Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1)

Version INITIALE

NOR : MAEJ1403740D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/26/MAEJ1403740D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/26/2014-280/jo/texte

Texte n°1


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2011-1710 du 2 décembre 2011 autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • A C C O R D


    DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA SERBIE, D'AUTRE PART (ENSEMBLE SEPT ANNEXES ET SEPT PROTOCOLES)
    LE ROYAUME DE BELGIQUE,
    LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
    LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
    LE ROYAUME DE DANEMARK,
    LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
    LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
    L'IRLANDE,
    LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
    LE ROYAUME D'ESPAGNE,
    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
    LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
    LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
    LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
    LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
    LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
    LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
    MALTE,
    LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
    LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
    LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
    LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
    LA ROUMANIE,
    LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
    LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
    LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
    LE ROYAUME DE SUÈDE,
    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE-DU-NORD,
    parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et
    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées « Communauté »,
    D'une part, et
    LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE, ci-après dénommée « Serbie »,
    D'autre part,
    ci-après dénommées « parties »,
    CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d'instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel devant permettre à la Serbie de renforcer et d'élargir ses relations avec la communauté et ses Etats membres,
    CONSIDÉRANT l'importance du présent accord dans le cadre du processus de stabilisation et d'association (PSA) engagé avec les pays de l'Europe du Sud-Est, dans le cadre de l'établissement et de la consolidation d'un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l'Union européenne est un pilier, ainsi que dans le cadre du Pacte de stabilité,
    CONSIDÉRANT la volonté de l'Union européenne d'intégrer, dans la mesure la plus large possible, la Serbie dans le courant politique et économique général de l'Europe et le statut de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l'Union européenne (ci-après dénommée « traité UE ») et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993 ainsi que des conditions du PSA, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,
    CONSIDÉRANT le partenariat européen, qui définit les priorités visant à soutenir les efforts entrepris par le pays pour se rapprocher de l'Union européenne,
    CONSIDÉRANT l'engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle en Serbie, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l'administration publique, l'intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que, notamment, la justice, la liberté et la sécurité, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale,
    CONSIDÉRANT l'engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l'homme et l'Etat de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières,
    CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations unies, de l'OSCE, et notamment ceux de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommée « Acte final d'Helsinki »), des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région,
    RÉAFFIRMANT le droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et à la protection de leur propriété ainsi que d'autres droits de l'homme y afférents,
    CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur des principes de l'économie de marché et du développement durable ainsi que la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques en Serbie,
    CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et obligations découlant de leur qualité de membre de l'OMC,
    CONSIDÉRANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne,
    CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la Conférence européenne du 20 octobre 2001,
    CONVAINCUES QUE l'accord de stabilisation et d'association (ci-après dénommé « présent accord ») permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation,
    COMPTE TENU DE l'engagement de la Serbie de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines concernés, et de veiller à sa mise en œuvre effective,
    COMPTE TENU DU souhait de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d'utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global,
    CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé « traité CE ») lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres de la Communauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la Serbie qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité UE et au traité CE. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités,
    RAPPELANT le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d'une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d'association et l'Union européenne, ainsi que d'un renforcement de la coopération régionale,
    RAPPELANT que le sommet de Thessalonique a confirmé le processus de stabilisation et d'association comme cadre politique des relations entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective de leur intégration dans l'Union européenne, en fonction des progrès réalisés dans les réformes entreprises par chaque pays et de leurs mérites respectifs, ainsi qu'il a été rappelé dans les conclusions des conseils européens ultérieurs de décembre 2005 et décembre 2006,
    RAPPELANT la signature de l'accord de libre-échange centre-européen à Bucarest le 19 décembre 2006 en vue d'accroître la capacité de la région à attirer les investissements et améliorer les perspectives d'intégration de celle-ci dans l'économie mondiale,
    RAPPELANT l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas (1) et de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (2), ci-après dénommé « accord relatif à la réadmission entre la Communauté et la Serbie »,
    DÉSIREUSES d'établir une coopération culturelle plus étroite et de développer l'échange d'informations,
    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

    (1) JO L. 334 du 19 décembre 2007, p. 137. (2) JO L. 334 du 19 décembre 2007, p. 46.


  • Article 1er


    1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part.
    2. Les objectifs de cette association sont les suivants :
    a) Soutenir les efforts de la Serbie en vue de renforcer la démocratie et l'Etat de droit ;
    b) Contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Serbie, ainsi qu'à la stabilisation de la région ;
    c) Fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties ;
    d) Soutenir les efforts de la Serbie en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté ;
    e) Soutenir les efforts de la Serbie pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne ;
    f) Promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et la Serbie ;
    g) Encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.



    • Article 2


      Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans la Convention européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et de l'Etat de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché, tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.


      Article 3


      Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments.
      Les parties conviennent, en outre, de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs :
      ― en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre ;
      ― en mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.
      Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.


      Article 4


      Les parties contractantes réaffirment l'importance qu'elles attachent au respect des obligations internationales, notamment à la coopération sans limites avec le TPIY.


      Article 5


      La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, le développement de relations de bon voisinage, les droits de l'homme et le respect et la protection des minorités jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association visé dans les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s'inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites de la Serbie.


      Article 6


      La Serbie s'engage à poursuivre l'approfondissement de la coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d'un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l'élaboration de projets d'intérêt commun, notamment pour la gestion des frontières, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l'immigration clandestine et les trafics, et en particulier la traite d'êtres humains et le trafic des armes légères et de petit calibre ainsi que des stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.


      Article 7


      Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.


      Article 8


      L'association est mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l'issue d'une période de transition d'une durée maximale de six ans.
      Le conseil de stabilisation et d'association (ci-après dénommé « CSA ») institué à l'article 119 réexamine régulièrement, en règle générale chaque année, la mise en œuvre du présent accord ainsi que l'adoption et la mise en œuvre, par la Serbie, des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Ce réexamen a lieu à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord. Il prend pleinement en compte les priorités définies dans le partenariat européen qui concernent le présent accord et il se fait dans un souci de cohérence avec les mécanismes mis en place dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, notamment le rapport de suivi sur le processus de stabilisation et d'association.
      Sur la base de ce réexamen, le CSA émettra des recommandations et prendra éventuellement des décisions. Lorsque le réexamen recensera des difficultés particulières, les mécanismes de règlement des litiges établis en vertu du présent accord pourront en être saisis.
      L'association complète est graduellement réalisée. Au plus tard trois ans après la mise en œuvre du présent accord, le CSA procède à un examen approfondi de l'application du présent accord. Sur la base de cet examen, le CSA évalue les progrès réalisés par la Serbie et prend éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l'association.
      L'examen susmentionné ne s'appliquera pas à la libre circulation des marchandises pour laquelle un calendrier spécifique a été prévu au titre IV.


      Article 9


      Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l'OMC, notamment l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) et l'article V de l'accord général sur le commerce des services (AGCS).



    • Article 10


      1. Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et la Serbie et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.
      2. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment :
      a) L'intégration pleine et entière de la Serbie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l'Union européenne ;
      b) Une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, y compris celles relatives à la PESC, éventuellement par l'échange d'informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur les parties ;
      c) Une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage ;
      d) Une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.


      Article 11


      1. Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d'association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.
      2. A la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes :
      a) Des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant la Serbie, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne, le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et la Commission européenne, d'autre part ;
      b) La pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l'OSCE, du Conseil de l'Europe et d'autres enceintes internationales ;
      c) Tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue, y compris ceux qui ont été recensés dans l'agenda de Thessalonique, adopté dans les conclusions du Conseil européen de Thessalonique les 19 et 20 juin 2003.


      Article 12


      Un dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d'association instituée à l'article 125.


      Article 13


      Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région, y compris dans le cadre du forum UE-Balkans occidentaux.



    • Article 14


      Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, la Serbie soutient activement la coopération régionale. La Communauté peut soutenir, par l'intermédiaire de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontalière.
      A chaque fois que la Serbie envisage de renforcer sa coopération avec l'un des pays mentionnés aux articles 15, 16 et 17, elle en informe la Communauté et ses Etats membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X.
      La Serbie met intégralement en œuvre l'accord de libre-échange centre-européen signé à Bucarest le 19 décembre 2006.


      Article 15
      Coopération avec d'autres pays concernés
      par le processus de stabilisation et d'association


      Après la signature du présent accord, la Serbie entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d'association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l'objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés.
      Les principaux éléments de ces conventions sont :
      a) Le dialogue politique ;
      b) L'établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l'OMC y afférentes ;
      c) Des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d'autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord ;
      d) Des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité.
      Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.
      Ces conventions sont conclues dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord. La volonté de la Serbie de conclure de telles conventions constituera l'une des conditions du développement des relations entre ce pays et l'Union européenne.
      La Serbie entamera des négociations similaires avec les autres pays de la région, lorsque ceux-ci auront signé un accord de stabilisation et d'association.


      Article 16
      Coopération avec d'autres pays concernés
      par le processus de stabilisation et d'association


      La Serbie poursuit sa coopération régionale avec les autres Etats concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devrait toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.


      Article 17


      Coopération avec d'autres pays candidats à l'adhésion à l'UE non concernés par le processus de stabilisation et d'association
      1. La Serbie devrait intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Ces conventions devraient permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre la Serbie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses Etats membres et ledit pays.
      2. La Serbie entame des négociations avec la Turquie, qui a établi une union douanière avec la Communauté, en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l'article XXIV du GATT de 1994, et libéralisant le droit d'établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l'article V de l'AGCS.
      Ces négociations devront être entamées dès que possible, en vue de conclure l'accord susmentionné avant la fin de la période transitoire visée à l'article 18, paragraphe 1.



    • Article 18


      1. La Communauté et la Serbie établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de six ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, elles prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
      2. La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.
      3. Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion :
      a) D'une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 2, du GATT de 1994 ;
      b) De toute mesure antidumping ou compensatoire ;
      c) Des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.
      4. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par :
      a) Le tarif douanier commun de la Communauté, instauré par le règlement (CEE) n° 2658/87 (1) effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord ;
      b) Le tarif appliqué par la Serbie (2).
      5. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant :
      a) Des négociations tarifaires de l'OMC, ou
      b) De l'adhésion éventuelle de la Serbie à l'OMC, ou
      c) De réductions faisant suite à l'adhésion de la Serbie à l'OMC,
      ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.
      6. La Communauté et la Serbie se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.

      (1) Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (JO L. 256 du 7 septembre 1987, p. 1), tel que modifié. (2) Journal officiel de la Serbie n°s 62/2005 et 61/2007.


      • Article 19
        Définition


        1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de Serbie qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii, de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.
        2. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions dudit traité.


        Article 20
        Concessions communautaires sur des produits industriels


        1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Serbie et les taxes d'effet équivalent sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
        2. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Serbie et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.


        Article 21
        Concessions serbes sur des produits industriels


        1. Les droits de douane à l'importation en Serbie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
        2. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
        3. Les droits de douane à l'importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.
        4. Les restrictions quantitatives à l'importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.


        Article 22
        Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation


        1. La Communauté et la Serbie suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
        2. La Communauté et la Serbie suppriment entre elles toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.


        Article 23
        Réductions plus rapides des droits de douane


        La Serbie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 21 si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.
        Le conseil de stabilisation et d'association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s'imposent.



      • Article 24
        Définition


        1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de Serbie.
        2. Par « produits agricoles et produits de la pêche », on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii, de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.
        3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, n°s 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 et ex-1902 20 (« pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques »).


        Article 25
        Produits agricoles transformés


        Le protocole n° 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.


        Article 26
        Concessions communautaires à l'importation
        de produits agricoles originaires de Serbie


        1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Serbie.
        2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Serbie, autres que ceux des n°s 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.
        Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.
        3. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie « baby beef » définis à l'annexe II et originaires de Serbie à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun de la Communauté, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 8 700 tonnes exprimé en poids carcasse.
        4. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté applique l'accès en franchise de droits aux importations, dans la Communauté, de produits des n°s 1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires de Serbie, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 180 000 tonnes (poids net).


        Article 27
        Concessions serbes sur les produits agricoles


        1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de la Communauté.
        2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie :
        a) Supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III a ;
        b) Supprime progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III b, selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ladite annexe ;
        c) Réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III c et à l'annexe III d, selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ces annexes.


        Article 28
        Protocole sur les vins et les boissons spiritueuses


        Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.


        Article 29
        Concessions communautaires sur les poissons
        et produits de la pêche


        1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et produits de la pêche originaires de Serbie.
        2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane et mesures d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de Serbie, autres que ceux énumérés à l'annexe IV. Les produits énumérés à l'annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.


        Article 30
        Concessions serbes sur les poissons
        et produits de la pêche


        1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.
        2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime la totalité des droits de douane et mesures d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l'annexe V. Les produits énumérés à l'annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.


        Article 31
        Clause de réexamen


        Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques serbes en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie de la Serbie, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC et de l'adhésion éventuelle de la Serbie à l'OMC, la Communauté et la Serbie examinent au sein du conseil de stabilisation et d'association, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.


        Article 32
        Clause de sauvegarde concernant l'agriculture
        et les produits de la pêche


        1. Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment son article 41, si, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de produits originaires de l'une des parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.
        2. Si le volume cumulé des importations de produits originaires de Serbie énumérés dans l'annexe V du protocole n° 3 atteint 115 % du volume moyen calculé sur les trois années civiles précédentes, la Serbie et la Communauté engagent des consultations dans les cinq jours ouvrables afin d'analyser et d'évaluer la structure des échanges de ces produits dans la Communauté et, s'il y a lieu, de trouver des solutions appropriées pour éviter une distorsion des échanges causée par ces importations dans la Communauté.
        Sans préjudice du paragraphe 1, si le volume cumulé des importations de produits originaires de Serbie énumérés dans l'annexe V du protocole n° 3 augmente de plus de 30 % au cours d'une année civile par rapport à la moyenne des trois années précédentes, la Communauté peut suspendre le traitement préférentiel applicable aux produits à l'origine de la hausse.
        Si elle décide de suspendre le traitement préférentiel, la Communauté en informe le comité de stabilisation et d'association dans les cinq jours ouvrables et engage des consultations avec la Serbie pour convenir de mesures visant à éviter une distorsion des échanges des produits énumérés dans l'annexe V du protocole n° 3.
        La Communauté rétablit le traitement préférentiel dès que la distorsion des échanges est éliminée par la mise en œuvre efficace des mesures convenues ou par l'effet d'autres mesures appropriées adoptées par les parties.
        Les dispositions de l'article 41, paragraphes 3 à 6, s'appliquent mutatis mutandis aux actions entreprises en vertu du présent paragraphe.
        3. Les parties réexaminent le fonctionnement du mécanisme prévu au paragraphe 2 trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider des adaptations qu'il convient d'apporter au mécanisme prévu au paragraphe 2.


        Article 33


        Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons spiritueuses
        1. La Serbie assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), conformément aux termes du présent article. Les indications géographiques de la Serbie peuvent bénéficier de l'enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement.

        (1) JO L. 93 du 31 mars 2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L. 363 du 20 décembre 2006, p. 1).


      • 2. La Serbie interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique. Cette disposition s'applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l'indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que « genre », « type », « style », « imitation », « méthode » ou d'autres mentions analogues.
        3. La Serbie refuse l'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2.
        4. Les marques dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2, enregistrées en Serbie ou consacrées par l'usage, ne sont plus utilisées cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marques enregistrées en Serbie et aux marques consacrées par l'usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu'elles ne sont pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, au cahier des charges et à l'origine géographique des marchandises.
        5. Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 du présent article en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises en Serbie cesse au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord.
        6. La Serbie veille à ce que les marchandises exportées de son territoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord n'enfreignent pas les dispositions du présent article.
        7. La Serbie garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 6 sur sa propre initiative ainsi qu'à la requête d'une partie intéressée.



      • Article 34
        Champ d'application


        Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole n° 1.


        Article 35
        Concessions plus favorables


        Les dispositions du présent titre n'affectent en rien l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.


        Article 36
        Statu quo


        1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni aucune taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Serbie, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
        2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni aucune mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Serbie, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.
        3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 26, 27, 28, 29 et 30, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche de la Serbie et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes II à V et dans le protocole n° 1 n'en est pas affecté.


        Article 37
        Interdiction de discriminations de nature fiscale


        1. La Communauté et la Serbie s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.
        2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.


        Article 38
        Droits de douane à caractère fiscal


        Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.


        Article 39
        Unions douanières, zones de libre-échange
        et régimes de trafic frontalier


        1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu'ils n'ont pas pour effet de modifier le régime d'échanges qu'il prévoit.
        2. Au cours des périodes transitoires spécifiées à l'article 21, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la Serbie-et-Monténégro ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par la Serbie en vue de promouvoir le commerce régional.
        3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d'association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Serbie mentionnés dans le présent accord.


        Article 40
        Dumping et subventions


        1. Aucune des dispositions du présent accord n'empêche l'une ou l'autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l'article 41.
        2. Si l'une des parties estime que les échanges avec l'autre partie font l'objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de ces pratiques conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.


        Article 41
        Clause de sauvegarde


        1. Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.
        2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu'un produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer :
        a) Un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou
        b) Des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice,
        cette dernière peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.
        3. Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l'autre partie n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l'application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée devra consister en une suspension de l'augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu'à un plafond correspondant au droit de base visé à l'article 18, paragraphe 4, points a et b, et paragraphe 5 pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n'excède pas deux ans.
        Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, pour autant que la période de non-application soit d'au moins deux ans à compter de la date d'expiration de la mesure.
        4. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 5, point b, du présent article, la Communauté, d'une part, ou la Serbie, d'autre part, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
        5. Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s'appliquent :
        a) Les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.
        Si le conseil de stabilisation et d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord.
        b) Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossibles, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.
        Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
        6. Si la Communauté, d'une part, ou la Serbie, d'autre part, soumettent les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elles en informent l'autre partie.


        Article 42
        Clause de pénurie


        1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit :
        a) A une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice, ou
        b) A la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,
        cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.
        2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce, et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
        3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Serbie, selon le cas, communiquent au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures, en vertu du présent article, relativement à l'exportation du produit concerné.
        4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossibles, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou la Serbie peuvent appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informent immédiatement l'autre partie.
        5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.


        Article 43
        Monopoles d'Etat


        La Serbie adaptera progressivement tous les monopoles d'Etat à caractère commercial de manière à garantir que, trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises, entre les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et ceux de la Serbie.


        Article 44
        Règles d'origine


        Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole n° 3 détermine les règles d'origine destinées à l'application des dispositions dudit accord.


        Article 45
        Restrictions autorisées


        Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique ; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.


        Article 46
        Absence de coopération administrative


        1. Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres matières connexes.
        2. Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.
        3. Aux fins du présent article, on entend, entre autres, par absence de coopération administrative :
        a) Le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s) ;
        b) Le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies ;
        c) Le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.
        Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, entre autres, lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de l'autre partie.
        4. L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes :
        a) La partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties ;
        b) Lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d'association ;
        c) Les suspensions temporaires prévues par le présent article sont limitées au minimum nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d'association immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d'association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.
        5. Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d'association prévue au paragraphe 4, point a, du présent article, la partie concernée devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer pour le produit concerné qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.


        Article 47


        En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole n° 3 du présent accord, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie contractante qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d'association d'examiner la possibilité d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.


        Article 48


        L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.



      • Article 49


        1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre :
        a) Le traitement des travailleurs ressortissants serbes légalement employés sur le territoire d'un Etat membre ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre ;
        b) Le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un Etat membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs concernés par des accords bilatéraux au sens de l'article 50, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi dudit Etat membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.
        2. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans cette république, la Serbie accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.


        Article 50


        1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres et sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits Etats membres en matière de mobilité des travailleurs :
        a) Les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les Etats membres aux travailleurs serbes en vertu d'accords bilatéraux devraient être préservées et, si possible, améliorées ;
        b) Les autres Etats membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.
        2. Après trois ans, le conseil de stabilisation et d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les Etats membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres et dans la Communauté.


        Article 51


        1. Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité serbe, légalement employés sur le territoire d'un Etat membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. A cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d'association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux, lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable :
        a) Toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie, ainsi qu'aux fins de l'assurance maladie pour lesdits travailleurs et les membres de leur famille ;
        b) Toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l'Etat membre ou des Etats membres débiteur(s) ;
        c) Les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus.
        2. La Serbie accorde aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé au paragraphe 1, points a et c.



      • Article 52
        Définitions


        Aux fins du présent accord, on entend par :
        a) « Société de la Communauté » ou « société serbe » : respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Serbie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Serbie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Serbie, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Serbie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société serbe respectivement si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres ou de la Serbie ;
        b) « Filiale » d'une société : une société effectivement contrôlée par une autre société ;
        c) « Succursale » d'une société : un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension ;
        d) « Droit d'établissement » :
        i) En ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie. Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes qui n'exercent pas exclusivement une activité d'indépendant ;
        ii) En ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés serbes, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Serbie ou dans la Communauté respectivement ;
        e) « Exploitation » : le fait d'exercer une activité économique ;
        f) « Activités économiques » : les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales ;
        g) « Ressortissant de la Communauté » et « ressortissant serbe » : respectivement une personne physique ressortissant d'un Etat membre ou de la Serbie ;
        En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants de la Communauté ou de la Serbie établis hors de la Communauté ou de la Serbie, respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de la Serbie et contrôlées par des ressortissants de la Communauté ou des ressortissants serbes, respectivement, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Serbie conformément à leurs législations respectives ;
        h) « Services financiers », les activités décrites à l'annexe VI. Le conseil de stabilisation et d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.


        Article 53


        1. La Serbie favorise sur son territoire l'installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. A cette fin, la Serbie accorde, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord :
        a) En ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté sur le territoire de la Serbie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux ;
        b) En ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Serbie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.
        2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses Etats membres accordent :
        a) En ce qui concerne l'établissement de sociétés serbes, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux ;
        b) En ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés serbes, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.
        3. Les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de l'autre partie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.
        4. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association établit les modalités en vue d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants de la Communauté et de la Serbie, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.
        5. Nonobstant le présent article :
        a) Les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers en Serbie ;
        b) Les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés serbes et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés serbes, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies ;
        c) Le conseil de stabilisation et d'association examine, quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité d'étendre les droits visés au point b aux succursales de sociétés de la Communauté.


        Article 54


        1. Sous réserve des dispositions de l'article 56, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VI, les parties peuvent réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur leur territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'égard des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à leurs propres sociétés et ressortissants.
        2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par une partie, de mesures prudentielles, y compris pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord.
        3. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.


        Article 55


        1. Sans préjudice de dispositions contraires contenues dans l'accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen (1) (ci-après dénommé « EACE »), les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.

        (1) Accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses Etats membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine et la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun européen (JO L. 285 du 16 octobre 2006, p. 3).


      • 2. Le conseil de stabilisation et d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice d'activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.


        Article 56


        1. Les articles 53 et 54 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
        2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.


        Article 57


        Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Serbie l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Serbie et dans la Communauté, le conseil de stabilisation et d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.


        Article 58


        1. Une société de la Communauté établie sur le territoire de la Serbie ou une société serbe établie dans la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur sur le territoire d'établissement d'accueil, sur le territoire de la République de Serbie et de la Communauté, respectivement, des personnes qui sont des ressortissants des Etats membres ou de la Serbie, respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
        2. Le personnel de base des sociétés susmentionnées, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles que définies au point c et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
        a) Des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à :
        i) Diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement ;
        ii) Surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives ;
        iii) Engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés ;
        b) Des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées ;
        c) Une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférée temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie ; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.
        3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants serbes et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de la Serbie sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels que définis au paragraphe 2, point a, et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société serbe ou une filiale ou une succursale serbe d'une société de la Communauté dans un Etat membre ou en Serbie, respectivement, lorsque :
        a) Ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services et ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise sur le territoire d'établissement d'accueil, et
        b) La société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Serbie, respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet Etat membre ou en Serbie, respectivement.



      • Article 59


        1. La Communauté et la Serbie s'engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de la Serbie qui sont établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services.
        2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 58, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Serbie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.
        3. Après quatre ans, le conseil de stabilisation et d'association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.


        Article 60


        1. Les parties n'adoptent aucune mesure ou n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services, par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de la Serbie établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
        2. Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis la date d'entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services, que celle prévalant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations.


        Article 61


        En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Serbie, les dispositions suivantes s'appliquent :
        1. En ce qui concerne les transports terrestres, le protocole n° 4 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d'assurer la liberté de transit au trafic routier dans toute la Serbie et la Communauté, l'application effective du principe de la non-discrimination et l'alignement progressif de la législation serbe dans le domaine des transports sur celle de la Communauté ;
        2. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès aux marchés et échanges maritimes internationaux sur une base commerciale, et à respecter les obligations internationales et européennes en matière de normes de sûreté, de sécurité et d'environnement.
        Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du transport maritime international ;
        3. En appliquant les principes visés au point 2 :
        a) Les parties s'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons ;
        b) Les parties abolissent, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international ;
        c) Chaque partie accorde, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des entreprises de l'autre partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement ;
        4. Afin d'assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens font l'objet de l'EACE ;
        5. Avant la conclusion de l'EACE, les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d'entrée en vigueur du présent accord ;
        6. La Serbie adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aérien, maritime, fluvial et terrestre, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises ;
        7. Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d'association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aérien, terrestre et fluvial.



      • Article 62


        Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et la Serbie.


        Article 63


        1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d'accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre V, chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
        2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an.
        3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie autorise, en recourant pleinement et rapidement à ses procédures existantes, l'acquisition de biens immobiliers en Serbie par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne. Dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie adapte progressivement sa législation en ce qui concerne l'acquisition de biens immobiliers sur son territoire par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne afin de leur garantir le même traitement que celui accordé à ses propres ressortissants.
        4. La Communauté et la Serbie assurent également, dès la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d'une échéance inférieure à un an.
        5. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de la Serbie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
        6. Sans préjudice de l'article 62 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Serbie causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Serbie, la Communauté et la Serbie, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Serbie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
        7. Aucune des dispositions susmentionnées ne porte atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable découlant éventuellement d'un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.
        8. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Serbie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.


        Article 64


        1. Au cours des quatre premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et la Serbie prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.
        2. A la fin de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités d'une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux en Serbie.



      • Article 65


        1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
        2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.


        Article 66


        Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, notamment en ce qui concerne l'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 65.


        Article 67


        Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants serbes et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.


        Article 68


        1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.
        2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.
        3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la Serbie d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.


        Article 69


        1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.
        2. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres ou la Serbie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Serbie peut, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Serbie informe immédiatement l'autre partie.
        3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements, et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis, ni à aucune sorte de revenus en provenant.


        Article 70


        Les dispositions du présent titre sont progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l'article V de l'AGCS.


        Article 71


        Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par l'une ou l'autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.



    • Article 72


      1. Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante de la Serbie avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. La Serbie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l'acquis communautaire. La Serbie veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.
      2. Ce rapprochement débute à la date de signature de l'accord et s'étend progressivement à tous les éléments de l'acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu'à la fin de la période de transition définie à l'article 8 du présent accord.
      3. Dans une première phase, le rapprochement se concentrera sur les éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur,de la justice, la liberté et la sécurité et les domaines liés au commerce. Lors d'une phase ultérieure, la Serbie se concentre sur les autres parties de l'acquis.
      Le rapprochement est effectué en vertu d'un programme à convenir entre la Commission européenne et la Serbie.
      4. La Serbie définit également, en coopération avec la Commission européenne, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l'adoption de mesures d'application de la loi.


      Article 73
      Concurrence et autres dispositions économiques


      1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Serbie :
      i) Tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;
      ii) L'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la Serbie ou dans une partie substantielle de celui-ci ;
      iii) Toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
      2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité CE et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.
      3. Les parties veillent à ce qu'une autorité fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points i et ii, en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.
      4. La Serbie crée une autorité fonctionnellement indépendante, dotée des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point iii, dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.
      5. La Communauté, d'une part, et la Serbie, d'autre part, assurent la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'Etat. A la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
      6. La Serbie établit un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
      7. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii, les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par la Serbie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a, du traité CE ;
      b) Dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions de la Serbie, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.
      8. Le cas échéant, le protocole n° 5 fixe les règles relatives aux aides d'Etat dans la sidérurgie. Ledit protocole fixe les règles qui s'appliquent dans le cas où une aide à la restructuration est accordée à la sidérurgie. Il soulignera le caractère exceptionnel de ces aides et le fait que celles-ci seront limitées dans le temps et subordonnées à une réduction des capacités, dans le cadre de programmes de faisabilité.
      9. En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II :
      a) Le paragraphe 1, point iii, ne s'applique pas ;
      b) Toute pratique contraire au paragraphe 1, point i, est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité CE et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.
      10. Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d'association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte, de quelque manière que ce soit, l'adoption, par la Communauté ou la Serbie, de mesures compensatoires conformément aux articles correspondants de l'accord GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.


      Article 74
      Entreprises publiques


      A la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 86.
      Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n'ont pas la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent aux importations de la Communauté en Serbie.


      Article 75
      Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


      1. Conformément au présent article et à l'annexe VII, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.
      2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu'elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
      3. La Serbie prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.
      4. La Serbie s'engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe VII. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de contraindre la Serbie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.
      5. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.


      Article 76
      Marchés publics


      1. La Communauté et la Serbie estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.
      2. Les sociétés serbes établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
      Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement de la Serbie aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si la Serbie a ou non effectivement introduit cette législation.
      3. Les sociétés de la Communauté établies en Serbie conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics en Serbie, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés serbes.
      4. Les sociétés de la Communauté non établies en Serbie ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Serbie conformément à la législation serbe en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés serbes, au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
      A l'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie convertira toute préférence existante en faveur d'entités économiques nationales en une préférence de prix et, dans un délai de cinq ans, réduira celle-ci progressivement, conformément au calendrier suivant :
      ― les préférences ne dépasseront pas 15 % à la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ;
      ― les préférences ne dépasseront pas 10 % à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ;
      ― les préférences ne dépasseront pas 5 % à la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ;
      ― les préférences seront complètement éliminées au plus tard à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
      5. Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si la Serbie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. La Serbie présente chaque année un rapport au conseil de stabilisation et d'association concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.
      6. Les articles 49 à 64 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Serbie ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.


      Article 77
      Normalisation, métrologie, accréditation
      et évaluation de la conformité


      1. La Serbie prend les mesures nécessaires pour s'aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité.
      2. A cet effet, les parties veillent :
      a) A encourager l'utilisation des règlements techniques communautaires, des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité ;
      b) A fournir une aide pour favoriser le développement d'infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité ;
      c) A encourager la participation de la Serbie aux travaux d'organisations en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (par exemple CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET [1]) ;

      [1] Comité européen de normalisation, Comité européen de normalisation électrotechnique, Institut européen des normes de télécommunication, Coopération européenne pour l'accréditation, Coopération européenne en métrologie légale, Organisation européenne de métrologie.


    • d) A conclure, le cas échéant, un accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur en Serbie seront suffisamment alignés sur ceux de la Communauté et qu'un savoir-faire adéquat y sera disponible.


      Article 78
      Protection des consommateurs


      Les parties coopèrent en vue d'aligner le niveau de protection des consommateurs en Serbie sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d'une infrastructure administrative chargée d'assurer la surveillance du marché et l'application de la législation dans ce domaine.
      A cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties assurent :
      a) Une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément à la législation communautaire, grâce à l'accroissement des informations et au développement d'organisations indépendantes ;
      b) L'harmonisation de la législation serbe en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans la Communauté ;
      c) Une protection juridique efficace des consommateurs, afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et d'assurer des normes de sécurité appropriées ;
      d) Un contrôle des règles par les autorités compétentes et la garantie de pouvoir saisir la justice en cas de différends ;
      e) L'échange d'informations sur les produits dangereux.


      Article 79
      Conditions de travail et égalité des chances


      La Serbie harmonise progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de la Communauté, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail et l'égalité des chances.



    • Article 80
      Renforcement des institutions et Etat de droit


      Dans leur coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l'Etat de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l'administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l'administration de la justice, en particulier. La coopération visera notamment à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité, à améliorer le fonctionnement de la police et des autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.


      Article 81
      Protection des données personnelles


      Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie harmonise sa législation relative à la protection des données personnelles avec la législation communautaire, ainsi que les autres dispositions législatives existant aux niveaux européen et international en matière de vie privée. La Serbie met en place un ou plusieurs organes de contrôle indépendants, dotés de ressources humaines et financières appropriées pour veiller à ce que la législation nationale en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre. Les parties coopèrent pour réaliser cet objectif.


      Article 82
      Visas, gestion des frontières, droit d'asile
      et de migration


      Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d'asile et de migration et établissent un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s'appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.
      La coopération dans les domaines susmentionnés est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et devrait comporter la fourniture d'une assistance technique et administrative pour :
      a) L'échange de statistiques et d'informations sur la législation et les pratiques ;
      b) L'élaboration de la législation ;
      c) Le renforcement des capacités et de l'efficacité des institutions ;
      d) La formation du personnel ;
      e) La sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés ;
      f) La gestion des frontières.
      Cette coopération est axée en particulier sur les points suivants :
      a) En matière d'asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention sur le Statut des réfugiés fait à Genève le 28 juillet 1951 et par le protocole sur le Statut des réfugiés fait à New York le 31 janvier 1967 et à garantir ainsi le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ;
      b) En ce qui concerne l'immigration légale, sur les règles d'admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d'immigration, les parties conviennent d'accorder un traitement équitable aux ressortissants d'autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l'intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.


      Article 83
      Prévention et contrôle
      de l'immigration clandestine ; réadmission


      1. Les parties coopèrent en vue de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine. A cet effet, la Serbie et les Etats membres réadmettent tous leurs ressortissants illégalement présents sur leur territoire et acceptent de mettre en œuvre dans tous ses éléments l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie et les accords bilatéraux entre les Etats membres et la Serbie, pour autant que les dispositions de ces derniers soient compatibles avec celles de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie, comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides.
      Les Etats membres et la Serbie fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet.
      Les procédures spécifiques relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont définies dans l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie et dans les accords bilatéraux entre les Etats membres et la Serbie, pour autant que les dispositions de ces derniers soient compatibles avec celles de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie.
      2. La Serbie convient de conclure des accords de réadmission avec les pays parties au processus de stabilisation et d'association et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de tous les accords de réadmission visés dans le présent article.
      3. Le conseil de stabilisation et d'association entreprend d'autres efforts pour prévenir et contrôler l'immigration clandestine, y compris la traite d'êtres humains et les réseaux d'immigration clandestine.


      Article 84
      Blanchiment d'argent et financement du terrorisme


      1. Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et les secteurs non financiers concernés ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.
      2. La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d'action financière (GAFI).


      Article 85
      Coopération en matière de drogues illicites


      1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées visent à renforcer les structures chargées de lutter contre les drogues illicites, à en réduire l'offre, le trafic et la demande, à faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie et à contrôler plus efficacement les précurseurs.
      2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.


      Article 86
      Prévention et lutte contre le crime organisé
      et d'autres activités illégales


      Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que :
      a) La contrebande et la traite d'êtres humains ;
      b) Les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres qu'en espèces, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites, contrefaits ou piratés ;
      c) La corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques ;
      d) La fraude fiscale ;
      e) L'usurpation d'identité ;
      f) Le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes ;
      g) Le trafic illicite d'armes ;
      h) La falsification de documents ;
      i La contrebande et le trafic de marchandises, y compris de voitures ;
      j) La criminalité informatique.
      La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée sont promus.


      Article 87
      Répression du terrorisme


      Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement :
      a) Dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux ;
      b) Par un échange d'informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national ;
      c) Par un échange d'expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d'expériences concernant la prévention du terrorisme.



    • Article 88


      1. La Communauté et la Serbie instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de la Serbie. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l'intérêt des deux parties.
      2. Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable de la Serbie. Ces politiques devraient inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être adaptées aux besoins d'un développement social harmonieux.
      3. Les politiques de coopération s'inscrivent dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière sera accordée aux mesures susceptibles d'encourager la coopération entre la Serbie et les pays limitrophes, dont certains sont membres de l'Union européenne, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d'association définit des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-après et au sein de celles-ci, conformément au partenariat européen.


      Article 89
      Politique économique et commerciale


      La Communauté et la Serbie facilitent le processus de réformes économiques grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché.
      Dans cette optique, la Communauté et la Serbie coopèrent en :
      a) Echangeant des informations sur les résultats et les perspectives macroéconomiques et sur les stratégies de développement ;
      b) Analysant conjointement les questions économiques d'intérêt mutuel, y compris l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en œuvre ;
      c) Favorisant une coopération plus large afin d'accélérer l'apport du savoir-faire et l'accès aux nouvelles technologies.
      La Serbie s'efforce de mettre en place une économie de marché qui fonctionne bien et de rapprocher progressivement ses politiques de celles de l'Union économique et monétaire orientées vers la stabilité. A la demande des autorités de la Serbie, la Communauté peut fournir une assistance afin de soutenir le pays dans ses efforts en la matière.
      La coopération vise également à renforcer l'Etat de droit dans le secteur des affaires par l'établissement d'un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce.
      La coopération dans ce domaine passe notamment par un échange d'informations sur les principes et le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne.


      Article 90
      Coopération statistique


      La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de statistiques. Elle vise surtout à mettre en place des systèmes statistiques efficaces et fiables en Serbie, afin de fournir les données fiables, objectives et précises indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle devrait également permettre à l'office statistique serbe de mieux satisfaire les besoins de ses clients nationaux (organismes publics et secteur privé). Le système statistique devrait respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l'acquis communautaire. Les parties coopèrent notamment pour assurer la confidentialité des données, améliorer progressivement leur collecte et leur transmission au système statistique européen et échanger des informations sur la méthodologie, le transfert du savoir-faire et la formation.


      Article 91
      Services bancaires, assurances et autres services financiers


      La coopération entre la Serbie et la Communauté porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de services bancaires, d'assurances et d'autres services financiers. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers en Serbie reposant sur des pratiques de concurrence loyale et assurant les conditions équitables nécessaires.


      Article 92
      Coopération en matière de contrôle interne
      et d'audit externe


      La coopération entre les parties porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de contrôle interne des finances publiques (CIFP) et d'audit externe. Les parties coopèrent, grâce à l'élaboration et l'adoption de la réglementation concernée, notamment en vue de développer en Serbie des systèmes transparents, efficaces et économiques de CIFP (y compris une gestion et un contrôle financiers et un système d'audit interne qui fonctionne de manière indépendante), et des systèmes indépendants d'audit externe, conformément aux normes et aux méthodes internationalement reconnues, ainsi qu'aux bonnes pratiques en vigueur dans l'Union européenne. La coopération porte également sur le renforcement des capacités de l'institution supérieure de contrôle de la Serbie. Pour pouvoir assumer les responsabilités en matière de coordination et d'harmonisation découlant des exigences susmentionnées, la coopération devrait aussi porter sur la mise en place et le renforcement d'unités centrales d'harmonisation chargées de la gestion et du contrôle financiers ainsi que de l'audit interne.


      Article 93
      Promotion et protection des investissements


      La coopération entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements vise à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle de la Serbie. La coopération vise en particulier à promouvoir l'amélioration par la Serbie du cadre juridique qui favorise et protège les investissements.


      Article 94
      Coopération industrielle


      La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l'industrie et de secteurs individuels en Serbie, ainsi que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions qui garantissent la protection de l'environnement.
      Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s'il y a lieu. Ces initiatives devraient en particulier tenter de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d'améliorer la gestion et le savoir-faire tout en favorisant les marchés, leur transparence et l'environnement des entreprises. Il importe d'attacher une attention particulière à la mise en place d'actions efficaces en matière de promotion des exportations en Serbie.
      La coopération tient dûment compte de l'acquis communautaire en matière de politique industrielle.


      Article 95
      Petites et moyennes entreprises


      La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé, à créer de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance et de coopération entre PME de la Communauté et PME de la Serbie.
      La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur des PME, ainsi que des dix lignes d'action inscrites dans la Charte européenne des petites entreprises.


      Article 96
      Tourisme


      La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise essentiellement à renforcer le flux d'informations sur le tourisme (par le biais de réseaux internationaux, de banques de données, etc.) ; à encourager le développement d'infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans le secteur du tourisme ainsi que la participation de la Serbie à d'importantes organisations européennes de tourisme. Elle vise également à étudier les possibilités d'actions conjointes, à renforcer la coopération entre les entreprises du tourisme, les experts et les pouvoirs publics et leurs organismes compétents dans le domaine du tourisme et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tient dûment compte de l'acquis communautaire dans ce domaine.
      Les politiques de coopération peuvent s'inscrire dans un cadre de coopération régional.


      Article 97
      Agriculture et secteur agro-industriel


      La coopération entre les parties se développe dans tous les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de l'agriculture ainsi que dans les secteurs vétérinaire et phytosanitaire. La coopération a surtout pour objectif de moderniser et de restructurer l'agriculture et le secteur agro-industriel, notamment pour répondre aux exigences communautaires en matière sanitaire, améliorer la gestion de l'eau et le développement rural et développer le secteur forestier en Serbie, et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques serbes des règles et normes communautaires.


      Article 98
      Pêche


      Les parties examinent la possibilité de recenser des zones d'intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans le secteur de la pêche. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de la pêche, ainsi que du respect des obligations internationales en ce qui concerne les règles des organisations internationales et régionales de pêche relatives à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques.


      Article 99
      Douane


      Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier de la Serbie de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière serbe de l'acquis.
      La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le domaine douanier.
      Le protocole n° 6 fixe les règles de l'assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.


      Article 100
      Fiscalité


      Les parties coopèrent dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal serbe et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts et à lutter contre la fraude fiscale.
      La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. L'élimination de ce problème devra se faire sur la base des principes du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, adopté par le Conseil le 1er décembre 1997.
      La coopération est aussi axée sur le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption et inclura l'échange d'informations avec les Etats membres en vue de faciliter l'application des mesures de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale. La Serbie parachève également le réseau d'accords bilatéraux avec les Etats membres conformément à la dernière mise à jour du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune ainsi que sur la base du modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans la mesure où l'Etat membre demandeur y souscrit.


      Article 101
      Coopération sociale


      Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle ainsi que la mise en œuvre de mesures d'accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration de l'industrie et du marché du travail. La coopération s'exerce par des actions telles que la réalisation d'études, l'envoi d'experts et des actions d'information et de formation.
      Les parties coopèrent de manière à faciliter la réforme de la politique serbe de l'emploi, dans le contexte d'une réforme et d'une intégration économiques renforcées. La coopération cherche également à soutenir l'adaptation du système de sécurité sociale serbe à l'évolution de la situation économique et sociale et porte sur l'ajustement de la législation serbe en matière de conditions de travail et d'égalité des chances des femmes et des hommes, en faveur des personnes handicapées et des membres de minorités et d'autres groupes vulnérables, et sur l'amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté.
      La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en la matière.


      Article 102
      Enseignement et formation


      Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et technique en Serbie, ainsi que de l'enseignement et de la formation professionnelle, et d'améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes, y compris l'éducation non formelle. La réalisation des objectifs de la déclaration de Bologne dans le processus intergouvernemental de Bologne constitue une priorité pour les systèmes d'enseignement supérieur.
      Les parties coopèrent également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d'enseignement et de formation en Serbie, sans distinction de sexe, de couleur, d'origine ethnique ou de religion.
      Les programmes et instruments communautaires existant dans ce domaine contribuent à l'amélioration des structures et activités se rapportant à l'éducation et à la formation en Serbie.
      La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en la matière.


      Article 103
      Coopération culturelle


      Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l'estime qu'ils ont les uns pour les autres. Les parties s'engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.


      Article 104
      Coopération dans le domaine audiovisuel


      Les parties coopèrent afin de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe et d'encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.
      La coopération pourrait, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et d'autres professionnels des médias et sur une assistance technique aux médias, tant publics que privés, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens.
      La Serbie harmonise ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières et alignera sa législation sur l'acquis communautaire. La Serbie accorde une attention particulière aux questions liées à l'acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes diffusés par satellite, par câble ou par fréquences terrestres.


      Article 105
      Société de l'information


      La coopération est développée dans tous les domaines liés à l'acquis communautaire dans le secteur de la société de l'information. Elle vise surtout à soutenir l'alignement progressif des politiques et de la législation de la Serbie dans ce secteur sur celles de la Communauté.
      Les parties coopèrent également en vue de développer la société de l'information en Serbie. Les objectifs généraux consisteront à préparer l'ensemble de la société à l'ère numérique, à attirer les investissements et à garantir l'interopérabilité des réseaux et des services.


      Article 106
      Réseaux et services de communications électroniques


      La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans ce secteur. Les parties renforcent surtout leur coopération en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques, l'objectif ultime étant que la Serbie adopte l'acquis dans ce secteur trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.


      Article 107
      Informations et communication


      La Communauté et la Serbie prennent les mesures nécessaires pour favoriser l'échange mutuel d'informations. La priorité va aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels en Serbie, des informations plus spécialisées.


      Article 108
      Transports


      La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur des transports.
      La coopération peut notamment viser à restructurer et moderniser les modes de transport serbes, à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l'accès au marché des transports et à ses infrastructures, y compris les ports et les aéroports. En outre, la coopération peut soutenir le développement des infrastructures multimodales en tenant compte des principaux réseaux transeuropéens, en vue notamment de renforcer les liens régionaux dans l'Europe du Sud-Est conformément au protocole d'accord relatif au développement du réseau principal de transport régional. La coopération devrait avoir pour objectif de parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté, de développer en Serbie un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce dernier et d'améliorer la protection de l'environnement dans les transports.


      Article 109
      Energie


      La coopération porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de l'énergie. Elle est fondée sur le traité instituant la Communauté de l'énergie et se développe dans une perspective d'intégration progressive de la Serbie aux marchés européens de l'énergie. Cette coopération peut notamment se traduire par les activités suivantes :
      a) La formulation et la programmation de politiques énergétiques, y compris la modernisation des infrastructures, l'amélioration et la diversification de l'offre et l'amélioration de l'accès au marché de l'énergie, notamment par la facilitation du transit, de la transmission et de la distribution et le rétablissement des interconnexions énergétiques d'importance régionale avec les pays voisins ;
      b) La promotion des économies d'énergie, du rendement énergétique, des énergies renouvelables et de l'étude de l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie ;
      c) La formulation de conditions cadres pour la restructuration des entreprises dans le secteur de l'énergie et pour la coopération entre elles.


      Article 110
      Sûreté nucléaire


      Les parties coopèrent dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La coopération pourrait couvrir les points suivants :
      a) L'amélioration des lois et réglementations des parties relatives à la protection contre les radiations, à la sécurité nucléaire, à la comptabilité et au contrôle des matières nucléaires et le renforcement des autorités de contrôle et des ressources dont elles disposent ;
      b) La promotion des accords entre les Etats membres ou la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Serbie concernant la notification rapide et l'échange d'informations en cas d'accidents nucléaires, la capacité de faire face à des situations d'urgence et les questions de sûreté nucléaire en général, le cas échéant ;
      c) La responsabilité civile dans le domaine nucléaire.


      Article 111
      Environnement


      Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l'environnement et elles commencent à améliorer l'état de l'environnement dans l'optique du développement durable.
      En particulier, les parties instaurent une coopération en vue de renforcer les structures et les procédures administratives afin d'assurer la planification stratégique des questions environnementales et la coordination entre les acteurs en cause et elles s'attachent tout particulièrement à l'alignement de la législation de la Serbie sur l'acquis communautaire. La coopération pourrait aussi être centrée sur le développement de stratégies destinées à réduire drastiquement la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau, à mettre en place un système permettant la production et la consommation rationnelles, propres, durables et renouvelables de l'énergie et à effectuer les études d'impact et les évaluations stratégiques sur l'environnement. Une attention particulière est accordée à la ratification et à la mise en œuvre du protocole de Kyoto.


      Article 112
      Coopération en matière de recherche
      et de développement technologique


      Les parties encouragent la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l'intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l'accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d'atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
      La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de recherche et de développement technologique.


      Article 113
      Développement régional et local


      Les parties s'attachent à renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière est accordée aux coopérations transfrontalière, transnationale et interrégionale.
      La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de développement régional.


      Article 114
      Administration publique


      La coopération vise à assurer la mise en place, en Serbie, d'une administration publique qui soit efficace et responsable, notamment pour veiller au respect de l'Etat de droit, au bon fonctionnement des institutions publiques au profit de l'ensemble de la population serbe et au développement harmonieux des relations entre l'Union européenne et la Serbie.
      La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, notamment l'élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes et impartiales, la gestion des ressources humaines, l'évolution des carrières au sein du service public, la formation continue et la promotion de l'éthique dans l'administration publique. Cette coopération couvre tous les niveaux de l'administration publique, y compris l'administration locale.



    • Article 115


      Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 5, 116 et 118, la Serbie peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d'aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement. L'aide de la Communauté est subordonnée à de nouvelles avancées dans le respect des critères politiques de Copenhague, et en particulier à des progrès dans le respect des priorités spécifiques du partenariat européen. Il est également tenu compte des résultats de l'examen annuel des pays du processus de stabilisation et d'association, notamment en ce qui concerne l'engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles, et des autres conclusions du Conseil, concernant en particulier le respect du programme d'ajustement. L'aide accordée à la Serbie est adaptée en fonction des besoins constatés, des priorités fixées, de sa capacité d'utilisation et de remboursement ainsi que des mesures prises pour réformer et restructurer l'économie.


      Article 116


      L'aide financière, sous forme d'aides non remboursables, est couverte par les mesures d'exécution prévues dans le règlement du Conseil correspondant, énoncées dans un document indicatif pluriannuel faisant l'objet de réexamens annuels et établi par la Communauté à l'issue de consultations avec la Serbie.
      L'aide financière peut s'étendre à l'ensemble des secteurs de coopération, et plus particulièrement la justice, la liberté et la sécurité, le rapprochement de la législation, le développement durable, la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement.


      Article 117


      A la demande de la Serbie et en cas de besoin particulier, la Communauté pourra examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d'accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macroéconomique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles. L'octroi de cette aide serait subordonné au respect de conditions à définir, dans le cadre d'un programme arrêté entre la Serbie et le Fonds monétaire international.


      Article 118


      Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les Etats membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.
      A cet effet, des informations sur toutes les sources d'assistance sont régulièrement échangées entre les parties.



    • Article 119


      Il est institué un conseil de stabilisation et d'association qui supervise l'application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.


      Article 120


      1. Le conseil de stabilisation et d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, de membres du gouvernement serbe.
      2. Le conseil de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.
      3. Les membres du conseil de stabilisation et d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
      4. La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant de la Serbie, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
      5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d'association.


      Article 121


      Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d'association dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d'association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.


      Article 122


      1. Le conseil de stabilisation et d'association est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d'association composé de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission européenne, d'une part, et de représentants du gouvernement de la Serbie, d'autre part.
      2. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d'association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.
      3. Le conseil de stabilisation et d'association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d'association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d'association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l'article 121.


      Article 123


      Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités. Avant la fin de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d'association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord.
      Il est créé un sous-comité chargé des questions de migrations.


      Article 124


      Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.


      Article 125


      Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d'association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement serbe et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.
      La commission parlementaire de stabilisation et d'association est composée de membres du Parlement européen et de membres du Parlement serbe.
      La commission parlementaire de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.
      La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Parlement européen et par un membre du Parlement serbe, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.


      Article 126


      Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.


      Article 127


      Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures :
      a) Qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
      b) Relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;
      c) Qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.


      Article 128


      1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure :
      a) Le régime appliqué par la Serbie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;
      b) Le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Serbie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la Serbie ou entre les sociétés serbes.
      2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.


      Article 129


      1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.
      2. Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
      3. Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Dans ce cas, l'article 130 et, selon le cas, le protocole n° 7 s'appliquent.
      Le conseil de stabilisation et d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante.
      4. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
      Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations, à la demande de l'autre partie, au sein du conseil de stabilisation et d'association, du comité de stabilisation et d'association ou de tout autre organisme créé en vertu de l'article 123 ou 124.
      5. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent en aucun cas les articles 32, 40, 41, 42 et 46 et le protocole n° 3 et ne préjugent en rien lesdits articles et ledit protocole (définition de la notion de « produits originaires » et méthodes de coopération administrative).


      Article 130


      1. Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties notifie à l'autre partie et au conseil de stabilisation et d'association une demande formelle de règlement du différend en question.
      Si une partie estime qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l'article 129, paragraphe 4.
      2. Les parties s'efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de stabilisation et d'association et d'autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.
      3. Les parties fournissent au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation.
      Tant que le différend n'est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du conseil de stabilisation et d'association, sauf si la procédure d'arbitrage prévue au protocole n° 7 a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le conseil de stabilisation et d'association a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l'article 129, paragraphe 3, ou s'il a déclaré la disparition du différend.
      Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité de stabilisation et d'association ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 123 ou 124, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit.
      Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.
      4. En ce qui concerne les questions relevant du champ d'application du protocole n° 7, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d'arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différend dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1.


      Article 131


      Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part.


      Article 132


      Les annexes I à VII et les protocoles n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 font partie intégrante du présent accord.
      L'accord-cadre entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro établissant les principes généraux de la participation de la Serbie-et-Monténégro aux programmes communautaires, signé le 21 novembre 2004, et son annexe font partie intégrante du présent accord. Le conseil de stabilisation et d'association procédera à la révision prévue à l'article 8 de l'accord-cadre et sera habilité à modifier cet accord-cadre si nécessaire.


      Article 133


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
      Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
      Chacune des parties peut suspendre le présent accord avec effet immédiat en cas de non-respect par l'autre partie de l'un des éléments essentiels du présent accord.


      Article 134


      Aux fins du présent accord, le terme « parties » désigne, d'une part, la Communauté ou ses Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs et, d'autre part, la République de Serbie.


      Article 135


      Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Serbie.
      Le présent accord ne s'applique pas au Kosovo, actuellement placé sous administration internationale en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999. Cette disposition est sans préjudice du statut actuel du Kosovo ou de la détermination de son statut final dans le cadre de cette même résolution.


      Article 136


      Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.


      Article 137


      Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise, suédoise et serbe, chacun de ces textes faisant également foi.


      Article 138


      Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.
      Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.


      Article 139
      Accord intérimaire


      Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et la Serbie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 73, 74 et 75, du présent accord, des protocoles n°s 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et des dispositions pertinentes du protocole n° 4, on entend par « date d'entrée en vigueur du présent accord » la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.



    • LISTE DES ANNEXES ET DES PROTOCOLES
      A N N E X E S


      ― annexe I (article 21) ― Concessions tarifaires serbes pour des produits industriels communautaires
      ― annexe II (article 26) ― Définition des produits « baby beef »
      ― annexe III (article 27) ― Concessions tarifaires serbes en faveur de produits agricoles communautaires
      ― annexe IV (article 29) ― Concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes
      ― annexe IV (article 30) ― Concessions serbes pour des produits de la pêche communautaires
      ― annexe VI (article 52) ― Établissement : services financiers
      ― annexe VII (article 75) ― Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
      PROTOCOLES
      ― protocole n° 1 (article 25) ― Échanges de produits agricoles transformés
      ― protocole n° 2 (article 28) ― Vins et spiritueux
      ― protocole n° 3 (article 44) ― Définition de la notion de « produits originaires » et méthodes de coopération administrative
      ― protocole n° 4 (article 61) ― Transports terrestres
      ― protocole n° 5 (article 73) ― Aides d'Etat en faveur de la sidérurgie
      ― protocole n° 6 (article 99) ― Assistance administrative mutuelle en matière douanière
      ― protocole n° 7 (article 129) ― Règlement des différends


      A N N E X E I
      A N N E X E I a
      CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES
      POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES
      VISÉS À L'ARTICLE 21


      Les taux de droit sont réduits comme suit :
      a) A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 70 % des droits de base ;
      b) Au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation sont ramenés à 40 % des droits de base ;
      c) Au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.


      CODE NC

      DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

      2501 00

      Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité ; eau de mer :

       

      ― Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité :

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― autres :

      2501 00 91

      ― ― ― ― Sel propre à l'alimentation humaine :

      ex 2501 00 91

      ― ― ― ― ― iodé

      ex 2501 00 91

      ― ― ― ― ― non iodé, pour le finissage

      2501 00 99

      ― ― ― ― autres

      2515

      Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

      2517

      Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement ; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans la première partie de la position ; tarmacadam ; granulés, éclats et poudres de pierres des n°s 2515 ou 2516, même traités thermiquement

      2521 00 00

      Castines ; pierres à chaux ou à ciment

      2522

      Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du n° 2825 :

      2522 20 00

      ― Chaux éteinte

      2522 30 00

      ― Chaux hydraulique

      2523

      Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés

      2529

      Feldspath ; leucite ; néphéline et néphéline syénite ; spath fluor :

      2529 10 00

      ― Feldspath

      2702

      Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

      2703 00 00

      Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

      2711

      Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :

       

      ― liquéfiés :

      2711 12

      ― ― Propane :

       

      ― ― ― Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

      2711 12 11

      ― ― ― ― destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

       

      ― ― ― autre :

       

      ― ― ― ― destiné à d'autres usages :

      2711 12 94

      ― ― ― ― ― d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 %

      2711 12 97

      ― ― ― ― ― autres

      2711 14 00

      ― ― Éthylène, propylène, butylène et butadiène

      2801

      Fluor, chlore, brome et iode :

      2801 10 00

      ― Chlore

      2802 00 00

      Soufre sublimé ou précipité ; soufre colloïdal

      2804

      Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques :

       

      ― Gaz rares :

      2804 21 00

      ― ― Argon

      2804 29

      ― ― autres

      2804 30 00

      ― Azote

      2804 40 00

      ― Oxygène

      2806

      Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) ; acide chlorosulfurique

      2806 10 00

      ― Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)

      2807 00

      Acide sulfurique ; oléum

      2808 00 00

      Acide nitrique ; acides sulfonitriques

      2809

      Pentaoxyde de diphosphore ; acide phosphorique ; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non :

      2809 10 00

      ― Pentaoxyde de diphosphore

      2811

      Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques :

       

      ― autres acides inorganiques :

      2811 19

      ― ― autres :

      2811 19 10

      ― ― ― Bromure d'hydrogène (acide bromhydrique)

       

      ― autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques :

      2811 21 00

      ― ― Dioxyde de carbone

      2811 29

      ― ― autres

      2812

      Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques :

      2812 90 00

      ― autres

      2814

      Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

      2816

      Hydroxyde et peroxyde de magnésium ; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum :

      2816 10 00

      ― Hydroxyde et peroxyde de magnésium

      2817 00 00

      Oxyde de zinc ; peroxyde de zinc

      2818

      Corindon artificiel, chimiquement défini ou non ; oxyde d'aluminium ; hydroxyde d'aluminium :

      2818 30 00

      ― Hydroxyde d'aluminium

      2820

      Oxydes de manganèse

      2825

      Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques ; autres bases inorganiques ; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux :

      2825 50 00

      ― Oxydes et hydroxydes de cuivre

      2825 80 00

      ― Oxydes d'antimoine

      2826

      Fluorures ; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor :

      2826 90

      ― autres :

      2826 90 80

      ― ― autres :

      ex 2826 90 80

      ― ― ― Fluorosilicates de sodium ou de potassium

      2827

      Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures ; bromures et oxybromures ; iodures et oxyiodures :

      2827 10 00

      ― Chlorure d'ammonium

      2827 20 00

      ― Chlorure de calcium

       

      ― autres chlorures :

      2827 35 00

      ― ― de nickel

      2827 39

      ― ― autres :

      2827 39 10

      ― ― ― d'étain

      2827 39 20

      ― ― ― de fer

      2827 39 30

      ― ― ― de cobalt

      2827 39 85

      ― ― ― autres :

      ex 2827 39 85

      ― ― ― ― de zinc

       

      ― Oxychlorures et hydroxychlorures :

      2827 41 00

      ― ― de cuivre

      2827 49

      ― ― autres

      2827 60 00

      ― Iodures et oxyiodures

      2828

      Hypochlorites ; hypochlorite de calcium du commerce ; chlorites ; hypobromites :

      2828 90 00

      ― autres

      2829

      Chlorates et perchlorates ; bromates et perbromates ; iodates et periodates :

       

      ― Chlorates :

      2829 19 00

      ― ― autres

      2829 90

      ― autres :

      2829 90 10

      ― ― Perchlorates

      2829 90 80

      ― ― autres

      2830

      Sulfures ; polysulfures, de constitution chimique définie ou non :

      2830 90

      ― autres :

      2830 90 11

      ― ― Sulfures de calcium, d'antimoine, de fer

      2830 90 85

      ― ― autres :

      ex 2830 90 85

      ― ― ― autres que sulfures de zinc ou de cadmium

      2831

      Dithionites et sulfoxylates :

      2831 90 00

      ― autres

      2832

      Sulfites ; thiosulfates :

      2832 10 00

      ― Sulphites de sodium

      2832 20 00

      ― autres sulfites

      2833

      Sulfates ; aluns ; peroxosulfates (persulfates) :

       

      ― Sulfates de sodium :

      2833 19 00

      ― ― autres

       

      ― autres sulfates :

      2833 21 00

      ― ― de magnésium

      2833 25 00

      ― ― de cuivre

      2833 29

      ― ― autres :

      2833 29 20

      ― ― ― de cadmium, de chrome, de zinc

      2833 29 60

      ― ― ― de plomb

      2833 29 90

      ― ― ― autres

      2833 30 00

      ― Aluns

      2833 40 00

      ― Peroxosulfates (persulfates)

      2834

      Nitrites ; nitrates :

      2834 10 00

      ― Nitrites

       

      ― Nitrates :

      2834 29

      ― ― autres

      2835

      Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates ; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non :

       

      ― Phosphates :

      2835 22 00

      ― ― de mono- ou de disodium

      2835 24 00

      ― ― de potassium

      2835 25

      ― ― Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

      2835 26

      ― ― autres phosphates de calcium

      2835 29

      ― ― autres

       

      ― Polyphosphates :

      2835 31 00

      ― ― Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

      2835 39 00

      ― ― autres

      2836

      Carbonates ; peroxocarbonates (percarbonates) ; carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium :

      2836 40 00

      ― Carbonates de potassium

      2836 50 00

      ― Carbonate de calcium

       

      ― autres :

      2836 99

      ― ― autres :

       

      ― ― ― Carbonates :

      2836 99 17

      ― ― ― ― autres :

      ex 2836 99 17

      ― ― ― ― ― Carbonate d'ammonium du commerce et autres carbonates d'ammonium

      ex 2836 99 17

      ― ― ― ― ― Carbonates de plomb

      2839

      Silicates ; silicates des métaux alcalins du commerce :

       

      ― de sodium :

      2839 11 00

      ― ― Métasilicates

      2839 19 00

      ― ― autres

      2841

      Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques :

       

      ― Manganites, manganates et permanganates :

      2841 61 00

      ― ― Permanganate de potassium

      2841 69 00

      ― ― autres

      2842

      Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures :

      2842 10 00

      ― Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

      2842 90

      ― autres :

      2842 90 10

      ― ― Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

      2843

      Métaux précieux à l'état colloïdal ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non ; amalgames de métaux précieux

      2849

      Carbures, de constitution chimique définie ou non :

      2849 90

      ― autres :

      2849 90 30

      ― ― de tungstène

      2853 00

      Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté) ; air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés) ; air comprimé ; amalgames autres que de métaux précieux :

      2853 00 10

      ― Eaux distillées, de conductivité ou de même degré de pureté

      2853 00 30

      ― Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés) ; air comprimé ;

      2903

      Dérivés halogénés des hydrocarbures :

       

      ― Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques :

      2903 13 00

      ― ― Chloroforme (trichlorométhane)

      2909

      Éthers, éthers- alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :

      2909 50

      ― Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :

      2909 50 90

      ― ― autres

      2910

      Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :

      2910 40 00

      ― Dieldrine (ISO, DCI)

      2910 90 00

      ― autres

      2912

      Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées ; polymères cycliques des aldéhydes ; paraformaldéhyde :

       

      ― Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées :

      2912 11 00

      ― ― Méthanal (formaldéhyde)

      2915

      Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :

       

      ― Acide acétique et ses sels ; anhydride acétique :

      2915 29 00

      ― ― autres

      2917

      Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :

      2917 20 00

      ― Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

      2918

      Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :

       

      ― Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés :

      2918 14 00

      ― ― Acide citrique

      2930

      Thiocomposés organiques :

      2930 30 00

      ― Mono- , di- ou tétrasulfures de thiourame

      3004

      Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail :

      3004 90

      ― autres :

       

      ― ― conditionnés pour la vente au détail :

      3004 90 19

      ― ― ― autres

      3102

      Engrais minéraux ou chimiques azotés :

      3102 10

      ― Urée, même en solution aqueuse

       

      ― Sulfate d'ammonium ; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium :

      3102 29 00

      ― ― autres

      3102 30

      ― Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse

      3102 40

      ― Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

      3102 90 00

      ― autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes :

      ex 3102 90 00

      ― ― autres que le cyanamide calcique

      3105

      Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg :

      3105 20

      ― Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium

      3202

      Produits tannants organiques synthétiques ; produits tannants inorganiques ; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels ; préparations enzymatiques pour le prétannage :

      3202 90 00

      ― autres

      3205 00 00

      Laques colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

      3206

      Autres matières colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des n°s 3203, 3204 ou 3205 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie :

       

      ― Pigments et préparations à base de dioxyde de titane :

      3206 19 00

      ― ― autres

      3206 20 00

      ― Pigments et préparations à base de composés du chrome

       

      ― autres matières colorantes et autres préparations :

      3206 49

      ― ― autres :

      3206 49 30

      ― ― ― Pigments et préparations à base de composés du cadmium

      3208

      Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux ; solutions définies à la note 4 du présent chapitre :

      3208 90

      ― autres :

       

      ― ― Solutions définies à la note 4 du présent chapitre :

      3208 90 13

      ― ― ― Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N, N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

      3210 00

      Autres peintures et vernis ; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

      3212

      Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures ; feuilles pour le marquage au fer ; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail :

      3212 90

      ― autres :

       

      ― ― Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures :

      3212 90 31

      ― ― ― à base de poudre d'aluminium

      3212 90 38

      ― ― ― autres

      3212 90 90

      ― ― Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

      3214

      Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

      3506

      Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs ; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg :

       

      ― autres :

      3506 91 00

      ― ― Adhésifs à base de polymères des n°s 3901 à 3913 ou de caoutchouc

      3601 00 00

      Poudres propulsives

      3602 00 00

      Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

      3603 00

      Mèches de sûreté ; cordeaux détonants ; amorces et capsules fulminantes ; allumeurs ; détonateurs électriques

      3605 00 00

      Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du n° 3604

      3606

      Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes ; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre :

      3606 90

      ― autres :

      3606 90 10

      ― ― Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

      3802

      Charbons activés ; matières minérales naturelles activées ; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé :

      3802 10 00

      ― Charbons activés

      3806

      Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés ; essence de colophane et huiles de colophane ; gommes fondues :

      3806 20 00

      ― Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

      3807 00

      Goudrons de bois ; huiles de goudron de bois ; créosote de bois ; méthylène ; poix végétales ; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales

      3810

      Préparations pour le décapage des métaux ; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux ; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits ; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage :

      3810 90

      ― autres :

      3810 90 90

      ― ― autres

      3817 00

      Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s 2707 ou 2902 :

      3817 00 50

      ― Alkylbenzène linéaire

      3819 00 00

      Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

      3820 00 00

      Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

      3824

      Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs :

      3824 30 00

      ― Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

      3824 40 00

      ― Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

      3824 50

      ― Mortiers et bétons non réfractaires

      3824 90

      ― autres :

      3824 90 40

      ― ― Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales :

      3824 90 61

      ― ― ― ― Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, mêmes séchés, destinés à la fabrication de médicaments du n° 3004 pour la médecine humaine

      3824 90 64

      ― ― ― ― autres

      3901

      Polymères de l'éthylène, sous formes primaires :

      3901 10

      ― Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94 :

      3901 10 90

      ― ― autres

      3916

      Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques :

      3916 20

      ― en polymères du chlorure de vinyle :

      3916 20 10

      ― en poly(chlorure de vinyle)

      3916 90

      ― en autres matières plastiques :

      3916 90 90

      ― ― autres

      3917

      Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques :

      3917 10

      ― Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques :

      3917 10 10

      ― ― en protéines durcies

       

      ― autres tubes et tuyaux :

      3917 31 00

      ― ― Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 Mpa :

      ex 3917 31 00

      ― ― ― même munis d'accessoires, autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      3917 32

      ― ― autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires :

       

      ― ― ― autres :

      3917 32 91

      ― ― ― ― Boyaux artificiels

      3917 40 00

      ― Accessoires :

      ex 3917 40 00

      ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      3919

      Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

      3920

      Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières :

      3920 10

      ― en polymères de l'éthylène :

       

      ― ― d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm :

       

      ― ― ― en polyéthylène d'une densité :

       

      ― ― ― ― inférieure à 0,94 :

      3920 10 23

      ― ― ― ― ― Feuille en polyéthylène, d'une épaissseur de 20 micromètres ou plus mais n'excédant pas 40, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés

       

      ― ― ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― ― ― non imprimées :

      3920 10 24

      ― ― ― ― ― ― ― Feuilles étirables

      3920 10 26

      ― ― ― ― ― ― ― autres

      3920 10 27

      ― ― ― ― ― ― imprimées

      3920 10 28

      ― ― ― ― égale ou supérieure à 0,94

      3920 10 40

      ― ― ― autres

       

      ― ― d'une épaisseur excédant 0,125 mm :

      3920 10 89

      ― ― ― autres

      3920 20

      ― en polymères du propylène

      3920 30 00

      ― en polymères du styrène

       

      ― en polymères du chlorure de vinyle :

      3920 43

      ― ― contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

      3920 49

      ― ― autres

       

      ― en polymères acryliques :

      3920 51 00

      ― ― en poly(méthacrylate de méthyle)

      3920 59

      ― ― autres

       

      ― en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters :

      3920 61 00

      ― ― en polycarbonates

      3920 62

      ― ― en poly(thylène téréphtalate)

      3920 63 00

      ― ― en polyesters non saturés

      3920 69 00

      ― ― en autres polyesters

       

      ― en cellulose ou en ses dérivés chimiques :

      3920 71

      ― ― en cellulose régénérée :

      3920 71 10

      ― ― ― Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm :

      ex 3920 71 10

      ― ― ― ― autres que celles destinées à un dialyseur

      3920 71 90

      ― ― ― autres

      3920 73

      ― ― ― en acétate de cellulose :

      3920 73 50

      ― ― ― Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm :

      3920 73 90

      ― ― ― autres

      3920 79

      ― ― en autres dérivés de la cellulose

      3920 79 90

      ― ― ― autres

       

      ― en autres matières plastiques :

      3920 92 00

      ― ― en polyamides

      3920 93 00

      ― ― en résines aminiques

      3920 94 00

      ― ― en résines phénoliques

      3920 99

      ― ― en autres matières plastiques :

       

      ― ― ― en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement :

      3920 99 21

      ― ― ― ― Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seulement enduites ou recouvertes de matières plastiques

      3920 99 28

      ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― en produits de polymérisation d'addition :

      3920 99 55

      ― ― ― ― Feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alcool vinylique)

      3920 99 59

      ― ― ― ― autres

      3920 99 90

      ― ― ― autres

      3921

      Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques :

      3921 90

      ― autres

      4002

      Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes ; mélanges des produits du n° 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes :

       

      ― Caoutchouc styrène-butadiène (SBR) ; caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR) :

      4002 19

      ― ― autres

      4005

      Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes :

       

      ― autres :

      4005 99 00

      ― ― autres

      4007 00 00

      Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

      4008

      Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci :

       

      ― en caoutchouc alvéolaire :

      4008 11 00

      ― ― ― Plaques, feuilles et bandes

      4008 19 00

      ― ― autres

       

      ― en caoutchouc non alvéolaire :

      4008 29 00

      ― ― autres :

      ex 4008 29 00

      ― ― ― autres que profilés, coupés à dimension, destinés à des aéronefs civils

      4010

      Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé :

       

      ― Courroies transporteuses :

      4010 11 00

      ― ― renforcées seulement de métal

      4011

      Pneumatiques neufs, en caoutchouc :

      4011 20

      ― des types utilisés pour autobus ou camions :

      4011 20 10

      ― ― ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121 :

      ex 4011 20 10

      ― ― ― pour jantes d'un diamètre n'excédant pas 61 cm

       

      ― autres, à crampons, à chevrons ou similaires :

      4011 61 00

      ― ― des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

      4011 62 00

      ― ― des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre n'excédant pas 61 cm

      4011 63 00

      ― ― des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

       

      ― autres :

      4011 92 00

      ― ― des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

      4011 93 00

      ― ― des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre n'excédant pas 61 cm

      4011 94 00

      ― ― des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

      4205 00

      Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué :

       

      ― à usages techniques :

      4205 00 11

      ― ― Courroies de transmission ou de transport

      4205 00 19

      ― ― autres

      4206 00 00

      Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons :

      ex 4206 00 00

      ― autres que les cordes en boyaux

      4411

      Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques :

       

      ― autres :

      4411 94

      ― ― d'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm³ :

      4411 94 10

      ― ― ― non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface :

      ex 4411 94 10

      ― ― ― ― d'une masse volumique n'excédant pas 0,35 g/cm³

      4411 94 90

      ― ― ― autres :

      ex 4411 94 90

      ― ― ― ― d'une masse volumique n'excédant pas 0,35 g/cm³

      4412

      Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires :

       

      ― autres bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois (autre que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm :

      4412 31

      ― ― ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent chapitre :

      4412 31 10

      ― ― ― en acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, virola et white lauan

       

      ― autres :

      4412 94

      ― ― à âme panneautée, lattée ou lamellée :

      4412 94 10

      ― ― ― ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

      ex 4412 94 10

      ― ― ― ― autres que contenant au moins un panneau de particules

      4412 99

      ― ― autres :

      4412 99 70

      ― ― ― autres

      4413 00 00

      Bois dits « densifiés », en blocs, planches, lames ou profilés

      4416 00 00

      Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

      4419 00

      Articles en bois pour la table et la cuisine

      4420

      Bois marquetés et bois incrustés ; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois ; statuettes et autres objets d'ornement, en bois ; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

      4602

      Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 4601 ; ouvrages en luffa :

       

      ― en matières végétales :

      4602 11 00

      ― ― en bambou :

      ex 4602 11 00

      ― ― ― autres que les paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protection ou les ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser

      4602 12 00

      ― ― en rotin :

      ex 4602 12 00

      ― ― ― autres que les paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protection ou les ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser

      4602 19

      ― ― autres :

       

      ― ― ― autres :

      4602 19 99

      ― ― ― ― autres

      4602 90 00

      ― autres

      4802

      Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des n°s 4801 ou 4803 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main) :

       

      ― autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres :

      4802 55

      ― ― d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux

       

      ― autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique :

      4802 61

      ― ― en rouleaux

      4802 61 15

      ― ― ― d'un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique

      ex 4802 61 15

      ― ― ― ― autres que les papiers supports pour carbone

      4802 61 80

      ― ― ― autres

      4802 62 00

      ― ― en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

      ex 4802 62 00

      ― ― ― autres que les papiers supports pour carbone

      4802 69 00

      ― ― autres

      ex 4802 69 00

      ― ― ― autres que les papiers supports pour carbone

      4804

      Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des n°s 4802 ou 4803 :

       

      ― autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g :

      4804 59

      ― ― autres

      4805

      Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre :

       

      ― Papier pour cannelure :

      4805 11 00

      ― ― Papier mi-chimique pour cannelure

      4805 12 00

      ― ― Papier paille pour cannelure

      4805 19

      ― ― autres

       

      ― Testliner (fibres récupérées) :

      4805 24 00

      ― ― d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

      4805 25 00

      ― ― d'un poids au mètre carré excédant 150 g

      4805 30

      ― Papier sulfite d'emballage

       

      ― autres :

      4805 91 00

      ― ― d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

      4810

      Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format :

       

      ― Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique :

      4810 29

      ― ― autres

       

      ― Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques :

      4810 31 00

      ― ― blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

      4810 32

      ― ― blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

      4810 39 00

      ― ― autres

       

      ― autres papiers et cartons :

      4810 92

      ― ― multicouches

      4810 99

      ― ― autres

      4811

      Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des n°s 4803, 4809 ou 4810 :

      4811 10 00

      ― Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés

       

      ― Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs) :

      4811 51 00

      ― ― blanchis, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

      ex 4811 51 00

      ― ― ― Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

      4811 59 00

      ― ― autres

      ex 4811 59 00

      ― ― ― Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

      4811 90 00

      ― autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

      4818

      Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format ; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :

      4818 10

      ― Papier hygiénique :

      4818 10 10

      ― ― d'un poids, par pli, au mètre carré n'excédant pas 25 g

      4818 10 90

      ― ― d'un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g

      4818 40

      ― Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires :

       

      ― ― Serviettes et tampons hygiéniques et articles similaires :

      4818 40 19

      ― ― ― autres

      4818 50 00

      ― Vêtements et accessoires du vêtement

      4823

      Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format ; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :

      4823 90

      ― autres :

      4823 90 85

      ― ― autres

      ex 4823 90 85

      ― ― ― Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

      4908

      Décalcomanies de tous genres

      6501 00 00

      Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

      6502 00 00

      Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

      6504 00 00

      Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

      6505

      Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

      6506

      Autres chapeaux et coiffures, même garnis :

      6506 10

      ― Coiffures de sécurité :

      6506 10 80

      ― ― en autres matières

       

      ― autres :

      6506 91 00

      ― ― en caoutchouc ou en matière plastique

      6506 99

      ― ― en autres matières

      6507 00 00

      Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

      6601

      Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

      6603

      Parties, garnitures et accessoires pour articles des n°s 6601 ou 6602 :

      6603 20 00

      ― Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

      6603 90

      ― autres :

      6603 90 10

      ― ― Poignées et pommeaux

      6703 00 00

      Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés ; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires

      6704

      Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles ; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

      6804

      Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières :

       

      ― autres meules et articles similaires :

      6804 22

      ― ― en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

      6805

      Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

      6807

      Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

      6808 00 00

      Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux

      6809

      Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

      6811

      Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

      6812

      Amiante (asbeste) travaillé, en fibres ; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium ; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des n°s 6811 ou 6813 :

      6812 80

      ― en crocidolite :

      6812 80 10

      ― ― en fibres, travaillé ; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium :

      ex 6812 80 10

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      6812 80 90

      ― ― autres :

      ex 6812 80 90

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― autres :

      6812 91 00

      ― ― Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

      6812 92 00

      ― ― Papiers, cartons et feutres

      6812 93 00

      ― ― Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

      6812 99

      ― ― autres :

      6812 99 10

      ― ― ― Amiante travaillé, en fibres ; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium :

      ex 6812 99 10

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      6812 99 90

      ― ― ― autres :

      ex 6812 99 90

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      6813

      Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières :

       

      ― ne contenant pas d'amiante :

      6813 89 00

      ― ― autres :

      ex 6813 89 00

      ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      6814

      Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières :

      6814 90 00

      ― autres

      6815

      Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs :

      6815 20 00

      ― Ouvrages en tourbe

      6902

      Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :

      6902 10 00

      ― contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3 :

      ex 6902 10 00

      ― ― Dalles pour les fours de verrerie

      6902 20

      ― contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits :

       

      ― ― autres :

      6902 20 99

      ― ― ― autres :

      ex 6902 20 99

      ― ― ― ― Dalles pour les fours de verrerie

      6903

      Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :

      6903 10 00

      ― contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

      7002

      Verre en billes (autres que les microsphères du n° 7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé :

      7002 20

      ― Barres ou baguettes

       

      ― Tubes :

      7002 32 00

      ― ― en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

      7004

      Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé :

      7004 90

      ― autre verre :

      7004 90 70

      ― ― Verres dits « d'horticulture »

      7006 00

      Verre des n°s 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières :

      7006 00 90

      ― autre

      7009

      Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs :

       

      ― autres :

      7009 91 00

      ― ― non encadrés

      7009 92 00

      ― ― encadrés

      7010

      Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre :

      7010 20 00

      ― Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

      7016

      Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction ; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires ; verres assemblés en vitraux ; verre dit « multicellulaire » ou verre « mousse » en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires :

      7016 90

      ― autres

      7017

      Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée

      7018

      Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie ; yeux en verre autres que de prothèse ; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie ; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm :

      7018 90

      ― autres :

      7018 90 10

      ― ― Yeux en verre ; objets de verroterie

      7019

      Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple) :

       

      ― Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non :

      7019 12 00

      ― ― Stratifils (rovings)

      7019 19

      ― ― autres :

      7019 19 90

      ― ― ― en fibres discontinues

       

      ― Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés :

      7019 32 00

      ― ― Voiles :

      ex 7019 32 00

      ― ― ― d'une largeur n'excédant pas 200 cm

       

      ― autres tissus :

      7019 51 00

      ― ― d'une largeur n'excédant pas 30 cm

      7019 90

      ― autres

      7101

      Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

      7102

      Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis :

      7102 10 00

      ― non triés

       

      ― non industriels :

      7102 31 00

      ― ― bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

      7102 39 00

      ― ― autres

      7103

      Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

      7104

      Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties ; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

      7104 20 00

      ― autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

      7104 90 00

      ― autres

      7106

      Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

      7107 00 00

      Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

      7108

      Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre :

       

      ― à usages non monétaires :

      7108 11 00

      ― ― Poudres

      7108 13

      ― ― ― sous autres formes mi-ouvrées

      7108 20 00

      ― à usage monétaire

      7109 00 00

      Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

      7110

      Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre :

      7111 00 00

      Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

      7112

      Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux ; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

      7115

      Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux :

      7115 90

      ― autres

      7116

      Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

      7117

      Bijouterie de fantaisie :

       

      ― en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés :

      7117 11 00

      ― ― Boutons de manchettes et boutons similaires

      7117 19

      ― ― autre :

       

      ― ― ― ne comportant pas des parties en verre :

      7117 19 91

      ― ― ― ― dorée, argentée ou platinée

      7118

      Monnaies

      7213

      Fil machine en fer ou en aciers non alliés :

       

      ― autres :

      7213 91

      ― ― de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm :

      7213 91 10

      ― ― ― du type utilisé pour armature pour béton

      7307

      Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier :

       

      ― moulés :

      7307 11

      ― ― en fonte non malléable :

      7307 11 90

      ― ― ― autres

      7307 19

      ― ― autres

       

      ― autres, en aciers inoxydables :

      7307 21 00

      ― ― Brides

      7307 22

      ― ― Coudes, courbes et manchons, filetés :

      7307 22 90

      ― ― ― Coudes et courbes

      7307 23

      ― ― Accessoires à souder bout-à-bout

      7307 29

      ― ― autres

      7307 29 10

      ― ― ― filetés

      7307 29 90

      ― ― ― autres

       

      ― autres :

      7307 91 00

      ― ― Brides

      7307 92

      ― ― Coudes, courbes et manchons, filetés :

      7307 92 90

      ― ― ― Coudes et courbes

      7307 93

      ― ― Accessoires à souder bout à bout :

       

      ― ― ― dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 mm :

      7307 93 11

      ― ― ― ― Coudes et courbes

      7307 93 19

      ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm :

      7307 93 91

      ― ― ― ― Coudes et courbes

      7307 99

      ― ― autres

      7308

      Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction :

      7308 30 00

      ― Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

      7308 90

      ― autres :

      7308 90 10

      ― ― Barrages, vannes, porte-écluses, débarcadères, docks fixes et autres constructions maritimes ou fluviales

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― uniquement ou principalement en tôle :

      7308 90 59

      ― ― ― ― autres

      7309 00

      Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge :

       

      ― pour matières liquides :

      7309 00 30

      ― ― avec revêtement intérieur ou calorifuge

       

      ― ― autres, d'une contenance :

      7309 00 51

      ― ― ― excédant 100 000 l

      7309 00 59

      ― ― ― n'excédant pas 100 000 l

      7309 00 90

      ― pour matières solides

      7314

      Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier ; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier :

       

      ― autres toiles métalliques, grillages et treillis :

      7314 41

      ― ― zingués :

      7314 41 90

      ― ― ― autres

      7315

      Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier :

       

      ― Chaînes à maillons articulés et leurs parties :

      7315 11

      ― ― Chaînes à rouleaux :

      7315 11 90

      ― ― ― autres

      7315 12 00

      ― ― autres chaînes

      7315 19 00

      ― ― Parties

      7315 20 00

      ― Chaînes antidérapantes

       

      ― autres chaînes et chaînettes :

      7315 82

      ― ― autres chaînes, à maillons soudés :

      7315 82 10

      ― ― ― dont la plus grande dimension de la coupe transversale du matériau constitutif n'excède pas 16 mm

      7315 89 00

      ― ― autres

      7315 90 00

      ― autres parties

      7403

      Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute :

       

      ― Cuivre affiné :

      7403 12 00

      ― ― Barres à fil (wire-bars)

      7403 13 00

      ― ― Billettes

      7403 19 00

      ― ― autres

       

      ― Alliages de cuivre :

      7403 22 00

      ― ― à base de cuivre-étain (bronze)

      7403 29 00

      ― ― autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du n° 7405)

      7405 00 00

      Alliages mères de cuivre

      7408

      Fils de cuivre :

       

      ― en cuivre affiné :

      7408 11 00

      ― ― dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

      7410

      Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris) :

       

      ― sans support :

      7410 12 00

      ― ― en alliages de cuivr

      7413 00

      Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité :

      7413 00 20

      ― en cuivre affiné :

      ex 7413 00 20

      ― ― même munis d'accessoires, autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      7413 00 80

      ― en alliages de cuivre :

      ex 7413 00 80

      ― ― même munis d'accessoires, autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      7415

      Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre ; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre

      7418

      Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues en cuivre ; articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties, en cuivre :

       

      ― Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues :

      7418 11 00

      ― ― Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

      7418 19

      ― ― autres

      7419

      Autres ouvrages en cuivre :

      7419 10 00

      ― Chaînes, chaînettes et leurs parties

       

      ― autres :

      7419 91 00

      ― ― coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

      7419 99

      ― ― autres :

      7419 99 10

      ― ― ― Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils, dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 6 mm ; tôles et bandes déployées

      7419 99 30

      ― ― ― Ressorts

      7607

      Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) :

       

      ― sans support :

      7607 11

      ― ― simplement laminées

      7607 19

      ― ― autres :

      7607 19 10

      ― ― ― d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

       

      ― ― ― d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm :

      7607 19 99

      ― ― ― ― autres

      7607 20

      ― sur support :

      7607 20 10

      ― ― d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm

       

      ― ― d'une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm :

      7607 20 99

      ― ― ― autres

      7610

      Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction :

      7610 90

      ― autres :

      7610 90 90

      ― ― autres

      8202

      Scies à main ; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) :

      8202 20 00

      ― Lames de scies à ruban

       

      ― Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies) :

      8202 31 00

      ― ― avec partie travaillante en acier

      8202 39 00

      ― ― autres, y compris les parties

       

      ― autres lames de scies :

      8202 91 00

      ― Lames de scies droites, pour le travail des métaux

      8202 99

      ― ― autres :

       

      ― ― ― avec partie travaillante en acier :

      8202 99 19

      ― ― ― ― pour le travail d'autres matières

      8203

      Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main :

      8203 10 00

      ― Limes, râpes et outils similaires

      8203 20

      ― Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires :

      8203 20 90

      ― ― autres

      8203 30 00

      ― Cisailles à métaux et outils similaires

      8203 40 00

      ― Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires

      8204

      Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques) ; douilles de serrage interchangeables, même avec manches

      8207

      Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage :

      8207 20

      ― Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux :

      8207 20 90

      ― ― avec partie travaillante en autres matières

      8210 00 00

      Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

      8301

      Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs ; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs ; clefs pour ces articles, en métaux communs :

      8301 20 00

      ― Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles

      8302

      Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce ; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs ; roulettes avec monture en métaux communs ; ferme-portes automatiques en métaux communs :

      8302 10 00

      ― Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures) :

      ex 8302 10 00

      ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8302 20 00

      ― Roulettes :

      ex 8302 20 00

      ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

       

      ― autres garnitures, ferrures et articles similaires ;

      8302 42 00

      ― ― autres, pour meubles :

      ex 8302 42 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8302 49 00

      ― ― autres :

      ex 8302 49 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8302 50 00

      ― Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

      8302 60 00

      ― Ferme-portes automatiques :

      ex 8302 60 00

      ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8303 00

      Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs :

      8303 00 10

      ― Coffres-forts

      8303 00 90

      ― Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires

      8305

      Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs ; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs :

      8305 10 00

      ― Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs

      8306

      Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs ; miroirs en métaux communs :

       

      ― Statuettes et autres objets d'ornement :

      8306 29

      ― ― autres

      8306 30 00

      ― Cadres pour photographies, gravures ou similaires ; miroirs

      8307

      Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires :

      8307 90 00

      ― en autres métaux communs

      8308

      Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements ; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs ; perles et paillettes découpées, en métaux communs :

      8309

      Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs :

      8309 90

      ― autres :

      8309 90 10

      ― ― Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb ; capsules de bouchage ou de surbouchage en aluminium d'un diamètre excédant 21 mm

      8309 90 90

      ― ― autres :

      ex 8309 90 90

      ― ― ― autres que les couvercles en aluminium pour conserves ou canettes

      8310 00 00

      Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 9405

      8311

      Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques ; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection :

      8311 30 00

      ― Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

      8415

      Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément :

      8415 10

      ― du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type « split-system » (systèmes à éléments séparés) :

      8415 10 90

      ― ― Systèmes à éléments séparés (« split-system »)

       

      ― autres :

      8415 82 00

      ― ― autres, avec dispositif de réfrigération :

      ex 8415 82 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8415 83 00

      ― ― sans dispositif de réfrigération :

      ex 8415 83 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8415 90 00

      ― Parties :

      ex 8415 90 00

      ― ― autres que les parties de machines et appareils pour le conditionnement de l'air des n°s 8415 81, 8415 82 ou 8415 83 destinés à des aéronefs civils

      8418

      Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415 :

      8418 10

      ― Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs- conservateurs munis de portes extérieures séparées :

      8418 10 20

      ― ― d'une capacité excédant 340 l :

      ex 8418 10 20

      ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8418 10 80

      ― ― autres :

      ex 8418 10 80

      ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

       

      ― Parties :

      8418 99

      ― ― autres

      8419

      Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du n° 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation :

       

      ― Séchoirs :

      8419 32 00

      ― ― pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons

      8419 40 00

      ― Appareils de distillation ou de rectification

      8419 50 00

      ― Échangeurs de chaleur :

      ex 8419 50 00

      ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― autres appareils et dispositifs :

      8419 89

      ― ― autres :

      8419 89 10

      ― ― ― Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d'eau, dans lesquels l'échange thermique ne s'effectue pas à travers une paroi

      8419 89 98

      ― ― ― autres

      8421

      Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges ; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz :

       

      ― Parties :

      8421 91 00

      ― ― de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges :

      ex 8421 91 00

      ― ― ― autres que d'appareils de la sous-position 8421 19 94 et autres que des tournettes de dépôts destinées à couvrir de résines photosensibles les substrats pour affichage à cristaux liquides de la sous-position 8421 19 99

      8421 99 00

      ― ― autres

      8424

      Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; extincteurs, même chargés ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires :

      8424 30

      ― Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

       

      ― autres appareils :

      8424 81

      ― ― pour l'agriculture ou l'horticulture

      8425

      Palans ; treuils et cabestans ; crics et vérins :

       

      ― Palans :

      8425 19

      ― ― autres :

      8425 19 20

      ― ― ― actionnés à la main, à chaîne :

      ex 8425 19 20

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8425 19 80

      ― ― ― autres :

      ex 8425 19 80

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8426

      Bigues ; grues et blondins ; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues :

       

      ― Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers :

      8426 11 00

      ― ― Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

      8426 20 00

      ― Grues à tour

      8427

      Chariots-gerbeurs ; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage :

      8428

      Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) :

      8428 10

      ― Ascenseurs et monte-charge :

      8428 10 20

      ― ― électriques :

      ex 8428 10 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8428 10 80

      ― ― autres :

      ex 8428 10 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8430

      Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais ; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux ; chasse-neige :

       

      ― autres machines de sondage ou de forage :

      8430 49 00

      ― ― autres

      8430 50 00

      ― autres machines et appareils, autopropulsés

      8450

      Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage :

      8450 20 00

      ― Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

      8450 90 00

      ― Parties

      8465

      Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires :

      8465 10

      ― Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations

       

      ― autres :

      8465 91

      ― ― Machines à scier

      8465 92 00

      ― ― Machines à dégauchir ou à raboter ; machines à fraiser ou à moulurer

      8465 93 00

      ― ― Machines à meuler, à poncer ou à polir

      8465 94 00

      ― ― Machines à cintrer ou à assembler

      8465 95 00

      ― ― Machines à percer ou à mortaiser

      8465 96 00

      ― ― Machines à fendre, à trancher ou à dérouler

      8465 99

      ― ― autres :

      8465 99 90

      ― ― autres

      8470

      Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul ; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul ; caisses enregistreuses :

      8470 50 00

      ― Caisses enregistreuses

      8474

      Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes) ; machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable :

      8474 20

      ― Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser :

       

      ― Machines et appareils à mélanger ou à malaxer :

      8474 31 00

      ― ― Bétonnières et appareils à gâcher le ciment

      8474 90

      ― Parties

      8476

      Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie :

       

      ― Machines automatiques de vente de boissons :

      8476 21 00

      ― ― comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

      8476 90 00

      ― Parties

      8479

      Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre :

      8479 50 00

      ― Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

      8480

      Châssis de fonderie ; plaques de fond pour moules ; modèles pour moules ; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques :

      8480 30

      ― Modèles pour moules :

      8480 30 90

      ― ― autres

      8480 60

      ― Moules pour les matières minérales

       

      ― Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques :

      8480 71 00

      ― ― pour le moulage par injection ou par compression

      8480 79 00

      ― ― autres

      8481

      Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques :

      8481 10

      ― Détendeurs :

      8481 20

      ― Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques :

      8481 30

      ― Clapets et soupapes de retenue :

      8481 40

      ― Soupapes de trop-plein ou de sûreté :

      8481 80

      ― autres articles de robinetterie et organes similaires :

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― Vannes de régulation :

      8481 80 51

      ― ― ― ― de température

       

      ― ― ― autres :

      8481 80 81

      ― ― ― ― Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique

      8482

      Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles :

      8482 30 00

      ― Roulements à rouleaux en forme de tonneau

      8482 50 00

      ― Roulements à rouleaux cylindriques

      8483

      Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets ; engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation :

      8483 10

      ― Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles :

      8483 10 95

      ― ― autres :

      ex 8483 10 95

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 20

      ― Paliers à roulements incorporés :

      8483 20 90

      ― ― autres

      8483 30

      ― Paliers, autres qu'à roulements incorporés ; coussinets :

       

      ― ― Paliers :

      8483 30 32

      ― ― ― pour roulements de tous genres :

      ex 8483 30 32

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 30 38

      ― ― ― autres :

      ex 8483 30 38

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 40

      ― Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément ; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple :

       

      ― ― Engrenages :

      8483 40 21

      ― ― ― à roues cylindriques :

      ex 8483 40 21

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 40 23

      ― ― ― à roues coniques ou cylindroconiques :

      ex 8483 40 23

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 40 25

      ― ― ― à vis sans fin :

      ex 8483 40 25

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 40 29

      ― ― ― autres :

      ex 8483 40 29

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils


      ― ― Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse :

      8483 40 51

      ― ― ― Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesse :

      ex 8483 40 51

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 40 59

      ― ― ― autres :

      ex 8483 40 59

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 50

      ― Volants et poulies, y compris les poulies à moufles :

      8483 50 20

      ― ― coulés ou moulés en fonte, fer ou acier :

      ex 8483 50 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 50 80

      ― ― autres :

      ex 8483 50 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 90

      ― Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément ; parties :

       

      ― ― autres :

      8483 90 81

      ― ― ― coulées ou moulées en fonte, fer ou acier :

      ex 8483 90 81

      ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8483 90 89

      ― ― ― autres :

      ex 8483 90 89

      ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8484

      Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues ; joints d'étanchéité mécaniques :

      8484 90 00

      ― autres :

      ex 8484 90 00

      ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8504

      Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs :

      8504 40

      ― Convertisseurs statiques :

      8504 40 30

      ― ― du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités :

      ex 8504 40 30

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8505

      Electro-aimants ; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation ; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation ; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques ; têtes de levage électromagnétiques :

      8505 90

      ― autres, y compris les parties :

      8505 90 10

      ― ― Électro-aimants

      8510

      Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé :

      8510 10 00

      ― Rasoirs

      8510 20 00

      ― Tondeuses

      8510 30 00

      ― Appareils à épiler

      8512

      Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du n° 8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles :

      8512 20 00

      ― autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

      8512 30

      ― Appareils de signalisation acoustique :

      8512 30 10

      ― ― Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

      8512 90

      ― Parties

      8513

      Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du n° 8512

      8516

      Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du n° 8545 :

      8516 29

      ― Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires :

      8516 29 10

      ― ― autres :

      8517

      Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil ; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s 8443, 8525, 8527 ou 8528 :

       

      ― Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil :

      8517 11 00

      ― ― Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

      8517 12 00

      ― ― Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil :

      ex 8517 12 00

      ― ― ― pour la radiotéléphonie cellulaire (téléphones mobiles)

      8517 18 00

      ― ― autres

       

      ― autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu) :

      8517 61

      ― ― Stations de base

      8517 61 00

      ― ― ― autres

      ex 8517 61 00

      ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8517 62 00

      ― ― Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

      ex 8517 62 00

      ― ― ― autres que les appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie

      8517 70

      ― Parties :

       

      ― ― Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types ; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles :

      8517 70 11

      ― ― ― Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie :

      ex 8517 70 11

      ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8521

      Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques :

      8521 10

      ― à bandes magnétiques :

      8521 10 95

      ― ― autres :

      ex 8521 10 95

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8523

      Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, « cartes intelligentes » et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37 :

       

      ― Supports magnétiques :

      8523 21 00

      ― ― Cartes munies d'une piste magnétique

      8523 29

      ― ― autres :

       

      ― ― ― Bandes magnétiques ; disques magnétiques :

       

      ― ― ― ― autres :

      8523 29 33

      ― ― ― ― ― pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information :

      ex 8523 29 33

      ― ― ― ― ― ― d'une largeur excédant 6,5 mm

      8523 29 39

      ― ― ― ― ― autres :

      ex 8523 29 39

      ― ― ― ― ― ― d'une largeur excédant 6,5 mm

      8523 40

      ― Supports optiques :

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser :

      8523 40 25

      ― ― ― ― pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

       

      ― ― ― ― pour la reproduction du son uniquement :

      8523 40 39

      ― ― ― ― ― d'un diamètre excédant 6,5 cm

       

      ― ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― ― autres :

      8523 40 51

      ― ― ― ― ― ― Disques numériques versatiles (DVD)

      8523 40 59

      ― ― ― ― ― ― autres

      8525

      Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :

      8525 80

      ― Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :

       

      ― ― Caméras de télévision :

      8525 80 19

      ― ― ― autres

       

      ― ― Caméscopes :

      8525 80 99

      ― ― ― autres

      8529

      Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 8525 à 8528 :

      8529 10

      ― Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types ; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles :

       

      ― ― Antennes :

       

      ― ― ― Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision :

      8529 10 39

      ― ― ― ― autres

      8531

      Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des n°s 8512 ou 8530 :

      8531 10

      ― Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires :

      8531 10 30

      ― ― des types utilisés pour bâtiments :

      8531 10 95

      ― ― autres :

      ex 8531 10 95

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8531 90

      ― Parties :

      8531 90 85

      ― ― autres

      8536

      Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V ; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques :

      8536 90

      ― autres appareils :

      8536 90 10

      ― ― Connexions et éléments de contact pour fils et câbles

      8543

      Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre :

      8543 70

      ― autres machines et appareils :

      8543 70 30

      ― ― Amplificateurs d'antennes

       

      ― ― Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage :

       

      ― ― ― fonctionnant avec des tubes fluorescents à rayons ultraviolets A :

      8543 70 55

      ― ― ― ― autres

      8543 70 90

      ― ― autres

      ex 8543 70 90

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8544

      Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion :

       

      ― autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V :

      8544 42

      ― ― munis de pièces de connexion :

      8544 42 10

      ― ― ― des types utilisés pour les télécommunications

      ex 8544 42 10

      ― ― ― ― pour tensions n'excédant pas 80 V

      8544 49

      ― ― autres :

      8544 49 20

      ― ― ― des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n'excédant pas 80 V

      8703

      Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 8702), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course :

      8703 10

      ― Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

      8703 90

      ― autres

      8707

      Carrosseries des véhicules automobiles des n°s 8701 à 8705, y compris les cabines :

      8707 10

      ― des véhicules du n° 8703 :

      8707 10 90

      ― ― autres

      8709

      Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances ; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares ; leurs parties

      8711

      Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars :

      8711 20

      ― à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³

      8711 30

      ― à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³

      8711 40 00

      ― à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm³ mais n'excédant pas 800 cm³

      8716

      Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; leurs parties :

       

      ― autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises :

      8716 39

      ― ― autres :

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― neuves :

       

      ― ― ― ― ― autres :

      8716 39 59

      ― ― ― ― ― ― autres

      8901

      Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises :

      8901 90

      ― autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises :

       

      ― ― autres :

      8901 90 91

      ― ― ― sans propulsion mécanique

      8901 90 99

      ― ― ― à propulsion mécanique

      8903

      Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës :

       

      ― autres :

      8903 99

      ― ― autres :

      8903 99 10

      ― ― ― d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

       

      ― ― ― autres :

      8903 99 99

      ― ― ― ― d'une longueur excédant 7,5 m

      9001

      Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement :

      9001 10

      ― Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques :

      9001 10 90

      ― ― autres

      9003

      Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties :

       

      ― Montures :

      9003 11 00

      ― ― en matières plastiques

      9003 19

      ― ― en autres matières :

      9003 19 30

      ― ― ― en métaux communs

      9003 19 90

      ― ― ― en autres matières

      9028

      Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage :

      9028 90

      ― Parties et accessoires :

      9028 90 90

      ― ― autres

      9107 00 00

      Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone

      9401

      Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 9402), même transformables en lits, et leurs parties :

      9401 10 00

      ― Sièges des types utilisés pour véhicules aériens :

      ex 9401 10 00

      ― recouverts de cuir, destinés à des aéronefs civils

      9405

      Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs :

      9405 60

      ― Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires :

      9405 60 80

      ― ― en autres matières :

      ex 9405 60 80

      ― ― ― autres qu'en métaux communs, destinés à des aéronefs civils

       

      ― Parties :

      9405 99 00

      ― ― autres :

      ex 9405 99 00

      ― ― ― autres que les parties des articles des n°s 9405 10 ou 9405 60, en métaux communs, destinées à des aéronefs civils

      9406 00

      Constructions préfabriquées :

       

      ― autres :

       

      ― ― en fer ou en acier :

      9406 00 31

      ― ― ― Serres

      9506

      Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; piscines et pataugeoires :

       

      ― Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige :

      9506 11

      ― ― Skis

      9506 12 00

      ― ― Fixations pour skis

      9506 19 00

      ― ― autres

       

      ― Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques :

      9506 21 00

      ― ― Planches à voile

      9506 29 00

      ― ― autres

       

      ― Clubs de golf et autre matériel pour le golf :

      9506 31 00

      ― ― Clubs complets

      9506 32 00

      ― ― Balles

      9506 39

      ― ― autres

      9506 40

      ― Articles et matériel pour le tennis de table

       

      ― Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées :

      9506 51 00

      ― ― Raquettes de tennis, même non cordées

      9506 59 00

      ― ― autres

       

      ― Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table :

      9506 61 00

      ― ― Balles de tennis

      9506 62

      ― ― gonflables :

      9506 62 10

      ― ― ― en cuir

      9506 69

      ― ― autres

      9506 70

      ― Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins :

      9506 70 10

      ― ― Patins à glace

      9506 70 90

      ― ― Parties et accessoires

       

      ― autres :

      9506 91

      ― ― Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

      9506 99

      ― ― autres

      9507

      Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne ; épuisettes pour tous usages ; leurres (autres que ceux des n°s 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires :

      9507 30 00

      ― Moulinets pour la pêche

      9606

      Boutons et boutons-pression ; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression ; ébauches de boutons

      9607

      Fermetures à glissière et leurs parties :

      9607 20

      ― Parties :


      A N N E X E I b
      CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES
      POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES
      VISÉS À L'ARTICLE 21


      Les taux de droit sont réduits comme suit :
      a) A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 80 % des droits de base ;
      b) Au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 60 % des droits de base ;
      c) Au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 40 % des droits de base ;
      d) Au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 20 % des droits de base ;
      e) Au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.


      CODE NC

      DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

      2915

      Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :

       

      ― Acide acétique et ses sels ; anhydride acétique :

      2915 21 00

      ― ― Acide acétique

      2930

      Thiocomposés organiques :

      2930 90

      ― autres :

      2930 90 85

      ― ― autres :

      ex 2930 90 85

      ― ― ― Dithiocarbonates (xanthates, xanthogénates)

      3006

      Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre :

      3006 10

      ― Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies ; laminaires stériles ; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire :

      3006 10 30

      ― ― Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non :

      ex 3006 10 30

      ― ― ― Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques alvéolaires, autres qu'en polymères du styrène ou en polymères du chlorure de vinyle

      3208

      Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux ; solutions définies à la note 4 du présent chapitre :

      3208 20

      ― à base de polymères acryliques ou vinyliques

      3208 90

      ― autres :

       

      ― ― Solutions définies à la note 4 du présent chapitre :

      3208 90 11

      ― ― ― Polyuréthane obtenu à partir de 2,2'― (tert- butylimino)diéthanol et de 4,4'- méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N- diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

      3208 90 19

      ― ― ― autres :

      ex 3208 90 19

      ― ― ― autres que :
      ― les vernis pour isolation électrique à base de polyuréthannes (PU) : 2,2'- (tert- butylimino)diéthanol et de 4,4'- méthylènedicyclohexyldiisocyanate, dissous dans du N,N- diméthylacétamide, contenant en poids 22 % ou plus de substances solides (maximum 36 %) ;
      ― les vernis pour isolation électrique à base de polyéthérimides (PEI) : copolymère de p- crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N- diméthylacétamide, contenant en poids 20 % ou plus de substances solides (maximum 40 %) ;
      - les vernis pour isolation électrique à base de poly(amide-imide) (PAI) : anhydride de triméthyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N- méthyl-pyrrolidone, contenant en poids 25 % ou plus de substances solides (maximum 40 %)

       

      ― ― autres :

      3208 90 91

      ― ― ― à base de polymères synthétiques

      3208 90 99

      ― ― ― ― à base de polymères naturels modifiés

      3209

      Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux

      3304

      Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou pédicures :

       

      ― autres :

      3304 99 00

      ― ― autres

      3305

      Préparations capillaires :

      3305 10 00

      ― Shampooings

      3306

      Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers ; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail :

      3306 10 00

      ― Dentifrices

      3306 90 00

      ― autres

      3307

      Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs ; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes :

       

      ― Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses :

      3307 41 00

      ― ― « Agarbatti » et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

      3401

      Savons ; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon ; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon ; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents :

      3401 20

      ― Savons sous autres formes

      3401 30 00

      ― Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

      3402

      Agents de surfaces organiques (autres que les savons) ; préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 3401 :

      3402 20

      ― Préparations conditionnées pour la vente au détail

      3402 90

      ― autres :

      3402 90 90

      ― ― Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

      3405

      Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, non-tissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du n° 3404

      3406 00

      Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

      3407 00 00

      Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants ; compositions dites « cires pour l'art dentaire » présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires ; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre :

      ex 3407 00 00

      ― autres que les préparations à usage dentaire

      3506

      Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs ; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg :

      3506 10 00

      ― Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

       

      ― autres :

      3506 99 00

      ― ― autres

      3604

      Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie :

      3604 90 00

      ― autres

      3606

      Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes ; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre :

      3606 10 00

      ― Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm³

      3606 90

      ― autres :

      3606 90 90

      ― ― autres

      3808

      Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

      3825

      Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs ; déchets municipaux ; boues d'épuration ; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre :

      3825 90

      ― autres :

      3825 90 10

      ― ― Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

      3901

      Polymères de l'éthylène, sous formes primaires :

      3901 10

      ― Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94 :

      3901 10 90

      ― ― autres

      3915

      Déchets, rognures et débris de matières plastiques

      3916

      Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques :

      3916 10 00

      ― en polymères de l'éthylène

      3916 20

      ― en polymères du chlorure de vinyle :

      3916 20 90

      ― ― autres

      3916 90

      ― en autres matières plastiques :

       

      ― ― en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement :

      3916 90 11

      ― ― ― en polyesters

      3916 90 13

      ― ― ― en polyamides

      3916 90 15

      ― ― ― en résines époxydes

      3916 90 19

      ― ― ― autres

       

      ― ― en produits de polymérisation d'addition :

      3916 90 51

      ― ― ― en polymères de propylène

      3916 90 59

      ― ― ― autres

      3917

      Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques :

       

      ― Tubes et tuyaux rigides :

      3917 21

      ― ― en polymères de l'éthylène :

      3917 21 10

      ― ― ― obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

      3917 21 90

      ― ― ― autres :

      ex 3917 21 90

      ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils

      3917 22

      ― ― en polymères du propylène :

      3917 22 10

      ― ― ― obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

      3917 22 90

      ― ― ― autres :

      ex 3917 22 90

      ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils

      3917 23

      ― ― en polymères du chlorure de vinyle :

      3917 23 10

      ― ― ― obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

      3917 23 90

      ― ― ― autres :

      ex 3917 23 90

      ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils

      3917 29

      ― ― en autres matières plastiques

       

      ― autres tubes et tuyaux :

      3917 32

      ― ― autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires :

       

      ― ― ― obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés :

      3917 32 10

      ― ― ― ― en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

       

      ― ― ― ― en produits de polymérisation d'addition :

      3917 32 31

      ― ― ― ― ― en polymères de l'éthylène

      3917 32 35

      ― ― ― ― ― en polymères du chlorure de vinyle :

      ex 3917 32 35

      ― ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à un dialyseur

      3917 32 39

      ― ― ― ― ― autres

      3917 32 51

      ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― autres :

      3917 32 99

      ― ― ― ― autres

      3917 33 00

      ― ― autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires :

      ex 3917 33 00

      ― ― ― autres que munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils

      3917 39

      ― ― autres

      3918

      Revêtements de sols en matières plastiques, même auto- adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles ; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

      3921

      Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques :

       

      ― Produits alvéolaires :

      3921 13

      ― ― en polyuréthannes

      3921 14 00

      ― ― en cellulose régénérée

      3921 19 00

      ― ― en autres matières plastiques

      3923

      Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques ; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques :

       

      ― Sacs, sachets, pochettes et cornets :

      3923 29

      ― ― en autres matières plastiques

      3923 30

      ― Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

      3923 40

      ― Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

      3923 50

      ― Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture :

      3923 50 10

      ― ― Capsules de bouchage ou de surbouchage

      3923 90

      ― autres

      3924

      Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques :

      3924 90

      ― autres

      3925

      Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs :

      3925 10 00

      ― Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l

      3925 90

      ― autres

      3926

      Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°s 3901 à 3914 :

      3926 30 00

      ― Garnit ures pour meubles, carrosseries ou similaires

      3926 40 00

      ― Statuettes et autres objets d'ornementation

      3926 90

      ― autres :

      3926 90 50

      ― ― Paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

       

      ― ― autres :

      3926 90 92

      ― ― ― fabriqués à partir de feuilles

      3926 90 97

      ― ― ― autres :

      ex 3926 90 97

      ― ― ― ― autres que :
      ― les produits hygiéniques et pharmaceutiques (y compris les tétines pour bébés) ;
      ― les ébauches pour lentilles de contact

      4003 00 00

      Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

      4004 00 00

      Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

      4009

      Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) :

       

      ― non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières :

      4009 11 00

      ― ― sans accessoires

      4009 12 00

      ― ― avec accessoires :

      ex 4009 12 00

      ― ― ― autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

       

      ― renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal :

      4009 21 00

      ― ― sans accessoires

      4009 22 00

      ― ― avec accessoires :

      ex 4009 22 00

      ― ― ― autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

       

      ― renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles :

      4009 31 00

      ― ― sans accessoires

      4009 32 00

      ― ― avec accessoires :

      ex 4009 32 00

      ― ― ― autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

       

      ― renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières :

      4009 41 00

      ― ― sans accessoires

      4009 42 00

      ― ― avec accessoires :

      ex 4009 42 00

      ― ― ― autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

      4010

      Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé :

       

      ― Courroies transporteuses :

      4010 12 00

      ― ― renforcées seulement de matières textiles

      4010 19 00

      ― ― autres

       

      ― Courroies de transmission :

      4010 31 00

      ― ― Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

      4010 32 00

      ― ― Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

      4010 33 00

      ― ― Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

      4010 34 00

      ― ― Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

      4010 35 00

      ― ― Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm

      4010 36 00

      ― ― Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm

      4010 39 00

      ― ― autres

      4011

      Pneumatiques neufs, en caoutchouc :

      4011 10 00

      ― des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course)

      4011 20

      ― des types utilisés pour autobus ou camions :

      4011 20 90

      ― ― ayant un indice de charge supérieur à 121

      ex 4011 20 90

      ― ― ― pour jantes d'un diamètre n'excédant pas 61 cm

      4011 40

      ― des types utilisés pour motocycles

      4011 50 00

      ― des types utilisés pour bicyclettes

       

      ― autres, à crampons, à chevrons ou similaires :

      4011 69 00

      ― ― autres

       

      ― autres :

      4011 99 00

      ― ― autres

      4013

      Chambres à air, en caoutchouc :

      4013 10

      ― des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course), les autobus ou les camions :

      4013 10 90

      ― ― des types utilisés pour les autobus et les camions

      4013 20 00

      ― des types utilisés pour bicyclettes

      4013 90 00

      ― autres

      4015

      Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages :

       

      ― Gants, mitaines et moufles :

      4015 19

      ― ― autres

      4015 90 00

      ― autres

      4016

      Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci :

       

      ― autres :

      4016 91 00

      ― ― Revêtements de sols et tapis de pied

      4016 92 00

      ― ― Gommes à effacer

      4016 93 00

      ― ― Joints :

      ex 4016 93 00

      ― ― ― autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

      4016 95 00

      ― ― autres articles gonflables

      4016 99

      ― ― autres :

      4016 99 20

      ― ― ― Manchons de dilatation :

      ex 4016 99 20

      ― ― ― ― autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― pour véhicules automobiles des n°s 8701 à 8705 :

      4016 99 52

      ― ― ― ― ― Pièces en caoutchouc-métal

      4016 99 58

      ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― ― autres :

      4016 99 91

      ― ― ― ― ― Pièces en caoutchouc-métal :

      ex 4016 99 91

      ― ― ― ― ― ― autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

      4016 99 99

      ― ― ― ― ― autres :

      ex 4016 99 99

      ― ― ― ― ― ― autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

      4017 00

      Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris ; ouvrages en caoutchouc durci

      4201 00 00

      Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

      4203

      Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

      4302

      Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du n° 4303

      4303

      Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

      4304 00 00

      Pelleteries factices et articles en pelleteries factices :

      ex 4304 00 00

      ― Articles en pelleteries factices

      4410

      Panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboards »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques :

       

      ― en bois :

      4410 11

      ― ― Panneaux de particules :

      4410 11 10

      ― ― ― bruts ou simplement poncés

      4410 11 30

      ― ― ― recouverts en surface de papier imprégné de mélamine

      4410 11 50

      ― ― ― recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique

      4410 11 90

      ― ― ― autres

      4410 19 00

      ― ― autres

      ex 4410 19 00

      ― ― ― autres que les « waferboards »

      4410 90 00

      ― autres

      4411

      Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques :

       

      ― Panneaux de fibres à densité moyenne dits « MDF » :

      4411 12

      ― ― d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm :

      4411 12 10

      ― ― ― non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface :

      ex 4411 12 10

      ― ― ― ― d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³

      4411 12 90

      ― ― ― autres :

      ex 4411 12 90

      ― ― ― ― d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³

      4411 13

      ― ― d'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 9 mm :

      4411 13 10

      ― ― ― non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface :

      ex 4411 13 10

      ― ― ― ― d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³

      4411 13 90

      ― ― ― autres :

      ex 4411 13 90

      ― ― ― ― d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³

      4411 14

      ― ― d'une épaisseur excédant 9 mm :

      4411 14 10

      ― ― ― non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface :

      ex 4411 14 10

      ― ― ― ― d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³

      4411 14 90

      ― ― ― autres :

      ex 4411 14 90

      ― ― ― ― d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³

       

      ― autres :

      4411 92

      ― ― d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³

      4412

      Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires :

      4412 10 00

      ― en bambou :

      ex 4412 10 00

      ― ― Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm

       

      ― autres bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois (autre que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm :

      4412 32 00

      ― ― autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

      4412 39 00

      ― ― autres

      4414 00

      Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires :

      4414 00 10

      ― en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

      4418

      Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois :

      4418 40 00

      ― Coffrages pour le bétonnage

      4418 60 00

      ― Poteaux et poutres

      4418 90

      ― autres :

      4418 90 10

      ― ― en bois lamellés

      4418 90 80

      ― ― autres

      4421

      Autres ouvrages en bois :

      4421 10 00

      ― Cintres pour vêtements

      4421 90

      ― autres :

      4421 90 91

      ― ― en panneaux de fibres

      4602

      Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 4601 ; ouvrages en luffa :

       

      ― en matières végétales :

      4602 11 00

      ― ― en bambou :

      ex 4602 11 00

      ― ― ― Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme

      4602 12 00

      ― ― en rotin :

      ex 4602 12 00

      ― ― ― Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme

      4602 19

      ― ― autres :

       

      ― ― ― autres :

      4602 19 91

      ― ― ― ― Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser

      4808

      Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du n° 4803 :

      4808 10 00

      ― Papiers et cartons ondulés, même perforés

      4814

      Papiers peints et revêtements muraux similaires ; vitrauphanies

      4818

      Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format ; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :

      4818 30 00

      ― Nappes et serviettes de table

      4818 90

      ― autres

      4821

      Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non :

      4821 90

      ― autres

      4823

      Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format ; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :

      4823 70

      ― Articles moulés ou pressés en pâte à papier

      4907 00

      Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue ; papier timbré ; billets de banque ; chèques ; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires

      4909 00

      Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications :

      4909 00 10

      ― Cartes postales imprimées ou illustrées

      4911

      Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies :

       

      ― autres :

      4911 91 00

      ― ― ― Images, gravures et photographies

      6401

      Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés :

      6401 10

      ― Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

       

      ― autres chaussures :

      6401 92

      ― ― ― couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

      6401 99 00

      ― ― autres :

      ex 6401 99 00

      ― ― ― autres que celles couvrant le genou

      6402

      Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique :

       

      ― Chaussures de sport :

      6402 12

      ― ― Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

      6402 19 00

      ― ― autres

      6403

      Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel :

       

      ― Chaussures de sport :

      6403 12 00

      ― ― Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

      6403 19 00

      ― ― autres

      6403 20 00

      ― Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

       

      ― autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel :

      6403 59

      ― ― autres :

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures :

      6403 59 11

      ― ― ― ― ― dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

       

      ― ― ― ― ― autres, avec semelles intérieures d'une longueur :

      6403 59 31

      ― ― ― ― ― ― inférieure à 24 cm

       

      ― ― ― ― ― ― de 24 cm ou plus :

      6403 59 35

      ― ― ― ― ― ― ― pour hommes

      6403 59 39

      ― ― ― ― ― ― ― pour femmes

      6403 59 50

      ― ― ― ― Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

       

      ― ― ― ― autres, avec semelles intérieures d'une longueur :

      6403 59 91

      ― ― ― ― ― inférieure à 24 cm

       

      ― ― ― ― ― de 24 cm ou plus :

      6403 59 95

      ― ― ― ― ― ― pour hommes

      6403 59 99

      ― ― ― ― ― ― pour femmes

      6404

      Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

      6406

      Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures) ; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles ; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

      6506

      Autres chapeaux et coiffures, même garnis :

      6506 10

      ― Coiffures de sécurité :

      6506 10 10

      ― ― en matière plastique

      6602 00 00

      Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

      6603

      Parties, garnitures et accessoires pour articles des n°s 6601 ou 6602 :

      6603 90

      ― autres :

      6603 90 90

      ― ― autres

      6701 00 00

      Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du n° 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

      6801 00 00

      Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

      6802

      Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support ; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement

      6803 00

      Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

      6806

      Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des n°s 6811, 6812 ou du chapitre 69 :

      6806 20

      ― Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux

      6806 90 00

      ― autres

      6810

      Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

      6813

      Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières :

      6813 20 00

      ― contenant de l'amiante :

      ex 6813 20 00

      ― ― Garnitures de frein autres que celles destinées à des aéronefs civils

       

      ― ne contenant pas d'amiante :

      6813 81 00

      ― ― Garnitures de freins :

      ex 6813 81 00

      ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      6815

      Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs :

       

      ― ― autres ouvrages :

      6815 91 00

      ― ― ― contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite

      6815 99

      ― ― autres :

      6815 99 10

      ― ― ― en matières réfractaires, agglomérés par un liant chimique

      6815 99 90

      ― ― ― autres

      6902

      Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :

      6902 90 00

      ― autres :

      ex 6902 90 00

      ― ― autres que ceux en carbone ou en zircon

      6904

      Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

      6905

      Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

      6906 00 00

      Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

      6908

      Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support :

      6908 90

      ― autres :

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― autres :

      6908 90 99

      ― ― ― ― ― autres

      6909

      Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique :

       

      ― Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques :

      6909 12 00

      ― ― Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs

      6909 19 00

      ― ― autres

      6909 90 00

      ― autres

      6911

      Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine :

      6911 90 00

      ― autres

      6912 00

      Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine

      6913

      Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique

      6914

      Autres ouvrages en céramique :

      6914 90

      ― autres

      7007

      Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées :

       

      ― Verres trempés :

      7007 11

      ― ― de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

      7007 19

      ― ― autres :

      7007 19 20

      ― ― ― colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

      7007 19 80

      ― ― ― autres

       

      ― Verres formés de feuilles contrecollées :

      7007 21

      ― ― de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules :

      7007 21 20

      ― ― ― de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

      7007 21 80

      ― ― ― autres :

      ex 7007 21 80

      ― ― ― ― autres que les pare-brise, non encadrés, destinés à des aéronefs civils

      7007 29 00

      ― ― autres

      7008 00

      Vitrages isolants à parois multiples

      7009

      Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs :

      7009 10 00

      ― Miroirs rétroviseurs pour véhicules

      7010

      Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre :

      7010 90

      ― autres :

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― autres, d'une contenance nominale :

       

      ― ― ― ― de moins de 2,5 l

       

      ― ― ― ― ― pour produits alimentaires et boissons :

       

      ― ― ― ― ― ― Bouteilles et flacons :

       

      ― ― ― ― ― ― ― en verre non coloré, d'une contenance nominale :

      7010 90 45

      ― ― ― ― ― ― ― ― de 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

       

      ― ― ― ― ― ― ― en verre coloré, d'une contenance nominale :

      7010 90 53

      ― ― ― ― ― ― ― ― excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

      7010 90 55

      ― ― ― ― ― ― ― ― de 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

      7011

      Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires :

      7011 90 00

      ― autres

      7014 00 00

      Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du n° 7015), non travaillés optiquement

      7015

      Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement ; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres :

      7015 90 00

      ― autres

      7016

      Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction ; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires ; verres assemblés en vitraux ; verre dit « multicellulaire » ou verre « mousse » en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires :

      7016 10 00

      ― Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

      7018

      Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie ; yeux en verre autres que de prothèse ; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie ; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm :

      7018 10

      ― Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

      7018 20 00

      ― Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

      7018 90

      ― autres :

      7018 90 90

      ― ― autres

      7019

      Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple) :

       

      ― Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non :

      7019 11 00

      ― ― Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm


      ― Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés :

      7019 39 00

      ― ― autres

      7019 40 00

      ― Tissus de stratifils (rovings)

       

      ― autres tissus :

      7019 52 00

      ― ― d'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m², de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

      7019 59 00

      ― ― autres

      7020 00

      Autres ouvrages en verre :

      7020 00 05

      ― Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d'oxydation pour la production de matières semi-conductrices

       

      ― autres :

      7020 00 10

      ― ― en quartz ou en autre silice fondus

      7020 00 30

      ― ― en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

      7020 00 80

      ― autres

      7117

      Bijouterie de fantaisie :

       

      ― en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés :

      7117 19

      ― ― autre :

      7117 19 10

      ― ― ― comportant des parties en verre

       

      ― ― ― ne comportant pas des parties en verre :

      7117 19 99

      ― ― ― ― autre

      7117 90 00

      ― autre

      7208

      Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus :

       

      ― autres, enroulés, simplement laminés à chaud :

      7208 39 00

      ― ― d'une épaisseur inférieure à 3 mm

      7216

      Profilés en fer ou en aciers non alliés :

       

      ― autres :

      7216 91

      ― ― obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

      7216 99 00

      ― ― autres

      7217

      Fils en fer ou en aciers non alliés :

      7217 10

      ― non revêtus, même polis :

       

      ― ― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :

       

      ― ― ― dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm :

      7217 10 39

      ― ― ― ― autres

      7217 20

      ― zingués :

       

      ― ― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :

      7217 20 30

      ― ― ― dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

      7217 20 50

      ― ― contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

      7302

      Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails :

      7302 40 00

      ― Éclisses et selles d'assise

      7302 90 00

      ― autres

      7310

      Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge :

      7312

      Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité :

      7312 10

      ― Torons et câbles :

      7312 10 20

      ― ― en aciers inoxydables :

      ex 7312 10 20

      ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale :

       

      ― ― ― n'excède pas 3 mm :

      7312 10 49

      ― ― ― ― autres :

      ex 7312 10 49

      ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― ― excède 3 mm :

       

      ― ― ― ― Torons :

      7312 10 61

      ― ― ― ― ― non revêtus :

      ex 7312 10 61

      ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― ― ― ― revêtus :

      7312 10 65

      ― ― ― ― ― ― zingués :

      ex 7312 10 65

      ― ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

      7312 10 69

      ― ― ― ― ― ― autres :

      ex 7312 10 69

      ― ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

      7312 90 00

      ― autres

      ex 7312 90 00

      ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

      7314

      Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier ; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier :

      7314 20

      ― Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm²

       

      ― autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre :

      7314 39 00

      ― ― autres

      7317 00

      Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre

      7318

      Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

      7320

      Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

      7321

      Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier :

       

      ― autres appareils :

      7321 89 00

      ― ― autres, y compris les appareils à combustibles solides :

      ex 7321 89 00

      ― ― ― à combustibles solides

      7322

      Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier :

       

      ― Radiateurs et leurs parties :

      7322 11 00

      ― ― en fonte

      7322 19 00

      ― ― autres

      7323

      Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; paille de fer ou d'acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier :

       

      ― autres :

      7323 91 00

      ― ― en fonte, non émaillés

      7323 93

      ― ― en aciers inoxydables

      7323 94

      ― ― en fer ou en acier, émaillés :

      7323 94 10

      ― ― ― Articles pour le service de la table

      7323 99

      ― ― autres :

      7323 99 10

      ― ― ― Articles pour le service de la table

       

      ― ― ― autres :

      7323 99 99

      ― ― ― ― autres

      7324

      Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier :

       

      ― Baignoires :

      7324 21 00

      ― ― en fonte, même émaillée

      7324 90 00

      ― autres, y compris les parties :

      ex 7324 90 00

      ― ― autres que les articles d'hygiène ou de toilette, à l'exclusion de leurs parties, destinés à des aéronefs civils

      7325

      Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier

      7326

      Autres ouvrages en fer ou en acier

      7403

      Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute :

       

      ― Alliages de cuivre :

      7403 21 00

      ― à base de cuivre-zinc (laiton)

      7407

      Barres et profilés en cuivre :

       

      ― en alliages de cuivre :

      7407 29

      ― ― autres

      7408

      Fils de cuivre :

       

      ― en cuivre affiné :

      7408 19

      ― ― autres

       

      ― en alliages de cuivre :

      7408 22 00

      ― ― à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

      7410

      Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris) :

       

      ― sans support :

      7410 11 00

      ― ― en cuivre affiné

      7418

      Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre :

      7418 20 00

      ― Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

      7419

      Autres ouvrages en cuivre :

       

      ― autres :

      7419 99

      ― ― autres :

      7419 99 90

      ― ― ― autres

      7604

      Barres et profilés en aluminium :

       

      ― en alliages d'aluminium :

      7604 29

      ― ― autres :

      7604 29 10

      ― ― ― Barres

      7605

      Fils en aluminium :

       

      ― en aluminium non allié :

      7605 19 00

      ― ― autres

       

      ― en alliages d'aluminium :

      7605 21 00

      ― ― dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

      7605 29 00

      ― ― autres

      7608

      Tubes et tuyaux en aluminium :

      7608 20

      ― en alliages d'aluminium :

       

      ― ― autres :

      7608 20 81

      ― ― ― simplement filés à chaud :

      ex 7608 20 81

      ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

      7609 00 00

      Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

      7611 00 00

      Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

      7612

      Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

      7613 00 00

      Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

      7614

      Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité

      7615

      Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium

      7616

      Autres ouvrages en aluminium

      8201

      Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs ; haches, serpes et outils similaires à taillants ; sécateurs de tous types ; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

      8202

      Scies à main ; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) :

      8202 10 00

      ― Scies à main

      8205

      Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs ; lampes à souder et similaires ; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils ; enclumes ; forges portatives ; meules avec bâtis, à main ou à pédale

      8206 00 00

      Outils d'au moins deux des n°s 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

      8207

      Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage :

       

      ― Outils de forage ou de sondage :

      8207 13 00

      ― ― avec partie travaillante en cermets

      8207 19

      ― ― autres, y compris les parties :

      8207 19 90

      ― ― ― autres

      8207 30

      ― Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

      8207 40

      ― Outils à tarauder ou à fileter

      8207 50

      ― Outils à percer

      8207 60

      ― Outils à aléser ou à brocher

      8207 70

      ― Outils à fraiser

      8207 80

      ― Outils à tourner

      8207 90

      ― autres outils interchangeables :

       

      ― ― avec partie travaillante en autres matières :

      8207 90 30

      ― ― ― Lames de tournevis

      8207 90 50

      ― ― ― Outils de taillage des engrenages

       

      ― ― ― autres, avec partie travaillante :

       

      ― ― ― ― en cermets :

      8207 90 71

      ― ― ― ― ― pour l'usinage des métaux

      8207 90 78

      ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― ― en autres matières :

      8207 90 91

      ― ― ― ― ― pour l'usinage des métaux

      8207 90 99

      ― ― ― ― ― autres

      8208

      Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

      8209 00

      Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

      8211

      Couteaux (autres que ceux du n° 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames :

      8211 10 00

      ― Assortiments

       

      ― autres :

      8211 91

      ― ― Couteaux de table à lame fixe

      8211 92 00

      ― ― autres couteaux à lame fixe

      8211 93 00

      ― Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

      8211 94 00

      ― ― Lames

      8212

      Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

      8213 00 00

      Ciseaux à doubles branches et leurs lames

      8214

      Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple) ; outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

      8215

      Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires :

      8215 10

      ― Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

      8215 20

      ― autres assortiments

       

      ― autres :

      8215 99

      ― ― autres

      8301

      Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs ; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs ; clefs pour ces articles, en métaux communs :

      8301 10 00

      ― Cadenas

      8301 30 00

      ― Serrures des types utilisés pour meubles

      8301 40

      ― autres serrures ; verrous

      8301 50 00

      ― Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

      8301 60 00

      ― Parties

      8301 70 00

      ― Clefs présentées isolément

      8302

      Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce ; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs ; roulettes avec monture en métaux communs ; ferme-portes automatiques en métaux communs :

      8302 30 00

      ― autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

       

      ― autres garnitures, ferrures et articles similaires ;

      8302 41 00

      ― ― pour bâtiments

      8305

      Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs ; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs :

      8305 20 00

      ― Agrafes présentées en barrettes

      8305 90 00

      ― autres, y compris les parties

      8307

      Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires :

      8307 10 00

      ― en fer ou en acier :

      ex 8307 10 00

      ― ― autres que munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils

      8309

      Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs :

      8309 10 00

      ― Bouchons-couronnes

      8311

      Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques ; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection :

      8311 10

      ― Electrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs :

      8311 20 00

      ― Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs

      8402

      Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites « à eau surchauffée » :

       

      ― Chaudières à vapeur :

      8402 11 00

      ― ― Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t

      8402 12 00

      ― ― Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t

      8402 19

      ― ― autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes :

      8402 20 00

      ― Chaudières dites « à eau surchauffée »

      8403

      Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 8402

      8404

      Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple) ; condenseurs pour machines à vapeur :

      8404 10 00

      ― Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 8402 ou 8403

      8404 20 00

      ― Condenseurs pour machines à vapeur

      8407

      Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) :

       

      ― Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 :

      8407 31 00

      ― ― d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³

      8407 32

      ― ― d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³ :

      8407 33

      ― ― d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 1 000 cm³ :

      8407 33 90

      ― ― ― autres

      8407 34

      ― ― d'une cylindrée excédant 1 000 cm³ :

      8407 34 10

      ― ― ― destinés à l'industrie du montage :
      ― des motoculteurs du n° 8701 10,
      ― des véhicules automobiles du n° 8703,
      ― des véhicules automobiles du n° 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm³,
      ― des véhicules automobiles du n° 8705 :

      ex 8407 34 10

      ― ― ― ― autres que ceux destinés aux véhicules automobiles du n° 8703

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― neufs, d'une cylindrée :

      8407 34 91

      ― ― ― ― ― n'excédant pas 1 500 cm³

      8407 34 99

      ― ― ― ― ― excédant 1 500 cm³

      8407 90

      ― autres moteurs

      8408

      Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) :

      8408 20

      ― Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 :

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puissance :

      8408 20 31

      ― ― ― ― n'excédant pas 50 kW

      8408 20 35

      ― ― ― ― excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

       

      ― ― ― pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance :

      8408 20 51

      ― ― ― ― n'excédant pas 50 kW

      8408 20 55

      ― ― ― ― excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW :

      ex 8408 20 55

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à l'industrie du montage

      8408 90

      ― autres moteurs :

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― neufs, d'une puissance :

      8408 90 41

      ― ― ― ― n'excédant pas 15 kW :

      ex 8408 90 41

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8408 90 43

      ― ― ― ― excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW :

      ex 8408 90 43

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8408 90 45

      ― ― ― excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW :

      ex 8408 90 45

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8408 90 47

      ― ― ― ― excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW :

      ex 8408 90 47

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8412

      Autres moteurs et machines motrices :

       

      ― Moteurs hydrauliques :

      8412 21

      ― ― à mouvement rectiligne (cylindres) :

      8412 21 20

      ― ― ― Systèmes hydrauliques :

      ex 8412 21 20

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8412 21 80

      ― ― ― autres :

      ex 8412 21 80

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8412 29

      ― ― autres :

      8412 29 20

      ― ― ― Systèmes hydrauliques :

      ex 8412 29 20

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― ― autres :

      8412 29 81

      ― ― ― ― Moteurs oléohydrauliques :

      ex 8412 29 81

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8412 29 89

      ― ― ― ― autres :

      ex 8412 29 89

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― Moteurs pneumatiques :

      8412 31 00

      ― ― à mouvement rectiligne (cylindres) :

      ex 8412 31 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8412 39 00

      ― ― autres :

      ex 8412 39 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8412 80

      ― autres :

      8412 80 10

      ― ― Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs

      8412 80 80

      ― ― autres :

      ex 8412 80 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8412 90

      ― Parties :

      8412 90 20

      ― ― de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs :

      ex 8412 90 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8412 90 40

      ― ― de moteurs hydrauliques :

      ex 8412 90 40

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8412 90 80

      ― ― autres :

      ex 8412 90 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8413

      Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ; élévateurs à liquides :

       

      ― Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif :

      8413 11 00

      ― ― Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

      8413 19 00

      ― ― autres :

      ex 8413 19 00

      ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 20 00

      ― Pompes actionnées à la main, autres que celles des n°s 8413 11 ou 8413 19 :

      ex 8413 20 00

      ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 30

      ― Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression :

      8413 30 80

      ― ― autres :

      ex 8413 30 80

      ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 40 00

      ― Pompes à béton

      8413 50

      ― autres pompes volumétriques alternatives :

      8413 50 20

      ― ― Agrégats hydrauliques :

      ex 8413 50 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8413 50 40

      ― ― Pompes doseuses :

      ex 8413 50 40

      ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― Pompes à piston :

      8413 50 61

      ― ― ― ― Pompes oléohydrauliques :

      ex 8413 50 61

      ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 50 69

      ― ― ― ― autres :

      ex 8413 50 69

      ― ― ― ― ― autres que celles à piston-membrane d'une capacité excédant 15 l/s et autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 50 80

      ― ― ― autres :

      ex 8413 50 80

      ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 60

      ― autres pompes volumétriques rotatives :

      8413 60 20

      ― ― Agrégats hydrauliques :

      ex 8413 60 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― Pompes à engrenages :

      8413 60 31

      ― ― ― ― Pompes oléohydrauliques :

      ex 8413 60 31

      ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 60 39

      ― ― ― ― autres :

      ex 8413 60 39

      ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

       

      ― ― ― Pompes à palettes entraînées :

      8413 60 61

      ― ― ― ― Pompes oléohydrauliques :

      ex 8413 60 61

      ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 60 69

      ― ― ― ― autres :

      ex 8413 60 69

      ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 60 70

      ― ― ― Pompes à vis hélicoïdales :

      ex 8413 60 70

      ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 60 80

      ― ― ― autres :

      ex 8413 60 80

      ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 70

      ― autres pompes centrifuges :

       

      ― ― Pompes immergées :

      8413 70 21

      ― ― ― monocellulaires

      8413 70 29

      ― ― ― multicellulaires

      8413 70 30

      ― ― Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude

       

      ― ― autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre :

      8413 70 35

      ― ― ― n'excédant pas 15 mm :

      ex 8413 70 35

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― ― excédant 15 mm :

      8413 70 45

      ― ― ― ― Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral :

      ex 8413 70 45

      ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

       

      ― ― ― ― Pompes à roue radiale :

       

      ― ― ― ― ― monocellulaires

       

      ― ― ― ― ― ― à simple flux :

      8413 70 51

      ― ― ― ― ― ― ― monobloc :

      ex 8413 70 51

      ― ― ― ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 70 59

      ― ― ― ― ― ― ― autres :

      ex 8413 70 59

      ― ― ― ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 70 65

      ― ― ― ― ― ― à plusieurs flux :

      ex 8413 70 65

      ― ― ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 70 75

      ― ― ― ― ― multicellulaires :

      ex 8413 70 75

      ― ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

       

      ― ― ― ― autres pompes centrifuges :

      8413 70 81

      ― ― ― ― ― monocellulaires

      ex 8413 70 81

      ― ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 70 89

      ― ― ― ― ― multicellulaires :

      ex 8413 70 89

      ― ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

       

      ― autres pompes ; élévateurs à liquides :

      8413 81 00

      ― ― Pompes :

      ex 8413 81 00

      ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 82 00

      ― ― Elévateurs à liquides

       

      ― Parties :

      8413 91 00

      ― ― de pompes :

      ex 8413 91 00

      ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8413 92 00

      ― ― d'élévateurs à liquides

      8414

      Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs ; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes :

      8414 30

      ― Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques :

      8414 30 20

      ― ― d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW :

      ex 8414 30 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― d'une puissance excédant 0,4 kW :

      8414 30 89

      ― ― ― autres :

      ex 8414 30 89

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8414 40

      ― Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables

       

      ― Ventilateurs :

      8414 51 00

      ― ― Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W :

      ex 8414 51 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8414 59

      ― ― autres :

      8414 59 20

      ― ― ― axiaux :

      ex 8414 59 20

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8414 59 40

      ― ― ― centrifuges :

      ex 8414 59 40

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8414 59 80

      ― ― ― autres :

      ex 8414 59 80

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8414 60 00

      ― Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

      8414 80

      ― autres :

       

      ― ― Turbocompresseurs :

      8414 80 11

      ― ― monocellulaires :

      ex 8414 80 11

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8414 80 19

      ― ― ― multicellulaires :

      ex 8414 80 19

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression :

       

      ― ― ― n'excédant pas 15 bars, d'un débit par heure :

      8414 80 22

      ― ― ― ― n'excédant pas 60 m³

      ex 8414 80 22

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8414 80 28

      ― ― ― ― excédant 60 m³

      ex 8414 80 28

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― ― excédant 15 bars, d'un débit par heure :

      8414 80 51

      ― ― ― ― n'excédant pas 120 m³

      ex 8414 80 51

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8414 80 59

      ― ― ― ― excédant 120 m³

      ex 8414 80 59

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― Compresseurs volumétriques rotatifs :

      8414 80 73

      ― ― ― à un seul arbre :

      ex 8414 80 73

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― ― à plusieurs arbres :

      8414 80 75

      ― ― ― ― à vis :

      ex 8414 80 75

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8414 80 78

      ― ― ― ― autres :

      ex 8414 80 78

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8414 80 80

      ― ― autres :

      ex 8414 80 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8416

      Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz ; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires :

      8416 10

      ― Brûleurs à combustibles liquides

      8416 30 00

      ― Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

      8417

      Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques :

      8417 20

      ― Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

      8417 80

      ― autres :

      8417 80 20

      ― ― Fours à tunnel et à moufles pour la cuisson des produits céramiques

      8417 80 80

      ― ― autres

      8418

      Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415 :

       

      ― Réfrigérateurs de type ménager :

      8418 21

      ― ― à compression :

      8418 21 10

      ― ― ― d'une capacité excédant 340 l

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― autres, d'une capacité :

      8418 21 91

      ― ― ― ― ― n'excédant pas 250 l

      8418 21 99

      ― ― ― ― ― excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l

      8418 29 00

      ― ― autres

      ex 8418 29 00

      ― ― autres qu'à absorption, électriques

      8418 30

      ― Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l :

      8418 30 20

      ― ― d'une capacité n'excédant pas 400 l :

      ex 8418 30 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8418 30 80

      ― ― d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l :

      ex 8418 30 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8418 40

      ― Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l :

      8418 40 20

      ― ― d'une capacité n'excédant pas 250 l :

      ex 8418 40 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8418 40 80

      ― ― d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l :

      ex 8418 40 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8418 50

      ― autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid :

       

      ― ― Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé) :

      8418 50 19

      ― ― ― autres

       

      ― ― autres meubles frigorifiques :

      8418 50 91

      ― ― ― Congélateurs-conservateurs autres que ceux des n°s 8418 30 et 8418 40

      8418 50 99

      ― ― ― autres

       

      ― autres matériel, machines et appareils pour la production du froid ; pompes à chaleur :

      8418 61 00

      ― ― Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415 :

      ex 8418 61 00

      ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8418 69 00

      ― ― autres :

      ex 8418 69 00

      ― ― ― autres que les pompes à chaleur à absorption et autres que celles destinées à des aéronefs civils

       

      ― Parties :

      8418 91 00

      ― ― Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

      8419

      Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du n° 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation :

       

      ― Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation :

      8419 11 00

      ― ― à chauffage instantané, à gaz

      8419 19 00

      ― ― autres

       

      ― Séchoirs :

      8419 31 00

      ― ― pour produits agricoles

      8419 39

      ― ― autres

       

      ― autres appareils et dispositifs :

      8419 81

      ― ― pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments :

      8419 81 20

      ― ― ― Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes :

      ex 8419 81 20

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8419 81 80

      ― ― ― autres :

      ex 8419 81 80

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8421

      Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges ; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz :

       

      ― Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz :

      8421 39

      ― ― autres :

      8421 39 20

      ― ― ― Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air :

      ex 8421 39 20

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― ― Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz :

      8421 39 40

      ― ― ― ― par procédé humide :

      ex 8421 39 40

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8421 39 90

      ― ― ― ― autres :

      ex 8421 39 90

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8422

      Machines à laver la vaisselle ; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants ; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues ; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable) ; machines et appareils à gazéifier les boissons :

       

      ― Machines à laver la vaisselle :

      8422 11 00

      ― ― de type ménager

      8422 19 00

      ― ― autres

      8423

      Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins ; poids pour toutes balances :

      8423 10

      ― Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés ; balances de ménage

      8423 30 00

      ― Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

       

      ― autres appareils et instruments de pesage :

      8423 81

      ― ― d'une portée n'excédant pas 30 kg

      8423 82

      ― ― d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg

      8423 89 00

      ― ― autres

      8424

      Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; extincteurs, même chargés ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires :

      8424 10

      ― Extincteurs, même chargés :

      8424 10 20

      ― ― d'un poids n'excédant pas 21 kg :

      ex 8424 10 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8424 10 80

      ― ― autres :

      ex 8424 10 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8425

      Palans ; treuils et cabestans ; crics et vérins :

       

      ― autres treuils ; cabestans :

      8425 31 00

      ― ― à moteur électrique :

      ex 8425 31 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8425 39

      ― ― autres :

      8425 39 30

      ― ― ― à moteur à allumage par étincelles ou par compression :

      ex 8425 39 30

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8425 39 90

      ― ― ― autres :

      ex 8425 39 90

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― Crics et vérins :

      8425 41 00

      ― ― Élévateurs fixes de voitures pour garages

      8425 42 00

      ― ― autres crics et vérins, hydrauliques :

      ex 8425 42 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8425 49 00

      ― ― autres :

      ex 8425 49 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8426

      Bigues ; grues et blondins ; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues :

       

      ― autres machines et appareils, autopropulsés :

      8426 41 00

      ― ― sur pneumatiques

      8426 49 00

      ― ― autres

       

      ― autres machines et appareils :

      8426 91

      ― ― conçus pour être montés sur un véhicule routier

      8426 99 00

      ― ― autres

      ex 8426 99 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8428

      Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) :

      8428 20

      ― Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques :

      8428 20 30

      ― ― spécialement conçus pour l'exploitation agricole

       

      ― ― autres :

      8428 20 91

      ― ― ― pour produits en vrac

      8428 20 98

      ― ― ― autres

      ex 8428 20 98

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises :

      8428 33 00

      ― ― autres, à bande ou à courroie :

      ex 8428 33 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8428 39

      ― ― autres :

      8428 39 20

      ― ― ― Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets :

      ex 8428 39 20

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8428 39 90

      ― ― ― autres :

      ex 8428 39 90

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8428 90

      ― autres machines et appareils :

      8428 90 30

      ― ― Machines de laminoirs : tabliers à rouleaux pour l'amenée et le transport des produits, culbuteurs et manipulateurs de lingots, de loupes, de barres et de plaques

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― Chargeurs spécialement conçus pour l'exploitation agricole :

      8428 90 71

      ― ― ― ― conçus pour être portés par tracteur agricole

      8428 90 79

      ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― autres :

      8428 90 91

      ― ― ― ― Pelleteuses et ramasseuses mécaniques

      8428 90 95

      ― ― ― ― autres :

      ex 8428 90 95

      ― ― ― ― ― autres que les encageurs de berlines, chariots transbordeurs, basculeurs et culbuteurs de wagons, berlines, etc. et installations similaires de manutention de matériel roulant sur rail

      8429

      Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés :

       

      ― Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) :

      8429 11 00

      ― ― à chenilles :

      ex 8429 11 00

      ― ― ― d'une puissance inférieure à 250 kW

      8429 19 00

      ― ― autres

      8429 40

      ― Compacteuses et rouleaux compresseurs

       

      ― Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses :

      8429 51

      ― ― Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal :

       

      ― ― ― autres :

      8429 51 91

      ― ― ― ― Chargeuses à chenilles

      8429 51 99

      ― ― ― ― autres

      8429 52

      ― Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°

      8429 59 00

      ― ― autres

      8433

      Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage ; tondeuses à gazon et faucheuses ; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n° 8437 :

       

      ― Tondeuses à gazon :

      8433 11

      ― ― à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

      8433 19

      ― ― autres

      8433 20

      ― Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

      8433 30

      ― autres machines et appareils de fenaison

      8433 40

      ― Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses

       

      ― autres machines et appareils pour la récolte ; machines et appareils pour le battage :

      8433 51 00

      ― ― Moissonneuses-batteuses

      8433 52 00

      ― ― autres machines et appareils pour le battage

      8433 53

      ― ― Machines pour la récolte des racines ou tubercules :

      8433 53 30

      ― ― ― Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves

      8433 59

      ― ― autres :

       

      ― ― ― Récolteuses-hacheuses :

      8433 59 11

      ― ― ― ― automotrices

      8433 59 19

      ― ― ― ― autres

      8433 60 00

      ― Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles

      8435

      Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires :

      8435 10 00

      ― Machines et appareils

      8436

      Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture

      8437

      Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs ; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier :

      8437 10 00

      ― Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

      8437 80 00

      ― autres machines et appareils

      8438

      Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

      8450

      Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage :

       

      ― Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg :

      8450 11

      ― ― Machines entièrement automatiques :

      8450 11 90

      ― ― ― d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg

      8450 12 00

      ― ― autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

      8450 19 00

      ― ― autres

      8451

      Machines et appareils (autres que les machines du n° 8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum ; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus :

       

      ― Machines à sécher :

      8451 21

      ― ― d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

      8451 29 00

      ― ― autres

      8456

      Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma :

      8456 10 00

      ― opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons :

      ex 8456 10 00

      ― ― autres que ceux du type utilisé dans la fabrication des disques (wafers) ou des dispositifs à semi-conducteur

      8456 20 00

      ― opérant par ultrasons

      8456 30

      ― opérant par électro-érosion

      8456 90 00

      ― autres

      8457

      Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

      8458

      Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

      8459

      Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du n° 8458

      8460

      Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 8461

      8461

      Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

      8462

      Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux ; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux ; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus

      8463

      Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière :

      8463 10

      ― Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires :

      8463 10 90

      ― ― autres

      8463 20 00

      ― Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage

      8463 30 00

      ― Machines pour le travail des métaux sous forme de fil

      8463 90 00

      ― autres

      8468

      Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 8515 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

      8474

      Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes) ; machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable :

       

      ― Machines et appareils à mélanger ou à malaxer :

      8474 32 00

      ― ― Machines à mélanger les matières minérales au bitume

      8474 39

      ― ― autres

      8474 80

      ― autres machines et appareils

      8479

      Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre :

       

      ― autres machines et appareils :

      8479 82 00

      ― ― à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

      8479 89

      ― ― autres :

      8479 89 60

      ― ― ― Appareillages dits de « graissage centralisé »

      8481

      Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques :

      8481 80

      ― autres articles de robinetterie et organes similaires :

       

      ― ― Robinetterie sanitaire :

      8481 80 11

      ― ― ― Mélangeurs, mitigeurs

      8481 80 19

      ― ― ― autres

       

      ― ― Robinetterie pour radiateurs de chauffage central :

      8481 80 31

      ― ― ― Robinets thermostatiques

      8481 80 39

      ― ― ― autres

      8481 80 40

      ― ― Valves pour pneumatiques et chambres à air

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― Vannes de régulation :

      8481 80 59

      ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― Robinets et vannes à passage direct :

      8481 80 61

      ― ― ― ― ― en fonte

      8481 80 63

      ― ― ― ― ― en acier

      8481 80 69

      ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― ― Robinets à soupapes :

      8481 80 71

      ― ― ― ― ― en fonte

      8481 80 73

      ― ― ― ― ― en acier

      8481 80 79

      ― ― ― ― ― autres

      8481 80 85

      ― ― ― ― Robinets à papillon

      8481 80 87

      ― ― ― ― Robinets à membrane

      8481 90 00

      ― Parties

      8482

      Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles :

      8482 10

      ― Roulements à billes :

      8482 10 90

      ― ― autres

      8483

      Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets ; engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation :

      8483 10

      ― Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles :

       

      ― ― Manivelles et vilebrequins :

      8483 10 21

      ― ― ― coulés ou moulés en fonte, fer ou acier :

      ex 8483 10 21

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 10 25

      ― ― ― en acier forgé :

      ex 8483 10 25

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 10 29

      ― ― ― autres :

      ex 8483 10 29

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 10 50

      ― ― Arbres articulés :

      ex 8483 10 50

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 30

      ― Paliers, autres qu'à roulements incorporés ; coussinets :

      8483 30 80

      ― ― Coussinets :

      ex 8483 30 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 40

      ― Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément ; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple :

      8483 40 30

      ― ― Broches filetées à billes ou à rouleaux

      ex 8483 40 30

      ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8483 40 90

      ― ― autres :

      ex 8483 40 90

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 60

      ― Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation :

      8483 60 20

      ― ― coulés ou moulés en fonte, fer ou acier :

      ex 8483 60 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8483 60 80

      ― ― autres :

      ex 8483 60 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8486

      Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat ; machines et appareils visés à la note 9 c) du présent chapitre ; parties et accessoires :

      8486 30

      ― Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat :

      8486 30 30

      ― ― Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

      8501

      Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes :

      8501 10

      ― Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W

      8501 20 00

      ― Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W :

      ex 8501 20 00

      ― ― autres que ceux d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 150 kW, destinés à des aéronefs civils

       

      ― autres moteurs à courant continu ; machines génératrices à courant continu :

      8501 31 00

      ― ― d'une puissance n'excédant pas 750 W :

      ex 8501 31 00

      ― ― ― autres que les moteurs d'une puissance excédant 735 W et les machines génératrices, destinés à des aéronefs civils

      8501 32

      ― ― d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW :

      8501 32 20

      ― ― ― d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW :

      ex 8501 32 20

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8501 32 80

      ― ― ― d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 75 kW :

      ex 8501 32 80

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8501 33 00

      ― ― d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW :

      ex 8501 33 00

      ― ― ― autres que les moteurs d'une puissance n'excédant pas 150 kW et les machines génératrices destinés à des aéronefs civils

      8501 34

      ― ― d'une puissance excédant 375 kW :

      8501 34 50

      ― ― ― Moteurs de traction

       

      ― ― ― autres, d'une puissance :

      8501 34 92

      ― ― ― ― excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW :

      ex 8501 34 92

      ― ― ― ― ― autres que les machines génératrices destinées à des aéronefs civils

      8501 34 98

      ― ― ― ― excédant 750 kW :

      ex 8501 34 98

      ― ― ― ― ― autres que les machines génératrices destinées à des aéronefs civils

       

      ― autres moteurs à courant alternatif, polyphasés :

      8501 53

      ― ― d'une puissance excédant 75 kW :

       

      ― ― ― autres, d'une puissance :

      8501 53 94

      ― ― ― ― excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW

      8501 53 99

      ― ― ― ― excédant 750 kW

       

      ― Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs) :

      8501 62 00

      ― ― d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA :

      ex 8501 62 00

      ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8501 63 00

      ― ― d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA :

      ex 8501 63 00

      ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8501 64 00

      ― ― d'une puissance excédant 750 kVA

      8502

      Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques :

       

      ― Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel) :

      8502 11

      ― ― d'une puissance n'excédant pas 75 kVA :

      8502 11 20

      ― ― ― d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA :

      ex 8502 11 20

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8502 11 80

      ― ― ― d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA :

      ex 8502 11 80

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8502 12 00

      ― ― d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA :

      ex 8502 12 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8502 13

      ― ― d'une puissance excédant 375 kVA :

      8502 13 20

      ― ― ― d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA :

      ex 8502 13 20

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8502 13 40

      ― ― ― d'une puissance excédant 750 kVA mais n'excédant pas 2 000 kVA :

      ex 8502 13 40

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8502 13 80

      ― ― ― d'une puissance excédant 2 000 kVA :

      ex 8502 13 80

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8502 20

      ― Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion) :

      8502 20 20

      ― ― d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA :

      ex 8502 20 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8502 20 40

      ― ― d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 375 kVA :

      ex 8502 20 40

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8502 20 60

      ― ― d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA :

      ex 8502 20 60

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8502 20 80

      ― ― d'une puissance excédant 750 kVA :

      ex 8502 20 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― autres groupes électrogènes :

      8502 39

      ― ― autres :

      8502 39 20

      ― ― ― Turbogénératrices :

      ex 8502 39 20

      ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8502 39 80

      ― ― ― autres :

      ex 8502 39 80

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8502 40 00

      ― Convertisseurs rotatifs électriques :

      ex 8502 40 00

      ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8504

      Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs :

      8504 10

      ― Ballasts pour lampes ou tubes à décharge :

      8504 10 20

      ― ― Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé :

      ex 8504 10 20

      ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8504 10 80

      ― ― autres :

      ex 8504 10 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― autres transformateurs :

      8504 31

      ― ― d'une puissance n'excédant pas 1 kVA :

       

      ― ― ― Transformateurs de mesure :

      8504 31 21

      ― ― ― ― pour la mesure des tensions :

      ex 8504 31 21

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8504 31 29

      ― ― ― ― autres :

      ex 8504 31 29

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8504 31 80

      ― ― ― autres :

      ex 8504 31 80

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8504 34 00

      ― ― d'une puissance excédant 500 kVA

      8504 40

      ― Convertisseurs statiques :

       

      ― ― autres :

      8504 40 40

      ― ― ― Redresseurs à semi-conducteur polycristallin :

      ex 8504 40 40

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― ― Onduleurs :

      8504 40 84

      ― ― ― ― ― ― d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA :

      ex 8504 40 84

      ― ― ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8504 50

      ― autres bobines de réactance et autres selfs :

      8504 50 95

      ― ― autres :

      ex 8504 50 95

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8505

      Electro-aimants ; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation ; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation ; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques ; têtes de levage électromagnétiques :

      8505 20 00

      ― Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

      8505 90

      ― autres, y compris les parties :

      8505 90 30

      ― ― Plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation

      8505 90 90

      ― ― Parties

      8506

      Piles et batteries de piles électriques :

      8506 10

      ― au bioxyde de manganèse :

       

      ― ― alcalines :

      8506 10 11

      ― ― ― piles cylindriques

      8507

      Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire :

      8507 10

      ― au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston :

       

      ― ― d'un poids n'excédant pas 5 kg :

      8507 10 41

      ― ― ― fonctionnant avec électrolyte liquide :

      ex 8507 10 41

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8507 10 49

      ― ― ― autres :

      ex 8507 10 49

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― d'un poids excédant 5 kg :

      8507 10 92

      ― ― ― fonctionnant avec électrolyte liquide :

      ex 8507 10 92

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8507 10 98

      ― ― ― autres :

      ex 8507 10 98

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8507 20

      ― autres accumulateurs au plomb :

       

      ― ― Accumulateurs de traction :

      8507 20 41

      ― ― ― fonctionnant avec électrolyte liquide :

      ex 8507 20 41

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8507 20 49

      ― ― ― autres :

      ex 8507 20 49

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― autres :

      8507 20 92

      ― ― ― fonctionnant avec électrolyte liquide :

      ex 8507 20 92

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8507 20 98

      ― ― ― autres :

      ex 8507 20 98

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8507 30

      ― au nickel-cadmium :

      8507 30 20

      ― ― hermétiquement fermés :

      ex 8507 30 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― autres :

      8507 30 81

      ― ― ― Accumulateurs de traction :

      ex 8507 30 81

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8507 30 89

      ― ― ― autres :

      ex 8507 30 89

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8507 40 00

      ― au nickel-fer :

      ex 8507 40 00

      ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8507 80

      ― autres accumulateurs :

      8507 80 20

      ― ― au nickel-hydrure :

      ex 8507 80 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8507 80 30

      ― ― au lithium-ion :

      ex 8507 80 30

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8507 80 80

      ― ― autres :

      ex 8507 80 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8507 90

      ― Parties :

      8507 90 20

      ― ― Plaques pour accumulateurs :

      ex 8507 90 20

      ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8507 90 30

      ― ― Séparateurs :

      ex 8507 90 30

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8507 90 90

      ― ― autres :

      ex 8507 90 90

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8514

      Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques ; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques :

      8514 10

      ― Fours à résistance (à chauffage indirect) :

      8514 20

      ― Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques :

      8514 40 00

      ― autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

      8516

      Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du n° 8545 :

      8516 60

      ― autres fours ; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires :

      8516 60 10

      ― ― Cuisinières

      8516 80

      ― Résistances chauffantes :

      8516 80 20

      ― ― montées sur un support en matière isolante :

      ex 8516 80 20

      ― ― ― autres que celles montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage, destinées à des aéronefs civils

      8516 80 80

      ― ― autres :

      ex 8516 80 80

      ― ― ― autres que celles montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage, destinées à des aéronefs civils

      8516 90 00

      ― Parties

      8517

      Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil ; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s 8443, 8525, 8527 ou 8528 :

       

      ― autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu) :

      8517 62 00

      ― ― Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage :

      ex 8517 62 00

      ― ― ― Appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie

      8518

      Microphones et leurs supports ; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes ; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs ; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son :

       

      ― Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes :

      8518 21 00

      ― ― Haut-parleur unique monté dans son enceinte :

      ex 8518 21 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8518 22 00

      ― ― Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte :

      ex 8518 22 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8518 29

      ― ― autres :

      8518 29 95

      ― ― ― autres :

      ex 8518 29 95

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8525

      Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :

      8525 60 00

      ― Appareils d'émission incorporant un appareil de réception

      ex 8525 60 00

      ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8528

      Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images :

       

      ― Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images :

      8528 72

      ― ― autres, en couleurs :

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― avec tube-image incorporé :

       

      ― ― ― ― ― présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l'écran :

      8528 72 35

      ― ― ― ― ― ― excède 52 cm mais n'excède pas 72 cm

      8535

      Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V :

      8535 10 00

      ― Fusibles et coupe-circuit à fusibles

       

      ― Disjoncteurs :

      8535 21 00

      ― ― pour une tension inférieure à 72,5 kV

      8535 29 00

      ― ― autres

      8535 30

      ― Sectionneurs et interrupteurs :

      8535 90 00

      ― autres

      8536

      Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V ; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques :

      8536 10

      ― Fusibles et coupe-circuit à fusibles

      8536 20

      ― Disjoncteurs

      8536 30

      ― autres appareils pour la protection des circuits électriques

       

      ― Douilles pour lampes, fiches et prises de courant :

      8536 61

      ― ― Douilles pour lampes

      8536 70

      ― Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

      8536 90

      ― autres appareils :

      8536 90 01

      ― ― Éléments préfabriqués pour canalisations électriques

      8536 90 85

      ― ― autres

      8537

      Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n°s 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 8517

      8539

      Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc :

      8539 10 00

      ― Articles dits « phares et projecteurs scellés » :

      ex 8539 10 00

      ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets :

      8539 32

      ― ― Lampes à vapeur de mercure ou de sodium ; lampes à halogénure métallique

      8539 39 00

      ― ― autres

       

      ― Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc :

      8539 41 00

      ― ― Lampes à arc

      8539 49

      ― ― autres :

      8539 49 10

      ― ― ― à rayons ultraviolets

      8539 90

      ― Parties :

      8539 90 10

      ― ― Culots

      8540

      Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du n° 8539 :

      8540 20

      ― Tubes pour caméras de télévision ; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images ; autres tubes à photocathode :

      8540 20 80

      ― ― autres tubes

      8540 40 00

      ― Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm

      8540 50 00

      ― Tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes

      8540 60 00

      ― autres tubes cathodiques

       

      ― Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille :

      8540 71 00

      ― ― Magnétrons

      8540 72 00

      ― ― Klystrons

      8540 79 00

      ― ― autres

       

      ― autres lampes, tubes et valves :

      8540 81 00

      ― ― Tubes de réception ou d'amplification

      8540 89 00

      ― ― autres

      8544

      Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion :

       

      ― Fils pour bobinages :

      8544 11

      ― ― en cuivre

      8544 19

      ― ― autres

      8544 70 00

      ― Câbles de fibres optiques

      8546

      Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

      8605 00 00

      Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du n° 8604)

      8606

      Wagons pour le transport sur rail de marchandises :

      8606 10 00

      ― Wagons-citernes et similaires

      8606 30 00

      ― Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du n° 8606 10

       

      ― autres :

      8606 91

      ― ― couverts et fermés :

      8606 91 80

      ― ― ― autres :

      ex 8606 91 80

      ― ― ― ― Wagons isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, autres que ceux du n° 8606 10

      8606 99 00

      ― ― autres

      8701

      Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709) :

      8701 20

      ― Tracteurs routiers pour semi-remorques :

      8701 20 10

      ― ― neufs :

      8701 90

      ― autres :

       

      ― ― Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues :

       

      ― ― ― neufs, d'une puissance de moteur :

      8701 90 35

      ― ― ― ― excédant 75 kW mais n'excédant pas 90 kW

      8703

      Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 8702), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course :

       

      ― autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles :

      8703 21

      ― ― d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³ :

      8703 21 10

      ― ― ― neufs :

      ex 8703 21 10

      ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)

      8703 22

      ― ― d'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais n'excédant pas 1 500 cm³ :

      8703 22 10

      ― ― ― neufs :

      ex 8703 22 10

      ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)

      ex 8703 22 10

      ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)

      8703 22 90

      ― ― ― usagés

      8703 23

      ― ― d'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 3 000 cm³ :

       

      ― ― ― neufs :

      8703 23 11

      ― ― ― ― Caravanes automotrices

      8703 23 19

      ― ― ― ― autres :

      ex 8703 23 19

      ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)

      ex 8703 23 19

      ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)

      8703 23 90

      ― ― ― usagés

      8703 24

      ― ― d'une cylindrée excédant 3 000 cm³ :

      8703 24 10

      ― ― ― neufs :

      ex 8703 24 10

      ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)

       

      ― autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) :

      8703 31

      ― ― d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³ :

      8703 31 10

      ― ― ― neufs :

      ex 8703 31 10

      ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)

      8703 31 90

      ― ― ― usagés

      8703 32

      ― ― d'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 2 500 cm³ :

       

      ― ― ― neufs :

      8703 32 11

      ― ― ― ― Caravanes automotrices

      8703 32 19

      ― ― ― ― autres :

      ex 8703 32 19

      ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)

      ex 8703 32 19

      ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)

      8703 32 90

      ― ― ― usagés

      8703 33

      ― ― d'une cylindrée excédant 2 500 cm³ :

       

      ― ― ― neufs :

      8703 33 11

      ― ― ― ― Caravanes automotrices

      8703 33 19

      ― ― ― ― autres :

      ex 8703 33 19

      ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)

      8704

      Véhicules automobiles pour le transport de marchandises :

       

      ― autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) :

      8704 21

      ― ― d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t :

      8704 21 10

      ― ― ― spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― à moteur d'une cylindrée excédant 2 500 cm³ :

      8704 21 31

      ― ― ― ― ― neufs :

      ex 8704 21 31

      ― ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)

       

      à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ :

      8704 21 91

      ― ― ― ― ― neufs :

      ex 8704 21 91

      ― ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)

      8704 22

      ― ― d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t :

      8704 22 10

      ― ― ― spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

       

      ― ― ― autres :

      8704 22 91

      ― ― ― ― neufs :

      ex 8704 22 91

      ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)

      8704 23

      ― ― d'un poids en charge maximal excédant 20 t :

      8704 23 10

      ― ― ― spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

       

      ― ― ― autres :

      8704 23 91

      ― ― ― ― neufs :

      ex 8704 23 91

      ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)

       

      ― autres, à moteur à piston à allumage par étincelles :

      8704 31

      ― ― d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t :

      8704 31 10

      ― ― ― spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― à moteur d'une cylindrée excédant 2 800 cm³ :

      8704 31 31

      ― ― ― ― ― neufs :

      ex 8704 31 31

      ― ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)

       

      ― ― ― ― à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³ :

      8704 31 91

      ― ― ― ― ― neufs :

      ex 8704 31 91

      ― ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)

      8704 32

      ― ― d'un poids en charge maximal excédant 5 t :

      8704 32 10

      ― ― ― spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

       

      ― ― ― autres :

      8704 32 91

      ― ― ― ― neufs :

      ex 8704 32 91

      ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)

      8706 00

      Châssis des véhicules automobiles des n°s 8701 à 8705, équipés de leur moteur

      8707

      Carrosseries des véhicules automobiles des n°s 8701 à 8705, y compris les cabines :

      8707 10

      ― des véhicules du n° 8703 :

      8707 10 10

      ― ― destinés à l'industrie du montage

      8710 00 00

      Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non ; leurs parties

      8711

      Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars :

      8711 10 00

      ― à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³

      8711 50 00

      ― à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm³

      8711 90 00

      ― autres

      8714

      Parties et accessoires des véhicules des n°s 8711 à 8713 :

       

      ― de motocycles (y compris les cyclomoteurs) :

      8714 11 00

      ― ― Selles

      8714 19 00

      ― ― autres

       

      ― autres :

      8714 91

      ― ― Cadres et fourches, et leurs parties

      8714 92

      ― ― Jantes et rayons

      8714 93

      ― ― Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

      8714 94

      ― ― Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

      8714 95 00

      ― ― Selles

      8714 96

      ― ― Pédales et pédaliers, et leurs parties

      8714 99

      ― ― autres

      8716

      Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; leurs parties :

      8716 10

      Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

      8716 20 00

      ― Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

       

      ― autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises :

      8716 31 00

      ― ― Citernes

      8716 39

      ― ― autres :

      8716 39 10

      ― ― ― spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― neuves :

      8716 39 30

      ― ― ― ― ― Semi-remorques

       

      ― ― ― ― ― autres :

      8716 39 51

      ― ― ― ― ― ― à un essieu

      8716 39 80

      ― ― ― ― usagées

      8716 40 00

      ― autres remorques et semi-remorques

      8716 80 00

      ― autres véhicules

      8716 90

      ― Parties

      9003

      Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties :

       

      ― Montures :

      9003 19

      ― ― en autres matières :

      9003 19 10

      ― ― ― en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux

      9004

      Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires :

      9004 10

      ― Lunettes solaires

      9028

      Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage :

      9028 10 00

      ― Compteurs de gaz

      9028 20 00

      ― Compteurs de liquides

      9028 30

      ― Compteurs d'électricité

      9028 90

      ― Parties et accessoires :

      9028 90 10

      ― ― de compteurs d'électricité

      9101

      Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

      9102

      Montres-bracelets, montres de poche et autres montres (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du n° 9101

      9103

      Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

      9105

      Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

      9113

      Bracelets de montres et leurs parties

      9401

      Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 9402), même transformables en lits, et leurs parties :

      9401 20 00

      ― Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

      9401 30

      ― Sièges pivotants, ajustables en hauteur :

      9401 30 10

      ― ― rembourrés, avec dossier et équipés de roulettes ou de patins

      9401 80 00

      ― autres sièges

      9401 90

      ― Parties :

      9401 90 10

      ― ― de sièges des types utilisés pour véhicules aériens

       

      ― ― autres :

      9401 90 80

      ― ― ― autres

      9403

      Autres meubles et leurs parties :

      9403 10

      ― Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

      9403 20

      ― autres meubles en métal :

      9403 20 20

      ― ― Lis :

      ex 9403 20 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      9403 20 80

      ― ― autres :

      ex 9403 20 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      9403 70 00

      ― Meubles en matières plastiques :

      ex 9403 70 00

      ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires :

      9403 81 00

      ― ― en bambou ou en rotin

      9403 89 00

      ― ― autres

      9403 90

      ― Parties :

      9403 90 10

      ― ― en métal

      9404

      Sommiers ; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non :

      9404 10 00

      ― Sommiers

       

      ― Matelas :

      9404 21

      ― ― en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

      9404 30 00

      ― Sacs de couchage

      9404 90

      ― autres

      9405

      Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes― réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs :

      9405 10

      ― Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques :

       

      ― ― en matières plastiques :

      9405 10 21

      ― ― ― des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

      9405 10 28

      ― ― ― autres :

      ex 9405 10 28

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      9405 10 30

      ― ― en matières céramiques

      9405 10 50

      ― ― en verre

       

      ― ― en autres matières :

      9405 10 91

      ― ― ― des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

      9405 10 98

      ― ― ― autres :

      ex 9405 10 98

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      9405 20

      ― Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques

      9405 30 00

      ― Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

      9405 40

      ― autres appareils d'éclairage électriques :

      9405 50 00

      ― Appareils d'éclairage non électriques

      9405 60

      ― Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires :

      9405 60 20

      ― ― en matières plastiques :

      ex 9405 60 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      9405 60 80

      ― ― en autres matières :

      ex 9405 60 80

      ― ― ― autres qu'en métaux communs, destinés à des aéronefs civils

       

      ― Parties :

      9405 91

      ― ― en verre

       

      ― ― ― Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électriques (à l'exclusion des projecteurs) :

      9405 92 00

      ― ― en matières plastiques :

      ex 9405 92 00

      ― ― ― autres que les parties des articles des n°s 9405 10 ou 9405 60, destinées à des aéronefs civils

      9406 00

      Constructions préfabriquées :

       

      ― autres :

       

      ― ― en fer ou en acier :

      9406 00 38

      ― ― ― autres

      9406 00 80

      ― ― en autres matières

      9503 00

      Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ; landaus et poussettes pour poupées ; poupées ; autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non ; puzzles de tout genre :

      9503 00 10

      ― Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ; landaus et poussettes pour poupées :

      ex 9503 00 10

      ― ― Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires

       

      ― Poupées représentant uniquement l'être humain et leurs parties et accessoires :

      9503 00 21

      ― ― Poupées

      9503 00 29

      ― ― Parties et accessoires

      9503 00 30

      ― Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires ; modèles réduits, animés ou non, à assembler

       

      ― autres assortiments et jouets de construction :

      9503 00 35

      ― ― en matière plastique

      9503 00 39

      ― ― en autres matières :

      ex 9503 00 39

      ― ― ― autres que ceux en bois

       

      ― Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines :

      9503 00 41

      ― ― rembourrés

      9503 00 49

      ― ― autres :

      ex 9503 00 49

      ― ― ― autres que ceux en bois

      9503 00 55

      ― Instruments et appareils de musique-jouets

       

      ― Puzzles :

      9503 00 69

      ― ― autres

      9503 00 70

      ― autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies

       

      ― autres jouets et modèles, à moteur :

      9503 00 75

      ― ― en matière plastique

      9503 00 79

      ― ― en autres matières

       

      ― autres :

      9503 00 81

      ― ― Armes-jouets

      9503 00 85

      ― ― Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal

       

      ― ― autres :

      9503 00 95

      ― ― ― en matière plastique

      9503 00 99

      ― ― ― autres

      9504

      Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple) :

      9504 10 00

      ― Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision

      9504 20

      ― Billards de tout genre et leurs accessoires :

      9504 20 90

      ― ― autres

      9504 30

      ― autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings) :

      9504 40 00

      ― Cartes à jouer

      9504 90

      ― autres

      9505

      Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises

      9507

      Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne ; épuisettes pour tous usages ; leurres (autres que ceux des n°s 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires :

      9507 10 00

      ― Cannes à pêche

      9507 20

      ― Hameçons, même montés sur avançons

      9507 90 00

      ― autres

      9508

      Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines ; cirques ambulants et ménageries ambulantes ; théâtres ambulants

      9603

      Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux ; têtes préparées pour articles de brosserie ; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues :

       

      ― Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils :

      9603 21 00

      ― ― Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

      9603 29

      ― ― autres

      9603 30

      ― Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques :

      9603 30 90

      ― ― Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques

      9603 40

      ― Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du n° 9603 30) ; tampons et rouleaux à peindre :

      9603 50 00

      ― autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules

      9605 00 00

      Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

      9607

      Fermetures à glissière et leurs parties :

       

      ― Fermetures à glissière :

      9607 11 00

      ― ― avec agrafes en métaux communs

      9607 19 00

      ― ― autres

      9608

      Stylos et crayons à bille ; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses ; stylos à plume et autres stylos ; stylets pour duplicateurs ; porte-mine ; porte-plume, porte-crayon et articles similaires ; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n° 9609

      9610 00 00

      Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés

      9611 00 00

      Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main ; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

      9612

      Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte :

      9612 10

      ― Rubans encreurs

      9613

      Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du n° 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches

      9614 00

      Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

      9615

      Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires ; épingles à cheveux ; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du n° 8516, et leurs parties

      9616

      Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures ; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

      9617 00

      Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre)

      9701

      Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du n° 4906 et des articles manufacturés décorés à la main ; collages et tableautins similaires

      9702 00 00

      Gravures, estampes et lithographies originales

      9703 00 00

      Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

      9704 00 00

      Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du n° 4907

      9705 00 00

      Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

      9706 00 00

      Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge


      A N N E X E I c
      CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES
      POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES
      VISÉS À L'ARTICLE 21


      Les taux de droit sont réduits comme suit :
      a) A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 85 % des droits de base ;
      b) Au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 70 % des droits de base ;
      c) Au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 55 % des droits de base ;
      d) Au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 40 % des droits de base ;
      e) Au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 20 % des droits de base ;
      f) Au 1er janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.


      CODE NC

      DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

      3006

      Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre :

       

      ― autres :

      3006 92 00

      ― ― Déchets pharmaceutiques

      3303 00

      Parfums et eaux de toilette

      3304

      Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou pédicures :

      3304 10 00

      ― Produits de maquillage pour les lèvres

      3304 20 00

      ― Produits de maquillage pour les yeux

      3304 30 00

      ― Préparations pour manucures ou pédicures

       

      ― autres :

      3304 91 00

      ― ― Poudres, y compris les poudres compactes

      3305

      Préparations capillaires

      3305 20 00

      ― Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents

      3305 30 00

      Laques pour cheveux

      3305 90

      ― autres

      3307

      Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs ; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes :

      3307 10 00

      ― Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage

      3307 20 00

      ― Désodorisants corporels et antisudoraux

      3307 30 00

      ― Sels parfumés et autres préparations pour bains

       

      ― Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses :

      3307 49 00

      ― ― autres

      3307 90 00

      ― autres

      3401

      Savons ; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon ; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon ; papier, ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents :

       

      ― Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents :

      3401 11 00

      ― ― de toilette (y compris ceux à usages médicaux) :

      3401 19 00

      ― ― autres

      3402

      Agents de surfaces organiques (autres que les savons) ; préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 3401 :

      3402 90

      ― autres :

      3402 90 10

      ― ― Préparations tensio-actives :

      ex 3402 90 10

      ― ― ― autres que celles destinées à la flottaison du minerai (moussants)

      3604

      Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie :

      3604 10 00

      ― Articles pour feux d'artifice

      3825

      Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs ; déchets municipaux ; boues d'épuration ; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre :

      3825 10 00

      ― Déchets municipaux

      3825 20 00

      ― Boues d'épuration

      3825 30 00

      ― Déchets cliniques

       

      ― Déchets de solvants organiques :

      3825 41 00

      ― ― halogénés

      3825 49 00

      ― ― autres

      3825 50 00

      ― Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

       

      ― autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes :

      3825 61 00

      ― ― contenant principalement des constituants organiques

      3825 69 00

      ― ― autres

      3825 90

      ― autres :

      3825 90 90

      ― ― autres

      3922

      Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

      3923

      Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques ; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques :

      3923 10 00

      ― Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

       

      ― Sacs, sachets, pochettes et cornets :

      3923 21 00

      ― ― en polymères de l'éthylène

      3923 50

      ― Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture :

      3923 50 90

      ― ― autres

      3924

      Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques :

      3924 10 00

      ― Articles pour le service de la table ou de la cuisine

      3925

      Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs :

      3925 20 00

      ― Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

      3925 30 00

      ― Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties

      3926

      Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°s 3901 à 3914 :

      3926 10 00

      ― Articles de bureau et articles scolaires

      3926 20 00

      ― Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

      4012

      Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc ; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps », en caoutchouc :

       

      ― Pneumatiques rechapés :

      4012 11 00

      ― ― des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course)

      4012 12 00

      ― ― des types utilisés pour autobus ou camions

      4012 13 00

      ― ― des types utilisés pour véhicules aériens :

      ex 4012 13 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      4012 19 00

      ― ― autres

      4012 20 00

      ― Pneumatiques usagés :

      ex 4012 20 00

      ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      4012 90

      ― autres :

      4013

      Chambres à air, en caoutchouc :

      4013 10

      ― des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course), les autobus ou les camions :

      4013 10 10

      ― ― des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course)

      4016

      Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci :

       

      ― autres :

      4016 94 00

      ― ― Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux

      4202

      Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires ; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

      4205 00

      Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué :

      4205 00 90

      ― autres

      4414 00

      Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires :

      4414 00 90

      ― en autres bois

      4415

      Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois ; tambours (tourets) pour câbles, en bois ; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ; rehausses de palettes en bois

      4417 00 00

      Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois ; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

      4418

      Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois :

      4418 10

      ― Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

      4418 20

      ― Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

      4421

      Autres ouvrages en bois :

      4421 90

      ― autres :

      4421 90 98

      ― ― autres

      4817

      Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton ; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

      4818

      Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format ; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :

      4818 20

      ― Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

      4819

      Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose ; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

      4820

      Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton ; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

      4821

      Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non :

      4821 10

      ― imprimées

      4823

      Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format ; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :

       

      ― Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton :

      4823 61 00

      ― ― en bambou

      4823 69

      ― ― autres

      4823 90

      ― autres :

      4823 90 40

      ― ― Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

      4823 90 85

      ― ― autres

      ex 4823 90 85

      ― ― ― autres que les couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

      4909 00

      Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications :

      4909 00 90

      ― autres

      4910 00 00

      Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

      4911

      Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies :

      4911 10

      ― Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

       

      ― autres :

      4911 99 00

      ― ― autres :

      ex 4911 99 00

      ― ― ― autres que les marques optiques variables imprimées (hologrammes)

      6401

      Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés :

       

      ― autres chaussures :

      6401 99 00

      ― ― autres :

      ex 6401 99 00

      ― ― ― couvrant le genou

      6402

      Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique :

      6402 20 00

      ― Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

       

      ― autres chaussures :

      6402 91

      ― ― couvrant la cheville

      6402 99

      ― ― autres

      6403

      Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel :

      6403 40 00

      ― autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

       

      ― autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel :

      6403 51

      ― ― couvrant la cheville

      6403 59

      ― ― autres :

      6403 59 05

      ― ― ― à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

       

      ― autres chaussures :

      6403 91

      ― ― couvrant la cheville

      6403 99

      ― ― autres

      6405

      Autres chaussures

      6702

      Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties ; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels

      6806

      Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des n°s 6811, 6812 ou du chapitre 69 :

      6806 10 00

      ― Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

      6901 00 00

      Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

      6902

      Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :

      6902 10 00

      ― contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3 :

      ex 6902 10 00

      ― ― autres que les dalles pour les fours de verrerie

      6902 20

      ― contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits

      6902 20 10

      contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2)

       

      ― ― autres :

      6902 20 91

      ― ― ― contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

      6902 20 99

      ― ― ― autres :

      ex 6902 20 99

      ― ― ― ― autres que les dalles pour les fours de verrerie

      6907

      Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support

      6908

      Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support :

      6908 10

      ― Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

      6908 90

      ― autres :

       

      ― ― en terre commune :

      6908 90 11

      ― ― ― Carreaux doubles du type « Spaltplatten »

       

      ― ― ― autres, dont la plus grande épaisseur :

      6908 90 21

      ― ― ― ― n'excède pas 15 mm

      6908 90 29

      ― ― ― ― excède 15 mm

       

      ― ― autres :

      6908 90 31

      ― ― ― Carreaux doubles du type « Spaltplatten »

       

      ― ― ― autres :

      6908 90 51

      ― ― ― ― dont la superficie ne dépasse pas 90 cm²

       

      ― ― ― ― autres :

      6908 90 91

      ― ― ― ― ― en grès

      6908 90 93

      ― ― ― ― ― en faïence ou en poterie fine

      6910

      Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

      6911

      Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine :

      6911 10 00

      ― Articles pour le service de la table ou de la cuisine

      6914

      Autres ouvrages en céramique :

      6914 10 00

      ― en porcelaine

      7010

      Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre :

      7010 90

      ― autres :

      7010 90 10

      ― ― Bocaux à stériliser

       

      ― ― autres :

      7010 90 21

      ― ― ― obtenus à partir d'un tube de verre

       

      ― ― ― autres, d'une contenance nominale :

      7010 90 31

      ― ― ― ― de 2,5 l ou plus

       

      ― ― ― ― de moins de 2,5 l :

       

      ― ― ― ― ― pour produits alimentaires et boissons :

       

      ― ― ― ― ― ― Bouteilles et flacons :

       

      ― ― ― ― ― ― ― en verre non coloré, d'une contenance nominale :

      7010 90 41

      ― ― ― ― ― ― ― ― de 1 l ou plus

      7010 90 43

      ― ― ― ― ― ― ― ― excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

      7010 90 47

      ― ― ― ― ― ― ― ― de moins de 0,15 l

       

      ― ― ― ― ― ― ― en verre coloré, d'une contenance nominale :

      7010 90 51

      ― ― ― ― ― ― ― ― de 1 l ou plus

      7010 90 53

      ― ― ― ― ― ― ― ― excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

      7010 90 55

      ― ― ― ― ― ― ― ― 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

      7010 90 57

      ― ― ― ― ― ― ― ― de moins de 0,15 l

       

      ― ― ― ― ― ― autres, d'une contenance nominale :

      7010 90 61

      ― ― ― ― ― ― ― de 0,25 l ou plus

      7010 90 67

      ― ― ― ― ― ― ― de moins de 0,25 l

       

      ― ― ― ― ― pour autres produits :

      7010 90 91

      ― ― ― ― ― ― en verre non coloré

      7010 90 99

      ― ― ― ― ― ― en verre coloré

      7013

      Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n°s 7010 ou 7018

      7020 00

      Autres ouvrages en verre :

       

      ― Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide :

      7020 00 07

      ― ― non finies

      7020 00 08

      ― ― finies

      7113

      Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

      7114

      Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

      7208

      Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus :

      7208 10 00

      ― enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief :

      ex 7208 10 00

      ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

       

      ― autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés :

      7208 25 00

      ― ― d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

      7208 26 00

      ― ― d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

      7208 27 00

      ― ― d'une épaisseur inférieure à 3 mm

       

      ― autres, enroulés, simplement laminés à chaud :

      7208 36 00

      ― ― d'une épaisseur excédant 10 mm

      7208 37 00

      ― ― d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

      7208 38 00

      ― ― d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

      7208 39 00

      ― ― d'une épaisseur inférieure à 3 mm

      7208 40 00

      ― non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

       

      ― autres, non enroulés, simplement laminés à chaud :

      7208 51

      ― ― d'une épaisseur excédant 10 mm :

       

      ― ― ― d'une épaisseur excédant 10 mm mais n'excédant pas 15 mm, d'une largeur :

      7208 51 98

      ― ― ― ― inférieure à 2 050 mm

      7208 52

      ― ― d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm :

       

      ― ― ― autres, d'une largeur :

      7208 52 99

      ― ― ― ― inférieure à 2 050 mm

      7208 53

      ― ― d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm :

      7208 53 90

      ― ― ― autres

      7208 54 00

      ― ― d'une épaisseur inférieure à 3 mm

      7208 90

      ― autres :

      7208 90 20

      ― ― perforés :

      ex 7208 90 20

      ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

      7208 90 80

      ― ― autres :

      ex 7208 90 80

      ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

      7209

      Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus :

       

      ― enroulés, simplement laminés à froid :

      7209 15 00

      ― ― d'une épaisseur de 3 mm ou plus

      7209 16

      ― ― d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm :

      7209 16 90

      ― ― ― autres :

      ex 7209 16 90

      ― ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

      7209 17

      ― ― d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm :

      7209 17 90

      ― ― ― autres :

      ex 7209 17 90

      ― ― ― ― autres que ceux :
      ― contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone ;
      ― d'une largeur de 1 500 mm ou plus ; ou
      ― d'une largeur de 1 350 mm ou plus mais inférieure à 1 500 mm et d'une épaisseur de 0,6 mm ou plus mais inférieure à 0,7 mm

      7209 18

      ― ― d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm :

       

      ― ― ― autres :

      7209 18 91

      ― ― ― ― d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm :

      ex 7209 18 91

      ― ― ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

      7209 18 99

      ― ― ― ― d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm :

      ex 7209 18 99

      ― ― ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

       

      ― non enroulés, simplement laminés à froid :

      7209 26

      ― ― d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm :

      7209 26 90

      ― ― ― autres

      7209 27

      ― ― d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm :

      7209 27 90

      ― ― ― autres :

      ex 7209 27 90

      ― ― ― ― autres que ceux :
      ― d'une largeur de 1 500 mm ou plus ; ou
      ― d'une largeur de 1 350 mm ou plus mais inférieure à 1 500 mm et d'une épaisseur de 0,6 mm ou plus mais inférieure à 0,7 mm

      7209 90

      ― autres :

      7209 90 20

      ― ― perforés :

      ex 7209 90 20

      ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

      7209 90 80

      ― ― autres :

      ex 7209 90 80

      ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

      7210

      Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus :

       

      ― étamés :

      7210 11 00

      ― ― d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus

      7210 12

      ― ― d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm :

      7210 12 20

      ― ― ― Fer-blanc :

      ex 7210 12 20

      ― ― ― ― d'une épaisseur de 0,2 mm ou plus

      7210 12 80

      ― ― ― autres

      7210 70

      ― peints, vernis ou revêtus de matières plastiques :

      7210 90

      ― autres :

      7210 90 40

      ― ― étamés et imprimés

      7210 90 80

      ― ― autres

      7211

      Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus :

       

      ― simplement laminés à chaud :

      7211 14 00

      ― ― autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

      7211 19 00

      ― ― autres

       

      ― simplement laminés à froid :

      7211 23

      ― ― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :

       

      ― ― ― autres :

      7211 23 30

      ― ― ― ― d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus

      7211 29 00

      ― ― autres

      7211 90

      ― autres :

      7211 90 20

      ― ― perforés :

      ex 7211 90 20

      ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

      7211 90 80

      ― ― autres :

      ex 7211 90 80

      ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

      7212

      Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus :

      7212 10

      ― étamés :

      7212 10 90

      ― ― autres

      7212 40

      ― peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

      7216

      Profilés en fer ou en aciers non alliés :

       

      ― Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid :

      7216 61

      ― ― obtenus à partir de produits laminés plats

      7216 69 00

      ― ― autres

      7217

      Fils en fer ou en aciers non alliés :

      7217 10

      ― non revêtus, même polis :

       

      ― ― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :

      7217 10 10

      ― ― ― dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

       

      ― ― ― dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm :

      7217 10 31

      ― ― ― ― comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

      7217 10 39

      ― ― ― ― autres

      7217 10 50

      ― ― contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

      7217 20

      ― zingués :

       

      ― ― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :

      7217 20 10

      ― ― ― dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

      7217 20 30

      ― ― ― dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

      7217 30

      ― revêtus d'autres métaux communs :

       

      ― ― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :

      7217 30 41

      ― ― ― cuivrés

      7217 90

      ― autres :

      7217 90 20

      ― ― contenant en poids moins de 0,25% de carbone

      7217 90 50

      ― ― contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

      7306

      Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier :

       

      ― Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs :

      7306 11

      ― ― soudés, en aciers inoxydables :

      7306 11 10

      ― ― ― soudés longitudinalement :

      ex 7306 11 10

      ― ― ― ― d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

      7306 19

      ― ― autres :

       

      ― ― ― soudés longitudinalement :

      7306 19 11

      ― ― ― ― d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

      7306 30

      ― autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés :

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― autres, d'un diamètre extérieur :

       

      ― ― ― ― n'excédant pas 168,3 mm :

      7306 30 77

      ― ― ― ― ― autres :

      ex 7306 30 77

      ― ― ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

       

      ― autres, soudés, de section non circulaire :

      7306 61

      ― ― de section carrée ou rectangulaire :

       

      ― ― ― d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 2 mm :

      7306 61 19

      ― ― ― ― autres :

      ex 7306 61 19

      ― ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― ― d'une épaisseur de paroi excédant 2 mm :

      7306 61 99

      ― ― ― ― autres :

      ex 7306 61 99

      ― ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

      7306 69

      ― ― de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire :

      7306 69 90

      ― ― ― autres :

      ex 7306 69 90

      ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

      7312

      Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité :

      7312 10

      ― Torons et câbles :

       

      ― ― autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale :

       

      ― ― ― excède 3 mm :

       

      ― ― ― ― Câbles, y compris les câbles clos :

       

      ― ― ― ― ― non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale :

      7312 10 81

      ― ― ― ― ― ― excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm :

      ex 7312 10 81

      ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

      7312 10 83

      ― ― ― ― ― ― excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm :

      ex 7312 10 83

      ― ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

      7312 10 85

      ― ― ― ― ― ― excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm :

      ex 7312 10 85

      ― ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

      7312 10 89

      ― ― ― ― ― ― excède 48 mm :

      ex 7312 10 89

      ― ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

      7312 10 98

      ― ― ― ― ― autres :

      ex 7312 10 98

      ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

      7321

      Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier :

       

      ― Appareils de cuisson et chauffe-plats :

      7321 11

      ― ― à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles :

      7321 12 00

      ― ― à combustibles liquides

      7321 19 00

      ― ― autres, y compris les appareils à combustibles solides :

      ex 7321 19 00

      ― ― ― à combustibles solides

       

      ― autres appareils :

      7321 81

      ― ― à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles :

      7321 82

      ― ― à combustibles liquides :

      7321 89 00

      ― ― autres, y compris les appareils à combustibles solides :

      ex 7321 89 00

      ― ― ― à combustibles solides

      7321 90 00

      ― Parties

      7322

      Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier :

       

      ― Radiateurs et leurs parties :

      7322 19 00

      ― ― autres

      7323

      Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; paille de fer ou d'acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier :

      7323 10 00

      ― Paille de fer ou d'acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

       

      ― autres :

      7323 92 00

      ― ― en fonte émaillée

      7323 94

      ― ― en fer ou en acier, émaillés :

      7323 94 90

      ― ― ― autres

      7323 99

      ― ― autres :

       

      ― ― ― autres :

      7323 99 91

      ― ― ― ― peints ou vernis

      7324

      Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier :

      7324 10 00

      ― Eviers et lavabos en aciers inoxydables :

      ex 7324 10 00

      ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― Baignoires :

      7324 29 00

      ― ― autres

      7407

      Barres et profilés en cuivre :

      7407 10 00

      ― en cuivre affiné

       

      ― en alliages de cuivre :

      7407 21

      ― ― à base de cuivre-zinc (laiton)

      7408

      Fils de cuivre :

       

      ― en alliages de cuivre :

      7408 21 00

      ― ― à base de cuivre-zinc (laiton)

      7408 29 00

      ― ― autres

      7409

      Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm

      7411

      Tubes et tuyaux en cuivre

      7412

      Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre

      7604

      Barres et profilés en aluminium

      7604 10

      ― en aluminium non allié

       

      ― en alliages d'aluminium :

      7604 21 00

      ― ― Profilés creux

      7604 29

      ― ― autres :

      7604 29 90

      ― ― ― Profilés

      7606

      Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm :

       

      ― de forme carrée ou rectangulaire :

      7606 11

      ― ― en aluminium non allié :

      7606 12

      ― ― en alliages d'aluminium :

      7606 12 10

      ― ― ― Bandes pour stores vénitiens

       

      ― ― ― autres :

      7606 12 50

      ― ― ― ― peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

       

      ― ― ― ― autres, d'une épaisseur :

      7606 12 93

      ― ― ― ― ― de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

      7606 12 99

      ― ― ― ― ― de 6 mm ou plus

       

      ― autres :

      7606 91 00

      ― ― en aluminium non allié

      7606 92 00

      ― ― en alliages d'aluminium

      7608

      Tubes et tuyaux en aluminium :

      7608 10 00

      ― en aluminium non allié :

      ex 7608 10 00

      ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

      7608 20

      ― en alliages d'aluminium :

      7608 20 20

      ― ― soudés :

      ex 7608 20 20

      ― ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― autres :

      7608 20 89

      ― ― ― autres :

      ex 7608 20 89

      ― ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

      7610

      Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

      7610 10 00

      ― Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

      7610 90

      ― autres :

      7610 90 10

      ― ― Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes

      8215

      Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires :

       

      ― autres :

      8215 91 00

      ― ― argentés, dorés ou platinés

      8407

      Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) :

       

      ― Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 :

      8407 34

      ― ― d'une cylindrée excédant 1 000 cm³ :

       

      ― ― ― autres :

      8407 34 30

      ― ― ― ― usagés

      8408

      Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) :

      8408 10

      ― Moteurs pour la propulsion de bateaux :

       

      ― ― usagés :

      8408 10 19

      ― ― ― autres

      8408 90

      ― autres moteurs :

       

      ― ― autres :

      8408 90 27

      ― ― ― usagés :

      ex 8408 90 27

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8415

      Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément :

       

      ― autres :

      8415 81 00

      ― ― avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles) :

      ex 8415 81 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8418

      Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415 :

      8418 50

      ― autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid :

       

      ― ― Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé) :

      8418 50 11

      ― ― ― pour produits congelés

      8432

      Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture ; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport :

      8432 10

      ― Charrues :

       

      ― Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses :

      8432 21 00

      ― ― Herses à disques (pulvériseurs)

      8432 29

      ― ― autres :

      8432 30

      ― Semoirs, plantoirs et repiqueurs :

      8432 40

      ― Epandeurs de fumier et distributeurs d'engrais :

      8432 80 00

      ― autres machines, appareils et engins

      8450

      Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage :

       

      ― Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg :

      8450 11

      ― ― Machines entièrement automatiques :

       

      ― ― ― d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg

      8450 11 11

      ― ― ― ― à chargement frontal

      8450 11 19

      ― ― ― ― à chargement par le haut

      8501

      Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes :

      8501 40

      ― autres moteurs à courant alternatif, monophasés :

      8501 40 20

      ― ― d'une puissance n'excédant pas 750 W :

      ex 8501 40 20

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils d'une puissance excédant 735 W

      8501 40 80

      ― ― d'une puissance excédant 750 W :

      ex 8501 40 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils d'une puissance n'excédant pas 150 kW

       

      ― autres moteurs à courant alternatif, polyphasés :

      8501 51 00

      ― ― d'une puissance n'excédant pas 750 W :

      ex 8501 51 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils d'une puissance excédant 735 W

      8501 52

      ― ― d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW :

      8501 52 20

      ― ― ― d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW :

      ex 8501 52 20

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8501 52 30

      ― ― ― d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 37 kW :

      ex 8501 52 30

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8501 52 90

      ― ― ― d'une puissance excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW :

      ex 8501 52 90

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8501 53

      ― ― d'une puissance excédant 75 kW :

      8501 53 50

      ― ― ― Moteurs de traction

       

      ― ― ― autres, d'une puissance :

      8501 53 81

      ― ― ― ― excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW :

      ex 8501 53 81

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs) :

      8501 61

      ― ― d'une puissance n'excédant pas 75 kVA :

      8501 61 20

      ― ― ― d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA :

      ex 8501 61 20

      ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8501 61 80

      ― ― ― d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA :

      ex 8501 61 80

      ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8504

      Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs :

       

      ― ― Transformateurs à diélectrique liquide :

      8504 21 00

      ― ― d'une puissance n'excédant pas 650 kVA

      8504 22

      ― ― d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA :

      8504 22 10

      ― ― ― d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 1 600 kVA

      8504 22 90

      ― ― ― d'une puissance excédant 1 600 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

      8504 23 00

      ― ― d'une puissance excédant 10 000 kVA

       

      ― autres transformateurs :

      8504 32

      ― ― d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA :

      8504 32 20

      ― ― ― Transformateurs de mesure :

      ex 8504 32 20

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8504 32 80

      ― ― ― autres :

      ex 8504 32 80

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8504 33 00

      ― ― d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA :

      ex 8504 33 00

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8504 40

      ― Convertisseurs statiques :

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― autres :

      8504 40 55

      ― ― ― ― Chargeurs d'accumulateurs :

      ex 8504 40 55

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― ― ― autres :

      8504 40 81

      ― ― ― ― ― Redresseurs :

      ex 8504 40 81

      ― ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― ― ― ― Onduleurs :

      8504 40 88

      ― ― ― ― ― ― d'une puissance excédant 7,5 kVA :

      ex 8504 40 88

      ― ― ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8504 40 90

      ― ― ― ― ― autres :

      ex 8504 40 90

      ― ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8508

      Aspirateurs :

       

      ― à moteur électrique incorporé :

      8508 11 00

      ― ― d'une puissance n'excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

      8508 19 00

      ― ― autres

      8508 70 00

      ― Parties

      8509

      Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du n° 8508

      8516

      Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du n° 8545 :

      8516 10

      ― Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

       

      ― Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires :

      8516 21 00

      ― ― Radiateurs à accumulation

      8516 29

      ― ― autres :

      8516 29 50

      ― ― ― Radiateurs par convection

       

      ― ― ― autres :

      8516 29 91

      ― ― ― ― à ventilateur incorporé

      8516 29 99

      ― ― ― ― autres

       

      ― Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains :

      8516 31

      ― ― Sèche-cheveux

      8516 32 00

      ― ― autres appareils pour la coiffure

      8516 33 00

      ― ― Appareils pour sécher les mains

      8516 40

      ― Fers à repasser électriques :

      8516 50 00

      ― Fours à micro-ondes

      8516 60

      ― autres fours ; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

       

      ― ― Réchauds (y compris les tables de cuisson) :

      8516 60 51

      ― ― ― à encastrer

      8516 60 59

      ― ― ― autres

      8516 60 70

      ― ― Grils et rôtissoires

      8516 60 80

      ― ― Fours à encastrer

      8516 60 90

      ― ― autres

       

      ― autres appareils électrothermiques

      8516 71 00

      ― ― Appareils pour la préparation du café ou du thé

      8516 72 00

      ― ― Grille-pain

      8516 79

      ― ― autres

      8517

      Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil ; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s 8443, 8525, 8527 ou 8528 :

       

      ― autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu) :

      8517 69

      ― ― autres :

       

      ― ― ― Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, ou la radiotélégraphie :

      8517 69 39

      ― ― ― ― autres :

      ex 8517 69 39

      ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8518

      Microphones et leurs supports ; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes ; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs ; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son :

      8518 10

      ― Microphones et leurs supports :

      8518 10 95

      ― ― autres :

      ex 8518 10 95

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8518 30

      ― Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs :

      8518 30 95

      ― ― autres :

      ex 8518 30 95

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8518 40

      ― Amplificateurs électriques d'audiofréquence :

      8518 40 30

      ― ― utilisés en téléphonie ou pour la mesure :

      ex 8518 40 30

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

       

      ― ― autres :

      8518 40 81

      ― ― ― ne comportant qu'une seule voie :

      ex 8518 40 81

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8518 40 89

      ― ― ― autres :

      ex 8518 40 89

      ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8518 90 00

      ― Parties

      8521

      Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques :

      8521 90 00

      ― autres

      8525

      Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :

      8525 50 00

      ― Appareils d'émission

      8527

      Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

      8528

      Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images :

       

      ― Moniteurs à tube cathodique :

      8528 49

      ― ― autres

       

      ― autres moniteurs :

      8528 59

      ― ― autres

       

      ― Projecteurs :

      8528 69

      ― ― autres :

       

      ― Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images :

      8528 71

      ― ― non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo :

      8528 72

      ― ― autres, en couleurs :

      8528 72 10

      ― ― ― Téléprojecteurs

      8528 72 20

      ― ― ― Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― avec tube-image incorporé :

       

      ― ― ― ― ― présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l'écran :

      8528 72 31

      ― ― ― ― ― ― n'excède pas 42 cm

      8528 72 33

      ― ― ― ― ― ― excède 42 cm mais n'excède pas 52 cm

      8528 72 39

      ― ― ― ― ― ― excède 72 cm

       

      ― ― ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― ― ― dont les paramètres d'analyse n'excèdent pas 625 lignes et dont la diagonale de l'écran :

      8528 72 51

      ― ― ― ― ― ― ― n'excède pas 75 cm

      8528 72 59

      ― ― ― ― ― ― ― excède 75 cm

      8528 72 75

      ― ― ― ― ― ― dont les paramètres d'analyse excèdent 625 lignes

       

      ― ― ― ― autres :

      8528 72 91

      ― ― ― ― ― présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5

      8528 72 99

      ― ― ― ― ― autres

      8528 73 00

      ― ― autres, en noir et blanc ou en autres monochromes

      8529

      Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 8525 à 8528 :

      8529 10

      ― Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types ; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles :

       

      ― ― Antennes :

       

      ― ― ― Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision :

      8529 10 31

      ― ― ― ― pour réception par satellite

      8529 10 65

      ― ― ― Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer :

      ex 8529 10 65

      ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8529 10 69

      ― ― ― autres :

      ex 8529 10 69

      ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils

      8529 10 80

      ― ― Filtres et séparateurs d'antennes :

      ex 8529 10 80

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8529 10 95

      ― ― autres :

      ex 8529 10 95

      ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils

      8539

      Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc :

       

      ― autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges :

      8539 21

      ― ― halogènes, au tungstène

      8539 22

      ― ― autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V

      8539 29

      ― ― autres

       

      ― Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets

      8539 31

      ― ― fluorescents, à cathode chaude

      8544

      Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion :

      8544 20 00

      ― Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

       

      ― autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V :

      8544 42

      ― ― munis de pièces de connexion :

      8544 42 90

      ― ― ― autres

      8544 49

      ― ― autres :

       

      ― ― ― autres :

      8544 49 91

      ― ― ― ― Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm

       

      ― ― ― ― autres :

      8544 49 93

      ― ― ― ― ― pour tensions n'excédant pas 80 V

      8544 49 95

      ― ― ― ― ― pour tensions excédant 80 V mais inférieure à 1 000 V

      8544 49 99

      ― ― ― ― ― pour une tension de 1 000 V

      8544 60

      ― autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

      8701

      Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709) :

      8701 10 00

      ― Motoculteurs

      8701 20

      ― Tracteurs routiers pour semi-remorques :

      8701 20 90

      ― ― usagés

      8701 30

      ― Tracteurs à chenilles :

      8701 30 90

      ― ― autres

      8701 90

      ― autres :

       

      ― ― Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues :

       

      ― ― ― neufs, d'une puissance de moteur :

      8701 90 11

      ― ― ― ― n'excédant pas 18 kW

      8701 90 20

      ― ― ― ― excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW

      8701 90 25

      ― ― ― ― excédant 37 kW mais n'excédant pas 59 kW

      8701 90 31

      ― ― ― ― excédant 59 kW mais n'excédant pas 75 kW

      8701 90 50

      ― ― ― usagés

      8702

      Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus :

      8702 10

      ― à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) :

      8702 90

      ― autres :

       

      ― ― à moteur à piston à allumage par étincelles :

       

      ― ― ― d'une cylindrée excédant 2 800 cm³ :

      8702 90 11

      ― ― ― ― neufs

      8702 90 19

      ― ― ― ― usagés

       

      ― ― ― d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³ :

      8702 90 31

      ― ― ― ― neufs

      8702 90 39

      ― ― ― ― usagés

      8703

      Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 8702), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course :

       

      ― autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles :

      8703 21

      ― ― d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³ :

      8703 21 10

      ― ― ― neufs :

      ex 8703 21 10

      ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)

      8703 21 90

      ― ― ― usagés

      8703 24

      ― ― d'une cylindrée excédant 3 000 cm³ :

      8703 24 10

      ― ― ― neufs :

      ex 8703 24 10

      ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)

      8703 24 90

      ― ― ― usagés

       

      ― autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) :

      8703 31

      ― ― d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³ :

      8703 31 10

      ― ― ― neufs :

      ex 8703 31 10

      ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)

      8703 31 90

      ― ― ― usagés

      8703 33

      ― ― d'une cylindrée excédant 2 500 cm³ :

       

      ― ― ― neufs :

      8703 33 19

      ― ― ― ― autres :

      ex 8703 33 19

      ― ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)

      8703 33 90

      ― ― ― usagés

      8704

      Véhicules automobiles pour le transport de marchandises :

       

      ― autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

      8704 21

      ― ― ― d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t :

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― à moteur d'une cylindrée excédant 2 500 cm³ :

      8704 21 31

      ― ― ― ― ― neufs :

      ex 8704 21 31

      ― ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)

      8704 21 39

      ― ― ― ― ― usagés

       

      ― ― ― ― à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ :

      8704 21 91

      ― ― ― ― ― neufs :

      ex 8704 21 91

      ― ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)

      8704 21 99

      ― ― ― ― ― usagés

      8704 22

      ― ― d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t :

       

      ― ― ― autres :

      8704 22 91

      ― ― ― ― neufs :

      ex 8704 22 91

      ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)

      8704 22 99

      ― ― ― ― usagés

      8704 23

      ― ― d'un poids en charge maximal excédant 20 t :

       

      ― ― ― autres :

      8704 23 91

      ― ― ― ― neufs :

      ex 8704 23 91

      ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)

      8704 23 99

      ― ― ― ― usagés

       

      ― autres, à moteur à piston à allumage par étincelles :

      8704 31

      ― ― d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t :

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― à moteur d'une cylindrée excédant 2 800 cm³ :

      8704 31 31

      ― ― ― ― ― neufs :

      ex 8704 31 31

      ― ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)

      8704 31 39

      ― ― ― ― ― usagés

       

      ― ― ― ― à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³ :

      8704 31 91

      ― ― ― ― ― neufs :

      ex 8704 31 91

      ― ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)

      8704 31 99

      ― ― ― ― ― usagés

      8704 32

      ― ― d'un poids en charge maximal excédant 5 t :

       

      ― ― ― autres :

      8704 32 91

      ― ― ― ― neufs :

      ex 8704 32 91

      ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)

      8704 32 99

      ― ― ― ― usagés

      8704 90 00

      ― autres

      8705

      Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) :

      8705 30 00

      ― Voitures de lutte contre l'incendie

      8705 40 00

      ― Camions-bétonnières

      8712 00

      Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

      9301

      Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches

      9302 00 00

      Revolvers et pistolets, autres que ceux des n°s 9303 ou 9304

      9303

      Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple)

      9304 00 00

      Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du n° 9307

      9305

      Parties et accessoires des articles des n°s 9301 à 9304

      9306

      Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches

      9307 00 00

      Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

      9401

      Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 9402), même transformables en lits, et leurs parties :

      9401 30

      ― Sièges pivotants, ajustables en hauteur :

      9401 30 90

      ― ― autres

      9401 40 00

      ― Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

       

      ― Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires :

      9401 51 00

      ― ― en bambou ou en rotin

      9401 59 00

      ― ― autres

       

      ― autres sièges, avec bâti en bois :

      9401 61 00

      ― ― rembourrés

      9401 69 00

      ― ― autres

       

      ― autres sièges, avec bâti en métal :

      9401 71 00

      ― ― rembourrés

      9401 79 00

      ― ― autres

      9401 90

      ― Parties :

       

      ― ― autres :

      9401 90 30

      ― ― ― en bois

      9403

      Autres meubles et leurs parties :

      9403 30

      Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

      9403 40

      ― Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

      9403 50 00

      ― Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

      9403 60

      ― autres meubles en bois

      9403 90

      ― Parties :

      9403 90 30

      ― ― en bois

      9403 90 90

      ― ― en autres matières

      9404

      Sommiers ; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non :

       

      ― Matelas :

      9404 29

      ― ― en autres matières

      9406 00

      Constructions préfabriquées :

      9406 00 11

      ― Résidences mobiles

       

      ― autres :

      9406 00 20

      ― ― en bois

      9503 00

      Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ; landaus et poussettes pour poupées ; poupées ; autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non ; puzzles de tout genre :

      9503 00 10

      ― Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ; landaus et poussettes pour poupées :

      ex 9503 00 10

      ― ― Landaus et poussettes pour poupées

       

      ― autres assortiments et jouets de construction :

      9503 00 39

      ― ― en autres matières :

      ex 9503 00 39

      ― ― ― en bois

       

      ― Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines :

      9503 00 49

      ― ― autres :

      ex 9503 00 49

      ― ― ― en bois

       

      ― Puzzles :

      9503 00 61

      ― ― en bois

      9504

      Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple) :

      9504 20

      ― Billards de tout genre et leurs accessoires :

      9504 20 10

      ― ― Billards

      9506

      Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; piscines et pataugeoires :

       

      ― Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table :

      9506 62

      ― ― gonflables :

      9506 62 90

      ― ― ― autres

      9601

      Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

      9603

      Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux ; têtes préparées pour articles de brosserie ; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues :

      9603 10 00

      ― Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

      9603 90

      ― autres :

      9604 00 00

      Tamis et cribles, à main

      9609

      Crayons (autres que les crayons du n° 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

      9612

      Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte :

      9612 20 00

      ― Tampons encreurs

      9618 00 00

      Mannequins et articles similaires ; automates et scènes animées pour étalages


      A N N E X E I I
      DÉFINITION DES PRODUITS « BABY BEEF »
      VISÉS À L'ARTICLE 26, PARAGRAPHE 3


      Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un « ex » figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.


      CODE NC

      SUBDIVISION TARIC

      DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

      0102

       

      Animaux vivants de l'espèce bovine :

      0102 90

       

      ― autres :

       

       

      ― ― des espèces domestiques :

       

       

      ― ― ― d'un poids excédant 300 kg :

       

       

      ― ― ― ― Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) :

      ex 0102 90 51

       

      ― ― ― ― ― destinées à la boucherie :

       

      10

      ― n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)

      ex 0102 90 59

       

      ― ― ― ― ― autres :

       

      11 21 31 91

      ― n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)

       

       

      ― ― ― ― autres :

      ex 0102 90 71

       

      ― ― ― ― ― destinés à la boucherie :

       

      10

      ― Taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)

      ex 0102 90 79

       

      ― ― ― ― ― autres :

       

      21 91

      ― Taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)

      0201

       

      Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées :

      ex 0201 10 00

       

      ― Carcasses ou demi-carcasses

       

      91

      ― Carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 300 kg et demi-carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

      0201 20

       

      ― autres morceaux non désossés :

      ex 0201 20 20

       

      ― ― Quartiers dits « compensés » :

       

      91

      ― Quartiers dits « compensés » ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

      ex 0201 20 30

       

      ― ― Quartiers avant attenants ou séparés :

       

      91

      ― Quartiers avant séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

      ex 0201 20 50

       

      ― ― Quartiers arrière attenants ou séparés :

       

      91

      ― Quartiers arrière séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 68 kg lorsqu'il s'agit de la coupe dite « pistola », présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

      (1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.


      A N N E X E I I I a
      CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES
      VISÉS À L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 2, POINT A



      CODE NC

      DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

      0101

      Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

      0102

      Animaux vivants de l'espèce bovine :

      0102 10

      ― reproducteurs de race pure :

      0102 90

      ― autres :

      0102 90 90

      ― ― autres

      0103

      Animaux vivants de l'espèce porcine :

      0103 10 00

      ― reproducteurs de race pure :

       

      ― autres :

      0103 91

      ― ― d'un poids inférieur à 50 kg :

      0103 91 90

      ― ― ― autres

      0103 92

      ― ― d'un poids égal ou supérieur à 50 kg :

      0103 92 90

      ― ― ― autres

      0104

      Animaux vivants des espèces ovine ou caprine :

      0104 10

      ― de l'espèce ovine :

      0104 10 10

      ― ― reproducteurs de race pure :

      0104 20

      ― de l'espèce caprine :

      0104 20 10

      ― ― reproducteurs de race pure :

      0105

      Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques :

       

      ― d'un poids n'excédant pas 185 g :

      0105 11

      ― ― Coqs et poules :

       

      ― ― ― Poussins femelles de sélection et de multiplication :

      0105 11 11

      ― ― ― ― de race de ponte

      0105 11 19

      ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― autres :

      0105 11 91

      ― ― ― ― de race de ponte

      0105 12 00

      ― ― Dindes et dindons

      0105 19

      ― ― autres

       

      ― autres :

      0105 99

      ― ― autres

      0106

      Autres animaux vivants

      0203

      Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées :

       

      ― fraîches ou réfrigérées :

      0203 11

      ― ― en carcasses ou demi-carcasses :

      0203 11 90

      ― ― ― autres

      0203 19

      ― ― autres :

      0203 19 90

      ― ― ― autres

       

      ― congelées :

      0203 21

      ― ― en carcasses ou demi-carcasses :

      0203 21 90

      ― ― ― autres

      0203 22

      ― ― Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés :

      0203 22 90

      ― ― ― autres

      0203 29

      ― ― autres :

      0203 29 90

      ― ― ― autres

      0205 00

      Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

      0206

      Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés :

      0206 10

      ― de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés :

      0206 10 10

      ― ― destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

      0208

      Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

      0210

      Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats :

       

      ― autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats :

      0210 91 00

      ― ― de primates

      0210 92 00

      ― ― de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

      0210 93 00

      ― ― de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

      0210 99

      ― ― autres :

       

      ― ― ― Viandes :

      0210 99 10

      ― ― ― ― de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

       

      ― ― ― ― des espèces ovine et caprine :

      0210 99 21

      ― ― ― ― ― non désossées

      0210 99 29

      ― ― ― ― ― désossées

      0210 99 31

      ― ― ― ― de rennes

      0210 99 39

      ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― Abats :

       

      ― ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― ― Foies de volailles :

      0210 99 71

      ― ― ― ― ― ― Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure

      0210 99 79

      ― ― ― ― ― ― autres

      0210 99 80

      ― ― ― ― ― autres

      0406

      Fromages et caillebotte :

      0406 40

      ― Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

      0406 90

      ― autres fromages

       

      ― ― autres :

      0406 90 35

      ― ― ― Kefalotyri

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse :

       

      ― ― ― ― ― ― excédant 47 % mais n'excédant pas 72 % :

      0406 90 85

      ― ― ― ― ― ― ― Kefalograviera, kasseri

      0407 00

      Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits :

       

      ― de volailles de basse-cour :

       

      ― ― à couver :

      0407 00 11

      ― ― ― de dindes ou d'oies

      0407 00 19

      ― ― ― autres

      0407 00 90

      ― autres

      0408

      Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :

       

      ― Jaunes d'œufs :

      0408 11

      ― ― séchés :

      0408 19

      ― ― autres :

      0408 19 20

      ― ― ― impropres à des usages alimentaires

      0410 00 00

      Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

      0504 00 00

      Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

      0511

      Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine :

      0511 10 00

      ― Sperme de taureaux

       

      ― autres :

      0511 99

      ― ― autres :

      0511 99 10

      ― ― ― Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

      0601

      Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur ; plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 1212 :

      0601 10

      ― Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif :

      0601 20

      ― Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée :

      0601 20 10

      ― ― Plants, plantes et racines de chicorée

      0602

      Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons :

      0602 90

      ― autres :

      0602 90 10

      ― ― Blanc de champignons

      0602 90 20

      ― ― Plants d'ananas

      0602 90 30

      ― ― Plants de légumes et plants de fraisiers

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― autres plantes de plein air :

       

      ― ― ― ― autres plantes de plein air :

      0602 90 51

      ― ― ― ― ― Plantes vivaces

      0604

      Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés :

      0701

      Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré :

      0701 10 00

      ― de semence

      0705

      Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré :

       

      ― Chicorées :

      0705 21 00

      ― ― Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

      0705 29 00

      ― ― autres

      0709

      Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :

      0709 20 00

      ― Asperges

      0709 90

      ― autres :

       

      ― ― Olives :

      0709 90 31

      ― ― ― destinées à des usages autres que la production de l'huile

      0709 90 39

      ― ― ― autres

      0709 90 40

      ― ― Câpres

      0709 90 50

      ― ― Fenouil

      0709 90 70

      ― ― Courgettes

      0709 90 80

      ― ― Artichauts

      0710

      Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés :

      0710 80

      ― autres légumes :

      0710 80 10

      ― ― Olives

      0710 80 80

      ― ― Artichauts

      0710 80 85

      ― ― Asperges

      0711

      Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :

      0711 20

      ― Olives

      0711 90

      ― autres légumes, mélanges de légumes :

       

      ― ― Légumes :

      0711 90 70

      ― ― ― Câpres

      0713

      Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés :

      0713 10

      ― Pois (Pisum sativum) :

      0713 10 10

      ― ― destinés à l'ensemencement

      0713 20 00

      ― Pois chiches

       

      ― Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) :

      0713 39 00

      ― ― autres

      0713 90 00

      ― autres

      0714

      Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets ; moelle de sagoutier

      0801

      Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

      0802

      Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués :

       

      ― Amandes :

      0802 11

      ― ― en coques

      0802 12

      ― ― sans coques

      0802 40 00

      ― Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

      0802 50 00

      ― Pistaches

      0802 60 00

      ― Noix macadamia

      0802 90

      ― autres

      0803 00

      Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

      0804

      Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

      0805

      Agrumes, frais ou secs

      0806

      Raisins, frais ou secs :

      0806 20

      ― ― secs

      0807

      Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais :

      0807 20 00

      ― Papayes

      0808

      Pommes, poires et coings, frais :

      0808 20

      ― Poires et coings :

      0808 20 90

      ― ― Coings

      0809

      Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais :

      0809 40

      ― Prunes et prunelles :

      0809 40 90

      ― ― Prunelles

      0810

      Autres fruits frais :

      0810 40

      ― Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium :

      0810 40 30

      ― ― Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

      0810 50 00

      ― Kiwis

      0810 60 00

      ― Durians

      0810 90

      ― autres

      0811

      Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :

      0811 20

      ― Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau :

       

      ― ― autres :

      0811 20 39

      ― ― ― Groseilles à grappes noires (cassis)

      0811 20 51

      ― ― ― Groseilles à grappes rouges

      0811 20 59

      ― ― ― Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

      0811 20 90

      ― ― ― autres

      0811 90

      ― autres :

       

      ― ― additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :

       

      ― ― ― d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids :

      0811 90 11

      ― ― ― ― Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

       

      ― ― ― autres :

      0811 90 31

      ― ― ― ― Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

      0811 90 39

      ― ― ― ― autres

       

      ― ― autres :

      0811 90 50

      ― ― ― Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

      0811 90 70

      ― ― ― Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

      0811 90 85

      ― ― ― Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

      0812

      Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :

      0812 90

      ― autres :

      0812 90 20

      ― ― Oranges

      0812 90 30

      ― ― Papayes

      0812 90 40

      ― ― Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

      0812 90 70

      ― ― Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

      0812 90 98

      ― ― autres

      0813

      Fruits séchés autres que ceux des n°s 0801 à 0806 inclus ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre :

      0813 40

      ― autres fruits :

      0813 40 50

      ― ― Papayes

      0813 40 60

      ― ― Tamarins

      0813 40 70

      ― ― Pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

      0813 40 95

      ― ― autres

      0813 50

      ― Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre :

       

      ― ― Mélanges de fruits séchés autres que ceux des n°s 0801 à 0806 :

       

      ― ― ― sans pruneaux :

      0813 50 12

      ― ― ― ― de papayes, tamarins, pommme de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

      0813 50 15

      ― ― ― ― autres

       

      ― ― Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des n°s 0801 et 0802 :

      0813 50 31

      ― ― ― de fruits à coques tropicaux

      0813 50 39

      ― ― ― autres

       

      ― ― autres mélanges :

      0813 50 91

      ― ― ― sans pruneaux ni figues

      0813 50 99

      ― ― ― autres

      0814 00 00

      Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

      0901

      Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange :

       

      ― Café non torréfié :

      0901 11 00

      ― ― non décaféiné

      0901 12 00

      ― ― décaféiné

      0901 90

      ― autres

      0902

      Thé, même aromatisé

      0904

      Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés :

       

      ― Poivre :

      0904 11 00

      ― ― non broyé ni pulvérisé

      0904 12 00

      ― ― broyé ou pulvérisé

      0905 00 00

      Vanille

      0906

      Cannelle et fleurs de cannelier

      0907 00 00

      Girofles (antofles, clous et griffes)

      0908

      Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

      0909

      Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi ; baies de genièvre

      0910

      Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices :

      0910 10 00

      ― Gingembre

      0910 20

      ― Safran

      0910 30 00

      ― Curcuma

       

      ― autres épices :

      0910 91

      ― ― Mélanges visés à la note 1 point b du présent chapitre

      0910 99

      ― ― autres :

      0910 99 10

      ― ― ― Graines de fenugrec

       

      ― ― ― Thym :

       

      ― ― ― ― non broyé ni pulvérisé

      0910 99 31

      ― ― ― ― ― Serpolet (Thymus serpyllum)

      0910 99 33

      ― ― ― ― ― autre

      0910 99 39

      ― ― ― ― broyé ou pulvérisé

      0910 99 50

      ― ― ― Feuilles de laurier

      0910 99 60

      ― ― ― Curry

      1001

      Froment (blé) et méteil :

      1001 10 00

      ― Froment (blé) dur

      1001 90

      ― autres :

      1001 90 10

      ― ― Epeautre, destiné à l'ensemencement

       

      ― ― autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil :

      1001 90 91

      ― ― ― Froment (blé) tendre et méteil, de semence

      1002 00 00

      Seigle

      1003 00

      Orge :

      1003 00 10

      ― de semence

      1004 00 00

      Avoine

      1006

      Riz

      1007 00

      Sorgho à grains

      1008

      Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales

      1102

      Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil :

      1102 10 00

      ― Farine de seigle

      1102 90

      ― autre

      1103

      Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales :

       

      ― Gruaux et semoules :

      1103 19

      ― ― d'autres céréales :

      1103 19 10

      ― ― ― de seigle

      1103 19 40

      ― ― ― d'avoine

      1103 19 50

      ― ― ― de riz

      1103 19 90

      ― ― ― autres

      1103 20

      ― Agglomérés sous forme de pellets :

      1103 20 50

      ― ― de riz

      1104

      Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l'exception du riz du n° 1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus :

       

      ― Grains aplatis ou en flocons :

      1104 12

      ― ― d'avoine

      1104 19

      ― ― d'autres céréales :

       

      ― ― ― autres :

      1104 19 91

      ― ― ― Flocons de riz

       

      ― autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) :

      1104 22

      ― ― d'avoine :

      1104 22 30

      ― ― ― mondés et tranchés ou concassés (dits « Grütze » ou « grutten »)

      1104 22 50

      ― ― ― perlés

      1104 22 98

      ― ― ― autres

      1104 29

      ― ― d'autres céréales :

       

      ― ― ― d'orge :

      1104 29 01

      ― ― ― ― mondés (décortiqués ou pelés)

      1104 29 03

      ― ― ― ― mondés et tranchés ou concassés (dits « Grütze » ou « grutten »)

      1104 30

      ― Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

      1105

      Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

      1106

      Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714 et des produits du chapitre 8 :

      1106 20

      ― de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714

      1106 30

      ― des produits du chapitre 8

      1107

      Malt, même torréfié :

      1107 10

      ― non torréfié :

       

      ― ― de froment (blé) :

      1107 10 11

      ― ― ― présenté sous forme de farine

      1107 10 19

      ― ― ― autre

      1108

      Amidons et fécules ; inuline :

       

      ― Amidons et fécules :

      1108 11 00

      ― ― Amidon de froment (blé)

      1108 14 00

      ― ― Fécule de manioc (cassave)

      1108 19

      ― ― autres amidons et fécules

      1108 20 00

      ― Inuline

      1201 00

      Fèves de soja, même concassées

      1202

      Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

      1203 00 00

      Coprah

      1204 00

      Graines de lin, même concassées

      1205

      Graines de navette ou de colza, même concassées

      1207

      Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

      1209

      Graines, fruits et spores à ensemencer :

       

      ― Graines fourragères :

      1209 22

      ― ― de trèfle (Trifolium spp.)

      1209 23

      ― ― de fétuque

      1209 24 00

      ― ― de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

      1209 25

      ― ― de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

      1209 29

      ― ― autres

      1209 30 00

      ― Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

       

      ― autres :

      1209 91

      ― ― Graines de légumes

      1209 99

      ― ― autres

      1211

      Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

      1212

      Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs :

       

      ― autres :

      1212 91

      ― ― Betteraves à sucre

      1212 99

      ― ― autres

      1213 00 00

      Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

      1214

      Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets :

      1214 90

      ― autres

      1301

      Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

      1302

      Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :

       

      ― Sucs et extraits végétaux :

      1302 11 00

      ― ― Opium

      1302 19

      ― ― autres :

      1302 19 05

      ― ― ― Oléorésine de vanille

       

      ― Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :

      1302 32

      ― ― Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés :

      1302 32 90

      ― ― ― de graines de guarée

      1302 39 00

      ― ― autres

      1501 00

      Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503 :

       

      ― Graisses de porc (y compris le saindoux) :

      1501 00 11

      ― ― destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

      1501 00 90

      ― Graisses de volailles

      1502 00

      Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503

      1503 00

      Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

      1504

      Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

      1507

      Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

      1507 10

      ― Huile brute, même dégommée :

      1507 10 10

      ― ― destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

      1507 90

      ― autres :

      1507 90 10

      ― ― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

      1508

      Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

      1509

      Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

      1510 00

      Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509

      1511

      Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

      1512

      Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

       

      ― Huile de coton et ses fractions :

      1512 21

      ― ― Huile brute, même dépourvue de gossipol

      1512 29

      ― ― autres

      1513

      Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

      1515

      Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

       

      ― Huile de lin et ses fractions :

      1515 11 00

      ― ― Huile brute

      1515 19

      ― ― autres

      1515 30

      ― Huile de ricin et ses fractions

      1515 50

      ― Huile de sésame et ses fractions

      1515 90

      ― autres :

       

      ― Huile de graines de tabac et ses fractions :

       

      ― ― ― Huile brute :

      1515 90 21

      ― ― ― ― destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

      1515 90 29

      ― ― ― ― autre

       

      ― ― ― autres :

      1515 90 31

      ― ― ― ― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

      1515 90 39

      ― ― ― ― autres

       

      ― ― Autres huiles et leurs fractions :

       

      ― ― ― Huiles brutes :

      1515 90 40

      ― ― ― ― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

       

      ― ― ― ― autres :

      1515 90 51

      ― ― ― ― ― concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

      1515 90 59

      ― ― ― ― ― concrètes, autrement présentées ; fluides

       

      ― ― ― autres :

      1515 90 60

      ― ― ― ― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

       

      ― ― ― ― autres :

      1515 90 91

      ― ― ― ― ― concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

      1515 90 99

      ― ― ― ― ― concrètes, autrement présentées ; fluides

      1516

      Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées :

      1516 10

      ― Graisses et huiles animales et leurs fractions

      1516 20

      ― Graisses et huiles végétales et leurs fractions :

       

      ― ― autres :

      1516 20 91

      ― ― ― présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

       

      ― ― ― autrement présentées :

      1516 20 95

      ― ― ― ― Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

       

      ― ― ― ― autres :

      1516 20 96

      ― ― ― ― ― Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol ; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

      1516 20 98

      ― ― ― ― ― autres

      1518 00

      Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs :

       

      ― Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine :

      1518 00 31

      ― ― brutes

      1518 00 39

      ― ― autres

      1522 00

      Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales :

       

      ― Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales :

       

      ― ― contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive :

      1522 00 31

      ― ― ― Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

      1522 00 39

      ― ― ― autres

       

      ― ― autres :

      1522 00 91

      ― ― ― Lies ou fèces d'huiles ; pâtes de neutralisation (soap-stocks)

      1522 00 99

      ― ― ― autres

      1602

      Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang :

      1602 20

      ― de foies de tous animaux

       

      ― de volailles du n° 0105 :

      1602 31

      ― ― de dinde

      1602 90

      ― Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

      1603 00

      Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

      1702

      Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :

       

      ― Lactose et sirop de lactose :

      1702 11 00

      ― ― contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

      1702 19 00

      ― ― autres

      1702 20

      ― Sucre et sirop d'érable

      1702 30

      ― Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose :

      1702 30 10

      ― ― Isoglucose

       

      ― ― autres :

       

      ― ― ― contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose :

      1702 30 59

      ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― autres :

      1702 30 91

      ― ― ― ― en poudre cristalline blanche, même agglomérée

      1702 40

      ― Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

      1702 60

      ― autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) :

      1702 60 80

      ― ― Sirop d'inuline

      1702 60 95

      ― ― autres

      1702 90

      ― autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose :

      1702 90 60

      ― ― Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

       

      ― ― sucres et mélasses caramélisés :

      1702 90 71

      ― ― ― contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

       

      ― ― ― autres :

      1702 90 75

      ― ― ― ― en poudre, même agglomérée

      1702 90 79

      ― ― ― ― autres

      1801 00 00

      Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

      1802 00 00

      Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

      2001

      Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :

      2001 90

      ― autres :

      2001 90 10

      ― ― Chutney de mangues

      2001 90 65

      ― ― Olives

      2001 90 91

      ― ― Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

      2001 90 93

      ― ― Oignons

      2005

      Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006 :

      2005 60 00

      ― Asperges

      2005 70

      ― Olives

      2005 91 00

      ― ― Jets de bambou

      2005 99

      ― ― autres :

      2005 99 20

      ― ― ― Câpres

      2005 99 30

      ― ― ― Artichauts

      2005 99 50

      ― ― ― Mélanges de légumes

      2006 00

      Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) :

      2006 00 10

      ― Gingembre

       

      ― autres :

       

      ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids :

      2006 00 35

      ― ― ― Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

       

      ― ― autres :

      2006 00 91

      ― ― ― Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

      2006 00 99

      ― ― ― autres

      2007

      Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :

      2007 10

      ― Préparations homogénéisées :

       

      ― ― autres :

      2007 10 91

      ― ― ― de fruits tropicaux

       

      ― autres :

      2007 91

      ― ― Agrumes

      2007 99

      ― ― autres :

       

      ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids :

      2007 99 20

      ― ― ― ― Purées et pâtes de marrons

       

      ― ― ― autres :

      2007 99 93

      ― ― ― ― de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

      2007 99 98

      ― ― ― ― autres

      2008

      Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :

       

      ― Fruits à coques, arachides et autres graines, mêmes mélangés entre eux :

      2008 11

      ― ― Arachides :

       

      ― ― ― autres, en emballages immédiats d'un contenu net :

       

      ― ― ― ― excédant 1 kg :

      2008 11 92

      ― ― ― ― ― grillées

      2008 11 94

      ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― ― n'excédant pas 1 kg :

      2008 11 96

      ― ― ― ― ― grillées

      2008 11 98

      ― ― ― ― ― autres

      2008 19

      ― ― autres, y compris les mélanges

      2008 20

      ― Ananas

      2008 30

      ― Agrumes

      2008 40

      ― Poires :

       

      ― ― avec addition d'alcool :

       

      ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :

       

      ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids :

      2008 40 11

      ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

      2008 40 19

      ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― ― autres :

      2008 40 21

      ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

      2008 40 29

      ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :

      2008 40 31

      ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

      2008 40 39

      ― ― ― ― autres

      2008 50

      ― Abricots :

       

      ― ― avec addition d'alcool :

       

      ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :

       

      ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids :

      2008 50 11

      ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

      2008 50 19

      ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― ― autres :

      2008 50 31

      ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

      2008 50 39

      ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :

      2008 50 51

      ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

      2008 50 59

      ― ― ― ― autres

      2008 70

      ― Pêches, y compris les brugnons et nectarines :

       

      ― ― avec addition d'alcool :

       

      ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :

       

      ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids :

      2008 70 11

      ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

      2008 70 19

      ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― ― autres :

      2008 70 31

      ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

      2008 70 39

      ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :

      2008 70 51

      ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

      2008 70 59

      ― ― ― ― autres

      2008 80

      ― Fraises :

       

      ― ― avec addition d'alcool :

       

      ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids :

      2008 80 11

      ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

      2008 80 19

      ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― autres :

      2008 80 31

      ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

      2008 80 39

      ― ― ― ― autres

      2008 92

      ― ― Mélanges :

       

      ― ― ― avec addition d'alcool :

       

      ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids :

       

      ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :

      2008 92 12

      ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

      2008 92 14

      ― ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― ― ― autres :

      2008 92 16

      ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

      2008 92 18

      ― ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :

      2008 92 32

      ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux)

      2008 92 34

      ― ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― ― ― autres :

      2008 92 36

      ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

      2008 92 38

      ― ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― sans addition d'alcool :

       

      ― ― ― ― avec addition de sucre :

       

      ― ― ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :

      2008 92 51

      ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

       

      ― ― ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― ― ― Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés :

      2008 92 72

      ― ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

       

      ― ― ― ― ― ― autres :

      2008 92 76

      ― ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

       

      ― ― ― ― sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :

       

      ― ― ― ― ― de 5 kg ou plus :

      2008 92 92

      ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

       

      ― ― ― ― ― de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg :

      2008 92 94

      ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

      2008 99

      ― ― autres :

       

      ― ― ― avec addition d'alcool :

       

      ― ― ― ― Gingembre :

      2008 99 11

      ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

      2008 99 19

      ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids :

       

      ― ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :

      2008 99 24

      ― ― ― ― ― ― ― Fruits tropicaux

       

      ― ― ― ― ― ― autres :

      2008 99 31

      ― ― ― ― ― ― ― Fruits tropicaux

       

      ― ― ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :

      2008 99 36

      ― ― ― ― ― ― ― Fruits tropicaux

       

      ― ― ― ― ― ― autres :

      2008 99 38

      ― ― ― ― ― ― ― Fruits tropicaux

       

      ― ― ― sans addition d'alcool :

       

      ― ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :

      2008 99 41

      ― ― ― ― ― Gingembre

      2008 99 46

      ― ― ― ― ― Fruits de la passion, goyaves et tamarins

      2008 99 47

      ― ― ― ― ― Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

       

      ― ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :

      2008 99 51

      ― ― ― ― ― Gingembre

      2008 99 61

      ― ― ― ― ― Fruits de la passion et goyaves

      2009

      Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :

       

      ― Jus d'orange :

      2009 11

      ― ― congelés

      2009 19

      ― ― autres

       

      ― Jus de pamplemousse ou de pomelo :

      2009 21 00

      ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 20

      2009 29

      ― ― autres

      2009 39

      ― ― autres :

       

      ― ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :

      2009 39 11

      ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

      2009 39 19

      ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 :

       

      ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :

       

      ― ― ― ― ― de citrons :

      2009 39 59

      ― ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition

      2009 49

      ― ― autres :

       

      ― ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :

      2009 49 11

      ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

       

      ― ― ― d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 :

       

      ― ― ― ― autres :

      2009 49 99

      ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition

      2009 80

      ― Jus de tout autre fruit ou légume :

       

      ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :

      2009 80 34

      ― ― ― ― ― Jus de fruits tropicaux

       

      ― ― ― ― autres :

      2009 80 36

      ― ― ― ― ― Jus de fruits tropicaux

      2009 80 38

      ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 67 :

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids :

      2009 80 85

      ― ― ― ― ― ― Jus de fruits tropicaux

       

      ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids :

      2009 80 88

      ― ― ― ― ― ― Jus de fruits tropicaux

       

      ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition :

      2009 80 97

      ― ― ― ― ― ― Jus de fruits tropicaux

      2009 90

      ― Mélanges de jus :

       

      ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 67 :

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net :

       

      ― ― ― ― ― Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas :

      2009 90 41

      ― ― ― ― ― ― contenant des sucres d'addition

      2009 90 49

      ― ― ― ― ― ― autres

       

      ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :

       

      ― ― ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids :

      2009 90 92

      ― ― ― ― ― ― ― Mélanges de jus de fruits tropicaux

       

      ― ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition :

      2009 90 97

      ― ― ― ― ― ― ― Mélanges de jus de fruits tropicaux

      2009 90 98

      ― ― ― ― ― ― ― autres

      2301

      Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine ; cretons :

      2301 10 00

      ― Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats ; cretons

      2302

      Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses :

      2302 10

      ― de maïs

      2302 40

      ― d'autres céréales :

      2302 50 00

      ― de légumineuses

      2303

      Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets :

      2303 30 00

      ― Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

      2305 00 00

      Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

      2306

      Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 2304 ou 2305 :

      2306 10 00

      ― de graines de coton

      2306 20 00

      ― de graines de lin

       

      ― de graines de navette ou de colza :

      2306 41 00

      ― ― de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

      2306 49 00

      ― ― autres

      2306 50 00

      ― de noix de coco ou de coprah

      2306 60 00

      ― de noix ou d'amandes de palmiste

      2306 90

      ― autres

      2307 00

      Lies de vin ; tartre brut

      2308 00

      Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

      2309

      Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux :

      2309 10

      ― Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

      2309 90

      ― autres :

      2309 90 10

      ― ― Produits dits « solubles » de poissons ou de mammifères marins

      2309 90 20

      ― ― Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

      3301

      Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles :

       

      ― Huiles essentielles d'agrumes :

      3301 12

      ― ― d'orange

      3301 13

      ― ― de citron

      3301 19

      ― ― autres

      3301 24

      ― ― de menthe poivrée (Mentha piperita)

      3301 25

      ― ― d'autres menthes

      3301 29

      ― ― autres :

       

      ― ― ― de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang :

      3301 29 11

      ― ― ― ― non déterpénées

      3301 29 31

      ― ― ― ― déterpénées

       

      ― ― ― autres :

       

      ― ― ― ― déterpénées :

      3301 29 71

      ― ― ― ― ― de géranium, de jasmin, de vétiver

      3301 29 79

      ― ― ― ― ― de lavande ou de lavandin

      3302

      Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons :

      3302 10

      ― des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons :

       

      ― ― des types utilisés pour les industries des boissons :

      3302 10 40

      ― ― ― autres

      3302 10 90

      ― ― des types utilisés pour les industries alimentaires

      3501

      Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine :

      3501 90

      ― autres :

      3501 90 10

      ― ― Colles de caséine

      3502

      Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines :

      3502 20

      Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

      3502 90

      ― autres

      3503 00

      Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés ; ichtyocolle ; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du n° 3501

      3504 00 00

      Peptones et leurs dérivés ; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs ; poudre de peau, traitée ou non au chrome

      3505

      Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :

      3505 10

      ― Dextrine et autres amidons et fécules modifiés :

       

      ― ― autres amidons et fécules modifiés :

      3505 10 50

      ― ― ― Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

      4101

      Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus :

      4101 20

      ― Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés

      4101 90 00

      ― autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

      4102

      Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c du présent chapitre

      4103

      Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b ou 1 point c du présent chapitre

      4301

      Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie), autres que les peaux brutes des n°s 4101, 4102 ou 4103 :

      4301 30 00

      ― d'agneaux dits « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persianer » ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

      4301 60 00

      ― de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

      4301 80

      ― autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes :

      4301 90 00

      ― Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

      5001 00 00

      Cocons de vers à soie propres au dévidage

      5002 00 00

      Soie grège (non moulinée)

      5003 00 00

      Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)


      Franchise de droits pour des quantités illimitées à la date d'entrée en vigueur du présent accord.


      A N N E X E I I I b
      CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES
      VISÉS À L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 2, POINT B


      Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits et supprimés selon le calendrier indiqué. Si un droit saisonnier est appliqué en plus du droit ad valorem et/ou spécifique, ce droit saisonnier (20 %) est éliminé à la date d'entrée en vigueur du présent accord.


      CODE NC

      DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

      ENTRÉE
      ANNÉE 1
      en vigueur

      ANNÉE 2

      ANNÉE 3

      ANNÉE 4

      ANNÉE 5

      ANNÉE 6
      et suivantes

      en %

      en %

      en %

      en %

      en %

      en %

      0102

      Animaux vivants de l'espèce bovine :

       

       

       

       

       

       

      0102 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― des espèces domestiques :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg :

       

       

       

       

       

       

      0102 90 29

      ― ― ― ― autres

      70

      60

      50

      40

      30

      0

      0104

      Animaux vivants des espèces ovine ou caprine :

       

       

       

       

       

       

      0104 10

      ― de l'espèce ovine :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0104 10 80

      ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0104 20

      ― de l'espèce caprine :

       

       

       

       

       

       

      0104 20 90

      ― ― autres

      80

      70

      60

      50

      30

      0

      0105

      Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques :

       

       

       

       

       

       

       

      ― d'un poids n'excédant pas 185 g :

       

       

       

       

       

       

      0105 11

      ― ― Coqs et poules :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0105 11 99

      ― ― ― ― autres

      90

      80

      60

      40

      20

      0

       

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0105 94 00

      ― ― Coqs et poules

      70

      60

      50

      40

      30

      0

      0204

      Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées :

       

       

       

       

       

       

      0204 50

      ― Viandes des animaux de l'espèce caprine

      80

      70

      60

      50

      30

      0

      0206

      Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés :

       

       

       

       

       

       

      0206 10

      ― de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0206 10 91

      ― ― ― Foies

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0206 10 95

      ― ― ― Onglets et hampes

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― de l'espèce bovine, congelés :

       

       

       

       

       

       

      0206 21 00

      ― ― Langues

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0206 22 00

      ― ― Foies

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0206 29

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0206 29 10

      ― ― ― destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0206 29 91

      ― ― ― ― Onglets et hampes

      90

      70

      60

      50

      30

      0

      0206 80

      ― autres, frais ou réfrigérés

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0206 90

      ― autres, congelés :

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0207

      Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du n° 0105 :

       

       

       

       

       

       

       

      ― de dindes et dindons :

       

       

       

       

       

       

      0207 24

      ― ― non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0207 25

      ― ― non découpés en morceaux, congelés :

       

       

       

       

       

       

      0207 25 10

      ― ― ― présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 »

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0207 25 90

      ― ― ― présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 », ou autrement présentés

      80

      70

      50

      40

      10

      0

      0207 26

      ― ― Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0207 27

      ― ― Morceaux et abats, congelés

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― de canards, d'oies ou de pintades :

       

       

       

       

       

       

      0207 32

      ― ― non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0207 33

      ― ― non découpés en morceaux, congelés

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0207 34

      ― ― Foies gras, frais ou réfrigérés

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0207 35

      ― ― autres, frais ou réfrigérés

      80

      70

      60

      50

      40

      0

      0207 36

      ― ― autres, congelés

      80

      70

      60

      50

      40

      0

      0209 00

      Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Lard :

       

       

       

       

       

       

      0209 00 30

      ― Graisse de porc

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0209 00 90

      ― Graisse de volailles

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0401

      Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :

       

       

       

       

       

       

      0401 10

      ― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1

      95

      90

      60

      50

      40

      0

      0401 20

      ― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 mais n'excédant pas 6 :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― n'excédant pas 3 :

       

       

       

       

       

       

      0401 20 11

      ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0401 20 19

      ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― excédant 3 :

       

       

       

       

       

       

      0401 20 91

      ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0401 20 99

      ― ― ― autres

      90

      80

      60

      40

      20

      0

      0401 30

      ― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6

      90

      80

      60

      40

      20

      0

      0402

      Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :

       

       

       

       

       

       

      0402 10

      ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0402 10 91

      ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

      80

      60

      50

      40

      20

      0

      0402 29

      ― ― autres

      95

      75

      55

      35

      15

      0

       

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0402 91

      ― ― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

      95

      75

      55

      35

      15

      0

      0402 99

      ― ― autres

      95

      75

      55

      35

      15

      0

      0403

      Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :

       

       

       

       

       

       

      0403 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses :

       

       

       

       

       

       

      0403 90 11

      ― ― ― ― ― n'excédant pas 1,5 %

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0403 90 13

      ― ― ― ― ― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0403 90 19

      ― ― ― ― ― excédant 27

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses :

       

       

       

       

       

       

      0403 90 31

      ― ― ― ― ― n'excédant pas 1,5 %

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0403 90 33

      ― ― ― ― ― ― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0403 90 39

      ― ― ― ― ― excédant 27

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses :

       

       

       

       

       

       

      0403 90 51

      ― ― ― ― ― n'excédant pas 3

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0403 90 53

      ― ― ― ― ― excédant 3 mais n'excédant pas 6

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0403 90 59

      ― ― ― ― ― excédant 6

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses :

       

       

       

       

       

       

      0403 90 61

      ― ― ― ― ― n'excédant pas 3

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0403 90 63

      ― ― ― ― ― excédant 3 mais n'excédant pas 6

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0403 90 69

      ― ― ― ― ― excédant 6

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0404

      Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs :

       

       

       

       

       

       

      0404 10

      ― Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0404 90

      ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0406

      Fromages et caillebotte :

       

       

       

       

       

       

      0406 20

      ― Fromages râpés ou en poudre, de tous types

      90

      70

      50

      30

      15

      0

      0406 90

      ― autres fromages :

       

       

       

       

       

       

      0406 90 01

      ― ― destinés à la transformation

      90

      70

      50

      30

      15

      0

      0408

      Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Jaunes d'œufs :

       

       

       

       

       

       

      0408 11

      ― ― séchés :

       

       

       

       

       

       

      0408 11 20

      ― ― ― impropres à des usages alimentaires

      80

      60

      40

      30

      10

      0

      0408 11 80

      ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0408 19

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0408 19 81

      ― ― ― ― liquides

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0408 19 89

      ― ― ― ― autres, y compris congelés

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0408 91

      ― ― séchés

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0408 99

      ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0601

      Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur ; plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 1212 :

       

       

       

       

       

       

      0601 20

      ― Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée :

       

       

       

       

       

       

      0601 20 30

      ― ― Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0601 20 90

      ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0602

      Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons :

       

       

       

       

       

       

      0602 10

      ― Boutures non racinées et greffons

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0602 20

      ― Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0602 30 00

      ― Rhododendrons et azalées, greffés ou non

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0602 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― Plantes de plein air :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― Arbres, arbustes et arbrisseaux :

       

       

       

       

       

       

      0602 90 41

      ― ― ― ― ― forestiers

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0602 90 45

      ― ― ― ― ― ― Boutures racinées et jeunes plants

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0602 90 49

      ― ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― autres plantes de plein air :

       

       

       

       

       

       

      0602 90 59

      ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― Plantes d'intérieur :

       

       

       

       

       

       

      0602 90 70

      ― ― ― ― Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0602 90 91

      ― ― ― ― ― Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0602 90 99

      ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0603

      Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés :

       

       

       

       

       

       

       

      ― frais :

       

       

       

       

       

       

      0603 11 00

      ― ― Roses

      90

      80

      70

      60

      35

      0

      0603 12 00

      ― ― Œillets

      90

      80

      70

      60

      35

      0

      0603 13 00

      ― ― Orchidées

      90

      80

      70

      60

      35

      0

      0603 14 00

      ― ― Chrysanthèmes

      90

      80

      70

      60

      35

      0

      0603 19

      ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      35

      0

      0603 90 00

      ― autres

      90

      80

      70

      60

      35

      0

      0701

      Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré :

       

       

       

       

       

       

      0701 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0701 90 10

      ― ― destinées à la fabrication de la fécule

      95

      80

      65

      40

      25

      0

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0701 90 50

      ― ― ― de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

      95

      80

      65

      40

      25

      0

      0703

      Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré :

       

       

       

       

       

       

      0703 10

      ― Oignons et échalotes

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      0703 20 00

      ― Aulx

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      0703 90 00

      ― Poireaux et autres légumes alliacés

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0704

      Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré :

       

       

       

       

       

       

      0704 10 00

      ― Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

      80

      60

      50

      40

      20

      0

      0704 20 00

      ― Choux de Bruxelles

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0704 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0704 90 10

      ― ― Choux blancs et choux rouges

      80

      60

      50

      40

      20

      0

      0704 90 90

      ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0706

      Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré :

       

       

       

       

       

       

      0706 10 00

      ― Carottes et navets

      90

      80

      70

      60

      50

      0

      0706 90

      ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0708

      Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré :

       

       

       

       

       

       

      0708 90 00

      ― autres légumes à cosse

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0709

      Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :

       

       

       

       

       

       

      0709 30 00

      ― Aubergines

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0709 40 00

      ― Céleris, autres que les céleris-raves

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― Champignons et truffes :

       

       

       

       

       

       

      0709 51 00

      ― ― Champignons du genre Agaricus

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0709 59

      ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0709 70 00

      ― Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0709 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0709 90 10

      ― ― Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0709 90 20

      ― ― Cardes et cardons

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0709 90 90

      ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0710

      Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés :

       

       

       

       

       

       

      0710 10 00

      ― Pommes de terre

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― Légumes à cosse, écossés ou non :

       

       

       

       

       

       

      0710 29 00

      ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0710 30 00

      ― Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― Champignons :

       

       

       

       

       

       

      0710 80 61

      ― ― du genre Agaricus

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0710 80 69

      ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0711

      Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Champignons et truffes :

       

       

       

       

       

       

      0711 51 00

      ― ― Champignons du genre Agaricus

      80

      70

      60

      50

      40

      0

      0711 59 00

      ― ― autres

      80

      70

      60

      50

      40

      0

      0711 90

      ― autres légumes ; mélanges de légumes :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― Légumes :

       

       

       

       

       

       

      0711 90 50

      ― ― ― Oignons

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      0712

      Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés :

       

       

       

       

       

       

      0712 20 00

      ― Oignons

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes :

       

       

       

       

       

       

      0712 31 00

      ― ― Champignons du genre Agaricus

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0712 32 00

      ― ― Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0712 33 00

      ― ― Trémelles (Tremella spp.)

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0712 39 00

      ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0712 90

      ― autres légumes ; mélanges de légumes

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0713

      Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés :

       

       

       

       

       

       

      0713 10

      ― Pois (Pisum sativum) :

       

       

       

       

       

       

      0713 10 90

      ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) :

       

       

       

       

       

       

      0713 31 00

      ― ― Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      0713 32 00

      ― ― Haricots « petits rouges » (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      0713 33

      ― ― Haricots communs (Phaseolus vulgaris) :

       

       

       

       

       

       

      0713 33 10

      ― ― ― destinés à l'ensemencement

      80

      70

      60

      50

      30

      0

      0713 33 90

      ― ― ― autres

      90

      80

      60

      50

      30

      0

      0713 40 00

      ― Lentilles

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0713 50 00

      ― Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0802

      Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Noisettes (Corylus spp.) :

       

       

       

       

       

       

      0802 21 00

      ― ― en coques

      80

      70

      50

      30

      15

      0

      0802 22 00

      ― ― sans coques

      80

      70

      50

      30

      15

      0

       

      ― Noix communes :

       

       

       

       

       

       

      0802 31 00

      ― ― en coques

      95

      90

      85

      70

      65

      0

      0802 32 00

      ― ― sans coques

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      0807

      Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Melons (y compris les pastèques) :

       

       

       

       

       

       

      0807 11 00

      ― ― Pastèques

      80

      70

      50

      30

      15

      0

      0807 19 00

      ― ― autres

      80

      70

      50

      30

      15

      0

      0808

      Pommes, poires et coings, frais :

       

       

       

       

       

       

      0808 20

      ― Poires et coings :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― Poires :

       

       

       

       

       

       

      0808 20 10

      ― ― ― Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

      90

      80

      60

      40

      20

      0

      0808 20 50

      ― ― ― autres

      90

      80

      60

      40

      20

      0

      0809

      Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais :

       

       

       

       

       

       

      0809 10 00

      ― Abricots

      70

      60

      40

      30

      15

      0

      0809 20

      ― Cerises :

       

       

       

       

       

       

      0809 20 95

      ― ― autres

      70

      60

      45

      30

      15

      0

      0809 30

      ― Pêches, y compris les brugnons et nectarines :

       

       

       

       

       

       

      0809 30 10

      ― ― Brugnons et nectarines

      80

      60

      45

      30

      15

      0

      0809 30 90

      ― ― autres

      95

      90

      75

      60

      40

      0

      0810

      Autres fruits frais :

       

       

       

       

       

       

      0810 20

      ― Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises :

       

       

       

       

       

       

      0810 20 10

      ― ― Framboises

      90

      80

      60

      40

      20

      0

      0810 20 90

      ― ― autres

      70

      60

      45

      30

      15

      0

      0811

      Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :

       

       

       

       

       

       

      0811 10

      ― Fraises :

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      0811 20

      ― Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― additionnées de sucre ou d'autres édulcorants :

       

       

       

       

       

       

      0811 20 11

      ― ― ― d'une teneur en sucre supérieure à 13 en poids

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      0811 20 19

      ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      40

      0

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0811 20 31

      ― ― ― Framboises

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      0811 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― d'une teneur en sucre supérieure à 13 en poids :

       

       

       

       

       

       

      0811 90 19

      ― ― ― ― autres

      80

      70

      60

      40

      20

      0

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0811 90 75

      ― ― ― ― Cerises acides (Prunus cerasus)

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      0811 90 80

      ― ― ― ― autres

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      0811 90 95

      ― ― ― autres

      95

      90

      75

      60

      40

      0

      0812

      Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :

       

       

       

       

       

       

      0812 10 00

      ― Cerises

      95

      90

      80

      60

      40

      0

      0812 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0812 90 10

      ― ― Abricots

      95

      90

      80

      60

      40

      0

      0813

      Fruits séchés autres que ceux des n°s 0801 à 0806 inclus ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre :

       

       

       

       

       

       

      0813 10 00

      ― Abricots

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      0813 30 00

      ― Pommes

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      0813 40

      ― autres fruits :

       

       

       

       

       

       

      0813 40 10

      ― ― Pêches, y compris les brugnons et nectarines

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      0813 40 30

      ― ― Poires

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      0813 50

      ― Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― Mélanges de fruits séchés autres que ceux des n°s 0801 à 0806 :

       

       

       

       

       

       

      0813 50 19

      ― ― ― avec pruneaux

      95

      90

      80

      60

      40

      0

      0901

      Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Café torréfié :

       

       

       

       

       

       

      0901 21 00

      ― ― non décaféiné

      70

      60

      50

      40

      20

      0

      0901 22 00

      ― ― décaféiné

      70

      60

      50

      40

      20

      0

      0910

      Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices :

       

       

       

       

       

       

       

      ― autres épices :

       

       

       

       

       

       

      0910 99

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0910 99 91

      ― ― ― ― non broyées ni pulvérisées

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      0910 99 99

      ― ― ― ― broyées ou pulvérisées

      80

      70

      50

      40

      30

      0

      1003 00

      Orge :

       

       

       

       

       

       

      1003 00 90

      ― autre

      80

      70

      50

      40

      30

      0

      1005

      Maïs :

       

       

       

       

       

       

      1005 10

      ― de semence :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― hybride :

       

       

       

       

       

       

      1005 10 15

      ― ― hybride simple

      80

      70

      50

      40

      30

      0

      1005 10 19

      ― ― ― autre

      80

      70

      50

      40

      30

      0

      1005 10 90

      ― ― autre

      80

      70

      50

      40

      30

      0

      1101 00

      Farines de froment (blé) ou de méteil :

       

       

       

       

       

       

       

      ― de froment (blé) :

       

       

       

       

       

       

      1101 00 11

      ― ― de froment (blé) dur

      80

      60

      40

      30

      20

      0

      1103

      Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Gruaux et semoules :

       

       

       

       

       

       

      1103 11

      ― ― de froment (blé)

      80

      70

      50

      40

      30

      0

      1103 13

      ― ― de maïs :

       

       

       

       

       

       

      1103 13 10

      ― ― ― d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids :

      80

      70

      50

      40

      30

      0

      1103 19

      ― ― d'autres céréales :

       

       

       

       

       

       

      1103 19 30

      ― ― ― d'orge

      90

      85

      70

      55

      30

      0

      1103 20

      ― Agglomérés sous forme de pellets :

       

       

       

       

       

       

      1103 20 10

      ― ― de seigle

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1103 20 20

      ― ― d'orge

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1103 20 30

      ― ― d'avoine

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1103 20 60

      ― ― de froment (blé)

      90

      85

      70

      55

      30

      0

      1103 20 90

      ― ― autres

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1104

      Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 2008 40 791006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Grains aplatis ou en flocons :

       

       

       

       

       

       

      1104 19

      ― ― d'autres céréales :

       

       

       

       

       

       

      1104 19 10

      ― ― ― de froment (blé)

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1104 19 30

      ― ― ― de seigle

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1104 19 50

      ― ― ― de maïs

      80

      70

      60

      40

      20

      0

       

      ― ― ― d'orge :

       

       

       

       

       

       

      1104 19 61

      ― ― ― ― Grains aplatis

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1104 19 69

      ― ― ― ― Flocons

      80

      70

      60

      40

      20

      0

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1104 19 99

      ― ― ― ― autres

      80

      70

      60

      40

      20

      0

       

      ― autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) :

       

       

       

       

       

       

      1104 22

      ― ― d'avoine :

       

       

       

       

       

       

      1104 22 20

      ― ― ― mondés (décortiqués ou pelés)

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1104 22 90

      ― ― ― seulement concassés

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1104 23

      ― ― de maïs

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1104 29

      ― ― d'autres céréales :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― d'orge :

       

       

       

       

       

       

      1104 29 05

      ― ― ― ― perlés

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1104 29 07

      ― ― ― ― seulement concassés

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1104 29 09

      ― ― ― ― autres

      80

      70

      60

      40

      20

      0

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés :

       

       

       

       

       

       

      1104 29 11

      ― ― ― ― ― de froment (blé)

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1104 29 18

      ― ― ― ― ― autres

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1104 29 30

      ― ― ― ― perlés

      80

      70

      60

      40

      20

      0

       

      ― ― ― ― seulement concassés :

       

       

       

       

       

       

      1104 29 51

      ― ― ― ― ― de froment (blé)

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1104 29 55

      ― ― ― ― ― de seigle

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1104 29 59

      ― ― ― ― ― autres

      80

      70

      60

      40

      20

      0

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1104 29 81

      ― ― ― ― ― de froment (blé)

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1104 29 85

      ― ― ― ― ― de seigle

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1104 29 89

      ― ― ― ― ― autres

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1106

      Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714 et des produits du chapitre 8 :

       

       

       

       

       

       

      1106 10 00

      ― de légumes à cosse secs du n° 0713

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1107

      Malt, même torréfié :

       

       

       

       

       

       

      1107 10

      ― non torréfié :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― de froment (blé) :

       

       

       

       

       

       

      1107 10 91

      ― ― ― présenté sous forme de farine

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1107 10 99

      ― ― ― autre

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1107 20 00

      ― torréfié

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1108

      Amidons et fécules ; inuline :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Amidons et fécules :

       

       

       

       

       

       

      1108 12 00

      ― ― Amidon de maïs

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1108 13 00

      ― ― Fécule de pommes de terre

      80

      60

      40

      20

      20

      0

      1109 00 00

      Gluten de froment (blé), même à l'état sec

      80

      60

      40

      20

      20

      0

      1206 00

      Graines de tournesol, même concassées :

       

       

       

       

       

       

      1206 00 10

      ― destinées à l'ensemencement

      80

      70

      60

      50

      30

      0

       

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1206 00 91

      ― ― décortiquées ; en coques striées gris et blanc

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1206 00 99

      ― ― autres

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1208

      Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde :

       

       

       

       

       

       

      1208 10 00

      ― de fèves de soja

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      1208 90 00

      ― autres

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1209

      Graines, fruits et spores à ensemencer :

       

       

       

       

       

       

      1209 10 00

      ― Graines de betteraves à sucre

      80

      60

      40

      20

      20

      0

       

      ― Graines fourragères :

       

       

       

       

       

       

      1209 21 00

      ― ― de luzerne

      80

      60

      40

      20

      20

      0

      1210

      Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline :

       

       

       

       

       

       

      1210 10 00

      ― Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1210 20

      ― Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1214

      Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets :

       

       

       

       

       

       

      1214 10 00

      ― Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

      80

      60

      40

      20

      0

      0

      1501 00

      Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503 :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Graisses de porc (y compris le saindoux) :

       

       

       

       

       

       

      1501 00 19

      ― ― autres

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1507

      Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

       

       

       

       

       

       

      1507 10

      ― Huile brute, même dégommée :

       

       

       

       

       

       

      1507 10 90

      ― ― autre

      95

      80

      65

      50

      35

      0

      1507 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1507 90 90

      ― ― autres

      95

      80

      65

      50

      35

      0

      1512

      Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions :

       

       

       

       

       

       

      1512 11

      ― ― Huiles brutes :

       

       

       

       

       

       

      1512 11 10

      ― ― ― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

      95

      80

      65

      50

      35

      0

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1512 11 91

      ― ― ― ― de tournesol

      90

      80

      65

      50

      35

      0

      1512 11 99

      ― ― ― ― de carthame

      95

      80

      65

      50

      35

      0

      1512 19

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1512 19 10

      ― ― ― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

      95

      80

      65

      50

      35

      0

      1514

      Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1515

      Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Huile de lin et ses fractions :

       

       

       

       

       

       

      1515 21

      ― ― Huile brute

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1515 29

      ― ― autres

      80

      70

      60

      40

      20

      0

      1517

      Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 :

       

       

       

       

       

       

      1517 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1517 90 91

      ― ― ― Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées

      80

      70

      60

      50

      30

      0

      1517 90 99

      ― ― ― autres

      80

      70

      60

      50

      30

      0

      1601 00

      Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang ; préparations alimentaires à base de ces produits :

       

       

       

       

       

       

       

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1601 00 99

      ― ― autres

      90

      80

      60

      40

      20

      0

      1602

      Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang :

       

       

       

       

       

       

      1602 32

      ― ― de coqs et de poules

      90

      80

      60

      40

      20

      0

      1602 39

      ― ― autres

      90

      80

      60

      40

      20

      0

      1702

      Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :

       

       

       

       

       

       

      1702 90

      ― autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 de fructose :

       

       

       

       

       

       

      1702 90 30

      ― ― Isoglucose

      100

      80

      70

      60

      10

      0

      1702 90 50

      ― ― Maltodextrine et sirop de maltodextrine

      100

      80

      70

      60

      10

      0

      1702 90 80

      ― ― Sirop d'inuline

      100

      80

      70

      60

      10

      0

      1703

      Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre :

       

       

       

       

       

       

      1703 10 00

      ― Mélasses de canne

      90

      80

      65

      50

      35

      0

      1703 90 00

      ― autres

      90

      80

      65

      50

      35

      0

      2001

      Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :

       

       

       

       

       

       

      2001 10 00

      ― Concombres et cornichons

      90

      80

      60

      40

      30

      0

      2001 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2001 90 50

      ― ― Champignons

      90

      80

      60

      40

      20

      0

      2001 90 99

      ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2002

      Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique :

       

       

       

       

       

       

      2002 10

      ― Tomates, entières ou en morceaux

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2002 90

      ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2003

      Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique :

       

       

       

       

       

       

      2003 10

      ― Champignons du genre Agaricus

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2003 20 00

      ― Truffes

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2003 90 00

      ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2004

      Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006 :

       

       

       

       

       

       

      2004 10

      ― Pommes de terre :

       

       

       

       

       

       

      2004 10 10

      ― ― simplement cuites

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2004 10 99

      ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2004 90

      ― autres légumes et mélanges de légumes :

       

       

       

       

       

       

      2004 90 30

      ― ― Choucroute, câpres et olives

      80

      70

      50

      30

      20

      0

       

      ― ― autres, y compris les mélanges :

       

       

       

       

       

       

      2004 90 91

      ― ― ― Oignons, simplement cuits

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2005

      Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006 :

       

       

       

       

       

       

      2005 10 00

      ― Légumes homogénéisés

      80

      60

      40

      30

      20

      0

      2005 20

      ― Pommes de terre :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2005 20 20

      ― ― ― en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2005 20 80

      ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2005 40 00

      ― Pois (Pisum sativum)

      80

      60

      50

      40

      30

      0

       

      ― Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) :

       

       

       

       

       

       

      2005 51 00

      ― ― Haricots en grains

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2005 59 00

      ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2005 99

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2005 99 10

      ― ― ― Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

      60

      50

      40

      30

      15

      0

      2005 99 40

      ― ― ― Carottes

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2005 99 60

      ― ― ― Choucroute

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2005 99 90

      ― ― ― autres

      60

      50

      40

      30

      15

      0

      2006 00

      Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) :

       

       

       

       

       

       

      2006 00 31

      ― ― ― Cerises

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2006 00 38

      ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2007 99

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 30 en poids :

       

       

       

       

       

       

      2007 99 10

      ― ― ― ― Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2007 99 33

      ― ― ― ― ― de fraises

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2007 99 35

      ― ― ― ― ― de framboises

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2007 99 39

      ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids :

       

       

       

       

       

       

      2007 99 55

      ― ― ― ― Purées et compotes de pommes

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2007 99 57

      ― ― ― ― autres

      80

      60

      50

      40

      30

      0

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2007 99 91

      ― ― ― ― Purées et compotes de pommes

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008

      Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :

       

       

       

       

       

       

      2008 40

      ― Poires :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― sans addition d'alcool :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :

       

       

       

       

       

       

      2008 40 51

      ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 40 59

      ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :

       

       

       

       

       

       

      2008 40 71

      ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 40 79

      ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 40 90

      ― ― ― sans addition de sucre

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 50

      ― Abricots :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― sans addition d'alcool :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :

       

       

       

       

       

       

      2008 50 61

      ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

      90

      80

      60

      40

      20

      0

      2008 50 69

      ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :

       

       

       

       

       

       

      2008 50 71

      ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 50 79

      ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :

       

       

       

       

       

       

      2008 50 92

      ― ― ― ― de 5 kg ou plus

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 50 94

      ― ― ― ― de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 50 99

      ― ― ― ― de moins de 4,5 kg

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 60

      ― Cerises :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― avec addition d'alcool :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids :

       

       

       

       

       

       

      2008 60 11

      ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 60 19

      ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2008 60 31

      ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 60 39

      ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 70

      ― Pêches, y compris les brugnons et nectarines :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― sans addition d'alcool :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :

       

       

       

       

       

       

      2008 70 61

      ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2008 70 69

      ― ― ― ― autres

      80

      60

      50

      40

      30

      0

       

      ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :

       

       

       

       

       

       

      2008 70 71

      ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2008 70 79

      ― ― ― ― autres

      80

      60

      50

      40

      30

      0

       

      ― ― ― sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :

       

       

       

       

       

       

      2008 70 92

      ― ― ― ― de 5 kg ou plus

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2008 70 98

      ― ― ― ― de moins de 5 kg

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2008 92

      ― ― Mélanges :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― sans addition d'alcool :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― avec addition de sucre :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :

       

       

       

       

       

       

      2008 92 59

      ― ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― ― ― Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés :

       

       

       

       

       

       

      2008 92 74

      ― ― ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 92 78

      ― ― ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― de 5 kg ou plus :

       

       

       

       

       

       

      2008 92 93

      ― ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― ― de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg :

       

       

       

       

       

       

      2008 92 96

      ― ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― ― de moins de 4,5 kg :

       

       

       

       

       

       

      2008 92 97

      ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 92 98

      ― ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 99

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― avec addition d'alcool :

       

       

       

       

       

       

      2008 99 21

      ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 99 23

      ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :

       

       

       

       

       

       

      2008 99 28

      ― ― ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2008 99 34

      ― ― ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :

       

       

       

       

       

       

      2008 99 37

      ― ― ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2008 99 40

      ― ― ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― sans addition d'alcool :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :

       

       

       

       

       

       

      2008 99 43

      ― ― ― ― ― Raisins

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 99 49

      ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :

       

       

       

       

       

       

      2008 99 62

      ― ― ― ― ― Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2008 99 67

      ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― sans addition de sucre :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― Prunes en emballages immédiats d'un contenu net :

       

       

       

       

       

       

      2008 99 99

      ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2009

      Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Jus d'orange :

       

       

       

       

       

       

      2009 12 00

      ― ― non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― Jus de tout autre agrume :

       

       

       

       

       

       

      2009 31

      ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 20

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2009 39

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net :

       

       

       

       

       

       

      2009 39 31

      ― ― ― ― ― contenant des sucres d'addition

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2009 39 39

      ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― de citrons :

       

       

       

       

       

       

      2009 39 51

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2009 39 55

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― ― d'autres agrumes :

       

       

       

       

       

       

      2009 39 91

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2009 39 95

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2009 39 99

      ― ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― Jus d'ananas :

       

       

       

       

       

       

      2009 41

      ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 20

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2009 49

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :

       

       

       

       

       

       

      2009 49 19

      ― ― ― ― autres

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 :

       

       

       

       

       

       

      2009 49 30

      ― ― ― ― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2009 49 91

      ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2009 49 93

      ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      2009 69

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67 :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net :

       

       

       

       

       

       

      2009 69 51

      ― ― ― ― ― concentrés

      80

      70

      60

      50

      40

      0

      2009 80

      ― Jus de tout autre fruit ou légume :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― Jus de poires :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids :

       

       

       

       

       

       

      2009 80 89

      ― ― ― ― ― ― autres

      80

      70

      60

      50

      40

      0

      2106

      Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :

       

       

       

       

       

       

      2106 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants :

       

       

       

       

       

       

      2106 90 30

      ― ― ― d'isoglucose

      75

      65

      50

      40

      25

      0

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2106 90 51

      ― ― ― ― de lactose

      75

      65

      50

      40

      25

      0

      2106 90 55

      ― ― ― ― de glucose ou de maltodextrine

      75

      65

      50

      40

      25

      0

      2206 00

      Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs :

       

       

       

       

       

       

      2206 00 10

      ― Piquette

      75

      65

      50

      40

      25

      0

       

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― mousseuses :

       

       

       

       

       

       

      2206 00 31

      ― ― ― Cidre et poiré

      75

      65

      50

      40

      25

      0

      2209 00

      Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique :

       

       

       

       

       

       

       

      ― autres, présentés en récipients d'une contenance :

       

       

       

       

       

       

      2209 00 91

      ― ― n'excédant pas 2 l

      75

      65

      50

      40

      25

      0

      2209 00 99

      ― ― excédant 2 l

      75

      65

      50

      40

      25

      0

      2302

      Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses :

       

       

       

       

       

       

      2302 30

      ― de froment :

       

       

       

       

       

       

      2302 30 10

      ― ― dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

      90

      75

      70

      60

      40

      0

      2302 30 90

      ― ― autres

      90

      75

      70

      60

      45

      0

      2303

      Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets :

       

       

       

       

       

       

      2303 10

      ― Résidus d'amidonnerie et résidus similaires :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche :

       

       

       

       

       

       

      2303 10 11

      ― ― ― supérieure à 40 % en poids

      90

      75

      70

      60

      40

      0

      2303 10 19

      ― ― ― inférieure ou égale à 40 % en poids

      90

      75

      70

      60

      45

      0

      2303 10 90

      ― ― autres

      90

      75

      70

      60

      45

      0

      2303 20

      ― Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie :

       

       

       

       

       

       

      2303 20 10

      ― ― Pulpes de betteraves

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2303 20 90

      ― ― autres

      90

      75

      70

      60

      45

      0

      2304 00 00

      Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2306

      Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 2304 ou 2305 :

       

       

       

       

       

       

      2306 30 00

      ― de graines de tournesol

      90

      75

      70

      60

      40

      0

      2309

      Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux :

       

       

       

       

       

       

      2309 10

      ― Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― autres, y compris les prémélanges :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % :

       

       

       

       

       

       

      2309 90 31

      ― ― ― ― ― ― ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2309 90 33

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2309 90 35

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2309 90 39

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

      80

      60

      50

      40

      30

      0

       

      ― ― ― ― ― d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % :

       

       

       

       

       

       

      2309 90 41

      ― ― ― ― ― ― ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2309 90 43

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2309 90 49

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

      80

      60

      50

      40

      30

      0

       

      ― ― ― ― ― d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 % :

       

       

       

       

       

       

      2309 90 51

      ― ― ― ― ― ― ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2309 90 53

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2309 90 59

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2309 90 70

      ― ― ― ― ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

      80

      60

      50

      40

      30

      0

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2309 90 91

      ― ― ― ― Pulpes de betteraves mélassées

      80

      60

      50

      40

      30

      0

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2309 90 95

      ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique

      80

      60

      50

      40

      30

      0

      2309 90 99

      ― ― ― ― ― autres

      80

      60

      50

      40

      30

      0


      A N N E X E I I I c
      CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES
      VISÉS À L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 2, POINT C


      Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier indiqué. Le droit saisonnier (20) continue de s'appliquer pendant et après la période transitoire.


      CODE NC

      DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

      ENTRÉE
      en vigueur
      (année 1)

      ANNÉE 2

      ANNÉE 3

      ANNÉE 4

      ANNÉE 5

      ANNÉE 6
      et suivantes

      en %

      en %

      en %

      en %

      en %

      en %

      0702 00 00

      Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

      95

      80

      65

      40

      30

      20

      0709

      Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :

       

       

       

       

       

       

      0709 60

      ― Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta :

       

       

       

       

       

       

      0709 60 10

      ― ― Piments doux ou poivrons

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0806

      Raisins, frais ou secs :

       

       

       

       

       

       

      0806 10

      ― frais

      80

      70

      50

      30

      15

      0

      0808

      Pommes, poires et coings, frais :

       

       

       

       

       

       

      0808 10

      ― Pommes

      90

      80

      60

      40

      20

      0

      0809

      Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais :

       

       

       

       

       

       

      0809 20

      ― Cerises :

      80

      60

      45

      30

      15

      0

      0809 20 05

      ― ― Cerises acides (Prunus cerasus)

       

       

       

       

       

       

      0809 40

      ― Prunes et prunelles :

       

       

       

       

       

       

      0809 40 05

      ― ― Prunes

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0810

      Autres fruits frais :

       

       

       

       

       

       

      0810 10 00

      ― Fraises

      90

      80

      60

      40

      20

      0


      A N N E X E I I I d
      CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES
      VISÉS À L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 2, POINT C


      Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier indiqué. Si un droit saisonnier est appliqué en plus du droit ad valorem et/ou spécifique, ce droit (20 %) est éliminé à la date d'entrée en vigueur du présent accord.


      CODE NC

      DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

      ENTRÉE
      ANNÉE 1
      en vigueur

      ANNÉE 2

      ANNÉE 3

      ANNÉE 4

      ANNÉE 5

      ANNÉE 6
      et suivantes

      en %

      en %

      en %

      en %

      en %

      en %

      0102

      Animaux vivants de l'espèce bovine :

       

       

       

       

       

       

      0102 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― des espèces domestiques :

       

       

       

       

       

       

      0102 90 05

      ― ― ― d'un poids n'excédant pas 80 kg

      70

      60

      50

      40

      30

      20

       

      ― ― ― d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg :

       

       

       

       

       

       

      0102 90 21

      ― ― ― ― destinés à la boucherie

      70

      60

      50

      40

      30

      20

       

      ― ― ― d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg :

       

       

       

       

       

       

      0102 90 41

      ― ― ― ― destinés à la boucherie

      90

      80

      60

      50

      40

      30

      0102 90 49

      ― ― ― ― autres

      70

      60

      50

      40

      30

      20

       

      ― ― ― d'un poids excédant 300 kg :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) :

       

       

       

       

       

       

      0102 90 51

      ― ― ― ― ― destinées à la boucherie

      95

      90

      85

      70

      60

      50

      0102 90 59

      ― ― ― ― ― autres

      70

      60

      50

      40

      30

      20

       

      ― ― ― ― Vaches :

       

       

       

       

       

       

      0102 90 61

      ― ― ― ― ― destinées à la boucherie

      70

      60

      50

      40

      30

      20

      0102 90 69

      ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      60

      50

      40

      30

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0102 90 71

      ― ― ― ― ― destinés à la boucherie

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0102 90 79

      ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0103

      Animaux vivants de l'espèce porcine :

       

       

       

       

       

       

       

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0103 91

      ― ― d'un poids inférieur à 50 kg :

       

       

       

       

       

       

      0103 91 10

      ― ― des espèces domestiques

      100

      95

      90

      85

      70

      65

      0103 92

      ― ― d'un poids égal ou supérieur à 50 kg :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― des espèces domestiques :

       

       

       

       

       

       

      0103 92 11

      ― ― ― ― Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0103 92 19

      ― ― ― ― autres

      90

      80

      60

      50

      40

      30

      0104

      Animaux vivants des espèces ovine ou caprine :

       

       

       

       

       

       

      0104 10

      ― de l'espèce ovine :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0104 10 30

      ― ― ― Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0201

      Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0202

      Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées :

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0203

      Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées :

       

       

       

       

       

       

       

      ― fraîches ou réfrigérées :

       

       

       

       

       

       

      0203 11

      ― ― en carcasses ou demi-carcasses :

       

       

       

       

       

       

      0203 11 10

      ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique

      90

      80

      70

      60

      50

      30

      0203 12

      ― ― Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique :

       

       

       

       

       

       

      0203 12 11

      ― ― ― ― Jambons et morceaux de jambons

      90

      80

      70

      60

      50

      30

      0203 12 19

      ― ― ― ― Epaules et morceaux d'épaules

      90

      80

      70

      60

      50

      30

      0203 12 90

      ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0203 19

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique :

       

       

       

       

       

       

      0203 19 11

      ― ― ― ― Parties avant et morceaux de parties avant

      90

      80

      70

      60

      50

      30

      0203 19 13

      ― ― ― ― Longes et morceaux de longes

      90

      80

      70

      60

      50

      30

      0203 19 15

      ― ― ― ― Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0203 19 55

      ― ― ― ― ― désossées

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0203 19 59

      ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      20

       

      ― congelées :

       

       

       

       

       

       

      0203 21

      ― ― en carcasses ou demi-carcasses :

       

       

       

       

       

       

      0203 21 10

      ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0203 22

      ― ― Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique :

       

       

       

       

       

       

      0203 22 11

      ― ― ― ― Jambons et morceaux de jambons

      90

      80

      70

      60

      50

      30

      0203 22 19

      ― ― ― ― Epaules et morceaux d'épaules

      90

      80

      70

      60

      50

      30

      0203 29

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique :

       

       

       

       

       

       

      0203 29 11

      ― ― ― ― Parties avant et morceaux de parties avant

      90

      80

      70

      60

      50

      30

      0203 29 13

      ― ― ― ― Longes et morceaux de longes

      90

      80

      70

      60

      50

      50

      0203 29 15

      ― ― ― ― Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

      90

      80

      70

      60

      50

      30

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0203 29 55

      ― ― ― ― ― désossées

      90

      80

      70

      60

      50

      30

      0203 29 59

      ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      30

      0204

      Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

      90

      80

      70

      60

      55

      50

      0206

      Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés :

       

       

       

       

       

       

      0206 10

      ― de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés :

       

       

       

       

       

       

      0206 10 99

      ― ― ― autres

      80

      60

      40

      40

      40

      40

      0206 29

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0206 29 99

      ― ― ― ― autres

      90

      70

      60

      50

      40

      20

      0206 30 00

      ― de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

      90

      70

      60

      50

      40

      20

       

      ― de l'espèce porcine, congelés :

       

       

       

       

       

       

      0206 41 00

      ― ― Foies

      90

      70

      60

      50

      40

      20

      0206 49

      ― ― autres

      90

      70

      60

      50

      40

      20

      0207

      Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du n° 0105 :

       

       

       

       

       

       

       

      ― de coqs et de poules :

       

       

       

       

       

       

      0207 11

      ― ― non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

      80

      70

      60

      50

      40

      35

      0207 12

      ― ― non découpés en morceaux, congelés

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0207 13

      ― ― Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0207 14

      ― ― Morceaux et abats congelés

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0209 00

      Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Lard :

       

       

       

       

       

       

      0209 00 11

      ― ― frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

      90

      80

      70

      60

      50

      30

      0209 00 19

      ― ― séché ou fumé

      90

      85

      75

      70

      60

      40

      0210

      Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Viandes de l'espèce porcine :

       

       

       

       

       

       

      0210 11

      ― ― Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― salés ou en saumure :

       

       

       

       

       

       

      0210 11 11

      ― ― ― ― ― Jambons et morceaux de jambons

      90

      85

      75

      70

      60

      40

      0210 11 19

      ― ― ― ― ― Epaules et morceaux d'épaules

      90

      85

      75

      70

      60

      40

       

      ― ― ― ― séchés ou fumés :

       

       

       

       

       

       

      0210 11 31

      ― ― ― ― ― Jambons et morceaux de jambons

      90

      80

      70

      60

      50

      30

      0210 11 39

      ― ― ― ― ― Epaules et morceaux d'épaules

      90

      85

      75

      70

      60

      40

      0210 11 90

      ― ― ― autres

      90

      85

      75

      70

      60

      40

      0210 12

      ― ― Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

      90

      85

      75

      70

      60

      40

      0210 19

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― salées ou en saumure :

       

       

       

       

       

       

      0210 19 10

      ― ― ― ― ― Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

      90

      85

      75

      70

      60

      40

      0210 19 20

      ― ― ― ― ― Trois-quarts arrière ou milieux

      90

      85

      75

      70

      60

      40

      0210 19 30

      ― ― ― ― ― Parties avant et morceaux de parties avant

      90

      85

      75

      70

      60

      40

      0210 19 40

      ― ― ― ― ― Longes et morceaux de longes

      90

      85

      75

      70

      60

      40

      0210 19 50

      ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      30

       

      ― ― ― ― séchées ou fumées :

       

       

       

       

       

       

      0210 19 60

      ― ― ― ― ― Parties avant et morceaux de parties avant

      90

      85

      75

      70

      60

      40

      0210 19 70

      ― ― ― ― ― Longes et morceaux de longes

      90

      85

      75

      70

      60

      40

       

      ― ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0210 19 81

      ― ― ― ― ― ― désossées

      90

      85

      75

      70

      60

      40

      0210 19 89

      ― ― ― ― ― ― autres

      90

      85

      75

      70

      60

      40

      0210 19 90

      ― ― ― autres

      90

      85

      75

      70

      60

      40

      0210 20

      ― Viandes de l'espèce bovine

      90

      85

      75

      70

      60

      40

       

      ― autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats :

       

       

       

       

       

       

      0210 99

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― Abats :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― de l'espèce porcine domestique :

       

       

       

       

       

       

      0210 99 41

      ― ― ― ― ― Foies

      90

      85

      80

      75

      65

      50

      0210 99 49

      ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      30

       

      ― ― ― ― de l'espèce bovine :

       

       

       

       

       

       

      0210 99 51

      ― ― ― ― ― Onglets et hampes

      90

      85

      80

      75

      65

      50

      0210 99 59

      ― ― ― ― ― autres

      90

      85

      80

      75

      65

      50

      0210 99 60

      ― ― ― ― des espèces ovine et caprine

      90

      85

      80

      75

      65

      50

      0210 99 90

      ― ― ― Farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0402

      Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :

       

       

       

       

       

       

      0402 10

      ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :

       

       

       

       

       

       

      0402 10 11

      ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

      95

      90

      85

      80

      70

      45

      0402 10 19

      ― ― ― autres

      95

      90

      85

      80

      70

      45

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0402 10 99

      ― ― ― autres

      95

      90

      85

      80

      70

      45

       

      ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % :

       

       

       

       

       

       

      0402 21

      ― ― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 % :

       

       

       

       

       

       

      0402 21 11

      ― ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

      90

      80

      70

      60

      50

      35

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0402 21 17

      ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 11 %

      95

      90

      85

      80

      70

      45

      0402 21 19

      ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n'excédant pas 27 %

      90

      80

      70

      60

      50

      35

       

      ― ― ― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 % :

       

       

       

       

       

       

      0402 21 91

      ― ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

      95

      90

      85

      80

      70

      45

      0402 21 99

      ― ― ― ― autres

      95

      90

      85

      80

      70

      45

      0403

      Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :

       

       

       

       

       

       

      0403 10

      ― Yoghourts :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses :

       

       

       

       

       

       

      0403 10 11

      ― ― ― ― n'excédant pas 3 %

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0403 10 13

      ― ― ― ― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0403 10 19

      ― ― ― ― excédant 6 %

      80

      70

      60

      50

      40

      30

       

      ― ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses :

       

       

       

       

       

       

      0403 10 31

      ― ― ― ― n'excédant pas 3 %

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0403 10 33

      ― ― ― ― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0403 10 39

      ― ― ― ― excédant 6 %

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0405

      Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières :

       

       

       

       

       

       

      0405 10

      ― Beurre

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0405 20

      ― Pâtes à tartiner laitières :

       

       

       

       

       

       

      0405 20 90

      ― ― d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0405 90

      ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0406

      Fromages et caillebotte :

       

       

       

       

       

       

      0406 10

      ― Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

      70

      60

      50

      40

      30

      20

      0406 30

      ― Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0406 90

      ― autres fromages :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0406 90 13

      ― ― ― Emmental

      95

      90

      85

      80

      70

      60

      0406 90 15

      ― ― ― Gruyère, sbrinz

      95

      90

      85

      80

      70

      60

      0406 90 17

      ― ― ― Bergkäse, appenzell

      95

      90

      85

      80

      70

      60

      0406 90 18

      ― ― ― Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

      95

      90

      85

      80

      70

      60

      0406 90 19

      ― ― ― Fromages de Glaris aux herbes (dits « schabziger ») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues

      95

      90

      85

      80

      70

      60

      0406 90 21

      ― ― ― Cheddar

      95

      90

      85

      80

      70

      60

      0406 90 23

      ― ― ― Edam

      90

      80

      70

      60

      50

      35

      0406 90 25

      ― ― ― Tilsit

      95

      90

      85

      80

      70

      60

      0406 90 27

      ― ― ― Butterkäse

      95

      90

      85

      80

      70

      60

      0406 90 29

      ― ― ― Kashkaval

      90

      80

      70

      60

      50

      35

      0406 90 32

      ― ― ― Feta

      90

      80

      70

      60

      50

      35

      0406 90 37

      ― ― ― Finlandia

      90

      85

      80

      75

      60

      50

      0406 90 39

      ― ― ― Jarlsberg

      90

      85

      80

      75

      60

      50

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0406 90 50

      ― ― ― ― Fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

      80

      70

      60

      50

      40

      30

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― ― n'excédant pas 47 % :

       

       

       

       

       

       

      0406 90 61

      ― ― ― ― ― ― ― Grana padano, parmigiano reggiano

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0406 90 63

      ― ― ― ― ― ― ― Fiore sardo, pecorino

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0406 90 69

      ― ― ― ― ― ― ― autres

      80

      70

      60

      50

      40

      30

       

      ― ― ― ― ― ― excédant 47 % mais n'excédant pas 72 % :

       

       

       

       

       

       

      0406 90 73

      ― ― ― ― ― ― ― Provolone

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0406 90 75

      ― ― ― ― ― ― ― Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0406 90 76

      ― ― ― ― ― ― ― Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samso

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0406 90 78

      ― ― ― ― ― ― ― Gouda

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0406 90 79

      ― ― ― ― ― ― ― Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0406 90 81

      ― ― ― ― ― ― ― Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0406 90 82

      ― ― ― ― ― ― ― Camembert

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0406 90 84

      ― ― ― ― ― ― ― Brie

      80

      70

      60

      50

      40

      30

       

      ― ― ― ― ― ― ― autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse :

       

       

       

       

       

       

      0406 90 86

      ― ― ― ― ― ― ― ― excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0406 90 87

      ― ― ― ― ― ― ― ― excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0406 90 88

      ― ― ― ― ― ― ― ― excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0406 90 93

      ― ― ― ― ― ― excédant 72 %

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0406 90 99

      ― ― ― ― ― autres

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0407 00

      Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits :

       

       

       

       

       

       

       

      ― de volailles de basse-cour :

       

       

       

       

       

       

      0407 00 30

      ― ― autres

      100

      80

      60

      40

      30

      20

      0409 00 00

      Miel naturel

      95

      90

      70

      60

      40

      30

      0602

      Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons :

       

       

       

       

       

       

      0602 40

      ― Rosiers, greffés ou non

      90

      85

      80

      75

      60

      50

      0701

      Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré :

       

       

       

       

       

       

      0701 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0701 90 90

      ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      40

      20

      0705

      Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Laitues :

       

       

       

       

       

       

      0705 11 00

      ― ― pommées

      95

      80

      70

      60

      50

      30

      0705 19 00

      ― ― autres

      95

      80

      70

      60

      50

      30

      0707 00

      Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

       

       

       

       

       

       

      0707 00 05

      ― Concombres

      80

      70

      60

      50

      40

      20

      0707 00 90

      ― Cornichons

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0708

      Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré :

       

       

       

       

       

       

      0708 10 00

      ― Pois (Pisum sativum)

      90

      80

      70

      60

      40

      20

      0708 20 00

      ― Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

      95

      90

      75

      70

      55

      40

      0709

      Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :

       

       

       

       

       

       

      0709 60

      ― Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0709 60 91

      ― ― ― du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0709 60 95

      ― ― ― destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0709 60 99

      ― ― ― autres

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0709 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0709 90 60

      ― ― Maïs doux

      90

      80

      70

      60

      50

      30

      0710

      Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Légumes à cosse, écossés ou non :

       

       

       

       

       

       

      0710 21 00

      ― ― Pois (Pisum sativum)

      90

      80

      70

      60

      40

      20

      0710 22 00

      ― ― Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

      90

      80

      70

      60

      40

      20

      0710 80

      ― autres légumes :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta :

       

       

       

       

       

       

      0710 80 51

      ― ― ― Piments doux ou poivrons

      90

      80

      70

      60

      40

      20

      0710 80 59

      ― ― ― autres

      90

      85

      80

      75

      60

      30

       

      ― ― Champignons :

       

       

       

       

       

       

      0710 80 70

      ― ― Tomates

      90

      85

      80

      75

      60

      30

      0710 80 95

      ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      40

      20

      0710 90 00

      ― Mélanges de légumes

      90

      80

      70

      60

      40

      20

      0711

      Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :

       

       

       

       

       

       

      0711 40 00

      ― Concombres et cornichons

      90

      80

      70

      60

      40

      20

      0711 90

      ― autres légumes ; mélanges de légumes :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― Légumes :

       

       

       

       

       

       

      0711 90 10

      ― ― ― Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

      90

      85

      80

      75

      60

      50

      0711 90 80

      ― ― ― autres

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0711 90 90

      ― ― Mélanges de légumes

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      0810

      Autres fruits frais :

       

       

       

       

       

       

      0810 40

      ― Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium :

       

       

       

       

       

       

      0810 40 10

      ― ― Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0810 40 50

      ― ― Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0810 40 90

      ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0813

      Fruits séchés autres que ceux des n°s 0801 à 0806 inclus ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre :

       

       

       

       

       

       

      0813 20 00

      ― Pruneaux

      95

      90

      80

      70

      60

      50

      0904

      Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés :

       

       

       

       

       

       

      0904 20

      ― Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

      95

      90

      80

      70

      60

      50

      1001

      Froment (blé) et méteil :

       

       

       

       

       

       

      1001 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil :

       

       

       

       

       

       

      1001 90 99

      ― ― ― autres

      90

      85

      80

      75

      70

      60

      1005

      Maïs :

       

       

       

       

       

       

      1005 10

      ― de semence :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― hybride :

       

       

       

       

       

       

      1005 10 11

      ― ― ― hybride double et hybride top-cross

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      1005 10 13

      ― ― ― hybride trois voies

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      1005 90 00

      ― autre

      90

      85

      80

      80

      80

      80

      1101 00

      Farines de froment (blé) ou de méteil :

       

       

       

       

       

       

       

      ― de froment (blé) :

       

       

       

       

       

       

      1101 00 15

      ― ― de froment (blé) tendre et d'épeautre

      90

      85

      80

      75

      70

      65

      1101 00 90

      ― de méteil

      90

      80

      70

      60

      50

      35

      1102

      Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil :

       

       

       

       

       

       

      1102 20

      ― Farine de maïs :

       

       

       

       

       

       

      1102 20 10

      ― ― d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

      90

      85

      80

      75

      70

      65

      1102 20 90

      ― ― autre

      100

      90

      85

      75

      70

      65

      1103

      Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Gruaux et semoules :

       

       

       

       

       

       

      1103 13

      ― ― de maïs :

       

       

       

       

       

       

      1103 13 90

      ― ― ― autres

      95

      90

      85

      70

      55

      25

      1103 20

      ― Agglomérés sous forme de pellets :

       

       

       

       

       

       

      1103 20 40

      ― ― de maïs

      95

      90

      85

      70

      55

      30

      1507

      Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

       

       

       

       

       

       

      1507 10

      ― Huile brute, même dégommée :

       

       

       

       

       

       

      1507 10 90

      ― ― autre

      80

      70

      60

      50

      40

      20

      1601 00

      Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang ; préparations alimentaires à base de ces produits :

       

       

       

       

       

       

      1601 00 10

      ― de foie

      90

      80

      60

      40

      20

      20

       

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1601 00 91

      ― ― Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

      90

      80

      70

      60

      40

      30

      1602

      Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang :

       

       

       

       

       

       

      1602 10 00

      ― Préparations homogénéisées

      90

      80

      60

      40

      30

      20

       

      ― de l'espèce porcine :

       

       

       

       

       

       

      1602 41

      ― ― Jambons et leurs morceaux

      90

      80

      60

      40

      30

      20

      1602 42

      ― ― Epaules et leurs morceaux

      90

      80

      60

      40

      30

      20

      1602 49

      ― ― autres, y compris les mélanges

      90

      80

      60

      40

      30

      20

      1602 50

      ― de l'espèce bovine

      90

      80

      60

      40

      30

      20

      1902

      Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé :

       

       

       

       

       

       

      1902 20

      ― Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) :

       

       

       

       

       

       

      1902 20 30

      ― ― contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

      90

      80

      60

      50

      40

      30

      2001

      Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :

       

       

       

       

       

       

      2001 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2001 90 20

      ― ― Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

      80

      60

      50

      40

      30

      30

      2001 90 70

      ― ― Piments doux ou poivrons

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2004

      Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006 :

       

       

       

       

       

       

      2004 90

      ― autres légumes et mélanges de légumes :

       

       

       

       

       

       

      2004 90 50

      ― ― Pois (Pisum sativum) et haricots verts

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― autres, y compris les mélanges :

      80

      60

      50

      40

      30

      20

      2004 90 98

      ― ― ― autres

       

       

       

       

       

       

      2007

      Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :

       

       

       

       

       

       

      2007 10

      ― Préparations homogénéisées :

       

       

       

       

       

       

      2007 10 10

      ― ― d'une teneur en sucre excédant 13 % en poids

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2007 10 99

      ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2007 99

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― d'une teneur en sucre excédant 30 % en poids :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2007 99 31

      ― ― ― ― ― de cerises

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2008

      Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :

       

       

       

       

       

       

      2008 60

      ― Cerises :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― sans addition d'alcool :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :

       

       

       

       

       

       

      2008 60 50

      ― ― ― ― excédant 1 kg

      80

      60

      60

      60

      60

      60

      2008 60 60

      ― ― ― ― n'excédant pas 1 kg

      80

      60

      60

      60

      60

      60

       

      ― ― ― sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :

       

       

       

       

       

       

      2008 60 70

      ― ― ― ― de 4,5 kg ou plus

      95

      90

      80

      80

      80

      80

      2008 60 90

      ― ― ― ― de moins de 4,5 kg

      95

      90

      80

      80

      80

      80

      2008 80

      ― Fraises :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― sans addition d'alcool :

       

       

       

       

       

       

      2008 80 50

      ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

      90

      80

      60

      40

      40

      40

      2008 80 70

      ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

      90

      80

      60

      40

      40

      40

      2008 80 90

      ― ― ― sans addition de sucre

      90

      80

      60

      40

      40

      40

      2008 99

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― sans addition d'alcool :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :

       

       

       

       

       

       

      2008 99 45

      ― ― ― ― ― Prunes

      90

      80

      60

      60

      40

      30

      2008 99 72

      ― ― ― ― ― ― de 5 kg ou plus

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2008 99 78

      ― ― ― ― ― ― de moins de 5 kg

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009

      Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :

       

       

       

       

       

       

      2009 50

      ― Jus de tomate

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) :

       

       

       

       

       

       

      2009 61

      ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 30

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 69

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :

       

       

       

       

       

       

      2009 69 11

      ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 69 19

      ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― ― d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67 :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net :

       

       

       

       

       

       

      2009 69 59

      ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids :

       

       

       

       

       

       

      2009 69 71

      ― ― ― ― ― ― concentrés

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 69 79

      ― ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 69 90

      ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― Jus de pomme :

       

       

       

       

       

       

      2009 71

      ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 20

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 79

      ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 80

      ― Jus de tout autre fruit ou légume :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― Jus de poires :

       

       

       

       

       

       

      2009 80 11

      ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 80 19

      ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :

       

       

       

       

       

       

      2009 80 35

      ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 67 :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― Jus de poires :

       

       

       

       

       

       

      2009 80 50

      ― ― ― ― d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2009 80 61

      ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 80 63

      ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 80 69

      ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition :

       

       

       

       

       

       

      2009 80 71

      ― ― ― ― ― Jus de cerises

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 80 73

      ― ― ― ― ― Jus de fruits tropicaux

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 80 79

      ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids :

       

       

       

       

       

       

      2009 80 86

      ― ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition :

       

       

       

       

       

       

      2009 80 95

      ― ― ― ― ― ― Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 80 96

      ― ― ― ― ― ― Jus de cerises

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 80 99

      ― ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 90

      ― Mélanges de jus :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― Mélanges de jus de pommes et de jus de poires :

       

       

       

       

       

       

      2009 90 11

      ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 90 19

      ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2009 90 21

      ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 90 29

      ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 67 :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― Mélanges de jus de pommes et de jus de poires :

       

       

       

       

       

       

      2009 90 31

      ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 90 39

      ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2009 90 51

      ― ― ― ― ― ― contenant des sucres d'addition

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 90 59

      ― ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas :

       

       

       

       

       

       

      2009 90 71

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 90 73

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 90 79

      ― ― ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids :

       

       

       

       

       

       

      2009 90 94

      ― ― ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids :

       

       

       

       

       

       

      2009 90 95

      ― ― ― ― ― ― ― Mélanges de jus de fruits tropicaux

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2009 90 96

      ― ― ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2106

      Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :

       

       

       

       

       

       

      2106 90

      ― autres

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2106 90 59

      ― ― ― ― autres

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      2206 00

      Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs :

       

       

       

       

       

       

       

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― mousseuses :

       

       

       

       

       

       

      2206 00 39

      ― ― ― autres

      80

      70

      60

      40

      30

      20

       

      ― ― non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― n'excédant pas 2 l :

       

       

       

       

       

       

      2206 00 51

      ― ― ― ― Cidre et poiré

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2206 00 59

      ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― ― excédant 2 l :

       

       

       

       

       

       

      2206 00 81

      ― ― ― ― Cidre et poiré

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2206 00 89

      ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      2209 00

      Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance :

       

       

       

       

       

       

      2209 00 11

      ― ― n'excédant pas 2 l

      80

      70

      60

      40

      30

      20

      2209 00 19

      ― ― excédant 2 l

      90

      80

      70

      60

      40

      30


      A N N E X E I V
      CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE SERBES
      VISÉS À L'ARTICLE 29, PARAGRAPHE 2


      Les importations dans la Communauté des produits suivants, originaires de Serbie, font l'objet des concessions ci-après :


      CODE NC

      DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

      DÈS L'ENTRÉE
      en vigueur de l'
      accordjusqu'au 31 décembre
      de la même année (n)

      DU 1er JANVIER
      au 31 décembre (n + 1)

      POUR TOUTES
      les années suivantes,
      du 1er janvier
      au 31 décembre

      0301 91 10
      0301 91 90
      0302 11 10
      0302 11 20
      0302 11 80
      0303 21 10
      0303 21 20
      0303 21 80
      0304 19 15
      0304 19 17
      ex 0304 19 19
      ex 0304 19 91
      0304 29 15
      0304 29 17
      ex 0304 29 19
      ex 0304 99 21
      ex 0305 10 00
      ex 0305 30 90
      0305 49 45
      ex 0305 59 80
      ex 0305 69 80

      Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) : vivantes ; fraîches ou réfrigérées ; congelées ; séchées, salées ou en saumure, fumées ; filets et autre chair de poisson ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

      CT : 15 t à 0.
      Au-delà du CT : 90 du droit NPF

      CT : 15 t à 0
      Au-delà du CT : 80 du droit NPF

      CT : 15 t à 0.
      Au-delà du CT : 70 du droit NPF

      0301 93 00
      0302 69 11
      0303 79 11
      ex 0304 19 19
      ex 0304 19 91
      ex 0304 29 19
      ex 0304 99 21
      ex 0305 10 00
      ex 0305 30 90
      ex 0305 49 80
      ex 0305 59 80
      ex 0305 69 80

      Carpes : vivantes ; fraîches ou réfrigérées ; congelées ; séchées, salées ou en saumure, fumées ; filets et autre chair de poisson ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

      CT : 60 t à 0.
      Au-delà du CT : 90 du droit NPF

      CT : 60 t à 0.
      Au-delà du CT : 80 du droit NPF

      CT : 60 t à 0.
      Au-delà du CT : 70 du droit NPF


      Le taux de droit applicable à tous les produits de la position 1604 du SH est ramené, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants :


      ANNÉE

      1RE ANNÉE
      (taux de droit)

      3E ANNÉE
      (taux de droit)

      5E ANNÉE ET SUIVANTES
      (taux de droit)

      Droit

      90 du droit NPF

      80 du droit NPF

      70 du droit NPF


      A N N E X E V
      CONCESSIONS SERBES POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE COMMUNAUTAIRES
      VISÉS À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 2


      Les importations en Serbie des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, font l'objet des concessions ci-après :


      CODE NC

      DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

      TAUX DE DROITS (% DU NPF)

      2008

      2009

      2010

      2011

      2012

      2013
      et années
      suivantes

      0301

      Poissons vivants :

       

       

       

       

       

       

       

      ― autres poissons vivants :

       

       

       

       

       

       

      0301 91

      ― ― Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) :

       

       

       

       

       

       

      0301 91 90

      ― ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0301 92 00

      ― ― Anguilles (Anguilla spp.)

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0301 93 00

      ― ― Carpes

      90

      85

      80

      75

      65

      60

      0301 99

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― d'eau douce :

       

       

       

       

       

       

      0301 99 11

      ― ― ― ― Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0301 99 19

      ― ― ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0302

      Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances :

       

       

       

       

       

       

      0302 11

      ― ― Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) :

       

       

       

       

       

       

      0302 11 10

      ― ― ― des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0302 11 20

      ― ― ― de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0302 11 80

      ― ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0302 19 00

      ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances :

       

       

       

       

       

       

      0302 33

      ― ― Listaos ou bonites à ventre rayé :

       

       

       

       

       

       

      0302 33 90

      ― ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances :

       

       

       

       

       

       

      0302 69

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― d'eau douce :

       

       

       

       

       

       

      0302 69 11

      ― ― ― ― Carpes

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0302 69 19

      ― ― ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0302 70 00

      ― Foies, œufs et laitances

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0303

      Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 :

       

       

       

       

       

       

       

      ― autres salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances :

       

       

       

       

       

       

      0303 21

      ― ― Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0303 29 00

      ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances :

       

       

       

       

       

       

      0303 39

      ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances :

       

       

       

       

       

       

      0303 43

      ― ― Listaos ou bonites à ventre rayé

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0303 49

      ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― Espadons (Xiphias gladius) et légines (Dissostichus spp.), à l'exclusion des foies, œufs et laitances :

       

       

       

       

       

       

      0303 61 00

      ― ― Espadons (Xiphias gladius)

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0303 62 00

      ― ― Légines (Dissostichus spp.)

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances :

       

       

       

       

       

       

      0303 74

      ― ― Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0303 79

      ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0303 80

      ― Foies, œufs et laitances

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0304

      Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés :

       

       

       

       

       

       

       

      ― frais ou réfrigérés :

       

       

       

       

       

       

      0304 11

      ― ― Espadons (Xiphias gladius)

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0304 12

      ― ― Légines (Dissostichus spp.)

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0304 19

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― Filets :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― de poissons d'eau douce :

       

       

       

       

       

       

      0304 19 13

      ― ― ― ― ― de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― ― ― ― ― de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae :

       

       

       

       

       

       

      0304 19 15

      ― ― ― ― ― ― de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0304 19 17

      ― ― ― ― ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0304 19 19

      ― ― ― ― ― d'autres poissons d'eau douce

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0304 19 31

      ― ― ― ― ― de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0304 19 33

      ― ― ― ― ― de lieus noirs (Pollachius virens)

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0304 19 35

      ― ― ― ― ― de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― ― ― autre chair de poissons (même hachée) :

       

       

       

       

       

       

      0304 19 91

      ― ― ― ― de poissons d'eau douce

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0304 19 97

      ― ― ― ― ― Flancs de harengs

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0304 19 99

      ― ― ― ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― Filets congelés :

       

       

       

       

       

       

      0304 21 00

      ― ― Espadons (Xiphias gladius)

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0304 22 00

      ― ― Légines (Dissostichus spp.)

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0304 29

      ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0304 91 00

      ― ― Espadons (Xiphias gladius)

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0304 92 00

      ― ― Légines (Dissostichus spp.)

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0304 99

      ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0305

      Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0306

      Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine :

       

       

       

       

       

       

       

      ― congelés :

       

       

       

       

       

       

      0306 13

      ― ― Crevettes

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0306 14

      ― ― Crabes

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0306 19

      ― ― autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― non congelés :

       

       

       

       

       

       

      0306 23

      ― ― Crevettes

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0306 24

      ― ― Crabes

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0306 29

      ― ― autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0307

      Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Moules (Mytilus spp., Perna spp.) :

       

       

       

       

       

       

      0307 31

      ― ― vivantes, fraîches ou réfrigérées

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0307 39

      ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.) ; calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) :

       

       

       

       

       

       

      0307 41

      ― ― vivants, frais ou réfrigérés

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0307 49

      ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) :

       

       

       

       

       

       

      0307 51 00

      ― ― vivants, frais ou réfrigérés

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0307 59

      ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0307 60 00

      ― Escargots, autres que de mer

      90

      75

      60

      40

      20

      0

       

      ― autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine :

       

       

       

       

       

       

      0307 91 00

      ― ― vivants, frais ou réfrigérés

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      0307 99

      ― ― autres

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      1604

      Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      1605

      Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

      90

      75

      60

      40

      20

      0

      1902

      Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghettis, macaronis, nouilles, lasagnes, gnocchis, raviolis, cannellonis ; couscous, même préparé :

       

       

       

       

       

       

      1902 20

      ― Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) :

       

       

       

       

       

       

      1902 20 10

      ― ― contenant en poids plus de 20 de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

      90

      75

      60

      40

      20

      15


      A N N E X E V I
      ÉTABLISSEMENT : SERVICES FINANCIERS
      VISÉS AU TITRE V, CHAPITRE II, DU PRÉSENT ACCORD
      Services financiers : définitions


      La notion de « services financiers » vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services.
      Elle recouvre les activités ci-après.
      A. ― Tous les services d'assurance et services connexes :
      A. ― 1. Assurance directe (y compris coassurance) :
      A. ― 1. i) Vie ;
      A. ― 1. ii) Non-vie ;
      A. ― 2. Réassurance et rétrocession ;
      A. ― 3. Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence ;
      A. ― 4. Services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risque et de règlement de sinistres.
      B. ― Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) :
      A. ― 1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public ;
      A. ― 2. Prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales ;
      A. ― 3. Crédit-bail financier ;
      A. ― 4. Tous services de règlement et de transferts monétaires, notamment cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites ;
      A. ― 5. Garanties et engagements ;
      A. ― 6. Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :
      A. ― 1. a) Instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.) ;
      A. ― 1. b) Devises ;
      A. ― 1. c) Produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options ;
      A. ― 1. d) Taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc. ;
      A. ― 1. e) Valeurs mobilières transmissibles ;
      A. ― 1. f) Autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal ;
      A. ― 7. Participation à des émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions ;
      A. ― 8. Courtage monétaire ;
      A. ― 9. Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires ;
      A. ― 10. Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, notamment valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables ;
      A. ― 11. Communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers ;
      A. ― 12. Services de conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 11, notamment informations et évaluations sur dossiers de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.
      Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes :
      a) Les activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et aux taux de change ;
      b) Les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'Etat, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques ;
      c) Les activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.


      A N N E X E V I I
      DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
      INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE VISÉS À L'ARTICLE 75


      1. L'article 75, paragraphe 4, du présent accord concerne les conventions multilatérales suivantes auxquelles les Etats membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les Etats membres :
      ― le traité sur le droit des brevets (Genève, 2000) ;
      ― la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV, Paris, 1961, révisée en 1972, 1978 et 1991).
      2. Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
      ― la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (convention de l'OMPI, Stockholm, 1967, amendée en 1979) ;
      ― la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971) ;
      ― la convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Bruxelles, 1974) ;
      ― le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Budapest, 1977, amendé en 1980) ;
      ― l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (acte de Londres, 1934 et acte de La Haye, 1960) ;
      ― l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (Locarno, 1968, amendé en 1979) ;
      ― l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979) ;
      ― le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (protocole de Madrid, 1989) ;
      ― l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979) ;
      ― la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979) ;
      ― le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984) ;
      ― la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non autorisées de leurs phonogrammes (convention sur les phonogrammes, Genève, 1971) ;
      ― la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome, 1961) ;
      ― l'arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (Strasbourg, 1971, amendé en 1979) ;
      ― le traité sur le droit des marques (Genève, 1994) ;
      ― l'arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (Vienne, 1973, amendé en 1985) ;
      ― le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996) ;
      ― le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996) ;
      ― la convention sur le brevet européen ;
      ― l'accord de l'OMC concernant les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.


      P R O T O C O L E N° 1
      RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS
      ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SERBIE
      Article 1er


      1. La Communauté et la Serbie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.
      2. Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur :
      a) L'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole ;
      b) La modification des droits visés aux annexes I et II ;
      c) L'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.
      3. Le conseil de stabilisation et d'association peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix du marché respectifs dans la Communauté et en Serbie pour les produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole.


      Article 2


      Les droits appliqués conformément à l'article 1er du présent protocole peuvent être réduits par décision du conseil de stabilisation et d'association :
      a) Lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Serbie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits, ou
      b) En réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
      Les réductions prévues au point a sont établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.


      Article 3


      La Communauté et la Serbie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.


      A N N E X E I A U P R O T O C O L E 1
      DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ
      DE PRODUITS ORIGINAIRES DE SERBIE


      Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires de Serbie énumérés ci-après.


      CODE NC

      DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

      (1)

      (2)

      0403

      Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :

      0403 10

      ― Yoghourts :

       

      ― ― aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :

       

      ― ― ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :

      0403 10 51

      ― ― ― ― n'excédant pas 1,5 %

      0403 10 53

      ― ― ― ― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

      0403 10 59

      ― ― ― ― excédant 27 %

       

      ― ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :

      0403 10 91

      ― ― ― ― n'excédant pas 3 %

      0403 10 93

      ― ― ― ― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

      0403 10 99

      ― ― ― ― excédant 6 %

      0403 90

      ― autres :

       

      ― ― aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :

       

      ― ― ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :

      0403 90 71

      ― ― ― ― n'excédant pas 1,5 %

      0403 90 73

      ― ― ― ― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

      0403 90 79

      ― ― ― ― excédant 27 %

       

      ― ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :

      0403 90 91

      ― ― ― ― n'excédant pas 3 %

      0403 90 93

      ― ― ― ― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

      0403 90 99

      ― ― ― ― excédant 6 %

      0405

      Beurre et autres matières grasses du lait ; pâtes à tartiner laitières :

      0405 20

      ― Pâtes à tartiner laitières :

      0405 20 10

      ― ― d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

      0405 20 30

      ― ― d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

      0501 00 00

      Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux

      0502

      Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie ; déchets de ces soies ou poils

      0505

      Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

      0506

      Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières

      0507

      Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme ; poudres et déchets de ces matières

      0508 00 00

      Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés ; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

      0510 00 00

      Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides ; bile, même séchée ; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

      0511

      Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine :

       

      ― autres :

      0511 99

      ― ― autres :

       

      ― ― ― Eponges naturelles d'origine animale :

      0511 99 31

      ― ― ― ― brutes

      0511 99 39

      ― ― ― ― autres

      0511 99 85

      ― ― ― autres :

      ex 0511 99 85

      ― ― ― ― Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

      0710

      Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés :

      0710 40 00

      ― Maïs doux

      0711

      Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :

      0711 90

      ― autres légumes ; mélanges de légumes :

       

      ― ― Légumes :

      0711 90 30

      ― ― ― Maïs doux

      0903 00 00

      Maté

      1212

      Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs :

      1212 20 00

      ― Algues

      1302

      Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :

       

      ― Sucs et extraits végétaux :

      1302 12 00

      ― ― de réglisse

      1302 13 00

      ― ― de houblon

      1302 19

      ― ― autres :

      1302 19 80

      ― ― ― autres

      1302 20

      ― Matières pectiques, pectinates et pectates

       

      ― Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :

      1302 31 00

      ― ― Agar-agar

      1302 32

      ― ― Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés :

      1302 32 10

      ― ― ― de caroubes ou de graines de caroubes

      1401

      Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

      1404

      Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

      1505 00

      Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

      1506 00 00

      Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

      1515

      Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

      1515 90

      ― autres :

      1515 90 11

      ― ― huile de tung (d'abrasin) ; huiles de jojoba, d'oïticica ; cire de myrica, cire du Japon ; leurs fractions :

      ex 1515 90 11

      ― ― ― Huiles de jojoba, d'oïticica ; cire de myrica, cire du Japon ; leurs fractions

      1516

      Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées :

      1516 20

      ― Graisses et huiles végétales et leurs fractions :

      1516 20 10

      ― ― Huiles de ricin hydrogénées, dites « opalwax »

      1517

      Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 :

      1517 10

      ― Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide :

      1517 10 10

      ― ― d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

      1517 90

      ― autres :

      1517 90 10

      ― ― d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

       

      ― ― autres :

      1517 90 93

      ― ― ― Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

      1518 00

      Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs :

      1518 00 10

      ― Linoxyne

       

      ― autres :

      1518 00 91

      ― ― Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516

       

      ― ― autres :

      1518 00 95

      ― ― ― Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

      1518 00 99

      ― ― ― autres

      1520 00 00

      Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses

      1521

      Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

      1522 00

      Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales :

      1522 00 10

      ― Dégras

      1704

      Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

      1803

      Pâte de cacao, même dégraissée

      1804 00 00

      Beurre, graisse et huile de cacao

      1805 00 00

      Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

      1806

      Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

      1901

      Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n°s 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

      1902

      Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé :

       

      ― Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées :

      1902 11 00

      ― ― contenant des œufs

      1902 19

      ― ― autres

      1902 20

      ― Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) :

       

      ― ― autres :

      1902 20 91

      ― ― ― cuites

      1902 20 99

      ― ― ― autres

      1902 30

      ― autres pâtes alimentaires

      1902 40

      ― Couscous

      1903 00 00

      Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

      1904

      Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

      1905

      Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

      2001

      Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :

      2001 90

      ― autres :

      2001 90 30

      ― ― Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

      2001 90 40

      ― ― Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

      2001 90 60

      ― ― Cœurs de palmier

      2004

      Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006 :

      2004 10

      ― Pommes de terre :

       

      ― ― autres :

      2004 10 91

      ― ― ― sous forme de farines, semoules ou flocons

      2004 90

      ― autres légumes et mélanges de légumes :

      2004 90 10

      ― ― Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

      2005

      Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006 :

      2005 20

      ― Pommes de terre :

      2005 20 10

      ― ― sous forme de farines, semoules ou flocons

      2005 80 00

      ― Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

      2008

      Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés, ni compris ailleurs :

       

      ― Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux :

      2008 11

      ― ― Arachides :

      2008 11 10

      ― ― ― Beurre d'arachide

       

      ― autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du n° 2008 19 :

      2008 91 00

      ― ― Cœurs de palmier

      2008 99

      ― ― autres :

       

      ― ― ― sans addition d'alcool :

       

      ― ― ― ― sans addition de sucre :

      2008 99 85

      ― ― ― ― ― Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

      2008 99 91

      ― ― ― ― ― Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

      2101

      Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

      2102

      Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro―organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002) ; poudres à lever préparées

      2103

      Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée

      2104

      Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées

      2105 00

      Glaces de consommation, même contenant du cacao

      2106

      Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :

      2106 10

      ― Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

      2106 90

      ― autres :

      2106 90 20

      ― ― Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

       

      ― ― autres :

      2106 90 92

      ― ― ― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

      2106 90 98

      ― ― ― autres

      2201

      Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige

      2202

      Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009

      2203 00

      Bières de malt

      2205

      Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

      2207

      Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

      2208

      Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol. ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

      2402

      Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

      2403

      Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » ; extraits et sauces de tabac

      2905

      Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :

       

      ― autres polyalcools :

      2905 43 00

      ― ― Mannitol

      2905 44

      ― ― D-glucitol (sorbitol)

      2905 45 00

      ― ― Glycérol

      3301

      Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles :

      3301 90

      ― autres

      3302

      Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons :

      3302 10

      ― des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons :

       

      ― ― des types utilisés pour les industries des boissons :

       

      ― ― ― Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson :

      3302 10 10

      ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol.

       

      ― ― ― ― autres :

      3302 10 21

      ― ― ― ― ― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

      3302 10 29

      ― ― ― ― ― autres

      3501

      Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine :

      3501 10

      ― Caséines

      3501 90

      ― autres :

      3501 90 90

      ― ― autres

      3505

      Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :

      3505 10

      ― Dextrine et autres amidons et fécules modifiés :

      3505 10 10

      ― ― Dextrine

       

      ― ― autres amidons et fécules modifiés :

      3505 10 90

      ― ― ― autres

      3505 20

      ― Colles

      3809

      Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs :

      3809 10

      ― à base de matières amylacées

      3823

      Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcools gras industriels

      3824

      Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs :

      3824 60

      ― Sorbitol autre que celui du n° 2905 44


      A N N E X E I I A U P R O T O C O L E 1
      DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN SERBIE
      DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
      (Immédiatement ou progressivement)



      CODE NC

      DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

      TAUX DE DROITS (% DU NPF)

      2008

      2009

      2010

      2011

      2012

      2013
      et années
      suivantes

      (1)

      (2)

      (3)

      (4)

      (5)

      (6)

      (7)

      (8)

      0403

      Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :

       

       

       

       

       

       

      0403 10

      ― Yoghourts :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :

       

       

       

       

       

       

      0403 10 51

      ― ― ― ― n'excédant pas 1,5 %

      90

      70

      60

      50

      30

      0

      0403 10 53

      ― ― ― ― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

      90

      70

      60

      50

      30

      0

      0403 10 59

      ― ― ― ― excédant 27 %

      90

      70

      60

      50

      30

      0

       

      ― ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :

       

       

       

       

       

       

      0403 10 91

      ― ― ― ― n'excédant pas 3 %

      90

      70

      60

      50

      30

      0

      0403 10 93

      ― ― ― ― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

      90

      70

      60

      50

      30

      0

      0403 10 99

      ― ― ― ― excédant 6 %

      90

      70

      60

      50

      30

      0

      0403 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :

       

       

       

       

       

       

      0403 90 71

      ― ― ― ― n'excédant pas 1,5 %

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0403 90 73

      ― ― ― ― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0403 90 79

      ― ― ― ― excédant 27 %

      90

      80

      70

      60

      50

      40

       

      ― ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :

       

       

       

       

       

       

      0403 90 91

      ― ― ― ― n'excédant pas 3 %

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0403 90 93

      ― ― ― ― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0403 90 99

      ― ― ― ― excédant 6 %

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0405

      Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières :

       

       

       

       

       

       

      0405 20

      ― Pâtes à tartiner laitières :

       

       

       

       

       

       

      0405 20 10

      ― ― d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0405 20 30

      ― ― d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      0501 00 00

      Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0502

      Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie ; déchets de ces soies ou poils

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0505

      Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0506

      Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0507

      Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme ; poudres et déchets de ces matières

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0508 00 00

      Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés ; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0510 00 00

      Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides ; bile, même séchée ; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0511

      Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine :

       

       

       

       

       

       

       

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      0511 99

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― Eponges naturelles d'origine animale :

       

       

       

       

       

       

      0511 99 31

      ― ― ― ― brutes

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0511 99 39

      ― ― ― ― autres

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0511 99 85

      ― ― ― autres

       

       

       

       

       

       

      ex 0511 99 85

      ― ― ― ― Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0710

      Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés :

       

       

       

       

       

       

      0710 40 00

      ― Maïs doux

      90

      80

      70

      60

      40

      30

      0711

      Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :

       

       

       

       

       

       

      0711 90

      ― autres légumes ; mélanges de légumes :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― Légumes :

       

       

       

       

       

       

      0711 90 30

      ― ― ― Maïs doux

      75

      55

      35

      25

      10

      0

      0903 00 00

      Maté

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1212

      Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs :

       

       

       

       

       

       

      1212 20 00

      ― Algues

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1302

      Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Sucs et extraits végétaux :

       

       

       

       

       

       

      1302 12 00

      ― ― de réglisse

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1302 13 00

      ― ― de houblon

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1302 19

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1302 19 80

      ― ― ― autres

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1302 20

      ― Matières pectiques, pectinates et pectates

      0

      0

      0

      0

      0

      0

       

      ― Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :

       

       

       

       

       

       

      1302 31 00

      ― ― Agar-agar

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1302 32

      ― ― Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés :

       

       

       

       

       

       

      1302 32 10

      ― ― ― de caroubes ou de graines de caroubes

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1401

      Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1404

      Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1505 00

      Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1506 00 00

      Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1515

      Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

       

       

       

       

       

       

      1515 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1515 90 11

      ― ― Huile de tung (d'abrasin) ; huiles de jojoba, d'oïticica ; cire de myrica, cire du Japon ; leurs fractions

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      ex 1515 90 11

      ― ― Huiles de jojoba, d'oïticica ; cire de myrica, cire du Japon ; leurs fractions

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1516

      Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées :

       

       

       

       

       

       

      1516 20

      ― Graisses et huiles végétales et leurs fractions :

       

       

       

       

       

       

      1516 20 10

      ― ― Huiles de ricin hydrogénées, dites « opalwax »

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1517

      Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 :

       

       

       

       

       

       

      1517 10

      ― Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide :

       

       

       

       

       

       

      1517 10 10

      ― ― d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      1517 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1517 90 10

      ― ― d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

      90

      75

      55

      35

      15

      0

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1517 90 93

      ― ― ― Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

      90

      75

      60

      45

      30

      0

      1518 00

      Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs :

       

       

       

       

       

       

      1518 00 10

      ― Linoxyne

      0

      0

      0

      0

      0

      0

       

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1518 00 91

      ― ― Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516

      0

      0

      0

      0

      0

      0

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1518 00 95

      ― ― ― Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1518 00 99

      ― ― ― autres

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1520 00 00

      Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1521

      Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1522 00

      Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales :

       

       

       

       

       

       

      1522 00 10

      ― Dégras

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1702

      Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :

       

       

       

       

       

       

      1702 50 00

      ― Fructose chimiquement pur

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1702 90

      ― autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose :

       

       

       

       

       

       

      1702 90 10

      ― ― Maltose chimiquement pur

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1704

      Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) :

       

       

       

       

       

       

      1704 10

      ― Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      1704 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1704 90 10

      ― ― Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1704 90 30

      ― ― Préparation dite « chocolat blanc »

      75

      50

      25

      0

      0

      0

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1704 90 51

      ― ― ― Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1704 90 55

      ― ― ― Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      1704 90 61

      ― ― ― Dragées et sucreries similaires dragéifiées

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1704 90 65

      ― ― ― ― Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      1704 90 71

      ― ― ― ― Bonbons de sucre cuit, même fourrés

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      1704 90 75

      ― ― ― ― Caramels

      80

      60

      40

      20

      10

      0

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1704 90 81

      ― ― ― ― ― obtenues par compression

      80

      60

      40

      20

      10

      0

      1704 90 99

      ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      50

      40

      1803

      Pâte de cacao, même dégraissée

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1804 00 00

      Beurre, graisse et huile de cacao

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1805 00 00

      Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1806

      Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao :

       

       

       

       

       

       

      1806 10

      ― Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants :

       

       

       

       

       

       

      1806 10 15

      ― ― ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose également calculé en saccharose

      90

      70

      50

      40

      20

      0

      1806 10 20

      ― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

      90

      70

      50

      40

      20

      0

      1806 10 30

      ― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      1806 10 90

      ― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      1806 20

      ― Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg :

       

       

       

       

       

       

      1806 20 10

      ― ― d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

      90

      70

      50

      40

      20

      0

      1806 20 30

      ― ― d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

      90

      70

      50

      40

      20

      0

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1806 20 50

      ― ― ― d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

      90

      70

      50

      40

      20

      0

      1806 20 70

      ― ― ― Préparations dites chocolate milk crumb

      90

      70

      50

      40

      20

      0

      1806 20 80

      ― ― ― Glaçage au cacao

      90

      70

      50

      40

      20

      0

      1806 20 95

      ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      40

      0

       

      ― autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons :

       

       

       

       

       

       

      1806 31 00

      ― ― fourrés

      85

      70

      50

      40

      20

      0

      1806 32

      ― ― non fourrés

      85

      70

      50

      40

      20

      0

      1806 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― Chocolat et articles en chocolat :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non :

       

       

       

       

       

       

      1806 90 11

      ― ― ― ― contenant de l'alcool

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      1806 90 19

      ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      40

      0

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1806 90 31

      ― ― ― ― fourrés

      85

      70

      65

      40

      20

      0

      1806 90 39

      ― ― ― ― non fourrés

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      1806 90 50

      ― ― Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      1806 90 60

      ― ― Pâtes à tartiner contenant du cacao

      85

      70

      65

      40

      20

      0

      1806 90 70

      ― ― Préparations pour boissons contenant du cacao

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      1806 90 90

      ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      1901

      Extrait de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n°s 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs :

       

       

       

       

       

       

      1901 10 00

      ― Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1901 20 00

      ― Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 1905

      90

      75

      60

      45

      30

      0

      1901 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― Extraits de malt :

       

       

       

       

       

       

      1901 90 11

      ― ― ― d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

      90

      75

      60

      45

      30

      0

      1901 90 19

      ― ― ― autres

      90

      75

      60

      45

      30

      0

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1901 90 91

      ― ― ― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des n°s 0401 à 0404

      90

      75

      60

      45

      20

      0

      1901 90 99

      ― ― ― autres

      85

      70

      65

      40

      20

      0

      1902

      Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées :

       

       

       

       

       

       

      1902 11 00

      ― ― contenant des œufs

      95

      90

      80

      60

      50

      0

      1902 19

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1902 19 10

      ― ― ― ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

      85

      70

      65

      40

      20

      0

      1902 19 90

      ― ― ― autres

      90

      75

      60

      45

      30

      0

      1902 20

      ― Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1902 20 91

      ― ― ― cuites

      90

      75

      60

      45

      30

      0

      1902 20 99

      ― ― ― autres

      90

      75

      60

      45

      30

      0

      1902 30

      ― autres pâtes alimentaires

      90

      75

      60

      45

      30

      0

      1902 40

      ― Couscous

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1903 00 00

      Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1904

      Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs :

       

       

       

       

       

       

      1904 10

      ― Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage :

       

       

       

       

       

       

      1904 10 10

      ― ― à base de maïs

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      1904 10 30

      ― ― à base de riz

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1904 10 90

      ― ― autres

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      1904 20

      ― Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      1904 30 00

      ― Bulgur de blé

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      1904 90

      ― autres

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      1905

      Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires :

       

       

       

       

       

       

      1905 10 00

      ― Pain croustillant dit Knäckebrot

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      1905 20

      ― Pain d'épices :

       

       

       

       

       

       

      1905 20 10

      ― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1905 20 30

      ― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      1905 20 90

      ― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

      90

      70

      50

      30

      10

      0

       

      ― Biscuits additionnés d'édulcorants ; gaufres et gaufrettes :

       

       

       

       

       

       

      1905 31

      ― ― Biscuits additionnés d'édulcorants

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      1905 32

      ― ― Gaufres et gaufrettes :

       

       

       

       

       

       

      1905 32 05

      ― ― ― d'une teneur en eau excédant 10 %

      90

      80

      70

      60

      40

      0

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao :

       

       

       

       

       

       

      1905 32 11

      ― ― ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

      85

      70

      50

      40

      20

      0

      1905 32 19

      ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      40

      0

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1905 32 91

      ― ― ― ― ― salées, fourrées ou non

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      1905 32 99

      ― ― ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      1905 40

      ― Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      1905 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1905 90 10

      ― ― Pain azyme (mazoth)

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      1905 90 20

      ― ― Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

      90

      70

      50

      30

      10

      0

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1905 90 30

      ― ― ― Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      1905 90 45

      ― ― ― Biscuits

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      1905 90 55

      ― ― ― Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

      90

      70

      50

      30

      10

      0

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      1905 90 60

      ― ― ― ― additionnés d'édulcorants

      85

      70

      50

      40

      20

      0

      1905 90 90

      ― ― ― ― autres

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      2001

      Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :

       

       

       

       

       

       

      2001 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2001 90 30

      ― ― Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

      80

      70

      50

      30

      10

      0

      2001 90 40

      ― ― Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2001 90 60

      ― ― Cœurs de palmier

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2004

      Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006 :

       

       

       

       

       

       

      2004 10

      ― Pommes de terre :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2004 10 91

      ― ― ― sous forme de farines, semoules ou flocons

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2004 90

      ― autres légumes et mélanges de légumes :

       

       

       

       

       

       

      2004 90 10

      ― ― Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      2005

      Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006 :

       

       

       

       

       

       

      2005 20

      ― Pommes de terre :

       

       

       

       

       

       

      2005 20 10

      ― ― sous forme de farines, semoules ou flocons

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2005 80 00

      ― Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

      80

      70

      50

      30

      10

      0

      2008

      Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :

       

       

       

       

       

       

       

      ― Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux :

       

       

       

       

       

       

      2008 11

      ― ― Arachides :

       

       

       

       

       

       

      2008 11 10

      ― ― ― Beurre d'arachide

      0

      0

      0

      0

      0

      0

       

      ― autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du n° 2008 19 :

       

       

       

       

       

       

      2008 91 00

      ― ― Cœurs de palmier

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2008 99

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― sans addition d'alcool :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― sans addition de sucre :

       

       

       

       

       

       

      2008 99 85

      ― ― ― ― ― Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

      80

      70

      50

      30

      10

      0

      2008 99 91

      ― ― ― ― ― Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2101

      Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2102

      Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002) ; poudres à lever préparées :

       

       

       

       

       

       

      2102 10

      ― Levures vivantes :

       

       

       

       

       

       

      2102 10 10

      ― ― Levures mères sélectionnées (levures de culture)

      80

      70

      60

      40

      10

      0

       

      ― ― Levures de panification :

       

       

       

       

       

       

      2102 10 31

      ― ― ― séchées

      90

      70

      60

      40

      10

      0

      2102 10 39

      ― ― ― autres

      90

      70

      60

      0

      0

      0

      2102 10 90

      ― ― autres

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      2102 20

      ― Levures mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2102 30 00

      ― Poudres à lever préparées

      80

      70

      50

      30

      10

      0

      2103

      Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée :

       

       

       

       

       

       

      2103 10 00

      ― Sauce de soja

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2103 20 00

      ― Tomato ketchup et autres sauces tomates

      80

      70

      50

      30

      10

      0

      2103 30

      ― Farine de moutarde et moutarde préparée :

       

       

       

       

       

       

      2103 30 10

      ― ― Farine de moutarde

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2103 30 90

      ― ― Moutarde préparée

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      2103 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2103 90 10

      ― ― Chutney de mangues liquide

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2103 90 30

      ― ― Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol. et n'excédant pas 49,2 % vol. et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

      80

      70

      50

      30

      10

      0

      2103 90 90

      ― ― autres

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2104

      Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées :

       

       

       

       

       

       

      2104 10

      ― Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés :

       

       

       

       

       

       

      2104 10 10

      ― ― séchés ou desséchés

      80

      70

      50

      0

      0

      0

      2104 10 90

      ― ― autres

      80

      70

      50

      30

      10

      0

      2104 20 00

      ― Préparations alimentaires composites homogénéisées

      80

      70

      50

      30

      10

      0

      2105 00

      Glaces de consommation, même contenant du cacao

      80

      70

      60

      50

      40

      0

      2106

      Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :

       

       

       

       

       

       

      2106 10

      ― Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2106 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2106 90 20

      ― ― Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

      90

      70

      50

      30

      10

      0

       

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2106 90 92

      ― ― ― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      2106 90 98

      ― ― ― autres

      85

      70

      55

      40

      20

      0

      2201

      Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige :

       

       

       

       

       

       

      2201 10

      ― Eaux minérales et eaux gazéifiées

      80

      70

      60

      50

      40

      0

      2201 90 00

      ― autres

      70

      60

      50

      40

      30

      0

      2202

      Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 :

       

       

       

       

       

       

      2202 10 00

      ― Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

      80

      70

      50

      40

      20

      0

      2202 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2202 90 10

      ― ― ne contenant pas de produits des n°s 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des n°s 0401 à 0404

      85

      70

      50

      40

      20

      0

       

      ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des n°s 0401 à 0404 :

       

       

       

       

       

       

      2202 90 91

      ― ― ― inférieure à 0,2 %

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      2202 90 95

      ― ― ― égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

      90

      80

      70

      50

      30

      0

      2202 90 99

      ― ― ― égale ou supérieure à 2 %

      90

      80

      70

      50

      30

      0

      2203 00

      Bières de malt :

       

       

       

       

       

       

       

      ― en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 litres :

       

       

       

       

       

       

      2203 00 01

      ― ― présentées dans des bouteilles

      80

      70

      50

      0

      0

      0

      2203 00 09

      ― ― autres

      80

      70

      60

      50

      30

      0

      2203 00 10

      ― en récipients d'une contenance excédant 10 litres

      80

      70

      60

      50

      30

      0

      2205

      Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

      90

      70

      50

      30

      10

      0

      2207

      Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

      95

      90

      80

      70

      50

      40

      2208

      Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol. ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses :

       

       

       

       

       

       

      2208 20

      ― Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres :

       

       

       

       

       

       

      2208 20 12

      ― ― ― Cognac

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      2208 20 14

      ― ― ― Armagnac

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      2208 20 26

      ― ― ― Grappa

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      2208 20 27

      ― ― ― Brandy de Jerez

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      2208 20 29

      ― ― ― autres

      90

      80

      70

      60

      40

      0

       

      ― ― présentées en récipients d'une contenance excédant 2 litres :

       

       

       

       

       

       

      2208 20 40

      ― ― ― Distillat brut

      85

      70

      65

      40

      20

      0

       

      ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2208 20 62

      ― ― ― ― Cognac

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      2208 20 64

      ― ― ― ― Armagnac

      90

      80

      70

      60

      40

      0

      2208 20 86

      ― ― ― ― Grappa

      80

      70

      50

      30

      10

      0

      2208 20 87

      ― ― ― ― Brandy de Jerez

      80

      70

      50

      30

      10

      0

      2208 20 89

      ― ― ― ― autres

      80

      70

      50

      30

      20

      0

      2208 30

      ― Whiskies :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― Whisky « bourbon », présenté en récipients d'une contenance :

       

       

       

       

       

       

      2208 30 11

      ― ― ― n'excédant pas 2 litres

      80

      70

      50

      30

      20

      0

      2208 30 19

      ― ― ― excédant 2 litres

      80

      70

      50

      30

      20

      0

       

      ― ― Whisky écossais (scotch whisky) :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance :

       

       

       

       

       

       

      2208 30 32

      ― ― ― ― n'excédant pas 2 litres

      80

      70

      50

      30

      20

      0

      2208 30 38

      ― ― ― ― excédant 2 litres

      80

      70

      50

      30

      20

      0

       

      ― ― ― Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance :

       

       

       

       

       

       

      2208 30 52

      ― ― ― ― n'excédant pas 2 litres

      80

      70

      50

      0

      0

      0

      2208 30 58

      ― ― ― ― excédant 2 litres

      80

      70

      50

      30

      20

      0

       

      ― ― ― autre, présenté en récipients d'une contenance :

       

       

       

       

       

       

      2208 30 72

      ― ― ― ― n'excédant pas 2 litres

      80

      70

      50

      30

      20

      0

      2208 30 78

      ― ― ― ― excédant 2 litres

      80

      70

      50

      30

      20

      0

       

      ― ― autres, présentés en récipients d'une contenance :

       

       

       

       

       

       

      2208 30 82

      ― ― ― n'excédant pas 2 litres

      80

      70

      50

      30

      20

      0

      2208 30 88

      ― ― ― excédant 2 litres

      80

      70

      50

      30

      20

      0

      2208 40

      ― Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2208 50

      ― Gin et genièvre :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― Gin, présenté en récipients d'une contenance :

       

       

       

       

       

       

      2208 50 11

      ― ― ― n'excédant pas 2 litres

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2208 50 19

      ― ― ― excédant 2 litres

      0

      0

      0

      0

      0

      0

       

      ― ― Genièvre, présenté en récipients d'une contenance :

       

       

       

       

       

       

      2208 50 91

      ― ― ― n'excédant pas 2 litres

      80

      70

      60

      40

      30

      0

      2208 50 99

      ― ― ― excédant 2 litres

      80

      70

      50

      30

      20

      0

      2208 60

      ― Vodka

      80

      70

      50

      30

      20

      0

      2208 70

      ― Liqueurs

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2208 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― Arak, présenté en récipients d'une contenance :

       

       

       

       

       

       

      2208 90 11

      ― ― ― n'excédant pas 2 litres

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2208 90 19

      ― ― ― excédant 2 litres

      0

      0

      0

      0

      0

      0

       

      ― ― Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance :

       

       

       

       

       

       

      2208 90 33

      ― ― ― n'excédant pas 2 litres :

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      2208 90 38

      ― ― ― excédant 2 litres :

      80

      70

      60

      50

      40

      30

       

      ― ― autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― n'excédant pas 2 litres :

       

       

       

       

       

       

      2208 90 41

      ― ― ― ― Ouzo

      0

      0

      0

      0

      0

      0

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― Eaux-de-vie :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― ― ― de fruits :

       

       

       

       

       

       

      2208 90 45

      ― ― ― ― ― ― ― Calvados

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2208 90 48

      ― ― ― ― ― ― ― autres

      80

      70

      60

      50

      40

      30

       

      ― ― ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2208 90 52

      ― ― ― ― ― ― ― Korn

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2208 90 54

      ― ― ― ― ― ― ― Tequila

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2208 90 56

      ― ― ― ― ― ― ― ― autres

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2208 90 69

      ― ― ― ― ― autres boissons spiritueuses

      80

      70

      50

      40

      20

      0

       

      ― ― ― excédant 2 litres :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― ― Eaux-de-vie :

       

       

       

       

       

       

      2208 90 71

      ― ― ― ― ― de fruits

      90

      80

      60

      50

      30

      0

      2208 90 75

      ― ― ― ― ― Tequila

      80

      70

      50

      40

      20

      0

      2208 90 77

      ― ― ― ― ― autres

      80

      70

      50

      40

      20

      0

      2208 90 78

      ― ― ― ― autres boissons spiritueuses

      80

      70

      50

      40

      20

      0

       

      ― ― Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance :

       

       

       

       

       

       

      2208 90 91

      ― ― ― n'excédant pas 2 litres

      80

      70

      50

      40

      30

      20

      2208 90 99

      ― ― ― excédant 2 litres

      80

      70

      50

      40

      30

      20

      2402

      Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac :

       

       

       

       

       

       

      2402 10 00

      ― Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

      80

      70

      50

      30

      20

      0

      2402 20

      ― Cigarettes contenant du tabac :

       

       

       

       

       

       

      2402 20 10

      ― ― contenant des girofles

      80

      70

      50

      30

      20

      0

      2402 20 90

      ― ― autres

      100

      100

      100

      100

      100

      100

      2402 90 00

      ― autres

      80

      70

      50

      30

      20

      0

      2403

      Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » ; extraits et sauces de tabac :

       

       

       

       

       

       

      2403 10

      ― Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

      100

      100

      100

      100

      100

      100

       

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2403 91 00

      ― ― Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »

      100

      100

      100

      100

      100

      100

      2403 99

      ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      2403 99 10

      ― ― ― Tabac à mâcher et tabac à priser

      80

      70

      50

      30

      20

      0

      2403 99 90

      ― ― ― autres

      100

      100

      100

      100

      100

      100

      2905

      Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :

       

       

       

       

       

       

       

      ― autres polyalcools :

       

       

       

       

       

       

      2905 43 00

      ― ― Mannitol

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2905 44

      ― ― D-Glucitol (sorbitol)

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      2905 45 00

      ― ― Glycérol

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      3301

      Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles :

       

       

       

       

       

       

      3301 90

      ― autres

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      3302

      Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons :

       

       

       

       

       

       

      3302 10

      ― des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― des types utilisés pour les industries des boissons :

       

       

       

       

       

       

       

      ― ― ― Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson :

       

       

       

       

       

       

      3302 10 10

      ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

      0

      0

      0

      0

      0

      0

       

      ― ― ― ― autres :

       

       

       

       

       

       

      3302 10 21

      ― ― ― ― ― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      3302 10 29

      ― ― ― ― ― autres

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      3501

      Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine :

       

       

       

       

       

       

      3501 10

      ― Caséines

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      3501 90

      ― autres :

       

       

       

       

       

       

      3501 90 90

      ― ― autres

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      3505

      Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :

       

       

       

       

       

       

      3505 10

      ― Dextrine et autres amidons et fécules modifiés :

       

       

       

       

       

       

      3505 10 10

      ― ― Dextrine

      0

      0

      0

      0

      0

      0

       

      ― ― autres amidons et fécules modifiés :

       

       

       

       

       

       

      3505 10 90

      ― ― ― autres

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      3505 20

      ― Colles

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      3809

      Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs :

       

       

       

       

       

       

      3809 10

      ― à base de matières amylacées

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      3823

      Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcools gras industriels

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      3824

      Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs :

       

       

       

       

       

       

      3824 60

      ― Sorbitol autre que celui du n° 2905 44

      0

      0

      0

      0

      0

      0


      P R O T O C O L E N° 2


      CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE CONCESSIONS PRÉFÉRENTIELLES RÉCIPROQUES POUR CERTAINS VINS, LA RECONNAISSANCE, LA PROTECTION ET LE CONTRÔLE RÉCIPROQUES DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS


      Article 1er


      Le présent protocole comprend :
      1. Un accord concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins (annexe I du présent protocole) ;
      2. Un accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés (annexe II du présent protocole).


      Article 2


      Les accords visés à l'article 1er du présent protocole s'appliquent :
      1. Aux vins relevant du n° 22.04 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (signée à Bruxelles le 14 juin 1983), qui ont été produits à partir de raisins frais :
      a) Originaires de la Communauté, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques visés au titre V du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), tel que modifié, et au règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (2), tel que modifié ;
      ou
      b) Originaires de Serbie, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi serbe. Les règles œnologiques précitées doivent être en conformité avec la législation communautaire ;

      (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). (2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1300/2007 (JO L 289 du 7.11.2007, p. 8).


    • 2. Aux boissons spiritueuses relevant du n° 22.08 de la convention citée au paragraphe 1, qui :
      a) Sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), tel que modifié, et au règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission du 24 avril 1990 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (2), tel que modifié,
      ou
      b) Sont originaires de Serbie et ont été produits en conformité avec la législation serbe, qui doit être conforme à la législation communautaire.
      3. Aux vins aromatisés relevant du n° 22.05 de la convention citée au paragraphe 1, qui :
      a) Sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (3), tel que modifié,
      ou
      b) Sont originaires de Serbie et ont été produits en conformité avec la législation serbe, qui doit être conforme à la législation communautaire.

      (1) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005. (2) JO L 105 du 25.4.1990, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2140/98 (JO L 270 du 7.10.1998, p. 9). (3) JO L 149 du 14.06.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.


    • A N N E X E I A U P R O T O C O L E 2
      ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SERBIE CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT
      DE CONCESSIONS COMMERCIALES PRÉFÉRENTIELLES RÉCIPROQUES POUR CERTAINS VINS


      1. Les importations dans la Communauté des vins suivants, cités à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après :


      CODE NC

      DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
      (conformément à l'article 2,
      paragraphe 1, point b
      du protocole n° 2)

      DROIT
      applicable

      QUANTITÉS
      (hl)

      DISPOSITIONS
      spécifiques

      ex 2204 10
      ex 2204 21

      Vins mousseux de qualité
      Vins de raisins frais

      Exemption

      53 000

      (1)

      ex 2204 29

      Vins de raisins frais

      Exemption

      10 000

      (1)

      (1) Des consultations à la demande de l'une des parties peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.


    • 2. La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Serbie.
      3. Les importations, en Serbie, des vins suivants, cités à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci- après :


      CODE TARIFAIRIE SERBE

      DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
      (conformément à l'article 2,
      paragraphe 1, point b
      du protocole n° 2)

      DROIT
      applicable

      QUANTITÉS
      à la date
      d'entrée en vigueur
      (hl)

      ex 2204 10
      ex 2204 21

      Vins mousseux de qualité
      Vins de raisins frais

      Exemption

      25 000


      4. La Serbie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.
      5. Les règles d'origine applicables en vertu de l'accord dans la présente annexe sont fixées dans le protocole n° 3 de l'accord de stabilisation et d'association.
      6. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat et d'un document d'accompagnement prévu par le règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil (1) en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, attestant que le vin en question est conforme à l'article 2, paragraphe 1, du protocole n° 2. Le certificat et le document d'accompagnement sont délivrés par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement.

      (1) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement n° 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).


    • 7. Les parties examinent, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties.
      8. Les parties s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures.
      9. Des consultations sont menées à la demande d'une des parties au sujet de tout problème lié à l'application de l'accord dans la présente annexe.


      A N N E X E I I A U P R O T O C O L E 2


      ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA SERBIE CONCERNANT LA RECONNAISSANCE, LA PROTECTION ET LE CONTRÔLE RÉCIPROQUES DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS


      Article 1er
      Objectifs


      1. Sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, les parties reconnaissent, protègent et contrôlent la dénomination des produits visés à l'article 2 du présent protocole, dans le respect des conditions prévues dans la présente annexe.
      2. Les parties prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour garantir le respect des obligations fixées dans la présente annexe et la réalisation des objectifs définis dans cette même annexe.


      Article 2
      Définitions


      Aux fins de l'accord dans la présente annexe et sauf disposition expresse contraire y prévue, on entend par :
      a) « Originaire de », utilisé en rapport avec le nom d'une partie :
      ― un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie ;
      ― une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé produit(e) sur le territoire de cette partie ;
      b) « Indication géographique », telle qu'énumérée à l'appendice 1, une indication définie par l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dénommé ci-après « accord ADPIC ») ;
      c) « Mention traditionnelle » : une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l'appendice II, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l'histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d'une partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie ;
      d) « Homonyme » : une indication géographique ou une mention traditionnelle identique ou encore tout terme si semblable qu'il risque de prêter à confusion ou d'évoquer des lieux, procédures ou objets différents ;
      e) « Désignation » : les mots utilisés pour désigner un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires ;
      f) « Etiquetage » : l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l'étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles ;
      g) « Présentation » : l'ensemble des termes, allusions, etc., se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l'étiquette, l'emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général ;
      h) « Emballage » : les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final ;
      i) « Produit » : le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé ;
      j) « Vin » : la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans l'accord dans la présente annexe, foulés ou non, ou de moûts de raisins ;
      k) « Variétés de vignes » : variétés de végétaux de l'espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d'une partie relative à l'utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie ;
      l) « Accord de l'OMC » : l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994.


      Article 3
      Règles générales applicables à l'importation
      et à la commercialisation


      Sauf disposition contraire dans l'accord dans la présente annexe, les activités d'importation et de commercialisation des produits visées à l'article 2 sont menées en conformité avec les lois et les réglementations applicables sur le territoire de la partie considérée.


      TITRE Ier
      PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS
      DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS
      Article 4
      Dénominations protégées


      Sans préjudice des articles 5, 6 et 7 de la présente annexe, les dénominations suivantes sont protégées :
      a) S'agissant des produits visés à l'article 2 ;
      ― les termes qui se réfèrent à l'Etat membre dont le vin, la boisson spiritueuse ou le vin aromatisé est originaire ou autres termes désignant l'Etat membre ;
      ― les indications géographiques énumérées à l'appendice 1, partie A, points a pour les vins, b pour les spiritueux et c pour les vins aromatisés ;
      ― les mentions traditionnelles énumérées à l'appendice 2, partie A.
      b) En ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de Serbie :
      ― les termes qui se réfèrent à la « Serbie » ou tout autre terme désignant ce pays ;
      ― les indications géographiques énumérées à l'appendice 1, partie B, points a pour les vins, b pour les spiritueux et c pour les vins aromatisés ;
      ― les mentions traditionnelles énumérées à l'appendice 2, partie B.


      Article 5
      Protection des dénominations faisant référence
      à des Etats membres de la Communauté et à la Serbie


      1. En Serbie, les termes qui se réfèrent aux Etats membres de la Communauté et les autres termes servant à désigner un Etat membre aux fins d'identifier l'origine d'un vin, d'une boisson spiritueuse et d'un vin aromatisé :
      a) Sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de l'Etat membre concerné, et
      b) Ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires ;
      2. Dans la Communauté, les termes qui se réfèrent à la Serbie et les autres termes servant à désigner la Serbie (qu'ils soient suivis ou non du nom d'une variété de vigne) aux fins d'identifier l'origine d'un vin, d'une boisson spiritueuse et d'un vin aromatisé :
      a) Sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de Serbie, et
      b) Ne peuvent être utilisés par la Serbie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations serbes.


      Article 6
      Protection des indications géographiques


      1. En Serbie, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l'appendice 1, partie A :
      a) Sont protégées en ce qui concerne les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de la Communauté, et
      b) Ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations communautaires.
      2. Dans la Communauté, les indications géographiques pour la Serbie énumérées à l'appendice 1, partie B :
      a) Sont protégées pour les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de Serbie, et
      b) Ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations serbes.
      Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, point b, du protocole 2, dans la mesure où il fait référence à la législation de l'UE relative aux boissons spiritueuses, les dénominations de vente des spiritueux originaires de Serbie et commercialisés dans l'UE ne sont pas complétées ou remplacées par une indication géographique.
      3. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à l'accord dans la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 4, point a, deuxième tiret, et point b, deuxième tiret, et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire des parties. A cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, afin d'assurer une protection efficace et d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique pour désigner des vins, spiritueux et vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.
      4. Les indications géographiques visées à l'article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires du territoire de la partie auxquels elles s'appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.
      5. La protection prévue par l'accord dans la présente annexe interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée et est applicable même lorsque :
      ― l'origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiqué ;
      ― l'indication géographique en question est traduite ;
      ― cette dénomination est accompagnée de termes, tels que « genre », « type », « façon », « imitation », « méthode » ou d'autres expressions analogues ;
      ― la dénomination protégée est utilisée dans tous les cas pour les produits relevant du n° 20.09 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983.
      6. Si les indications géographiques énumérées à l'appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles, pour autant qu'elle aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
      7. Si une indication géographique énumérée à l'appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d'un pays tiers, l'article 23, paragraphe 3, de l'accord sur les ADPIC s'applique.
      8. Les dispositions de l'accord dans la présente annexe ne préjugent en rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
      9. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à protéger une indication géographique de l'autre partie, énumérée à l'appendice 1, qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.
      10. A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l'appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord sur les ADPIC.


      Article 7
      Protection des mentions traditionnelles


      1. En Serbie, les mentions traditionnelles pour les produits communautaires énumérés à l'appendice 2 :
      a) Ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires de Serbie, et
      b) Ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de la Communauté, si ce n'est pour les vins dont l'origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l'appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.
      2. Dans la Communauté, les mentions traditionnelles pour les produits serbes énumérés à l'appendice 2 ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires de la Communauté, et ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de Serbie, si ce n'est pour les vins dont l'origine, la catégorie et la langue serbe sont mentionnées à l'appendice 2, et dans les conditions prévues par les lois et réglementations serbes.
      3. Les parties prennent les mesures nécessaires, conformément au présent titre, pour assurer la protection réciproque des mentions traditionnelles visées à l'article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties. A cette fin, les parties ont recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes, tels que « genre », « type », « façon », « imitation », « méthode » ou d'autres mentions analogues.
      4. Si les mentions traditionnelles énumérées à l'appendice 2 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles, pour autant qu'elles aient été utilisées en toute bonne foi et que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l'origine véritable du vin. Les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les mentions traditionnelles homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur
      5. La protection d'une mention traditionnelle ne s'applique qu'à la langue ou aux langues et aux alphabets dans lesquels elle apparaît à l'appendice 2, et non aux traductions, et qu'à une catégorie de produits bénéficiant d'une protection de la part des parties, ainsi qu'indiqué dans l'appendice 2.


      Article 8
      Marques


      1. Les agences responsables des parties doivent refuser l'enregistrement d'une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l'article 4 vis-à-vis des vins, spiritueux et vins aromatisés ne possédant pas la même origine et ne respectant pas les règles en vigueur régissant son usage.
      2. Les agences responsables des parties doivent refuser l'enregistrement d'une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu de l'accord dans la présente annexe, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l'appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.


      Article 9
      Exportations


      Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation vers un pays tiers de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire d'une partie, les indications géographiques protégées visées à l'article 4, point a, deuxième tiret, et point b, deuxième tiret, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l'article 4, point a, troisième tiret, et point b, troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l'autre partie.


      TITRE II


      MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DE L'ACCORD DANS LA PRÉSENTE ANNEXE


      Article 10
      Groupe de travail


      1. Un groupe de travail, placé sous la tutelle du sous-comité « agriculture » à créer conformément à l'article 123 de l'accord de stabilisation et d'association doit être établi.
      2. Le groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application.
      3. Le groupe de travail peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d'intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord dans la présente annexe. Il se réunit à la demande de l'une ou l'autre partie, alternativement dans la Communauté et en Serbie, en un lieu, à une date et selon des modalités fixées d'un commun accord par les parties.


      Article 11
      Missions des parties contractantes


      1. Les parties restent en contact pour toute question relative à l'exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l'intermédiaire du groupe de travail visé à l'article 10.
      2. La Serbie désigne le ministère de l'agriculture, de la sylviculture et de la gestion de l'eau pour le représenter. La Communauté désigne comme représentant la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie doit notifier à l'autre partie tout changement d'instance représentative.
      3. L'instance représentative assure la coordination des activités de l'ensemble des instances chargées de veiller à l'application de l'accord dans la présente annexe.
      4. Les parties :
      a) Modifient, d'un commun accord, les listes visées à l'article 4, par décision du comité de stabilisation et d'association, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties ;
      b) Décident, d'un commun accord, par décision du comité de stabilisation et d'association, de modifier les appendices de l'accord dans la présente annexe. On estime que les appendices doivent être modifiés à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas ;
      c) Déterminent, d'un commun accord, les modalités pratiques visées à l'article 6, paragraphe 6 ;
      d) S'informent mutuellement de l'intention d'arrêter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d'intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés ;
      e) Se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre de l'accord dans la présente annexe et s'informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.


      Article 12
      Application et fonctionnement de l'accord
      dans la présente annexe


      Les parties désignent les points de contact, énoncés à l'appendice 3, chargés de l'application et du fonctionnement du présent accord.


      Article 13
      Mise en œuvre et assistance mutuelle
      entre les parties


      1. Si la désignation ou la présentation d'un vin, d'une boisson spiritueuse ou d'un vin aromatisé, en particulier au niveau de l'étiquetage, dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire à l'accord dans la présente annexe, les parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d'empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive du nom protégé.
      2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises notamment :
      a) En cas d'utilisation de désignations ou traductions de désignations, dénominations, inscriptions ou illustrations relatives aux vins, spiritueux ou vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu de l'accord dans la présente annexe, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l'origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé ;
      b) Lorsque les récipients utilisés pour l'emballage induisent en erreur sur l'origine des vins.
      3. Si l'une des parties a des raisons de soupçonner :
      a) Qu'un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l'article 2, faisant ou ayant fait l'objet d'échanges en Serbie et dans la Communauté, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans la Communauté ou en Serbie ou ne se conforme pas au présent accord, et
      b) Que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie et pourrait donner lieu à l'application de mesures administratives et/ou à l'engagement de procédures judiciaires,
      elle doit immédiatement en informer l'instance représentative de l'autre partie.
      4. Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, spiritueux et vins aromatisés de la partie et/ou le non-respect de l'accord dans la présente annexe et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.


      Article 14
      Consultations


      1. Les parties se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de l'accord dans la présente annexe.
      2. La partie qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
      3. Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l'efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.
      4. Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l'article 129 de l'accord de stabilisation et d'association, de manière à permettre l'application correcte de l'accord dans la présente annexe.


      TITRE III
      DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      Article 15
      Transit de petites quantités


      I. - L'accord dans la présente annexe ne s'applique pas aux vins, spiritueux et vins aromatisés qui :
      a) Transitent par le territoire d'une des parties, ou
      b) Sont originaires du territoire d'une des parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe II ;
      II. - Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités :
      1. Quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n'excède pas 50 litres ;
      2. a) Quantités n'excédant pas 30 litres, contenues dans les bagages personnels de voyageurs ;
      b) Quantités n'excédant pas 30 litres, faisant l'objet d'envois adressés de particulier à particulier ;
      c) Quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement ;
      d) Quantités importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite d'un hectolitre ;
      e) Quantités destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties ;
      f) Quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.
      Le cas d'exemption visé au point 1 ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d'exemption visés au point 2.


      Article 16
      Commercialisation des stocks préexistants


      1. Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties, mais d'une manière interdite par l'accord dans la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
      2. Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément à l'accord dans la présente annexe, mais dont la production, l'élaboration, la désignation et la présentation cessent d'être conformes à l'accord à la suite d'une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.



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      LISTE DES POINTS DE CONTACT
      (VISÉS À L'ARTICLE 12 DE L'ANNEXE II DU PROTOCOLE N° 2)


      a) Serbie :
      Ministère de l'eau, de la sylviculture et de la gestion de l'eau
      Nemanjina 22-26
      11000 Beograd
      Serbia
      Téléphone : + 381 11 3611880
      Télécopie : + 381 11 3631652
      Adresse électronique : [email protected]
      b) Communauté :
      Commission européenne
      Direction générale de l'agriculture et du développement rural
      Direction B, affaires internationales II
      Chef de l'unité B 2 Elargissement
      B 1049 Bruxelles
      Belgique
      Téléphone : + 32 2 299 11 11
      Adresse électronique : [email protected]


      P R O T O C O L E N° 3


      PORTANT SUR LA DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » ET SUR LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE EN VUE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SERBIE


      TABLE DES MATIÈRES
      TITRE Ier
      DISPOSITIONS GÉNÉRALES


      1
      Définitions


      TITRE II
      DÉFINITION DE LA NOTION
      DE « PRODUITS ORIGINAIRES »


      2
      Conditions générales
      3
      Cumul dans la Communauté
      4
      Cumul en Serbie
      5
      Produits entièrement obtenus
      6
      Produits suffisamment ouvrés ou transformés
      7
      Ouvraisons ou transformations insuffisantes
      8
      Unité à prendre en considération
      9
      Accessoires, pièces de rechange et outillages
      10
      Assortiments
      11
      Eléments neutres


      TITRE III
      CONDITIONS TERRITORIALES


      12
      Principe de territorialité
      13
      Transport direct
      14
      Expositions


      TITRE IV
      RISTOURNES OU EXONÉRATIONS


      15
      Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane


      TITRE V
      PREUVE DE L'ORIGINE


      16
      Conditions générales
      17
      Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1
      18
      Certificats de circulation des marchandises EUR. 1 délivrés a posteriori
      19
      Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1
      20
      Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR. 1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
      21
      Séparation comptable
      22
      Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
      23
      Exportateur agréé
      24
      Validité de la preuve de l'origine
      25
      Production de la preuve de l'origine
      26
      Importation par envois échelonnés
      27
      Exemptions de la preuve de l'origine
      28
      Pièces justificatives
      29
      Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives
      30
      Discordances et erreurs formelles
      31
      Montants exprimés en euros


      TITRE VI
      MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE


      32
      Assistance mutuelle
      33
      Contrôle de la preuve de l'origine
      34
      Règlement des différends
      35
      Sanctions
      36
      Zones franches


      TITRE VII
      CEUTA ET MELILLA


      37
      Application du présent protocole
      38
      Conditions spéciales


      TITRE VIII
      DISPOSITIONS FINALES


      39
      Modifications du présent protocole


      LISTE DES ANNEXES


      Annexe I : notes introductives à la liste de l'annexe II
      Annexe II : liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
      Annexe III : modèles de certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et de demande de
      Annexe IV : texte de la déclaration sur facture
      Annexe V : produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4


      DÉCLARATIONS COMMUNES


      Déclaration commune relative à la Principauté d'Andorre


      Déclaration commune relative à la République de Saint-MarinTITRE Ier
      DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      Article 1er
      Définitions


      Aux fins du présent protocole, on entend par :
      a) « Fabrication », toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ;
      b) « Matière », tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit ;
      c) « Produit », le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ;
      d) « Marchandises », les matières et les produits ;
      e) « Valeur en douane », la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC) ;
      f) « Prix départ usine », le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de Serbie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;
      g) « Valeur des matières », la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Serbie ;
      h) « Valeur des matières originaires », la valeur de ces matières telle que définie au point g appliqué mutatis mutandis ;
      i) « Valeur ajoutée », le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Serbie ;
      j) « Chapitres » et « positions » : les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole « système harmonisé » ou « SH » ;
      k) « Classé », le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée ;
      l) « Envoi », les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique ;
      m) « Territoires », les territoires, y compris les eaux territoriales.


      TITRE II
      DÉFINITION DE LA NOTION
      DE « PRODUITS ORIGINAIRES »
      Article 2
      Conditions générales


      1. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté :
      a) Les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 ;
      b) Les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 ;
      2. Aux fins de l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de Serbie :
      a) Les produits entièrement obtenus en Serbie au sens de l'article 5 ;
      b) Les produits obtenus en Serbie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet en Serbie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.


      Article 3
      Cumul dans la Communauté


      1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Serbie, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision n° (1) 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2) s'applique, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

      (1) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil Affaires générales d'avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux. (2) La décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux produits autres que les produits agricoles tels que défini dans l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l'acier tels que définis dans l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.


    • 2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
      3. Les produits originaires d'un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.
      4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes :
      a) Un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination ;
      b) Les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole ;
      et
      c) Des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Serbie, conformément à ses propres procédures.
      Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
      La Communauté fournit à la Serbie, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.
      Les produits visés à l'annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.


      Article 4
      Cumul en Serbie


      1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Serbie s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Serbie, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2) s'applique, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Serbie, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
      2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Serbie ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Serbie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Serbie.

      (1) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil Affaires générales d'avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux. (2) La décision 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux produits autres que les produits agricoles tels que défini dans l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l'acier tels que définis dans l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.


    • 3. Les produits originaires d'un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Serbie, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.
      4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes :
      a) Un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination ;
      b) Les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole ;
      et
      c) Des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Serbie, conformément à ses propres procédures.
      Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
      La Serbie fournit à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.
      Les produits visés à l'annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.


      Article 5
      Produits entièrement obtenus


      1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Serbie :
      a) Les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans ;
      b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
      c) Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
      d) Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;
      e) Les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
      f) Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Serbie par leurs navires ;
      g) Les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f ;
      h) Les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets ;
      i) Les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;
      j) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol ;
      k) Les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a à j.
      2. Les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » au paragraphe 1, points f et g, ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines :
      a) Qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Serbie ;
      b) Qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de la Serbie ;
      c) Qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de Serbie ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces Etats, dont le ou les gérant(s), le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de Serbie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats ;
      d) Dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de Serbie ;
      et
      e) Dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de Serbie.


      Article 6
      Produits suffisamment ouvrés ou transformés


      1. Aux fins de l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dès lors que les conditions figurant sur la liste de l'annexe II sont remplies.
      Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
      2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que :
      a) Leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit ;
      b) L'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentage(s) indiqué(s) sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
      Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
      3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, sous réserve de l'article 7.


      Article 7
      Ouvraisons ou transformations insuffisantes


      1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies :
      a) Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage ;
      b) Les divisions et réunions de colis ;
      c) Le lavage, le nettoyage ; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements ;
      d) Le repassage ou le pressage des textiles ;
      e) Les opérations simples de peinture et de polissage ;
      f) Le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz ;
      g) Les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre ;
      h) L'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes ;
      i) L'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage ;
      j) Le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises) ;
      k) La simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement ;
      l) L'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires ;
      m) Le simple mélange de produits, même de natures différentes ; le mélange de sucre et de toute autre matière ;
      n) La simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties ;
      o) La combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a à n ;
      p) L'abattage des animaux.
      2. Toutes les opérations effectuées, soit dans la Communauté, soit en Serbie, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.


      Article 8
      Unité à prendre en considération


      1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
      Il s'ensuit que :
      a) Lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ;
      b) Lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
      2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.


      Article 9
      Accessoires, pièces de rechange et outillages


      Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.


      Article 10
      Assortiments


      Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.


      Article 11
      Eléments neutres


      Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication :
      a) Energie et combustibles ;
      b) Installations et équipements ;
      c) Machines et outils ;
      d) Marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.


      TITRE III
      CONDITIONS TERRITORIALES
      Article 12
      Principe de territorialité


      1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Serbie, sous réserve des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.
      2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Serbie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
      a) Que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées,
      et
      b) Qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
      3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou de la Serbie sur les matières exportées de la Communauté ou de Serbie et ultérieurement réimportées, à condition :
      a) Que lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Serbie ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7,
      et
      b) Qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières ;
      i) Que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées ;
      et
      ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Serbie par l'application du présent article n'excède pas 10 % prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
      4. Aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou de la Serbie. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Serbie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
      5. Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par « valeur ajoutée totale » l'ensemble des coûts accumulés hors de la Communauté ou de la Serbie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
      6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.
      7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
      8. Les ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou de Serbie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.


      Article 13
      Transport direct


      1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Serbie ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
      Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Serbie.
      2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation :
      a) D'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit ; ou
      b) D'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant ;
      i) Une description exacte des produits ;
      ii) La date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés,
      et
      iii) La certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit ; ou
      c) À défaut, de tous documents probants.


      Article 14
      Expositions


      1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou en Serbie bénéficient à l'importation des dispositions du présent accord, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
      a) Qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Serbie vers le pays de l'exposition et les y a exposés ;
      b) Que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Serbie ;
      c) Que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition,
      et
      d) Que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
      2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
      3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.


      TITRE IV
      RISTOURNES OU EXONÉRATIONS
      Article 15
      Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane


      1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Serbie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
      2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Serbie aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
      3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.
      4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.
      5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions du présent accord.


      TITRE V
      PREUVE DE L'ORIGINE
      Article 16
      Conditions générales


      1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation en Serbie, de même que les produits originaires de Serbie à l'importation dans la Communauté, sur présentation :
      a) D'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dont le modèle figure à l'annexe III, ou
      b) Dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée « déclaration sur facture », établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette « déclaration sur facture » figure à l'annexe IV.
      2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice du présent accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.


      Article 17
      Procédure de délivrance d'un certificat
      de circulation des marchandises EUR. 1


      1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
      2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
      3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
      4. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou de Serbie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
      5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.
      6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
      7. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.


      Article 18
      Certificats de circulation des marchandises EUR. 1
      délivrés a posteriori


      1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte :
      a) S'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières,
      ou
      b) S'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
      2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
      3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
      4. Les certificats de circulation EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante en anglais : « ISSUED RETROSPECTIVELY ».
      5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case « Observations » du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.


      Article 19
      Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation
      des marchandises EUR. 1


      1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
      2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais : « DUPLICATE ».
      3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case « Observations » du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.
      4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 original, prend effet à cette date.


      Article 20


      Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR. 1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
      Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Serbie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR. 1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Serbie. Les certificats EUR. 1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.


      Article 21
      Séparation comptable


      1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la « séparation comptable » pour gérer de tels stocks.
      2. Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme « originaires » est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.
      3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi d'une telle autorisation aux conditions qu'elles estiment appropriées.
      4. Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.
      5. Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
      6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.


      Article 22
      Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture


      1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie :
      a) Par un exportateur agréé au sens de l'article 23,
      ou
      b) Par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.
      2. Une déclaration sur facture peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
      3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
      4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
      5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
      6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.


      Article 23
      Exportateur agréé


      1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé « exportateur agréé », effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
      2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées.
      3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
      4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
      5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.


      Article 24
      Validité de la preuve de l'origine


      1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
      2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
      3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.


      Article 25
      Production de la preuve de l'origine


      Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent accord.


      Article 26
      Importation par envois échelonnés


      Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.


      Article 27
      Exemptions de la preuve de l'origine


      1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
      2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
      3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.


      Article 28
      Pièces justificatives


      Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes :
      a) Preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne ;
      b) Documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Serbie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
      c) Documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Serbie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Serbie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
      d) Certificats de circulation des marchandises EUR. 1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Serbie conformément au présent protocole ou dans un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole ;
      e) Preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou de la Serbie par application de l'article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.


      Article 29
      Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives


      1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.
      2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 3.
      3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.
      4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.


      Article 30
      Discordances et erreurs formelles


      1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
      2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.


      Article 31
      Montants exprimés en euros


      1. Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de Serbie ou des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, équivalant aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
      2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
      3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
      4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
      5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité de stabilisation et d'association sur demande de la Communauté ou de la Serbie. Lors de ce réexamen, le comité de stabilisation et d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d'une modification des montants exprimés en euros.


      TITRE VI
      MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
      Article 32
      Assistance mutuelle


      1. Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté et de Serbie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
      2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Serbie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.


      Article 33
      Contrôle de la preuve de l'origine


      1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
      2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
      3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.
      4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
      5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
      6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.


      Article 34
      Règlement des différends


      Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité de stabilisation et d'association.
      Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.


      Article 35
      Sanctions


      Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.


      Article 36
      Zones franches


      1. La Communauté et la Serbie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
      2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Serbie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.


      TITRE VII
      CEUTA ET MELILLA
      Article 37
      Application du présent protocole


      1. L'expression « Communauté » utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
      2. Les produits originaires de Serbie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Serbie accorde aux importations de produits couverts et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
      3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.


      Article 38
      Conditions spéciales


      1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement, conformément à l'article 13, sont considérés comme :
      1.1. Produits originaires de Ceuta et Melilla :
      a) Les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;
      b) Les produits obtenus à Ceuta et à Melilla, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a, à condition :
      i) Que ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6, ou
      ii) Que ces produits soient originaires de Serbie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.
      1.2. Produits originaires de Serbie :
      a) Les produits entièrement obtenus en Serbie ;
      b) Les produits obtenus en Serbie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a, à condition :
      i) Que ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6, ou
      ii) Que ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.
      2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
      3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions « Serbie » et « Ceuta et Melilla » dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
      4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.


      TITRE VIII
      DISPOSITIONS FINALES
      Article 39
      Modifications du présent protocole


      Le comité de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.


      A N N E X E I A U P R O T O C O L E 3
      NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II


      Note 1 :
      Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole 3.
      Note 2 :
      2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un « ex », cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
      2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.
      2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
      2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
      Note 3 :
      3.1. Les dispositions de l'article 6 du protocole 3 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une partie contractante.
      Exemple :
      Un moteur du numéro 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du numéro ex-7224.
      Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du numéro ex-7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
      3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer ; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
      3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression « Fabrication à partir de matières de toute position », les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.
      Toutefois, l'expression « Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position... » ou « Fabrication à partir de matières de toute position, y compris d'autres matières de la même position que le produit » implique que les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
      3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
      Exemple :
      La règle applicable aux tissus des numéros 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément ; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
      3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
      Exemple :
      La règle relative aux produits alimentaires préparés du numéro 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs, dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
      Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
      Exemple :
      Dans le cas d'un vêtement de l'ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
      3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
      Note 4 :
      4.1. L'expression « fibres naturelles », lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états précédant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.
      4.2. L'expression « fibres naturelles » couvre le crin du numéro 0503, la soie des numéros 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des numéros 5101 à 5105, les fibres de coton des numéros 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des numéros 5301 à 5305.
      4.3. Les expressions « pâtes textiles », « matières chimiques » et « matières destinées à la fabrication du papier », utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
      4.4. L'expression « fibres synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des numéros 5501 à 5507.
      Note 5 :
      5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après).
      5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
      Les matières textiles de base sont les suivantes :
      ― la soie ;
      ― la laine ;
      ― les poils grossiers ;
      ― les poils fins ;
      ― le crin ;
      ― le coton ;
      ― les matières servant à la fabrication du papier et le papier ;
      ― le lin ;
      ― le chanvre ;
      ― le jute et les autres fibres libériennes ;
      ― le sisal et les autres fibres textiles du genre « agave » ;
      ― le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales ;
      ― les filaments synthétiques ;
      ― les filaments artificiels ;
      ― les filaments conducteurs électriques ;
      ― les fibres synthétiques discontinues de polypropylène ;
      ― les fibres synthétiques discontinues de polyester ;
      ― les fibres synthétiques discontinues de polyamide ;
      ― les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile ;
      ― les fibres synthétiques discontinues de polyimide ;
      ― les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène ;
      ― les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène ;
      ― les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle ;
      ― les autres fibres synthétiques discontinues ;
      ― les fibres artificielles discontinues de viscose ;
      ― les autres fibres artificielles discontinues ;
      ― les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés ;
      ― les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés ;
      ― les produits du numéro 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée ;
      ― les autres produits du numéro 5605.
      Exemple :
      Un fil du numéro 5205 obtenu à partir de fibres de coton du numéro 5203 et de fibres synthétiques discontinues du numéro 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.
      Exemple :
      Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du numéro 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du numéro 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
      Exemple :
      Une surface textile touffetée du numéro 5802 obtenue à partir de fils de coton du numéro 5205 et d'un tissu de coton du numéro 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
      Exemple :
      Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du numéro 5205 et d'un tissu synthétique du numéro 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
      5.3. Dans le cas des produits incorporant des « fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés », cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
      5.4. Dans le cas des produits formés d'« une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée », cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l'âme.
      Note 6 :
      6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
      6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
      Exemple :
      Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
      6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
      Note 7 :
      7.1. Les « traitements spécifiques », au sens des numéros ex-2707, 2713 à 2715, ex-2901, ex-2902 et ex-3403, sont les suivants :
      a) La distillation sous vide ;
      b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ;
      c) Le craquage ;
      d) Le reformage ;
      e) L'extraction par solvants sélectifs ;
      f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique ; neutralisation par des agents alcalins ; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
      g) La polymérisation ;
      h) L'alkylation ;
      i) L'isomérisation.
      7.2. Les « traitements spécifiques », au sens des numéros 2710 à 2712, sont les suivants :
      a) La distillation sous vide ;
      b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ;
      c) Le craquage ;
      d) Le reformage ;
      e) L'extraction par solvants sélectifs ;
      f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique ; neutralisation par des agents alcalins ; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
      g) La polymérisation ;
      h) L'alkylation ;
      i) L'isomérisation ;
      j) La désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du numéro ex-2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T) ;
      k) Le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du numéro 2710 ;
      l) Le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du numéro ex-2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du numéro ex-2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques ;
      m) La distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du numéro ex-2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86 ;
      n) Le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du numéro ex-2710 ;
      o) Le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du numéro ex-2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.
      7.3. Au sens des numéros ex-2707, 2713 à 2715, ex-2901, ex-2902 et ex-3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.


      A N N E X E I I A U P R O T O C O L E 3
      LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES
      POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE


      Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par le présent accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent accord.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      Chapitre 1

      Animaux vivants

      Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

       

      Chapitre 2

      Viandes et abats comestibles

      Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      Chapitre 3

      Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

      Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      ex Chapitre 4

      Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; à l'exclusion des :

      Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      0403

      Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

      Fabrication dans laquelle :
      ― toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,
      ― tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du n° 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et
      ― la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 5

      Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; à l'exclusion des :

      Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      ex 0502

      Soies de porc ou de sanglier, préparées

      Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

       

      Chapitre 6

      Plantes vivantes et produits de la floriculture

      Fabrication dans laquelle :
      ― toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      Chapitre 7

      Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires

      Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      Chapitre 8

      Fruits comestibles ; écorces d'agrumes ou de melons

      Fabrication dans laquelle :
      ― tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et
      ― la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 9

      Café, thé, maté et épices ; à l'exclusion des :

      Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      0901

      Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

      Fabrication à partir de matières de toute position

       

      0902

      Thé, même aromatisé

      Fabrication à partir de matières de toute position

       

      ex 0910

      Mélanges d'épices

      Fabrication à partir de matières de toute position

       

      Chapitre 10

      Céréales

      Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      ex Chapitre 11

      Produits de la minoterie ; malt, amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment ; à l'exclusion des :

      Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

       

      ex 1106

      Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713, écossés

      Séchage et mouture de légumes à cosse du n° 0708

       

      Chapitre 12

      Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales ; pailles et fourrages

      Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      1301

      Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      1302

      Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :

       

       

       

      ― Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

      Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés

       

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      Chapitre 14

      Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

      Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      ex Chapitre 15

      Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      1501

      Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503 :

       

       

       

      ― Graisses d'os ou de déchets

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des n°s 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207

       

      1502

      Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503.

       

       

       

      ― Graisses d'os ou de déchets

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506

       

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      1504

      Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

       

       

       

      ― Fractions solides

      Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504

       

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      ex 1505

      Lanoline raffinée

      Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505

       

      1506

      Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

       

       

       

      ― Fractions solides

      Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506

       

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      1507 à 1515

      Huiles végétales et leurs fractions :

       

       

       

      ― Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

       

      ― Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

      Fabrication à partir des autres matières des n°s 1507 à 1515

       

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      1516

      Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

      Fabrication dans laquelle :
      ― toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et
      ― toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des n°s 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

       

      1517

      Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516

      Fabrication dans laquelle :
      ― toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et
      ― toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des n°s 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

       

      Chapitre 16

      Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

      Fabrication :
      ― à partir des animaux du chapitre 1, et/ou
      ― dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      ex Chapitre 17

      Sucres et sucreries ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 1701

      Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      1702

      Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :

       

       

       

      ― Maltose ou fructose chimiquement purs

      Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702

       

       

      ― Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

       

      ex 1703

      Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      1704

      Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      Chapitre 18

      Cacao et ses préparations

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      1901

      Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n°s 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs :

       

       

       

      ― Extraits de malt

      Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

       

       

      ― autres

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      1902

      Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghettis, macaronis, nouilles, lasagnes, gnocchis, raviolis, cannellonis ; couscous, même préparé :

       

       

       

      ― contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

      Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

       

       

      ― contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

      Fabrication dans laquelle :
      ― toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et
      ― toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      1903

      Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du n° 1108

       

      1904

      Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1806,
      ― dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      1905

      Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

       

      ex Chapitre 20

      Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes ; à l'exclusion des :

      Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

       

      ex 2001

      Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 2004 et ex 2005

      Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      2006

      Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      2007

      Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      ex 2008

      ― Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

      Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des n°s 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― Beurre d'arachide ; mélanges à base de céréales ; cœurs de palmier ; maïs

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

       

      ― Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      2009

      Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 21

      Préparations alimentaires diverses ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      2101

      Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

       

      2103

      Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée :

       

       

       

      ― Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

       

       

      ― Farine de moutarde et moutarde préparée

      Fabrication à partir de matières de toute position

       

      ex 2104

      Préparations pour soupes, potages ou bouillons

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des n°s 2002 à 2005

       

      2106

      Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 22

      Boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; à l'exclusion des :

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

       

      2202

      Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

       

      2207

      Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 2207 ou 2208, et
      ― dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

       

      2208

      Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 2207 ou 2208, et
      ― dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

       

      ex Chapitre 23

      Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 2301

      Farines de baleine ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

      Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      ex 2303

      Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

      Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

       

      ex 2306

      Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

      Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      2309

      Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

      Fabrication dans laquelle :
      ― toutes les céréales, tout le sucre, toutes les mélasses, toute la viande ou tout le lait utilisés doivent être déjà originaires, et
      ― toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      ex Chapitre 24

      Tabacs et succédanés de tabac fabriqués ; à l'exclusion des :

      Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

       

      2402

      Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

      Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires

       

      ex 2403

      Tabac à fumer

      Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires

       

      ex Chapitre 25

      Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et ciments ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 2504

      Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

      Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

       

      ex 2515

      Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

      Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm

       

      ex 2516

      Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

      Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

       

      ex 2518

      Dolomie calcinée

      Calcination de dolomie non calcinée

       

      ex 2519

      Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

       

      ex 2520

      Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex 2524

      Fibres d'amiante

      Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

       

      ex 2525

      Mica en poudre

      Moulage de mica ou de déchets de mica

       

      ex 2530

      Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

      Calcination ou moulage de terres colorantes

       

      Chapitre 26

      Minerais, scories et cendres

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex Chapitre 27

      Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires minérales ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 2707

      Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

      Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)
      ou
      Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

       


      (1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.



      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex 2709

      Huiles brutes de minéraux bitumineux

      Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

       

      2710

      Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base ; déchets d'huiles

      Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)
      ou
      Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

       


      (1) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      2711

      Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

      Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
      ou
      Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

       


      (2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      2712

      Vaseline ; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

      Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)
      ou
      Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

       


      (1) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      2713

      Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

      Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
      ou
      Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

       


      (2) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      2714

      Bitumes et asphaltes, naturels ; schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques

      Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)
      ou
      Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

       


      (1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      2715

      Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

      Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
      ou
      Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

       


      (2) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex Chapitre 28

      Produits chimiques inorganiques ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 2805

      Mischmetall

      Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex 2811

      Trioxyde de soufre

      Fabrication à partir de dioxyde de soufre

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 2833

      Sulfate d'aluminium

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex 2840

      Perborate de sodium

      Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 2852

      Composés de mercure d'acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

      Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2852, 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

      Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      Composés de mercure de composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

      Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2852, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non ; autres composés hétérocycliques

      Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      Composés de mercure d'acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      Autres composés de mercure de liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 29

      Produits chimiques organiques ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 2901

      Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles

      Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou

       

       

       

      Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

       


      (1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex 2902

      Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles

      Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
      ou
      Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

       


      (2) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex 2905

      Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

      Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      2915

      Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

      Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 2932

      ― Ethers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

      Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      ― Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

      Fabrication à partir de matières de toute position

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      2933

      Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

      Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      2934

      Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non ; autres composés hétérocycliques

      Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 2939

      Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 30

      Produits pharmaceutiques ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

       

      3002

      Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires :

       

       

       

      ― produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

      Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― autres

       

       

       

      ― ― Sang humain

      Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― ― Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

      Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― ― Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

      Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― ― Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines

      Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― ― autres

      Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

       

      3003 et 3004

      Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 3002, 3005 ou 3006) :

       

       

       

      ― Obtenus à partir d'amicacin du n° 2941

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des n°s 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― autres

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des n°s 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex 3006

      ― Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k du présent chapitre

      L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue

       

      ex 3006

      ― Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k du présent chapitre

      L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue

       

       

      ― Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non :

       

       

       

      ― en matières plastiques

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

       

       

      ― en tissu

      Fabrication à partir (7) :
      ― de fibres naturelles
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ou
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

       

      ― Appareillages identifiables de stomie

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 31

      Engrais ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 3105

      Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du :
      ― nitrate de sodium
      ― cyanamide calcique
      ― sulfate de potassium
      ― sulfate de magnésium et de potassium

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex Chapitre 32

      Extraits tannants ou tinctoriaux ; tanins et leurs dérivés ; pigments et autres matières colorantes ; peintures et vernis ; mastics ; encres ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 3201

      Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

      Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      3205

      Laques colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (1)

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du n° 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit


      (1) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex Chapitre 33

      Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      3301

      Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

      Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre « groupe » (2) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit


      (2) On entend par groupe toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex Chapitre 34

      Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l'art dentaire » et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 3403

      Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

      Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)
      ou
      Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

       


      (1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      3404

      Cires artificielles et cires préparées :

       

       

       

      ― à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des :
      ― huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n° 1516,

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n° 3823, et

       

       

       

      ― matières du n° 3404

       

       

       

      Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 35

      Matières albuminoïdes ; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés ; colles ; enzymes ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      3505

      Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :

       

       

       

      ― Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

      Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3505

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      ― autres

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1108

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 3507

      Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      Chapitre 36

      Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; matières inflammables

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex Chapitre 37

      Produits photographiques ou cinématographiques ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      3701

      Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs :

       

       

       

      ― Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 3701 et 3702. Toutefois, des matières du n° 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      ― autres

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 3701 et 3702. Toutefois, des matières des n°s 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      3702

      Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 3701 et 3702

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      3704

      Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 3701 à 3704

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex Chapitre 38

      Produits divers des industries chimiques ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 3801

      ― Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal ; pâtes carbonées pour électrodes

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d'huiles minérales

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 3803

      Tall oil raffiné

      Raffinage du tall oil brut

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 3805

      Essence de papeterie au sulfate, épurée

      Epuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 3806

      Gommes esters

      Fabrication à partir d'acides résiniques

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 3807

      Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

      Distillation de goudron de bois

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      3808

      Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

       

      3809

      Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

       

      3810

      Préparations pour le décapage des métaux ; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux ; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits ; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

       

      3811

      Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales :

       

       

       

      ― Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      3812

      Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation » ; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      3813

      Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et bombes extinctrices

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      3814

      Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      3818

      Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues ; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      3819

      Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      3820

      Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      Ex 3821

      Milieux de culture préparés pour l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      3822

      Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des n°s 3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      3823

      Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcools gras industriels :

       

       

       

      ― Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

       

      ― Alcools gras industriels

      Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3823

       

      3824

      Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs :

       

       

       

      ― ― Les produits suivants de la présente position :
      ― ― Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels
      ― ― Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
      ― ― Sorbitol autre que celui du n° 2905

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      ― ― Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines ; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels
      ― ― Échangeurs d'ions
      ― ― Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

       

       

       

      ― ― Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz
      ― Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage
      ― ― Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
      ― ― Huiles de fusel et huile de Dippel
      ― ― Mélanges de sels ayant différents anions
      ― ― Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

       

       

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      3901 à 3915

      Matières plastiques sous formes primaires ; déchets, rognures et débris de matières plastiques ; à l'exclusion des produits des n°s ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :

       

       

       

      ― Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (2)

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit


      (1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les n°s 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
      (2) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les n°s 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex 3907

      ― Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (1)

       

       

      ― Polyester

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

       


      (1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les n°s 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      3912

      Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

       

      3916 à 3921

      Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des n°s ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :

       

       

       

      ― Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire ; autres produits travaillés autrement qu'en surface

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

       

      ― autres :

       

       

       

      ― ― Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

       

      ― ― autres

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (2)

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit


      (1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les n°s 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
      (2) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les n°s 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex 3916 et ex 3917

      Profilés et tubes

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      ex 3920

      ― Feuilles ou pellicules d'ionomères

      Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

       

      ― Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

       

      ex 3921

      Bandes métallisées en matières plastiques

      Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 micron (1)

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit


      (1) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes : bandes dont le trouble optique ― mesuré selon ASTM-D. 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) ― est inférieur à 2 %.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      3922 à 3926

      Ouvrages en matières plastiques

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 40

      Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 4001

      Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

      Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

       

      4005

      Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      4012

      Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc ; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc :

       

       

       

      ― Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

      Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 4011 et 4012

       

      ex 4017

      Ouvrages en caoutchouc durci

      Fabrication à partir de caoutchouc durci

       

      ex Chapitre 41

      Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 4102

      Peaux brutes d'ovins, délainées

      Délainage des peaux d'ovins

       

      4104 à 4106

      Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

      Retannage de peaux ou de cuirs prétannés
      ou
      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      4107, 4112 et 4113

      Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du n° 4114

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 4104 à 4113

       

       

       

       

       

      ex 4114

      Cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés

      Fabrication à partir de matières des n°s 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

       

      Chapitre 42

      Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou de sellerie ; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires ; ouvrages en boyaux

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex Chapitre 43

      Pelleteries et fourrures ; pelleteries ; factices ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 4302

      Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées :

       

       

       

      ― Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

      Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

       

      4303

      Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

      Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n° 4302

       

      ex Chapitre 44

      Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 4403

      Bois simplement équarris

      Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

       

      ex 4407

      Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

      Rabotage, ponçage ou assemblage en bout

       

      ex 4408

      Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

      Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

       

      ex 4409

      Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout :

       

       

       

      ― Poncés ou collés par assemblage en bout

      Ponçage ou collage par assemblage en bout

       

       

      ― Baguettes et moulures

      Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

       

      ex 4410 à ex 4413

      Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

      Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

       

      ex 4415

      Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

      Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

       

      ex 4416

      Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

      Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

       

      ex 4418

      ― Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

       

       

      ― Baguettes et moulures

      Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

       

      ex 4421

      Bois préparés pour allumettes ; chevilles en bois pour chaussures

      Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du n° 4409

       

      ex Chapitre 45

      Liège et ouvrages en liège ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      4503

      Ouvrages en liège naturel

      Fabrication à partir du liège du n° 4501

       

      Chapitre 46

      Ouvrages de sparterie ou de vannerie

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      Chapitre 47

      Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques ; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex Chapitre 48

      Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 4811

      Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

      Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

       

      4816

      Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n° 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

      Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

       

      4817

      Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton ; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex 4818

      Papier hygiénique

      Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

       

      ex 4819

      Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex 4820

      Blocs de papier à lettres

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex 4823

      Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

      Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

       

      ex Chapitre 49

      Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques ; textes manuscrits ou dactylographiés et plans ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      4909

      Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 4909 et 4911

       

      4910

      Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller :

       

       

       

      ― calendriers dits « perpétuels » ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 4909 et 4911

       

      ex Chapitre 50

      Soie ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 5003

      Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

      Cardage ou peignage de déchets de soie

       

      5004 à ex 5006

      Fils de soie et fils de déchets de soie

      Fabrication à partir (1) :
      ― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
      ― d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
      ― de matières servant à la fabrication du papier

       


      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      5007

      Tissus de soie ou de déchets de soie :

       

       

       

      ― incorporant des fils de caoutchouc

      Fabrication à partir de fils simples (2)

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir³ :

       

       

       

      ― de fils de coco,
      ― de fibres naturelles,
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
      ― de papier, ou

       

       

       

      Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

       

      (2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.




    • POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex Chapitre 51

      Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      5106 à 5110

      Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

      Fabrication à partir (1) :
      ― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
      ― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
      ― de matières servant à la fabrication du papier

       


      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      5111 à 5113

      Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin :

       

       

       

      ― incorporant des fils de caoutchouc

      Fabrication à partir de fils simples (1)

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir (2) :

       

       

       

      ― de fils de coco,
      ― de fibres naturelles,
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
      ― de papier, ou

       

       

       

      Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

       


      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
      (2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex Chapitre 52

      Coton ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      5204 à 5207

      Fils de coton

      Fabrication à partir (1) :
      ― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
      ― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
      ― de matières servant à la fabrication du papier

       


      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      5208 à 5212

      Tissus de coton :

       

       

       

      ― incorporant des fils de caoutchouc

      Fabrication à partir de fils simples (2)

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir (3) :

       

       

       

      ― de fils de coco,
      ― de fibres naturelles,
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
      ― de papier, ou

       

       

       

      Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

       

      (2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.





    • POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex Chapitre 53

      Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et tissus de fils de papier ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      5306 à 5308

      Fils d'autres fibres textiles végétales ; fils de papier

      Fabrication à partir (1) :
      ― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
      ― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
      ― de matières servant à la fabrication du papier

       


      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      5309 à 5311

      Tissus d'autres fibres textiles végétales ; tissus de fils de papier :

       

       

       

      ― incorporant des fils de caoutchouc

      Fabrication à partir de fils simples (1)

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir (2) :
      ― de fils de coco,
      ― de fils de jute,
      ― de fibres naturelles,
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles,
      ou
      ― de papier,
      ou

       

       

       

      Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

       


      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
      (2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      5401 à 5406

      Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

      Fabrication à partir (1) :
      ― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
      ― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
      ― de matières servant à la fabrication du papier

       


      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      5407 et 5408

      Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels :

       

       

       

      ― incorporant des fils de caoutchouc

      Fabrication à partir de fils simples (2)

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir (3) :

       

       

       

      ― de fils de coco,
      ― de fibres naturelles,
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
      ― de papier,
      ou

       

       

       

      Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

       

      (2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.




    • POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      5501 à 5507

      Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

      Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

       

      5508 à 5511

      Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

      Fabrication à partir (1) :
      ― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
      ― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
      ― de matières servant à la fabrication du papier

       


      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      CODE CIP

      PRÉSENTATION

      TAUX DE PARTICIPATION

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      5512 à 5516

      Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues :
       
       

       

      ― incorporant des fils de caoutchouc

      Fabrication à partir de fils simples (1)

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir (2) :
      ― de fils de coco,
      ― de fibres naturelles,
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
      ― de papier,
      ou

       

       

       

      Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit



      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
      (2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex Chapitre 56

      Ouates, feutres et non-tissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir (1) :
      ― de fils de coco,
      ― de fibres naturelles,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
      ― de matières servant à la fabrication du papier

       


      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      5602

      Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés :

       

       

       

      ― Feutres aiguilletés

      Fabrication à partir (2) :
      ― de fibres naturelles, ou
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles
      Toutefois :

       

       

       

      ― des fils de filaments de polypropylène du n° 5402 ;
      ― des fibres de polypropylène des n°s 5503 ou 5506 ou
      ― des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir (1) :
      ― de fibres naturelles ;
      ― de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine,ou
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles

       


      (2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.



      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      5604

      Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ; fils textiles, lames et formes similaires des n°s 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique :

       

       

       

      ― Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

      Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir (2) :
      ― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
      ― de matières servant à la fabrication du papier

       


      (2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      5605

      Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n°s 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

      Fabrication à partir (1) :
      ― de fibres naturelles,
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
      ― de matières servant à la fabrication du papier



      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      5606

      Fils guipés, lames et formes similaires des n°s 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n° 5605 et autres que les fils de crin guipés ; fils de chenille ; fils dits « de chaînette »

      Fabrication à partir (2) :
      ― de fibres naturelles,
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
      ― de matières servant à la fabrication du papier

       


      (2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      Chapitre 57

      Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles :

       

       

       

      ― en feutre aiguilleté

      Fabrication à partir (3) :
      ― de fibres naturelles, ou
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles
      Toutefois :

       

       

       

      ― des fils de filaments de polypropylène du n° 5402,
      ― des fibres de polypropylène des n°s 5503 ou 5506 ou
      ― des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
      De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

       

       

      ― en autres feutres

      Fabrication à partir (1) :
      ― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir (1) :
      ― de fils de coco ou de jute,
      ― de fils de filaments synthétiques ou artificiels,
      ― de fibres naturelles, ou
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
      De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

       

      (3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.





    • POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex Chapitre 58

      Tissus spéciaux ; surfaces textiles touffetées ; dentelles ; tapisseries ; passementeries ; broderies ; à l'exclusion des :

       

       

       

      ― incorporant des fils de caoutchouc

      Fabrication à partir de fils simples (2)

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir (3) :

       

       

       

      ― de fibres naturelles ;
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles ou

       

       

       

      Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

       

      (2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.





    • POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      5805

      Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      5810

      Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      5901

      Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

      Fabrication à partir de fils

       

      5902

      Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose :

       

       

       

      ― contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

      Fabrication à partir de fils

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

       

      5903

      Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n° 5902

      Fabrication à partir de fils ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

       

      5904

      Linoléums, même découpés ; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

      Fabrication à partir de fils (1)

       


      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      5905

      Revêtements muraux en matières textiles :

       

       

       

      ― imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

      Fabrication à partir de fils

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir (2) :

       

       

       

      ― de fils de coco,
      ― de fibres naturelles,
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles ou

       

       

       

      Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

       


      (2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      5906

      Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902 :

       

       

       

      ― Etoffes de bonneterie

      Fabrication à partir (1) :
      ― de fibres naturelles ;
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles

       

       

      ― Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

      Fabrication à partir de matières chimiques

       


      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

       

      ― autres

      Fabrication à partir de fils

       

      5907

      Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

      Fabrication à partir de fils ou
      impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

       

      5908

      Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires ; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés :

       

       

       

      ― Manchons à incandescence, imprégnés

      Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      5909 à 5911

      Produits et articles textiles pour usages techniques :

       

       

       

      ― Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du n° 5911

      Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n° 6310

       

       

      ― tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du n° 5911

      Fabrication à partir (1) :
      ― de fils de coco ;
      ― des matières suivantes :
      ― ― fils de polytétrafluoroéthylène (2),
      ― ― fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,
      ― ― fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,

       

       

       

      ― ― monofils en polytétrafluoroéthylène (³),
      ― ― fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),
      ― ― fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (4)

       

       

       

      ― ― monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4,
      ― ― cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,
      ― ― de fibres naturelles,
      ― ― fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
      ― ― de matières chimiques ou de pâtes textiles

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir (1) :
      ― de fils de coco,
      ― de fibres naturelles,
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles

       

      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (2) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (3) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (4) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.





    • POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      Chapitre 60

      Etoffes de bonneterie

      Fabrication à partir (2) :
      ― de fibres naturelles,
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles

       


      (2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      Chapitre 61

      Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie :

       

       

       

      ― obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

      Fabrication à partir de fils (1) (2)

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir (3) :
      ― de fibres naturelles,
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles

       

      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (2) Voir la note introductive 6. (3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.





    • POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex Chapitre 62

      Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de fils (4) (5)

       

      (4) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (5) Voir la note introductive 6.





    • POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      6202,
      ex 6204,
      ex 6206,
      ex 6209 et
      ex 6211

      Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

      Fabrication à partir de fils (1)
      ou
      Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2)

       


      (1) Voir la note introductive 6.
      (2) Voir la note introductive 6.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex 6210 et
      ex 6216

      Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

      Fabrication à partir de fils (3)
      ou
      Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (4)

       

      (3) Voir la note introductive 6. (4) Voir la note introductive 6.





    • CODE CIP

      PRÉSENTATION

      TAUX DE PARTICIPATION

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      6213 et 6214

      Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires :

       

       

       

      ― brodés

      Fabrication à partir de fils simples écrus (5) (6)
      ou
      Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (7)

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)
      ou

       

       

       

      Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des n°s 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit


      (5) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (6) Voir la note introductive 6. (7) Voir la note introductive 6. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (2) Voir la note introductive 6.




    • POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      6217

      Autres accessoires confectionnés du vêtement ; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212 :

       

       

       

      ― brodés

      Fabrication à partir de fils (3)
      ou
      Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (4)

       

       

      ― Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

      Fabrication à partir de fils (1)
      ou
      Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2)

       

       

      ― Triplures pour cols et poignets, découpées

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir de fils (3)


      (1) Voir la note introductive 6. (2) Voir la note introductive 6. (3) Voir la note introductive 6. (4) Voir la note introductive 6.





    • POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex Chapitre 63

      Autres articles textiles confectionnés ; assortiments ; friperie et chiffons ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      6301 à 6304

      Couvertures, linge de lit, etc. ; vitrages, rideaux, etc. ; autres articles d'ameublement :

       

       

       

      ― en feutre, en non-tissés

      Fabrication à partir (4) :
      ― de fibres naturelles, ou
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles

       

       

      ― autres :

       

       

       

      ― ― brodés

      Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)
      ou
      Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― ― autres

      Fabrication à partir de fils simples écrus (3) (4)

       

      (1) Voir la note introductive 6. (2) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). (3) Voir la note introductive 6. (4) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (4) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).





    • POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      6305

      Sacs et sachets d'emballage

      Fabrication à partir (5) :
      ― de fibres naturelles,
      ― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles

       

      (5) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.





    • POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      6306

      Bâches et stores d'extérieur ; tentes ; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile ; articles de campement :

       

       

       

      ― en non-tissés

      Fabrication à partir (1) (2) :
      ― de fibres naturelles, ou
      ― de matières chimiques ou de pâtes textiles

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir de fils simples écrus (3) (4)

       

      (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (2) Voir la note introductive 6. (3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (4) Voir la note introductive 6.





    • POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      6307

      Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      6308

      Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

      Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

       

      ex Chapitre 64

      Chaussures, guêtres et articles analogues ; parties de ces objets ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n° 6406

       

      6406

      Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures) ; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles ; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex Chapitre 65

      Coiffures et parties de coiffures ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

       

       

       

       

      6505

      Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

      Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (1)

       


      (1) Voir la note introductive 6.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex 6506

      Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n° 6501, même garnis

      Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (2)

       


      (2) Voir la note introductive 6.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      ex Chapitre 66

      Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      6601

      Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      Chapitre 67

      Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex Chapitre 68

      Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 6803

      Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

      Fabrication à partir d'ardoise travaillée

       

      ex 6812

      Ouvrages en cuir ; ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

      Fabrication à partir de matières de toute position

       

      ex 6814

      Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

      Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

       

      Chapitre 69

      Produits céramiques

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex Chapitre 70

      Verre et ouvrages en verre ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 7003, ex 7004 et ex 7005

      Verre à couches non réfléchissantes

      Fabrication à partir des matières du n° 7001

       

      7006

      Verre des n°s 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières :

       

       

       

      ― Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (1)

      Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du n° 7006

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir des matières du n° 7001

       


      (1) SEMII : Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      7007

      Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

      Fabrication à partir des matières du n° 7001

       

      7008

      Vitrages isolants à parois multiples

      Fabrication à partir des matières du n° 7001

       

      7009

      Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

      Fabrication à partir des matières du n° 7001

       

      7010

      Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
      ou
      Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

       

      7013

      Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n°s 7010 ou 7018

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
      ou
      Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou
      Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex 7019

      Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

      Fabrication à partir :
      ― de mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou
      ― de laine de verre

       

      ex Chapitre 71

      Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 7101

      Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex 7102,
      ex 7103 et
      ex 7104

      Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

      Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

       

      7106,
      7108 et
      7110

      Métaux précieux :

       

       

       

      ― sous formes brutes

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 7106, 7108 et 7110
      ou
      Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des n°s 7106, 7108 ou 7110
      ou
      Alliage des métaux précieux des n°s 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

       

       

      ― sous formes mi-ouvrées ou en poudre

      Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

       

      ex 7107,
      ex 7109 et
      ex 7111

      Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

      Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

       

      7116

      Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      7117

      Bijouterie de fantaisie

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
      ou

       

       

       

      Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 72

      Fonte, fer et acier ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      7207

      Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

      Fabrication à partir des matières des n°s 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

       

      7208 à 7216

      Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

      Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n° 7206

       

      7217

      Fils en fer ou en aciers non alliés

      Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7207

       

      ex 7218,
      7219 à 7222

      Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

      Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n° 7218

       

      7223

      Fils en aciers inoxydables

      Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7218

       

      ex 7224,
      7225 à 7228

      Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés ; barres et profilés en autres aciers alliés ; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

      Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des n°s 7206, 7218 ou 7224

       

      7229

      Fils en autres aciers alliés

      Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7224

       

      ex Chapitre 73

      Ouvrages en fonte, fer ou acier ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 7301

      Palplanches

      Fabrication à partir des matières du n° 7206

       

      7302

      Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

      Fabrication à partir des matières du n° 7206

       

      7304, 7305 et
      7306

      Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier

      Fabrication à partir des matières des n°s 7206, 7207, 7218 ou 7224

       

      ex 7307

      Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n° X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

      Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

       

      7308

      Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n° 7301 ne peuvent pas être utilisés

       

      ex 7315

      Chaînes antidérapantes

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 74

      Cuivre et ouvrages en cuivre ; à l'exclusion des :

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      7401

      Mattes de cuivre ; cuivre de cément (précipité de cuivre)

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      7402

      Cuivre non affiné ; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      7403

      Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute :

       

       

       

      ― Cuivre affiné

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

       

      ― Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute

      Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

       

      7404

      Déchets et débris de cuivre

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      7405

      Alliages mères de cuivre

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex Chapitre 75

      Nickel et ouvrages en nickel ; à l'exclusion des :

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      7501 à 7503

      Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel ; nickel sous forme brute ; déchets et débris de nickel

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex Chapitre 76

      Aluminium et ouvrages en aluminium ; à l'exclusion des :

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      7601

      Aluminium sous forme brute

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
      ou
      Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

       

      7602

      Déchets et débris d'aluminium

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 7616

      Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium ; et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      Chapitre 77

      Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

       

       

      ex Chapitre 78

      Plomb et ouvrages en plomb ; à l'exclusion des :

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      7801

      Plomb sous forme brute :

       

       

       

      ― Plomb affiné

      Fabrication à partir de plomb d'œuvre

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7802 ne peuvent pas être utilisés

       

      7802

      Déchets et débris de plomb

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex Chapitre 79

      Zinc et ouvrages en zinc ; à l'exclusion des :

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      7901

      Zinc sous forme brute

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7902 ne peuvent pas être utilisés

       

      7902

      Déchets et débris de zinc

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex Chapitre 80

      Étain et ouvrages en étain ; à l'exclusion des :

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      8001

      Étain sous forme brute

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 8002 ne peuvent pas être utilisés

       

      8002 et 8007

      Déchets et débris d'étain ; autres articles en étain

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      Chapitre 81

      Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières :

       

       

       

      ― Autres métaux communs, ouvrés ; ouvrages en ces matières

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― autres

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex Chapitre 82

      Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles, en métaux communs ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      8206

      Outils d'au moins deux des n°s 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 8202 à 8205. Toutefois, des outils des n°s 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

       

      8207

      Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8208

      Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      ex 8211

      Couteaux (autres que ceux du n° 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

       

      8214

      Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple) ; outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

       

      8215

      Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

       

      ex Chapitre 83

      Ouvrages divers en métaux communs ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 8302

      Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

       

      ex 8306

      Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 84

      Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils ; à l'exclusion des :

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      ex 8401

      Éléments de combustible nucléaire

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (1)

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit


      (1) Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.


      POSITION SH

      DÉSIGNATION
      des marchandises

      OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
      à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

      (1)

      (2)

      (3)
      ou

      (4)

      8402

      Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites « à eau surchauffée »

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      8403 et ex 8404

      Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 8403 et 8404

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      8406

      Turbines à vapeur

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8407

      Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8408

      Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8409

      Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n°s 8407 ou 8408

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8411

      Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      8412

      Autres moteurs et machines motrices

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      ex 8413

      Pompes volumétriques rotatives

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      ex 8414

      Ventilateurs industriels et similaires

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      8415

      Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8418

      Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      ex 8419

      Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8420

      Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8423

      Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins ; poids pour toutes balances

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      8425 à 8428

      Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8429

      Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés :

       

       

       

      ― Rouleaux compresseurs

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8430

      Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais ; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux ; chasse-neige

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      ex 8431

      Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8439

      Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8441

      Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      ex 8443

      Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l'information, machines de traitement de texte, etc.)

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8444 à 8447

      Machines des n°s 8444 à 8447 utilisées dans l'industrie textile

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      ex 8448

      Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n°s 8444 et 8445

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8452

      Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machines à coudre :

       

       

       

      ― Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et
      ― les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

       

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8456 à 8466

      Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des n°s 8456 à 8466

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8469 à 8472

      Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8480

      Châssis de fonderie ; plaques de fond pour moules ; modèles pour moules ; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      8482

      Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      8484

      Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues ; joints d'étanchéité mécaniques

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      ex 8486

      ― Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma
      ― Machines-outils (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux
      ― Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre
      ― Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des n°s 8456, 8462 et 8464
      ― Instruments de traçage utilisés comme masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible ; leurs parties et accessoires

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― Moules, pour le moulage par injection ou par compression

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      ― Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du n° 8428

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression qui sont des masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible ; leurs parties et accessoires

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8487

      Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 85

      Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ; à l'exclusion des :

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8501

      Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8502

      Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      ex 8504

      Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      ex 8517

      Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s 8443, 8525, 8527 ou 8528

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      ex 8518

      Microphones et leurs supports ; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes ; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      8519

      Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8521

      Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8522

      Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n°s 8519 à 8521

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8523

      ― Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      ― Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
      ou
      l'opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

       

      ― Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8525

      Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      8526

      Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      8527

      Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      8528

      ― Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du n° 8471
      ― Autres moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      8529

      Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 8525 à 8528 :

       

       

       

      ― reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du n° 8471

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      8535

      Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8536

      ― Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      ― Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

       

       

       

      ― ― en matières plastiques

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― ― en céramique, en fer et en acier

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

       

      ― ― en cuivre

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      8537

      Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n°s 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 8517

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      ex 8541

      Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      ex 8542

      Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques :

       

       

       

      ― Circuits intégrés monolithiques

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
      ou
      l'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4)

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

       

      ― Puces multiples faisant partie de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      8544

      Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8545

      Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8546

      Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8547

      Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs ; isolés intérieurement

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8548

      Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 86

      Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties ; matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications ; à l'exclusion des :

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8608

      Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes ; leurs parties

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      ex Chapitre 87

      Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des :

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      8709

      Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances ; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares ; leurs parties

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8710

      Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non ; leurs parties

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8711

      Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars :

       

       

       

      ― à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée :

       

       

       

      ― ― n'excédant pas 50 cm³

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

       

      ― ― excédant 50 cm³

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      ex 8712

      Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 8714

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8715

      Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      8716

      Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; parties de ces machines ou appareils

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      ex Chapitre 88

      Navigation aérienne ou spatiale ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 8804

      Rotochutes

      Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 8804

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      8805

      Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens ; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires ; appareils au sol d'entraînement au vol ; leurs parties

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      Chapitre 89

      Navigation maritime ou fluviale

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex Chapitre 90

      Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des :

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      9001

      Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      9002

      Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      9004

      Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      ex 9005

      Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      ex 9006

      Appareils photographiques ; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ;
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      9007

      Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      9011

      Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      ex 9014

      Autres instruments et appareils de navigation

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      9015

      Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles ; télémètres

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      9016

      Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      9017

      Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple) ; instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      9018

      Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels :

       

       

       

      ― Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines

      Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 9018

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      ― autres

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      9019

      Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie ; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      9020

      Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

      9024

      Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      9025

      Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      9026

      Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n°s 9014, 9015, 9028 ou 9032

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      9027

      Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      9028

      Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage :

       

       

       

      ― Parties et accessoires

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      9029

      Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple) ; indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n°s 9014 ou 9015 ; stroboscopes

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      9030

      Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      9031

      Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; projecteurs de profils

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      9032

      Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      9033

      Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 91

      Horlogerie ; à l'exclusion des :

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      9105

      Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      9109

      Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      9110

      Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons) ; mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés ; ébauches de mouvements d'horlogerie

      Fabrication dans laquelle :
      ― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
      ― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      9111

      Boîtes de montres et leurs parties

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      9112

      Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

      9113

      Bracelets de montres et leurs parties :

       

       

       

      ― en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― autres

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      Chapitre 92

      Instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

      Chapitre 93

      Armes, munitions et leurs parties et accessoires

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 94

      Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

      ex 9401 et ex 9403

      Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m (2)

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
      ou
      fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des n°s 9401 ou 9403, à condition que :

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

       

       

      ― leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que
      ― toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les n°s 9401 ou 9403

       

      9405

      Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      9406

      Constructions préfabriquées

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex Chapitre 95

      Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports ; leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      9503

      Autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non ; puzzles de tout genre

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex 9506

      Clubs de golf et parties de clubs

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

       

      ex Chapitre 96

      Ouvrages divers ; à l'exclusion des :

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       

      ex 9601 et ex 9602

      Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

      Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

       

      ex 9603

      Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur ; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      9605

      Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

      Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

       

      9606

      Boutons et boutons-pression ; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression ; ébauches de boutons

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      9608

      Stylos et crayons à bille ; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses ; stylos à plume et autres stylos ; stylets pour duplicateurs ; porte-mine ; porte-plume, porte-crayon et articles similaires ; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n° 9609

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

       

      9612

      Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

      Fabrication :
      ― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
      ― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

       

      ex 9613

      Briquets à système d'allumage piézo-électrique

      Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

       

      ex 9614

      Pipes et têtes de pipes

      Fabrication à partir d'ébauchons

       

      Chapitre 97

      Objets d'art, de collection ou d'antiquité

      Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

       


      A N N E X E I I I A U P R O T O C O L E 3
      MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
      ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1


      Règles d'impression :
      1. Chaque formulaire doit mesurer 210 × 297 mm ; une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au moins 25 g/m (2). Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
      2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.



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      JOn° 53 du 04/03/2014 texte numéro 1




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      A N N E X E I V A U P R O T O C O L E 3




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      A N N E X E V A U P R O T O C O L E 3
      PRODUITS EXCLUS DE LA DÉFINITION DU CUMUL
      PRÉVUE AUX ARTICLES 3 ET 4



      CODE NC

      DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

      1704 90 99

      Autres sucreries sans cacao.

      1806 10 30
      1806 10 90

      Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
      ― Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants :
      ― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose égale ou supérieure à 65 % mais inférieure à 80 %
      ― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose égale ou supérieure à 80 %

      1806 20 95

      ― Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg
      ― ― autres
      ― ― autres

      1901 90 99

      Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des n°s 0401 à 0404 ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs
      ― autres
      ― ― autres (que les extraits de malt)
      ― ― autres

      2101 12 98

      Autres préparations à base de café.

      2101 20 98

      Autres préparations à base de thé ou de maté.

      2106 90 59

      Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
      ― autres
      ― ― autres

      2106 90 98

      Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
      ― autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées)
      ― ― autres
      ― ― autres

      3302 10 29

      Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons :
      ― des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons
      ― ― des types utilisés pour les industries des boissons :
      ― ― ― Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson :
      ― ― ― ― autres
      ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol
      ― ― ― ― autres :
      ― ― ― ― ― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule
      ― ― ― ― ― autres



      DÉCLARATION COMMUNE
      CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE


      1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par la Serbie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
      2. Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.


      DÉCLARATION COMMUNE
      CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN


      3. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par la Serbie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
      4. Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.


      PROTOCOLE N° 4
      RELATIF AUX TRANSPORTS TERRESTRES
      Article 1er
      Objet


      Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de transports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et sur les territoires des parties contractantes soit développé de façon coordonnée, grâce à l'application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.


      Article 2
      Champ d'application


      1. La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les transports routiers, ferroviaires et combinés, en incluant les infrastructures correspondantes.
      2. A cet égard, le champ d'application du présent protocole couvre notamment :
      ― les infrastructures de transport sur le territoire de l'une ou l'autre partie contractante, dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif du présent protocole ;
      ― l'accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route ;
      ― les mesures juridiques et administratives d'accompagnement indispensables, y compris dans les domaines commercial, fiscal, social et technique ;
      ― la coopération dans le développement d'un système de transport répondant aux besoins de l'environnement ;
      ― un échange régulier d'informations sur le développement des politiques de transport des parties, en particulier en matière d'infrastructures de transport.


      Article 3
      Définitions


      Aux fins de l'application du présent protocole, on entend par :
      a) Trafic communautaire de transit : le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Serbie, au départ ou à destination d'un Etat membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté ;
      b) Trafic serbe de transit : le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de la Serbie à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination de la Serbie, par un transporteur établi en Serbie ;
      c) Transport combiné : le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans le tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds minimum utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l'autre tronçon, les services ferroviaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce tronçon a plus de 100 km à vol d'oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial ou final de transport routier du voyage ;
      ― entre le point où les marchandises sont chargées et la gare d'embarquement la plus proche pour le tronçon initial, et entre la gare de déchargement ferroviaire la plus proche et le point où les marchandises sont déchargées pour le tronçon final, ou
      ― dans un rayon ne dépassant pas 150 km à vol d'oiseau depuis le port intérieur ou le port maritime de chargement ou de déchargement.


      INFRASTRUCTURES
      Article 4
      Disposition générale


      Les parties conviennent de prendre et de coordonner entre elles les mesures nécessaires au développement d'un réseau d'infrastructures de transport multimodal, qui constitue un moyen essentiel pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises, à travers la Serbie, notamment les corridors paneuropéens VII et X et l'axe ferroviaire reliant Belgrade à Vrbnica (à la frontière avec le Monténégro), qui forme une partie du réseau de transport régional de base.


      Article 5
      Planification


      Le développement d'un réseau régional de transport multimodal sur le territoire de la Serbie, qui réponde aux besoins de la Serbie et de la région de l'Europe du Sud-Est en couvrant les principaux axes routiers et ferroviaires, voies fluviales, ports fluviaux ou maritimes, aéroports et autres installations afférentes au réseau, présente un intérêt particulier pour la Communauté et la Serbie. Ce réseau a été défini dans le protocole d'accord sur le développement du réseau de transport régional de base pour l'Europe du Sud-Est, signé par les ministres de la région et la Commission européenne, en juin 2004. Le développement du réseau et la sélection des priorités seront pris en charge par un comité directeur constitué de représentants de chacun des signataires.


      Article 6
      Aspects financiers


      1. La Communauté a la possibilité de participer financièrement, au titre de l'article 116 du présent accord, à la réalisation des travaux d'infrastructure nécessaires visés à l'article 5. Cette contribution financière peut intervenir sous forme de crédits de la Banque européenne d'investissement, ainsi que sous toute autre forme de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.
      2. Afin d'accélérer les travaux, la Commission européenne s'efforce, dans la mesure du possible, de favoriser l'utilisation d'autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains Etats membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.


      CHEMINS DE FER ET TRANSPORT COMBINÉ
      Article 7
      Disposition générale


      Les parties prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à l'avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers la Serbie dans des conditions plus respectueuses de l'environnement.


      Article 8
      Aspects particuliers en matière d'infrastructures


      Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer de la Serbie, les travaux nécessaires sont entrepris en vue d'adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements importants.


      Article 9
      Mesures d'accompagnement


      Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport combiné.
      Ces mesures ont notamment pour objet :
      ― d'inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné ;
      ― de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen d'aides financières accordées par la Serbie ou la Communauté dans le respect de leurs législations respectives ;
      ― d'encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notamment l'usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d'une façon générale, du transport non accompagné ;
      ― d'améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné et notamment :
      ― d'augmenter la cadence des convois en l'adaptant aux besoins des expéditeurs et des usagers ;
      ― d'abréger les temps d'attente dans les terminaux et d'améliorer leur productivité ;
      ― de libérer de toutes entraves les parcours d'approche pour faciliter l'accès au transport combiné et ce, de la manière la plus appropriée qui soit ;
      ― d'harmoniser, dans la mesure nécessaire, les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé, notamment pour assurer la compatibilité nécessaire des gabarits, et de prendre des mesures coordonnées pour commander et mettre en service un tel équipement en fonction du trafic ; et
      ― de prendre, d'une façon générale, toute autre disposition appropriée.


      Article 10
      Rôle des chemins de fer


      Dans le cadre des compétences respectives des Etats et des chemins de fer, les parties recommandent, pour le transport des voyageurs et des marchandises, à leurs administrations ferroviaires :
      ― de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu'au sein des organisations ferroviaires internationales, en particulier en vue d'améliorer la qualité et la sécurité de leurs services de transport ;
      ― d'essayer d'établir en commun un système d'organisation des chemins de fer incitant les expéditeurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre d'une saine concurrence et en respectant le libre choix de l'usager en la matière ;
      ― de préparer la participation de la Serbie à la mise en œuvre et à l'évolution future de l'acquis communautaire sur le développement des chemins de fer.


      TRANSPORTS ROUTIERS
      Article 11
      Disposition générale


      1. En matière d'accès réciproque à leur marché des transports, les parties conviennent, dans un premier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou d'autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque Etat membre de la Communauté et la Serbie ou, en l'absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en 1991.
      Toutefois, dans l'attente de la conclusion d'accords entre la Communauté et la Serbie sur l'accès au marché du transport routier, comme prévu à l'article 12, et sur la taxation routière, comme prévu à l'article 13, paragraphe 2, la Serbie coopère avec les Etats membres de la Communauté pour apporter à ces accords bilatéraux les modifications nécessaires à leur adaptation au présent protocole.
      2. Les parties conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers la Serbie et au trafic serbe de transit à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
      3. Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l'article 5 et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière de la Serbie, l'affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d'association, conformément à l'article 121 du présent accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d'atténuer les préjudices en question.
      4. Si la Communauté institue des règles visant à réduire la pollution causée par les poids lourds immatriculés dans l'Union européenne et à améliorer la sécurité routière, un régime similaire doit s'appliquer aux poids lourds immatriculés en Serbie, leur permettant de circuler sur le territoire communautaire. Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur les modalités nécessaires.
      5. Les parties s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre transporteurs ou véhicules communautaires et transporteurs ou véhicules de la Serbie. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie contractante ou transitant par celui-ci.


      Article 12
      Accès au marché


      Les parties s'engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles intérieures :
      ― des solutions susceptibles de favoriser le développement d'un système de transport qui réponde aux besoins des parties et qui soit compatible avec l'achèvement du marché intérieur communautaire et la mise en œuvre de la politique commune des transports, d'une part, et avec les politiques économique et des transports de la Serbie, d'autre part ;
      ― un système définitif destiné à réglementer l'accès futur au marché du transport par route des parties, fondé sur le principe de la réciprocité.


      Article 13
      Fiscalité, péages et autres charges


      1. Les parties admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges de part et d'autre doivent être non discriminatoires.
      2. Les parties entament des négociations en vue de parvenir dès que possible à un accord relatif à la taxation routière, sur la base de la réglementation en la matière adoptée par la Communauté. Ledit accord vise notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à gommer progressivement les divergences entre les systèmes de taxation routière des parties et à éliminer les distorsions de concurrence résultant de ces divergences.
      3. En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2 du présent article, les parties éliminent toute discrimination entre les transporteurs routiers de la Communauté et de la Serbie dans la perception des taxes et charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds, ainsi que des taxes ou charges prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties. La Serbie s'engage à communiquer à la Commission européenne, à sa demande, le montant des taxes, péages et droits d'usage qu'elle applique, ainsi que ses modes de calcul.
      4. Jusqu'à la conclusion des accords visés au paragraphe 2 et à l'article 12, les modifications des charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire de transit à travers la Serbie, ainsi que de leurs systèmes de collecte, proposées après l'entrée en vigueur du présent accord font l'objet d'une procédure de consultation préalable.


      Article 14
      Masses et dimensions


      1. La Serbie accepte à cet égard que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur les poids et dimensions circulent librement et sans entraves sur les axes visés à l'article 5. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux normes de la Serbie peuvent être soumis à une redevance spéciale non discriminatoire proportionnelle aux dommages causés par le poids supplémentaire à l'essieu.
      2. La Serbie s'efforce d'aligner ses règlements et ses normes en matière de construction de routes sur la législation applicable dans la Communauté avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et d'adapter les axes visés à l'article 5 à ces nouveaux règlements et à ces nouvelles normes dans le délai proposé, compte tenu de ses possibilités financières.


      Article 15
      Environnement


      1. Dans un souci de protéger l'environnement, les parties s'efforcent d'introduire des normes sur les émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds qui assurent un haut niveau de protection.
      2. Afin de fournir à l'industrie des indications claires et d'encourager la coordination de la recherche, de la programmation et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce domaine.
      3. Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent également l'environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties.
      4. Pour la mise en œuvre de nouvelles normes, les parties se concertent afin d'atteindre les objectifs visés ci-dessus.


      Article 16
      Aspects sociaux


      1. La Serbie aligne sa législation en matière de formation du personnel des transports routiers sur les normes communautaires, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.
      2. La Serbie, en tant que signataire de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de temps de conduite, d'interruption et de repos des conducteurs et de composition des équipages, dans le cadre du développement futur de la législation sociale dans ce domaine.
      3. Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l'exécution de la législation sociale en matière de transport par route.
      4. Les parties veillent à l'équivalence de leurs dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.


      Article 17
      Dispositions relatives au trafic


      1. Les parties échangent leurs expériences et s'efforcent d'harmoniser leurs dispositions législatives afin d'assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, jours fériés, périodes touristiques).
      2. D'une façon générale, les parties encouragent l'introduction et le développement d'un système d'information sur le trafic routier, ainsi que la coopération dans ce domaine.
      3. Elles s'emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables, d'animaux vivants et de matières dangereuses.
      4. Les parties s'emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les principales informations relatives au trafic et à d'autres questions utiles diffusées aux touristes et les services de secours, y compris le transport par ambulance.


      Article 18
      Sécurité routière


      1. La Serbie aligne sa législation en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses, sur la législation communautaire d'ici la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
      2. La Serbie, en tant que signataire de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (accord ADR) et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de transport des marchandises dangereuses.
      3. Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l'exécution de la législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne les permis de conduire et les mesures visant à réduire le nombre d'accidents de la route.


      SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS
      Article 19
      Simplification des formalités


      1. Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises transportées par rail et route, qu'il soit bilatéral ou de transit.
      2. Les parties décident d'entamer des négociations en vue de conclure un accord sur la facilitation des contrôles et des formalités pour le transport de marchandises.
      3. Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d'entreprendre une action commune en vue et en faveur de l'adoption de mesures supplémentaires de simplification.


      DISPOSITIONS FINALES
      Article 20
      Élargissement du champ d'application


      Si l'une des parties estime, sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent protocole, que d'autres mesures qui ne relèvent pas du champ d'application du présent protocole présentent un intérêt pour une politique européenne coordonnée des transports et peuvent en particulier aider à résoudre les problèmes de trafic de transit, elle présente des suggestions à cet égard à l'autre partie.


      Article 21
      Mise en œuvre


      1. La coopération entre les parties s'effectue dans le cadre d'un sous-comité spécial, à instituer conformément à l'article 123 du présent accord.
      2. Ce sous-comité est chargé, notamment :
      a) D'élaborer des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport combiné, de la recherche en matière de transport et de l'environnement ;
      b) D'analyser l'application des décisions découlant du présent protocole et de recommander au comité de stabilisation et d'association des solutions appropriées aux éventuels problèmes qui se poseraient ;
      c) De procéder, deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, à une évaluation de la situation en ce qui concerne l'aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit ;
      d) De coordonner les activités en matière de suivi, de prévision et de statistiques du transport international et, en particulier, du trafic de transit.


      DÉCLARATION COMMUNE


      1. La Communauté et la Serbie notent que les niveaux d'émission de gaz et de bruit communément admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds à compter du 9 novembre 2006 (1) sont les suivants (2) :
      Valeurs limites mesurées en fonction de l'essai européen en modes stabilisés (ESC) et de l'essai européen de prises en charges dynamiques (ELR) :




      MASSE
      du monoxyde de carbone

      MASSE
      des hydrocarbures

      MASSE
      des oxydes d'azote

      MASSE
      des particules

      FUMÉES

       

       

      (CO) g/kWh

      (HC) g/kWh

      (NOx) g/kWh

      (PT) g/kWh

      m- (1)

      Ligne
      B1

      Euro
      IV

      1,5

      0,46

      3,5

      0,02

      0,5


      (1) Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant la réception des véhicules utilitaires lourds au regard de leurs émissions (Euro IV et V) (JO L. 275 du 20 octobre 2005, p. 1). Directive modifiée par le règlement (CE) n° 715/2007 (JO L. 171 du 29 juin 2007, p. 1). (2) Ces valeurs limites seront actualisées tel que prévu par les directives pertinentes et conformément à leurs éventuelles futures révisions.


    • Valeurs limites mesurées en fonction de l'essai européen en cycle transitoire (ETC) :




      MASSE
      du monoxyde de carbone

      MASSE
      des hydrocarbures
      non méthaniques

      MASSE
      de méthane

      MASSE
      des oxydes d'azote

      MASSE
      des particules

       

       

      (CO) g/kWh

      (NMHC) g/kWh

      (CH4) (a) g/kWh

      (NOx) g/kWh

      (PT) (b) g/kWh

      Ligne
      B1

      Euro
      IV

      4,0

      0,55

      1,1

      3,5

      0,03

      a) Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement.
      b) Sans objet pour des mesures effectuées sur des moteurs fonctionnant au gaz.


      2. La Communauté et la Serbie s'efforceront, à l'avenir, de réduire les émissions des véhicules à moteur en utilisant des dispositifs antipollution dernier cri et des carburants de meilleure qualité.


      P R O T O C O L E N° 5
      RELATIF AUX AIDES D'ÉTAT
      EN FAVEUR DE LA SIDÉRURGIE


      1. Les parties conviennent de la nécessité, pour la Serbie, de mettre rapidement fin à toute faiblesse structurelle de son secteur sidérurgique, afin de garantir la compétitivité mondiale de son industrie.
      2. Outre les règles prescrites par l'article 73, paragraphe 1, point iii, du présent accord, l'appréciation de la compatibilité des aides d'Etat en faveur de la sidérurgie, telle que définie à l'annexe I des lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013, se fera sur la base des critères découlant de l'application de l'article 87 du traité CE au secteur sidérurgique, y compris le droit dérivé.
      3. Aux fins de l'application de l'article 73, paragraphe 1, point iii, du présent accord, la Communauté convient, en matière de sidérurgie, que, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer aux aciéries en difficulté une aide publique à la restructuration, à condition que :
      a) Cette aide contribue à la viabilité à long terme des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration ;
      b) Le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et que l'aide, s'il y a lieu, soit progressivement diminuée ;
      c) La Serbie présente des programmes de restructuration liés à un plan global de rationalisation qui prévoit la fermeture des capacités non rentables. Toute aciérie bénéficiant de l'aide à la restructuration prévoit, dans la mesure du possible, des mesures compensatoires permettant de compenser la distorsion de concurrence suscitée par l'aide.
      4. La Serbie soumet à l'appréciation de la Commission européenne un programme national de restructuration et des plans individuels pour chaque entreprise bénéficiant de l'aide à la restructuration qui démontre qu'elle remplit les conditions susmentionnées.
      La conformité des plans individuels d'entreprises au paragraphe 3 du présent protocole doit être évaluée et approuvée par l'autorité de contrôle des aides d'Etat de la Serbie.
      La Commission européenne confirme que le programme national de restructuration est en conformité avec les conditions du paragraphe 3.
      5. La Commission européenne surveille la mise en œuvre des plans, en étroite collaboration avec les autorités nationales compétentes, et notamment l'autorité de contrôle des aides d'Etat de la Serbie.
      S'il s'avère qu'une aide versée aux bénéficiaires n'a pas été approuvée dans le cadre du programme national de restructuration ou qu'une aide quelconque à la restructuration octroyée à des aciéries non recensées dans le programme national de restructuration l'a été après la date de signature du présent accord, l'autorité de contrôle des aides d'Etat de la Serbie devra veiller au remboursement d'une telle aide.
      6. Sur demande, la Communauté fournit à la Serbie un soutien technique à la préparation du programme national de restructuration et des plans individuels d'entreprises.
      7. Chaque partie veille à une parfaite transparence en matière d'aides d'Etat. Il convient, en particulier, d'instituer un échange intégral et continu d'informations pour ce qui est des aides d'Etat octroyées à la production d'acier en Serbie et de la mise en œuvre du programme de restructuration des plans d'entreprises.
      8. Le conseil de stabilisation et d'association s'assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4. À cet effet, le conseil de stabilisation et d'association peut élaborer des modalités d'application.
      9. Si l'une des parties estime qu'une pratique de l'autre partie est incompatible avec les dispositions du présent protocole et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du sous-comité responsable de la concurrence ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.


      P R O T O C O L E N° 6
      RELATIF À L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
      MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE
      Article 1er
      Définitions


      Aux fins du présent protocole, on entend par :
      a) « Législation douanière », toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle ;
      b) « Autorité requérante », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole ;
      c) « Autorité requise », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole ;
      d) « Données à caractère personnel », toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ;
      e) « Opération contraire à la législation douanière », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.


      Article 2
      Champ d'application


      1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.
      2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.
      3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.


      Article 3
      Assistance sur demande


      1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
      2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir :
      a) Si des marchandises exportées du territoire d'une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées ;
      b) Si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.
      3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur :
      a) Les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
      b) Les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
      c) Les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
      d) Les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.


      Article 4
      Assistance spontanée


      Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant :
      a) A des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie ;
      b) Aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière ;
      c) Aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière ;
      d) Aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
      e) Aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.


      Article 5
      Communication/notification


      A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour :
      a) Communiquer tout document, ou
      b) Notifier toute décision,
      émanant de l'autorité requérante et entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
      Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies, par écrit, dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.


      Article 6
      Forme et substance des demandes d'assistance


      1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
      2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants :
      a) L'autorité requérante ;
      b) La mesure demandée ;
      c) L'objet et le motif de la demande ;
      d) Les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés ;
      e) Des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;
      f) Un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.
      3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
      4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.


      Article 7
      Exécution des demandes


      1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
      2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie requise.
      3. Des fonctionnaires d'une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
      4. Des fonctionnaires d'une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie.


      Article 8
      Forme sous laquelle les renseignements
      doivent être communiqués


      1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante, par écrit, accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.
      2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.
      3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.


      Article 9
      Dérogations à l'obligation d'assistance


      1. L'assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole :
      a) Est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Serbie ou d'un Etat membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole, ou
      b) Est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou
      c) Implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
      2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée, sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
      3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
      4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.


      Article 10
      Echange d'informations et confidentialité


      1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole, revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
      2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. A cette fin, les parties s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les Etats membres de la Communauté.
      3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.
      4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.


      Article 11
      Experts et témoins


      Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.


      Article 12
      Frais d'assistance


      Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses relatives aux experts et témoins et celles relatives aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.


      Article 13
      Mise en œuvre


      1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières de la Serbie et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des Etats membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
      2. Les parties se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.


      Article 14
      Autres accords


      1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses Etats membres, les dispositions du présent protocole :
      a) N'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e) ;
      b) Sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des Etats membres individuels et la Serbie ; et
      c) N'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des Etats membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.
      2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des Etats membres individuels et la Serbie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.
      3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d'association établi par l'article 119 du présent accord.


      P R O T O C O L E N° 7
      RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
      Chapitre Ier
      Objectif et champ d'application
      Article 1er
      Objet


      Le présent protocole a pour objet d'éviter et de régler les différends entre les parties, en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables.


      Article 2
      Champ d'application


      Les dispositions du présent protocole ne s'appliquent qu'aux différences relatives à l'interprétation et à l'application des dispositions suivantes, notamment lorsqu'une partie considère qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu de ces dispositions :
      a) Titre IV (Libre circulation des marchandises), à l'exception des articles 33, 40 et 41, paragraphes 1, 4 et 5 (dans la mesure où il est question de mesures adoptées au titre de l'article 41, paragraphe 1) et de l'article 47 ;
      b) Titre V (Circulation des travailleurs, établissement, prestation de services, capital) :
      ― chapitre II. ― Etablissement (articles 52 à 56 et 58) ;
      ― chapitre III. ― Prestation de services (articles 59 à 60 et 61, paragraphes 2 et 3) ;
      ― chapitre IV. ― Paiements courants et circulation des capitaux (articles 62 et 63, sauf paragraphe 3, deuxième phrase) ;
      ― chapitre V. ― Dispositions générales (article 65 à 71) ;
      c) Titre VI (Rapprochement des dispositions législatives, application de la législation et règles en matière de concurrence) ;
      ― article 75, paragraphe 2 (Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale), article 76, paragraphe 1, article 76, paragraphe 2, premier alinéa, et article 76, paragraphes 3 à 6 (Marchés publics).


      Chapitre II
      Procédures de règlement des différends
      PARTIE I
      Procédure d'arbitrage
      Article 3
      Mise en place de la procédure d'arbitrage


      1. Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend, la partie requérante peut, dans les conditions énoncées à l'article 130 du présent accord, solliciter, par écrit, la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage en s'adressant simultanément à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d'association.
      2. La partie requérante peut citer dans sa demande l'objet du différend et, s'il y a lieu, la mesure adoptée par l'autre partie, ou sa carence, qui lui paraît en infraction avec les dispositions visées à l'article 2.


      Article 4
      Composition du groupe spécial d'arbitrage


      1. Un groupe spécial d'arbitrage se compose de trois arbitres.
      2. Dans les dix jours suivant la présentation de la demande de mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage au comité de stabilisation et d'association, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d'arbitrage.
      3. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial dans les limites de temps prévues au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du comité de stabilisation et d'association ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 15, un de ces membres devant figurer parmi les personnes proposées par la partie requérante, un autre parmi celles proposées par la partie défenderesse et le troisième parmi les arbitres choisis par les deux parties en vue de présider aux séances.
      Si les parties s'entendent pour désigner un ou plusieurs membres du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membres restants sera/seront nommés en suivant la même procédure.
      4. La sélection des arbitres par le président du comité de stabilisation et d'association ou son représentant se fait en présence d'un représentant de chaque parti.
      5. La date de mise en place du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle son président est informé de la nomination, d'un commun accord entre les parties, des trois arbitres ou, le cas échéant, la date de leur sélection conformément au paragraphe 3.
      6. Si une partie considère qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite visé à l'article 18, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en désignant un nouveau conformément au paragraphe 7. Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, le président du groupe spécial d'arbitrage est saisi de l'affaire, sa décision étant irrévocable.
      Si une partie considère que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas au code de conduite visé à l'article 18, l'un des membres restants du groupe d'arbitres est choisi pour présider aux séances, son nom étant tiré au sort par le président du comité de stabilisation et d'association ou son représentant, en présence d'un représentant de chaque partie, sauf convention contraire des parties.
      7. Si un arbitre n'est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, en application du paragraphe 6, un remplaçant est sélectionné dans les cinq jours, conformément aux procédures de sélection suivies pour choisir l'arbitre d'origine. Les travaux du groupe spécial sont suspendus pendant le déroulement de cette procédure.


      Article 5
      Décision du groupe spécial d'arbitrage


      1. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité de stabilisation et d'association dans les 90 jours suivant la date de sa mise en place. Si le président du groupe spécial juge que ce délai ne peut être tenu, il en informe les parties et le comité de stabilisation et d'association, par écrit, en précisant les raisons du retard. La décision ne saurait en aucun cas être remise plus de 120 jours après la mise en place du groupe spécial.
      2. Dans les affaires urgentes, et notamment celles impliquant des marchandises périssables, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre sa décision dans les 45 jours qui suivent la mise en place du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être remise plus de 100 jours après la mise en place du groupe spécial. Le groupe spécial d'arbitrage peut rendre, sous dix jours, une décision préliminaire sur le caractère urgent d'une affaire.
      3. La décision expose les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions concernées du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Elle peut comporter des recommandations quant aux mesures à adopter pour s'y conformer.
      4. La partie requérante peut retirer sa plainte en le notifiant, par écrit, au président du groupe spécial d'arbitrage, à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d'association, et ce à tout moment avant que la décision ne soit notifiée aux parties et à ce comité. Ce retrait est sans préjudice du droit de la partie requérante de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure à une date ultérieure.
      5. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période n'excédant pas 12 mois. Passée cette période de 12 mois, le pouvoir relatif à la mise en place du groupe spécial expire, sans préjudice du droit de la partie requérante de demander, à une date ultérieure, la mise en place d'un groupe spécial afin de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure.


      PARTIE II
      Exécution de la décision
      Article 6
      Exécution de la décision du groupe spécial d'arbitrage


      Chaque partie prend toutes mesures nécessaires pour se plier à la décision du groupe spécial, les parties s'employant à convenir d'un délai raisonnable pour l'exécution de cette décision.


      Article 7
      Délai raisonnable pour l'exécution de la décision


      1. Dans les 30 jours, au plus, suivant la notification aux parties de la décision relative au groupe spécial, la partie défenderesse informe la partie requérante du délai nécessaire pour s'y conformer (ci-après dénommé « délai raisonnable »). Les deux parties doivent faire en sorte de s'accorder sur ce qu'elles entendent par « délai raisonnable ».
      2. En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue un délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial, la partie requérante peut demander au comité de stabilisation et d'association, dans les 20 jours de la notification prévue au paragraphe 1, de réunir à nouveau le groupe spécial d'arbitrage initial, de manière à déterminer la longueur dudit délai. Le groupe spécial notifie sa décision dans les 20 jours suivant la présentation de la demande.
      3. Au cas où le groupe spécial initial ou certains de ses membres serai(en)t dans l'impossibilité de se réunir, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliqueraient. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 20 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.


      Article 8
      Examen des mesures prises en vue de l'exécution
      de la décision du groupe spécial d'arbitrage


      1. La partie défenderesse avise l'autre partie et le comité de stabilisation et d'association avant la fin du délai raisonnable des mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.
      2. En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures notifiées en application du paragraphe 1 avec les dispositions visées à l'article 2 du présent protocole, la partie requérante peut demander au groupe spécial initial de statuer sur la question. Cette demande doit expliquer en quoi la mesure n'est pas conforme au présent accord. Une fois réuni à nouveau, le groupe spécial d'arbitrage rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de sa reconstitution.
      3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l'impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.


      Article 9
      Solutions temporaires en cas de non-exécution


      1. Si la partie défenderesse ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elles a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures notifiées en vertu de l'article 8, paragraphe 1, ne sont pas conformes aux obligations de ladite partie aux termes du présent accord, la partie défenderesse doit, si elle y est invitée par la partie requérante, faire à cette dernière une offre de compensation temporaire.
      2. En l'absence d'accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 8, qui stipule que les mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas compatibles avec le présent accord, la partie requérante est habilitée, après en avoir notifié l'autre partie et le comité de stabilisation et d'association, à suspendre l'application d'avantages accordés en vertu des dispositions visées à l'article 2 du présent protocole, au niveau de l'incidence économique défavorable consécutive à l'infraction. La partie requérante peut mettre en œuvre la suspension dix jours après la date de notification, à moins que la partie défenderesse n'ait demandé une procédure d'arbitrage, conformément au paragraphe 3.
      3. Si la partie défenderesse considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent à l'incidence économique défavorable consécutive à l'infraction, elle peut demander, par écrit, au président du groupe spécial d'arbitrage initial, avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2, de réunir à nouveau le groupe spécial d'arbitrage initial. Le groupe spécial notifie sa décision concernant le niveau de suspension des avantages aux parties et au comité de stabilisation et d'association dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe spécial d'arbitrage n'a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.
      4. La suspension des avantages est temporaire et n'est appliquée que jusqu'à ce que la mesure jugée contraire au présent accord ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme au présent accord ou que les parties soient parvenues à régler le différend.


      Article 10
      Examen des mesures de mise en conformité
      consécutives à la suspension d'avantages


      1. La partie défenderesse avise l'autre partie et le comité de stabilisation et d'association des mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, et de la demande qu'elle a faite de mettre fin à la suspension des avantages appliquée par la partie requérante.
      2. Si, dans les 30 jours suivant la présentation de la notification, les parties ne parviennent pas à s'accorder sur la compatibilité des mesures notifiées avec le présent accord, la partie requérante peut demander, par écrit, au président du groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Cette demande doit être notifiée simultanément à l'autre partie et au comité de stabilisation et d'association. La décision du groupe spécial doit être notifiée dans les 45 jours suivant la présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il détermine si la partie requérante peut continuer à suspendre les avantages au niveau d'origine ou à un autre niveau. Si le groupe spécial estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, alors il est mis fin à la suspension des avantages.
      3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l'impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.


      PARTIE III
      Dispositions communes
      Article 11
      Audition publique


      Les sessions du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l'article 18, à moins que le groupe spécial n'en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.


      Article 12
      Information et avis technique


      A la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher des informations de toute origine jugée appropriée aux fins de sa procédure. Le groupe spécial est également autorisé à solliciter l'avis de spécialistes, s'il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée aux deux parties et pourra faire l'objet de commentaires. Les parties intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées (« amicus curiae briefs ») au groupe spécial d'arbitrage, aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l'article 18.


      Article 13
      Principes d'interprétation


      Le groupe spécial d'arbitrage applique et interprète les dispositions du présent accord en application des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités. Il ne donne aucune interprétation de l'acquis communautaire. Le fait qu'une disposition soit identique en substance à une disposition du traité instituant les Communautés européennes n'est pas déterminant pour l'interprétation de cette disposition.


      Article 14
      Décisions du groupe spécial d'arbitrage


      1. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage, notamment en ce qui concerne l'adoption de la décision, sont prises à l'issue d'un vote à la majorité.
      2. Toutes les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont contraignantes pour les parties. Elles doivent être notifiées aux parties et au comité de stabilisation et d'association, qui les rendra publiques, à moins qu'il n'en décide autrement par consensus.


      Chapitre III
      Dispositions générales
      Article 15
      Liste d'arbitres


      1. Le comité de stabilisation et d'association dresse, dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, la liste de 15 personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Chaque partie sélectionne 5 personnes pour exercer les fonctions d'arbitre. Les parties s'accordent aussi à désigner 5 personnes chargées de présider aux séances des groupes spéciaux d'arbitrage. Le comité de stabilisation et d'association veillera à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.
      2. Les arbitres doivent, par leur formation et leur expérience, être des spécialistes du droit, tant international que communautaire, et/ou du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, n'être liés ni à une organisation ni à un gouvernement, ne prendre aucune instruction auprès d'une organisation ou d'un gouvernement et respecter le code de conduite visé à l'article 18.


      Article 16
      Lien avec les obligations découlant
      du présent accord de l'OMC


      Lors de l'adhésion éventuelle de la Serbie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les dispositions ci-après s'appliquent :
      a) Les groupes spéciaux d'arbitrage établis en vertu du présent protocole ne se saisissent pas des différends relatifs aux droits et obligations de chacune des parties en vertu du présent accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
      b) Le droit des parties à recourir aux dispositions du présent protocole en matière de règlement des différends est sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l'OMC, et notamment de l'action en règlement des différends. Cependant, dès lors qu'une partie a, eu égard à une mesure particulière, engagé une procédure de règlement des différends, soit en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du présent protocole, soit en vertu de l'accord OMC, elle ne peut engager de procédure de règlement des différends concernant la même mesure dans le cadre de l'autre forum avant que la première procédure ne soit terminée. Aux fins du présent paragraphe, les instances de règlement des différends en vertu du présent accord instituant l'OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC ;
      c) Rien dans le présent protocole ne saurait être de nature à empêcher une partie de mettre en œuvre la suspension d'obligations autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.


      Article 17
      Délais


      1. Tous les délais énoncés dans le cadre du présent protocole correspondent au nombre de jours civils suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.
      2. Tout délai mentionné au présent protocole peut être rallongé par consentement mutuel des parties.
      3. Tout délai mentionné dans le présent protocole peut également être prolongé par la présidence du groupe spécial d'arbitrage, sur demande motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative.


      Article 18
      Règles de procédure, code de conduite et modification
      du présent protocole


      1. Le conseil de stabilisation et d'association établit, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, des règles de procédure relatives à la conduite des procédures du groupe spécial d'arbitrage.
      2. Le conseil de stabilisation et d'association, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, adjoint aux règles de procédure un code de conduite garantissant l'indépendance et l'impartialité des arbitres.
      3. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier le présent protocole, à l'exception de l'article 2.
      Fait à Luxembourg, le 29 avril 2008.


      ACTE FINAL


      Les plénipotentiaires :
      DU ROYAUME DE BELGIQUE,
      DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
      DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
      DU ROYAUME DE DANEMARK,
      DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
      DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
      DE L'IRLANDE,
      DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
      DU ROYAUME D'ESPAGNE,
      DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
      DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
      DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
      DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
      DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
      DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
      DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
      DE MALTE,
      DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
      DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
      DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
      DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
      DE LA ROUMANIE,
      DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
      DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
      DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
      DU ROYAUME DE SUÈDE,
      DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
      parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées « Etats membres », et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées « Communauté », d'une part, et les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DE SERBIE, ci-après dénommée « Serbie », d'autre part,
      réunis à Luxembourg le vingt-neuf avril deux mille huit pour la signature du présent accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part, ci-après dénommé « présent accord », ont adopté les textes suivants :
      Le présent accord et ses annexes I à VII, à savoir :
      Annexe I (article 21). ― Concessions tarifaires serbes pour des produits industriels communautaires ;
      Annexe II (article 26). ― Définition des produits « baby beef » ;
      Annexe III (article 27). ― Concessions tarifaires serbes en faveur de produits agricoles communautaires ;
      Annexe IV (article 29). ― Concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes ;
      Annexe V (article 30). ― Concessions serbes pour des produits de la pêche communautaires ;
      Annexe VI (article 52). ― Etablissement : services financiers ;
      Annexe VII (article 75). ― Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ;
      Et les protocoles suivants :
      Protocole n° 1 (article 25). ― Echanges de produits agricoles transformés ;
      Protocole n° 2 (article 28). ― Vins et spiritueux ;
      Protocole n° 3 (article 44). ― Définition de la notion de « produits originaires » et méthodes de coopération administrative ;
      Protocole n° 4 (article 61). ― Transports terrestres ;
      Protocole n° 5 (article 73). ― Aides d'Etat en faveur de la sidérurgie ;
      Protocole n° 6 (article 99). ― Assistance administrative mutuelle en matière douanière ;
      Protocole n° 7 (article 129). ― Règlement des différends.
      Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Serbie ont adopté la déclaration commune suivante, annexée au présent acte final :
      Déclaration commune relative à l'article 3 ;
      Déclaration commune relative à l'article 32 ;
      Déclaration commune relative à l'article 75.
      Les plénipotentiaires de la Serbie ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final :
      Déclaration de la Communauté et de ses Etats membres.


      DÉCLARATIONS COMMUNES
      Déclaration commune relative à l'article 3


      Les parties au présent accord de stabilisation et d'association, les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommées « ADM ») et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la paix, la stabilité et la sécurité internationales, ainsi que l'a confirmé la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies. La non-prolifération des ADM constitue donc une préoccupation commune pour les Communautés européennes et leurs Etats membres et la Serbie.
      La lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs constitue également un élément fondamental pour l'Union européenne lorsqu'elle apprécie l'opportunité de conclure un accord avec un pays tiers. C'est la raison pour laquelle le Conseil a décidé, le 17 novembre 2003, qu'une clause de non-prolifération devrait être insérée dans les nouveaux accords conclus avec des pays tiers et il a approuvé le texte d'une clause type (voir le document 14997/03 du Conseil). Depuis, cette clause a été insérée dans les accords conclus par l'Union européenne avec une centaine de pays.
      L'Union européenne et la République de Serbie, membres responsables de la communauté internationale, réaffirment leur engagement total en faveur du principe de non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs et en faveur de la mise en œuvre intégrale des obligations internationales qu'elles ont contractées dans le cadre des instruments internationaux auxquels elles adhèrent.
      C'est dans cet esprit, et conformément à la position générale de l'UE et à l'engagement pris par la Serbie en faveur du principe de non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs, exposés ci-dessus, que les deux parties ont convenu d'inclure, dans l'article 3 du présent accord, la clause type sur les ADM, établie par le Conseil de l'Union européenne.


      Déclaration commune relative à l'article 32


      Les mesures prévues à l'article 32 visent à suivre les échanges de produits à forte teneur en sucre susceptibles d'être transformés et à prévenir une éventuelle distorsion de la configuration des échanges de sucre et de produits ne présentant pas de caractéristiques fondamentalement différentes de celles du sucre.
      Ledit article devrait être interprété de manière à ne pas perturber, ou à perturber le moins possible, les échanges de produits destinés à la consommation finale.


      Déclaration commune relative à l'article 75


      Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes « propriété intellectuelle et industrielle » comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, y compris des certificats complémentaires de protection, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des appellations d'origine, et la protection des obtentions végétales.
      La protection des droits de propriété commerciale inclut, en particulier, la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire visée à l'article 39 du présent accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC).
      Les parties décident en outre que le niveau de protection visé à l'article 75, paragraphe 3, du présent accord doit inclure la mise à disposition des mesures, procédures et réparations prévues dans la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (1).

      (1) JO L. 157 du 30 avril 2004, p. 45. Version rectifiée dans le JO L. 195 du 2 juin 2004, p. 16.


    • Déclaration de la Communauté européenne
      et de ses Etats membres


      Etant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté aux pays participant ou liés au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne, et notamment la Serbie, sur la base du règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil, la Communauté et ses Etats membres déclarent :
      ― qu'en application de l'article 35 du présent accord, les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s'appliquent en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans le présent accord, dès lors que le règlement (CE) n° 2007/2000 du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (1) s'applique ;
      ― que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la réduction s'applique également au droit de douane spécifique, par dérogation à la disposition correspondante de l'article 26, paragraphe 2.
      Fait à Luxembourg, le 29 avril 2008.

      (1) JO L. 240 du 23 septembre 2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 530/2007 du Conseil (JO L. 125 du 15 mai 2007, p. 1).


Fait le 26 février 2014.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er septembre 2013.