Publics concernés : administrations, opérateurs économiques.
Objet : homologuer et étendre l'accord interprofessionnel dans le secteur de l'horlogerie et de la bijouterie définissant un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives transposant la directive n° 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales permet aux professionnels de négocier, jusqu'au 1er octobre 2012 de nouveaux accords dérogatoires pour une durée maximale de trois ans, sous réserve de respecter les trois conditions cumulatives suivantes. Le secteur doit avoir été couvert par un accord dérogatoire au sens du III de l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le nouvel accord doit concerner des produits ou services comportant un caractère saisonnier particulièrement marqué. Enfin, ce nouvel accord ne doit pas prévoir des délais de paiement supérieurs au dernier plafond prévu à l'accord dérogatoire conclu sous la loi de modernisation de l'économie.
Le III de l'article 121 précité renvoie à un décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, le soin d'homologuer tout accord interprofessionnel dans un secteur déterminé définissant un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Cet accord est alors reconnu comme satisfaisant aux conditions énumérées au III de l'article 121 susmentionné.
Le III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 renvoie au même décret le soin d'étendre, le cas échéant, ce délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité est couverte par l'accord.
L'article 1er du présent décret reconnaît comme satisfaisant aux conditions de validité prévues au III de l'article 121 susmentionné le calendrier des délais de paiement maximum prévu à l'accord joint en annexe dans le secteur de l'horlogerie et de la bijouterie.
L'article 2 étend ce délai dérogatoire maximum à tous les opérateurs dont l'activité est couverte pas l'accord.
Références : le présent décret est pris pour l'application du III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;
Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 121-III ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 13-A-04 du 30 janvier 2013,
Décrète :
Fait le 26 juin 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
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