La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment le deuxième alinéa de l'article L. 593-10 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport des substances radioactives, notamment ses articles 3, 18 et 70 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Gard émis lors de sa séance du 3 juillet 2012 ;
Vu l'avis de la commission locale d'information de Gard-Marcoule en date du 10 juillet 2012,
Arrête :
La décision n° 2012-DC-0314 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 19 juillet 2012 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux de l'installation nucléaire de base n° 160 exploitée par SOCODEI sur la commune de Codolet (Gard) est homologuée.
La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
DÉCISION N° 2012-DC-0314 DU 19 JUILLET 2012 FIXANT LES LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE N° 160 EXPLOITÉE PAR SOCODEI SUR LA COMMUNE DE CODOLET (GARD)
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 593-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 27 août 1996 modifié autorisant la Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels (SOCODEI) à créer une installation nucléaire de base, dénommée CENTRACO, sur la commune de Codolet (département du Gard) ;
Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ;
Vu l'arrêté des ministres de la santé, de l'industrie et de l'environnement du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté des ministres de la santé, de l'industrie et de l'environnement du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation au titre de la rubrique 2921 ;
Vu l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature visées à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs non collectifs recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/jour de DBO5 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 17 décembre 2009 ;
Vu la demande de modification des décisions relatives aux prélèvements d'eau et aux rejets d'effluents dans l'environnement présentée par SOCODEI le 24 février 2011, complétée les 27 septembre 2011 et 28 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la Commission européenne en application de l'article 37 du traité EURATOM en date du 30 janvier 2007 ;
Vu les observations formulées par SOCODEI dans le courrier en date du 29 juin 2012 ;
Vu l'avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Gard émis lors de la séance du 3 juillet 2012 ;
Vu l'avis de la commission locale d'information de Gard-Marcoule en date du 10 juillet 2012,
Décide :
Article 1er
La présente décision fixe les limites relatives aux rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement auxquelles doit satisfaire la Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels (SOCODEI), dénommée ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé chemin départemental 138, site de Codolet (30200), pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base n° 160, située sur la commune de Codolet (30).
Ces limites figurent en annexe à la présente décision.
Article 2
La décision n° 2009-DC-0141 de l'ASN est abrogée à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire et à compter de sa notification à l'exploitant.
Article 4
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à l'exploitant et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Fait à Paris, le 19 juillet 2012.
(*) Commissaires présents en séance.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*)
M.-P. Comets
J.-J. Dumont
M. Bourguignon
P. Jamet
Annexe
LIMITES DE REJETS
Section 1
Dispositions générales
Article 1er
[INB160-1] Les rejets d'effluents gazeux ou liquides, qu'ils soient radioactifs ou non respectent les limites ci-après.
[INB160-2] Pour les effluents radioactifs ou non, dont l'exploitant assure une autosurveillance permanente (à partir de mesures représentatives des rejets) sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de fonctionnement pour les effluents gazeux et sur une base mensuelle pour les effluents liquides.
Section 2
Limites de rejets des effluents gazeux
Article 2
Rejets d'effluents radioactifs gazeux
[INB160-3] L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère par la cheminée, sous forme gazeuse ou d'aérosols solides, n'excède pas les limites mensuelles et annuelles suivantes :
PARAMÈTRES
ACTIVITÉ
mensuelle rejetée
(en GBq/mois)
ACTIVITÉ
annuelle rejetée
(en GBq/an)
Carbone 14
330
1 250
Tritium
1 400
6 000
Iode 129
0,21
1
Emetteurs alpha
0,4*10―³
0,002
Emetteurs bêta ou gamma (hors tritium, Carbone 14 et iode 129)
0,01
0,1
[INB160-4] Les mesures de l'activité alpha et bêta globale d'origine artificielle réalisées sur les circuits d'extraction de la ventilation des installations susceptibles d'être contaminées des bâtiments fusion, maintenance et incinération ne mettent pas en évidence d'activités volumiques supérieures à celles naturellement présentes dans l'air ambiant.
Article 3
Rejets d'effluents chimiques gazeux
[INB160-5] Les rejets d'effluents chimiques gazeux respectent les limites et les conditions techniques fixées ci-après :
a) A la cheminée (conduits d'incinération et de fusion) :
PARAMÈTRES
CHEMINÉE
Quantités rejetées annuelles (t)
CO
16
HCL
5,8
SO2
34 (maxi 3,8 kg/h)
Nox
79 (maxi 9 kg/h)
PCCD/PCDF
(exprimé en TEQ)
15 mg/an (1)
HCN
0,43
Poussières
2,6
Pb
(2)
(1) Cette valeur ne concerne que les rejets en dioxines et furannes émis par l'incinérateur.
(2) Une estimation annuelle sera réalisée par l'exploitant pour s'assurer que les rejets de plomb ne dépassent pas 0,84 t/an.
b) Pour l'unité d'incinération au niveau du conduit de la cheminée :
PARAMÈTRES
conduit procédé
incinération
CONDUIT N° 1 INCINÉRATION
Concentration sur 24 heures
(mg/Nm³)
Concentration maximale
sur 1/2 heure (mg/Nm³)
CO
50
100
HCL
10
60
SO2
50
200
NOx
240
500
PCCD/PCDF (exprimé en TEQ)
0,1 ng/Nm³
Poussières
10
30
Hg + Cd + Tl
0,05 (par élément) et 0,1 pour les 3
Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + As + Pb
0,5 dont As < 0,03 et Cr VI < 0,04
COT
10
20
HF
1
Les valeurs précitées sont calculées avec un taux d'oxygène gazeux dans les fumées de 11 % sur de l'air sec et dans des conditions normales de température et de pression.
c) Pour l'unité fusion au niveau du conduit de cheminée :
PARAMÈTRES
conduit procédé fusion
CONDUIT N° 2 FUSION
Concentration sur 24 heures (mg/Nm³)
Concentration maximale sur 1/2 heure (mg/Nm³)
CO
10
20
HCL
5
10
SO2
30
60
NOx
50
100
HCN
0,5
1
Poussières
40
Hg + Cd + Tl
0,05 (par élément) et 0,1 pour les 3
As + Se + Te
1 dont As < 0,07
Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn
5
Pb
1
Section 3
Limites de rejets des effluents liquides
Article 4
Dispositions générales relatives
aux rejets liquides
[INB160-6] Les effluents liquides sont tels que le pH à l'extrémité de chaque canalisation débouchant dans le Rhône et dans le contre-canal est compris entre 5,5 et 8,5.
Article 5
Rejets d'effluents radioactifs liquides
[INB160-7] L'activité des effluents liquides radioactifs n'excède pas les limites suivantes :
0.1.1.I.1.1 PARAMÈTRES
ACTIVITÉ VOLUMIQUE
maximale
(Bq/l)
LIMITES MENSUELLES
GBq
LIMITES ANNUELLES
(en GBq/an)
Tritium
2 000 000
470
2000
Carbone 14
20 000
5,5
20
Iode 129
100 000
10
50
Emetteurs bêta ou gamma (hors tritium, carbone et iode 129)
10 000
2
10
Emetteurs alpha
100
0,02
0,1
[INB160-8] L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant un seuil de décision inférieur à 0,5 Bq/l en alpha et à 0,5 Bq/l en bêta global, que les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale ne présentent pas d'activité volumique d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode.
L'exploitant s'assure que l'activité en tritium dans les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale du site reste du même ordre de grandeur que celle évaluée à partir des précipitations atmosphériques.
Article 6
Rejets d'effluents chimiques liquides
[INB160-9] Les effluents liquides respectent les limites indiquées dans les tableaux suivants, sans préjudice des limites fixées pour les effluents radioactifs.
[INB160-10] Les tableaux ci-après définissent, pour les effluents chimiques liquides, les limites pour les rejets effectués dans le Rhône et dans le contre-canal :
Rejets des eaux industrielles en sortie de STE :
SUBSTANCES
FLUX ANNUEL
(t)
CONCENTRATION
maximale
(mg/l sauf indication)
Na +
300
100 g/l
Cl―
270
110 g/l
SO4²―
255
86 g/l
B
10
5 g/l
Hg
0,05
Cd, Tl
0,05
F―
15
Métaux totaux (zinc, plomb nickel, cuivre)
1,5 (Pb, Ni, Cu < 0,5)
AOX
5
HCT
5
MES
―
30
COT
―
300
PCCD/PCDF
0,3.10-6
Eaux pluviales des toitures et des voieries rejetées dans le contre-canal :
PARAMÈTRES
CONCENTRATIONS MAXIMALES
(mg/l)
DCO
125
MEST
30
HCT (Hydrocarbures totaux)
5
Eaux de purge des aéroréfrigérants rejetées dans le contre-canal :
Les rejets des eaux de purges doivent respecter les valeurs maximales mentionnées au titre de l'article 16 de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé.
Le volume de purge des aéroréfrigérants ne peut dépasser journellement 58 m³ en période normale et 90 m³ durant les périodes chaudes où le fonctionnement des quatre tours est nécessaire.
[INB160-11] Les eaux usées épandues après traitement respectent les limites suivantes :
PARAMÈTRES
CONCENTRATIONS
maximales
(mg/l)
RENDEMENT MINIMUM
à atteindre
DCO
300
60 %
DBO5
35
60 %
MEST
100
50 %
Fait à Paris, le 10 août 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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