Décision n° 2012-118 du 31 janvier 2012 modifiant la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu les informations communiquées par la société SMR 6 SA ;
Considérant qu'il est nécessaire de réaménager des fréquences pour être conforme aux engagements internationaux ;
Après avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'utilisation des fréquences affectées à la société SMR 6 SA, conformément à la décision susvisée du 21 octobre 2003, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
    La diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre des programmes autorisés sur le réseau R 6, sur les fréquences indiquées en annexe, doit débuter le 19 juin 2012.


  • La présente décision sera notifiée à la société SMR 6 SA et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E





      NOM DU SITE

      LIEU D'ÉMISSION

      ALTITUDE
      de l'antenne (a)

      PAR MAXIMALE
      et PAR minimale (b)

      CANAL/POLARISATION

      Cherbourg

      La Lande Panverse

      259 m

      11,3 kW (1)

      36 H

      (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m.
      (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      Le Conseil pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au conseil les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
      Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
      ― diagramme de rayonnement mesuré ;
      ― offset mis en place ;
      ― paramètres de modulation utilisés.
      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― paramètres de modulation utilisés ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
      (1) Limitation du rayonnement :



      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      10

      11

      190

      4

      180

      0

      270

      13

      10

      19

      100

      4

      190

      0

      280

      13

      20

      10

      110

      4

      200

      0

      290

      13

      30

      10

      120

      4

      210

      1

      300

      13

      40

      17

      130

      6

      220

      2

      310

      15

      50

      17

      140

      6

      230

      2

      320

      10

      60

      12

      150

      2

      240

      4

      330

      17

      70

      17

      160

      2

      250

      6

      340

      16

      80

      14

      170

      1

      260

      3

      350

      10

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 31 janvier 2012.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon