de vie (s) humaine (s) ;
.5 toute maladie professionnelle associée aux tâches à exécuter à bord du navire, contractée par un marin dans l'exercice de ses fonctions ; ou
.6 blessure (s) exigeant des soins médicaux professionnels au-delà des soins de première urgence, dont est victime une personne engagée ou employée à bord d'un navire assurant un service commercial et qui rend (ent) cette personne inapte à effectuer les tâches courantes à bord.
7.2.2 La notification prescrite par la règle 7.2.1 doit inclure le nom et le numéro d'identification du navire mis en cause, le nom de son propriétaire ou de son agent, la nature et les circonstances de l'accident, le lieu où il s'est produit, la nature et l'importance des blessures dont des personnes ont été victimes, et celles des dégradations subies par les biens.
7.2.3 Outre la notification prescrite par la règle 7.2.1, le propriétaire, le capitaine, l'agent ou le responsable du navire doit fournir, dans les trois jours qui suivent, un rapport écrit à l'Administration. Ce rapport doit donner les renseignements prescrits par la règle 7.2.2 et, s'il est soumis immédiatement après que l'accident s'est produit, il peut se substituer à la notification prescrite par la règle 7.2.1.
7.3 Journal de bord
7.3.1 Tout navire doit avoir un journal à bord. Le capitaine doit consigner ou faire consigner dans ce journal les indications suivantes :
.1 Lorsqu'un accident de mer se produit, une déclaration concernant l'accident et les circonstances dans lesquelles il s'est produit, faite immédiatement après l'accident, lorsque cela est possible en pratique ;
.2 détails du voyage, dont le cap suivi et les conditions météorologiques au moins toutes les 4 heures, et des exercices/essais prescrits par le Chapitre 4 du présent Recueil ;
.3 chaque décès survenu à bord et la cause du décès ;
.4 nom de chaque matelot qui cesse d'être un marin autrement qu'à la suite de son décès, en indiquant à quelle heure, où, comment et pourquoi il a cessé de l'être ;
.5 détails des exercices et de la formation ; et
.6 noms de tous les gens de mer employés à bord à l'occasion de chaque voyage.
7.3.2 Les renseignements à consigner dans le journal de bord en application de la règle 7.3.1.5, qui concernent l'abandon du navire, une personne tombée par-dessus bord, l'entrée dans des espaces fermés, l'appareil à gouverner, les exercices d'incendie et la formation correspondante, doivent comprendre les suivants :
.1 date de l'exercice et de la formation ; et
.2 description générale du déroulement de l'exercice et des sujets sur lesquels la formation a porté.
7.4 Prescriptions diverses en matière d'exploitation
7.4.1 Le capitaine doit veiller à ce que les prescriptions applicables en matière de stabilité soient respectées à tout moment.
7.4.2 Le capitaine doit veiller à ce que l'appareil à gouverner, les commandes et les systèmes de communication soient mis à l'essai avant le début de chaque voyage et avant d'entrer au port.
7.4.3 Le capitaine doit veiller à ce que la fréquence des exercices ne soit pas inférieure à celles qui sont indiquées ci-dessous, si les conditions météorologiques et les circonstances le permettent :
.1 Exercices d'incendie - tous les mois
.2 Espaces fermés - tous les trois mois
.3 Appareil à gouverner - tous les trois mois
.4 Homme à la mer - tous les mois
.5 Abandon du navire - tous les mois
7.4.4 Les écoutilles et les ouvertures pratiquées dans la coque d'un navire doivent toutes être maintenues hermétiquement fermées, sauf lorsqu'elles sont utilisées. Les portes étanches à l'eau ménagées dans les cloisons de compartimentage doivent toutes être maintenues hermétiquement fermées au cours de la navigation du navire, sauf lorsqu'elles sont utilisées pour passer d'un compartiment à un autre.
7.4.5 Chaque fois qu'un pilote automatique est utilisé, le capitaine doit s'assurer :
.1 qu'il est possible, à tout moment, de reprendre immédiatement les commandes manuelles de l'appareil à gouverner du navire ;
.2 qu'une personne compétente est prête, à tout moment, à reprendre la barre ; et
.3 que le passage du pilote automatique aux commandes manuelles et inversement est confié au capitaine ou à l'officier de quart, ou est effectué sous leur surveillance.
7.5 Matériel et méthodes de prévention de la pollution
Hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures
7.5.1 Les hydrocarbures et tous les mélanges d'hydrocarbures provenant des locaux de machines doivent être soit conservés à bord pour être rejetés ultérieurement dans des installations de réception, soit incinérés à bord dans un matériel d'un type approuvé, soit encore rejetés à la mer, mais uniquement dans les conditions suivantes :
.1 Le navire fait route ;
.2 le navire utilise un matériel d'un type approuvé par l'Administration qui garantit que la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par million ;
.3 le mélange d'hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison, à bord des pétroliers ; et
.4 le mélange d'hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n'est pas mélangé avec des résidus de la cargaison d'hydrocarbures.
Ordures
7.5.2 Les ordures doivent être évacuées conformément aux dispositions suivantes :
.1 il est interdit d'évacuer dans la mer les objets suivants :
.1 Tous les objets en matière plastique, y compris notamment les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique, ainsi que les sacs à ordures en matière plastique ; et
.2 toutes les autres ordures, y compris les papiers, les chiffons, les objets en verre, les objets métalliques, les bouteilles, les ustensiles de cuisine, le fardage et les matériaux de revêtement et d'emballage ;
.2 l'évacuation des déchets alimentaires n'est autorisée que :
.1 lorsque le navire fait route ; et
.2 le plus loin possible de la côte mais, en aucun cas, à moins de 12 milles de la terre la plus proche ; et
.3 lorsque les déchets sont broyés ou concassés et qu'ils peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm.
Lorsque les ordures sont mélangées avec d'autres substances dont le rejet est interdit ou est soumis à des prescriptions différentes, les dispositions les plus rigoureuses s'appliquent.
7.5.3 Les ordures doivent être évacuées de la manière indiquée à l'Annexe V révisée de MARPOL, qui a été adoptée par la résolution MEPC.201 (62). Un aperçu général simplifié des dispositions de l'Annexe V révisée de MARPOL relatives à l'évacuation, entré en vigueur le 1er janvier 2013, a été mis au point par l'OMI.
7.5.4 Tout navire d'une jauge brute supérieure à 100 et tout navire certifié apte à transporter 15 personnes ou plus doit avoir à bord un plan de gestion des ordures, dans lequel soient inscrites les méthodes de ramassage, de stockage, de traitement et d'évacuation des ordures, y compris l'utilisation du matériel de bord.
7.5.5 Des registres des ordures doivent être tenus par les navires dont la jauge brute est supérieure à 400 ou qui transportent plus de 15 personnes, lorsqu'ils effectuent des voyages durant plus d'une heure.
7.5.6 À bord de tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, il doit y avoir des affiches informant les gens de mer et les passagers des prescriptions de la règle 7.5.2 concernant l'élimination des ordures.
7.5.7 Les règles 7.5.1 et 7.5.2 ne s'appliquent pas :
.1 aux rejets ou à l'évacuation dans la mer qui sont nécessaires pour assurer la sécurité du navire et des personnes à bord ou pour sauvegarder la vie humaine en mer ; ni
.2 au rejet ou au déversement dans la mer d'hydrocarbures, de déchets ou d'ordures par suite d'une avarie du navire ou de son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises avant ou après l'avarie pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ou ce déversement.
Eaux usées
7.5.8 Tous les navires qui ont à bord des toilettes pouvant évacuer les eaux vannes dans la mer doivent être équipés d'une citerne de stockage de dimensions suffisantes pour recevoir les excréments du nombre total de personnes à bord pendant la durée du voyage.
7.5.9 Lorsque des eaux usées sont rejetées, les navires doivent se trouver à plus de 12 milles marins de la terre la plus proche et le rejet doit s'effectuer à un débit modéré, alors que le navire fait route à une vitesse au moins égale à 4 nœuds 13.
7.5.10 Une installation de traitement des eaux usées qui satisfait aux prescriptions opérationnelles énoncées dans la Recommandation sur les normes internationales relatives aux effluents et dans les Directives sur les essais de fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale a adoptées par la Résolution MEPC.2 (VI), peut être installée à la place de la citerne de stockage prescrite par la règle 7.5.8.
Partie A - Locaux d'habitation
8.1 Généralités
8.1.1 Il doit y avoir suffisamment de poignées et de mains courantes dans les locaux d'habitation pour permettre de circuler dans ces locaux en toute sécurité lorsque le navire navigue sur houle.
8.1.2 Les équipements lourds, tels que batteries, appareils de cuisson, etc. doivent être solidement assujettis pour éviter qu'ils se déplacent sous l'effet des mouvements brusques du navire. Les armoires qui contiennent des appareils lourds doivent être munies de couvercles ou de portes dotés de dispositifs d'attache sûrs.
