Annexe
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Confidentialité et spécialité
Chapitre III : Demandes d'entraide
Chapitre IV : Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires, comparution de témoins, experts et personnes poursuivies Article 12
Chapitre V : Casier judiciaire Article 19
Chapitre VI : Dénonciation aux fins de poursuites et échange spontané d'informations Article 20
Chapitre VII : Procédure Article 22
Chapitre VIII : Transit
Chapitre IX : Relations avec d'autres accords Article 27
Chapitre X : Dispositions finales Article 28
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2015-291 du 16 mars 2015 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Paris le 20 juillet 2011, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE, SIGNÉE À PARIS LE 20 JUILLET 2011
Préambule
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de développer la coopération bilatérale dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale afin de prévenir et combattre la criminalité dans le respect des droits et des intérêts de leurs citoyens, et de développer les relations et les liens de coopération existant entre les deux Etats dans ce domaine,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Les deux Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2. La présente Convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation émanant des autorités judiciaires compétentes de l'une ou l'autre des Parties, sous réserve des dispositions de l'article 11.
3. La présente Convention ne s'applique pas aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
Article 2
1. Aux fins de la présente Convention, chaque Partie désigne une autorité centrale pour transmettre et recevoir les demandes formées au titre de la présente Convention. Les autorités centrales communiquent entre elles par la voie diplomatique.
2. L'autorité centrale de la République française est le ministère de la Justice et celle du Royaume hachémite de Jordanie est le ministère de la Justice.
3. Chaque Partie notifie à l'autre tout changement de son autorité centrale par la voie diplomatique.
Article 3
1. L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques.
b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels.
2. Avant de refuser l'entraide judiciaire, la Partie requise apprécie si elle peut être accordée à telles conditions qu'elle juge nécessaires. Si la Partie requérante y consent, elle doit s'y conformer.
Article 4
1. Les demandes d'entraide peuvent être exécutées selon toute modalité mentionnée dans la demande, si la législation de la Partie requise le permet.
2. La Partie requise informe la Partie requérante de toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande.
3. La Partie requise informe la Partie requérante de toute décision de sa part de ne pas exécuter partiellement ou totalement la demande d'entraide ou de la différer et lui fait part des motifs de cette décision.
Article 5
1. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise préserve la confidentialité de la demande, y compris son contenu et les documents fournis à l'appui, ainsi que de toute mesure prise conformément à la demande. Si la Partie requise ne peut exécuter la demande sans porter atteinte à son caractère confidentiel, elle en informe la Partie requérante qui décide alors s'il y a lieu toutefois de procéder à son exécution.
2. La Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. Lorsqu'elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser l'entraide.
Article 6
La Partie requérante ne peut utiliser une information ou un élément de preuve obtenu en exécution de la présente Convention à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de la Partie requise.
Article 7
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 4, la Partie requise fait exécuter conformément à sa législation les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'obtenir et de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents de toute nature.
2. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise recueille les dépositions des témoins ou experts sous serment, si sa législation ne s'y oppose pas.
3. La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible et conformément à la législation de la Partie requise.
Article 8
1. Sur demande expresse de la Partie requérante, la Partie requise l'informe de la date, si possible de l'heure, et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités de la Partie requérante et les personnes concernées peuvent assister à cette exécution si la Partie requise y consent.
2. Les autorités de la Partie requérante peuvent se voir remettre directement une copie certifiée conforme des pièces d'exécution de la demande à laquelle elles ont assisté.
Article 9
1. La Partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure judiciaire en cours.
2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers ou documents, qui ont été communiqués en exécution d'une demande d'entraide, sont renvoyés aussitôt que possible par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que celle-ci n'y renonce.
Article 10
1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes d'appréhension, de perquisition, de gel et de saisie des avoirs, des objets et des pièces à conviction relatifs à l'infraction, objet de l'enquête dans la Partie requérante. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l'exécution de la demande.
2. La Partie requise peut transmettre à la Partie requérante les éléments mentionnés au paragraphe 1, si la Partie requérante accepte les termes et conditions proposés par la Partie requise pour cette transmission.
Article 11
1. La Partie requise s'efforce, sur demande de la Partie requérante, d'établir si des produits ou des instruments d'une infraction pénale se trouvent sur son territoire. La demande précise les motifs sur lesquels repose la conviction de la Partie requérante que de tels produits ou instruments puissent se trouver sur le territoire de la Partie requise. La Partie requise informe la Partie requérante des suites données à cette demande.
2. Si, conformément au paragraphe 1 du présent article, les produits et instruments présumés provenir d'une infraction sont trouvés, la Partie requise, à la demande de la Partie requérante, prend, conformément à sa législation, les mesures nécessaires pour geler, saisir ou confisquer ces produits ou instruments.
3. Les produits et instruments confisqués sont conservés par la Partie requise. Toutefois, la Partie requise, à la demande de la Partie requérante, peut, dans la mesure où sa législation le permet, et conformément aux termes et conditions agréés entre les deux Parties, transférer à la Partie requérante, en tout ou partie, la propriété ou le produit de la vente des instruments ou des produits d'une infraction pénale.
4. Dans l'application du présent article, les droits et intérêts légitimes de la Partie requise, des victimes, des propriétaires et des tiers de bonne foi sur les produits et les instruments sont préservés conformément à la législation de la Partie requise.
1. La Partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.
2. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.
Article 13
Le témoin ou l'expert qui n'a pas comparu dans la Partie requérante à la suite d'une citation à comparaître émanant de cette Partie et dont la remise a été demandée, ne peut être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il ne soit régulièrement cité à nouveau par cette Partie.
Article 14
La Partie requérante assume la charge des indemnités, des frais de voyage et de séjour du témoin ou de l'expert qui sont nécessaires à sa comparution, calculés depuis le lieu de sa résidence. Ces indemnités et frais ne peuvent être inférieurs aux taux prévus par les lois et règlements en vigueur dans la Partie où l'audition doit avoir lieu.
Article 15
1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise en informe le témoin ou l'expert. La Partie requise fait connaître à la Partie requérante la réponse du témoin ou de l'expert.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, la demande ou citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Le montant de l'avance est mentionné sur la citation et remboursé par la Partie requérante.
Article 16
1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle est demandée par la Partie requérante en application du paragraphe 1 de l'article 15 est transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 17 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
2. Le transfèrement peut être refusé :
a) Si la personne détenue n'y consent pas ;
b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou
d) Si d'autres motifs graves s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
3. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la Partie requérante, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté.
Article 17
1. Aucun témoin ou expert qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2. Aucune personne, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque l'une des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant soixante jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.
Article 18
1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de la Partie requise doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de la Partie requérante, cette dernière peut demander, s'il est impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence.
2. La Partie requise consent à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition.
3. Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les informations mentionnées à l'article 22, la raison pour laquelle il n'est pas possible que le témoin ou l'expert comparaisse en personne, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.
4. L'autorité judiciaire de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée conformément à sa législation.
5. Les règles suivantes s'appliquent aux auditions par vidéoconférence :
a) L'audition a lieu en présence de l'autorité judiciaire de la Partie requise, assistée au besoin d'un interprète ; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de la Partie requise. Si l'autorité judiciaire de la Partie requise estime que les principes fondamentaux de son droit ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes ;
b) Les autorités compétentes des Parties requérante et requise conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;
c) L'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;
d) A la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie requise veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète ;
e) La personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de la Partie requise, soit de la Partie requérante.
6. Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de la Partie requise établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de la Partie requise ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante.
7. Les coûts relatifs à la liaison vidéo dans la Partie requise, la rémunération des interprètes qu'elle fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans la Partie requise sont remboursés par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que cette dernière ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.
8. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
9. Les Parties peuvent, si elles le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les Parties et être conformes à leur droit national.
La Partie requise communique, conformément à sa législation, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités judiciaires de la Partie requérante pour les besoins d'une procédure pénale.
1. Toute dénonciation par l'une des Parties en vue de poursuites devant les tribunaux de l'autre Partie, est transmise par l'intermédiaire des autorités centrales et les dispositions de l'article 24 sont applicables.
2. La Partie requise fait connaître à la Partie requérante la suite donnée à cette dénonciation et transmet une copie de la décision intervenue.
Article 21
1. Dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations concernant les faits pénalement punissables dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie.
2. L'autorité qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par l'autorité destinataire et l'autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions.
3. Les échanges spontanés d'informations sont faits et transmis conformément aux dispositions de l'article 23.
1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) Le nom de l'autorité dont émane la demande ;
b) L'objet et le motif de la demande ;
c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d) Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu, ou tout renseignement susceptible de permettre son identification et sa localisation.
2. Les demandes d'entraide prévues à l'article 7 mentionnent en outre la qualification juridique des faits et contiennent un exposé sommaire des faits.
Article 23
1. Toutes les demandes d'entraide au titre de la présente Convention sont adressées par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise selon la voie prévue à l'article 2 et renvoyées par la même voie.
2. En cas d'urgence, les demandes d'entraide sont adressées directement par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise. Les demandes d'entraide, accompagnées des pièces relatives à l'exécution, sont renvoyées par la même voie.
Article 24
1. Toutes les demandes d'entraide au titre de la présente Convention sont rédigées dans la langue officielle de la Partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise.
2. Les demandes d'entraide judiciaire et les pièces les accompagnant doivent être revêtues de la signature et du sceau de l'autorité requérante ou authentifiées par cette autorité. Ces documents sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Article 25
1. Sous réserve des dispositions des articles 14 et 18 l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise.
2. S'il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution de la demande peut être engagée ou poursuivie.
Article 26
1. Une Partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues n'ayant pas sa nationalité dont la comparution personnelle a été sollicitée par l'autre Partie, pour fournir un témoignage ou des preuves ou encore une aide à une enquête ou dans une procédure pénale. Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles.
2. La personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requérante ne demande sa mise en liberté.
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et engagements résultant des accords multilatéraux auxquels l'une ou l'autre ou les deux Parties sont parties.
Tout différend résultant de l'application ou de l'interprétation de la présente Convention sera réglé au moyen de consultations par la voie diplomatique.
Article 29
1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Ces notifications seront échangées dès que possible.
2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications.
3. Chacune des deux Parties pourra à tout moment dénoncer la présente Convention en adressant à l'autre par la voie diplomatique une notification de dénonciation ; la dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de ladite notification.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Paris, le 20 juillet 2011 en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Michel Mercier,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés
Pour le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie : Ibrahim Omoush,
Ministre de la Justice
Fait le 28 janvier 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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