Décret n° 2013-545 du 26 juin 2013 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie

Version INITIALE

NOR : EFIC1309035D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/26/EFIC1309035D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/26/2013-545/jo/texte

Texte n°10

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Publics concernés : administrations, opérateurs économiques.
Objet : homologuer et étendre l'accord interprofessionnel dans le secteur de l'horlogerie et de la bijouterie définissant un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives transposant la directive n° 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales permet aux professionnels de négocier, jusqu'au 1er octobre 2012 de nouveaux accords dérogatoires pour une durée maximale de trois ans, sous réserve de respecter les trois conditions cumulatives suivantes. Le secteur doit avoir été couvert par un accord dérogatoire au sens du III de l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le nouvel accord doit concerner des produits ou services comportant un caractère saisonnier particulièrement marqué. Enfin, ce nouvel accord ne doit pas prévoir des délais de paiement supérieurs au dernier plafond prévu à l'accord dérogatoire conclu sous la loi de modernisation de l'économie.
Le III de l'article 121 précité renvoie à un décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, le soin d'homologuer tout accord interprofessionnel dans un secteur déterminé définissant un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Cet accord est alors reconnu comme satisfaisant aux conditions énumérées au III de l'article 121 susmentionné.
Le III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 renvoie au même décret le soin d'étendre, le cas échéant, ce délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité est couverte par l'accord.
L'article 1er du présent décret reconnaît comme satisfaisant aux conditions de validité prévues au III de l'article 121 susmentionné le calendrier des délais de paiement maximum prévu à l'accord joint en annexe dans le secteur de l'horlogerie et de la bijouterie.
L'article 2 étend ce délai dérogatoire maximum à tous les opérateurs dont l'activité est couverte pas l'accord.
Références : le présent décret est pris pour l'application du III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;
Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 121-III ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 13-A-04 du 30 janvier 2013,
Décrète :


  • Le calendrier des délais de paiement maximum prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues au III de l'article 121 de la loi susvisée.


  • Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité est couverte par l'accord.


  • L'accord dérogatoire annexé au présent décret est conclu pour une durée limitée à deux ans et six mois.


  • Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF À LA RÉDUCTION DES DÉLAIS DE PAIEMENT DANS LE SECTEUR DE L'HORLOGERIE, LA BIJOUTERIE, LA JOAILLERIE ET L'ORFÈVRERIE


      Article 1er
      Champ d'application


      Le présent accord concerne la relation d'achat entre les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et les distributeurs spécialisés, qu'ils soient indépendants, succursalistes ou membres de réseaux de distribution organisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance, dont les activités relèvent des organisations professionnelles signataires.
      Le présent accord s'applique également à toute relation d'achat qu'entretient un fournisseur avec une centrale d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits HBJO à des distributeurs spécialisés HBJO.
      Le présent accord ne s'applique pas aux opérations de réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie.


      Article 2
      Définition des délais de paiement dérogatoire
      dans le secteur HBJO


      Le présent accord prévoit la possibilité pour les opérateurs relevant du secteur HBJO de déroger, pour une durée limitée, au délai de paiement maximum fixé par la loi.
      Les délais de paiement ne pourront dépasser les délais suivants :
      59 jours fin de mois ou 74 jours nets date de la facture à compter du lendemain de la publication du décret d'homologation au Journal officiel ;
      52 jours fin de mois ou 67 jours nets date de la facture à compter du 1er janvier 2015.
      La mention de tels délais maximum dérogatoires ne fait pas obstacle à ce que des délais plus brefs soient négociés entre fournisseurs et distributeurs.
      Les parties signataires rappellent qu'engage la responsabilité civile de son auteur le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir de son partenaire qu'il diffère, sans motif légitime, la date d'émission de la facture.


      Article 3
      Intérêts de retard


      En cas de non-respect du délai dérogatoire fixé par le présent accord, les parties signataires conviennent de l'application d'intérêts de retard.
      En cas de non-respect des dispositions de l'article 2, les intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce seront applicables, sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal.


      Article 4
      Circonstances exceptionnelles propres au secteur HBJO


      Le secteur HBJO est régulièrement victime d'attaques à main armée, hold-up et/ou vols de grande ampleur, parfois avec violence.
      Afin de tenir compte des difficultés consécutives à ce type d'agressions, pour permettre au distributeur de reconstituer rapidement un stock et ainsi éviter que le point de vente ne connaisse une défaillance plus grave, les parties conviennent de la possibilité d'une renégociation des délais de paiement.
      Cette renégociation devra faire l'objet d'un accord écrit cosigné par les parties et concernera, pour les seules marchandises objets du sinistre, les factures en cours ainsi que les factures relatives à la réimplantation (le délai d'indemnisation par les compagnies d'assurance est de sept à huit semaines).
      Dans ces seules circonstances, les délais de paiement seront plafonnés à cent vingt jours date de la facture.


      Article 5
      Prise d'effet de l'accord


      Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la publication du décret d'homologation au Journal officiel.
      Fait à Paris le 22 mars 2012, le 28 septembre 2012 et le 19 mars 2013.
      Pour les distributeurs :
      Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers et orfèvres, détaillants et artisans de France (HBJO).
      Le président, M. Guy Subra.
      Syndicat Saint Eloi, Union du commerce de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires.
      La présidente, Mme Christine Boquet.
      Pour les fournisseurs :
      Chambre syndicale nationale de la bijouterie fantaisie, bijouterie métaux précieux, orfèvrerie, cadeaux, industries s'y rattachant (BOCI).
      Le président, Mme Nicole Roux.
      Chambre française de l'horlogerie et des microtechniques (CFHM).
      Le président, M. Pascal Bole.
      Fédération de l'horlogerie.
      Le président, M. Didier Bévillon.
      Fédération nationale artisanale des métiers d'art, de création du bijou (FNAMAC).
      Le président, M. Jacques Biancchi.
      Union française bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des pierres et des perles (BJOP).
      Le président, M. Daniel Cambour.
      En présence de :
      Conseil interprofessionnel de la bijouterie et de l'horlogerie.
      Le président, M. Patrice Besnard.


Fait le 26 juin 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici