Arrêté du 29 janvier 2015 relatif à l'agrément de l'accord d'application n° 22 du 29 septembre 2014 pris pour l'interprétation de l'article 9, paragraphe 3, du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX

Version INITIALE

NOR : ETSD1500819A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/1/29/ETSD1500819A/jo/texte

Texte n°40


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 ;
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;
Vu la demande d'agrément du 29 septembre 2014 ;
Vu l'avis paru au Journal officiel le 27 décembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles du 16 décembre 2014,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de l'accord d'application n° 22 du 29 septembre 2014 pris pour l'interprétation de l'article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX.


  • L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de la validité dudit accord.


  • La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      D'APPLICATION NO 22 DU 29 SEPTEMBRE 2014 PRIS POUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE EN FAVEUR DES SALARIÉS AYANT EXERCÉ UNE ACTIVITÉ SUR LE TERRITOIRE MONÉGASQUE ET DES SALARIÉS AFFILIÉS AU TITRE DE L'ANNEXE IX


      Vu l'avenant du 29 septembre 2014 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, au territoire monégasque ;
      Vu l'annexe IX au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
      Vu l'article 9, paragraphe 3 du règlement général annexé.
      Il est décidé que sont pris en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d'assurance vieillesse prévue à l'article 9, paragraphe 3 :


      - les trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;
      - les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque ;
      - les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire, les salariés relevant de l'annexe IX susvisée.


Fait le 29 janvier 2015.


Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
E. Wargon