Décision n° 2012-0612 du 15 mai 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des dispositifs à courte portée non spécifiques

Version INITIALE


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la décision de la Commission européenne 2011/829/UE du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de dispositifs à courte portée ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 36-6 (3° et 4°), L. 41-1 et L. 42 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 3 avril 2012 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2007-0681 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2007 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des installations de faible portée dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;
Vu la décision n° 2010-0913 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 septembre 2010 assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz ;
Vu la décision n° 2010-0914 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditions en date du 2 septembre 2010 d'utilisation des fréquences radioélectriques pour installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 27 avril 2012 ;
Après en avoir délibéré le 15 mai 2012,
Pour ces motifs :
La présente décision vise à fixer les conditions d'utilisation des dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 122-123 GHz et 244-246 GHz conformément aux prescriptions établies au niveau européen. L'Autorité met ainsi en œuvre la décision de la Commission européenne 2011/829/UE du 8 décembre 2011 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de dispositifs à courte portée.
Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
Conformément à la décision de la Commission européenne 2011/829/UE, l'utilisation de dispositifs à courte portée ne nécessite pas d'attribution individuelle de fréquences et entre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°). C'est pourquoi l'Autorité, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences identifiées pour ces dispositifs.
Dans une perspective de clarté et afin de simplifier le cadre réglementaire relatif aux conditions d'utilisation des fréquences pour les dispositifs à courte portée non spécifiques, la présente décision intègre l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences pour ces dispositifs conformément aux prescriptions établies au niveau européen par la mise en œuvre de la décision 2006/771/CE modifiée relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de dispositifs à courte portée.
Ces conditions d'utilisation se substituent, à l'identique, à celles fixées par les décisions de de régulation des communications électroniques et des postes suivantes :
― décision n° 2002-0934 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 2002 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 26,957-27,283 MHz ;
― décision n° 2002-0936 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 2002 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 5 725-5 875 MHz ;
― décision n° 2002-0938 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 26,957-27,283 MHz ;
― décision n° 2002-0940 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 5 725-5 875 MHz ;
― décision n° 2007-0681 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2007 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des installations de faible portée dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;
― décision n° 2010-0910 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 septembre 2010 modifiant la décision n° 2007-0682 désignant des bandes de fréquences pour les dispositifs à courte portée non spécifiques et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans ces bandes ;
― décision n° 2010-0911 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateursde dispositifs à courte portée non spécifiques dans la bande de fréquences 863-868 MHz ;
― décision n° 2010-0912 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs à courte portée non spécifiques dans la bande de fréquences 863-868 MHz ;
― décision n° 2010-0913 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz ;
― décision n° 2010-0914 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz ;
― décision n° 2010-0915 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs de dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 24-24,25 GHz et 61-61,5 GHz ;
― décision n° 2010-0916 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditionsd'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 24-24,25 GHz et 61-61,5 GHz ;
En conséquence :
L'article 1er de la décision n° 2010-0913 du 2 septembre 2010 assignant aux utilisateurs de dispositifs à courte portée non spécifiques les fréquences radioélectriques des bandes 868,00-868,60 MHz, 868,70-869,20 MHz, 869,30-869,40 MHz, 869,40-869,65 MHz et 869,70-870,00 MHz est supprimé.
L'annexe de la décision n° 2010-0914 du 2 septembre 2010 relative aux spécifications techniques d'interface radioélectrique est remplacée par l'annexe de la présente décision.
L'article 4 de la décision n° 2007-0681 du 24 juillet 2007 fixant les conditions techniques d'utilisation des différents types d'installations de faible puissance est modifié en supprimant la référence à l'utilisation de la bande 2 400-2 483,5 MHz par les dispositifs à courte portée non spécifiques.
Les décisions n° 2002-0934, n° 2002-0936, n° 2002-0938 et n° 2002-0940, de l'Autorité de régulation des télécommunications et n° 2007-0682, n° 2010-0910, n° 2010-0911, n° 2010-0912, n° 2010-0915 et n° 2010-0916 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont abrogées.
Décide :


  • L'utilisation des bandes de fréquences par les dispositifs à courte portée non spécifiques n'est pas soumise à autorisation individuelle.


  • Les fréquences utilisées par les dispositifs à courte portée non spécifiques ainsi que leurs conditions techniques d'utilisation sont précisées dans le tableau suivant.


    BANDE DE FRÉQUENCES
    ou fréquence centrale du canal

    PUISSANCE RAYONNÉE/
    champ max.

    PARAMÈTRES ADDITIONNELS

    6 765 à 6 795 kHz

    42 dBµA/m à 10m


    13 553 à 13 567 kHz

    42 dBµA/m à 10m


    26 957 à 27 283 kHz

    10 mW p.a.r ou 42 dBµA/m à 10m


    40,66 à 40,7 MHz

    10 mW p.a.r


    433,05 à 434,04 MHz

    1 mW p.a.r
    ― 13 dBm/10 kHz pour une largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz


     

    10 mW p.a.r

    Avec un coefficient d'utilisation de 10 %

    434,04 à 434,79 MHz

    1 mW p.a.r
    ― 13 dBm/10 kHz pour une largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz


     

    10 mW p.a.r

    Avec un coefficient d'utilisation de 10 % (ou un coefficient d'utilisation de 100 % sous réserve d'un espacement des canaux allant jusqu'à 25 kHz)

    863 à 868 MHz

    25 mW p.a.r

    Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues.
    Les applications vidéo analogiques sont exclues.
    Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées. Un coefficient d'utilisation de 1 % peut également être utilisé

    868 à 868,6 MHz

    25 mW p.a.r

     

    868,7 à 869,2 MHz

    25 mW p.a.r

     

    869,3 à 869,4 MHz

    10 mW p.a.r

    Canalisation : 25 kHz

    869,4 à 869,65 MHz

    500 mW p.a.r

    Canalisation : 25 kHz, ou toute la bande pour un canal de transmission de données haut débit

    869,7 à 870 MHz

    25 mW p.a.r

     

    2 400 à 2 483,5 MHz

    10 mW p.i.r.e

     

    5 725 à 5 875 MHz

    25 mW p.i.r.e


    24,00 à 24,10 GHz

    100 mW p.i.r.e


    24,10 à 24,15 GHz

    0,1 mW p.i.r.e


    24,15 à 24,25 GHz

    100 mW p.i.r.e


    61 à 61,5 GHz

    100 mW p.i.r.e


    122 à 123 GHz

    100 mW p.i.r.e

     

    244 à 246 GHz

    100 mW p.i.r.e

     


    où « p.i.r.e » désigne la puissance isotrope rayonnée équivalente et « p.a.r » la puissance apparente rayonnée.


  • Les dispositifs à courte portée non spécifiques ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.


  • L'article 1er de la décision n° 2010-0913 du 2 septembre 2010 susvisée est supprimé.


  • L'annexe de la décision n° 2010-0914 du 2 septembre 2010 susvisée est remplacée par l'annexe de la présente décision.


  • L'article 4 de la décision n° 2007-0681 du 24 juillet 2007 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le tableau ci-dessous fixe les conditions techniques d'utilisation des différents types d'installations de faible puissance concernés par la présente décision.


    TYPE D'INSTALLATION

    BANDES DE FRÉQUENCES


    PUISSANCE MAXIMALE

    Applications de radiorepérage

    2400-2446 MHz

    25 mW p.i.r.e

    Applications de radiorepérage

    2446-2454 MHz

    500 mW p.i.r.e

    Applications de radiorepérage

    2454-2483,5 MHz

    25 mW p.i.r.e sauf à l'extérieur des bâtiments en métropole, où la puissance est limitée à 10 mW p.i.r.e

    Systèmes d'identification automatique de véhicules ferroviaires (AVI)

    2446-2454 MHz

    500 mW p.i.r.e

    Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID)

    2446-2454 MHz

    500 mW p.i.r.e


    où "p.i.r.e” désigne la puissance isotrope rayonnée équivalente. »


  • Les décisions n° 2002-0934, n° 2002-0936, n° 2002-0938 et n° 2002-0940, de l'Autorité de régulation des télécommunications et n° 2007-0682, n° 2010-0910, n° 2010-0911, n° 2010-0912, n° 2010-0915 et n° 2010-0916 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont abrogées.


  • Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.



    • A N N E X E
      Systèmes d'alarmes dans la bande de fréquences 868,60-868,70 MHz




      PARAMÈTRE

      DESCRIPTION

      REMARQUES

      STATUT

      Service radioélectrique

      Non catégorisé


      Obligatoire

      Application

      Systèmes d'alarmes


      Obligatoire

      Bande de fréquences

      868,60-868,70 MHz

      Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Canalisation



      Obligatoire

      Modulation/Largeur de bande



      Obligatoire

      Direction/Séparation



      Obligatoire

      Puissance/densité de puissance rayonnée

      10 mW puissance apparente rayonnée


      Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Règles d'accès et d'occupation

      Espacement des canaux : 25 kHz
      La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse
      Coefficient d'utilisation 1,0 %

      Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Régime d'autorisation

      Sans autorisation individuelle


      Obligatoire

      Exigences essentielles additionnelles



      Obligatoire

      Planification des fréquences



      Obligatoire

      Changements planifiés



      Indicatif

      Textes de référence

      Décision 2010/368/UE de la Commission européenne
      EN 300 220


      Indicatif

      Numéro de notification



      Indicatif


      Systèmes d'alarmes dans la bande de fréquences 869,25-869,30 MHz




      PARAMÈTRE

      DESCRIPTION

      REMARQUES

      STATUT

      Service radioélectrique

      Non catégorisé


      Obligatoire

      Application

      Systèmes d'alarmes


      Obligatoire

      Bande de fréquences

      869,25-869,30 MHz

      Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Canalisation



      Obligatoire

      Modulation/Largeur de bande



      Obligatoire

      Direction/Séparation



      Obligatoire

      Puissance/densité de puissance rayonnée

      10 mW puissance apparente rayonnée


      Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Règles d'accès et d'occupation

      Espacement des canaux : 25 kHz
      Coefficient d'utilisation 0,1 %

      Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Régime d'autorisation

      Sans autorisation individuelle


      Obligatoire

      Exigences essentielles additionnelles



      Obligatoire

      Planification des fréquences



      Obligatoire

      Changements planifiés



      Indicatif

      Textes de référence

      Décision 2010/368/UE de la Commission européenne
      EN 300 220


      Indicatif

      Numéro de notification



      Indicatif


      Systèmes d'alarmes dans la bande de fréquences 869,30-869,40 MHz




      PARAMÈTRE

      DESCRIPTION

      REMARQUES

      STATUT

      Service radioélectrique

      Non catégorisé


      Obligatoire

      Application

      Systèmes d'alarmes


      Obligatoire

      Bande de fréquences

      869,30-869,40 MHz

      Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Canalisation



      Obligatoire

      Modulation/Largeur de bande



      Obligatoire

      Direction/Séparation



      Obligatoire

      Puissance/Densité de puissance rayonnée

      10 mW puissance apparente rayonnée


      Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Règles d'accès et d'occupation

      Espacement des canaux : 25 kHz
      Coefficient d'utilisation 1 %

      Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Régime d'autorisation

      Sans autorisation individuelle


      Obligatoire

      Exigences essentielles additionnelles



      Obligatoire

      Planification des fréquences



      Obligatoire

      Changements planifiés



      Indicatif

      Textes de référence

      Décision 2010/368/UE de la Commission européenne
      EN 300 220


      Indicatif

      Numéro de notification



      Indicatif


      Systèmes d'alarmes dans la bande de fréquences 869,65-869,70 MHz




      PARAMÈTRE

      DESCRIPTION

      REMARQUES

      STATUT

      Service radioélectrique

      Non catégorisé


      Obligatoire

      Application

      Systèmes d'alarmes


      Obligatoire

      Bande de fréquences

      869,65-869,70 MHz

      Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Canalisation



      Obligatoire

      Modulation/Largeur de bande



      Obligatoire

      Direction/Séparation



      Obligatoire

      Puissance/Densité de puissance rayonnée

      25 mW puissance apparente rayonnée


      Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Règles d'accès et d'occupation

      Espacement des canaux : 25 kHz
      Coefficient d'utilisation 10 %

      Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Régime d'autorisation

      Sans autorisation individuelle


      Obligatoire

      Exigences essentielles additionnelles



      Obligatoire

      Planification des fréquences



      Obligatoire

      Changements planifiés



      Indicatif

      Textes de référence

      Décision 2010/368/UE de la Commission européenne
      EN 300 220


      Indicatif

      Numéro de notification



      Indicatif


      Systèmes d'alarmes sociales dans la bande de fréquences 869,20-869,25 MHz




      PARAMÈTRE

      DESCRIPTION

      REMARQUES

      STATUT

      Service radioélectrique

      Non catégorisé


      Obligatoire

      Application

      Systèmes d'alarmes sociales


      Obligatoire

      Bande de fréquences

      869,20-869,25 MHz

      Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Canalisation



      Obligatoire

      Modulation/Largeur de bande



      Obligatoire

      Direction/Séparation



      Obligatoire

      Puissance/Densité de puissance rayonnée

      10 mW puissance apparente rayonnée


      Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Règles d'accès et d'occupation

      Espacement des canaux : 25 kHz
      Coefficient d'utilisation 0,1 %

      Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Régime d'autorisation

      Sans autorisation individuelle


      Obligatoire

      Exigences essentielles additionnelles



      Obligatoire

      Planification des fréquences



      Obligatoire

      Changements planifiés



      Indicatif

      Textes de référence

      Décision 2010/368/UE de la Commission européenne
      EN 300 220


      Indicatif

      Numéro de notification



      Indicatif


Fait à Paris, le 15 mai 2012.


Le président,
J.-L. Silicani