Arrêté du 1er août 2011 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux comités techniques ministériel et d'administration centrale institués au sein du département ministériel relevant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Version INITIALE

NOR : ETSO1118769A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/8/1/ETSO1118769A/jo/texte

Texte n°31

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-933 du 1er août 2011 relatif à certains comités techniques institués au sein des départements ministériels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'économie, de la santé, de la solidarité, de la jeunesse, de la vie associative, de la cohésion sociale, de la ville et des sports ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2011 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat,
Arrête :


    • Les élections des représentants du personnel au sein des comités techniques ministériel et d'administration centrale institués au sein des services du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont organisées dans les conditions fixées par le décret du 15 février 2011 susvisé et le présent arrêté.


    • Le jour du scrutin, les bureaux et sections de vote sont ouverts de 9 heures à 17 heures en métropole et de 8 heures à 16 heures (heures locales) dans les départements d'outre-mer.


    • Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des comités techniques mentionnés à l'article 1er, tous les agents exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées par l'article 18 du décret du 15 février 2011 et le décret n° 2011-933 du 1er août 2011 susvisés.


    • La liste des électeurs est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour le comité technique ministériel et par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services pour le comité technique d'administration centrale.
      Cette liste est affichée au plus tard trois semaines avant la date des scrutins. Dans les quinze jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du chef de service contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
      L'autorité auprès de laquelle est placé le comité technique statue par écrit sans délai sur les réclamations.


    • Les candidatures présentées par les organisations ou union syndicales doivent être déposées au plus tard six semaines avant la date des scrutins auprès de l'autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué.
      Les actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et peuvent être accompagnés d'une profession de foi. Ils font l'objet d'un récépissé.
      Les actes de candidatures doivent en outre être assortis d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.


    • L'autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué statue sur la recevabilité des candidatures présentées au regard des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Lorsqu'elle considère qu'une organisation ou une union syndicale ne satisfait pas à ces conditions, elle l'en informe sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la date de clôture des dépôts de candidatures.
      Elle vérifie aussi que les candidats figurant sur les listes présentées remplissent les conditions individuelles d'éligibilité prévues par l'article 20 du décret du 15 février 2011 susvisé. Lorsqu'elle considère qu'un candidat ne remplit pas ces conditions, elle en informe l'organisation ou l'union syndicale qui l'a présenté, dans les conditions fixées par l'article 21 du même décret.
      Les candidatures qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions individuelles d'éligibilité sont affichées dans les plus brefs délais suivant la date de clôture des candidatures, sans préjudice d'un affichage complémentaire ultérieur concernant les candidatures initialement déposées par des organisations syndicales affiliées à une même union et celles dont la recevabilité aura été reconnue par le juge administratif.


    • Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
      Le vote a lieu à bulletin secret sur liste et sous enveloppe.
      Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.
      Le vote a lieu à l'urne ou par correspondance et sous enveloppe.


    • Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote ou qui sont en congé de maladie, de longue maladie ou congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée ainsi que ceux qui, d'une manière générale, sont susceptibles d'être empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau ou à la section de vote le jour du scrutin.
      Ce vote a lieu dans les conditions suivantes :
      Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de foi de chaque organisation candidate sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
      L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »).
      Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») sur laquelle doivent figurer ses noms, prénoms, affectation et signature.
      Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») préaffranchie qu'il adresse, par voie postale, au bureau de vote dont il dépend.
      L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
      Les enveloppes n° 3 arrivées avant le jour du scrutin sont placées dans une urne réservée et scellé à cet effet.
      A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
      Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal, les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
      Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
      Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance.
      Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.


    • Lors du dépouillement des scrutins, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins dont la liste a été radié ou ajoutée de noms, les bulletins ayant subi une modification de l'ordre de présentation des candidats.
      Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.


    • Chaque bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence.
      Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
      Le procès-verbal, signé par les membres du bureau, est transmis sans délai au bureau de vote central chargé de la proclamation des résultats.


    • Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er août 2011.


Xavier Bertrand