Arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des outre-mer pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version INITIALE

NOR : BUDB1328146A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/12/16/BUDB1328146A/jo/texte

Texte n°64

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Public concerné : Etat.
Objet : définition des modalités d'exercice du contrôle budgétaire.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2014.
Notice : le présent arrêté définit, pour les programmes du budget du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, le contenu et les délais de transmission du document de répartition initiale des crédits et des emplois, du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, des budgets opérationnels de programme et des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire, ainsi que le contenu et les modalités d'élaboration de la programmation. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles les décisions d'engagement ou d'affectation de crédits, les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels sont soumis au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Il détermine enfin les modalités de contrôle a posteriori des actes et des analyses de circuits et de procédure de dépenses.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment son article 105,
Arrête :


    • Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de répartition initiale des crédits et des emplois défini à l'article 67 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
      Il transmet pour visa ce document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er décembre et au plus tard à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.


    • Le cas échéant, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret de répartition des crédits ouverts en loi de finances.


    • La programmation est établie par le responsable de programme en s'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
      Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.
      La programmation est saisie dans le système d'information financière de l'Etat.
      Elle est validée par le responsable de la fonction financière ministérielle qui s'assure de sa soutenabilité et de sa correcte prise en compte dans le système d'information financière de l'Etat.
      Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation est établie et validée au plus tard le 15 février et actualisée avant le 15 mai et le 15 septembre.


    • La programmation des crédits hors dépenses de personnel est réalisée pour chaque programme et pour deux années au moins, par activité du référentiel de programmation ministériel ou, en accord avec la direction du budget, à un niveau de regroupement d'activités de ce référentiel.
      La programmation est établie en cohérence avec les montants inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et des emplois ou actualisés en application de l'article 15 du présent arrêté. Elle identifie, le cas échéant, la programmation d'éventuels crédits supplémentaires.


    • Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel.
      Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.


    • Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est transmis pour visa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par celui-ci.
      Il est accompagné d'une note qui présente notamment les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou de la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, les mesures correctrices envisagées, ainsi que les perspectives d'évolution pour l'année suivante.


    • Pour chaque ministère, il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, pour information, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion.


    • Lorsqu'en cours de gestion il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document accompagné d'une présentation des mesures correctrices envisagées.
      Une prévision d'exécution des crédits de personnel et une programmation actualisée des emplois sont transmises mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.


    • Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation validée par le responsable de la fonction financière ministérielle pour chacun des programmes en application des dispositions de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
      L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, et notamment :
      1° Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel pour le titre II ;
      2° Un document retraçant la programmation des autres crédits établi conformément à la section 2 du présent arrêté accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.


    • Le budget opérationnel de programme présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables, et une déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance du programme.


    • La performance de la gestion du budget opérationnel de programme est mesurée par le suivi d'objectifs et d'indicateurs qui sont définis en cohérence avec les objectifs et indicateurs inscrits dans le projet annuel de performances du programme et en lien direct avec les actions conduites dans le périmètre du budget opérationnel de programme.
      Les objectifs du budget opérationnel du programme peuvent être, soit identiques à ceux fixés dans le projet annuel de performances, soit concourir directement à la réalisation de ces mêmes objectifs.
      Les indicateurs rattachés à ces objectifs présentent, sur le périmètre du budget opérationnel de programme, les résultats obtenus lors des exercices précédents, les résultats à atteindre au cours de l'année et le cas échéant les cibles pluriannuelles définies dans le projet annuel de performances.


    • Le budget opérationnel de programme est transmis au plus tard le 1er mars au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
      Il est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées. Il est en outre accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.


    • L'avis du contrôleur budgétaire sur le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Il ne porte pas sur les objectifs et indicateurs de performance.


    • Les comptes rendus de gestion par programme et par budget opérationnel de programme sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.
      Les ressources en crédits et emplois du document de répartition initiale des crédits et des emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle en liaison avec les responsables de programme et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique au 1er août 2001 ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.
      Le compte rendu de gestion par programme s'appuie sur :
      1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation ;
      2° L'actualisation du document mentionné à l'article 9 retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation ;
      3° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.
      Le compte rendu de gestion par budget opérationnel de programme s'appuie sur :
      1° L'actualisation du budget opérationnel de programme à l'exception de la déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance ;
      2° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.


    • Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés, dans les conditions suivantes :
      I. ― Sont soumis au visa :
      1° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs ;
      2° Pour les recrutements :
      a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées ;
      b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, leurs annexes et avenants ;
      c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants.
      3° Pour les positions :
      a) Les entrées et sorties par mise à disposition ;
      b) Les entrées par détachement ;
      c) Les entrées en position normale d'activité.
      II. ― Sont soumis à avis préalable :
      1° Pour les avancements et promotions :
      a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;
      b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;
      c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et de tirages sur listes complémentaires ;
      d) Les promotions aux emplois et échelons exceptionnels ou contingentés ;
      2° Pour les compléments de rémunération :
      a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.
      b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.


    • Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
      I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :
      a) A 1 000 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services ;
      b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
      c) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
      d) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics privés sont visés dès le premier euro.
      II. - Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
      a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
      b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur au seuil mentionné au I (a) du présent article ;
      c) Les propositions de transaction dès le premier euro.
      III. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
      IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
      V. ― Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagements et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix % de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.


    • Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions définies au I à IV :
      Pour l'application de cet article, les régions sont classées en trois groupes :
      ― groupe I : Ile-de-France ;
      ― groupe II : Aquitaine, Bretagne, Centre, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;
      ― groupe III : Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Limousin, Picardie, Poitou-Charentes, les régions et autres collectivités des outre-mer.
      I. ― Les décisions d'engagement suivantes sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé comme suit :
      a) Les dépenses de fonctionnement des services (marchés, bons de commandes, baux à l'exception des baux domaniaux, décisions diverses et contrats) à :
      500 000 euros dans la région du groupe I ;
      250 000 euros dans les régions du groupe II ;
      150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III ;
      b) Les dépenses d'investissement et dotations en fonds propres à :
      1 000 000 euros dans la région du groupe I ;
      500 000 euros dans les régions du groupe II ;
      200 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III ;
      c) Les dépenses d'intervention (subventions et conventions) à :
      1 000 000 euros dans la région du groupe I ;
      250 000 euros dans les régions du groupe II ;
      150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III ;
      d) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 1 000 000 euros pour les dépenses de fonctionnement, d'investissement et d'intervention du programme 152 en région Centre ;
      e) Par exception aux dispositions ci-dessus, les décisions attributives de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics privés sont visés dès le premier euro. Toutefois, les transactions relatives au refus de concours de la force publique ne sont pas soumises au visa ;
      f) Par exception aux dispositions ci-dessus, les dotations aux collectivités locales ne sont pas soumises au visa.
      II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
      a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
      b) Les marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur au seuil mentionné au I (a) du présent article ;
      c) Les propositions de transaction.
      III. ― Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros dans la région du groupe I, 500 000 euros dans les régions du groupe II et 200 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III.
      IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
      V. ― Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagements et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix % de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.


    • Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-III du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont selon le cas soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions de l'article 17 ou du directeur régional des finances publiques dans les conditions de l'article 18.


    • Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse de risques constatés par le contrôleur budgétaire dans l'exercice de ses missions ou lors des travaux de contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou la soutenabilité de la programmation et de son exécution.
      Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.


    • Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes non soumis à visa ou avis préalable.
      Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes des services centraux des ministères. Il peut également exercer, en lien avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés de l'Etat, le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.
      Le contrôleur budgétaire des services déconcentrés exerce le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.
      Le contrôleur budgétaire doit informer le responsable de budget opérationnel de programme concerné par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. Le responsable de budget opérationnel de programme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises au responsable de budget opérationnel de programme concerné. Celui-ci indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.


    • Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut analyser les circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs en lien, le cas échéant, avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés. Le contrôleur budgétaire arrête le déroulement des travaux en concertation avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle. Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de programme et au responsable de la fonction financière ministérielle. Ceux-ci indiquent les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

    • Les documents du cadre de la gestion budgétaire mentionnés aux sections 1 à 5 et les documents de comptes rendus de gestion mentionnés à la section 6 du présent arrêté sont présentés selon le format arrêté par la direction du budget et disponible sur le site www.performance-publique.budget.gouv.fr.
      A titre dérogatoire, le format de ces documents peut être adapté aux spécificités ministérielles avec l'accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
      Toutefois, le format des documents des budgets opérationnels de programme des services déconcentrés ne peut être adapté.


    • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la gestion 2014.


    • L'arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est abrogé au 31 décembre 2013.


    • Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 décembre 2013.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
D. Morin