Décret n° 2012-650 du 4 mai 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé Concerto, du personnel de l'armée de terre, du service des essences des armées, du service d'infrastructure de la défense et du personnel chargé de la mise en œuvre et de la gestion du service de la justice militaire

Version INITIALE

NOR : DEFD1206713D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/4/DEFD1206713D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/4/2012-650/jo/texte

Texte n°7

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : les personnels militaires de l'armée de terre, du service des essences des armées, du service d'infrastructure de la défense et le personnel chargé de la mise en œuvre et de la gestion du service de la justice militaire, ainsi que les personnels civils et les personnels militaires des autres armées affectés dans les formations de l'armée de terre et du service des essences des armées.
Objet : création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Concerto.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : un traitement automatisé est créé pour la gestion administrative, financière et opérationnelle des personnels militaires de l'armée de terre, du service des essences des armées, du service d'infrastructure de la défense et du personnel chargé de la mise en œuvre et de la gestion du service de la justice militaire. Ce traitement permet également le suivi des personnels civils et des personnels militaires des autres armées affectés dans les formations de l'armée de terre et dans celles du service des essences des armées.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 modifiée relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8, 27 et 38 ;
Vu le décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour application de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Est autorisée la mise en œuvre, par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Concerto.
    Ce traitement a pour finalités :
    1° La gestion administrative, financière et opérationnelle des personnels militaires d'active et de réserve de l'armée de terre, du service des essences des armées, du service d'infrastructure de la défense et des personnels chargés de la gestion et de la mise en œuvre du service de la justice militaire ;
    2° L'identification et la localisation des personnels civils et des personnels militaires des autres armées affectés dans les formations de l'armée de terre et du service des essences des armées.


  • Les catégories de données et d'informations enregistrées dans le traitement sont :
    1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les seules opérations nécessaires à la gestion financière ;
    2° Les autres catégories de données à caractère personnel et d'informations énumérées à l'annexe au présent décret.


  • I. - Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
    1° Des bureaux d'administration des ressources humaines de l'armée de terre, du service des essences des armées, du service d'infrastructure de la défense et du service de la justice militaire, des services de gestion des ressources humaines des entités extérieures aux services précités, dans le cadre de leurs missions de collecte et de gestion des données relatives à la situation administrative et financière du personnel et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
    2° Du centre de soutien Concerto, dans le cadre de sa mission de contrôle, de correction des données et de gestion des droits d'accès ;
    3° Des directions et services relevant directement de l'autorité du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ainsi que de celle du ministre, dans le cadre de leurs missions de recrutement, de formation et de gestion des carrières du personnel, pour les données mentionnées :
    a) Au A du I ;
    b) Au B du I ;
    c) Au II ;
    d) Aux 1° à 6° et 8° à 13° du III ;
    e) Au IV de l'annexe au présent décret ;
    4° Du bureau solde et finances des ressources humaines de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, dans le cadre de leurs missions de suivi, de gestion et de contrôle de la solde, et de prélèvement pour les mutuelles des cotisations de leurs adhérents relevant du ministère de la défense et des anciens combattants, pour les données mentionnées :
    a) Aux 1° à 6° et au 15° du A du I ;
    b) Au B du I ;
    c) Aux 1° à 7° et au 9° du A du II ;
    d) Aux 1° à 10° et 14° à 16° du B du II ;
    e) Au III de l'annexe au présent décret.
    II. - Sont en outre destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, du service du commissariat des armées, dans le cadre de leurs attributions administratives et logistiques et de leur mission de contrôle de la solde, pour les données mentionnées :
    a) Aux 1° à 6° du A du I ;
    b) Au 1° du B du I ;
    c) Aux 1° à 3° du B du II de l'annexe au présent décret.


  • Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec l'administration de la défense.
    La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.
    Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.


  • Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement Concerto peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs :
    1° Aux ressources humaines du ministère de la défense ;
    2° A la reconversion ;
    3° Aux pensions ;
    4° Au calcul de la solde et aux frais de déplacement ;
    5° A la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
    6° A l'attribution de logements.


  • Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.


  • Le ministre de la défense et des anciens combattants est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DES INFORMATIONS RELATIVES
      AUX PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT CONCERTO
      I. - Données relatives à l'identification des personnes
      A. ― Identification du personnel


      1° Nom et prénoms ;
      2° Sexe ;
      3° Date et lieu de naissance ;
      4° Nationalité, mode et date d'acquisition ;
      5° Date et lieu de décès éventuel ;
      6° Identifiant défense ;
      7° Adresses privée et professionnelle ;
      8° Photographie d'identité ;
      9° Courriel ;
      10° Numéros de téléphone et de télécopie ;
      11° Identifiants « armée de terre » ;
      12° Numéros et dates de validité du ou des passeports, de la carte d'identité militaire, de la carte nationale d'identité, des cartes de circulation, de la carte famille militaire, de la carte administrative du conjoint, de la carte « opération extérieure » ;
      13° Numéro, type et date d'obtention du permis de conduire ;
      14° Coordonnées des personnes à prévenir en cas d'urgence ;
      15° Pour les seules opérations effectuées dans le cadre de la préparation de la liquidation de la paie, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.


      B. ― Situation familiale


      1° Situation matrimoniale ou autre union ;
      2° Nom du conjoint ;
      3° Prénoms du conjoint ;
      4° Date et lieu de naissance du conjoint ;
      5° Nationalité du conjoint ;
      6° Sexe du conjoint ;
      7° Situation professionnelle du conjoint ;
      8° Taux d'invalidité éventuelle du conjoint ;
      9° Grade du conjoint, le cas échéant ;
      10° Date de fin du lien matrimonial et nouvelle situation matrimoniale des ex-conjoints ;
      11° Situation familiale des enfants et/ou des autres personnes à charge :
      a) Nom ;
      b) Prénoms ;
      c) Date et lieu de naissance ;
      d) Sexe ;
      e) Nationalité ;
      f) Rang de naissance ;
      g) Lien de filiation ;
      h) Date et taux de handicap éventuel ;
      i) Situation professionnelle ;
      j) Date de début de prise en charge ;
      k) Date de décès éventuel.


      II. - Données relatives à la vie professionnelle
      A. ― Formation. ― Diplômes. ― Distinctions


      1° Formations professionnelles (initiale, continue) ;
      2° Diplômes civils et militaires ;
      3° Spécialité ;
      4° Distinctions honorifiques ;
      5° Récompenses et décorations ;
      6° Qualifications linguistiques civiles et militaires ;
      7° Certificats et attestations ;
      8° Niveau de formation supérieure et professionnelle ;
      9° Etablissements fréquentés.


      B. ― Carrière


      1° Armée, corps, grade ;
      2° Echelle, échelon, indice ;
      3° Recrutement ;
      4° Contrats, avenants aux contrats ;
      5° Position administrative et statutaire ;
      6° Affectations ;
      7° Demandes de décision de gestion (mobilité...) ;
      8° Postes occupés et catégories d'emploi ;
      9° Périodes de réserve opérationnelle ;
      10° Qualifications, compétences ;
      11° Opérations extérieures ;
      12° Habilitations ;
      13° Notations ;
      14° Evaluations ;
      15° Services antérieurs ou particuliers ;
      16° Permissions, autres congés, motifs ;
      17° Ancienneté et avancement ;
      18° Cessation de fonctions.


      C. ― Sanctions


      1° Sanctions disciplinaires ;
      2° Sanctions professionnelles.


      III. - Données à caractère économique et financier


      1° Adresse fiscale ;
      2° Régime indemnitaire ;
      3° Allocations diverses, prestations sociales ou familiales ;
      4° Revenus du conjoint ;
      5° Paiement principal ;
      6° Paiements complémentaires ;
      7° Coordonnées bancaires ;
      8° Numéro d'inscription à la mutuelle militaire ;
      9° Frais de changement de résidence ;
      10° Indemnités pour transport et habillement ;
      11° Rappels
      12° Trop-perçus ;
      13° Oppositions ;
      14° Pensions alimentaires ;
      15° Rattachement des enfants et autres personnes à charge au foyer fiscal, dates de début et de fin, mode de garde ;
      16° Conditions de logement ;
      17° Montant du loyer et des charges.


      IV. ― Données relatives à la santé du personnel militaire


      1° Groupe sanguin ;
      2° Aptitudes et inaptitudes ;
      3° Date des visites médicales d'aptitudes.


Fait le 4 mai 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet