Décision n° 2012-752 du 25 septembre 2012 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en région Picardie

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ;
Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 5 juin 2012 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour un ou plusieurs services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé, diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.
    L'appel aux candidatures porte sur trois zones géographiques ainsi définies :
    Première zone géographique : l'agglomération d'Amiens et ses environs, notamment Abbeville et le nord de l'Oise, au moyen des émetteurs d'Abbeville-Limeux, d'Amiens-Dury, d'Amiens-Saint-Just et de Villers-Cotterêts, appartenant au réseau R 1 ;
    Deuxième zone géographique : les agglomérations de Saint-Quentin et d'Hirson, notamment Laon et le nord de l'Aisne, au moyen des émetteurs d'Hirson-Landouzy, appartenant au réseau R 1, et de l'émetteur de Saint-Quentin, disposant d'une fréquence spécifique de type « simplex » ;
    Troisième zone géographique : les deux zones réunies, à savoir : l'agglomération d'Amiens et ses environs, notamment Abbeville et le nord de l'Oise, au moyen des émetteurs d'Abbeville-Limeux, d'Amiens-Dury, d'Amiens-Saint-Just et de Villers-Cotterêts, appartenant au réseau R 1, ainsi que les agglomérations de Saint-Quentin et d'Hirson, notamment Laon et le nord de l'Aisne, au moyen des émetteurs d'Hirson-Landouzy, appartenant au réseau R 1.
    La personne qui souhaite répondre à l'appel sur plusieurs zones remplit un dossier pour chacune des zones où elle est candidate.
    Les zones sont déterminées sur la carte figurant à l'annexe 1.


    I. ― Objet de l'appel aux candidatures
    I-1. La ressource disponible


    L'annexe 1 à la présente décision mentionne les fréquences disponibles pour la diffusion d'un ou plusieurs services de télévision à vocation locale en équivalent temps complet. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
    Chaque service autorisé doit diffuser sur les émetteurs permettant de couvrir la zone pour laquelle sa candidature a été retenue.


    I-2. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel


    Le présent appel porte sur l'édition d'un ou plusieurs services de télévision, en clair, à vocation locale.


    I-2.1. Définition d'un service de télévision


    Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
    Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


    I-2.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale


    Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.


    I-2.3. Caractéristiques de la programmation


    Le service de télévision doit être diffusé en clair.
    Si la candidature est présentée pour l'une des deux premières zones (soit la zone d'Amiens, soit la zone de Saint-Quentin et d'Hirson), l'éditeur consacre au moins une heure quotidienne à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service est autorisé. La première diffusion de cette heure est programmée aux meilleures heures d'audience, par tranche minimale de trente minutes. La convention conclue entre le conseil et l'éditeur en fixe les caractéristiques et les horaires de diffusion.
    Si la candidature est présentée pour la troisième zone géographique, l'éditeur consacre au moins deux heures quotidiennes à des programmes d'information consacrés à cette zone, à raison d'une heure pour Amiens et d'une heure pour Saint-Quentin et Hirson. La première diffusion de ces deux heures est programmée aux meilleures heures d'audience, par tranche minimale de trente minutes. La convention conclue entre le conseil et l'éditeur en fixe les caractéristiques et les horaires de diffusion.
    Dans les deux cas, cette programmation en première diffusion est complétée par des programmes locaux ou régionaux dont les sujets sont ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone dans laquelle le service est autorisé et de la région dans laquelle il est diffusé.
    Cet ensemble (programmation d'information en première diffusion et autres programmes locaux) représente au minimum, chaque semaine, la moitié du temps d'antenne du service et est diffusé entre 6 heures et minuit.
    L'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent :
    ― les programmes diffusés ne peuvent comporter que l'identification du service autorisé ;
    ― lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes, les programmes fournis, à l'exception de l'heure quotidienne ou des deux heures quotidiennes de programmes d'information, visées aux deuxième et troisième alinéas, et des programmes locaux ou régionaux, visés au quatrième alinéa, ne peuvent excéder chaque semaine 30 % du temps d'antenne du service.


    I-2.4. Modes de financement envisageables


    Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables (1).

    (1) Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, JO du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.


  • I-2.5. Personnes morales susceptibles d'être candidates


    Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
    ― les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
    ― les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
    ― les établissements publics de coopération culturelle ;
    ― les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
    ― les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


    I-2.6. Services à temps complet ou partagé


    Le canal peut être utilisé pour la diffusion d'un seul service de télévision (temps complet) ou pour la diffusion de plusieurs services de télévision ayant chacun une autorisation distincte (temps partagé).


    I-3. Les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


    L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40, pour les sociétés, et 41, 41-1-1, pour les sociétés et les associations, de la loi du 30 septembre 1986.


    II. ― Modalités générales de la procédure d'autorisation
    II-1. Dossiers de candidature
    II-1.1. Dépôt


    Les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires dont un sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 4 décembre 2012 à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 4 décembre 2012, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.


    II-1.2. Désistement


    Après le dépôt de son dossier, un candidat souhaitant retirer sa candidature doit en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Sa candidature est immédiatement écartée.
    Si le désistement est notifié après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.


    II-1.3. Contenu du dossier de candidature


    Le modèle de dossier de candidature est présenté à l'annexe 2 à la présente décision.
    Après la date limite de dépôt des dossiers, si le conseil considère qu'une modification apportée à une candidature est substantielle, la candidature est regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.


    II-2. Recevabilité des candidatures


    Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
    1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ;
    2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ;
    3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
    ― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
    ― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
    ― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
    ― pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
    L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
    Le conseil établit la liste des candidats recevables.


    II-3. Audition publique


    Le conseil entend en audition publique les candidats déclarés recevables.


    II-4. Sélection


    A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats.
    La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil (www.csa.fr).


    II-5. Elaboration de la convention


    Le conseil définit avec chacun des candidats sélectionnés les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.


    II-6. Autorisation ou rejet des candidatures


    Après la conclusion d'une convention avec chaque candidat sélectionné, le conseil lui délivre une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.
    L'autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans. Elle peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.
    Les refus sont motivés et notifiés.


    II-7. Critères de sélection


    Le conseil délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, au terme d'un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
    Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations sont définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
    Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
    Il tient compte :
    ― le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
    ― de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.
    Il tient compte également :
    ― de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
    ― du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse et les services de communication audiovisuelle ;
    ― des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
    ― pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
    ― de la contribution à la production de programmes réalisés localement.
    Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.
    Conformément à l'article 30-1 de cette loi, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.


    II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
    II-8.1. Opérateur de multiplex


    Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à tout éditeur retenu dans le cadre du présent appel.


    II-8.2. Début des émissions


    L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. A défaut, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E I
      CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION (RÉSEAU R 1)


      1. Zone 1 : Agglomération d'Amiens et ses environs :


      NOM DU SITE

      LIEU D'ÉMISSION

      ALTITUDE
      de l'antenne (a)

      PAR MAXIMALE
      et PAR minimale (b)

      CANAL/POLARISATION

      ABBEVILLE

      La Motte

      301 m

      80 kW (1)

      57 H

      AMIENS

      Chemin rural de Dury

      156 m

      15 W (2)

      57 H

      AMIENS

      Trouée de Nourard

      364 m

      40 kW (3)

      41 H

      AULT

      Bel-Air

      87 m

      600 mW (4)

      57 H

      BÉTHISY-SAINT-PIERRE

      Les Ecaillères

      132 m

      530 mW (5)

      41 H

      CHÉZY-SUR-MARNE

      Troncet

      226 m

      5 W (6)

      41 H

      CREIL

      Rue J.-B.-Carpeaux

      126 m

      13 W (7)

      41 H

      CRÉZANCY

      Le Cucheron

      170 m

      15 W (8)

      24 H

      DOULLENS

      Le Paradis

      138 m

      4 W (9)

      57 H

      LA FERTÉ-MILON

      Précy A Mont

      151 m

      3 W (10)

      41 H

      LABRUYÈRE

      Bois de la Bruyère

      181 m

      840 mW (11)

      41 V

      MONTATAIRE

      Tour de Thiverny

      86 m

      3 W (12)

      41 H

      OUTREBOIS

      Les Fosses

      139 m

      9 W (13)

      57 H

      PIERREFONDS

      Fontenoy

      154 m

      30 W (14)

      41 H

      PRÉMONTRÉ

      La Maisonnette

      225 m

      500 mW (15)

      41 H

      SOISSONS

      Meunier Noir

      177 m

      34 W (16)

      41 H

      SONGEONS

      Hanvoile

      208 m

      3 W (17)

      41 H

      SAINT-QUENTIN

      Gauchy

      154 m

      38 W (18)

      41 H

      TROSLY-BREUIL

      Rue du-8-Mai

      62 m

      200 mW (19)

      41 H

      VILLERS-COTTERÊTS

      Fleury

      431 m

      8 kW (20)

      41 V

      (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m.
      (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      6

      90

      2

      180

      7

      270

      9

      10

      6

      100

      1

      190

      5

      280

      8

      20

      5

      110

      1

      200

      5

      290

      8

      30

      5

      120

      1

      210

      6

      300

      8

      40

      7

      130

      2

      220

      6

      310

      9

      50

      9

      140

      3

      230

      7

      320

      10

      60

      3

      150

      2

      240

      7

      330

      7

      70

      2

      160

      3

      250

      7

      340

      7

      80

      2

      170

      9

      260

      10

      350

      8

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (2) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      1

      90

      1

      180

      24

      270

      23

      10

      0

      100

      0

      190

      25

      280

      23

      20

      0

      110

      0

      200

      23

      290

      29

      30

      1

      120

      1

      210

      23

      300

      24

      40

      1

      130

      2

      220

      22

      310

      14

      50

      0

      140

      4

      230

      20

      320

      10

      60

      0

      150

      7

      240

      19

      330

      7

      70

      0

      160

      10

      250

      20

      340

      4

      80

      1

      170

      4

      260

      22

      350

      2

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (3) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      0

      90

      0

      180

      0

      270

      0

      10

      0

      100

      0

      190

      0

      280

      0

      20

      2

      110

      2

      200

      2

      290

      2

      30

      3

      120

      3

      210

      3

      300

      3

      40

      1

      130

      1

      220

      1

      310

      1

      50

      0

      140

      1

      230

      1

      320

      1

      60

      3

      150

      3

      240

      3

      330

      3

      70

      2

      160

      2

      250

      2

      340

      2

      80

      0

      170

      0

      260

      0

      350

      0

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (4) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      15

      90

      2

      180

      15

      270

      15

      10

      10

      100

      3

      190

      15

      280

      15

      20

      8

      110

      5

      200

      15

      290

      15

      30

      5

      120

      8

      210

      15

      300

      15

      40

      3

      130

      10

      220

      15

      310

      15

      50

      2

      140

      15

      230

      15

      320

      15

      60

      1

      150

      15

      240

      15

      330

      15

      70

      0

      160

      15

      250

      15

      340

      15

      80

      1

      170

      15

      260

      15

      350

      15

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (5) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      23

      90

      6

      180

      3

      270

      2

      10

      25

      100

      8

      190

      4

      280

      2

      20

      16

      110

      6

      200

      2

      290

      3

      30

      11

      120

      2

      210

      0

      300

      4

      40

      8

      130

      1

      220

      0

      310

      5

      50

      7

      140

      3

      230

      3

      320

      9

      60

      6

      150

      5

      240

      6

      330

      14

      70

      6

      160

      4

      250

      4

      340

      16

      80

      6

      170

      3

      260

      2

      350

      19

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (6) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      1

      90

      5

      180

      13

      270

      1

      10

      0

      100

      7

      190

      13

      280

      1

      20

      0

      110

      10

      200

      10

      290

      0

      30

      0

      120

      15

      210

      6

      300

      1

      40

      1

      130

      15

      220

      5

      310

      1

      50

      1

      140

      9

      230

      3

      320

      3

      60

      2

      150

      7

      240

      2

      330

      3

      70

      3

      160

      7

      250

      2

      340

      3

      80

      4

      170

      19

      260

      1

      350

      2

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (7) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      0

      90

      25

      180

      20

      270

      7

      10

      1

      100

      25

      190

      18

      280

      8

      20

      3

      110

      25

      200

      16

      290

      7

      30

      6

      120

      25

      210

      15

      300

      4

      40

      8

      130

      25

      220

      13

      310

      4

      50

      11

      140

      25

      230

      9

      320

      4

      60

      14

      150

      25

      240

      6

      330

      2

      70

      18

      160

      25

      250

      5

      340

      1

      80

      25

      170

      25

      260

      5

      350

      0

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (8) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      1

      90

      7

      180

      7

      270

      22

      10

      0

      100

      5

      190

      8

      280

      25

      20

      1

      110

      3

      200

      14

      290

      25

      30

      1

      120

      1

      210

      10

      300

      25

      40

      2

      130

      0

      220

      25

      310

      17

      50

      4

      140

      0

      230

      25

      320

      11

      60

      6

      150

      1

      240

      25

      330

      8

      70

      6

      160

      3

      250

      22

      340

      6

      80

      6

      170

      5

      260

      19

      350

      4

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (9) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      23

      90

      5

      180

      0

      270

      5

      10

      25

      100

      3

      190

      0

      280

      9

      20

      24

      110

      1

      200

      1

      290

      15

      30

      23

      120

      0

      210

      1

      300

      10

      40

      22

      130

      0

      220

      0

      310

      21

      50

      21

      140

      0

      230

      0

      320

      22

      60

      10

      150

      1

      240

      0

      330

      23

      70

      15

      160

      1

      250

      1

      340

      24

      80

      9

      170

      0

      260

      3

      350

      25

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (10) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      25

      90

      8

      180

      3

      270

      13

      10

      25

      100

      8

      190

      0

      280

      18

      20

      10

      110

      8

      200

      1

      290

      25

      30

      15

      120

      8

      210

      0

      300

      25

      40

      14

      130

      11

      220

      1

      310

      25

      50

      14

      140

      11

      230

      2

      320

      10

      60

      13

      150

      7

      240

      3

      330

      17

      70

      9

      160

      7

      250

      5

      340

      17

      80

      8

      170

      4

      260

      9

      350

      10

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (11) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      15

      90

      3

      180

      10

      270

      15

      10

      15

      100

      2

      190

      15

      280

      15

      20

      15

      110

      1

      200

      15

      290

      15

      30

      15

      120

      0

      210

      15

      300

      15

      40

      15

      130

      1

      220

      15

      310

      15

      50

      15

      140

      2

      230

      15

      320

      15

      60

      10

      150

      3

      240

      15

      330

      15

      70

      8

      160

      5

      250

      15

      340

      15

      80

      5

      170

      8

      260

      15

      350

      15

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (12) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      5

      90

      15

      180

      23

      270

      4

      10

      9

      100

      18

      190

      23

      280

      2

      20

      7

      110

      19

      200

      23

      290

      1

      30

      5

      120

      20

      210

      22

      300

      0

      40

      5

      130

      23

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      20

      310

      1

      50

      8

      140

      23

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      16

      320

      3

      60

      9

      150

      23

      240

      12

      330

      4

      70

      10

      160

      20

      250

      9

      340

      3

      80

      13

      170

      20

      260

      6

      350

      3

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (13) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      4

      90

      3

      180

      20

      270

      10

      10

      6

      100

      4

      190

      22

      280

      6

      20

      7

      110

      5

      200

      24

      290

      4

      30

      8

      120

      8

      210

      25

      300

      3

      40

      8

      130

      9

      220

      25

      310

      1

      50

      9

      140

      12

      230

      20

      320

      0

      60

      7

      150

      15

      240

      19

      330

      0

      70

      5

      160

      22

      250

      18

      340

      1

      80

      3

      170

      20

      260

      15

      350

      2

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (14) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      18

      90

      13

      180

      2

      270

      7

      10

      21

      100

      13

      190

      1

      280

      15

      20

      21

      110

      13

      200

      0

      290

      15

      30

      18

      120

      13

      210

      0

      300

      15

      40

      18

      130

      14

      220

      1

      310

      17

      50

      18

      140

      13

      230

      2

      320

      19

      60

      18

      150

      7

      240

      3

      330

      19

      70

      15

      160

      4

      250

      4

      340

      19

      80

      13

      170

      3

      260

      5

      350

      19

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (15) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      5

      90

      19

      180

      2

      270

      5

      10

      18

      100

      25

      190

      1

      280

      5

      20

      12

      110

      25

      200

      0

      290

      3

      30

      15

      120

      25

      210

      0

      300

      1

      40

      18

      130

      18

      220

      1

      310

      0

      50

      19

      140

      12

      230

      2

      320

      0

      60

      25

      150

      10

      240

      4

      330

      1

      70

      25

      160

      7

      250

      5

      340

      2

      80

      19

      170

      4

      260

      5

      350

      3

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (16) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      20

      90

      7

      180

      1

      270

      5

      10

      20

      100

      5

      190

      1

      280

      7

      20

      25

      110

      3

      200

      2

      290

      10

      30

      25

      120

      2

      210

      2

      300

      15

      40

      23

      130

      1

      220

      1

      310

      23

      50

      19

      140

      0

      230

      0

      320

      25

      60

      15

      150

      1

      240

      1

      330

      25

      70

      12

      160

      2

      250

      1

      340

      20

      80

      9

      170

      2

      260

      3

      350

      20

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (17) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      1

      90

      0

      180

      20

      270

      19

      10

      2

      100

      0

      190

      22

      280

      16

      20

      4

      110

      1

      200

      25

      290

      13

      30

      6

      120

      2

      210

      25

      300

      7

      40

      5

      130

      3

      220

      17

      310

      5

      50

      4

      140

      5

      230

      17

      320

      2

      60

      4

      150

      9

      240

      20

      330

      1

      70

      3

      160

      13

      250

      25

      340

      0

      80

      1

      170

      16

      260

      25

      350

      0

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (18) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      0

      90

      0

      180

      16

      270

      16

      10

      2

      100

      0

      190

      25

      280

      12

      20

      2

      110

      1

      200

      25

      290

      10

      30

      1

      120

      2

      210

      8

      300

      8

      40

      0

      130

      3

      220

      16

      310

      5

      50

      0

      140

      5

      230

      16

      320

      3

      60

      1

      150

      8

      240

      16

      330

      2

      70

      2

      160

      11

      250

      18

      340

      1

      80

      2

      170

      14

      260

      25

      350

      0

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (19) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      16

      90

      3

      180

      3

      270

      1

      10

      15

      100

      5

      190

      2

      280

      1

      20

      13

      110

      7

      200

      1

      290

      0

      30

      10

      120

      9

      210

      0

      300

      1

      40

      10

      130

      8

      220

      2

      310

      1

      50

      6

      140

      8

      230

      2

      320

      5

      60

      5

      150

      8

      240

      1

      330

      8

      70

      2

      160

      5

      250

      1

      340

      9

      80

      3

      170

      3

      260

      1

      350

      15

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (20) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      6

      90

      6

      180

      2

      270

      14

      10

      5

      100

      6

      190

      4

      280

      8

      20

      1

      110

      1

      200

      4

      290

      7

      30

      1

      120

      1

      210

      6

      300

      6

      40

      4

      130

      4

      220

      12

      310

      5

      50

      7

      140

      5

      230

      19

      320

      3

      60

      2

      150

      2

      240

      9

      330

      1

      70

      0

      160

      0

      250

      11

      340

      1

      80

      1

      170

      1

      260

      20

      350

      2

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      2. Zone 2 : Agglomérations de Saint-Quentin et d'Hirson :


      NOM DU SITE

      LIEU D'ÉMISSION

      ALTITUDE
      de l'antenne (a)

      PAR MAXIMALE
      et PAR minimale (b)

      CANAL/POLARISATION

      Hirson

      Landouzy

      417 m

      79,5 kW (1)

      48 H

      Moy-de-l'Aisne

      S-O de Moy-de-l'Aisne

      97 m

      3 W (2)

      48 H

      (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m.
      (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      8

      90

      8

      180

      5

      270

      4

      10

      10

      100

      9

      190

      4

      280

      7

      20

      8

      110

      7

      200

      1

      290

      9

      30

      6

      120

      6

      210

      0

      300

      6

      40

      6

      130

      6

      220

      0

      310

      6

      50

      6

      140

      6

      230

      0

      320

      6

      60

      7

      150

      8

      240

      0

      330

      7

      70

      9

      160

      7

      250

      3

      340

      9

      80

      8

      170

      4

      260

      5

      350

      8

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (2) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      2

      90

      2

      180

      8

      270

      20

      10

      1

      100

      2

      190

      12

      280

      25

      20

      0

      110

      1

      200

      16

      290

      25

      30

      0

      120

      0

      210

      19

      300

      20

      40

      1

      130

      0

      220

      20

      310

      18

      50

      2

      140

      1

      230

      25

      320

      15

      60

      3

      150

      2

      240

      25

      330

      11

      70

      3

      160

      3

      250

      20

      340

      7

      80

      2

      170

      5

      260

      17

      350

      4

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      Simplex numérique :


      NOM DU SITE

      LIEU D'ÉMISSION

      ALTITUDE
      de l'antenne (a)

      PAR MAXIMALE
      et PAR minimale (b)

      CANAL/POLARISATION

      Saint-Quentin

      Gauchy

      154 m

      38 W (1)

      33 H

      (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m.
      (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au conseil les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
      ― diagramme de rayonnement mesuré ;
      ― offset mis en place ;
      ― paramètres de modulation utilisés.
      Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations suivantes sont modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― paramètres de modulation utilisés ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmet au conseil les résultats de cette vérification.
      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      0

      90

      0

      180

      16

      270

      16

      10

      2

      100

      0

      190

      25

      280

      12

      20

      2

      110

      1

      200

      25

      290

      10

      30

      1

      120

      2

      210

      18

      300

      8

      40

      0

      130

      3

      220

      16

      310

      5

      50

      0

      140

      5

      230

      16

      320

      3

      60

      1

      150

      8

      240

      16

      330

      2

      70

      2

      160

      11

      250

      18

      340

      1

      80

      2

      170

      14

      260

      25

      350

      0

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      Le conseil peut ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      Codage :
      Les signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils doivent en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés doivent en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le conseil sur son site internet.
      Carte de couverture :
      La carte constituant une estimation de la couverture potentielle actuelle des émetteurs est téléchargeable sur le site internet www.csa.fr, dans l'espace réservé à la publication du présent appel, ou consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
      Cette carte identifie les zones géographiques recevant un niveau de signal suffisant pour la bonne réception du service. Les personnes situées dans ces zones reçoivent le service si leur antenne de réception est orientée vers les émetteurs concernés. Il convient toutefois de rappeler que cette carte, réalisée avec une précision optimale, est issue d'une simulation informatique théorique. La réalité constatée sur le terrain peut donc varier de cette estimation théorique.


      A N N E X E I I
      MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
      I. ― Descriptif général du projet


      Présentation des principales caractéristiques du projet.
      Le dossier doit préciser la zone qui fait l'objet de la candidature :
      ― agglomération d'Amiens et ses environs ;
      ― agglomérations de Saint-Quentin et d'Hirson ;
      ― l'ensemble constitué par ces deux zones.
      La personne qui souhaite se porter candidate sur plusieurs zones présente un dossier par zone et, a minima, un plan d'affaires adapté à chacune des zones où elle est candidate.


      II. ― Personne morale candidate
      II-1. Sociétés
      II-1.1. Société candidate (2)


      Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
      ― pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
      ― pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
      ― les statuts datés et signés ;
      ― la liste des dirigeants ;
      ― la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate, faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
      ― les lettres d'engagement de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
      ― la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
      ― le pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
      ― l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
      Et, pour les sociétés existantes :
      ― la composition des organes de direction et d'administration ;
      ― les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
      ― la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

      (2) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.


    • II-1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement
      une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière


      Pour les personnes physiques :
      ― identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
      Pour les personnes morales :
      ― composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate, faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
      ― composition des organes de direction et d'administration ;
      ― rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
      ― description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


      II-2. Associations


      Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
      ― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
      ― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
      ― liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
      ― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
      ― procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
      ― rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
      ― description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


      II-3. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


      Les contraintes résultant de l'application des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).


      II-3.1. Société candidate


      La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.


      II-3.2. Association candidate


      L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.


      III. ― Description du service


      Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au point II.7 du présent texte d'appel.


      III-1. Caractéristiques générales du projet
      III-1.1. Présentation générale du service


      a) Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
      b) Préciser si le service est déjà diffusé sur d'autres supports que la TNT (câble, ADSL, satellite...).


      III-1.2. Nature du service


      Préciser si la candidature est déposée pour un temps complet ou un temps partagé (cf. point I-2.6 « Services à temps complet ou partagé » du texte d'appel).


      Temps partagé : Temps complet :


      Nota. ― Si le candidat souhaite présenter à la fois une candidature pour du temps complet et pour du temps partagé, il remplit deux dossiers de candidature.


      Préciser les horaires de diffusion du service et, en conséquence, le volume horaire quotidien de diffusion du service.
      S'il s'agit d'un temps partagé, préciser éventuellement avec quel(s) candidat(s) ou quel(s) service(s) existant(s).


      III-1.3. Caractéristiques générales de la programmation


      a) Programmation locale ou régionale :
      Programmation en première diffusion :
      Si la candidature est présentée soit pour la zone d'Amiens, soit pour la zone de Saint-Quentin et d'Hirson (alinéa 2 du point I-2.3 du texte d'appel), l'éditeur consacre au moins une heure quotidienne à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service est autorisé. La première diffusion de cette heure est programmée aux meilleures heures d'audience, par tranche minimale de trente minutes. La convention en fixe les caractéristiques et les horaires de diffusion.
      Préciser les horaires de première diffusion et les caractéristiques de l'heure quotidienne minimale consacrée à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service serait autorisé.
      Si la candidature est présentée pour la troisième zone géographique (alinéa 3 du point I-2.3 du texte d'appel), l'éditeur consacre au moins deux heures quotidiennes à des programmes d'information consacré à cette zone, à raison d'une heure pour Amiens et d'une heure pour Saint-Quentin et Hirson. La première diffusion de ces deux heures est programmée aux meilleures heures d'audience, par tranche minimale de trente minutes. La convention en fixe les caractéristiques et les horaires de diffusion.
      Préciser les horaires de première diffusion et les caractéristiques des deux heures quotidiennes minimales consacrées à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service serait autorisé.
      Autres programmes locaux ou régionaux (alinéas 4 et 5 du point I-2.3 du texte d'appel) :
      Préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion de ces programmes locaux ou régionaux qui viennent compléter la programmation en première diffusion : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. le 1er point du III-1.1 « Présentation générale du service » : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement du programme dans la grille, type d'émissions) ;
      Dans le cas où le candidat dispose déjà d'une autorisation pour un service de télévision locale diffusé par voie hertzienne terrestre, préciser :
      ― si le projet reprend dans sa programmation locale ou régionale les émissions de ce service dès lors qu'elles répondent aux caractéristiques de l'alinéa 4 du point I.2.3 du texte d'appel ;
      ― dans l'affirmative, détailler les émissions qui sont reprises, le volume horaire que représentent ces dernières et leurs emplacements dans la grille de programmes du projet.
      Préciser si, pour la programmation locale ou régionale, des programmes sont fournis avec des horaires imposés. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire.
      b) Autres programmes (hors programmation locale ou régionale) :
      ― préciser les horaires de diffusion, l'emplacement des programmes dans la grille, le type d'émission ;
      ― préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale ou régionale : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. le 1er point du III-1.1 « Présentation générale du service » : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement du programme dans la grille, type d'émissions.) ;
      ― préciser l'origine de ces programmes ;
      ― préciser si certains sont fournis avec des horaires imposés. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire.
      c) Répartition des programmes par genre :



      POURCENTAGE PAR RAPPORT AU VOLUME
      hebdomadaire total de diffusion

      Programmation locale
      ou régionale

      Hors programmation
      locale ou régionale

      Total

      Information :
      ― journaux télévisés et flashs
      ― magazines

       

       

       

      Documentaires

       

       

       

      Fiction télévisuelle

       

       

       

      Emissions pour la jeunesse

       

       

       

      Divertissement

       

       

       

      Sport :
      ― magazines
      ― retransmission d'événements sportifs

       

       

       

      Cinéma

       

       

       

      Autres émissions :
      ― publicité
      ― téléachat

       

       

       

      Autres éléments (interactivité, bandes-annonces, présentation)

       

       

       

      Total

       

       

      100 %


      d) Autres données relatives aux programmes :
      Préciser :
      ― la langue du service et du sous-titrage ;
      ― si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ;
      ― la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes ;
      ― les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.


      III-1.4. Information


      a) Journaux télévisés et flashs d'information locale :
      ― préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des journaux d'information ;
      ― indiquer le volume quotidien et le nombre d'éditions des flashs d'information.
      b) Moyens de production :
      ― indiquer s'il existe une rédaction propre au service ;
      ― préciser :
      ― si le service a recours à une agence associée ;
      ― s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;
      ― le nombre de journalistes professionnels.
      c) Dispositions garantissant le pluralisme et, pour une société, l'indépendance de l'information vis-à-vis des actionnaires :
      ― indiquer s'il existe une charte d'indépendance ;
      ― préciser si le service a mis en place d'autres dispositifs.
      d) Ethique de l'antenne :
      ― existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne) ;
      ― mise en place d'un comité d'éthique ;
      ― relations avec les téléspectateurs ;
      ― présence d'un médiateur.


      III-1.5. Publicité, parrainage, téléachat


      a) Publicité :
      ― préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ;
      ― indiquer si le service a recours à la publicité locale. Dans l'affirmative, préciser le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale ;
      ― détailler les engagements éventuels d'autolimitation.
      b) Emissions de téléachat :
      ― préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions ;
      ― indiquer si le service fait appel à une société extérieure.
      c) Recours au parrainage :
      ― préciser si le service fait appel au parrainage. Dans l'affirmative, décrire les actions de parrainage envisagées.


      III-1.6. Protection du jeune public


      Détailler les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.


      III-1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales


      Indiquer si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, préciser la nature de ces collaborations et fournir, le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.


      III-2. Informations relatives aux obligations de diffusion
      et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles


      Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.


      III-2.1. Œuvres cinématographiques


      a) Diffusion :
      Pour rappel, le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
      Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
      b) Production :
      Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?


      Nombre de titres par an

       

      Nombre de diffusions et rediffusions par an

       


      Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
      Si vous êtes un service assujetti à l'obligation de production, il est rappelé que le II de l'article 3 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, fixe cette obligation d'au moins 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (3). Ces pourcentages peuvent être atteints de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixent cette montée en charge.
      Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?


      Oui Non


      Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :



      1re ANNÉE

      2e ANNÉE

      3e ANNÉE

      4e ANNÉE

      5e ANNÉE

      6e ANNÉE

      7e ANNÉE

      8e ANNÉE

      Œuvres européennes en % du CA (année n ― 1)

       

       

       

       

       

       

       

      3,2 %

      Œuvres EOF en % du CA (année n ― 1)

       

       

       

       

       

       

       

      2,5 %


      (3) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.


      III-2.2. Œuvres audiovisuelles


      Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. »
      Question n° 3 : envisagez-vous de diffuser des œuvres audiovisuelles ?


      Oui Non


      Si non, fin du questionnaire.
      Si oui, répondez aux questions suivantes :
      Diffusion :
      Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
      Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, discutée avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service.
      Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?


      Oui Non


      Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez discuter avec le conseil ?



      ANNÉE « N »

      ANNÉE « N + 1 »

      ANNÉE « N + 2 »

      Œuvres européennes (50 % min)

       

       

      60 %

      Œuvres EOF

       

       

      40 %


      Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation, mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66).Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service. Ces heures sont inscrites dans sa convention.
      Question n° 5 : Souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?


      Oui Non


      Si oui, indiquez lesquelles :
      Production :
      Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.



      EN HEURES

      EN % DE LA PROGRAMMATION

      Volume annuel d'œuvres diffusées

       



      Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
      S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :
      1. Fixation du régime de l'obligation.
      Régime général :
      L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (4) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Pour la détermination de cette obligation, elle est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
      Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».
      Régime patrimonial :
      Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

      (4) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.


    • Question n° 6 : De quel régime souhaitez-vous bénéficier ?


      Régime « général » Régime « patrimonial »


      Régime « musical » :
      Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010). Ces services doivent consacrer chaque année :
      ― au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
      ― au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
      Question n° 7 : Les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?


      Oui Non


      Question n° 8 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 40 % du total de votre programmation annuelle ?


      Oui Non


      2. Montée en charge.
      Obligation patrimoniale :
      Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fixe les montées en charge de l'obligation patrimoniale en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. La part des dépenses consacrées au développement de la production indépendante est également fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel net (cf. article 15 du même décret).
      Question n° 9 : Pouvez-vous indiquer ici votre chiffre d'affaires prévisionnel ?



      ANNÉE N

      ANNÉE N + 1

      ANNÉE N + 2

      Chiffre d'affaires prévisionnel

       

       



      Obligation globale :
      L'article 17 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de « l'obligation globale » de production sur une période maximale de sept ans qui est discutée avec le conseil. Cette montée en charge est inscrite dans la convention.
      Question n° 10 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Veuillez remplir le tableau suivant :


      EN POURCENTAGE
      du CA (année n ― 1)

      1re ANNÉE

      2e ANNÉE

      3e ANNÉE

      4e ANNÉE

      5e ANNÉE

      6e ANNÉE

      7e ANNÉE

      8e ANNÉE

      Obligation globale

       

       

       

       

       

       

       

      15 % (régime général) ou 12,5 % (régime patrimonial) ou 8 % (régime musical)


      Pour les services signataires, depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires annuel net cumulé sur la même période.
      Question n° 11 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :



      2007

      2008

      2009

      Chiffre d'affaires annuel net

       

       

       

      Acquisitions d'œuvres européennes (en milliers d'euros)

       

       

       

      Acquisitions d'œuvres EOF (en milliers d'euros)

       

       



      3. Relations avec les producteurs audiovisuels.
      L'article 14 de ce même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous êtes invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention.
      Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus, vous devrez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du conseil les accords conclus.
      4. Engagement supplémentaire.
      Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ?


      Oui Non


      Si oui, quelle serait la proportion de ces œuvres inédites (en % des taux des obligations, globale et patrimoniale) ? : ..... %


      III-3. Données associées


      Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.


      III-4. Caractéristiques propres à la technologie numérique


      Indiquer les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
      ― format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux ;
      ― dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes malvoyantes ;
      ― possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.


      III-5. Plan d'affaires


      Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant au service et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société ou l'association.
      La personne qui souhaite se porter candidate sur plusieurs zones présente un dossier par zone et, a minima, un plan d'affaires adapté à chacune des zones où elle est candidate.
      Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
      ― compte de résultat annuel ;
      ― plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ;
      ― bilans annuels prévisionnels.
      Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs.
      S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat : préciser les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société ou l'association candidate fonde ses estimations de recettes publicitaires ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales.
      Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant de ces aides, communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet ; le candidat doit s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, JO du 31 janvier 2006). Il transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
      Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
      Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).
      Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues.
      Le candidat doit faire la preuve de sa capacité à assumer les besoins de financement liés au plan de développement proposé. Chaque financement doit être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
      ― les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
      ― les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.


      Forme indicative des tableaux à fournir


      Les tableaux fournis par le candidat s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision hertzienne terrestre des autres activités.


      Comptes de résultat prévisionnels




      EN MILLIERS D'EUROS

      N (*)

      N + 1

      N + 2

      N + 3

      N + 4

      Recettes/produits d'exploitation :

       

       

       

       

       

      ― publicité et parrainage

       

       

       

       

       

      ― autres

       

       

       

       

       

      Charges d'exploitation :

       

       

       

       

       

      ― coûts de personnel

       

       

       

       

       

      ― coûts de diffusion

       

       

       

       

       

      ― achats de programmes

       

       

       

       

       

      ― autres charges (à détailler)

       

       

       

       

       

      Résultat avant amortissements et charges financières

       

       

       

       

       

      Dotation amortissements et provisions

       

       

       

       

       

      Charges et produits financiers

       

       

       

       

       

      Résultat avant impôt

       

       

       

       

       

      Impôt et taxes

       

       

       

       

       

      Résultat net

       

       

       

       

       

      Capacité d'autofinancement (résultat net + dotation amortissements et provisions)

       

       

       

       


      (*) N : première année d'exploitation.



      Bilans prévisionnels détaillés




      EN MILLIERS D'EUROS

      N

      N + 1

      N + 2

      N + 3

      N + 4

      Immobilisations

       

       

       

       

       

      Total actif immobilisé brut

       

       

       

       

       

      Amortissements

       

       

       

       

       

      Total actif immobilité net

       

       

       

       

       

      Actif d'exploitation

       

       

       

       

       

      Actif hors exploitation

       

       

       

       

       

      Trésorerie

       

       

       

       

       

      Total actif circulant

       

       

       

       

       

      Total actif

       

       

       

       

       

      Fonds propres et capital social

       

       

       

       

       

      Résultat de l'exercice

       

       

       

       

       

      Report à nouveau

       

       

       

       

       

      Total capitaux propres

       

       

       

       

       

      Provisions et charges

       

       

       

       

       

      Dettes à long terme (à détailler)

       

       

       

       

       

      Dettes à court terme (à détailler)

       

       

       

       

       

      Total dettes

       

       

       

       

       

      Total passif

       

       

       

       




      Plan de financement prévisionnel




      EN MILLIERS D'EUROS

      N

      N + 1

      N + 2

      N + 3

      N + 4

      TOTAUX

      Emplois

       

       

       

       

       

       

      ― investissements

       

       

       

       

       

       

      ― remboursement de dettes financières :

       

       

       

       

       

       

      ― de long terme

       

       

       

       

       

       

      ― de court terme

       

       

       

       

       

       

      ― variation de besoin en fonds de roulement

       

       

       

       

       

       

      Total des emplois

       

       

       

       

       

       

      Ressources :

       

       

       

       

       

       

      ― capacité d'autofinancement

       

       

       

       

       

       

      ― apport en fonds propres

       

       

       

       

       

       

      ― emprunts à long terme :

       

       

       

       

       

       

      ― emprunts intragroupes

       

       

       

       

       

       

      ― emprunts bancaires

       

       

       

       

       

       

      ― crédits fournisseurs

       

       

       

       

       

       

      ― autres (à détailler)

       

       

       

       

       

       

      Total des ressources

       

       

       

       

       

       

      Variation de la trésorerie (ressources-emplois)

       

       

       

       

       

       

      Trésorerie en début de l'exercice

       

       

       

       

       

       

      Trésorerie en fin d'exercice

       

       

       

       

       




      Tableaux des investissements prévisionnels




      EN MILLIERS D'EUROS

      N

      N + 1

      N + 2

      N + 3

      N + 4

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Préciser la durée d'amortissement.


      III-6. Régie


      Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse dont la régie assure la commercialisation.


      III-7. Ressources humaines


      Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.


      III-8. Capacité technique
      III-8.1. Site de diffusion


      Lorsque la candidature est présentée sur la seule zone de Saint-Quentin et d'Hirson, la couverture de Saint-Quentin est assurée à partir d'une fréquence de type « simplex numérique - réseau L 8 » destinée à l'usage exclusif du service de télévision locale sélectionné à l'issue du présent appel.
      L'éditeur retenu doit choisir un site de diffusion pour couvrir cette zone, décrite à l'annexe I.
      Le candidat est invité à indiquer dans son dossier de candidature :
      ― le site de diffusion envisagé ;
      ― la zone de couverture envisagée ;
      ― les démarches éventuellement entreprises auprès d'un diffuseur potentiel et les réponses et offres obtenues (études techniques, devis, etc.). Des extraits de ces réponses peuvent être joints au dossier.


      III-8.2. Capacité technique


      Le candidat doit se conformer à l'arrêté du 21 novembre 2001 modifié fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ainsi qu'à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.
      a) Moyens techniques :
      Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.
      En particulier, il décrit les frais de diffusion prévisionnels, tels qu'il les envisage.
      Il présente aussi les moyens techniques qu'il compte mettre en œuvre pour acheminer son signal jusqu'à l'émetteur.
      b) Moteur d'interactivité :
      Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
      c) Utilisation de la ressource radioélectrique :
      Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.


      III-9. Mise en exploitation du service


      Le candidat indique les délais dans lesquels il peut assurer le début des émissions.


Fait à Paris, le 25 septembre 2012.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon