Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 862e session en date du 8 novembre 2012,
Arrête :
Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions de l'article 2 ci-après.
La division 215 « Habitabilité » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée comme suit :
« La présente division comprend les règles du titre 3 de la Convention internationale du travail maritime de 2006 (MLC).
Aux textes de la Convention MLC en vigueur repris dans la présente division et identifiés par leurs références sont ajoutées, en italique et autant que de besoin, des prescriptions qui, sauf précision expresse contraire, ne se substituent pas à celles de la Convention MLC en vigueur mais les complètent.
Article 215.1
Champ d'application
1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche.
2. Pour tout navire de commerce ou de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres, le chef de centre de sécurité des navires ou la commission d'étude compétente fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation.
3. Pour tout navire de commerce ou de pêche effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents peut, dans la mesure où l'organisation du travail et les conditions d'exploitation du navire impliquent l'hébergement et la nourriture de tout ou partie de l'équipage à bord, et eu égard au nombre et aux fonctions des marins de l'équipage, faire application à ces navires des mesures de la présente division.
4. La commission d'étude compétente peut exempter des prescriptions des dispositions de la présente division énumérées ci-dessous les navires visés au paragraphe 1, d'une jauge brute inférieure à 200 lorsque cela est raisonnable, en tenant compte de la taille du navire et du nombre de personnes à bord : (MLC A.3.1.20)
a) Article 215.8, paragraphe 2, article 215.12, paragraphe 4, et article 215.13 ;
b) Article 215.28, paragraphe 19, et article 215.28, paragraphes 2, 21, 22, 23 et 24, uniquement en ce qui concerne la superficie.
5. Sauf disposition contraire expresse, le 24 comprend les dispositions supplémentaires applicables à tous les navires de commerce (charge, spécial et à passagers), d'une longeur égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche, appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle (MLC, article II-4).
6. Le 29 comprend les dispositions supplémentaires applicables aux navires de pêche.
7. Le 32 relatif aux locaux affectés aux passagers comprend les dispositions supplémentaires applicables à tous les navires à passagers, quelle que soit la navigation effectuée, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
8. Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu'il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente division, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application de ladite division (MLC A.3.1.19).
9. Des dérogations aux prescriptions de la présente division ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite division et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer (MLC A.3.1.21).
Article 215.2
Définitions
Au titre de la présente division, les termes suivants désignent :
1. Gens de mer : personnes employées ou engagées ou travaillant, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire (MLC article II).
2. Logements des gens de mer : désigne les cabines, bureaux, salons, mess et les sanitaires.
3. Locaux de travail : locaux où se trouvent les appareils principaux de navigation, les appareils radioélectriques, la source d'énergie de secours et les installations centrales de détection et d'extinction de l'incendie et locaux utilisés pour les cuisines, les offices principaux, les magasins, les ateliers ainsi que les locaux de même nature.
Article 215.3
Examen des plans et documents
1. Conformément aux dispositions de la division 130 du présent règlement, les plans soumis à la commission d'étude compétente ou à la société de classification habilitée doivent comprendre un plan d'ensemble du navire indiquant à l'échelle d'au moins un centimètre par mètre dans la mesure du possible l'emplacement et les dispositions générales du logement des gens de mer.
2. Préalablement au début de tout travaux, les plans et documents détaillés des logements, accompagnés de tous renseignements utiles, sont soumis à la commission d'étude compétente ou la société de classification habilitée. Ces plans et documents indiquent l'affectation de chaque local, la disposition de l'ameublement et autres installations, la nature et l'emplacement des dispositifs de ventilation, d'éclairage et de chauffage ainsi que des installations sanitaires.
Article 215.4
Dispositions générales
1. L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition du logement des gens de mer doivent être tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et la mer ainsi qu'un isolement contre la chaleur et le froid, la condensation, le bruit, les vibrations et les odeurs ou émanations des autres parties du navire.
2. Dans tous les locaux destinés au logement des gens de mer, la hauteur de l'espace libre doit être suffisante et ne doit pas être inférieure à 203 centimètres afin d'assurer une entière aisance de mouvement ; la commission d'étude compétente peut autoriser une réduction, dans certaines limites, de la hauteur de l'espace libre dans tout ou partie de l'espace de ces locaux si elle juge que cette réduction :
a) Est raisonnable ;
b) Ne nuit pas au confort des gens de mer (MLC A.3.1.6.a).
3. Les tuyautages de vapeur desservant les treuils et appareils similaires et les tuyautages des fluides réchauffés sous pression autres que ceux des circuits sanitaires ou de climatisation ne doivent pas passer par le logement de l'équipage, ni, chaque fois que cela est techniquement possible, par les coursives conduisant à ce logement. Si, dans ce dernier cas, il n'en est pas ainsi, ces tuyautages doivent être convenablement calorifugés.
4. Tous les navires doivent disposer de bureaux séparés ou d'un bureau commun au navire pour le service du pont et pour celui des machines. L'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 (MLC A.3.1.4).
5. Les logements doivent être bien éclairés et des dispositifs suffisants doivent être prévus pour l'écoulement des eaux (MLC A.3.1.6.g).
Article 215.5
Ouvertures, cloisonnement et revêtements
1. Les logements doivent être convenablement isolés (MLC A.3.1.6.b).
2. Les différentes parties du logement de l'équipage devront, dans la mesure du raisonnable, être pourvues d'issues de secours.
3. Les cabines ne doivent pas ouvrir directement sur les compartiments affectés à la cargaison, les locaux de machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les installations sanitaires communes ; les parties des cloisons séparant ces locaux des cabines ainsi que les cloisons extérieures doivent être convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approprié et être imperméables à l'eau et aux gaz (MLC A.3.1.6.e).
4. Les cabines ne doivent pas ouvrir directement sur les locaux destinés au stockage des emballages d'entreposage des produits de la mer, et les magasins à peinture.
5. Les matériaux utilisés pour construire les cloisons intérieures, les panneaux et les revêtements, les sols et les raccordements doivent être adaptés à leur usage et propres à garantir un environnement sans danger pour la santé (MLC A.3.1.6.f).
6. Les cloisons extérieures des cabines et des réfectoires doivent assurer une isolation adéquate. Les encaissements des machines ainsi que les cloisons qui limitent les cuisines ou les autres locaux dégageant de la chaleur doivent être convenablement calorifugés lorsque cette chaleur peut incommoder dans les logements et les coursives adjacents. Des dispositions doivent également être prises pour assurer une protection contre les effets de la chaleur dégagée par les canalisations de vapeur ou d'eau chaude, ou les deux (MLC B.3.1.1.1).
7. Les cabines, les réfectoires, les salles de récréation et les coursives situées à l'intérieur du logement des gens de mer doivent être convenablement isolés de façon à éviter toute condensation ou toute chaleur excessive (MLC B.3.1.1.2).
8. Les cloisons et les plafonds doivent être faits d'un matériau dont la surface puisse aisément être maintenue en état de propreté. Il faut éviter tout type de construction susceptible d'abriter de la vermine (MLC B.3.1.1.3).
9. Les cloisons et plafonds des cabines et réfectoires doivent pouvoir être maintenus aisément en état de propreté et doivent être d'une couleur claire, résistante et non toxique (MLC B.3.1.1.4).
10. Les matériaux et le mode de construction des revêtements de pont dans tout local affecté au logement des gens de mer doivent être appropriés ; ces revêtements doivent être antidérapants et imperméables à l'humidité, et leur maintien en état de propreté doit être aisé (MLC B.3.1.1.5).
11. Lorsque les revêtements de pont sont en matière composite, le raccordement avec les parois doit être profilé de manière à éviter les fentes (MLC B.3.1.1.6). Un soin particulier doit être apporté au raccordement avec les parois.
12. Le sol des installations sanitaires, des cuisines, des offices, des infirmeries, des hôpitaux, des cambuses et des buanderies doit être revêtu d'une matière composite, de carrelages ou de tout autre matériau dur et imperméable à l'humidité. Ce revêtement, même mouillé, ne doit pas être glissant.
Article 215.6
Bruit
1. Les installations pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être situées aussi loin que possible des machines, du compartiment de l'appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations de ventilation, de chauffage et de climatisation ainsi que des autres machines et appareils bruyants (MLC B.3.1.12.1).
2. Des matériaux insonorisants ou d'autres matériaux adaptés absorbant le bruit doivent être utilisés pour la construction et la finition des parois, des plafonds et des ponts à l'intérieur des espaces bruyants ainsi que des portes à fermeture automatique propres à assurer une isolation phonique des locaux abritant des machines (MLC B.3.1.12.2).
3. Le niveau maximal de pression acoustique continu équivalent pondéré A, noté Leq(24), auquel sont exposés les personnels à bord des navires durant une période de vingt-quatre heures, tel que défini par la résolution A.468(XII) de l'Organisation maritime internationale, ne doit pas dépasser 80 dB(A).
4. La salle des machines et les autres locaux abritant des machines doivent être dotés de postes centraux de commande, lorsqu'ils existent, insonorisés à l'usage du personnel de la salle des machines. Les postes de travail tels que l'atelier doivent être isolés, dans la mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures doivent être prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines (MLC B.3.1.12.3).
Article 215.7
Vibrations
1. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives (MLC B.3.1.12.5).
Article 215.8
Ventilation. ― Conditionnement d'air
1. Les cabines et les réfectoires doivent être convenablement ventilés (MLC A.3.1.7.a).
2. Tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne le nécessite pas et après avis de la commission d'étude ou de la société de classification habilitée compétente, doivent être équipés d'un système de climatisation des logements des gens de mer, du local radio et de tout poste central de commande des machines (MLC A.3.1.7.b).
3. Tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne le nécessite pas et après avis de la commission d'étude compétente, doivent être équipés d'un système de climatisation de la passerelle de navigation.
4. Tous les locaux de travail doivent disposer d'une ventilation mécanique de telle façon que le débit d'air soit suffisant par tous les temps et sous tous les climats.
5. L'aération de toutes les installations sanitaires doit se faire indépendamment de toute autre partie des logements (MLC A.3.1.7.c).
6. Le système de ventilation des cabines et des réfectoires doit être réglable de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats (MLC B.3.1.2.1).
7. Les systèmes de climatisation, qu'ils soient de type individuel ou central, doivent être conçus de façon (MLC B.3.1.2.2) :
a) A maintenir l'atmosphère à une température et à un degré d'humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures, à assurer un renouvellement d'air suffisant dans tous les locaux climatisés, à tenir compte des caractéristiques particulières de l'exploitation en mer et à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs (MLC B.3.1.2.2.a) ;
b) A faciliter l'entretien et la désinfection afin de prévenir ou de contrôler la propagation des maladies (MLC B.3.1.2.2.b).
Ils doivent être pourvus des moyens de secours ou de rechange nécessaires.
8. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner le système de climatisation et les autres systèmes de ventilation prévus aux paragraphes ci-dessus doit être disponible pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances l'exigent. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'utiliser à cette fin une source d'énergie de secours (MLC B.3.1.2.3).
9. En cas de changement d'exploitation du navire, des dispositions sont prises pour adapter la ventilation au nouveau genre de navigation.
Article 215.9
Chauffage
1. Une installation de chauffage satisfaisante doit fournir la chaleur voulue, dans les logements des gens de mer et les locaux de travail, sauf à bord des navires qui naviguent exclusivement sous des climats tropicaux, après avis de la commission d'étude compétente (MLC A.3.1.7.d).
2. L'installation de chauffage du logement des gens de mer doit fonctionner pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances l'exigent (MLC B.3.1.3.1).
3. Les équipements mobiles sont interdits.
4. A bord de tout navire où doit exister une installation de chauffage, celui-ci doit être assuré par l'eau chaude, l'air chaud, l'électricité, la vapeur ou un moyen équivalent. Toutefois, dans la zone réservée au logement, la vapeur ne doit pas être utilisée pour la transmission de la chaleur. L'installation de chauffage doit être en mesure de maintenir dans le logement des gens de mer la température à un niveau satisfaisant dans les conditions normales de temps et de climat que le navire est susceptible de rencontrer en cours de navigation (MLC B.3.1.3.2).
5. L'installation de chauffage doit au minimum être capable d'assurer une température de 18 °C, dans les logements des gens de mer et les locaux de travail, lorsque la température extérieure est de 0 °C.
6. Les radiateurs et autres appareils de chauffage doivent être placés et, si nécessaire, protégés de manière à éviter le risque d'incendie et à ne pas constituer une source de danger ou d'incommodité pour les occupants des locaux (MLC B.3.1.3.3).
Article 215.10
Eclairage des logements des gens de mer
1. Tout navire doit être pourvu d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement des gens de mer. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un éclairage supplémentaire de secours doit être fourni au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage (MLC B.3.1.4.1).
2. Sous réserve des aménagements particuliers éventuellement autorisés à bord des navires à passagers, les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d'un éclairage artificiel adéquat (MLC A.3.1.8). Les cabines attribuées au personnel spécial peuvent être exemptées de cette disposition après avis de la commission d'étude compétente.
3. Dans les cabines, une lampe de lecture électrique doit être placée à la tête de chaque couchette (MLC B.3.1.4.2).
4. Dans les cabines et les réfectoires, l'éclairage naturel doit avoir en tout point de l'espace disponible pour garantir un éclairement minimal de 100 lux par temps clair et en plein jour.
5. Le niveau d'éclairement artificiel minimum est déterminé par l'annexe 215-1.A.1 ou la norme AFNOR X35-103.
Article 215.11
Eclairage des autres locaux
1. Tous les locaux de travail ainsi que leurs accès doivent disposer d'un éclairage artificiel.
2. Le niveau d'éclairement artificiel minimum est déterminé par l'annexe 215-1.A.1 ou la norme AFNOR X35-103.
3. Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité sur toutes les parties intérieures ou extérieures du navire.
Article 215.12
Installations sanitaires
1. Tous les gens de mer doivent avoir commodément accès à des installations sanitaires à bord répondant à des normes minimales de santé et d'hygiène et à des normes raisonnables de confort, des installations séparées étant prévues pour les hommes et pour les femmes (MLC A.3.1.11.a).
2. Il doit y avoir des installations sanitaires comprenant un water-closet et un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément accessibles de la passerelle de navigation et de la salle des machines ou situées près du poste de commande de cette salle. L'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut exempter les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 de cette obligation (MLC A.3.1.11.b).
3. A bord de tout navire, il y a lieu de prévoir en un endroit approprié au minimum des toilettes, un lavabo et une baignoire ou une douche, ou les deux, pour chaque groupe de six personnes au moins qui ne disposent pas d'installations personnelles (MLC A.3.1.11.c).
4. Sauf sur les navires à passagers, chaque cabine doit être équipée d'un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu'il en existe un dans le cabinet de toilette attenant (MLC A.3.1.11.d).
5. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 mais inférieure à 15 000, au moins cinq cabines individuelles à l'usage des officiers disposeront d'une salle de bains privée contiguë, équipée d'un water-closet ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine. En outre, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 15 000, les cabines de tous les autres officiers disposeront de salles de bains privées ou communicantes équipées de la même manière.
6. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 15 000, les cabines individuelles d'officiers disposeront d'une salle de bains privée, contiguë, équipée d'un water-closet ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine.
7. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 25 000, à l'exception des navires à passagers, il sera prévu une salle de bains à raison de deux membres du personnel d'exécution, soit communicante entre deux cabines, soit située en face de l'entrée de deux cabines contiguës ; cette salle de bains sera équipée d'un water-closet ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
8. A bord des navires à passagers effectuant normalement des voyages d'une durée ne dépassant pas quatre heures, la commission d'étude compétente peut envisager des dispositions spéciales ou une réduction du nombre d'installations sanitaires requises (MLC A.3.1.11.e).
9. Tous les points d'eau affectés aux soins de propreté doivent être alimentés en eau douce courante, chaude et froide (MLC A.3.1.11.f).
10. Les lavabos et les baignoires doivent être de dimensions suffisantes et d'un matériau approprié, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s'écailler ou de se corroder (MLC B.3.1.7.1).
11. Toutes les toilettes doivent être d'un modèle approprié et pourvues d'une chasse d'eau puissante ou d'un autre moyen d'évacuation adéquat, tel qu'un système d'aspiration, en état constant de fonctionnement et à commande individuelle (MLC B.3.1.7.2).
12. Les installations sanitaires destinées à être utilisées par plusieurs personnes doivent être conformes à ce qui suit :
a) Les revêtements de sol doivent être d'un matériau durable approprié, imperméable à l'humidité ; ils doivent être pourvus d'un système efficace d'écoulement des eaux ;
b) Les parois doivent être en acier ou en tout autre matériau approuvé et être étanches sur une hauteur d'au moins 23 centimètres à partir du plancher ;
c) Les locaux doivent être suffisamment éclairés, chauffés et aérés ;
d) Les toilettes doivent être situées en un endroit aisément accessible des cabines et des points d'eau affectés aux soins de propreté, mais elles doivent en être séparées ; elles ne doivent pas donner directement sur les cabines ni sur un passage qui constitue seulement un accès entre cabines et toilettes ; toutefois, cette dernière disposition ne doit pas s'appliquer aux toilettes situées entre deux cabines dont le nombre total d'occupants ne dépasse pas quatre ;
e) Lorsque plusieurs toilettes sont installées dans un même local, elles doivent être suffisamment séparés par des cloisons et des portes pour assurer l'intimité (MLC B.3.1.7.3).
13. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 1 600, à l'exception de ceux où sont aménagées des cabines individuelles et des salles de bains privées ou semi-privées pour l'ensemble du personnel du service des machines, il y a lieu de prévoir des installations pour se changer :
f) Situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;
g) Equipées d'armoires individuelles ainsi que de douches et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
14. L'eau douce chaude et froide est fournie dans tous les locaux communs affectés aux soins de propreté. La quantité d'eau douce allouée pour le lavage corporel et le lavage du linge est, par personne et par jour, d'au moins :
50 litres sur les navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
20 litres sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. Cette quantité sera allouée si possible sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
Article 215.13
Installations de blanchisserie
1. Des installations de blanchisserie convenablement situées et aménagées doivent être prévues (MLC A.3.1.13).
2. A bord de tout navire ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500, le matériel mis à la disposition des gens de mer pour la lessive doit comprendre :
a) Des machines à laver ;
b) Des machines à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés ;
c) Des fers à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents (MLC B.3.1.7.4).
Article 215.14
Infirmerie
1. Tout navire ayant un équipage de 12 personnes ou plus et effectuant des traversées d'une durée de plus de 48 heures doit être pourvu d'une infirmerie. Les navires d'une jauge brute inférieure à 500 (ILO 126) effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés de cette obligation.
2. L'infirmerie doit être conçue de manière à faciliter les consultations et l'administration des premiers soins ainsi qu'à contribuer à prévenir la propagation des maladies infectieuses (MLC B.3.1.8.1).
3. L'entrée, les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau doivent être aménagés de manière à assurer le confort et à faciliter le traitement des occupants (MLC B.3.1.8.2).
4. Les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau sont aménagés de manière à assurer le confort et faciliter le traitement des malades. L'entrée doit avoir une largeur et une disposition telles qu'elle permette facilement le passage d'un malade sur un brancard. L'éclairage est assuré par des hublots ou des sabords. L'éclairage électrique est obligatoirement complété par un éclairage de secours portatif indépendant des circuits du bord.
5. Le nombre minimal de couchettes à installer dans l'infirmerie est de :
1 pour un équipage de 12 à 25 personnes ;
2 pour un équipage de plus de 25 personnes.
6. Sur les navires de pêche, ces deux couchettes peuvent être superposées.
7. Les occupants de l'infirmerie doivent disposer, pour leur usage exclusif, d'installations sanitaires qui fassent partie de l'infirmerie elle-même ou soient situées à proximité immédiate de celle-ci. Ces installations sanitaires doivent comprendre au minimum des toilettes, un lavabo, une baignoire ou une douche (MLC B.3.1.8.4).
8. Les couchettes d'infirmerie sont sur un plan unique et espacées d'au moins un mètre. Autant que possible, une couchette au moins est disposée de manière à pouvoir être accessible des deux côtés. Des couchettes supplémentaires superposables aux couchettes réglementaires peuvent être prévues, mais elles sont démontables et installées seulement en cas de nécessité.
9. Il est interdit d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement des malades.
10. Le matériel médical et pharmaceutique est disposé dans une armoire fermant à clef dans l'infirmerie ou, si possible, dans un local annexe servant de salle à pansements.
11. Sur tout navire non astreint à l'installation d'une infirmerie, effectuant des traversées d'une durée supérieure à quatre heures et dont l'équipage ne dispose pas de cabines individuelles, il doit y avoir au moins une cabine individuelle permettant d'isoler un malade ou un blessé.
Article 215.15
Ponts et locaux de loisirs
(1) Le terme cantine est à considérer comme réfectoire ou salle à manger.
1. A bord de tous les navires, les gens de mer doivent pouvoir avoir accès en dehors de leurs heures de service à un ou plusieurs emplacements sur un pont découvert ; cet espace doit avoir une superficie suffisante, compte tenu des dimensions du navire et du nombre de gens de mer à bord (MLC A.3.1.14).
2. Il faut réexaminer fréquemment les installations et services de loisirs afin d'assurer qu'ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l'évolution de la technique et des conditions d'exploitation et de toute autre nouveauté dans le secteur des transports maritimes (MLC B.3.1.11.1).
3. Les installations de loisirs doivent au minimum être équipées d'une bibliothèque et des moyens nécessaires pour lire et pour écrire et, si possible, de jeu (MLC B.3.1.11.2).
4. Lors de l'établissement des plans concernant les installations de loisirs, l'autorité compétente doit envisager l'installation d'une cantine Le terme (1) (MLC B.3.1.11.3).
5. Pour les navires d'une jauge supérieure ou égale à 500, il faut aussi envisager de fournir gratuitement aux gens de mer :
a) Un fumoir ;
b) La possibilité de regarder la télévision et d'écouter la radio ;
c) La possibilité de regarder des films, dont le stock doit être suffisant pour la durée du voyage et, le cas échéant, être renouvelé à des intervalles raisonnables ;
d) Des articles de sport, y compris du matériel de culture physique, des jeux de table et des jeux de pont ;
e) Lorsque cela est approprié, des moyens de pratiquer la natation ;
f) Une bibliothèque contenant des ouvrages de caractère professionnel et autre, en quantité suffisante pour la durée du voyage, et dont le stock doit être renouvelé à des intervalles raisonnables ;
g) Des moyens de réaliser des travaux d'artisanat pour se détendre ;
h) Des appareils électroniques tels que radios, télévisions, magnétoscopes, lecteurs de CD/DVD, ordinateurs, logiciels, magnétophones à cassettes ;
i) S'il y a lieu, des bars pour les gens de mer, à moins que cela ne soit contraire aux habitudes nationales, religieuses ou sociales ;
j) Un accès raisonnable à des communications téléphoniques avec la terre ainsi qu'à des services de messagerie électronique et à internet, s'il y a lieu, le cas échéant pour un tarif raisonnable (MLC B.3.1.11.4).
6. A bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, les salles à manger ou réfectoires sont conçus, meublés et installés de façon à servir de local de récréation lorsqu'il ne peut en être prévu à bord.
7. Sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 8 000, doivent être aménagées une salle de détente ou une bibliothèque où la télévision et la vidéo peuvent être installées ainsi qu'une salle destinée aux loisirs (tels que bricolage, jeux, sports d'intérieur, etc.) ; l'installation d'une piscine doit être envisagée.
Article 215.16
Autres installations
1. A bord des navires autres que les navires de pêche, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, des penderies spéciales distinctes, situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, sont destinées à recevoir séparément les vêtements de travail des hommes du pont, ceux du personnel des machines et ceux des agents du service général en fonctions à la cuisine, à l'office, à la boulangerie et à la pâtisserie.
2. A bord de tout navire d'une jauge brute inférieure à 500, des penderies situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, destinées à recevoir les vêtements de travail, seront aménagées.
3. Lorsque des installations séparées sont prévues pour permettre au personnel du service des machines de se changer, celles-ci doivent être :
a) Situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;
b) Equipées d'armoires individuelles ainsi que de baignoires ou de douches, ou des deux, et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide (MLC B.3.1.9.1).
4. A bord de tout navire ayant une jauge brute supérieure ou égale à 3 000, les services du pont et de la machine disposent chacun d'un bureau spécialement aménagé. Ce bureau peut être commun aux deux services si son aménagement est jugé satisfaisant.
5. Sur les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, les locaux habités sont protégés par des écrans appropriés placés sur les hublots, bouches de ventilation et portes donnant sur le pont, sauf s'il existe une installation de conditionnement d'air.
Article 215.17
Articles de literie, ustensiles de table et articles divers
1. Des articles de literie et des ustensiles de table en bon état de propreté doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer, qui les utilisent à bord pendant qu'ils sont au service du navire et qui, aux dates spécifiées par le capitaine et lorsqu'ils cessent d'être au service du navire, doivent les rendre (MLC B.3.1.10.1.a).
2. La literie doit être de bonne qualité. Les assiettes, les gobelets et autres ustensiles de table doivent être d'une matière appropriée et se prêtant à un nettoyage facile (MLC B.3.1.10.1.b).
3. Des serviettes de toilette, du savon et du papier hygiénique doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer (MLC B.3.1.10.1.c).
4. Les draps et la taie d'oreiller sont changés tous les huit jours.
5. Les matelas ou les étuis des matelas, s'il en existe, et les couvertures sont désinfectés chaque année et à l'embarquement de chaque nouvel occupant.
6. Après chaque voyage, toutes les fois qu'une maladie contagieuse ou la présence de parasites corporels aura été constatée, le matériel de couchage est changé ou, à défaut, remis en état, lavé et désinfecté.
Article 215.18
Inspection
1. Au moins une fois par semaine, avec le concours d'un délégué de l'équipage, une inspection est menée à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d'entretien et de propreté et offre des conditions d'habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit et sont disponibles pour consultation (MLC A.3.1.18).
2. Le logement de l'équipage est maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables. Il ne doit pas servir de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnement qui ne sont pas la propriété personnelle des marins.
Article 215.19
Cambuses
Les cambuses affectées à la conservation des approvisionnements sont exclusivement réservées à cet usage. Elles sont isolées des locaux habités et fermées à clef. Aucun tuyau de vapeur ne doit passer par les cambuses, à moins qu'il ne soit parfaitement isolé et calorifugé.
Lorsqu'il est percé des ouvertures dans les parois verticales de ces compartiments, elles sont garnies de grillages en toile métallique.
Les cambuses sont pourvues d'armoires et d'étagères en nombre suffisant, construites en matériau dur, lisse, non susceptible d'être corrodé et imperméable à l'humidité, aménagées de façon à être facilement nettoyées.
Article 215.20
Conservation des vivres
Des moyens appropriés pour le stockage et la conservation des vivres doivent être installés à bord de tous les navires.
Article 215.21
Cuisines et boulangeries
1. Les dispositions et l'aménagement de la cuisine et des locaux annexes doivent être tels qu'ils donnent toute facilité pour leur maintien en parfait état de propreté.
2. Le sol des cuisines doit être d'une matière facilement lavable ; des dispositions sont prises pour l'évacuation des eaux.
3. A bord des navires dont les séjours à la mer sont habituellement supérieurs à 96 heures, il doit y avoir les moyens de fournir du pain. S'il existe une boulangerie indépendante de la cuisine, on doit prendre les mêmes dispositions que celles indiquées précédemment pour les cuisines et leurs annexes.
Article 215.22
Eau potable
1. A bord de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, dans le cas où la durée normale du voyage dépasse vingt-quatre heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de cinq litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la traversée entreprise, plus un supplément d'approvisionnement de 50 % sur la quantité normale ainsi définie.
2. Si le nombre total des personnes embarquées dépasse 30, les navires effectuant des traversées d'une durée supérieure à quatre heures doivent être munis d'un appareil de production d'eau potable.
Article 215.23
Compartiments à boissons et postes de distribution
1. A bord des navires neufs, les compartiments (citernes, water-ballasts, caisses) destinés à recevoir l'eau destinée à la consommation humaine (ou "eau potable”) sont revêtus entièrement d'un enduit approprié permettant la bonne conservation de l'eau. Il en est de même des compartiments destinés à recevoir des boissons. En application de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique, les matériaux de production, de stockage et de distibution qui entrent en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine doivent disposer d'une attestation de conformité sanitaire.
2. Les compartiments destinés à recevoir l'eau potable ne peuvent en aucun cas être affectés à un autre usage. Sur les navires à bord desquels de l'eau industrielle traitée est utilisée dans des chaudières ou autres appareils, toutes précautions doivent être prises pour qu'en aucun cas, même par suite d'une manœuvre involontaire ou accidentelle, de l'eau traitée puisse être mélangée à l'eau de boisson ou pénétrer dans une capacité à eau de boisson. L'eau industrielle traitée ne doit pas être utilisée pour la boisson même après conditionnement dans un bouilleur ou autre appareil d'épuration.
a) Ils sont munis d'un tuyau d'air, disposé de façon à ne pas permettre l'introduction de corps étrangers, de nables ou bouchons de vidange et d'une ouverture assez large pour qu'un homme puisse s'y introduire en vue de leur nettoyage et de leur visite. Cette ouverture est disposée de façon à pouvoir être hermétiquement fermée dans l'intervalle des visites ;
b) Les compartiments destinés à recevoir de l'eau potable sont munis d'un moyen de sondage ne pouvant pas souiller l'eau ;
c) L'eau potable est distribuée par une pompe reliée à un tuyau spécial exclusivement affecté à cette manutention ;
d) Toutes précautions nécessaires sont prises par le bord pour éviter la souillure de l'eau potable lors de son embarquement ;
e) Des robinets de distribution d'eau potable sont placés au voisinage des salles à manger des différentes catégories de personnel ainsi que dans la cuisine, la boulangerie et l'infirmerie. Ils doivent porter une manière apparente la mention "eau potable” s'il est jugé qu'une confusion peut se produire avec un circuit d'eau non potable ;
f) Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent être conformes à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
g) Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées, désinfectées et rincées au moins une fois par an ;
h) Conformément à l'article R. 1321-10 du code de la santé publique, une analyse complète de l'eau de type R+C tel que défini au tableau de l'annexe I-1 de l'arrêté du ministère de la santé du 11 janvier 2007 sera pratiquée au neuvage, préalablement à la mise en service des installations ;
i) Des analyses périodiques seront ensuite pratiquées selon les modalités suivantes ;
j) Une analyse de l'eau de type R, complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera effectuée :
― tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m³/jour ;
― tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m³/jour et 100 m³/jour ;
― tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m³/jour et 1 000 m³/jour ; et
― après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.
Elle sera complétée d'une analyse C :
― tous les deux ans si le débit est inférieur à 100 m³/jour ;
― tous les ans si le débit est supérieur à 100 m³/jour.
Si l'eau provient exclusivement d'un réseau public de distribution, les paramètres ayant la note (1), (3) et (4) du tableau mentionné ci-dessus pourront être exclus de l'analyse ; dans les autres cas, l'analyse est à effectuer dans sa totalité, à l'exception des substances suivantes : acrylamide, épichlorhydrine, pesticides, paramètres indicateurs de radioactivité.
Le prélèvement sera effectué à un robinet habituellement utilisé pour la consommation humaine.
Pour ce qui concerne le cas particulier des légionelles, à compter du 15 décembre 2006, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 sont appliquées.
Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.
3. De plus lorsqu'un bouilleur ou tout autre dispositif de traitement est ou peut être utilisé pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, l'aptitude de ces appareils doit être vérifiée au neuvage, après toute réparation importante (analyse complète de l'eau de type R+C), et périodiquement comme défini au paragraphe 2.6 ci-dessus.
Les produits destinés au traitement de l'eau doivent être conformes à l'article R. 1321-50 du code de la santé publique. Le personnel chargé de la mise en œuvre de tels dispositifs doit disposer de toutes les instructions nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils ; les produits éventuellement nécessaires au traitement et au conditionnement de l'eau par ces appareils doivent être embarqués en quantité suffisante ; le matériel permettant de contrôler la dureté et l'alcalinité de l'eau destinée à la consommation humaine doit être à bord.
4. Les compartiments à boissons, tuyaux, joints et soudures ne sont jamais faits en plomb ou avec des composés de plomb ou avec tout autre matériau susceptible de provoquer une intoxication.
Article 215.24
Matériels de cuisine et d'office
1. Les récipients, ustensiles et appareils de bord, appelés à recevoir en contact direct des boissons ou denrées servant à l'alimentation, ne doivent pas être constitués, en tout ou partie, par une matière risquant de provoquer des intoxications.
2. L'usage de matériel de cuisine émaillé ou en cuivre non étamé est interdit.
Article 215.25
Champ d'application
1. Sauf disposition contraire expresse, le présent chapitre s'applique à tous les navires de commerce d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle (MLC article II).
2. Le présent chapitre s'applique aux locaux affectés aux gens de mer.
Article 215.26
Dispositions générales
Les installations prévues pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être conformes aux prescriptions de la règle 4.3 de la Convention MLC 2006 telle qu'amendée et aux dispositions correspondantes du code qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité ainsi qu'à la prévention des accidents pour ce qui concerne la prévention du risque d'exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d'autres facteurs ambiants ainsi qu'aux substances chimiques à bord des navires et pour garantir aux gens de mer un milieu de travail et un cadre de vie acceptables à bord (MLC A.3.1.6.h).
Article 215.27
Localisation des cabines
1. Sur les navires autres que les navires à passagers, les cabines doivent être situées au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l'arrière du navire, sauf dans des cas exceptionnels où elles peuvent être situées à l'avant du navire, parce qu'un autre emplacement ne serait pas envisageable compte tenu du type du navire, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné mais en aucun cas au-delà de la cloison d'abordage (MLC A.3.1.6.c).
2. Sur les navires à passagers, et sur les navires spéciaux, la commission d'étude compétente peut, sous réserve que des dispositions satisfaisantes soient prises pour l'éclairage et la ventilation, permettre que les cabines soient installées au-dessous de la ligne de charge mais en aucun cas juste au-dessous des coursives de service (MLC A.3.1.6.d).
3. En application du paragraphe 27, les dispositions suivantes sont acceptables :
― sur les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres, la distance entre les cabines et la perpendiculaire avant doit être au moins de 15 mètres ;
― sur les navires de longueur inférieure à 100 mètres, la distance entre les cabines et la perpendiculaire avant doit être au moins de 15 % de la longueur du navire ;
― les navires ravitailleurs et de servitude au large pourront avoir des cabines situées dans la partie avant du navire jusqu'à la limite de la cloison d'abordage.
Article 215.28
Surfaces et aménagements des cabines
1. Sur les navires autres que les navires à passagers, chaque marin doit disposer d'une cabine individuelle ; dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000, ou des navires spéciaux, l'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut autoriser des dérogations à cette prescription (MLC A.3.1.9.a).
2. Sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, les cabines peuvent être occupées par deux marins au maximum. La superficie de ces cabines ne doit pas être inférieure à 7 mètres carrés (MLC A.3.1.9.h).
3. Les membres du personnel de maistrance ne doit pas être logés plus de deux par cabine (MLC B.3.1.5.4).
4. Dans tous les cas, un local de couchage distinct est affecté aux mousses, novices ou autres marins âgés de moins de 18 ans.
5. L'espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges doit être compris dans le calcul de la superficie. Les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n'augmentent pas effectivement l'espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne doivent pas être compris dans ce calcul (MLC B.3.1.5.6).
6. Des cabines séparées doivent être mises à la disposition des hommes et des femmes (MLC A.3.1.9.b).
7. Pour autant que cela est réalisable, les cabines doivient être réparties de façon à séparer les quarts et à éviter que des personnes qui travaillent le jour et des personnes assurant les quarts ne partagent une même cabine (MLC B.3.1.5.3).
8. Les cabines doivent être d'une taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort raisonnable et à en faciliter la bonne tenue (MLC A.3.1.9.c).
9. Chaque marin doit disposer en toute circonstance de sa propre couchette (MLC A.3.1.9.d).
10. Les couchettes doivent être aménagées de manière à assurer le plus grand confort possible au marin et au partenaire qui l'accompagne éventuellement (MLC B.3.1.5.1).
11. Les dimensions intérieures des couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres (MLC A.3.1.9.e).
12. La superposition de plus de deux couchettes est interdite. Dans le cas où des couchettes sont placées le long de la muraille du navire, il est interdit de superposer des couchettes à l'endroit où un hublot est situé au-dessus d'une couchette (MLC B.3.1.5.7).
13. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne doit pas être placée à moins de 30 centimètres du plancher ; la couchette supérieure doit être disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond (MLC B.3.1.5.8).
14. Le cadre d'une couchette et, le cas échéant, la planche de roulis doivent être d'un matériau appropié, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine (MLC B.3.1.5.9).
15. Les cadres tubulaires éventuellement utilisés pour la construction des couchettes doivent être totalement fermés et ne pas comporter de perforations qui pourraient offrir un accès à la vermine (MLC B.3.1.5.10).
16. Chaque couchette doit être pourvue d'un matelas confortable avec sommier ou d'un matelas-sommier combiné. Le matelas et son rembourrage doivent être d'une matière appropriée. Il ne faut pas utiliser pour le rembourrage des matelas une matière de nature à abriter de la vermine (MLC B.3.1.5.11).
17. Lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière doit être fixé en dessous du sommier à ressorts de la couchette supérieure (MLC B.3.1.5.12).
18. Lorsque cela est raisonnable et réalisable, compte tenu des dimensions du navire, de l'activité à laquelle il est affecté et de son agencement, les cabines doivent être conçues et équipées avec un cabinet de toilette comportant des toilettes, afin d'assurer un confort raisonnable à leurs occupants et d'en faciliter la bonne tenue (MLC B.3.1.5.2).
19. La superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette ne doit pas être inférieure à :
a) 4,5 m² sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;
b) 5,5 m² sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;
c) 7 m² sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 (MLC A.3.1.9.f).
20. Cependant, pour permettre l'aménagement de cabines à une seule couchette à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000, des navires à passagers et des navires spéciaux, la commission d'étude compétente peut autoriser une superficie plus réduite (MLC A.3.1.9.g).
21. A bord des navires à passagers et des navires spéciaux, la superficie des cabines des gens de mer qui n'exercent pas les fonctions d'officier ne doit pas être inférieure à :
a) 7,5 m² pour les cabines de deux personnes ;
b) 11,5 m² pour les cabines de trois personnes ;
c) 14,5 m² pour les cabines de quatre personnes (MLC A.3.1.9.i).
22. Sur les navires spéciaux, les cabines peuvent être occupées par plus de quatre personnes. La superficie par occupant de ces cabines ne doit pas être inférieure à 3,6 m² (MLC A.3.1.9.j).
23. Sur les navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d'officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon particulier ou d'un bureau, ne doit pas être inférieure à :
a) 7,5 m² sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;
b) 8,5 m² sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;
c) 10 m² sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 (MLC A.3.1.9.k).
24. Sur les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d'officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon particulier ou d'un bureau, ne doit pas être inférieure à 7,5 m² pour les officiers subalternes et à 8,5 m² pour les officiers supérieurs. On entend par officiers subalternes les officiers au niveau opérationnel et par officiers supérieurs les officiers chargés de la direction (MLC A.3.1.9.l).
25. Le capitaine, le chef mécanicien et le second capitaine doivent disposer d'une pièce contiguë à leur cabine qui leur servira de salon particulier ou de bureau ou d'un espace équivalent. L'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 (MLC A.3.1.9.m).
26. Pour autant que cela soit réalisable, il faut envisager de faire bénéficier le second mécanicien des dispositions du paragraphe précédent (MLC B.3.1.5.5).
27. Pour chaque occupant, le mobilier doit comprendre une armoire à vêtements d'une contenance minimale de 475 litres et un tiroir ou un espace équivalent d'au moins 56 litres. Si le tiroir est incorporé dans l'armoire, le volume minimal combiné de celle-ci doit être de 500 litres. Elle doit être pourvue d'une étagère et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé afin de préserver sa vie privée (MLC A.3.1.9.n).
28. Chaque cabine doit être pourvue d'une table ou d'un bureau, de modèle fixe, rabattable ou à coulisse, et de sièges confortables suivant les besoins (MLC A.3.1.9.o).
29. Le mobilier doit être construit en un matériau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder (MLC B.3.1.5.13).
30. Les hublots des cabines doivent être garnis de rideaux ou d'un équivalent (MLC B.3.1.5.14).
31. Chaque cabine doit être pourvue d'un miroir, de petits placards pour les articles de toilette, d'une étagère à livres et d'un nombre suffisant de patères (MLC B.3.1.5.15).
32. Les sonneries d'appel ne doivent pas causer de gêne excessive aux occupants des locaux de couchage voisins d'une sonnerie.
Article 215.29
Salles à manger. ― Réfectoires
1. Les réfectoires doivent être séparés des cabines et situés aussi près que possible de la cuisine. L'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 (MLC A.3.1.10.a).
2. Les réfectoires doivent être d'une taille et d'un confort suffisants et être convenablement meublés et aménagés, y compris en ce qui concerne la possibilité de se procurer des boissons en tout temps, compte tenu du nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser à un moment donné. Des réfectoires séparés ou communs sont prévus s'il y a lieu (MLC A.3.1.10.b).
3. Les réfectoires peuvent être communs ou séparés. La décision en la matière doit être prise par l'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente. Il faut tenir compte de facteurs tels que les dimensions du navire et les diverses caractéristiques culturelles, religieuses ou sociales des gens de mer (MLC B.3.1.6.1).
4. Dans le cas où des réfectoires distincts doivent être installés pour les gens de mer, doivent être prévus pour :
a) Le capitaine et les officiers ;
b) Le personnel de maistrance et autres gens de mer (MLC B.3.1.6.2).
5. A bord des navires autres que les navires à passagers, la superficie des réfectoires à l'usage des gens de mer ne doit pas être inférieure à 1,5 m² par place assise prévue (MLC B.3.1.6.3).
6. A bord de tous les navires, les réfectoires doivent être pourvus de tables et de sièges appropriés, fixes ou amovibles, en nombre suffisant pour le plus grand nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser en même temps (MLC B.3.1.6.4).
7. Les installations suivantes doivent être utilisables à tout moment lorsque les gens de mer sont à bord :
a) un réfrigérateur d'un accès commode et d'une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les réfectoires ;
b) des installations permettant de disposer de boissons chaudes ;
c) des installations de distribution d'eau fraîche (MLC B.3.1.6.5).
8. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles doivent être prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des réfectoires (MLC B.3.1.6.6).
9. Le dessus des tables et des sièges doivent être d'une matière résistant à l'humidité (MLC B.3.1.6.7).
Article 215.30
Champ d'application
1. Les dispositions du présent chapitre concernent l'habitabilité à bord des navires de pêche. Sauf dispositions expresses contraires prévues dans une autre division du présent règlement, elles s'appliquent à tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
2. Toutefois, la commission d'étude compétente peut déroger aux dispositions de la présente division pour les navires qui, normalement, ne retournent pas à leur port d'attache pendant des périodes inférieures à trente-six heures et dont l'équipage ne vit pas en permanence à bord lorsqu'ils sont au port (ILO 126).
3. Pour tout navire de longueur inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation.
Article 215.31
Cabines et locaux de couchage
1. La surface horizontale minimale de sol reservé à chaque occupant, dans les locaux de couchage des navires de pêche, ne doit pas être inférieure à :
h) 1 m² à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 800 ;
i) 1,5 m² à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 800 mais inférieure à 3 000 ;
j) 2 m² à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.
2. Dans les locaux de couchage, l'espace occupé par les couchettes et les armoires, exclue du calcul de la surface minimale réservée à chaque occupant.
3. La surface horizontale de parquet libre par personne dans les locaux de couchage ne doit pas être inférieure à :
a) 0,75 m² à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;
b) 1 m² à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et inférieure 45 mètres ;
c) 1,50 m² à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.
4. La hauteur libre sous barrot dans les locaux de couchage de l'équipage doit être au moins de 1,9 m.
5. Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque local est fixé comme suit :
Officiers :
1 occupant par cabine sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
1 occupant par cabine si possible, et en aucun cas plus de 2 sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
Personnel de maistrance :
1 occupant par local, si possible, et en aucun cas plus de 2.
Personnel d'exécution :
1 ou 2 personnes par local, si possible, et en aucun cas :
― plus de 4 à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
― plus de 6 à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
Toutefois l'autorité compétente pourra dans des cas exceptionnels autoriser des dérogations aux dispositions du présent alinéa dans la mesure où l'application de ces dispositions ne serait ni raisonnable ni pratique.
Article 215.32
Salles à manger. ― Réfectoires
1. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, il doit exister une salle à manger ou réfectoire distinct pour les officiers, y compris le capitaine, et le personnel non officier. Ces dispositions sont également applicables aux navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche mais sur ces navires, si le nombre total de personnes embarquées est inférieur à 12, une seule salle à manger est requise.
2. Les dimensions et l'équipement de toute salle à manger ou réfectoire doivent être suffisants pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps. La superficie horizontale doit être, au minimum, de 0,85 m² par place assise prévue.
Les salles à manger ou réfectoires sont pourvus de tables et de sièges en nombre suffisant pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps. Les tables ont au moins 0,55 m de largeur lorsqu'on s'assied de chaque côté et 0,40 m lorsqu'on ne s'assied que d'un seul côté. Chaque personne à table dispose d'au moins 0,55 m. Les sièges doivent avoir au moins 0,35 m de large et être pourvus de dossier.
Les dessus des tables et des sièges sont d'une matière résistant à l'humidité, sans craquelures et d'un entretien facile.
3. Des dérogations aux dispositions du paragraphe 2 concernant l'aménagement des salles à manger peuvent être accordées par l'autorité compétente, lorsqu'elles sont jugées indispensables. A bord de ces navires, les salles à manger doivent pouvoir contenir la moitié au moins du personnel de la catégorie intéressée.
4. Les installations suivantes seront utilisables à tout moment, lorsque les membres de l'équipage sont à bord :
a) Un réfrigérateur d'un accès commode et d'une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les réfectoires ;
b) Des installations permettant de disposer de boissons chaudes ;
c) Des installations de distribution d'eau fraîche.
5. Les salles à manger ou réfectoires sont distincts des locaux de couchage et placés aussi près que possible de la cuisine.
6. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles sont prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des salles à manger ou réfectoires.
Article 215.33
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre relatif aux locaux affectés aux passagers s'appliquent à tous les navires à passagers quelle que soit la navigation effectuée sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
Article 215.34
Locaux sanitaires
1. Ces locaux doivent être munis d'un système d'aération naturelle ou de ventilation mécanique. Ils sont protégés de la mer et des intempéries.
2. Sur les navires à passagers armés en 1re ou en 2e catégorie, des lavabos et des baignoires ou des douches sont prévus en nombre suffisant pour les passagers n'occupant pas des cabines comportant une installation sanitaire privée.
3. Water-closets.
a) Le nombre des water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers, lorsque le navire effectue des traversées d'une durée supérieure à 1 heure 30, et sur la base minimale d'un water-closet par 60 passagers ou fraction de 60 passagers pour les traversées de 15 minutes à 1 heure 30.
b) Pour les navires armés en 2e catégorie mais effectuant des traversées d'une durée comprise entre 15 minutes et 1 heure 30, le nombre de water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers.
c) Pour les navires effectuant des traversées inférieures à 15 minutes, des water-closets ne sont pas exigés.
d) Le nombre de water-closets exigible tient compte des water-closets accessibles aux personnes à mobilité réduite.
4. Lorsque des cabines équipées de water-closets privatifs sont prévues, le nombre de water-closets dans les espaces publics est calculé sur la base d'au moins un water-closet par tranche ou fraction de tranche de 40 passagers ne disposant pas de cabines.
5. Lorsque plusieurs water-closets sont installés, ils sont séparés entre hommes et femmes et repérés en conséquence.
6. Dans les espaces réservés aux hommes, des urinoirs peuvent remplacer jusqu'à la moitié du nombre de water-closets requis.
7. Les water-closets doivent posséder :
a) Une ventilation par extraction réalisée de manière que l'air de ces locaux ne puisse pénétrer dans les locaux habités lorsque la ventilation est en service ;
b) Une cuvette équipée d'une lunette et d'un abattant ;
c) Un distributeur de papier hygiénique de grande capacité ;
d) Une chasse d'eau constamment utilisable et contrôlable individuellement ;
e) Des tuyaux de décharge largement dimensionnés et construits de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage ;
f) Une surface au sol d'au moins 0,81 m² ;
g) Un éclairage et un dalotage efficaces.
8. Les water-closets sont maintenus en bon état de propreté.
9. S'il y a plusieurs water-closets dans le même local, ils sont séparés par des cloisons et munis de portes assurant l'intimité.
10. Un lavabo équipé d'un distributeur de savon et d'un sèche-mains électrique ou d'un essuie-mains est prévu dans chaque water-closet. Toutefois, lorsque les water-closets sont regroupés dans des espaces de toilettes publiques, un lavabo, un distributeur de savon et un sèche-mains électrique ou un essuie-mains pour trois water-closets, au plus, sont acceptés.
Article 215.35
Hôpital des navires d'une jauge brute
égale ou supérieure à 500
1. Sur tout navire destiné à effectuer des traversées de plus de 48 heures et devant embarquer plus de 100 personnes, y compris le personnel de bord, il doit être installé un hôpital.
2. Cet hôpital est placé sur un pont au-dessus de la ligne de flottaison en charge et dans un endroit convenablement éclairé et aéré. Il est isolé le plus complètement possible des locaux occupés par l'équipage et les passagers.
3. L'hôpital est divisé en deux compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus. Un quart du nombre de lits ainsi déterminé est installé dans des chambres d'isolement au nombre de deux au moins.
4. Chaque compartiment hospitalier ainsi que chaque chambre d'isolement sont pourvus d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.
5. A l'hôpital sont annexés :
― une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence ;
― une pharmacie ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.
6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.
7. A bord des navires transportant plus de 1 000 personnes, passagers et équipage compris, il doit exister une chambre d'isolement capitonnée et non meublée.
8. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m³ pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,98 m. Les couchettes doivent être en métal peint, elles doivent avoir au minimum 1,98 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à 1 m.
9. Il peut n'être dressé que la moitié des couchettes. Elles ne peuvent être superposées que dans la proportion d'un tiers.
10. Pour les navires à passagers qui ne sont pas astreints à posséder un hôpital dans les conditions ci-dessus, il doit être possible d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.
Article 215.36
Hôpital des navires d'une jauge brute inférieure à 500
1. Sur tout navire astreint à embarquer un médecin, il doit être installé un hôpital répondant aux conditions énumérées dans les paragraphes 2 à 7 ci-dessous.
2. Cet hôpital doit être placé sur un pont au-dessus de la ligne de flottaison en charge. Il doit être convenablement éclairé, aéré et protégé, c'est-à-dire au moins comme les autres locaux à passagers les plus confortables à ces égards.
3. L'hôpital est divisé en deux compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus.
4. Chaque compartiment hospitalier est pourvu d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.
5. A l'hôpital sont annexés :
― une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence ;
― une pharmacie ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.
6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.
7. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m³ pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,90 m. Les couchettes doivent être en métal peint ; elles doivent avoir au minimum 1,90 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à un mètre.
8. Sur tout navire effectuant des traversées d'une durée supérieure à quatre heures, mais non astreint à l'installation d'un hôpital par les dispositions du paragraphe 1, il doit toutefois être possible en toutes circonstances d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.
Article 215.37
Registre des réclamations
1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait importants de faire attester par les passagers.
2. Ce registre, coté et paraphé par l'administration des affaires maritimes, doit être communiqué sur leur réquisition aux autorités chargées de la police de la navigation.
Article 215.38
Règles concernant les passagers de cabine,
d'entrepont et de pont
Sous réserve d'observer les dispositions réglementaires concernant la sécurité de la vie humaine en mer, le nombre maximal de passagers admissible à bord d'un navire est déterminé, suivant la jauge brute du navire et la navigation pratiquée, par les règles ci-dessous :
1. Sur tout navire, chaque passager de cabine doit disposer dans celle-ci d'un volume d'air au moins égal à 3,5 m³ par personne. Pour le calcul de ce volume d'air, les lits, les objets de literie, les armoires, les tables et les sièges ne sont pas déduits.
2. Sur tout navire effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche ou à bord des navires effectuant des traversées de plus de quarante-huit heures, les passagers de pont doivent disposer d'une surface horizontale de 1,15 m² par personne.
3. A bord des navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, tout passager qui n'est pas logé dans une cabine répondant aux conditions des paragraphes 1 ou 2 doit disposer d'une surface de pont d'au moins 0,40 m² sur laquelle doit être prévu un siège d'au moins 0,45 m de largeur libre d'assise (largeur entre accoudoirs).
4. Toutefois, sur avis favorable de l'autorité compétente, en considération de la durée des traversées et des conditions de navigation, pour les navires de longueur supérieure à 20 m, navigant à moins de 5 milles de la limite des eaux abritées où se trouvent leurs ports de départ ou faisant de très courtes traversées à moins de 20 milles de la terre la plus proche, le nombre de sièges peut être inférieur au nombre de passagers.
5. A bord des navires mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus, lorsque des bancs sont installés, leur largeur totale doit permettre d'asseoir le nombre de passagers prévu par banc à raison d'au moins 0,50 m de largeur libre d'assise par passager. Le nombre de passagers autorisés par banc est inscrit sur ou à proximité des bancs.
6. Dans les espaces ou volumes pris en considération pour le calcul du nombre maximal de passagers, les voies d'accès et d'évacuation éventuellement exigées en sus en application du paragraphe 8 ci-dessous ne doivent pas être prises en compte.
7. Le nombre maximal de passagers doit être marqué de manière bien apparente près des accès de chaque local ou zone de pont ; le nombre maximal total de passagers admissibles à bord du navire doit être inscrit de même près des accès à bord et comporter, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux ou zones.
8. Sauf lorsque d'autres divisions du présent règlement imposent une largeur plus importante, les voies d'évacuation et d'accès aux postes d'embarquement sur les engins de sauvetage doivent avoir une largeur d'au moins 0,75 m.
9. Dans les zones du navire où les passagers sont transportés assis, le nombre de sièges disposés perpendiculairement à un couloir d'évacuation ne doit pas excéder quatre de chaque côté. Dans le cas où un couloir dessert un nombre moindre de sièges, sur avis favorable de l'autorité compétente, la largeur peut être réduite sans qu'en aucun cas elle soit inférieure à 0,50 m.
Article 215.39
Navires à passagers effectuant des transports spéciaux
Les navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux, notamment de pèlerins, doivent répondre aux dispositions du règlement international en vigueur sur les emménagements à bord des navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux ainsi qu'à celles du règlement sanitaire international en vigueur.
A N N E X E 215-1.A.1
MESURE D'ÉCLAIREMENT ARTIFICIEL
I. - Tableau des niveaux minimaux d'éclairement
DÉSIGNATION DES LOCAUX
VALEUR
(en lux)
CABINES
Eclairage général moyen
100
Liseuse
120
Bureau
300
INSTALLATION SANITAIRE
Eclairage général moyen
100
Armoire de toilette (miroir)
200
SALLE À MANGER
Eclairage général moyen
100
Tables
200
SALLE DE RÉCRÉATION
Eclairage général moyen
150
CUISINE ET OFFICES
Eclairage général moyen
200
Plan de travail
300
BUREAUX DE SERVICE
Eclairage général moyen
200
INFIRMERIE ET HÔPITAL
Eclairage général moyen
100
Table de soin et bureau
300
Liseuse
120
LOCAUX AFFECTÉS AU TRAVAIL
et leurs dépendances
VALEURS
minimales
d'éclairement
Voies de circulation intérieures
40 lux
Escaliers et entrepôts
60 lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
120 lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
200 lux
ESPACES EXTÉRIEURS
VALEURS
minimales
d'éclairement
Zones et voies de circulation extérieures
10 lux
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
40 lux
II. ― Méthode de mesure
1. Généralités
L'armateur soumet à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité une liste des locaux sélectionnés dont l'éclairage fait alors l'objet de relevés précis d'éclairement moyen général d'une part, et, s'il y a lieu, d'éclairements particuliers dus à l'éclairage localisé, d'autre part.
L'éclairement moyen est la moyenne arithmétique des lectures faites en différents points choisis suivant les modalités propres à chaque cas défini au paragraphe suivant.
Lorsque l'un de ces points est inaccessible en raison de l'encombrement du local, on relève l'éclairement, dans le même plan, à l'endroit accessible le plus proche.
L'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité peut ne pas exiger que les relevés d'éclairement soient repris sur les navires identiques d'une série après réception du premier navire.
2. Conditions d'essais des mesures d'éclairement
Les mesures d'éclairement obtenues sont faites après achèvement de la zone considérée du bord.
Le luxmètre étalonné utilisé doit être du type à cellule plane compensée, c'est-à-dire ayant la sensibilité spectrale de l'œil humain, quelle que soit la nature de la source lumineuse. Il doit permettre de mesurer des éclairements compris entre 1 lux et 500 lux.
On s'assurera pendant ces mesures que les tableaux d'éclairage sont bien alimentés sous leur tension et leur fréquence nominales. L'éclairage localisé est allumé lors des mesures du niveau d'éclairement général.
Mis à part le cas de l'éclairage localisé des liseuses, dont la mesure s'effectue sans l'éclairage général, pour les autres cas, la mesure de l'éclairement de l'éclairage localisé s'effectue dans les conditions d'exploitation normale de l'éclairage général.
Les essais se déroulent de nuit pour les locaux donnant sur l'extérieur et non munis de moyens d'occultation efficace de la lumière du jour.
3. Modalités d'essais. ― Définition de la mesure
a) Eclairage général moyen des locaux :
Les mesures d'éclairement seront faites à 0,80 m du sol aux points suivants :
― à l'aplomb de chaque appareil d'éclairage ;
― à égale distance entre les appareils pris deux à deux ;
― à mi-distance entre les cloisons et les appareils d'éclairage les plus proches.
On fera ensuite la moyenne arithmétique de ces mesures pour connaître la valeur moyenne d'éclairement vertical du plan de référence du local considéré.
b) Eclairage localisé :
La mesure d'éclairement sera faite à l'endroit utile du plan de travail considéré, par exemple l'emplacement du sous-main d'un bureau, à l'emplacement de la page d'un livre tenu par un homme alité ou à l'emplacement du visage de l'observateur placé devant un miroir.
Cette mesure donnera directement la valeur utile de l'éclairement vertical. »
3
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles de Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, et exercées par elles en application des statuts les régissant.
4
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 janvier 2013.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes,
R. Bréhier
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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