Publics concernés : personnes réalisant les diagnostics de performance énergétique (DPE), leurs clients et leurs organismes certificateurs ainsi que les éditeurs de logiciels pour l'élaboration des DPE.
Objet : modification de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
Entrée en vigueur : ces dispositions devront être appliquées au plus tard à partir du 1er janvier 2013.
Notice : le présent arrêté définit le nouveau contenu du DPE ainsi que les méthodes à utiliser selon les cas.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté modifie l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine modifié par l'arrêté du 11 octobre 2010 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification,
Arrêtent :
Les articles 1er à 22 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer. Tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore.
« Au sens du présent arrêté :
« ― les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ;
« ― par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
« ― pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;
« ― on entend par méthode conventionnelle toute méthode satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
« Art. 2.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ventes de maisons individuelles comprenant au plus deux logements superposés ou disposant d'une seule porte d'entrée.
« Art. 3.-Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
« 1. L'identification de la maison et sa surface habitable, établies selon les annexes 1 et 2 ;
« 2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la maison et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.1 ;
« 3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée de la maison, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle.
« Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes de la maison et des apports solaires.
« Pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
« 3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3.2 ;
« 3. c. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
« 3. d. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;
« 4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
« 4. b. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. de la maison selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;
« 5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
« 6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
« 7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
« 8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7 ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation, et du temps de retour sur investissement ;
« 9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;
« 10. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;
« 11. A titre exceptionnel, pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 4. a, 4. b. et 5 doivent rester vierges.
« Art. 4.-Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle indiqué en annexe 6.1 ou 6.2.
« Art. 5.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans des bâtiments collectifs à usage principal d'habitation dotés d'un mode de chauffage commun ou d'une production commune d'eau chaude sanitaire et pour lesquels le propriétaire du bien proposé à la vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété du bâtiment.
« Les logements équipés de systèmes de comptages individuels pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sont traités en section 2.
« Art. 6.-I. ― Le propriétaire des équipements communs de chauffage, d'eau chaude sanitaire des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
« 1. L'indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
« 2. Par type d'énergie, la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale consommées par le dispositif commun de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux et de production d'énergie renouvelable, pour l'ensemble du bâtiment ; ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude sanitaire au bâtiment concerné et de production d'énergie renouvelable pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergies le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
« 3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire appliqués au lot.
« II. ― Dans le cas d'une vente réalisée dans le cadre d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
« III. ― Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
« 1. L'identification du bâtiment et du lot et la surface habitable de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 ;
« 2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot ainsi que la description des dispositifs communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux mentionnée au 1 du I du présent article, y compris les équipements utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.1 ;
« 3. a. Par type d'énergie, pour les installations communes sans comptage individuel, la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculées à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article. Ces quantités sont exprimées dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat.
« Par type d'énergie, pour les installations individuelles ou communes avec un comptage individuel, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle.
« Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes du bien et des apports solaires.
« Pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au deuxième alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la dernière année précédant le diagnostic.
« Lorsqu'il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d'énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d'énergie finale relative au système principal. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
« 3. b. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale résultant des quantités mentionnées au 3. a. exprimées en kilowattheures ;
« 3. c. Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3. b. calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;
« 3. d. Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 9 ;
« 3. e. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
« 4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
« 4. b. Le classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. du lot selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
« 5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
« 6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
« 7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire ses consommations d'énergie ;
« 8. La mention de la période de relevés de consommations considérée et, dans le cas où une partie du calcul est réalisée au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ;
« 9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;
« 10. A titre exceptionnel, pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948 ou pour lesquels la totalité du chauffage est assurée par un équipement commun, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e, 4. a, 4. b. et 5 doivent rester vierges.
« IV. ― En cas d'impossibilité de distinguer les quantités d'énergie consommées pour le chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du III sont fournies pour le total des consommations correspondantes.
« V. ― Si un diagnostic de performance énergétique pour l'ensemble du bâtiment a été réalisé conformément aux dispositions du chapitre III ci-dessous par le propriétaire des équipements communs mentionnés au premier alinéa du présent I ou par le syndicat des copropriétaires, les quantités d'énergie finale nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire qui y sont mentionnées peuvent être utilisées en lieu et place des quantités mentionnées au premier alinéa du 3. a. du III du présent article, avec l'accord du propriétaire du bien mis à la vente.
« Art. 7.-Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle indiqué en annexe 6.1 ou 6.2.
« Art. 8.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans des bâtiments collectifs à usage principal d'habitation dont le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sont assurés par des équipements individuels ou collectifs avec comptages individuels au lot à vendre, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.
« Art. 9.-I. ― Si nécessaire, le propriétaire des équipements communs de chauffage, d'eau chaude sanitaire des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
« 1. L'indication des énergies utilisées et une description des installations communes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux et des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
« 2. La moyenne annuelle des quantités d'énergie finale des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ;
« 3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire appliqués au lot.
« II. ― Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
« 1. L'identification du bâtiment, du lot proposé à la vente et la surface habitable de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 ;
« 2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.1 ;
« 3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement de la partie privative du lot et calculées suivant une utilisation standardisée du bien, exprimées en kilowattheures ; le calcul est mené au moyen d'une méthode conventionnelle.
« Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes de la maison et des apports solaires.
« Pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
« 3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage résultant des quantités consommées mentionnées au 3. a, calculées en tenant compte des dispositions de l'annexe 3.2 ;
« 3. c. Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
« 3. d. Un classement de la quantité d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement du lot, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
« 4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait de la quantité d'énergie finale pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
« 4. b. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
« 5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
« 6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
« 7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
« 8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7 ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation et du temps de retour sur investissement ;
« 9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;
« 10. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;
« 11. A titre exceptionnel, pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 4. a, 4. b. et 5 doivent rester vierges.
« Art. 10.-Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle indiqué en annexe 6.1 ou 6.2.
« Art. 11.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments à usage principal d'habitation pourvus d'équipements énergétiques communs ou individuels.
« Art. 12.-Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
« 1. L'identification du bâtiment et sa surface habitable, établies selon les annexes 1 et 2 ;
« 2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
« 3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle.
« Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes et des apports solaires.
« Pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Pour ces bâtiments, lorsqu'il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d'énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d'énergie finale relative au système principal. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
« 3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type de consommation résultant des quantités d'énergie finale mentionnées en 3. a, calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;
« 3. c. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
« 3. d. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3. b, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;
« 4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en 3. a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
« 4. b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;
« 5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
« 6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
« 7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bâtiment et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
« 8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7 ainsi que des évaluations par classe du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation et du temps de retour sur investissement ;
« 9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode de calcul utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;
« 10. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;
« 11. A titre exceptionnel, pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 4. a, 4. b. et 5 doivent rester vierges.
« Art. 13.-Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle indiqué en annexe 6.1 ou 6.2.
« Art. 14.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage principal autre que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux, pourvus de dispositifs communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement collectifs, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.
« Art. 15.-I. ― Le propriétaire des installations énergétiques communes et notamment des installations communes de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
« 1. L'indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
« 2. Par type d'énergie, la quantité annuelle totale d'énergie finale relevée ou facturée à l'ensemble du bâtiment pour tous les usages communs de l'énergie.
« Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminués des apports internes du bâtiment liés aux activités et des apports solaires.
« Les quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement au bâtiment concerné et de production d'énergie renouvelable pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergie le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
« 3. Les coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages énergétiques.
« II. ― Dans le cas d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
« III. ― Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
« 1. L'identification du bâtiment, du lot proposé à la vente et la surface thermique du lot, établies selon les annexes 1 et 2 ;
« 2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, établi selon l'annexe 1.1 ainsi qu'un descriptif des dispositifs communs de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, établi selon l'annexe 1.2, ces deux descriptifs incluent, le cas échéant, les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ;
« 3. a. Par type d'énergie, la somme de deux termes :
« ― le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article ;
« ― le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic.
« Ces quantités sont exprimées dans l'unité qui a présidé à leur achat ;
« 3. b. Les quantités annuelles d'énergie finale mentionnées au 3. a. du III du présent article exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
« 3. c. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3. b. calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;
« 3. d. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
« 3. e. Un classement de la quantité totale en énergie primaire mentionnée en 3. c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;
« 4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
« 4. b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;
« 5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
« 6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
« 7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire les consommations d'énergie ;
« 8. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;
« 9. A titre exceptionnel, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e, 4. a, 4. b. et 5 doivent rester vierges.
« Art. 16.-Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle approprié indiqué en annexe 6.3.
« Art. 17.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou aux parties de bâtiment à usage principal autre que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux, dont le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, le refroidissement des locaux, sont assurés par des équipements individuels au lot à vendre, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.
« Art. 18.-I. ― Le propriétaire des installations énergétiques communes alimentant les locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
« 1. L'indication des énergies utilisées ;
« 2. Par type d'énergie, la quantité annuelle totale d'énergie finale relevée ou facturée à l'ensemble du bâtiment pour tous les usages communs de l'énergie.
« Les quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bâtiment concerné ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergie le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
« 3. Les coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages énergétiques.
« II. ― Dans le cas d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
« III. ― Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
« 1. L'identification du bâtiment, du lot proposé à la vente ainsi que les surfaces de ces derniers, établies selon les annexes 1 et 2 ;
« 2. L'indication des énergies utilisées et un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
« 3. a. Par type d'énergie, la somme de deux termes :
« ― le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article ;
« ― le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement à la partie du bâtiment concernée ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic.
« Ces quantités sont exprimées dans l'unité qui a présidé à leur achat ;
« 3. b. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale mentionnées au 3. a. du présent article exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
« 3. c. Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités consommées mentionnées au 3. b, calculées en tenant compte des dispositions de l'annexe 3.2 ;
« 3. d. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
« 3. e. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3. c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;
« 4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
« 4. b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;
« 5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
« 6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
« 7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
« 8. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;
« 9. A titre exceptionnel, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a., 3. b., 3. c., 3. d, 3. e., 4. a., 4. b. et 5 doivent rester vierges.
« Art. 19.-Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle approprié indiqué en annexe 6.3.
« Art. 20.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments à usage principal autre que d'habitation pourvus d'équipements énergétiques communs ou individuels et proposés globalement à la vente.
« Art. 21.-Le diagnostic de performance énergétique du bâtiment comporte les éléments suivants :
« 1. L'identification du bâtiment et sa surface thermique, établies selon les annexes 1 et 2 ;
« 2. L'indication des énergies utilisées et un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
« 3. a. Par type d'énergie, la somme de deux termes :
« ― le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment ;
« ― le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques des parties privatives.
« Ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bâtiment concerné ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergies le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
« 3. b. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale visées au 3. a. exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
« 3. c. Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3. b, calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;
« 3. d. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date mentionnée en 8 ;
« 3. e. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3. b, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du bâtiment ;
« 4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
« 4. b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du bâtiment ;
« 5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
« 6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
« 7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bâtiment et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
« 8. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;
« 9. A titre exceptionnel, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a., 3. b., 3. c., 3. d., 3. e., 4. a., 4. b. et 5 doivent rester vierges.
« Art. 22.-Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle approprié indiqué en annexe 6.3. »
Les annexes de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine sont remplacées par les dispositions des annexes du présent arrêté.
1° A titre transitoire, le diagnostic de performance énergétique peut, jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, être établi selon les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé dans sa version antérieure à sa modification par le présent arrêté.
2° Pour les certifications en cours de validité, dont la date d'effet est antérieure au 30 mars 2008, la date de fin de validité de la certification, résultant de l'application du 3.2.2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 octobre 2006 susvisé, peut être prorogée sans qu'elle ne puisse être postérieure au 30 mars 2013, pour permettre notamment la prise en compte du présent arrêté dans l'évaluation des compétences lors de la recertification.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
A N N E X E 1
DESCRIPTIF DES CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT
Nota. ― Toute grandeur physique sera accompagnée d'une unité de mesure appropriée.
1. Identifications et descriptif technique
Les éléments suivants figurent sur le diagnostic de performance énergétique, à l'issue de la visite du bâtiment :
1.1. Identification du logement, du propriétaire, du diagnostic
et de la personne qui en est chargée par le propriétaire
Numéro d'identification du diagnostic.
Référence du logiciel utilisé pour l'élaboration du diagnostic.
Durée maximale de validité du diagnostic de performance énergétique (fixée à 10 ans à compter de la date d'établissement).
Type de bâtiment, a minima parmi ceux définis par le présent arrêté : maison individuelle, immeuble collectif, immeuble à usage principal autre que d'habitation.
Pour l'immeuble à usage principal autre que d'habitation, préciser le secteur d'activités (par exemple : bureau, commerce...).
Année de construction du bâtiment ou, à défaut, évaluation de cette date.
Pour un bâtiment à usage principal d'habitation : la surface habitable du lot.
Pour un bâtiment à usage principal autre que d'habitation : la surface thermique du lot.
Adresse complète du logement et du bâtiment, incluant la situation dans l'immeuble.
Nom et prénom du propriétaire et ses coordonnées postales.
Nom, signature, coordonnées téléphoniques et postales de la personne chargée du diagnostic.
Date de visite par cette personne.
Date d'établissement du diagnostic.
Pour un bâtiment dont les installations communes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire sont collectives, dans le cas d'un immeuble appartenant à un propriétaire unique : nom et coordonnées du propriétaire de ces installations.
1.2. Descriptif technique du lot à la vente
et des équipements
1.2. a. Dans tous les cas, le descriptif technique suivant :
― types de murs (type et épaisseur de matériau ; type, résistance, épaisseur, année de l'isolation) ;
― type de toiture (type et matériau de la toiture ; type, résistance et épaisseur, année de l'isolation) ;
― type de menuiseries, et notamment la désignation du type de portes fenêtres (par exemple : simple vitrage, double vitrage, double fenêtre, simple vitrage avec survitrage) et du matériau principal du cadre et du dormant (par exemple : PVC, bois, aluminium) ;
― type de plancher-bas (type et matériau du plancher bas ; type, résistance et épaisseur, année de l'isolation) ;
― dispositif (s) de chauffage et de refroidissement : pour chaque dispositif, indiquer s'il est individuel ou collectif, le type d'énergie utilisé et, si disponibles, sa puissance, son rendement et sa date de fabrication ;
― type d'émetteurs de chauffage ;
― dispositif d'eau chaude sanitaire : pour chaque dispositif, indiquer s'il est individuel ou collectif, le type d'énergie utilisée et, si disponibles, sa puissance, son rendement et sa date de fabrication ;
― veilleuses : indiquer si les chaudières comportent une veilleuse ;
― système de ventilation ;
― système de refroidissement.
1.2. b. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, le descriptif technique exhaustif suivant, tel que présenté en annexe 8 :
I. ― Généralités :
― département ;
― altitude ;
― type de bâtiment ;
― année de construction ;
― surface habitable du lot ;
― nombre de niveaux ;
― hauteur moyenne sous plafond ;
― nombre de logements du bâtiment, etc.
II. ― Enveloppe :
― caractéristiques des murs ;
― caractéristiques des planchers ;
― caractéristiques des plafonds ;
― caractéristiques des baies ;
― caractéristiques des portes ;
― caractéristiques des ponts thermiques.
III.-Systèmes :
― caractéristiques de la ventilation ;
― caractéristiques du chauffage ;
― caractéristiques de la production d'eau chaude sanitaire ;
― caractéristiques de la climatisation.
2. Equipements communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux en bâtiment collectif
Pour les locaux en bâtiment collectif, le diagnostic mentionne, outre les éléments du 1 de l'annexe 1, les éléments suivants relatifs aux équipements communs servant au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire ou au refroidissement de locaux :
― type d'équipement ;
― type d'énergie utilisée.
A N N E X E 2
MODE D'OBTENTION DES SURFACES DE CALCUL
1. Surface de fenêtres
Le diagnostiqueur procède à une estimation de la surface des fenêtres du lot.
2. Surface du bien
2. a. Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment
à usage principal d'habitation
Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d'habitation, le diagnostiqueur obtient la surface habitable sur la base des informations fournies par le propriétaire. A défaut, il estime lui-même la surface habitable du bien par des relevés appropriés.
2. b. Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment
à usage principal autre que d'habitation
Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal autre que d'habitation, le diagnostiqueur obtient la surface thermique sur la base des informations fournies par le propriétaire. A défaut, il estime lui-même la surface thermique du bien par des relevés appropriés.
La surface thermique, Sth, est définie comme étant la surface utile du bien, définie ci-dessous, multipliée par un coefficient de 1,1.
La surface utile est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les :
― murs, y compris l'isolation ;
― cloisons fixes ;
― poteaux ;
― marches et cages d'escaliers ;
― gaines ;
― ébrasements de portes et de fenêtres ;
― parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m ;
― parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ;
― locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère.
A N N E X E 3
FACTEURS DE CONVERSION DES ÉNERGIES
1. Conversion en kilowattheures des énergies relevées
Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) donne le dégagement maximal théorique de la chaleur lors de la combustion, y compris la chaleur de condensation de la vapeur d'eau produite lors de la combustion.
Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) des combustibles est exprimé en kilowattheures. Il exclut de la chaleur dégagée la chaleur de condensation de l'eau supposée restée à l'état de vapeur à l'issue de la combustion.
Les compteurs d'énergie affichent une quantité d'énergie finale PCS. Le diagnostiqueur convertit ces quantités en énergie finale PCI suivant les facteurs mentionnés dans la présente annexe. Il convertira ensuite les valeurs d'énergie finale PCI en énergie primaire (voir le 2 de l'annexe 3).
Bois de chauffage
Plaquettes d'industrie
2 200 kWh PCI par tonne
Plaquettes forestières
2 760 kWh PCI par tonne
Granulés, briquettes
4 600 kWh PCI par tonne
Bûches
1 680 kWh PCI par stère
Gaz naturel
a) Dans la majeure partie des cas, les relevés de consommation de gaz naturel figurant sur les factures des fournisseurs de gaz mentionnent des valeurs de consommations en kWh PCS.
Les consommations figurant sur le diagnostic de performance énergétique sont exprimées en kWh PCI. Le diagnostiqueur les obtient à partir des valeurs de kWh PCS mentionnées sur les factures en les divisant par un facteur de 1,11.
b) Si tel n'est pas le cas, et que les relevés sont quantifiés en volume, le diagnostiqueur obtient les consommations PCI à faire figurer sur le diagnostic de performance énergétique en multipliant les valeurs de m ³ (n) mentionnées sur la facture par 11,628.
Le mètre-cube normal, noté m ³ (n), est un volume d'un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions normales de température et de pression (à une température de 0° C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals).
Gaz propane ou butane
UNITÉ PHYSIQUE
EN kWh (PCI)
par tonne
EN kWh (PCI)
par litre
Gaz propane ou butane :
― propane
13 800
― butane
12 780
6,9
Si les relevés sont quantifiés en volume, le diagnostiqueur obtient les consommations PCI à faire figurer sur le diagnostic de performance énergétique en multipliant les valeurs de m ³ (n) mentionnées sur la facture par 11,628.
Le mètre-cube normal est un volume d'un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions normales de température et de pression (à une température de 0° C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals)
Fioul domestique
UNITÉ PHYSIQUE
EN kWh (PCI)
par litre
Pétrole brut, gazole, fioul domestique
9,97
Charbon
UNITÉ PHYSIQUE
EN kWh (PCI)
par tonne
Houille
7 222
Coke de houille
7 778
Agglomérés et briquettes de lignite
8 889
Lignite et produits de récupération
4 722
2. Conversion des énergies finales en énergie primaire
Les facteurs de conversion de l'énergie finale (exprimée en PCI) en énergie primaire sont les suivants :
― + 2,58 pour l'électricité ;
― + 1 pour les autres énergies.
3. Echelle des consommations d'énergie
3.1. Généralités
Le classement de la quantité totale de consommation d'énergie primaire se fait selon une échelle de sept classes, appelée « étiquette énergie ». La quantité de consommation est croissante, partant de la classe A (la plus performante, figurant en vert foncé), à la classe G (la moins performante, figurant en rouge).
Les couleurs qui doivent être utilisées pour l'impression de l'étiquette énergie sont les suivantes :
― pour la flèche représentant la classe A : 100 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
― pour la flèche représentant la classe B : 70 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
― pour la flèche représentant la classe C : 30 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
― pour la flèche représentant la classe D : 0 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
― pour la flèche représentant la classe E : 0 % cyan, 30 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
― pour la flèche représentant la classe F : 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
― pour la flèche représentant la classe G : 0 % cyan, 100 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
― pour le contenu : 100 % cyan, 0 % magenta, 70 % jaune, 0 % noir.
Tout le texte doit être rédigé en caractères noirs, à l'exception du curseur situant le niveau de consommation dans l'échelle et du texte situé dans la barre rouge représentant la classe G. Ce curseur comporte du texte blanc sur fond noir, composé d'un nombre entier relatif issu de l'extraction de la partie entière du nombre calculé. Le texte figurant dans la classe G doit être en blanc. Le fond de l'étiquette doit être blanc.
Une reproduction lisible en noir et blanc de l'étiquette peut être produite, ainsi que de l'ensemble du diagnostic.
3.1. a. Cas des bâtiments à usage principal d'habitation
Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'étiquette « énergie » doit être conforme au modèle suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
L'étiquette énergie mentionne les limites de classes comme définies au paragraphe 3.2. a.
3.1. b. Cas des bâtiments à usage principal autre
que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux
Pour les bâtiments à usage principal autre que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux, l'étiquette « énergie » doit être conforme au modèle suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
L'étiquette énergie mentionne les limites de classes comme définies au paragraphe 3.2. b.
3.2. Limites des classes de l'étiquette énergie
3.2. a. Bâtiments à usage principal d'habitation
Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :
DÉSIGNATION DE LA CLASSE
PLAGE DE CONSOMMATIONS
(kWhep/ m ². an)
A
inférieur ou égal à 50
B
de 51 à 90
C
de 91 à 150
D
de 151 à 230
E
de 231 à 330
F
de 331 à 450
G
strictement supérieur à 450
3.2. b. Bâtiments à usage principal autre que d'habitation,
à l'exception des centres commerciaux
i) Bâtiments à usage principal de bureau, d'administration ou d'enseignement.
Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :
DÉSIGNATION DE LA CLASSE
PLAGE DE CONSOMMATIONS
(kWhep/ m ². an)
A
Inférieur ou égal à 50
B
De 51 à 110
C
De 111 à 210
D
De 211 à 350
E
De 351 à 540
F
De 541 à 750
G
Strictement supérieur à 750
ii) Bâtiments à occupation continue (par exemple : hôpitaux, hôtels, internats, maisons de retraite, etc.).
Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :
DÉSIGNATION DE LA CLASSE
PLAGE DE CONSOMMATIONS
(kWhep/ m ². an)
A
Inférieur ou égal à 100
B
De 101 à 210
C
De 211 à 370
D
De 371 à 580
E
De 581 à 830
F
De 831 à 1 130
G
Strictement supérieur à 1 130
iii) Autres bâtiments non mentionnés dans les deux précédents cas (par exemple : théâtres, salles de sport, restauration, commerces individuels, etc.).
Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :
DÉSIGNATION DE LA CLASSE
PLAGE DE CONSOMMATIONS
(kWhep/ m ². an)
A
Inférieur ou égal à 30
B
De 31 à 90
C
De 91 à 170
D
De 171 à 270
E
De 271 à 380
F
De 381 à 510
G
Strictement supérieur à 510
A N N E X E 4
ÉTIQUETTE CLIMAT POUR LES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
1. Facteurs de conversion des kilowattheures
finaux en émissions de gaz à effet de serre
Les émissions de gaz à effet de serre considérées se réduisent à celles de dioxyde de carbone (CO2) consécutives aux consommations d'énergie.
1.1. Facteurs de conversion à utiliser pour le cas où les consommations sont estimées au moyen d'une méthode de calcul
En kilogramme de CO2 par kilowattheure PCI d'énergie finale :
CHAUFFAGE
PRODUCTION D'EAU
chaude sanitaire
REFROIDISSEMENT
Bois, biomasse
0,013
0,013
Gaz naturel
0,234
0,234
0,234
Fioul domestique
0,300
0,300
0,300
Charbon
0,342
0,342
Gaz propane ou butane
0,274
0,274
0,274
Autres combustibles fossiles
0,320
0,320
Electricité d'origine renouvelable utilisée dans le bâtiment
0
0
0
Electricité (hors électricité d'origine renouvelable utilisée dans le bâtiment)
0,180
0,040
0,040
Pour les réseaux de chaleur ou de froid, pour lesquels la dispersion du contenu CO2 est importante, la valeur à retenir est précisée à l'annexe 7.
Pour figurer dans cette annexe, les gestionnaires de réseaux doivent faire parvenir le contenu en CO2 de leur réseau et les justifications correspondantes à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC).
Pour les réseaux de chaleur ou de froid qui ne figurent pas à l'annexe 7, la valeur est fixée par défaut au contenu CO2 le plus élevé, celui du charbon.
1.2. Facteurs de conversion « climat » pour le cas
où les consommations sont relevées par factures ou mesures
Les facteurs de conversion sont exprimés en kilogramme de CO2 par kilowattheure PCI d'énergie finale.
TOUS USAGES
Bois, biomasse
0,013
Gaz naturel
0,234
Fioul domestique
0,300
Charbon
0,384
Gaz propane ou butane
0,274
Autres combustibles fossiles
0,320
Electricité d'origine renouvelable utilisée dans le bâtiment
0
Electricité (hors électricité d'origine renouvelable utilisée dans le bâtiment)
0,084
Pour les réseaux de chaleur ou de froid, pour lesquels la dispersion du contenu CO2 est importante, la valeur à retenir est précisée à l'annexe 7.
Pour figurer dans cette annexe, les gestionnaires de réseaux doivent faire parvenir le contenu en CO2 de leur réseau et les justifications correspondantes à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC).
Pour les réseaux de chaleur ou de froid qui ne figurent pas à l'annexe 7, la valeur est fixée par défaut au contenu CO2 le plus élevé, celui du charbon.
2. Echelle des émissions de gaz à effet de serre
2.1. Généralités
Le classement de la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre se fait selon une échelle de sept classes, appelée « étiquette climat ». La quantité d'émissions est croissante, partant de la classe A (la plus performante, figurant en mauve clair), à la classe G (la moins performante, figurant en mauve foncé).
Les couleurs qui doivent être utilisées pour l'impression de l'étiquette énergie sont les suivantes :
― pour la section représentant la classe A : 5 % cyan, 10 % magenta, 0 % jaune, 10 % noir ;
― pour la section représentant la classe B : 10 % cyan, 35 % magenta, 0 % jaune, 10 % noir ;
― pour la section représentant la classe C : 15 % cyan, 50 % magenta, 0 % jaune, 15 % noir ;
― pour la section représentant la classe D : 20 % cyan, 65 % magenta, 0 % jaune, 15 % noir ;
― pour la section représentant la classe E : 20 % cyan, 80 % magenta, 0 % jaune, 15 % noir ;
― pour la section représentant la classe F : 25 % cyan, 95 % magenta, 0 % jaune, 20 % noir ;
― pour la section représentant la classe G : 35 % cyan, 100 % magenta, 0 % jaune, 20 % noir ;
― pour le contenu : 100 % cyan, 0 % magenta, 70 % jaune, 0 % noir.
Tout le texte doit être rédigé en caractères noirs, à l'exception du curseur situant le niveau d'émission dans l'échelle et du texte situé dans la barre représentant la classe G. Ce curseur comporte du texte blanc sur fond noir, composé d'un nombre entier relatif issu de l'extraction de la partie entière du nombre calculé. Le fond de l'étiquette doit être blanc.
Une reproduction lisible en noir et blanc de l'étiquette peut être produite, ainsi que de l'ensemble du diagnostic.
2.1. a. Cas des bâtiments à usage principal d'habitation
Pour les bâtiments à usage principal autre que d'habitation à l'exception des centres commerciaux, l'étiquette « climat » doit être conforme au modèle suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
L'étiquette climat mentionne les limites de classes comme définies au paragraphe 2.2. a.
2.1. b. Cas des bâtiments à usage principal autre
que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux
Pour les bâtiments à usage principal autre que d'habitation, l'étiquette « climat » doit être conforme au modèle suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
L'étiquette climat mentionne les limites de classes comme définies au paragraphe 2.2. b.
2.2. Limites des classes de l'étiquette climat
2.2. a. Pour les bâtiments à usage principal d'habitation
La structuration des classes de l'étiquette climat est la suivante :
DÉSIGNATION DE LA CLASSE
PLAGE DE CONSOMMATIONS
(kgéqCO2/ m ². an)
A
inférieur ou égal à 5
B
6 à 10
C
11 à 20
D
21 à 35
E
36 à 55
F
56 à 80
G
Strictement supérieur à 80
2.2. b. Pour les bâtiments à usage principal autre
que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux
i) Bâtiments à usage principal de bureau, d'administration ou d'enseignement.
Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette climat est la suivante :
DÉSIGNATION DE LA CLASSE
PLAGE DE CONSOMMATIONS
(kgéqCO2/ m ². an)
A
Inférieur ou égal à 5
B
De 6 à 15
C
De 16 à 30
D
De 31 à 60
E
De 61 à 100
F
De 101 à 145
G
Strictement supérieur à 145
ii) Bâtiments à occupation continue (par exemple : hôpitaux, hôtels, internats, maisons de retraite, etc.).
Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette climat est la suivante :
DÉSIGNATION DE LA CLASSE
PLAGE DE CONSOMMATIONS
(kgéqCO2/ m ². an)
A
Inférieur ou égal à 12
B
De 13 à 30
C
De 31 à 65
D
De 66 à 110
E
De 111 à 160
F
De 161 à 220
G
Strictement supérieur à 220
iii) Autres bâtiments non mentionnés dans les deux précédents cas (par exemple : théâtres, salles de sport, restauration, commerces individuels, etc.).
Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette climat est la suivante :
DÉSIGNATION DE LA CLASSE
PLAGE DE CONSOMMATIONS
(kgéqCO2/ m ². an)
A
Inférieur ou égal à 3
B
De 4 à 10
C
De 11 à 25
D
De 26 à 45
E
De 46 à 70
F
De 71 à 95
G
Strictement supérieur à 95
A N N E X E 5
BASE DE PRIX POUR L'ÉVALUATION DES FRAIS
ANNUELS DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Lorsque le calcul est réalisé selon la méthode des consommations estimées, les frais annuels de la consommation d'énergie calculée sont, pour chaque type d'énergie utilisée pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, le produit de la quantité d'énergie finale nécessaire par le prix du kWh, auquel est ajouté le coût de l'abonnement éventuel en fonction des classes de consommation et selon les barèmes figurant dans le tableau suivant. Ces frais sont estimés en faisant abstraction des autres usages de certaines énergies. Pour le propane et le gaz naturel, ces frais sont à calculer à partir des énergies consommées en kWh PCS et non en kWhEF.
Lorsque le calcul est réalisé selon la méthode des consommations relevées, les tarifs utilisés sont ceux indiqués sur les factures.
La date de la version de l'arrêté utilisé figure sur le diagnostic de performance énergétique, à côté des frais mentionnés à l'alinéa précédent.
Tableau des tarifs des énergies (15 août 2011)
ABONNEMENT
(en euros TTC)
PRIX DU kWh
(énergie finale)
(en centimes d'euro TTC)
Fioul
8,63
Chauffage urbain
Compris dans le prix du kWh
indiqué à droite
7,48
(TVA à 5,5 % sur abonnement)
Propane (en kWh PCS)
12,96
Charbon
6,52
Bois
3,53
Gaz distribué (en kWh PCS) :
― de 0 à 1 000 kWh en consommation annuelle
44,69
9,10
― de 1 000 à 7 000 kWh en consommation annuelle
59,00
7,75
― de 7 000 à 30 000 kWh en consommation annuelle
186,86
5,24
― au-delà de 30 000 kWh en consommation annuelle
186,86
5,24
Electricité (les consommations indiquées concernent le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement) :
― simple tarif
6 kVA
78,25
11,86
9 kVA
91,25
12,09
― double tarif
Heures pleines (13,11)/
heures creuses (8,93) (*)
6 kVA
94,06
11,44
9 kVA
112,87
11,44
12 kVA
191,59
11,44
15 kVA
225,47
11,44
18 kVA et plus
257,19
11,44
(*) Estimation avec une répartition forfaitaire de la consommation entre heures pleines et heures creuses (respectivement 60 % et 40 %) pour le chauffage et une production d'eau chaude sanitaire effectuée intégralement en heures creuses.
A N N E X E 6
MODÈLES DE PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Modèle 6.1
Pour les bâtiments à usage principal d'habitation pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations estimées (consommation conventionnelle).
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Modèle 6.2
Pour les bâtiments à usage principal d'habitation pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations réelles (consommations estimées au moyen de factures d'énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages).
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Modèles 6.3
Pour les bâtiments à usage principal autre que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux, déclinés en trois sous-groupes a, b, ou c :
Modèle 6.3. a
Pour les bâtiments à usage principal de bureau, d'administration ou d'enseignement.
Lorsque les consommations en énergie finale sont indisponibles par usage, la première page du modèle « 6.3. a. » est remplacée par la page notée « 6.3. a bis ». Les trois autres pages du modèle restent identiques quelle que soit la segmentation des consommations (par usage ou par énergie).
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Modèle 6.3. b
Pour les bâtiments à occupation continue (par exemple : hôpitaux, hôtels, internats, maisons de retraites, etc.).
Lorsque les consommations en énergie finale sont indisponibles par usage, la première page du modèle « 6.3. b. » est remplacée par la page notée « 6.3. b bis ». Les trois autres pages du modèle restent identiques quelle que soit la segmentation des consommations (par usage ou par énergie).
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Modèle 6.3. c
Pour les autres bâtiments non mentionnés dans les deux précédents cas (par exemple : théâtres, salles de sport, restauration, commerces individuels, etc.).
Lorsque les consommations en énergie finale sont indisponibles par usage, la première page du modèle « 6.3. c » est remplacée par la page notée « 6.3. c bis ». Les trois autres pages du modèle restent identiques quelle que soit la segmentation des consommations (par usage ou par énergie)
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
A N N E X E 7
ÉVALUATION DU CONTENU EN CO2 DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
DÉP.
NOM DU RÉSEAU
LOCALISATION
CHALEUR (C)
ou froid (F)
CO2
(kg/ kWh)
01
La Reyssouze
Bourg-en-Bresse
C
0,161
01
La Forge
Oyonnax
C
0,200
01
La Plaine (HLM)
Oyonnax
C
0,210
02
ZUP du quartier Europe
Saint-Quentin
C
0,241
02
ZUP de Presles
Soissons
C
0,230
02
Réseau de Laon
Laon
C
0,024
03
Réseau de Moulins
Moulins
C
0,276
03
Fontbouillant
Montluçon
C
0,071
03
Meaulne
Meaulne
C
0,011
04
RCU Manosque ZAC Chanteprunier
Manosque
C
0,151
05
Réseau bois Delaroche
Embrun
C
0,000
06
Sonitherm ― Réseau de l'Ariane
Nice
C
0,006
06
Saint-Augustin (HLM)
Nice
C
0,192
07
Réseau d'Aubenas
Aubenas
C
0,132
08
La Houllière
Charleville-Mézières
C
0,224
08
La Citadelle
Charleville-Mézières
C
0,222
08
ZUP de Sedan
Sedan
C
0,151
08
Revin
Revin
C
0,065
08
Réseau de Rocroi
Rocroi
C
0,295
10
ZUP de La Chapelle-Saint-Luc
Les Noës
C
0,224
10
Les Chartreux
Troyes
C
0,189
11
ZAC Saint-Jean et Saint-Pierre
Narbonne
C
0,116
12
Cransac-les-Thermes
Cransac-les-Thermes
C
0,042
13
ZAC des Canourgues
Salon-de-Provence
C
0,217
13
ZAC Paradis-Saint-Roch
Martigues
C
0,251
13
ZAC Canto Perdrix
Martigues
C
0,221
13
Centre urbain-ZAC des Pins
Vitrolles
C
0,213
13
Les Fenouillères
Aix-en-Provence
C
0,248
13
ZUP d'Encagnane
Aix-en-Provence
C
0,229
14
Hérouville-Saint-Clair
Hérouville-Saint-Clair
C
0,044
14
ZUP de Hauteville
Lisieux
C
0,009
14
ZAC de Falaise
Falaise
C
0,040
14
La Guérinière
Caen
C
0,180
14
Réseau de bois I
Bayeux
C
0,069
17
Villeneuve les Salines
La Rochelle
C
0,087
17
Réseau de Jonzac
Jonzac
C
0,106
17
ZUP de Mireuil
La Rochelle
C
0,088
17
Réseau de Pons
Pons
C
0,246
17
Réseau des Fouriers
Rochefort
C
0,001
18
Chancellerie Gibjoncs-ZUP de Bourges
Asnières-lès-Bourges
C
0,077
18
ZUP du Clos du Roy
Vierzon
C
0,307
19
Réseau UIOM Brive
Saint-Pantaléon-de-Larche
C
0,000
19
Egletons Bois Energie
Egletons
C
0,048
20
Réseau de Corte
Corte
C
0,022
21
La Fontaine d'Ouche
Dijon
C
0,248
21
ZUP de Chenove
Chenove
C
0,293
21
Réseau de Quetigny
Quetigny
C
0,153
21
Les Gresilles
Dijon
C
0,222
23
Réseau de Bourganeuf
Bourganeuf
C
0,150
23
Réseau de Felletin
Felletin
C
0,000
25
Besançon-Planoise
Besançon
C
0,156
25
ZUP de la Petite Hollande
Montbéliard
C
0,072
25
Champvalon
Béthoncourt
C
0,221
25
Chaufferie Bois du Russey
Le Russey
C
0,053
25
Champs Montants
Audincourt
C
0,127
25
Domaine universitaire de la Bouloie
Besançon
C
0,051
25
Réseau de Mouthe
Mouthe
C
0,089
26
Réseau de la ZUP de Valence
Valence
C
0,283
26
Réseau de Pierrelatte Des
Pierrelatte
C
0,013
26
Réseau Pracomptal
Montélimar
C
0,197
27
ZUP de Saint-André
Evreux
C
0,264
27
ZAC des Maisons Rouges
Louvriers
C
0,252
27
Quartier de l'Europe
Pont-Audemer
C
0,251
27
Tours du Levant Clos Galots
Les Andelys
C
0,262
27
ZUP Les Valmeux
Vernon
C
0,252
28
ZUP de la Madeleine
Chartres
C
0,245
28
Les Gauchetières
Nogent-le-Rotrou
C
0,237
29
Réseau de Brest
Brest
C
0,041
29
Réseau de Plougastel-Daoulas
Plougastel-Daoulas
C
0,049
30
Quartier Ouest
Nîmes
C
0,219
30
Centre-ville Alès
Alès
C
0,228
31
Réseau de Toulouse (UIOM)
Toulouse
C
0,000
31
ZAC du Ritouret
Blagnac
C
0,149
31
CSU Rangueil
Toulouse
C
0,205
33
Parc de Mérignac Ville Stemer
Mérignac
C
0,220
33
Hauts de Garonne
Cenon, Lormont, Floirac
C
0,043
33
Puis de Gueyrosse
Libourne
C
0,155
33
La Benauge-Cité Pinçon
Bordeaux
C
0,195
34
Polygone Antigone
Montpellier
C
0,239
34
Polygone Antigone
Montpellier
F
0,196
34
Ernest Granier
Montpellier
C
0,236
34
Ernest Granier
Montpellier
F
0,210
34
Port Marianne
Montpellier
C
0,129
34
Port Marianne
Montpellier
F
0,013
34
Réseau des universités
Montpellier
C
0,018
34
Réseau Arches Jacques Cœur
Montpellier
C
0,195
34
Réseau Arches Jacques Cœur
Montpellier
C
0,013
34
Parc Marianne
Montpellier
C
0,269
35
Villejean-Beauregard
Rennes
C
0,058
35
Sarah Bernhardt
Rennes
C
0,192
35
Campus scientifique de Beaulieu
Rennes
C
0,192
35
Quartier Sud
Rennes
C
0,243
36
Géothermie du quartier Saint-Jean
Châteauroux
C
0,279
37
Morier et Rabière
Joué-lès-Tours
C
0,219
37
ZUP des Bords de Cher
Tours
C
0,228
37
Sanitas
Tours
C
0,259
37
Quartier Chateaubriand
Tours
C
0,206
37
La Rabaterie
Saint-Pierre-des-Corps
C
0,257
37
Réseau UIOM Chinon
Saint-Pierre-des-Corps
C
0,000
37
Réseau de la Riche-Quartier
La Riche
C
0,230
38
Compagnie de chauffage de Grenoble
Grenoble
C
0,137
38
Compagnie de chauffage de Grenoble
Grenoble
F
0,008
38
Réseau UIOM SITOM Nord Isère
Bourgoin-Jallieu
C
0,256
38
Réseau de Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
C
0,007
39
Réseau de Dole
Dole
C
0,189
39
La Marjorie
Lons-le-Saunier
C
0,082
39
Réseau de Moirans-en-Montagne
Moirans-en-Montagne
C
0,177
40
ZAC des Bords de l'Adour
Dax
C
0,210
41
Quartier Bégon et Chevalier
Blois
C
0,077
41
ZAC des Paradis
Vineuil
C
0,077
41
Réseau de Mondoubleau
Mondoubleau
C
0,143
42
ZUP de la Cotonne
Saint-Etienne
C
0,187
42
La Métare
Saint-Etienne
C
0,232
42
Montchovet-Beaulieu 4 (HLM)
Saint-Etienne
C
0,229
42
Réseau de Firminy
Firminy
C
0,261
42
ZUP RN 7
Roanne
C
0,281
42
ZUP du Parc des Sports
Roanne
C
0,258
42
ZUP de Montreynaud
Saint-Etienne
C
0,064
42
Réseau d'Andrézieux-Bouthéon
Andrézieux-Bouthéon
C
0,060
42
Réseau de Montrond-les-Bains
Montrond-les-Bains
C
0,016
43
Chaufferie de la mairie
Dunières
C
0,000
43
Chaufferie de la piscine
Dunières
C
0,000
44
Beaulieu Malakoff-Valorena
Nantes
C
0,024
44
ZUP de Bellevue Saint-Herblain
Nantes-Saint-Herblain
C
0,231
45
Socos
Orléans
C
0,278
45
Quartier centre-ville et Nord
Orléans
C
0,236
45
ZUP de Socham
Montargis
C
0,088
45
Réseau de Fleury-les-Aubrais
Fleury-les-Aubrais
C
0,250
45
Réseau UIOM de Pithiviers
Pithiviers
C
0,005
46
Réseau de Nuzéjouls
Nuzéjouls
C
0,066
47
Novergie Sud Ouest-Sogad (UIOM)
Le Passage
C
0,000
49
Réseau d'Angers
Angers
C
0,080
49
ZUP de Jeanne d'Arc
Angers
C
0,230
49
CHU Angers
Angers
C
0,219
49
Chemin Vert
Saumur
C
0,259
49
Réseau de chaleur d'Andrezé
Andrezé
C
0,000
50
ZUP d'Octeville
Cherbourg
C
0,252
50
Ilot Divette
Cherbourg
C
0,261
51
ZUP Laon Neufchâtel
Reims
C
0,202
51
Réseau UIOM
Reims
C
0,114
51
Quartier Bernon
Epernay
C
0,189
51
Croix Rouge
Reims
C
0,243
52
ZUP de Gigny
Saint-Dizier
C
0,199
52
Ensemble du Vert Bois
Saint-Dizier
C
0,188
52
La Rochotte
Chaumont
C
0,240
53
ZUP de Nicolas
Laval
C
0,222
54
Nancy Energie
Nancy
C
0,163
54
Réseau de Vandœuvre
Vandœuvre-lès-Nancy
C
0,053
54
Haut du Lièvre
Nancy
C
0,096
55
Côte Sainte-Catherine
Bar-le-Duc
C
0,249
55
ZUP Anthouard
Verdun
C
0,226
57
Metz Cité
Metz
C
0,187
57
Metz Est
Metz
C
0,223
57
Réseau du Farébersviller
Farébersviller
C
0,201
57
Wenheck
Saint-Avold
C
0,227
57
Réseau de Freyming-Merlebach
Freyming-Merlebach
C
0,287
57
Réseau de Sarreguemines
Sarreguemines
C
0,258
57
Réseau de Holweg-Forbach-Behren
Forbach-Stiring-Wendel-Behren-lès-Forbach
C
0,051
57
Huchet
Saint-Avold
C
0,184
57
Côte de la Justice
Saint-Avold
C
0,233
57
Carrière
Saint-Avold
C
0,234
58
Réseau de Nevers
Nevers
C
0,239
59
Alma-Beaurepaire
Roubaix
C
0,285
59
Quartier Pont de bois
Villeneuve-d'Ascq
C
0,182
59
Domaine universitaire et scientifique
Villeneuve-d'Ascq
C
0,233
59
ZUP de Wattignies-Blanc Riez
Wattignies
C
0,184
59
Réseau de Roubaix-Wattrelos
Roubaix
C
0,229
59
ZAC des Epis
Sin-le-Noble
C
0,212
59
Monsénergie
Mons-en-Barœul
C
0,210
59
Métropole Nord
Lille
C
0,253
59
ZUP de la Caserne Joyeuse
Maubeuge
C
0,236
59
Energie Grand Littoral
Dunkerque
C
0,128
60
Réseau de Compiègne
Compiègne
C
0,242
60
La Cavée
Creil
C
0,210
60
Quartier des Obiers
Nogent-sur-Oise
C
0,241
60
Les Martinets
Montataire
C
0,213
60
Les Hironvalles
Creil
C
0,203
61
Perseigne
Alençon
C
0,209
61
ZUP de Flers
Flers
C
0,312
61
Quartier Nord-Route de Falaise
Argentan
C
0,026
61
Réseau de La Ferté-Macé
La Ferté-Macé
C
0,004
62
ZUP du quartier République
Avion
C
0,215
62
ZUP de Lens
Lens
C
0,237
62
ZUP de Béthune
Béthune
C
0,230
62
Réseau de Liévin
Liévin
C
0,237
62
Calais Energie
Calais
C
0,209
62
Réseau centre-ville
Béthune
C
0,248
62
Réseau d'Arras
Arras
C
0,193
63
Saint-Jacques (HLM)
Clermont-Ferrand
C
0,212
63
ZAC du Masage
Beaumont
C
0,215
63
Campus des Cézeaux
Aubière
C
0,238
63
ZUP de la Gauthière
Clermont-Ferrand
C
0,210
63
Réseau de Royat
Royat
C
0,224
67
Elsau
Strasbourg
C
0,247
67
Hautepierre
Strasbourg
C
0,225
67
L'esplanade
Strasbourg
C
0,242
67
Cité du Wihrel
Ostwald
C
0,210
67
Cité de l'Ill
Strasbourg
C
0,091
67
Réseau de Haguenau
Haguenau
C
0,265
68
Réseau de Colmar
Colmar
C
0,147
68
L'Illberg
Didenheim
C
0,229
68
Cité Technique
Saint-Louis
C
0,238
68
Ilôt de la Gare
Saint-Louis
C
0,206
68
Réseau de Cernay
Cernay
C
0,224
68
Réseau de Volgelsheim
Volgelsheim
C
0,244
68
Montagne Verte
Colmar
C
0,227
68
Réseau d'Heimersdorf
Heimersdorf
C
0,259
68
Réseau de Rixheim
Rixheim
C
0,032
69
Les Minguettes
Vénissieux
C
0,235
69
Les Sources (HLM)
Ecully
C
0,207
69
La Duchère et Lyon 9e
Champagne-au-Mont-d'Or
C
0,088
69
Réseau Lyon-Villeurbanne
Lyon-Villeurbanne
C
0,122
69
Réseau Lyon-Villeurbanne
Lyon-Villeurbanne
F
0,012
69
Réseau de Vaulx-en-Velin
Vaulx-en-Velin
C
0,328
69
Campus de la Doua
Villeurbanne
C
0,228
69
La Perralière
Villeurbanne
C
0,208
69
Les Semailles
Rillieux-la-Pape
C
0,085
69
ZUP de Bron Parilly
Bron
C
0,206
69
Les Vernes
Givors
C
0,252
69
Réseau UIOM Villefranche
Villefranche-sur-Saône
C
0,000
69
Plateau de Montmein
Oullins
C
0,226
69
Résidence des Deux Amants
Lyon
C
0,246
69
Réseau de Rillieux-la-Pape (UIOM)
Rillieux-la-Pape
C
0,000
69
Belleroche Ouest
Gleize
C
0,100
69
Mermoz Sud
Lyon
C
0,192
69
Domaine de la Roue
Rillieux-la-Pape
C
0,226
70
ZUP des Capucins
Gray
C
0,032
70
Réseau de Saulnot
Saulnot
C
0,134
70
Réseau de Dampierre-sur-Linotte
Dampierre-sur-Linotte
C
0,256
71
Réseau de Chalon
Chalon-sur-Saône
C
0,233
71
Réseau de Montceau-les-mines
Montceau-les-Mines
C
0,324
71
Réseau de Mâcon
Mâcon
C
0,356
71
Réseau d'Autun
Autun
C
0,121
71
Réseau de Tramayes
Tramayes
C
0,028
72
Réseau du Mans
Le Mans
C
0,247
72
Percée Centrale
Le Mans
C
0,201
72
ZUP d'Allonnes
Le Mans-Allonnes
C
0,084
72
Bellevue
Coulaine
C
0,061
73
Bissy et Croix Rouge
Chambéry
C
0,187
73
Réseau de Notre-Dame-des-Millières
Notre-Dame-des-Millières
C
0,262
73
Réseau de Saint-Etienne-de-Cuines
Saint-Etienne-de-Cuines
C
0,075
74
Novel
Annecy
C
0,209
74
ZUP de Champ Fleury
Seynod
C
0,031
74
Réseau de la Rénovation
Thonon-les-Bains
C
0,289
74
Flaine
Arraches-la-Frasse
C
0,277
74
Réseau de la ZUP des Ewues
Cluses
C
0,246
74
ZA La Cudra
Faverges
C
0,002
74
ZUP de Cozets
Scionzier
C
0,228
75
Paris et communes limitrophes
Paris
C
0,197
75
Réseau Climespace
Paris
C
0,204
75
Réseau Climespace
Paris
F
0,010
75
Rue Legendre
Paris
C
0,215
76
Curb-Bihorel
Rouen
C
0,300
76
ZAC du Mont Gaillard
Le Havre
C
0,256
76
Réseau de Mont-Saint-Aignan
Mont-Saint-Aignan
C
0,276
76
ZUP de la Cité Verte
Canteleu
C
0,227
76
ZAC Nobel Bozel
Petit-Quevilly
C
0,249
76
Château Blanc
Saint-Etienne-du-Rouvray
C
0,043
76
Extension Nord-Thermical
Neuville-lès-Dieppe
C
0,204
76
CHU Charles Nicolle
Rouen
C
0,204
76
ZUP de Caucriauville
Le Havre
C
0,251
76
La Côte Brulée
Le Havre
C
0,236
76
Grammont
Rouen
C
0,065
77
Hôpital
Meaux
C
0,158
77
Beauval-Collinet
Meaux
C
0,177
77
Almont-Montaigu
Melun
C
0,000
77
ZUP du mont Saint-Martin (GTNM)
Nemours
C
0,271
77
Réseau de Dammarie-les-Lys
Dammarie-les-Lys
C
0,234
77
Centrale de la butte Monceau
Avon
C
0,282
77
Réseau du Mée-sur-Seine
Le Mée-sur-Seine
C
0,173
77
Réseau de Vaux-le-Pénil
Vaux-le-Pénil
C
0,260
77
Réseau de Coulommiers
Coulommiers
C
0,001
77
ZUP de Surville
Montereau-Fault-Yonne
C
0,238
77
Réseau de Marne-la-Vallée
Torcy
C
0,219
77
Réseau de Chelles
Chelles
C
0,138
78
Les Nouveaux Horizons
Elancourt
C
0,233
78
Le Val Fourré
Mantes-la-Jolie
C
0,244
78
Réseau SVCU de Versailles
Versailles
C
0,250
78
Parly II-Le Chesnay
Le Chesnay
C
0,211
78
Réseau de Saint-Germain-en-Laye
Saint-Germain-en-Laye
C
0,217
78
ZAC de la Noe
Chanteloup
C
0,182
78
Quartier Grand Ouest
Les Mureaux
C
0,271
78
Réseau de Vélizy
Vélizy-Villacoublay
C
0,217
78
Domaine de Beauregard-Cogecel
La Celle-Saint-Cloud
C
0,196
78
Réseau de Carrières-Chatou
Carrières-sur-Seine
C
0,020
78
Réseau de Plaisir-Resop
Plaisir
C
0,002
79
ZUP Le Clou Bouchet
Niort
C
0,203
79
Réseau de Bressuire
Bressuire
C
0,010
80
Etouvie
Amiens
C
0,219
80
Le Pigeonnier
Amiens
C
0,199
80
Réseau de Montdidier
Montdidier
C
0,118
81
Réseau de Carmaux
Carmaux
C
0,174
81
Chauffage urbain de Mazamet
Mazamet
C
0,056
81
Réseau de Castres Lameilhé
Castres
C
0,065
82
Réseau de Montauban-Setmo
Montauban
C
0,000
83
Réseau La Beaucaire (UIOM)
Toulon
C
0,000
84
Le Triennal
Avignon
C
0,227
85
OPHLM Vendée
La Roche-sur-Yon
C
0,326
85
Réseau Les Herbiers
Les Herbiers
C
0,072
86
ZUP des Couronneries
Poitiers
C
0,117
87
ZUP Val de l'Aurence
Limoges
C
0,230
87
ZAC de Beaubreuil
Limoges
C
0,013
87
Quartier de l'Hôtel de Ville
Limoges
C
0,273
88
Plateau de la Justice
Epinal
C
0,115
88
Quartier Kellerman
Saint-Dié
C
0,210
88
ZAD du Haut de Fol
Vittel
C
0,245
88
Réseau de Fresse-sur-Moselle
Fresse-sur-Moselle
C
0,029
89
ZUP des Grahuches
Sens
C
0,200
89
ZUP de Sainte-Geneviève
Auxerre
C
0,223
89
Les Chaillots
Sens
C
0,235
90
ZUP des Glacis
Belfort
C
0,227
91
Réseau de Massy-Antony
Massy
C
0,155
91
Réseau des Ulis-Thermulis
Les Ulis
C
0,172
91
Réseau d'Evry
Evry
C
0,226
91
Domaine du Bois des Roches
Saint-Michel-sur-Orge
C
0,214
91
Réseau de Grigny SOCCRAM
Grigny
C
0,201
91
Réseau de Dourdan
Dourdan
C
0,221
91
CEA DIF
Bruyères-le-Châtel
C
0,249
91
ZUP de la Croix Blanche
Vigneux-sur-Seine
C
0,107
91
Réseau d'Epinay-sous-Sénart
Epinay-sous-Sénart
C
0,072
91
Réseau de Ris-Orangis
Ris-Orangis
C
0,138
91
Réseaux ZUP de Saint-Hubert et Louis Pergaud
Sainte-Geneviève-des-Bois
C
0,209
91
Les Tarterets
Corbeil-Essonnes
C
0,221
91
Réseau de Grigny COFELY
Grigny
C
0,236
91
Réseau Parc d'activités
Villejust
C
0,206
92
Réseau de Meudon
Meudon-la-Forêt
C
0,228
92
Les Fosses Jean Nord
Colombes
C
0,323
92
Réseau de Clichy
Clichy-la-Garenne
C
0,237
92
Réseau Gennedith
Gennevilliers
C
0,235
92
Réseau de Chaville
Chaville
C
0,212
92
ZAC de Levallois-Perret
Levallois-Perret
C
0,248
92
Réseau de Châtillon-sous-Bagneux
Châtillon-sous-Bagneux
C
0,248
92
Réseau du Plessis-Robinson (HLM)
Le Plessis-Robinson
C
0,207
92
ZAC du Front de Seine
Levallois-Perret
C
0,273
92
ZAC île Séguin Rives de Seine
Boulogne-Billancourt
C
0,243
92
ZAC île Séguin Rives de Seine
Boulogne-Billancourt
F
0,025
92
Le Point du Jour
Boulogne-Billancourt
C
0,195
92
Réseau du Plessis-Robinson-ZIPEC
Le Plessis-Robinson
C
0,280
92
Chauffage urbain de Suresnes
Suresnes
C
0,235
92
Réseau Soclic
Courbevoie
C
0,273
92
Réseau de La Défense-Enertherm
Courbevoie
C
0,271
92
Réseau de La Défense-Enertherm
Courbevoie
F
0,011
92
Résidence Villeneuve
Villeneuve-la-Garenne
C
0,191
92
Réseau Ciceo
Puteaux
C
0,234
92
Réseau Suc
Issy-les-Moulineaux
F
0,014
93
Réseau de Saint-Denis
Saint-Denis
C
0,224
93
ZUP de Bobigny
Bobigny
C
0,225
93
ZAC de Sevran
Sevran
C
0,236
93
ZUP des Fauvettes
Neuilly-sur-Marne
C
0,260
93
Réseau de Villepinte
Villepinte
C
0,226
93
Pariféric
Aubervilliers
C
0,208
93
Rougemont Perrin Chanteloup
Sevran
C
0,194
93
Réseau ADP Le Bouget
Le Bourget
C
0,262
93
Le Chêne Pointu
Clichy-sous-Bois
C
0,127
93
Le Gros Saule
Aulnay-sous-Bois
C
0,200
93
La Courneuve Quartier Nord
La Courneuve
C
0,080
93
Tremblay-en-France
Tremblay-en-France
C
0,243
93
Réseau du Blanc-Mesnil
Le Blanc-Mesnil
C
0,205
93
Garonor
Aulnay-sous-bois
C
0,326
93
Aulnay 3000-Rose des Vents
Aulnay-sous-bois
C
0,200
93
Stade Energies Sésas
Saint-Denis
C
0,243
93
Stade Energies
Saint-Denis
F
0,012
93
La Courneuve Quartier Sud
La Courneuve
C
0,168
93
Résidence Les Lilas
Les Lilas
C
0,206
94
Réseau de Créteil-Scuc
Créteil
C
0,143
94
Réseau de Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
C
0,216
94
Fontenay-sous-Bois
Fontenay-sous-Bois
C
0,217
94
Fresnes Sud
Fresnes
C
0,205
94
Réseau de Sucy-en-Brie
Sucy-en-Brie
C
0,025
94
Réseau de Cachan
Cachan
C
0,056
94
Réseau de Champigny-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
C
0,085
94
Réseau de Maisons-Alfort
Maisons-Alfort
C
0,100
94
Réseau de Thiais
Thiais
C
0,047
94
Réseau de Bonneuil-sur-Marne (UIOM)
Bonneuil-sur-Marne
C
0,084
94
Réseau de Chevilly-Larue et L'Hay ¨-les-Roses
L'Hay ¨-les-Roses
C
0,095
94
Quartier Nord
Fresnes
C
0,157
94
Réseau d'Orly
Orly
C
0,056
94
Réseau d'Alfortville-Smag
Alfortville
C
0,057
94
Réseau d'Ivry
Ivry
C
0,235
94
Réseau de Villeneuve-Saint-Georges
Villeneuve-Saint-Georges
C
0,075
94
Réseau ADP Orly
Orly
C
0,201
94
Réseau ADP Orly
Orly
F
0,009
95
Réseau de la ZAC Croix Rouge
Taverny
C
0,240
95
Grand Ensemble Sarcelles-Locheres
Sarcelles
C
0,164
95
Réseau de Cergy-Pontoise
Cergy-Pontoise
C
0,201
95
Van Gogh
Garges-lès-Gonesse
C
0,187
95
ZUP de Sannois-Ermont-Franconville
Franconville
C
0,231
95
Réseau d'Argenteuil
Argenteuil
C
0,040
95
Réseaux ADP Roissy
Roissy
C
0,211
95
Réseau ADP Roissy
Roissy
F
0,012
95
ZUP de l'Epine Guyon
Franconville
C
0,249
95
Réseau de Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
C
0,236
95
Réseau de Villiers-le-Bel-Gonesse
Villiers-le-Bel
C
0,142
95
Réseau de Pontoise
Pontoise
C
0,208
95
ZAC Montedour
Franconville
C
0,249
A N N E X E 8
FICHE TECHNIQUE POUR LES DIAGNOSTICS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
RÉALISÉS SUIVANT LA MÉTHODE DES CONSOMMATIONS ESTIMÉES
Le premier tableau de cette fiche technique recensant les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur comprend la liste exhaustive des données entrées dans la méthode de calcul 3CL-DPE.
Le présent exemple dresse un groupement de données d'entrée et n'est donc pas exhaustif. Afin de s'assurer de la prise en compte de l'intégralité des données lors de l'impression du diagnostic, cette fiche est validée lors de l'évaluation réglementaire des logiciels définie en annexe 5 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine modifié.
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Vous pouvez consulter le tableau dans leJO n° 64 du 15/03/2012 texte numéro 6
Fait le 8 février 2012.
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
Le directeur général
de l'énergie et du climat,
P.-F. Chevet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'énergie et du climat,
P.-F. Chevet
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 5,7 Mo