Décision n° 2011-666 du 19 juillet 2011 attribuant des fréquences pour la diffusion de services de télévision sur le réseau R 2

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 28, 30-1, 30-2, 30-4, 44, 96-2, 97 et 99 ;
Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Bolloré Média à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Direct 8 » ;
Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;
Vu la décision n° 2005-116 du 30 mars 2005 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 4 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 4 » ;
Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « I-Télé » ;
Vu la décision n° 2005-475 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Jeunesse TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Gulli » ;
Vu la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « BFM TV » ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2008-486 du 24 juin 2008 modifiée autorisant la société MCM à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Direct Star » ;
Considérant que le plan de fréquences de la TNT doit être ajusté afin de se mettre en conformité avec les accords internationaux ;
Considérant que le plan de fréquences du Royaume-Uni subit des modifications en raison du passage au tout-numérique britannique à la fin du premier semestre 2012, et que le plan de fréquences de la TNT sur la façade nord-ouest de la France doit donc être ajusté afin de le rendre compatible avec le nouveau plan de fréquences du Royaume-Uni ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les annexes I et II de la présente décision modifient l'annexe I des décisions n° 2003-309 du 10 juin 2003, susvisée n° 2005-116 du 30 mars 2005 susvisée, n° 2005-473, n° 2005-475, n° 2005-477 du 19 juillet 2005 susvisées, n° 2008-486 du 24 juin 2008 susvisée ainsi que l'annexe I de la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 susvisée à compter du 20 juin 2012.


  • Les annexes III et IV de la présente décision modifient l'annexe I des décisions n° 2003-309 du 10 juin 2003 susvisée, n° 2005-116 du 30 mars 2005 susvisée, n° 2005-473, n° 2005-475, n° 2005-477 du 19 juillet 2005 susvisées, n° 2008-486 du 24 juin 2008 susvisée ainsi que l'annexe I de la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 susvisée à compter du 2 juillet 2012.


  • L'annexe V de la présente décision modifie l'annexe I des décisions n° 2003-309 du 10 juin 2003 susvisée, n° 2005-116 du 30 mars 2005 susvisée, n° 2005-473, n° 2005-475, n° 2005-477 du 19 juillet 2005 susvisées, n° 2008-486 du 24 juin 2008 susvisée ainsi que l'annexe I de la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 susvisée à compter du 5 avril 2012.


  • L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 19 février 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe I ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).


  • L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 19 mars 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe II ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).


  • L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 2 mars 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe III ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).


  • L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 2 avril 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe IV ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).


  • L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 1er février 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe V ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).


  • La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 2 ainsi qu'à la Société de gestion du réseau R 2.
    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E S
      A N N E X E I
      RÉSEAU R 2




      PRINCIPALE ZONE
      desservie

      ZONE
      du site

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne (m)

      PAR

      CANAL (1)

      POLARISATION

      BOULOGNE MONT LAMBERT

      Mont Lambert

      281

      8 kW

      23

      H

      LE HAVRE

      Harfleur

      199

      20 kW

      44

      H

      NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

      Croixdalle

      394

      5 kW

      48

      H

      (1) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
      Rendement de code : 3/4.
      Intervalle de garde : 1/8.


      A N N E X E I I
      RÉSEAU R 2




      PRINCIPALE ZONE
      desservie

      ZONE
      du site

      CANAL (1)

      POLARISATION

      OBSERVATIONS

      BOLBEC

      Agglomération

      44

      H

      (2)

      BOULOGNE-SUR-MER 2

      Agglomération

      23

      H

      (2)

      CORMEILLES

      Agglomération

      44

      H

      (2)

      DIEPPE 1

      Agglomération

      48

      H

      (2)

      FÉCAMP

      Agglomération

      60

      H

      (2)

      GOURNAY-EN-BRAY

      Agglomération

      48

      V

      (2)

      HARFLEUR-MONTIVILLIERS

      Agglomération

      44

      H

      (2)

      HAUTOT-SUR-MER

      Agglomération

      48

      H

      (2)

      MONTIVILLIERS

      Agglomération

      44

      H

      (2)

      SAINTE-ADRESSE

      Agglomération

      44

      H

      (2)

      SAINT-VALERY-EN-CAUX

      Agglomération

      48

      H

      (2)

      (1) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
      (2) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.


      A N N E X E I I I
      RÉSEAU R 2




      PRINCIPALE ZONE
      desservie

      ZONE
      du site

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne (m)

      PAR

      CANAL (1)

      POLARISATION

      CAEN

      Mont Pinçon

      556

      100 kW

      42

      H

      ROUEN

      Rouen Sud

      340

      40 kW

      34

      H

      (1) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
      Rendement de code : 3/4.
      Intervalle de garde : 1/8.


      A N N E X E I V
      RÉSEAU R 2




      PRINCIPALE ZONE
      desservie

      ZONE
      du site

      CANAL (1)

      POLARISATION

      OBSERVATIONS

      AMFREVILLE-SUR-ITON

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      BAGNOLES-DE-L'ORNE

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      BARENTIN

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      BEAUMONT-LE-ROGER

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      BERNAY

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      BRIONNE

      Agglomération

      34

      V

      (2)

      CAEN

      Caen Nord

      42

      H

      (2)

      CANY-BARVILLE

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      CONDÉ-SUR-NOIREAU

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      COUTANCES 1

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      ÉVREUX

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      FALAISE

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      FOURMIES

      Agglomération

      32

      H

      (2)

      GAILLON

      Agglomération

      34

      V

      (2)

      GAVRAY

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      GRANVILLE

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      GRUCHET-LE-VALASSE

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      HONFLEUR

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      LA BONNEVILLE-SUR-ITON

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      LES ANDELYS 1

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      LILLEBONNE

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      LISIEUX

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      LIVAROT

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      LOUVIERS

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      MALAUNAY

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      MAROMME

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      MORTAIN

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON

      Agglomération

      34

      V

      (2)

      ORBEC

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      PAVILLY

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      PERRIERS-SUR-ANDELLE

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      PONT-AUDEMER

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      PONT-L'ÉVÊQUE

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      ROUEN DARNETAL

      Darnetal

      34

      H

      (2)

      SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      SAINT-LÔ

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-CRESSONIÈRE

      Agglomération

      42

      V

      (2)

      THURY-HARCOURT

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      TILLIÈRES-SUR-AVRE

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      VALMONT-THIERGEVILLE

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      VERNON 1

      Agglomération

      34

      H

      (2)

      VILLEDIEU-LES-POÊLES

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      VIMOUTIERS 2

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      VIRE 1 (14)

      Agglomération

      42

      H

      (2)

      (1) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
      (2) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.


      A N N E X E V
      RÉSEAU R 2




      PRINCIPALE ZONE
      desservie

      ZONE
      du site

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne (m)

      PAR

      CANAL (1)

      POLARISATION

      ABBEVILLE

      La Motte

      301

      80 kW

      25

      H

      (1) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
      Rendement de code : 3/4.
      Intervalle de garde : 1/8.


Fait à Paris, le 19 juillet 2011.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon