Décret n° 2014-1298 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)

Version INITIALE

NOR : AGRX1416999D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/AGRX1416999D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/2014-1298/jo/texte

Texte n°71

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Publics concernés : tous publics.
Objet : liste des procédures administratives exclues de la règle du « silence de l'administration vaut acceptation » pour des raisons tenant au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection de la sécurité nationale, à la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l'ordre public.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu la consultation ouverte organisée du 18 juillet au 3 août 2014 en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 18 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 18 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 23 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 23 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 19 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.


  • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      OBJET DE LA DEMANDE

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois

      Code forestier


      Autorisation de modification d'état des lieux de coupe ou de création de droit d'usage durant la période de quinze mois suivant la notification au propriétaire de classer une forêt en forêt de protection

      Article L. 141-3

      Autorisation d'établissement de droits d'usage dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier

      Article R. 141-29

      Autorisation en vue de la réalisation de certains ouvrages au sein ou dans l'entourage du domaine forestier relevant du régime forestier (Mayotte)

      Article R. 275-5

      Dérogation à l'interdiction de défrichement (La Réunion)

      Article R. 374-3

      Autorisation d'exploitation de parcelles (végétation spécifique - La Réunion)

      Article R. 374-4

      Code rural et de la pêche maritime


      Autorisation sanitaire des établissements éliminant ou utilisant des sous-produits animaux au titre des articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009

      Article L. 226-5 et arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011

      Autorisations de dérogation aux dispositions de prophylaxie obligatoire édictées dans le cadre de la lutte relative aux dangers sanitaires mentionnés à l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime

      Article R. 214-122

      Dérogations aux règles générales de mise en œuvre des procédures d'expérimentation animale

      Article L. 201-4

      8 semaines (1)

      Autorisations de procédures d'expérimentation animale

      Articles R. 214-90 à R. 214-95, R. 214-98, R. 214-108, R. 214-112
      et R. 214-113

      8 semaines (1)

      Agrément des établissements éleveur, fournisseur ou utilisateur en matière d'expérimentation animale

      Articles R. 214-99 et R. 214-100

      Autorisation de modification des projets autorisés d'expérimentation animale ayant une incidence négative sur les animaux

      Article R. 214-126

      4 semaines

      Agrément sanitaire des établissements, équipes de transplantation ou vétérinaires réalisant des activités de reproduction animale à des fins sanitaires

      Article R. 222-6

      Agrément des établissements procédant à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons

      Article D. 236-11

      Délivrance du certificat de capacité exigé pour le dressage des chiens au mordant

      Articles L. 211-17 et R. 211-9

      Agrément des activités et autorisation des matériels portant sur des organismes nuisibles et certains végétaux à fins de sélection variétales ou scientifiques

      Article R. 251-26

      Autorisation de dissémination volontaire à tout autre fin que la mise sur le marché de matières fertilisantes et de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

      Article R. 255-8

      90 jours (2)

      Autorisation de mise sur le marché de matières fertilisantes et de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

      Article R. 255-23

      60 jours ou 105 jours (3)

      Dérogation à l'interdiction d'épandage aérien des produits phytopharmaceutiques

      Articles L. 253-8 et R. 253-46

      Agrément des activités de vente, de distribution à titre gratuit d'application et de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

      Article R. 254-15

      2 mois (4)

      Homologation et autorisations des matières fertilisantes et des supports de culture prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime

      Articles L. 255-2 et R. 255-1

      Autorisation d'entrée et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux

      Article R. 258-2

      3 mois (4)

      Agrément des formateurs autorisés à dispenser la formation exigée pour les activités de délivrance de chiens dangereux

      Article R. 211-5-5

      Demande du bailleur d'un avis favorable de l'autorité administrative à ce que le preneur soit tenu d'adhérer à l'organisation locale de protection ou d'amélioration du bétail

      Article L. 417-12

      Autorisation d'accès aux données du casier viticole informatisé

      Article L. 644-9-1

      Autorisation d'exploitation d'une terre inculte ou manifestement sous-exploitée (métropole)

      Article L. 125-1

      6 mois

      Autorisation d'exploitation d'une terre inculte ou manifestement sous-exploitée (départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin)

      Articles L. 181-6, L. 182-14, L. 183-3
      et L. 184-5

      Autorisations administratives de licenciement d'un médecin du travail

      Articles R. 717-51-1 et R. 717-52

      15 jours (5)

      Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié relatif aux règles,prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs


      Réception « CE » des tracteurs agricoles ou forestiers mentionnés à l'article R. 4311-4 du code du travail

      Article 4

      (1) Sous réserve des possibilités de prolongation prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime.
      (2) Sous réserve des possibilités de prolongation prévues à l'article R. 533-8 du code de l'environnement.
      (3) 60 jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation de la commission, ou 105 jours à compter de cette même date dans les conditions prévues à l'article R. 533-31 du code de l'environnement.
      (4) A compter de la réception, par l'autorité compétente, de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis.
      (5) Réduit à 8 jours en cas de mise à pied, le délai pouvant être prolongé si les nécessités de l'enquête le justifient.


Fait le 23 octobre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry Mandon