Décret n° 2016-498 du 22 avril 2016 modifiant le décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs

Version INITIALE

NOR : AGRT1606840D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/22/AGRT1606840D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/22/2016-498/jo/texte

Texte n°15

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Publics concernés : agriculteurs ayant déposé une demande unique en vue de bénéficier d'aides de la politique agricole commune pour la campagne 2015.
Objet : apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret augmente le montant de l'apport de trésorerie remboursable pour certains jeunes agriculteurs et étend le dispositif à d'autres aides de la politique agricole commune.
Références : le décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
Vu le règlement (UE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
Vu le cadre national de développement rural de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission n° CCI 2014FR06RDNF001 du 30 juin 2015 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2015-629 du 5 juin 2015 fixant pour l'année 2014 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles ;
Vu le décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 modifié relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 14 avril 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 1er avril 2016 ;
Vu la saisine de l'Assemblée de Guyane en date du 5 avril 2016 ;
Vu la saisine de l'Assemblée de Martinique en date du 1er avril 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 7 avril 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 1er avril 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 avril 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 1er avril 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 4 avril 2016,
Décrète :


  • Le décret du 16 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, la date du 31 octobre 2015 est remplacée par la date du 31 mars 2016 ;
    2° Au troisième alinéa de l'article 1er, la date du 30 avril 2016 est remplacée par la date du 30 septembre 2016 ;
    3° L'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
    « On entend également par “ Hexagone ” l'ensemble des régions suivantes : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. » ;
    4° Au IV de l'article 5, le montant de 106 € est remplacé par le montant de 200 € ;
    5° A l'article 6-1, qui devient l'article 6-2, la référence aux articles 3 à 6 est remplacée par la référence aux articles 3 à 6-1 ;
    6° Après l'article 6, il est rétabli un article 6-1 ainsi rédigé :


    « Art. 6-1.-I.-Les paiements prévus aux articles 3 à 6 sont complétés :
    « 1° Pour les agriculteurs ayant demandé, en 2015, l'aide à l'assurance récolte régie par l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, par 80 % du montant égal :
    « a) Pour les demandes déposées, au titre des campagnes 2014 et 2015, sous le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE), à 72 % de l'aide à l'assurance récolte versée au titre de 2014 en application du décret n° 2015-629 du 5 juin 2015. Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2014, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
    « b) Pour les autres demandes, au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique par les montants forfaitaires déterminés en annexe 1 pour chaque type de culture éligible au dispositif.
    « 2° Pour les agriculteurs ayant demandé, en 2015, un soutien couplé à la production végétale par un montant égal, en retenant la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique pour les types de cultures éligibles à l'aide correspondante à 80 % de :
    « a) Au titre de l'aide à la production de blé dur, prévue au 1° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 25 € par hectare ;
    « b) Au titre de l'aide à la production de prunes destinées à la transformation, prévue au 2° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 833 € par hectare ;
    « c) Au titre de l'aide à la production de cerises destinées à la transformation, prévue au 3° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 386 € par hectare ;
    « d) Au titre de l'aide à la production de pêches destinées à la transformation, prévue au 4° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 255 € par hectare ;
    « e) Au titre de l'aide à la production de poires destinées à la transformation, prévue au 5° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 1 065 € par hectare ;
    « f) Au titre de l'aide à la production de tomates destinées à la transformation, prévue au 6° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 1 066 € par hectare ;
    « g) Au titre de l'aide à la production de pommes de terre féculières, prévue au 7° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 82 € par hectare ;
    « h) Au titre de l'aide à la production de chanvre, prévue au 8° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 141 € par hectare ;
    « i) Au titre de l'aide à la production de houblon, prévue au 9° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 427 € par hectare ;
    « j) Au titre de l'aide à la production de semences de graminées, prévue au 10° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 36 € par hectare ;
    « k) Au titre de l'aide à la production de légumineuses fourragères, prévue au 11° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 150 € par hectare ;
    « l) Au titre de l'aide à la production de soja, prévue au 12° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 58 € par hectare ;
    « m) Au titre de l'aide à la production de protéagineux, prévue au 13° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 200 € par hectare ;
    « n) Au titre de l'aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, prévue au 14° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 150 € par hectare ;
    « o) Au titre de l'aide à la production de semences de légumineuses fourragères, prévue au 15° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 200 € par hectare.
    « 3° Pour les agriculteurs susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2015, une aide à la conversion ou au maintien en agriculture biologique mise en œuvre dans un programme de développement rural en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, par un montant égal :
    « a) Au produit de la surface graphique, exprimée en hectare, sur laquelle l'aide à la conversion est demandée en 2015 par les montants forfaitaires déterminés en annexe 2 pour chaque type de culture éligible. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;
    « b) Au produit de la surface graphique, exprimée en hectare, sur laquelle l'aide au maintien est demandée en 2015 par les montants forfaitaires déterminés en annexe 2 pour chaque type de culture éligible, ce produit étant plafonné au montant indiqué en annexe 2. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 %.
    « 4° Pour les agriculteurs susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2015, une aide au titre d'une mesure agro-environnementale et climatique mise en œuvre dans un programme de développement rural en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, par un montant égal à la somme des montants correspondants :
    « a) A la longueur des éléments topographiques linéaires et au nombre d'éléments topographiques ponctuels pour lesquels est demandée une mesure prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, ou par un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multipliés par les montants respectifs déterminés en annexe 3 pour chaque région. Ce produit est plafonné au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;
    « b) Au nombre de têtes de bétail pour lequel est demandée une mesure de protection des races menacées de disparition prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015 ou par l'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multiplié par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région. Ce produit est plafonné au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;
    « c) Au nombre de colonies d'abeilles pour lesquelles est demandée une mesure d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, ou par l'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multiplié par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région. Ce produit est plafonné au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;
    « d) A la surface graphique, exprimée en hectare, pour laquelle est demandée une des mesures “ systèmes de grande culture ”, “ systèmes de polyculture-élevage ”, “ systèmes herbagers et pastoraux ” prévues par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, multipliée par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région et pour les types de cultures éligibles ;
    « e) A la surface graphique pour laquelle est demandée une mesure autre que celles indiquées aux points a) à d) du présent paragraphe, prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, ou par l'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multipliée par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région et pour les types de cultures éligibles au dispositif.
    « La somme des montants correspondant aux points d et e du présent paragraphe est plafonnée au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 %.
    « 5° Pour les agriculteurs qui ont fait, au titre des campagnes 2014 et 2015, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE) et qui sont susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2015, une aide au titre d'une mesure agro-environnementale mise en œuvre dans un programme de développement rural en application de l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé mentionné en annexe 5, par un montant égal à 80 % des montants de mesure agro-environnementales, exceptées la prime herbagère agro-environnementale et la mesure rotationnelle, versés au titre de la campagne 2014.
    « II.-Le montant mentionné au 3° du I ne peut se cumuler avec les montants mentionnés aux d et e du 4°, et au 5° pour un même bénéficiaire. En cas de cumul de demande, le montant mentionné au 3° du I est retenu.
    « Pour l'application du 4° du I, les montants mentionnés aux d et e ne peuvent se cumuler pour une même surface graphique. En cas de cumul de demande, le montant mentionné au d est retenu.
    « Le montant mentionné au 5° du I ne peut se cumuler avec les montants mentionnés aux d et e du 4° pour un même bénéficiaire. En cas de cumul de demande, le montant retenu est le montant le plus élevé entre le montant mentionné au 5° et les montants mentionnés aux d et e du 4° » ;


    7° Il est complété par les cinq annexes figurant en annexe du présent décret.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1
      MONTANTS FORFAITAIRES POUR CHAQUE TYPE DE CULTURE ÉLIGIBLE À L'ASSURANCE RÉCOLTE


      TYPE DE CULTURE ÉLIGIBLE

      MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

      Céréales

      15 €/ ha

      Oléagineux

      34 €/ ha

      Protéagineux

      23 €/ ha

      Plantes industrielles

      36 €/ ha

      Fruits et légumes de plein champ

      67 €/ ha

      Arboriculture

      552 €/ ha

      Vigne

      120 €/ ha


    • ANNEXE 2
      MONTANTS FORFAITAIRES POUR CHAQUE TYPE DE CULTURE ÉLIGIBLE À LA CONVERSION OU AU MAINTIEN DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE


      HEXAGONE

      MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

      Type de surface éligible

      Conversion

      Maintien

      Landes, estives et parcours

      35 €/ ha

      28 €/ ha

      Prairies

      130 €/ ha

      90 €/ ha

      Cultures annuelles

      300 €/ ha

      160 €/ ha

      Plantes à parfum et industrielles

      350 €/ ha

      240 €/ ha

      Viticulture

      350 €/ ha

      150 €/ ha

      Cultures légumières de plein champ

      450 €/ ha

      250 €/ ha

      Maraîchage, arboricultures, autres PPAM

      900 €/ ha

      600 €/ ha

      Montant pour le plafonnement

      Conversion

      Maintien

      Plafond

      20 000 €

      12 500 €


      CORSE

      MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

      Type de surface éligible

      Conversion

      Maintien

      Plantes à parfum (pluriannuelles)

      350 €/ ha

      240 €/ ha

      Cultures légumières de plein champ

      400 €/ ha

      200 €/ ha

      Maraîchage (avec et sans abri) et autres PPAM (annuelles ou bisannuelles)

      900 €/ ha

      600 €/ ha

      Arboriculture

      900 €/ ha

      450 €/ ha

      Arboriculture extensive (châtaigneraie, noiseraie, oliveraie forestière, noyeraie) vergers issus d'anciens vergers rénovés

      400 €/ ha

      200 €/ ha

      Viticulture

      350 €/ ha

      150 €/ ha

      Cultures annuelles (grandes cultures et prairies artificielles)

      300 €/ ha

      150 €/ ha

      Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d'élevage

      130 €/ ha

      80 €/ ha

      Landes et parcours associés à un atelier d'élevage

      44 €/ ha

      25 €/ ha

      Montant pour le plafonnement

      Conversion

      Maintien

      Plafond

      40 000 €

      40 000 €


      MARTINIQUE

      MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

      Type de surface éligible

      Conversion

      Maintien

      Maraîchage, cultures vivrières, légumes, plantes à parfum, aromatiques ou médicinales, horticulture

      2 573 €/ ha

      1 901 €/ ha

      Arboriculture

      1 946 €/ ha

      1 560 €/ ha

      Montant pour le plafonnement

      Conversion

      Maintien

      Plafond

      20 000 €

      12 500 €


      LA RÉUNION

      MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

      Type de surface éligible

      Conversion

      Maintien

      Maraîchage

      2 700 €/ ha

      1 800 €/ ha

      Cultures pérennes et spécialisées

      1 800 €/ ha

      900 €/ ha

      Montant pour le plafonnement

      Conversion

      Maintien

      Plafond

      9 500 €

      9 500 €


    • ANNEXE 3
      MONTANTS ET PLAFONDS POUR CHAQUE RÉGION ET POUR CHAQUE TYPE DE CULTURE ÉLIGIBLE À CERTAINES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES


      Eléments topographiques linéaires et ponctuels mentionnés au a


      MONTANT
      unitaire par mètre linéaire

      MONTANT
      unitaire par élément

      MONTANT
      pour le
      plafonnement

      Hexagone

      0,18 €/ m

      3,96 €/ unité

      10 000 €

      La Réunion

      1,55 €/ m

      0 €/ unité

      5 000 €


      Protection des races menacées de disparition mentionnée au b


      MONTANT UNITAIRE À LA TÊTE

      Type de bétail

      Hexagone

      Corse

      Martinique

      Femelles de race bovine

      200 €/ tête

      200 €/ tête

      53 €/ tête

      Femelles de race ovine

      30 €/ tête

      0 €/ tête

      7,95 €/ tête

      Femelles de race caprine

      30 €/ tête

      0 €/ tête

      0 €/ tête

      Femelles de race porcine

      100 €/ tête

      100 €/ tête

      0 €/ tête

      Femelles de race équine

      200 €/ tête

      200 €/ tête

      0 €/ tête

      Mâles de race équine

      200 €/ tête

      200 €/ tête

      0 €/ tête

      Montant pour le plafonnement

      Hexagone

      Corse

      Martinique

      Plafond

      10 000 €

      3 000 €

      30 000 €


      Amélioration du potentiel pollinisateur mentionnée au c


      MONTANT UNITAIRE

      Hexagone

      Martinique

      La Réunion

      Montant à la colonie d'abeilles

      21 €/ colonie

      53 €/ colonie

      34 €/ colonie

      Montant pour le plafonnement

      Hexagone

      Martinique

      La Réunion

      Plafond

      10 000 €

      30 000 €

      13 600 €


      Mesures agri-environnementales et climatiques « systèmes » mentionnées au d


      MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

      Type de mesure « systèmes » Type de surface admissible

      Alsace

      Aquitaine

      Auvergne

      Basse-Normandie

      Mesure « systèmes de grande culture »
      Terres arables

      122 €/ ha

      116 €/ ha

      108 €/ ha

      130 €/ ha

      Mesure « systèmes herbagers et pastoraux »
      Prairies et pâturages permanents hors jachère

      80 €/ ha

      52 €/ ha

      80 €/ ha

      47 €/ ha

      Mesure « systèmes de polyculture-élevage »
      Terres arables/ Prairies et pâturages permanents hors jachère

      0 €/ ha

      107 €/ ha

      39 €/ ha

      220 €/ ha


      MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

      Type de mesure « systèmes » Type de surface admissible

      Bourgogne

      Bretagne

      Centre

      Champagne-Ardennes

      Mesure « systèmes de grande culture »
      Terres arables

      166 €/ ha

      110 €/ ha

      100 €/ ha

      74 €/ ha

      Mesure « systèmes herbagers et pastoraux »
      Prairies et pâturages permanents hors jachère

      80 €/ ha

      47 €/ ha

      80 €/ ha

      116 €/ ha

      Mesure « systèmes de polyculture-élevage »
      Terres arables/ Prairies et pâturages permanents hors jachère

      91 €/ ha

      180 €/ ha

      160 €/ ha

      84 €/ ha


      MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

      Type de mesure « systèmes »
      Type de surface admissible

      Franche-Comté

      Haute-Normandie

      Ile-de-France

      Languedoc-Roussillon

      Mesure « systèmes de grande culture »
      Terres arables

      109 €/ ha

      109 €/ ha

      108 €/ ha

      90 €/ ha

      Mesure « systèmes herbagers et pastoraux »
      Prairies et pâturages permanents hors jachère

      65 €/ ha

      0 €/ ha

      0 €/ ha

      60 €/ ha

      Mesure « systèmes de polyculture-élevage »
      Terres arables/ Prairies et pâturages permanents hors jachère

      75 €/ ha

      199 €/ ha

      176 €/ ha

      0 €/ ha


      MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

      Type de mesure « systèmes »
      Type de surface admissible

      Limousin

      Lorraine

      Midi-Pyrénées

      Nord-Pas-de-Calais

      Mesure « systèmes de grande culture »
      Terres arables

      102 €/ ha

      74 €/ ha

      167 €/ ha

      223 €/ ha

      Mesure « systèmes herbagers et pastoraux »
      Prairies et pâturages permanents hors jachère

      0 €/ ha

      80 €/ ha

      75 €/ ha

      0 €/ ha

      Mesure « systèmes de polyculture-élevage »
      Terres arables/ Prairies et pâturages permanents hors jachère

      122 €/ ha

      75 €/ ha

      103 €/ ha

      165 €/ ha


      Type de mesure « systèmes »
      Type de surface admissible

      MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

      Pays de la Loire

      Picardie

      Poitou-Charentes

      PACA

      Mesure « systèmes de grande culture »
      Terres arables

      110 €/ ha

      113 €/ ha

      170 €/ ha

      98 €/ ha

      Mesure « systèmes herbagers et pastoraux »
      Prairies et pâturages permanents hors jachère

      80 €/ ha

      100 €/ ha

      0 €/ ha

      47 €/ ha

      Mesure « systèmes de polyculture-élevage »
      Terres arables/ Prairies et pâturages permanents hors jachère

      170 €/ ha

      278 €/ ha

      111 €/ ha

      0 €/ ha


      Type de mesure « systèmes »
      Type de surface admissible

      MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

      Rhône-Alpes

      Mesure « systèmes de grande culture »
      Terres arables

      202 €/ ha

      Mesure « systèmes herbagers et pastoraux »
      Prairies et pâturages permanents hors jachère

      47 €/ ha

      Mesure « systèmes de polyculture-élevage »
      Terres arables/ Prairies et pâturages permanents hors jachère

      63 €/ ha


      Autres mesures agri-environnementales et climatiques mentionnes au e


      Type de surface éligible

      MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

      Hexagone

      Corse

      Martinique

      La Réunion

      Surfaces pastorales

      80 €/ ha

      200 €/ ha

      105 €/ ha

      300 €/ ha

      Autres surfaces éligibles

      100 €/ ha

      200 €/ ha

      105 €/ ha

      300 €/ ha


      Plafonnement des montants correspondant aux d) et e)


      MONTANT POUR LE PLAFONNEMENT COMMUN AUX MESURES SYSTÈMES
      et autres mesures agri-environnementales et climatiques

      Hexagone

      Corse

      Martinique

      La Réunion

      Plafond

      10 000 €

      15 000 €

      30 000 €

      9 500 €


    • ANNEXE 4
      PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RÉGIONAL CITÉS AU POINT 4O DE L'ARTICLE 6-1


      Décision d'exécution de la Commission n° CCI 2014FR06RDRP004 du 25 juillet 2015 portant approbation du programme de développement rural de l'île de La Réunion (France) en vue d'un soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural ;
      Décision d'exécution de la Commission n° CCI 2014FR06RDRP094 du 6 octobre 2015 portant approbation du programme de développement rural de la Corse (France) en vue d'un soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural ;
      Décision d'exécution de la Commission n° CCI 2014FR06RDRP002 du 17 novembre 2015 portant approbation du programme de développement rural de la Martinique (France) en vue d'un soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural.


    • ANNEXE 5
      PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RÉGIONAL CITÉS AU POINT 5O DE L'ARTICLE 6-1


      Décision de la Commission n° CCI 2007FR06RPO001 du 19 juillet 2007 approuvant le programme de développement rural hexagonal pour la France, pour la période de programmation 2007-2013 modifiée ;
      Décision de la Commission n° CCI 2007FR06RPO005 du 28 novembre 2007 approuvant le programme de développement rural pour la Martinique, pour la période de programmation 2007-2013 modifiée ;
      Décision de la Commission n° CCI 2007FR06RPO002 du 15 février 2008 approuvant le programme de développement rural pour la Corse, pour la période de programmation 2007-2013 modifiée ;
      Décision de la Commission n° CCI 2007FR06RPO004 du 18 février 2008 approuvant le programme de développement rural pour la Guyane française, pour la période de programmation 2007-2013 modifiée ;
      Décision de la Commission n° CCI 2007FR06RPO003 du 18 février 2008 approuvant le programme de développement rural pour la Guadeloupe, pour la période de programmation 2007-2013 modifiée ;


Fait le 22 avril 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert