Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 30-1 et 31 ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 12 mars 2013 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique en haute définition pour un service de télévision à vocation locale, à temps complet, destiné à être diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
La zone géographique faisant l'objet du présent appel aux candidatures est le département de la Guadeloupe.
I. - Objet de l'appel aux candidatures
I-1. La ressource disponible
L'annexe I de la présente décision mentionne les fréquences disponibles. Elle fixe les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
Le service autorisé devra diffuser sur l'ensemble des fréquences mis à l'appel.
I-2. La catégorie de service faisant l'objet de l'appel
Le présent appel s'adresse aux seuls projets de télévision à vocation locale destinés à être diffusés en clair.
I-2.1. La définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
I-2.2. Les personnes morales susceptibles d'être candidates
Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément aux dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locales ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
I-2.3. Les caractéristiques de la programmation
Le volume d'émissions locales en première diffusion consacrées à la Guadeloupe est, en moyenne, sur l'année, au minimum de douze heures par semaine. Ces émissions sont diffusées aux meilleures heures d'audience. La convention en fixe les horaires de diffusion et peut fixer une progression du volume des émissions en première diffusion. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures.
Ces émissions locales peuvent être complétées par une programmation ancrée dans la vie sociale, culturelle et environnementale des Antilles et de la Guyane.
En complément, le service peut reprendre des émissions de télévisions nationales qui ne sont pas diffusées dans l'offre gratuite de ROM 1.
I-2.4. Le financement
Le financement du service peut être assuré par des recettes commerciales, notamment publicitaires, par le parrainage et le téléachat (cf. le décret n° 92-280 du 27 mars 1992) et par des aides publiques dans le respect des règles communautaires.
I-3. Les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias conformément aux dispositions des articles 39, 40 (pour les sociétés) et 41, 41-1-1, 41-2-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.
II. - Procédure d'autorisation
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt
A peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires dont un sous forme informatique (cédérom) en tous points identique à la version sur papier, avant le 30 septembre 2014, à 17 heures, soit au Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), soit au comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane (Centre d'affaires Beterbat, angle de la rue Victor-Lamon et de la route du Stade, place d'Armes, 97232 Le Lamentin, téléphone : 05-96-30-09-63, télécopie : 05-96-30-09-64, adresse courriel : [email protected]). Un récépissé attestant le dépôt du dossier est délivré aux candidats ou à leurs mandataires.
Les dossiers peuvent être également adressés au Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) par voie postale au plus tard le 30 septembre 2014, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception.
II-1.2. Désistement
Après le dépôt des dossiers, les candidats qui souhaitent retirer leur candidature doivent en avertir immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors écartée.
Si le désistement intervient après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
II-1.3. Contenu du dossier de candidature
Un modèle de dossier de candidature est présenté à l'annexe 2.
Après la date limite de dépôt des candidatures, toute modification de nature substantielle apportée à un dossier conduirait à considérer la candidature comme nouvelle et dès lors irrecevable.
II-2. Recevabilité des candidatures
Le collège plénier du conseil établit la liste des candidats recevables et saisit, conformément aux dispositions de l'article LO 4433-30 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la Guadeloupe pour avis sur ces candidatures.
Sont recevables les candidats qui répondent aux conditions suivantes :
1. Dépôt du dossier dans les délais et conditions fixés au II-1.1. de la présente décision ;
2. Projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la publication, ainsi que la liste de ses dirigeants ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés et un extrait K bis datant de moins de trois mois, ainsi que la liste des dirigeants ;
- pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés, l'attestation bancaire d'un compte bloqué et la liste des dirigeants.
L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le collège plénier du conseil fait notifier le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets sont déclarés non recevables.
II-3. Audition publique
Le conseil entend en audition publique les candidats recevables.
II-4. Sélection
A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature et au vu de l'avis du conseil régional de la Guadeloupe, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à la sélection d'un candidat.
II-5. Elaboration de la convention
Le conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II-6. Autorisation et rejet des candidatures
Après la conclusion de la convention, le conseil délivre l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique et notifie les refus motivés. La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.
Cette autorisation est d'une durée maximale de dix ans. Elle peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.
II-7. Critères de sélection
Le conseil délivre l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique, au vu de l'avis du conseil régional de la Guadeloupe, à l'issue d'un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats est un élément essentiel de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération pour l'attribution de l'autorisation sont définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, de la diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :
- le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
- de la nécessité d'offrir un service répondant aux attentes d'un large public.
Il tient compte également :
- de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
- du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
- des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
- pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
- de la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.
II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
II-8.1. Opérateur de multiplex
Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de l'autorisation, l'éditeur du service titulaire propose, conjointement avec la société Basse-Terre Télévision, une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes.
Le conseil autorise cette société proposée et lui assigne la ressource radioélectrique.
II-8.2. Début des émissions
L'éditeur du service titulaire de l'autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.
ANNEXES
ANNEXE I
PRINCIPALE VILLE
desservie
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)
PAR MAXIMALE
CANAL/POLARISATION
Basse-Terre
La Citerne
1 242
400 W (1)
45 H
Morne à Louis
Pointe-Noire
794
20 W (2)
47 H
Deshaies
Piton Saint-Rose
394
1,5 W (3)
28 H
Pointe-à-Pitre
Ville
143
13 W (4)
34 H
(1) PAR de 400 W dans la direction d'azimut 35°, 250 W dans la direction d'azimut 160°, 125 W dans la direction d'azimut 280°.
(2) PAR de 20 W dans les directions d'azimuts 70°, 160° et 340°, 16 W dans la direction d'azimut 250°.
(3) PAR de 1,5 W dans les directions d'azimuts 85° et 235°, 1,2 W dans la direction d'azimut 3400.
(4) PAR de 13 W omnidirectionnelle.
Type de modulation : 16 QAM.
Code correcteur d'erreur : 1/2.
Intervalle de garde : 1/8.
ANNEXE II
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
I. - Descriptif général du projet
Présentation des principales caractéristiques du projet.
II. - Personne morale candidate
II-1. Sociétés
II-1.1. Société candidate (1)
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué ;
- les statuts datés et signés ;
- la liste des dirigeants ;
- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- le pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
- la composition des organes de direction et d'administration ;
- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière
Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-2. Associations
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-3. Dispositif relatif à la concentration des médias
Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anti-concentration s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).
II-3.1. Société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
II-3.2. Association candidate
L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
III. - Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.7. du présent texte d'appel.
III-1. Caractéristiques générales du projet
III-1.1. Présentation générale du service
a) Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
b) Préciser si le service est déjà diffusé sur d'autres supports que la TNT (câble, ADSL, satellite…).
III-1.2. Nature du service
Préciser les horaires de diffusion du service et, en conséquence, le volume horaire quotidien de diffusion de la chaîne.
III-1.3. Caractéristiques générales de la programmation
Le volume d'émissions locales en première diffusion consacrées à la Guadeloupe est, en moyenne, sur l'année, au minimum de douze heures par semaine. Ces émissions sont diffusées aux meilleures heures d'audience. La convention en fixe les horaires de diffusion et peut fixer une progression du volume des émissions en première diffusion. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures.
Ces émissions locales peuvent être complétées par une programmation ancrée dans la vie sociale, culturelle et environnementale des Antilles et de la Guyane.
En complément, le service peut reprendre des émissions de télévisions nationales qui ne sont pas diffusées dans l'offre gratuite de ROM 1.
Préciser les horaires de diffusion des émissions locales en première diffusion consacrées à la Guadeloupe ; situer cette programmation dans la grille de programmes fournie ; préciser le volume et les horaires de rediffusion de ces émissions.
Préciser le volume des émissions ancrées dans la vie sociale, culturelle et environnementale des Antilles et de la Guyane, ainsi que leur horaire de diffusion ; situer cette programmation dans la grille de programmes fournie.
Si le projet reprend dans sa programmation certaines émissions d'un autre service de télévision locale autorisé, préciser le volume horaire et l'emplacement dans la grille de programmes.
Si le projet reprend dans sa programmation des émissions de télévisions nationales qui ne sont pas présentes dans l'offre gratuite de ROM 1, préciser le volume et les horaires de diffusion ; situer cette programmation dans la grille de programmes fournie.
Le candidat est invité à remplir le tableau :
VOLUME HEBDOMADAIRE DES GENRES DANS LE TEMPS D'ANTENNE
Emissions locales
consacrées à la Guadeloupe
Emissions ancrées
dans la vie sociale, culturelle
et environnementale des Antilles
et de la Guyane
Autres
Information :
- journaux télévisés et flashs ;
- magazines
Documentaires
Fiction télévisuelle
Emissions pour la jeunesse
Divertissement
Sport
Autres programmes
Publicité
Téléachat
Total
Préciser :
- la langue du service et du sous-titrage ;
- la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes ;
- les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.
III-1.4. Information
a) Journaux télévisés et flashs d'information locale
Préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des journaux d'information.
Indiquer le volume quotidien et le nombre d'éditions des flashs d'information.
b) Moyens de production
Indiquer l'existence d'une rédaction interne à la société.
Préciser :
- si le service a recours à une agence associée ;
- si la production des journaux est externalisée ;
- s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;
- le nombre de journalistes professionnels.
Indiquer s'il y a différence de moyens entre l'information locale/nationale.
c) Dispositions garantissant le pluralisme et, pour une société, l'indépendance de l'information vis-à-vis des actionnaires
Indiquer s'il existe une charte d'indépendance.
Préciser si le service a mis en place d'autres dispositions.
d) Ethique de l'antenne
Existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne).
Mise en place d'un comité d'éthique.
Relations avec les téléspectateurs.
III.1.5. Publicité, parrainage, téléachat
a) Publicité
Préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue.
b) Emissions de téléachat
Préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions.
Indiquer si le service fait appel à une société extérieure.
c) Recours au parrainage
Indiquer si le service fait appel au parrainage.
III.1.6. Protection du jeune public
Détailler les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.
III.1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales
Indiquer si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, préciser la nature de cette collaboration et fournir, le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L1426-1 du code général des collectivités territoriales.
III.2. Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
III.2.1. Œuvres cinématographiques
a) Diffusion
Pour rappel, le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié auquel le décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 définissant les obligations en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques dans les DOM renvoie prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les œuvres dont la diffusion intervient en tout ou en partie de 19 h 30 à 21 h 30.
b) Production
Question n° 1 : quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?
Nombre de titres prévus par an
Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an
Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Si vous êtes un service assujetti à obligation de production, il est rappelé que : le II de l'article 3 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, fixe cette obligation d'au moins 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (2). Ces pourcentages peuvent être atteints de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.
Question n° 2 : souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :
1re ANNÉE
2e ANNÉE
3e ANNÉE
4e ANNÉE
5e ANNÉE
6e ANNÉE
7e ANNÉE
8e ANNÉE
Œuvres européennes (en % du CA [année n - 1])
3,2 %
Œuvres EOF (en % du CA [année n - 1])
2,5 %
III.2.2. Œuvres audiovisuelles
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 3 : envisagez-vous de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui Non
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :
a) Diffusion
Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge discutée avec le Conseil sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 4 : souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez discuter avec le conseil ?
ANNÉE N
ANNÉE N + 1
ANNÉE N + 2
Œuvres européennes (50 % min)
60 %
Œuvres EOF
40 %
Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.
Question n° 5 : souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui Non
Si oui, indiquez lesquelles :
b) Production
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.
EN HEURES
EN POURCENTAGE DE LA PROGRAMMATION
Volume annuel d'œuvres diffusées
Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :
1. Fixation du régime de l'obligation
Régime général :
L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (3) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européenne ou d'expression originale française (EOF). Pour la détermination de cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».
Régime patrimonial :
Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Question n° 6 : de quel régime souhaitez-vous bénéficier ?
Régime « général » Régime « patrimonial »
Régime « musical » :
Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010). Ces services doivent consacrer chaque année :
- au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
- au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Question n° 7 : les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?
Oui Non
Question n° 8 : les vidéomusiques représentent-t-elles plus de 40 % du total de votre programmation annuelle ?
Oui Non
2. Montée en charge
Obligation patrimoniale :
Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fixe les montées en charge de l'obligation patrimoniale en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. La part des dépenses consacrée au développement de la production indépendante est également fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel net (cf. article 15 du même décret).
Question n° 9 : pouvez-vous indiquer ici votre chiffre d'affaires prévisionnel ?
ANNÉE N
ANNÉE N + 1
ANNÉE N + 2
Chiffre d'affaires prévisionnel
Obligation globale :
L'article 17 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de « l'obligation globale » de production sur une période maximale de sept ans qui est discutée avec le conseil et qui sera inscrite dans la convention.
Question n° 10 : souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Veuillez remplir le tableau suivant :
EN POURCENTAGE
DU CA (ANNÉE N - 1)
1re ANNÉE
2e ANNÉE
3e ANNÉE
4e ANNÉE
5e ANNÉE
6e ANNÉE
7e ANNÉE
8e ANNÉE
Obligation globale
15 % (régime général) ou 12,5 % (régime patrimonial) ou 8 % (régime musical)
Pour les services signataires, depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires annuel net cumulé sur la même période.
Question n° 11 : si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :
2007
2008
2009
Chiffre d'affaires annuel net
Acquisitions d'œuvres européennes
(en milliers d'euros)
Acquisitions d'œuvres EOF
(en milliers d'euros)
3. Relations avec les producteurs audiovisuels
L'article 14 de ce même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous êtes invité à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention.
Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus, vous devrez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du conseil les accords conclus.
4. Engagement supplémentaire
Question n° 12 : seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ?
Oui Non
Si oui, quelle serait la proportion de ces œuvres inédites (en % des taux des obligations, globale et patrimoniale) ? : %
III-3. Données associées
Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.
III-4. Caractéristiques propres à la technologie numérique
Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
- format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes malvoyantes ;
- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.
III-5. Plan d'affaires
Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant au service et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société ou l'association.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
- compte de résultat annuel ;
- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ;
- bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs.
S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat éventuelles : préciser les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société ou l'association candidate fonde ses estimations de recettes publicitaires en intégrant les hypothèses relatives à l'initialisation de la télévision numérique terrestre dans la zone d'appel ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant, communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet ; le candidat doit s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises - JO du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent cette conformité.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues.
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement liés au plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- les lettres d'engagements des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires…) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- les lettres d'engagements d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.
III-5.1. Forme indicative des tableaux à fournir
Les tableaux fournis par les candidats s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société ou de l'association candidate des autres activités.
Comptes de résultat prévisionnels
EN MILLIERS D'EUROS
N (*)
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
Recettes/produits d'exploitation :
- publicité et parrainage ;
- autres
Charges d'exploitation :
- coûts de personnel ;
- coûts de diffusion ;
- achats de programmes ;
- autres charges (à détailler)
Résultat avant amortissements et charges financières
Dotation amortissements et provisions
Charges et produits financiers
Résultat avant impôt
Impôt et taxes
Résultat net
Capacité d'autofinancement (résultat net + dotation amortissements et provisions)
(*) N : première année d'exploitation.
Bilans prévisionnels détaillés
EN MILLIERS D'EUROS
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
Immobilisations
Total actif immobilisé brut
Amortissements
Total actif immobilité net
Actif d'exploitation
Actif hors exploitation
Trésorerie
Total actif circulant
Total actif
Fonds propres et capital social
Résultat de l'exercice
Report à nouveau
Total capitaux propres
Provisions et charges
Dettes à long terme (à détailler)
Dettes à court terme (à détailler)
Total dettes
Total passif
Plan de financement prévisionnel
EN MILLIERS D'EUROS
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
TOTAUX
Emplois :
- investissements ;
- remboursement de dettes financières ;
- de long terme ;
- de court terme ;
- variation de besoin en fonds de roulement
Total des emplois
Ressources :
- capacité d'autofinancement ;
- apport en fonds propres ;
- emprunts à long terme :
- emprunts intra-groupe ;
- emprunts bancaires ;
- crédits fournisseurs ;
- autres (à détailler)
Total des ressources
Variation de la trésorerie (ressources-rmplois)
Trésorerie en début de l'exercice
Trésorerie en fin d'exercice
Tableaux des investissements prévisionnels
EN MILLIERS D'EUROS
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
Préciser la durée d'amortissement.
III-6. Régie
Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.
III-7. Ressources humaines
Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.
III-8. Capacité technique
Il est rappelé au candidat qu'il doit se conformer à l'arrêté du 21 novembre 2001 modifié fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ainsi qu'à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.
III-8.1. Moyens techniques
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.
En particulier, il décrit les frais de diffusion prévisionnels, tels qu'il les envisage.
Il présente aussi les moyens techniques qu'il compte mettre en œuvre pour acheminer son signal jusqu'à l'émetteur.
III-8.2. Moteur d'interactivité
Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
III-8.3. Utilisation de la ressource radioélectrique
Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
III-9. Mise en exploitation du service
(1) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986. (2) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. (3) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
Le candidat indique les délais dans lesquels il peut assurer le début des émissions.
Fait à Paris, le 18 juin 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 385,5 Ko