8.1.3 À bord des navires neufs, chaque local de la zone d'habitation auquel les passagers ou les gens de mer peuvent accéder doit être équipé d'un système de ventilation qui peut être un système de ventilation naturelle, à condition qu'il soit conçu pour renouveler l'air au moins six fois par heure.
8.1.4 Des conditions de logement adéquates doivent être prévues pour toutes les personnes à bord, notamment à bord des navires qui doivent passer plus de 24 heures en mer. La priorité doit être accordée aux aspects sanitaires et sécuritaires de ces locaux, c'est-à-dire à la ventilation, à l'éclairage, à l'alimentation en eau, aux services de restauration, à l'accès et aux échappées.
8.1.5 À bord des navires qui transportent des personnes en couchettes sous pont, une ventilation mécanique doit être assurée dans les locaux d'habitation qui sont entièrement situés au-dessous du niveau du pont exposé aux intempéries, rouf de pilotage exclu, le cas échéant. Dans toute la mesure du possible, ce système de ventilation doit être conçu de manière à renouveler l'air au moins 6 fois par heure lorsque les ouvertures d'accès à ces locaux sont fermées, et il doit être équipé d'un moyen clairement signalé qui puisse être utilisé, en cas d'incendie, pour l'arrêter d'urgence depuis un poste situé à l'extérieur du local.
8.2 Locaux des gens de mer
8.2.1 Les locaux d'habitation et de travail des gens de mer doivent être de dimensions suffisantes, être construits de manière satisfaisante et être pourvus d'un équipement approprié pour permettre au navire d'être exploité en toute sécurité et aux gens de mer d'être protégés et logés d'une manière adaptée à la taille, aux installations, à la vitesse et aux modes d'exploitation du navire, ainsi qu'au service assuré et à la route suivie. Le pont qui se trouve au-dessus d'un local destiné aux gens de mer doit être au-dessus de la flottaison la plus élevée.
8.2.2 Des postes de couchage doivent être prévus pour tous les gens de mer qui se trouvent à bord du navire, lorsque celui-ci est exploité plus de 12 heures d'affilée au cours d'une période de 24 heures, à moins que ces gens de mer soient débarqués et que d'autres soient embarqués à leur place.
8.2.3 Les postes de couchage doivent comprendre une couchette ou une banette pour chaque marin, 50% au moins de ces couchettes ou banettes devant être pourvues d'une planche ou d'une toile de roulis.
8.3 Alimentation en eau
8.3.1 Une quantité suffisante d'eau potable doit être fournie et acheminée dans des tuyauteries vers des endroits commodes répartis dans l'ensemble des locaux d'habitation, s'il y a lieu.
8.3.2 La quantité totale d'eau potable transportée doit être calculée sur la base de 4 litres minimum par personne et par période de 24 heures passée à bord.
8.3.3 Il doit y avoir en plus, à bord, en cas de situation critique, une quantité (réserve spéciale) d'eau potable équivalente à 10% de la quantité totale prescrite à la règle 8.3.2.
8.4 Cuisine
8.4.1 Les cuisines doivent être équipées d'un moyen de cuisson et de moyens permettant de laver les aliments et les ustensiles ; elles doivent être pourvues de surfaces de travail adéquates pour la préparation des aliments. Le plancher doit avoir une surface antidérapante.
8.4.2 Lorsqu'un appareil de cuisson est monté sur cardan, il doit être protégé par une barre antiroulis ou par un autre moyen qui l'empêche de basculer par accident lorsqu'il se balance librement, et une sangle, une barre amovible ou un autre moyen doivent être prévus pour que le cuisinier soit maintenu fermement en position tout en lui laissant les deux mains libres pour travailler lorsque le navire est soumis à un mouvement de roulis. Un moyen d'isoler le mécanisme de pivotement doit être prévu.
8.4.3 Lorsqu'une cuisine est installée à bord d'un navire qui effectue un voyage de 24 heures ou plus, elle doit être équipée d'un réfrigérateur pour pouvoir stocker en toute sécurité des aliments périssables, et de placards en quantité suffisante pour stocker de manière sûre les aliments non périssables.
8.4.4 Les systèmes de combustible gazeux utilisés à des fins domestiques doivent être approuvés par l'Administration. Les bouteilles de gaz doivent être entreposées sur le pont découvert ou dans un local bien aéré ouvrant uniquement sur le pont découvert.
8.5 Toilettes
8.5.1 Il doit être prévu, pour les personnes à bord, des toilettes adéquates, séparées du reste des locaux d'habitation, dont le plancher ait une surface antidérapante.
8.5.2 Il faut tenir compte, lors de l'évaluation des besoins en WC et en lavabos, du nombre de personnes transportées, de la longueur prévue des voyages, et de la zone d'exploitation.
8.5.3 À bord des navires offrant un hébergement de nuit, il faut prévoir, dans toute la mesure du possible, des installations distinctes pour les gens de mer et pour les passagers.
8.6 Espaces de rangement des effets personnels
8.6.1 Il doit être prévu, pour chaque personne à bord, des espaces adéquats où elle puisse ranger ses vêtements et effets personnels.
8.7 Surface des ponts de travail
8.7.1 La surface d'un pont de travail doit être antidérapante. Les surfaces ci-après sont acceptables : tôle striée, bois non peint, relief antidérapant moulé dans de la matière plastique renforcée de fibres, peinture anti-glissante pour ponts, ou un revêtement antidérapant efficace.
8.7.2 Les panneaux d'écoutille installés sur un pont de travail doivent être recouverts d'un apprêt antidérapant.
8.8 Nécessaire de premiers soins
8.8.1 Les navires doivent avoir à bord un nécessaire pharmaceutique de premiers soins approuvé par l'Administration.
8.8.2 Les navires autorisés à naviguer en zone restreinte III et en zone non restreinte doivent être pourvus d'une armoire à pharmacie dont le contenu soit conforme aux normes de catégorie B de l'OMS et à celui de la dernière édition d'un Guide médical international de bord.
8.9 Bruit et vibrations
8.9.1 Les niveaux de bruit et de vibrations à bord doivent être jugés satisfaisants par l'Administration et des mesures appropriées doivent être prises pour réduire les uns et les autres au minimum.
8.10 Heures de travail
8.10.1 Les références à une personne en service s'appliquent dans le cas :
.1 d'un capitaine qui a le commandement d'un navire au cours de son emploi, qu'il ou elle ait été employé (e) pour commander un navire auquel le présent Chapitre s'applique ou à d'autres fins, lorsqu'il ou elle exerce cette fonction dans le cadre de l'emploi qui lui a été confié par son employeur ou dans le cadre d'un quelconque autre emploi confié par cette même personne ; et
.2 d'un capitaine qui a le commandement d'un navire auquel le présent Chapitre s'applique pour exercer des activités commerciales à titre personnel, ou qui a été engagé pour exercer des activités de ce type à bord d'un tel navire ou en rapport avec les passagers qu'il transporte ;
.3 tous les marins, capitaine compris, sont considérés comme « travaillant » lorsqu'ils effectuent activement une tâche quelconque liée à l'exploitation du navire. Les heures de travail ne comprennent pas les périodes au cours desquelles ils sont « en astreinte » et libres de se reposer ; par contre, si la période « en astreinte » est perturbée par la nécessité de s'occuper du navire, elle est considérée comme étant une période de travail.
8.10.2 Les capitaines et autres gens de mer doivent, dans la mesure du possible et du raisonnable, s'assurer qu'ils sont suffisamment reposés avant de commencer toute journée de travail.
8.10.3 La journée de travail d'un capitaine ou d'un autre marin ne doit pas dépasser 14 heures ; les 10 heures restantes doivent être consacrées au repos et être divisées en deux périodes maximum, dont une doit durer au moins 6 heures.
8.10.4 Le capitaine ne doit pas, au cours d'une quelconque journée de travail, commander un ou plusieurs navires auxquels le présent Recueil s'applique pendant des périodes totalisant plus de 10 heures.
8.10.5 À bord de tous les navires, exception faite de ceux qui sont autorisés à naviguer en zone restreinte I, le capitaine doit veiller à ce que les heures de travail et de repos de tous les membres d'équipage soient consignées et conservées dans un registre unique qui puisse être examiné facilement par les autorités compétentes.
ANNEXE I
Modèle de Certificat de sécurité pour navire de charge caribéen
CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE DE CHARGE CARIBÉEN
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
nº 0123 du 28/05/2016, texte nº 20
ANNEXE II
Modèle de Certificat d'exemption
CERTIFICAT D'EXEMPTION
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
nº 0123 du 28/05/2016, texte nº 20
ANNEXE III
Modèle de Fiche d'équipement et de renseignements sur le navire
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
nº 0123 du 28/05/2016, texte nº 20
Sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 mai 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires maritimes :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes,
H. Brulé
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 3,9 Mo