Décret n° 2011-2068 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Version INITIALE

NOR : EFIE1132175D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/30/EFIE1132175D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/30/2011-2068/jo/texte

Texte n°39

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Publics concernés : tout public.
Objet : préciser les modalités de répartition aux chambres de commerce et d'industrie de région (CCIR) du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : l'article 9 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services modifie, à compter des impositions établies en 2011, la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie. Celle-ci est désormais composée de deux contributions : la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et la TACVAE.
Le produit de la TACVAE est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région (FFCCIR).
L'article 44 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 prévoit les modalités particulières d'alimentation du FFCIR lors de la période transitoire.
Le présent décret précise les modalités générales de répartition entre les chambres du produit de la TACVAE affecté au FFCCIR et une modalité spécifique de répartition du produit de la TACVAE en 2011.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1586 ter, 1586 octies, 1586 nonies et 1600 ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 44 ;
Vu l'urgence,
Décrète :


    • Pour l'application du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspond à la somme des taxes additionnelles à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissées au cours de l'année civile précédente diminuée des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée opérés la même année.


    • La répartition du solde du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au cinquième alinéa du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est déterminée, pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, en fonction du rapport entre la somme des valeurs ajoutées imposables dans les communes de sa circonscription en application du III de l'article 1586 octies du code précité nettes des exonérations appliquées conformément à l'article 1586 nonies du même code dans les collectivités territoriales et dans les établissements publics de coopération intercommunale de cette circonscription sur la part leur revenant et la somme des valeurs ajoutées imposables globales de l'ensemble des contribuables en application du III de l'article 1586 octies du même code nettes des exonérations appliquées conformément à l'article 1586 nonies du même code.
      Pour l'application du premier alinéa, la valeur ajoutée s'entend de celle imposable au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est excédentaire.


    • Par dérogation à l'article 2, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à répartir en 2011 est net du produit résultant de la différence entre le deuxième et le troisième alinéa du III de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010. Le produit issu de cette différence est réparti entre les chambres de commerce et d'industrie de région conformément aux dispositions du IV du même article 41.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.


Fait le 30 décembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse