Arrêté du 23 juillet 2015 fixant le modèle de statuts des centres de traitement informatique des organismes de la branche maladie

Version INITIALE

NOR : AFSS1518143A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/23/AFSS1518143A/jo/texte

Texte n°21


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 216-3, L. 221-3 et L. 221-3-1 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2004 fixant les modèles de statuts des unions ou fédérations d'organismes de la branche maladie du régime général de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 juin 2015,
Arrêtent :


  • Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le modèle de statuts des centres de traitement informatique de la branche maladie auxquels sont rattachés les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 216-4, L. 216-7 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.


  • Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      MODÈLE DE STATUTS DES CENTRES DE TRAITEMENT INFORMATIQUE DE LA BRANCHE MALADIE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


      • Les présents statuts s'appliquent au centre de traitement informatique dénommé :
        Son siège est situé à
        Il pourra être transféré, sur décision du conseil, en tout autre endroit.
        Le centre de traitement informatique fonctionne conformément aux dispositions de l'article L. 216-3 du code de la sécurité sociale. Il regroupe les caisses primaires d'assurance maladie et organismes dont la liste est fixée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés ci-dessous :



        Article 2
        Buts du centre de traitement informatique


        Le centre de traitement informatique exerce ses missions pour les organismes constituants selon les modalités définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et dans le respect, notamment, de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale et du schéma directeur informatique prévu à l'article L. 224-13 du code de la sécurité sociale.
        Le centre de traitement informatique assure les prestations et les services qui lui ont été dévolus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés selon les modalités fixées par la caisse nationale dans l'un ou plusieurs des domaines suivants :


        - production et éditique ;
        - infrastructures ;
        - études et développement ;
        - gestion des ressources et moyens.


        L'ensemble des travaux confiés au centre doit être exécuté dans le cadre des modèles généraux de traitement prévus par les organismes nationaux ou avec leur accord.
        Le centre de traitement informatique assure également les missions d'assistance auprès des organismes constituants.


        • Le conseil de chaque centre de traitement informatique comprend dix-neuf membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des conseils des caisses primaires d'assurance maladie et organismes qui le constituent, dont :
          1° Huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, selon la répartition des sièges fixée en application de l'article R. 211-1 du code de la sécurité sociale ;
          2° Huit représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, selon la répartition des sièges fixée en application de l'article R. 211-1 du code de la sécurité sociale ;
          3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la Mutualité française ;
          4° Un représentant désigné par une des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie, mentionnées au 4° de l'article R. 211-1 du code de la sécurité sociale.
          Les institutions s'accordent au niveau national pour désigner chacune un représentant dans deux centres de traitement informatique. A défaut d'accord, le président et le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés déterminent d'un commun accord la répartition de ces sièges entre institutions et entre centres de traitement informatique ;
          5° Un représentant de la catégorie mentionnée au 5° de l'article R. 211-1 du code de la sécurité sociale.
          Chaque organisation syndicale ou professionnelle appelée à désigner plusieurs représentants titulaires les désigne au sein de caisses différentes.
          Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil du centre de traitement informatique désigne un nombre égal de suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
          Lorsqu'un membre du conseil du centre de traitement informatique perd son mandat au sein du conseil d'un organisme constituant, l'organisation compétente procède à la désignation de son nouveau représentant dans les conditions visées ci-dessus.
          Les membres des conseils des centres techniques informatiques sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.


          Article 4
          Statut des membres du conseil


          Les membres sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du conseil des organismes constituants. Ils perdent leur mandat quand ils perdent la qualité qui a motivé leur désignation.
          Les suppléants n'assistent aux séances qu'en l'absence des titulaires.
          Les fonctions de membre du conseil du centre de traitement informatique sont gratuites. Toutefois, les membres ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
          Sont également remboursés aux employeurs des membres salariés du conseil les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents. Les membres du conseil ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de gains, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


          Article 5
          Rôle du conseil


          Le conseil délibère :


          - sur les orientations du centre de traitement informatique ;
          - sur les opérations immobilières et la gestion du patrimoine : les projets et programmes immobiliers sont soumis aux conditions d'autorisations prévues aux articles R. 217-1 et R. 217-2 du code de la sécurité sociale ;
          - sur l'acceptation et le refus de dons et legs ;


          Le conseil approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition à la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil.
          Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement du centre de traitement informatique.
          Il peut sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
          Il approuve les comptes annuels en application de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale.
          Il établit les statuts du centre de traitement informatique.
          Le conseil peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3 du code de la sécurité sociale.


          Article 6
          Le président et le ou les vice-présidents


          Le président et le ou les vice-présidents, dont le nombre ne peut excéder trois, sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil, dans les conditions définies à l'article D. 231-24 du code de la sécurité sociale. Le mandat du président est renouvelable une fois.
          Le président assure la présidence des réunions du conseil et organise la tenue des débats. Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions, dans les conditions prévues par le conseil. Le premier vice-président le remplace en cas d'empêchement.


          Article 7
          Bureau


          Le conseil peut décider à la majorité de ses membres de constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein. Le bureau comprend ..... membres, dont le président, le premier vice-président et le ou les autres vice-présidents du conseil.
          Chaque organisation syndicale interprofessionnelle de salariés est représentée à sa demande. Au sein du bureau, le nombre des représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs.
          Les membres du bureau sont élus à bulletin secret pour la durée du mandat des membres du conseil. Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil.


          Article 8
          Fonctionnement du conseil


          Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit quand elle est demandée par le tiers des membres du conseil ou par le représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la demande. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers des membres du conseil ou le représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
          En cas d'indisponibilité simultanée du président et des vice-présidents, le conseil peut être convoqué par le directeur du centre de traitement informatique. Dans ce cas, la présidence de la réunion est assurée par un membre du conseil désigné par celui-ci.
          Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres assistent à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance ou lorsque le conseil n'a pas été régulièrement convoqué.
          Les membres du conseil ne peuvent se faire représenter aux séances, hormis par un conseiller suppléant. Ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut, toutefois, recevoir plus d'une délégation. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un membre du conseil doit quitter la réunion.
          Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président n'est pas prépondérante. Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un conseiller.
          Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
          Le représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant peut être entendu, sur sa demande, par le conseil.
          Le directeur et l'agent comptable du centre de traitement informatique assistent avec voix consultative aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
          Les difficultés qui ne pourront être réglées par le conseil seront soumises par le président au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
          Chaque réunion du conseil donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, qui doit être paraphé par le président et par le premier vice-président. Les procès-verbaux sont transmis, dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Ils sont également transmis au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions fixées par les articles L. 221-3-1, douzième alinéa, et R. 221-5 du code de la sécurité sociale.
          Le procès-verbal est soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil.


        • Le directeur est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés conformément aux dispositions de l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers selon les modalités fixées par l'article R. 217-10 du code de la sécurité sociale.
          Le directeur d'un centre informatique peut être agent de direction d'un organisme constituant mais ne peut appartenir au même organisme que l'agent comptable du centre de traitement informatique.
          Le directeur dirige le centre de traitement informatique. Il est responsable de son bon fonctionnement et met en œuvre les orientations du conseil. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
          Il est notamment chargé :


          - de préparer les travaux du conseil, de mettre en œuvre les orientations définies par le conseil ;
          - de prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives au fonctionnement du centre de traitement informatique, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
          - d'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.


          Il représente le centre de traitement informatique en justice et dans les actes de la vie civile. Il signe les marchés et les conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.
          Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il nomme les agents de direction du centre de traitement informatique, autre que l'agent comptable.
          Il rend compte au conseil de la gestion du centre de traitement informatique après la clôture de chaque exercice.
          Il rend compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier. Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée.
          Ce rapport est transmis par voie dématérialisée au président du conseil, aux organismes constituants, au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
          En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint les fonctions de directeur sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.


          Article 10
          L'agent comptable


          L'agent comptable est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés conformément aux dispositions de l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers selon les modalités fixées par l'article R. 217-10 du code de la sécurité sociale.
          L'agent comptable doit être agent de direction d'un organisme constituant. Il ne peut appartenir au même organisme que le directeur, à l'exception des situations d'intérim.
          Il exerce ses fonctions dans les conditions applicables aux agents comptables des caisses primaires d'assurance maladie et mentionnées à l'article R. 211-1-3 du code de la sécurité sociale.
          L'agent comptable doit se faire suppléer au sein du centre informatique dans les conditions prévues à l'article D. 253-13 du code de la sécurité sociale.


          Article 11
          Le comité de coordination


          Le directeur du centre de traitement informatique est assisté d'un comité de coordination qui assure la représentation des directions des organismes constituants. Les membres du comité de coordination sont désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés parmi les directeurs et agents comptables des organismes constituants.
          Toute autre personne appartenant au centre de traitement informatique ou à un des organismes qui y est rattaché peut y siéger, à la demande du directeur, notamment les agents comptables.
          Le comité de coordination peut entendre toute personne qu'il souhaite, notamment les agents comptables des organismes cités ci-dessus ou leurs représentants.
          Le comité de coordination se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur du centre de traitement informatique.
          Sont du ressort du comité de coordination :


          - l'étude des services rendus par le centre aux organismes utilisateurs et les modalités de liaison afférentes ;
          - le recensement des besoins informatiques des organismes rattachés au centre.


      • Article 12
        Fonctionnement du centre de traitement informatique


        Le mobilier, le matériel et des prestations de tous ordres nécessaires au fonctionnement du centre de traitement informatique pourront soit être fournis par les organismes constituants, qui en sont alors propriétaires, soit être acquis par le centre de traitement informatique.
        Il est établi un inventaire des locaux et des matériels affectés au fonctionnement du centre de traitement informatique.
        Ce document sert de base à la détermination de la charge annuelle pour la rémunération ou l'amortissement des investissements.
        Le recrutement du personnel incombe au directeur du centre de traitement informatique.


        Article 13


        Le centre de traitement informatique est soumis à la réglementation en vigueur sur les marchés applicables aux organismes de sécurité sociale.


        Article 14
        Gestion financière, ressources


        La comptabilité du centre de traitement informatique est tenue conformément aux dispositions des articles D. 253-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
        Dès la constitution du centre de traitement informatique, les organismes constituants participent aux dépenses. Ces dépenses sont réparties dans les conditions définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
        Les ressources du centre de traitement informatique se composent :
        a) Des fonds ou dotations en provenance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
        b) Des dons et legs ;
        c) D'une manière générale, de toutes les ressources diverses non contraires à la réglementation applicable aux organismes de sécurité sociale.
        Ces ressources servent à couvrir tous les frais entraînés par le fonctionnement de l'administration du centre de traitement informatique et nécessaires à la réalisation des buts indiqués à l'article 2 des présents statuts.


        Article 15
        Adoption, modification des statuts et dissolution


        Les présents statuts du centre de traitement informatique pourront être modifiés sur la proposition du conseil réuni à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
        Les modifications des statuts du centre de traitement informatique sont communiquées aux organismes constituants et approuvées par l'autorité de tutelle, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
        La dissolution du centre de traitement informatique ne peut être prononcée qu'après accord de la majorité des organismes constituants et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
        La dissolution du centre de traitement informatique prend effet à la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel elle a été prononcée.
        Après remboursement des prêts et libération des engagements du centre de traitement informatique, l'actif éventuel sera transféré à un autre organisme de sécurité sociale reprenant sa mission selon des modalités qui seront arrêtées par le conseil après avoir été soumises à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
        Le directeur et l'agent comptable auront les pouvoirs nécessaires pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.


Fait le 23 juillet 2015.


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome