TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE II : DIALOGUE POLITIQUE
TITRE III : COOPÉRATION RÉGIONALE
TITRE IV : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
TITRE V : CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D'ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES ET CIRCULATION DES CAPITAUX
TITRE VI : RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONCURRENCE
TITRE VII : JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
TITRE VIII : POLITIQUES DE COOPÉRATION
TITRE IX : COOPÉRATION FINANCIÈRE
TITRE X : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Annexe
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2009-713 du 18 juin 2009 autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO, D'AUTRE PART, ENSEMBLE SEPT ANNEXES, HUIT PROTOCOLES ET DEUX DÉCLARATIONS
Le Royaume de Belgique,
La République de Bulgarie,
La République tchèque,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République d'Estonie,
L'Irlande,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
La République italienne,
La République de Chypre,
La République de Lettonie,
La République de Lituanie,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
La République de Hongrie,
Malte,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d'Autriche,
La République de Pologne,
La République portugaise,
La Roumanie,
La République de Slovénie,
La République slovaque,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et
La Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique,
ci-après dénommées « Communauté »,
d'une part, et
La République du Monténégro,
ci-après dénommée « Monténégro »,
d'autre part,
ci-après dénommées « parties »,
Considérant les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d'instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel devant permettre au Monténégro de renforcer et d'élargir les relations déjà établies avec la Communauté et ses Etats membres ;
Considérant l'importance du présent accord dans le cadre du processus de stabilisation et d'association (PSA) engagé avec les pays de l'Europe du Sud-Est, dans le cadre de l'établissement et de la consolidation d'un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l'Union européenne est un pilier, ainsi que dans le cadre du Pacte de stabilité ;
Considérant la volonté de l'Union européenne d'intégrer, dans la mesure la plus large possible, le Monténégro dans le courant politique et économique général de l'Europe et le statut de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l'Union européenne (ci-après dénommée « traité UE ») et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993 ainsi que des critères de participation au PSA, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale ;
Considérant le partenariat européen, qui définit les priorités visant à soutenir les efforts entrepris par le pays pour se rapprocher de l'Union européenne ;
Considérant l'engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle au Monténégro, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l'administration publique, l'intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que, notamment, la justice, la liberté et la sécurité, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale ;
Considérant l'engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l'homme et l'Etat de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières ;
Considérant l'engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations unies, de l'OSCE, et notamment ceux de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommée « Acte final d'Helsinki »), des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région ;
Réaffirmant le droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et à la protection de leur propriété ainsi que d'autres droits de l'homme y afférents ;
Considérant l'engagement des parties en faveur des principes de l'économie de marché et du développement durable ainsi que la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques au Monténégro ;
Considérant l'engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et obligations découlant de leur qualité de membre de l'OMC ;
Considérant la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne ;
Considérant l'engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la Conférence européenne du 20 octobre 2001 ;
Convaincues que l'accord de stabilisation et d'association (ci-après dénommé « présent accord ») permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation ;
Compte tenu de l'engagement du Monténégro de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines concernés, et de veiller à sa mise en œuvre effective ;
Compte tenu du souhait de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d'utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global ;
Confirmant que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé « traité CE ») lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres de la Communauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie au Monténégro qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité UE et au traité CE. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités ;
Rappelant le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d'une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d'association et l'Union européenne, ainsi que d'un renforcement de la coopération régionale ;
Rappelant que le sommet de Thessalonique a confirmé le processus de stabilisation et d'association comme cadre politique des relations entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective de leur intégration dans l'Union européenne, en fonction des progrès réalisés dans les réformes entreprises par chaque pays et de leurs mérites respectifs ;
Rappelant la signature de l'accord de libre-échange centre-européen à Bucarest le 19 décembre 2006 en vue d'accroître la capacité de la région à attirer les investissements et améliorer les perspectives d'intégration de celle-ci dans l'économie mondiale ;
Désireux d'établir une coopération culturelle plus étroite et de développer l'échange d'informations,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part.
2. Les objectifs de cette association sont les suivants :
a) Soutenir les efforts du Monténégro en vue de renforcer la démocratie et l'Etat de droit ;
b) Contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle au Monténégro, ainsi qu'à la stabilisation de la région ;
c) Fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties ;
d) Soutenir les efforts du Monténégro en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté ;
e) Soutenir les efforts du Monténégro pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne ;
f) Promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et le Monténégro ;
g) Encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.
Article 2
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans la Convention européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et de l'Etat de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché, tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
Article 3
La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs constitue un élément essentiel du présent accord.
Article 4
Les parties contractantes réaffirment l'importance qu'elles attachent au respect des obligations internationales, notamment à la coopération sans limites avec le TPIY.
Article 5
La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, le développement de relations de bon voisinage, les droits de l'homme et le respect et la protection des minorités jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association visé dans les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s'inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites du Monténégro.
Article 6
Le Monténégro s'engage à poursuivre l'approfondissement de la coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d'un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l'élaboration de projets d'intérêt commun, notamment pour la gestion des frontières, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l'immigration clandestine et les trafics et, en particulier, la traite d'êtres humains et le trafic des armes légères et de petit calibre ainsi que des stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.
Article 7
Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.
Article 8
L'association est mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l'issue d'une période de transition d'une durée maximale de cinq ans.
Le conseil de stabilisation et d'association (ci-après dénommé « CSA ») institué à l'article 119 réexamine régulièrement, en règle générale chaque année, la mise en œuvre du présent accord ainsi que l'adoption et la mise en œuvre, par le Monténégro, des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Ce réexamen a lieu à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord. Il prend pleinement en compte les priorités définies dans le partenariat européen qui concernent le présent accord et il se fait dans un souci de cohérence avec les mécanismes mis en place dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, notamment le rapport de suivi sur le processus de stabilisation et d'association.
Sur la base de ce réexamen, le CSA émettra des recommandations et prendra éventuellement des décisions. Lorsque le réexamen recensera des difficultés particulières, les mécanismes de règlement des litiges établis en vertu du présent accord pourront en être saisis.
L'association complète est graduellement réalisée. Au plus tard trois ans après la mise en œuvre du présent accord, le CSA procède à un examen approfondi de l'application du présent accord. Sur la base de cet examen, le CSA évalue les progrès réalisés par le Monténégro et prend éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l'association.
L'examen susmentionné ne s'appliquera pas à la libre circulation des marchandises pour laquelle un calendrier spécifique a été prévu au titre IV.
Article 9
Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l'OMC, notamment l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) et l'article V de l'accord général sur le commerce des services (AGCS).
Article 10
1. Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et le Monténégro et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.
2. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment :
a) L'intégration pleine et entière du Monténégro dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l'Union européenne ;
b) Une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, y compris celles relatives à la PESC, éventuellement par l'échange d'informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur les parties ;
c) Une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage ;
d) Une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.
3. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments.
Les parties conviennent, en outre, de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs :
a) En prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre ;
b) En mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations ;
c) Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.
Article 11
1. Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d'association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.
2. A la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes :
a) Des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant le Monténégro, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne, le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et la Commission européenne, d'autre part ;
b) La pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l'OSCE, du Conseil de l'Europe et d'autres enceintes internationales ;
c) Tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue, y compris ceux qui ont été recensés dans l'agenda de Thessalonique, adopté dans les conclusions du Conseil européen de Thessalonique les 19 et 20 juin 2003.
Article 12
Un dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d'association instituée à l'article 125.
Article 13
Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région, y compris dans le cadre du Forum UE-Balkans occidentaux.
Article 14
Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, le Monténégro soutient activement la coopération régionale. La Communauté peut soutenir, par l'intermédiaire de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.
A chaque fois que le Monténégro envisage de renforcer sa coopération avec l'un des pays mentionnés aux articles 15, 16 et 17, il en informe la Communauté et ses Etats membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X.
Le Monténégro met intégralement en œuvre les accords bilatéraux négociés conformément au protocole d'accord sur la libéralisation et la facilitation des échanges signé à Bruxelles, le 27 juin 2001, par la Serbie-et-Monténégro et l'accord de libre-échange centre-européen signé à Bucarest, le 19 décembre 2006.
Article 15
Après la signature du présent accord, le Monténégro entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d'association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l'objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés.
Les principaux éléments de ces conventions sont :
a) Le dialogue politique ;
b) L'établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l'OMC y afférentes ;
c) Des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d'autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord ;
d) Des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité.
Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.
Ces conventions sont conclues dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord. La volonté du Monténégro de conclure de telles conventions constituera l'une des conditions du développement des relations entre ce pays et l'Union européenne.
Le Monténégro entame des négociations similaires avec les autre pays de la région, lorsque ceux-ci auront signé un accord de stabilisation et d'association.
Article 16
Coopération avec d'autres pays concernés par le processus
de stabilisation et d'association
Le Monténégro poursuit sa coopération régionale avec les autres Etats concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devrait toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.
Article 17
Coopération avec d'autres pays candidats à l'adhésion à l'UE non concernés par le processus de stabilisation et d'association
1. Le Monténégro devrait intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Ces conventions devraient permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre le Monténégro et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses Etats membres et ledit pays.
2. Le Monténégro entame des négociations avec la Turquie, qui a établi une union douanière avec la Communauté, en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l'article XXIV du GATT de 1994, et libéralisant le droit d'établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l'article V de l'AGCS.
Ces négociations devront être entamées dès que possible, en vue de conclure l'accord susmentionné avant la fin de la période transitoire visée à l'article 18, paragraphe 1.
Article 18
(1) Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). (2) Journal officiel du Monténégro n° 17/07.
1. La Communauté et le Monténégro établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, ils prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
2. La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.
3. Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion :
a) D'une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 2, du GATT 1994 ;
b) De toute mesure antidumping ou compensatoire ;
c) Des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.
4. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par :
a) Le tarif douanier commun de la Communauté, instauré par le règlement (CEE) n° 2658/87 (1) effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord ;
b) Le tarif appliqué par le Monténégro (2).
5. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant :
a) Des négociations tarifaires de l'OMC, ou
b) De l'adhésion éventuelle du Monténégro à l'OMC, ou
c) De réductions faisant suite à l'adhésion du Monténégro à l'OMC.
Ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.
6. La Communauté et le Monténégro se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.
Article 19
Définition
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou du Monténégro, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.
2. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions dudit traité.
Article 20
Concessions communautaires sur des produits industriels
1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les taxes d'effet équivalent sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 21
Concessions monténégrines sur des produits industriels
1. Les droits de douane à l'importation au Monténégro de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Les droits de douane à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.
4. Les restrictions quantitatives à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 22
Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation
1. La Communauté et le Monténégro suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. La Communauté et le Monténégro suppriment entre eux toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 23
Réductions plus rapides des droits de douane
Le Monténégro se déclare disposé à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 21, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.
Le conseil de stabilisation et d'association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s'imposent.
Article 24
Définition
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou du Monténégro.
2. Par « produits agricoles et produits de la pêche », on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.
3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, n°s 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 et ex 1902 20 (« pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques »).
Article 25
Produits agricoles transformés
Le protocole n° 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.
Article 26
Concessions communautaires à l'importation
de produits agricoles originaires du Monténégro
1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro, autres que ceux des n°s 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.
Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.
3. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie « baby beef » définis à l'annexe II et originaires du Monténégro à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun de la Communauté, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 800 tonnes exprimé en poids carcasse.
Article 27
Concessions monténégrines sur les produits agricoles
1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de la Communauté.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro :
a) Supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point a ;
b) Réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point b, selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ladite annexe ;
c) Réduit progressivement à 50 % les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point c, selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ladite annexe.
Article 28
Protocole sur les vins et les boissons spiritueuses
Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.
Article 29
Concessions communautaires sur les poissons
et produits de la pêche
1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane et mesures d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro, autres que ceux énumérés à l'annexe IV. Les produits énumérés à l'annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.
Article 30
Concessions monténégrines sur les poissons
et produits de la pêche
1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime la totalité des droits de douane et mesures d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l'annexe V. Les produits énumérés à l'annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.
Article 31
Clause de réexamen
Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques monténégrines en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie du Monténégro, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC et de l'adhésion éventuelle du Monténégro à l'OMC, la Communauté et le Monténégro examinent au sein du conseil de stabilisation et d'association, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.
Article 32
Clause de sauvegarde concernant l'agriculture
et les produits de la pêche
Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment son article 41, si compte tenu de la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.
Article 33
(3) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 952/2007 de la Commission (JO L 210 du 10.8.2007, p. 26).
Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons alcooliques
1. Le Monténégro assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3), conformément aux termes du présent article. Les indications géographiques du Monténégro peuvent bénéficier de l'enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement.
2. Le Monténégro interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique. Cette disposition s'applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l'indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que « genre », « type », « style », « imitation », « méthode » ou d'autres mentions analogues.
3. Le Monténégro refuse l'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2.
4. Les marques dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2, enregistrées au Monténégro ou consacrées par l'usage, ne sont plus utilisées après le 1er janvier 2009. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marques enregistrées au Monténégro et aux marques consacrées par l'usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, le cahier des charges et l'origine géographique des marchandises.
5. Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises au Monténégro cesse au plus tard le 1er janvier 2009.
6. Le Monténégro veille à ce que les marchandises exportées de son territoire après le 1er janvier 2009 n'enfreignent pas les dispositions du présent article.
7. Le Monténégro garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 6 sur sa propre initiative ainsi qu'à la requête d'une partie intéressée.
Article 34
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole n° 1.
Article 35
Concessions plus favorables
Les dispositions du présent titre n'affectent en rien l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.
Article 36
Statu quo
1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni aucune taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et le Monténégro, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni aucune mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et le Monténégro, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.
3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 26, 27, 28, 29 et 30, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche du Monténégro et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes II à V et dans le protocole n° 1 n'en soit pas affecté.
Article 37
Interdiction de discriminations de nature fiscale
1. La Communauté et le Monténégro s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.
2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.
Article 38
Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 39
Unions douanières, zones de libre-échange
et régimes de trafic frontalier
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu'ils n'aient pas pour effet de modifier le régime d'échanges qu'il prévoit.
2. Au cours des périodes transitoires spécifiées à l'article 21, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la Serbie-et-Monténégro ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par le Monténégro en vue de promouvoir le commerce régional.
3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d'association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Monténégro mentionnés dans le présent accord.
Article 40
Dumping et subventions
1. Aucune des dispositions du présent accord n'empêche l'une ou l'autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l'article 41.
2. Si l'une des parties estime que les échanges avec l'autre partie font l'objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de ces pratiques conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.
Article 41
Clause de sauvegarde
1. Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu'un produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer :
a) Un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou
b) Des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice,
cette dernière peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.
3. Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l'autre partie n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l'application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée devra consister en une suspension de l'augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu'à un plafond correspondant au droit de base visé à l'article 18, paragraphe 4, points a et b, et paragraphe 5 pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n'excède pas deux ans.
Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins quatre ans à compter de la date d'expiration de la mesure.
4. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 5, point b, du présent article, la Communauté, d'une part, ou le Monténégro, d'autre part, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
5. Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.
Si le conseil de stabilisation et d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord ;
b) Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
6. Si la Communauté, d'une part, ou le Monténégro, d'autre part, soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.
Article 42
Clause de pénurie
1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit :
a) A une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice ; ou
b) A la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,
cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.
2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou le Monténégro, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.
4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou le Monténégro peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.
5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
Article 43
Monopoles d'Etat
En ce qui concerne tous les monopoles d'Etat à caractère commercial, le Monténégro garantit que, d'ici à la date d'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises, entre les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et ceux du Monténégro.
Article 44
Règles d'origine
Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole n° 3 détermine les règles d'origine destinées à l'application des dispositions dudit accord.
Article 45
Restrictions autorisées
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique ; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 46
Absence de coopération administrative
1. Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres matières connexes.
2. Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.
3. Aux fins du présent article, on entend, entre autres, par absence de coopération administrative :
a) Le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s) ;
b) Le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies ;
c) Le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.
Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, entre autres, lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de l'autre partie.
4. L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes :
a) La partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties ;
b) Lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d'association ;
c) Les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d'association immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d'association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.
5. Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d'association prévue au paragraphe 4, point a, du présent article, la partie concernée devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer pour le produit concerné qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.
Article 47
En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole n° 3 du présent accord, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie contractante qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d'association d'examiner la possibilité d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.
Article 48
L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
Article 49
1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre :
a) Le traitement des travailleurs ressortissants monténégrins légalement employés sur le territoire d'un Etat membre ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre ;
b) Le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un Etat membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 50, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi dudit Etat membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.
2. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans cette République, le Monténégro accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.
Article 50
1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres et sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits Etats membres en matière de mobilité des travailleurs :
a) Les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les Etats membres aux travailleurs monténégrins en vertu d'accords bilatéraux devraient être préservées et, si possible, améliorées ;
b) Les autres Etats membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.
2. Après trois ans, le conseil de stabilisation et d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les Etats membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres et dans la Communauté.
Article 51
1. Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité monténégrine, légalement employés sur le territoire d'un Etat membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. A cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d'association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux, lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable :
a) Toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie, ainsi qu'aux fins de l'assurance maladie pour lesdits travailleurs et les membres de leur famille ;
b) Toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l'Etat membre ou des Etats membres débiteur(s) ;
c) Les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus.
2. Le Monténégro accorde aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé au paragraphe 1, points a et c.
Article 52
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par :
a) « Société de la Communauté » ou « société monténégrine » : respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou du Monténégro et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou du Monténégro. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou du Monténégro, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire du Monténégro, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société monténégrine respectivement si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres ou du Monténégro ;
b) « Filiale » d'une société : une société effectivement contrôlée par une autre société ;
c) « Succursale » d'une société : un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension ;
d) « Droit d'établissement » :
i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie. Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes qui n'exercent pas exclusivement une activité d'indépendant ;
ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés monténégrines, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales au Monténégro ou dans la Communauté respectivement ;
e) « Exploitation » : le fait d'exercer une activité économique ;
f) « Activités économiques » : les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales ;
g) « Ressortissant de la Communauté » et « ressortissant monténégrin » : une personne physique ressortissant respectivement d'un Etat membre ou du Monténégro.
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants de la Communauté ou du Monténégro établis hors de la Communauté ou du Monténégro, respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou du Monténégro et contrôlées par des ressortissants de la Communauté ou des ressortissants monténégrins, respectivement, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou au Monténégro conformément à leurs législations respectives ;
h) « Services financiers » : les activités décrites à l'annexe VI. Le conseil de stabilisation et d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.
Article 53
1. Le Monténégro favorise sur son territoire l'installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. A cette fin, le Monténégro accorde, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord :
a) En ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté sur le territoire du Monténégro, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux ;
b) En ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté au Monténégro, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses Etats membres accordent :
a) En ce qui concerne l'établissement de sociétés monténégrines, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux ;
b) En ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés monténégrines, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.
3. Les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de l'autre partie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.
4. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine s'il convient d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants de la Communauté et du Monténégro, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.
5. Nonobstant le présent article :
a) Les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers au Monténégro ;
b) Les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont également le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés monténégrines et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés monténégrines, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies.
Article 54
1. Sous réserve des dispositions de l'article 56, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VI, les parties peuvent réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur leur territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'égard des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à leurs propres sociétés et ressortissants.
2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par une partie, de mesures prudentielles, y compris pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord.
3. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.
Article 55
(4) Accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses Etats membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun européen (JO L 285 du 16 octobre 2006, p. 3).
1. Sans préjudice de dispositions contraires contenues dans l'accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen (4) (ci-après dénommé « EACE »), les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.
2. Le conseil de stabilisation et d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice d'activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.
Article 56
1. Les articles 53 et 54 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.
Article 57
Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants du Monténégro l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice au Monténégro et dans la Communauté, le conseil de stabilisation et d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Article 58
1. Une société de la Communauté établie sur le territoire du Monténégro ou une société monténégrine établie dans la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur sur le territoire d'établissement d'accueil, sur le territoire de la République du Monténégro et de la Communauté, respectivement, des personnes qui sont des ressortissants des Etats membres ou du Monténégro, respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2. Le personnel de base des sociétés susmentionnées, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles que définies au point c et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
a) Des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à :
i) diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement ;
ii) surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives ;
iii) engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés ;
b) Des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées ;
c) Une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférée temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie ; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.
3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants monténégrins et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et du Monténégro sont autorisées, lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels que définis au paragraphe 2, point a, et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société monténégrine ou une filiale ou une succursale monténégrine d'une société de la Communauté dans un Etat membre ou au Monténégro, respectivement, lorsque :
a) Ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services et ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise sur le territoire d'établissement d'accueil, et
b) La société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou du Monténégro, respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet Etat membre ou au Monténégro, respectivement.
Article 59
1. La Communauté et le Monténégro s'engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou du Monténégro qui sont établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services.
2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 58, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou du Monténégro et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.
3. Après quatre ans, le conseil de stabilisation et d'association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.
Article 60
1. Les parties n'adoptent aucune mesure ou n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou du Monténégro établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis la date d'entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations.
Article 61
En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et le Monténégro, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. En ce qui concerne les transports terrestres, le protocole n° 4 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d'assurer la liberté de transit au trafic routier dans tout le Monténégro et la Communauté, l'application effective du principe de la non-discrimination et l'alignement progressif de la législation monténégrine dans le domaine des transports sur celle de la Communauté.
2. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès aux marchés et échanges maritimes internationaux sur une base commerciale, et à respecter les obligations internationales et européennes en matière de normes de sûreté, de sécurité et d'environnement.
Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du transport maritime international ;
3. En appliquant les principes visés au point 2 :
a) Les parties s'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons ;
b) Les parties abolissent, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international ;
c) Chaque partie accorde, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des entreprises de l'autre partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement.
4. Afin d'assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens font l'objet de l'EACE.
5. Avant la conclusion de l'EACE, les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
6. Le Monténégro adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aérien, maritime, fluvial et terrestre, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises.
7. Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d'association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aérien, terrestre et fluvial.
Article 62
Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et le Monténégro.
Article 63
1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d'accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre V, chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an.
3. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro accorde le traitement national aux ressortissants de l'UE qui achètent des biens immobiliers sur son territoire.
4. La Communauté et le Monténégro assurent également, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d'une échéance inférieure à un an.
5. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et du Monténégro et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
6. Sans préjudice de l'article 62 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et le Monténégro causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou du Monténégro, la Communauté et le Monténégro, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et le Monténégro pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
7. Aucune des dispositions susmentionnées ne porte atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable découlant éventuellement d'un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.
8. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et le Monténégro et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.
Article 64
1. Au cours de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et le Monténégro prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.
2. A la fin de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités d'une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux au Monténégro.
Article 65
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
Article 66
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, notamment en ce qui concerne l'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 65.
Article 67
Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants monténégrins et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.
Article 68
1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.
3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou le Monténégro d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 69
1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.
2. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres ou le Monténégro rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou le Monténégro peut, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou le Monténégro informe immédiatement l'autre partie.
3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements, et notamment au rapatriement des montants investis, ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.
Article 70
Les dispositions du présent titre sont progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l'article V de l'AGCS.
Article 71
Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par l'une ou l'autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 72
1. Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante du Monténégro avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. Le Monténégro veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l'acquis communautaire. Le Monténégro veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.
2. Ce rapprochement débute à la date de signature de l'accord et s'étend progressivement à tous les éléments de l'acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu'à la fin de la période de transition définie à l'article 8 du présent accord.
3. Dans une première phase, le rapprochement se concentrera sur les éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur, y compris la législation dans le secteur financier, la justice, la liberté et la sécurité et les domaines liés au commerce. Lors d'une phase ultérieure, le Monténégro se concentre sur les autres parties de l'acquis.
Le rapprochement est effectué en vertu d'un programme à convenir entre la Commission européenne et le Monténégro.
4. Le Monténégro définit également, en coopération avec la Commission européenne, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l'adoption de mesures d'application de la loi.
Article 73
Concurrence et autres dispositions économiques
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Monténégro :
i) Tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou du Monténégro ou dans une partie sub-stantielle de celui-ci ;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité CE et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.
3. Les parties veillent à ce qu'une autorité fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points i et ii, en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.
4. Le Monténégro crée une autorité fonctionnellement indépendante, dotée des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point iii, dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.
5. La Communauté, d'une part, et le Monténégro, d'autre part, assurent la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'Etat. A la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
6. Le Monténégro établit un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
7. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii, les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par le Monténégro est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a, du traité CE.
b) Dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions du Monténégro, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.
8. Le cas échéant, le protocole n° 5 fixe les règles relatives aux aides d'Etat dans la sidérurgie. Ledit protocole fixe les règles qui s'appliquent dans le cas où une aide de restructuration est accordée à la sidérurgie. Il soulignera le caractère exceptionnel de ces aides et le fait que celles-ci seront limitées dans le temps et subordonnées à une réduction des capacités, dans le cadre de programmes de faisabilité.
9. En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II :
a) Le paragraphe 1, point iii, ne s'applique pas ;
b) Toute pratique contraire au paragraphe 1, point i, est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité CE et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.
10. Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d'association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte, de quelque manière que ce soit, l'adoption, par la Communauté ou le Monténégro, de mesures compensatoires conformément aux articles correspondants de l'accord GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.
Article 74
Entreprises publiques
A la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 86.
Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n'ont pas la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent aux importations de la Communauté au Monténégro.
Article 75
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
1. Conformément au présent article et à l'annexe VII, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu'elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
3. Le Monténégro prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.
4. Le Monténégro s'engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe VII. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de contraindre le Monténégro à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.
5. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 76
Marchés publics
1. La Communauté et le Monténégro estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.
2. Les sociétés monténégrines établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le Gouvernement du Monténégro aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si le Monténégro a ou non effectivement introduit cette législation.
3. Les sociétés de la Communauté établies au Monténégro conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics au Monténégro, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés monténégrines.
4. Les sociétés de la Communauté non établies au Monténégro ont accès aux procédures de passation des marchés publics au Monténégro en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés monténégrines à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
5. Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si le Monténégro peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. Le Monténégro présente chaque année un rapport au conseil de stabilisation et d'association concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.
6. Les articles 49 à 64 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et le Monténégro ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.
Article 77
Normalisation, métrologie, accréditation
et évaluation de la conformité
1. Le Monténégro prend les mesures nécessaires pour s'aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité.
2. A cet effet, les parties veillent :
a) A encourager l'utilisation des règlements techniques communautaires, des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité ;
b) A fournir une aide pour favoriser le développement d'infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité ;
c) A encourager la participation du Monténégro aux travaux d'organisations en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (par exemple CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET [1]) ;
d) A conclure, le cas échéant, un accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur au Monténégro seront suffisamment alignés sur ceux de la Communauté et qu'un savoir-faire adéquat y sera disponible.
Article 78
Protection des consommateurs
Les parties coopèrent en vue d'aligner le niveau de protection des consommateurs au Monténégro sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d'une infrastructure administrative chargée d'assurer la surveillance du marché et l'application de la législation dans ce domaine.
A cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties assurent :
a) Une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément à la législation communautaire, grâce à l'accroissement des informations et au développement d'organisations indépendantes ;
b) L'harmonisation de la législation monténégrine en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans la Communauté ;
c) Une protection juridique efficace des consommateurs, afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et d'assurer des normes de sécurité appropriées ;
d) Un contrôle des règles par les autorités compétentes et la garantie de pouvoir saisir la justice en cas de différends ;
e) L'échange d'informations sur les produits dangereux.
Article 79
Conditions de travail et égalité des chances
(1) Comité européen de normalisation, Comité européen de normalisation électrotechnique, Institut européen des normes de télécommunication, Coopération européenne pour l'accréditation, Coopération européenne en métrologie légale, Organisation européenne de métrologie.
Le Monténégro harmonise progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de la Communauté, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail et l'égalité des chances.
Article 80
Renforcement des institutions et Etat de droit
Dans leur coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l'Etat de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l'administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l'administration de la justice, en particulier. La coopération visera notamment à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité, à améliorer le fonctionnement de la police et des autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.
Article 81
Protection des données personnelles
Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro harmonise sa législation relative à la protection des données personnelles avec la législation communautaire, ainsi que les autres dispositions législatives existant aux niveaux européen et international en matière de vie privée. Le Monténégro met en place un ou plusieurs organes de contrôle indépendants, dotés de ressources humaines et financières appropriées pour veiller à ce que la législation nationale en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre. Les parties coopèrent pour réaliser cet objectif.
Article 82
Visas, gestion des frontières, droit d'asile et de migration
Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d'asile et de migration et établissent un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s'appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.
La coopération dans les domaines susmentionnés est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et devrait comporter la fourniture d'une assistance technique et administrative pour :
a) L'échange d'informations sur la législation et les pratiques ;
b) L'élaboration de la législation ;
c) Le renforcement de l'efficacité des institutions ;
d) La formation du personnel ;
e) La sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés ;
f) La gestion des frontières.
Cette coopération est axée en particulier sur les points suivants :
a) En matière d'asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention sur le Statut des réfugiés fait à Genève le 28 juillet 1951 et par le protocole sur le Statut des réfugiés fait à New York le 31 janvier 1967 et à garantir ainsi le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ;
b) En ce qui concerne l'immigration légale, sur les règles d'admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d'immigration, les parties conviennent d'accorder un traitement équitable aux ressortissants d'autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l'intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.
Article 83
Prévention et contrôle de l'immigration clandestine ;
réadmission
1. Les parties coopèrent en vue de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine. A cet effet, le Monténégro et les Etats membres réadmettent tous leurs ressortissants illégalement présents sur leur territoire et les parties acceptent également de conclure et de mettre en œuvre dans tous ses éléments un accord concernant la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides.
Les Etats membres et le Monténégro fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet.
Les procédures spécifiques relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont définies dans l'accord entre la Communauté et le Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
2. Le Monténégro convient de conclure des accords de réadmission avec les pays parties au processus de stabilisation et d'association.
3. Le Monténégro s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de tous les accords de réadmission visés dans le présent article.
4. Le conseil de stabilisation et d'association entreprend d'autres efforts pour prévenir et contrôler l'immigration clandestine, y compris la traite d'êtres humains et les réseaux d'immigration clandestine.
Article 84
Blanchiment d'argent et financement du terrorisme
1. Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.
2. La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d'action financière (GAFI).
Article 85
Coopération en matière de drogues illicites
1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées visent à renforcer les structures chargées de lutter contre les drogues illicites, à en réduire l'offre, le trafic et la demande, à faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie et à contrôler plus efficacement les précurseurs.
2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.
Article 86
Prévention et lutte contre le crime organisé
et d'autres activités illégales
Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que :
a) La contrebande et la traite d'êtres humains ;
b) Les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres qu'en espèces, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites, contrefaits ou piratés ;
c) La corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques ;
d) La fraude fiscale ;
e) L'usurpation d'identité ;
f) Le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes ;
g) Le trafic illicite d'armes ;
h) La falsification de documents ;
i) La contrebande et le trafic de marchandises, y compris de voitures ;
j) La criminalité informatique.
En ce qui concerne le faux monnayage, le Monténégro coopère étroitement avec la Communauté afin de lutter contre la contrefaçon des billets et des pièces et de supprimer et de punir toute contrefaçon de billets et de pièces pouvant survenir sur le territoire. En matière de prévention, le Monténégro cherche à mettre en œuvre des mesures équivalentes à celles énoncées dans la législation communautaire concernée et à adhérer à toutes les conventions internationales concernant ce domaine du droit. Le Monténégro pourrait bénéficier d'un soutien communautaire en matière d'échange, d'aide et de formation dans le domaine de la protection contre le faux monnayage. La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée sont promus.
Article 87
Répression du terrorisme
Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement :
a) Dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies ainsi que des conventions et instruments internationaux ;
b) Par un échange d'informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national ;
c) Par un échange d'expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d'expériences concernant la prévention du terrorisme.
Article 88
1. La Communauté et le Monténégro instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance du Monténégro. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l'intérêt des deux parties.
2. Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable du Monténégro. Ces politiques devraient inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être adaptées aux besoins d'un développement social harmonieux.
3. Les politiques de coopération s'inscrivent dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière sera accordée aux mesures susceptibles d'encourager la coopération entre le Monténégro et les pays limitrophes, dont certains sont membres de l'Union européenne, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d'association définit des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-après et au sein de celles-ci, conformément au partenariat européen.
Article 89
Politique économique et commerciale
La Communauté et le Monténégro facilitent le processus de réformes économiques grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché.
Dans cette optique, la Communauté et le Monténégro coopèrent en :
a) Echangeant des informations sur les résultats et les perspectives macroéconomiques et sur les stratégies de développement ;
b) Analysant conjointement les questions économiques d'intérêt mutuel, y compris l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en œuvre ; et
c) Favorisant une coopération plus large afin d'accélérer l'apport du savoir-faire et l'accès aux nouvelles technologies.
Le Monténégro s'efforce de mettre en place une économie de marché qui fonctionne bien et de rapprocher progressivement ses politiques de celles de l'Union économique et monétaire orientées vers la stabilité. A la demande des autorités du Monténégro, la Communauté peut fournir une assistance afin de soutenir le pays dans ses efforts en la matière.
La coopération vise également à renforcer l'Etat de droit dans le secteur des affaires, par l'établissement d'un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce.
La coopération dans ce domaine passe notamment par un échange d'informations sur les principes et le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne.
Article 90
Coopération statistique
La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de statistiques, y compris en matière d'économie, de commerce et dans les domaines monétaires et financiers. Elle vise surtout à mettre en place des systèmes statistiques efficaces et fiables au Monténégro, afin de fournir les données fiables, objectives et précises indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle devrait également permettre à l'office statistique monténégrin de mieux satisfaire les besoins de ses clients nationaux (organismes publics et secteur privé). Le système statistique devrait respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l'acquis communautaire. Les parties coopèrent notamment pour assurer la confidentialité des données, améliorer progressivement leur collecte et leur transmission au système statistique européen et échanger des informations sur la méthodologie, le transfert du savoir-faire et la formation.
Article 91
Services bancaires, assurances
et autres services financiers
La coopération entre le Monténégro et la Communauté porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de services bancaires, d'assurances et d'autres services financiers. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers au Monténégro reposant sur des pratiques de concurrence loyale et assurant les conditions équitables nécessaires.
Article 92
Coopération en matière de contrôle interne
et d'audit externe
La coopération entre les parties porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de contrôle interne des finances publiques (CIFP) et d'audit externe. Les parties coopèrent, grâce à l'élaboration et l'adoption de la réglementation concernée, notamment en vue de développer au Monténégro des systèmes transparents, efficaces et économiques de CIFP (y compris une gestion et un contrôle financiers et un système d'audit interne qui fonctionne de manière indépendante) et des systèmes indépendants d'audit externe, conformément aux normes et aux méthodes internationalement reconnues ainsi qu'aux bonnes pratiques en vigueur dans l'Union européenne. La coopération porte également sur le renforcement des capacités de l'institution supérieure de contrôle du Monténégro. Pour pouvoir assumer les responsabilités en matière de coordination et d'harmonisation découlant des exigences susmentionnées, la coopération devrait aussi porter sur la mise en place et le renforcement d'unités centrales d'harmonisation chargées de la gestion et du contrôle financiers ainsi que de l'audit interne.
Article 93
Promotion et protection des investissements
La coopération entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements vise à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle du Monténégro. La coopération vise en particulier à promouvoir l'amélioration par le Monténégro du cadre juridique qui favorise et protège les investissements.
Article 94
Coopération industrielle
La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l'industrie et de secteurs individuels au Monténégro ainsi que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions qui garantissent la protection de l'environnement.
Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s'il y a lieu. Ces initiatives devraient en particulier tenter de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d'améliorer la gestion et le savoir-faire, tout en favorisant les marchés, leur transparence et l'environnement des entreprises. Il importe d'attacher une attention particulière à la mise en place d'actions efficaces en matière de promotion des exportations au Monténégro.
La coopération tient dûment compte de l'acquis communautaire en matière de politique industrielle.
Article 95
Petites et moyennes entreprises
La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé, à créer de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance et de coopération entre PME de la Communauté et PME du Monténégro.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur des PME ainsi que des dix lignes d'action inscrites dans la Charte européenne des petites entreprises
Article 96
Tourisme
La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise essentiellement à renforcer le flux d'informations sur le tourisme (par le biais de réseaux internationaux, de banques de données, etc.) ; à encourager le développement d'infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans le secteur du tourisme ainsi que la participation du Monténégro à d'importantes organisations européennes de tourisme. Elle vise également à étudier les possibilités d'actions conjointes, à renforcer la coopération entre les entreprises du tourisme, les experts et les pouvoirs publics et leurs organismes compétents dans le domaine du tourisme et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tient dûment compte de l'acquis communautaire dans ce domaine.
Les politiques de coopération peuvent s'inscrire dans un cadre de coopération régional.
Article 97
Agriculture et secteur agro-industriel
La coopération entre les parties se développe dans tous les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de l'agriculture ainsi que dans les secteurs vétérinaire et phytosanitaire. La coopération a surtout pour objectif de moderniser et de restructurer l'agriculture et le secteur agro-industriel, notamment pour répondre aux exigences communautaires en matière sanitaire, améliorer la gestion de l'eau et le développement rural et développer le secteur forestier au Monténégro, et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques monténégrines des règles et normes communautaires.
Article 98
Pêche
Les parties examinent la possibilité de recenser des zones d'intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans le secteur de la pêche. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de la pêche ainsi que du respect des obligations internationales en ce qui concerne les règles des organisations internationales et régionales de pêche relatives à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques.
Article 99
Douane
Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier du Monténégro de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière monténégrine de l'acquis.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le domaine douanier.
Le protocole n° 6 fixe les règles de l'assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.
Article 100
Fiscalité
Les parties coopèrent dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal monténégrin et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts et à lutter contre la fraude fiscale.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. L'élimination de ce problème devra se faire sur la base des principes du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, adopté par le Conseil le 1er décembre 1997.
La coopération est aussi axée sur le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption et inclura l'échange d'informations avec les États membres en vue de faciliter l'application des mesures de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale. Le Monténégro parachève également le réseau d'accords bilatéraux avec les États membres conformément à la dernière mise à jour du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune ainsi que sur la base du modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans la mesure où l'État membre demandeur y souscrit.
Article 101
Coopération sociale
Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle ainsi que la mise en œuvre de mesures d'accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration de l'industrie et du marché du travail. La coopération s'exerce par des actions telles que la réalisation d'études, l'envoi d'experts et des actions d'information et de formation.
Les parties coopèrent de manière à faciliter la réforme de la politique monténégrine de l'emploi, dans le contexte d'une réforme et d'une intégration économiques renforcées. La coopération cherche également à soutenir l'adaptation du système de sécurité sociale monténégrin à l'évolution de la situation économique et sociale et porte sur l'ajustement de la législation monténégrine en matière de conditions de travail et d'égalité des chances des femmes et des hommes, en faveur des personnes handicapées et des membres de minorités et sur l'amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté. Le Monténégro garantit le respect et l'application rigoureuse des conventions fondamentales de l'OIT.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en la matière.
Article 102
Enseignement et formation
Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et technique au Monténégro ainsi que de l'enseignement et de la formation professionnelle et d'améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes, y compris l'éducation non formelle. La réalisation des objectifs de la déclaration de Bologne dans le processus intergouvernemental de Bologne constitue une priorité pour les systèmes d'enseignement supérieur.
Les parties coopèrent également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d'enseignement et de formation au Monténégro, sans distinction de sexe, de couleur, d'origine ethnique ou de religion.
Les programmes et instruments communautaires existant dans ce domaine contribuent à l'amélioration des structures et activités se rapportant à l'éducation et à la formation au Monténégro.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en la matière.
Article 103
Coopération culturelle
Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples ainsi que l'estime qu'ils ont les uns pour les autres. Les parties s'engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Article 104
Coopération dans le domaine audiovisuel
Les parties coopèrent afin de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe et d'encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.
La coopération pourrait, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et d'autres professionnels des médias et sur une assistance technique aux médias, tant publics que privés, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens.
Le Monténégro harmonise ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières et alignera sa législation sur l'acquis communautaire. Le Monténégro accorde une attention particulière aux questions liées à l'acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes diffusés par satellite, par câble ou par fréquences terrestres.
Article 105
Société de l'information
La coopération est développée dans tous les domaines liés à l'acquis communautaire dans le secteur de la société de l'information. Elle vise surtout à soutenir l'alignement progressif des politiques et de la législation du Monténégro dans ce secteur sur celles de la Communauté.
Les parties coopèrent également en vue de développer la société de l'information au Monténégro. Les objectifs généraux consisteront à préparer l'ensemble de la société à l'ère numérique, à attirer les investissements et à garantir l'interopérabilité des réseaux et des services.
Article 106
Réseaux et services de communications électroniques
La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans ce secteur. Les parties renforcent surtout leur coopération en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques, l'objectif ultime étant que le Monténégro adopte l'acquis dans ce secteur trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 107
Informations et communication
La Communauté et le Monténégro prennent les mesures nécessaires pour favoriser l'échange mutuel d'informations. La priorité va aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels au Monténégro, des informations plus spécialisées.
Article 108
Transports
La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur des transports.
La coopération peut notamment viser à restructurer et moderniser les modes de transport monténégrins, à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises ainsi que l'accès au marché des transports et à ses infrastructures, y compris les ports et les aéroports. En outre, la coopération peut soutenir le développement des infrastructures multimodales en tenant compte des principaux réseaux transeuropéens, en vue notamment de renforcer les liens régionaux dans l'Europe du Sud-Est conformément au protocole d'accord relatif au développement du réseau principal de transport régional. La coopération devrait avoir pour objectif de parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté, de développer au Monténégro un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce denier et d'améliorer la protection de l'environnement dans les transports.
Article 109
Energie
La coopération porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de l'énergie. Elle est fondée sur le traité instituant la Communauté de l'énergie et se développe dans une perspective d'intégration progressive du Monténégro aux marchés européens de l'énergie. Cette coopération peut notamment se traduire par les activités suivantes :
a) La formulation et la programmation de politiques énergétiques, y compris la modernisation des infrastructures, l'amélioration et la diversification de l'offre et l'amélioration de l'accès au marché de l'énergie, notamment par la facilitation du transit, de la transmission et de la distribution et le rétablissement des interconnexions électriques d'importance régionale avec les pays voisins ;
b) La promotion des économies d'énergie, du rendement énergétique, des énergies renouvelables et de l'étude de l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie ;
c) La formulation de conditions cadres pour la restructuration des entreprises dans le secteur de l'énergie et pour la coopération entre elles.
Article 110
Sûreté nucléaire
Les parties coopèrent dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La coopération pourrait couvrir les points suivants :
a) L'amélioration des lois et réglementations des parties relatives à la protection contre les radiations, à la sécurité nucléaire, à la comptabilité et au contrôle des matières nucléaires et le renforcement des autorités de contrôle et des ressources dont elles disposent ;
b) La promotion des accords entre les Etats membres ou la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Monténégro concernant la notification rapide et l'échange d'informations en cas d'accidents nucléaires, la capacité de faire face à des situations d'urgence et les questions de sûreté nucléaire en général, le cas échéant ;
c) La responsabilité civile dans le domaine nucléaire.
Article 111
Environnement
Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l'environnement et elles commencent à améliorer l'état de l'environnement dans l'optique du développement durable.
En particulier, les parties instaurent une coopération en vue de renforcer les structures et les procédures administratives afin d'assurer la planification stratégique des questions environnementales et la coordination entre les acteurs en cause et elles s'attachent tout particulièrement à l'alignement de la législation du Monténégro sur l'acquis communautaire. La coopération pourrait aussi être centrée sur le développement de stratégies destinées à réduire drastiquement la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau, à mettre en place un système permettant la production et la consommation rationnelles, propres, durables et renouvelables de l'énergie et à effectuer les études d'impact et les évaluations stratégiques sur l'environnement. Une attention particulière est accordée à la ratification et à la mise en œuvre du protocole de Kyoto.
Article 112
Coopération en matière de recherche
et de développement technologique
Les parties encouragent la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l'intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l'accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d'atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de recherche et de développement technologique.
Article 113
Développement régional et local
Les parties s'attachent à renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière est accordée aux coopérations transfrontalière, transnationale et interrégionale.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de développement régional.
Article 114
Administration publique
La coopération vise à assurer la mise en place, au Monténégro, d'une administration publique qui soit efficace et responsable, notamment pour veiller au respect de l'Etat de droit, au bon fonctionnement des institutions publiques au profit de l'ensemble de la population monténégrine et au développement harmonieux des relations entre l'Union européenne et le Monténégro.
La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, notamment l'élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes et impartiales, la gestion des ressources humaines, l'évolution des carrières au sein du service public, la formation continue et la promotion de l'éthique dans l'administration publique. Cette coopération couvre tous les niveaux de l'administration publique, y compris l'administration locale.
Article 115
Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 5, 116 et 118, le Monténégro peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d'aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement. L'aide de la Communauté est subordonnée à de nouvelles avancées dans le respect des critères politiques de Copenhague et en particulier à des progrès dans le respect des priorités spécifiques du partenariat européen. Il est également tenu compte des résultats de l'examen annuel des pays du processus de stabilisation et d'association, notamment en ce qui concerne l'engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles, et des autres conclusions du Conseil, concernant en particulier le respect du programme d'ajustement. L'aide accordée au Monténégro est adaptée en fonction des besoins constatés, des priorités fixées, de sa capacité d'utilisation et de remboursement ainsi que des mesures prises pour réformer et restructurer l'économie.
Article 116
L'aide financière, sous forme d'aides non remboursables, est couverte par les mesures d'exécution prévues dans le règlement du Conseil correspondant sur une base pluriannuelle indicative et en fonction de programmes d'action annuels établis par la Communauté à l'issue de consultations avec le Monténégro.
L'aide financière peut s'étendre à l'ensemble des secteurs de coopération, et plus particulièrement la justice, la liberté et la sécurité, le rapprochement de la législation, le développement économique et la protection de l'environnement.
Article 117
A la demande du Monténégro et en cas de besoin particulier, la Communauté pourra examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d'accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macro économique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles. L'octroi de cette aide serait subordonné au respect de conditions à définir, dans le cadre d'un programme arrêté entre le Monténégro et le Fonds monétaire international.
Article 118
Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les Etats membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.
A cet effet, des informations sur toutes les sources d'assistance sont régulièrement échangées entre les parties.
Article 119
Il est institué un conseil de stabilisation et d'association qui supervise l'application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.
Article 120
1. Le conseil de stabilisation et d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, de membres du Gouvernement monténégrin.
2. Le conseil de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.
3. Les membres du conseil de stabilisation et d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
4. La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant du Monténégro, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d'association.
Article 121
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d'association dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d'association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.
Article 122
1. Le conseil de stabilisation et d'association est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d'association composé de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission européenne, d'une part, et de représentants du Gouvernement du Monténégro, d'autre part.
2. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d'association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.
3. Le conseil de stabilisation et d'association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d'association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d'association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l'article 121.
Article 123
Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités. Avant la fin de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d'association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord.
Il est créé un sous-comité chargé des questions de migrations.
Article 124
Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.
Article 125
Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d'association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement monténégrin et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.
La commission parlementaire de stabilisation et d'association est composée de membres du Parlement européen et de membres du Parlement monténégrin.
La commission parlementaire de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.
La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Parlement européen et par un membre du Parlement monténégrin, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
Article 126
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.
Article 127
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures :
a) Qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
b) Relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;
c) Qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 128
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure :
a) Le régime appliqué par le Monténégro à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;
b) Le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Monténégro ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants du Monténégro ou entre les sociétés monténégrines.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 129
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.
2. Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
3. Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Dans ce cas, l'article 130 et, selon le cas, le protocole n° 7 s'appliquent.
Le conseil de stabilisation et d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante.
4. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations, à la demande de l'autre partie, au sein du conseil de stabilisation et d'association, du comité de stabilisation et d'association ou de tout autre organisme créé en vertu de l'article 123 ou 124.
5. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent en aucun cas les articles 32, 40, 41, 42 et 46 et le protocole n° 3 et ne préjugent en rien lesdits articles et ledit protocole (définition de la notion de « produits originaires » et méthodes de coopération administrative).
Article 130
1. Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties notifie à l'autre partie et au conseil de stabilisation et d'association une demande formelle de règlement du différend en question.
Si une partie estime qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l'article 129, paragraphe 4.
2. Les parties s'efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de stabilisation et d'association et d'autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.
3. Les parties fournissent au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation.
Tant que le différend n'est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du conseil de stabilisation et d'association, sauf si la procédure d'arbitrage prévue au protocole n° 7 a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le conseil de stabilisation et d'association a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l'article 129, paragraphe 3, ou s'il a déclaré la disparition du différend.
Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité de stabilisation et d'association ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 123 ou 124, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit.
Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.
4. En ce qui concerne les questions relevant du champ d'application du protocole n° 7, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d'arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différend dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1.
Article 131
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et le Monténégro, d'autre part.
Article 132
Le protocole n° 8 détermine les principes généraux de la participation du Monténégro aux programmes communautaires.
Les annexes I à VII et les protocoles n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 font partie intégrante du présent accord.
Article 133
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Chacune des parties peut suspendre le présent accord avec effet immédiat en cas de non-respect par l'autre partie de l'un des éléments essentiels du présent accord.
Article 134
Aux fins du présent accord, le terme « parties » désigne, d'une part, la Communauté ou ses Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs et, d'autre part, la République du Monténégro.
Article 135
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire du Monténégro.
Article 136
Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 137
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise et suédoise, et dans la langue officielle utilisée au Monténégro, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 138
Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Article 139
Accord intérimaire
Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et le Monténégro, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 73, 74 et 75, du présent accord, des protocoles n°s 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et des dispositions pertinentes du protocole n° 4, on entend par « date d'entrée en vigueur du présent accord » la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.
Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.
A N N E X E I
A N N E X E I A
CONCESSIONS TARIFAIRES MONTÉNÉGRINES
POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES
(visés à l'article 21)
Les taux de droit sont réduits comme suit :
a) A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 80 % des droits de base ;
b) Au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 50 % des droits de base ;
c) Au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 25 % des droits de base ;
d) Au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.
CODE NC
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
2515
Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire :
― marbres et travertins :
2515 11 00
― bruts ou dégrossis ;
2515 12
― simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire :
2515 12 20
― d'une épaisseur n'excédant pas 4 cm ;
2515 12 50
― d'une épaisseur excédant 4 cm mais n'excédant pas 25 cm ;
2515 12 90
― autres.
2522
Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du n° 2825 :
2522 20 00
― chaux éteinte.
2523
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés :
― ciments Portland :
2523 29 00
― autres.
3602 00 00
Explosifs préparés autres que les poudres propulsives.
3603 00
Mèches de sûreté ; cordeaux détonants ; amorces et capsules fulminantes ; allumeurs ; détonateurs électriques :
3603 00 10
― mèches de sûreté ; cordeaux détonants ;
3603 00 90
― autres.
3820 00 00
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage.
4406
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires :
4406 90 00
― autres.
4410
Panneaux de particules et panneaux similaires (panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboard »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques :
― en bois :
4410 12
― panneaux dits « oriented strand board » (OSB) :
4410 12 10
― bruts ou simplement poncés ;
4410 19 00
― autres.
4412
Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires :
4412 10 00
― en bambou ;
― autres :
4412 94
― à âme panneautée, lattée ou lamellée :
4412 94 10
― ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères ;
4412 94 90
― autres ;
4412 99
― autres :
4412 99 70
― autres.
6403
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel :
― autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel :
6403 51
― couvrant la cheville :
― autres :
― couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur :
― de 24 cm ou plus :
6403 51 15
― pour hommes ;
6403 51 19
― pour femmes ;
― autres, avec semelles intérieures d'une longueur :
― de 24 cm ou plus :
6403 51 95
― pour hommes ;
6403 51 99
― pour femmes.
6405
Autres chaussures :
6405 10 00
― à dessus en cuir naturel ou reconstitué.
7604
Barres et profilés en aluminium :
7604 10
― en aluminium non allié :
7604 10 90
― profilés ;
― en alliages d'aluminium :
7604 29
― autres :
7604 29 90
― profilés.
7616
Autres ouvrages en aluminium :
― autres :
7616 99
― autres :
7616 99 90
― autres.
8415
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément :
― autres :
8415 81 00
― avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles).
8507
Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire :
8507 20
― autres accumulateurs au plomb :
― autres :
8507 20 98
― autres.
8517
Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil ; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s 8443, 8525, 8527 ou 8528 :
― postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil :
8517 12 00
― téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil.
8703
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 8702), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course :
― autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles :
8703 22
― d'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais n'excédant pas 1 500 cm³ :
8703 22 10
― neufs :
8703 22 10
― véhicules automobiles pour le transport de passagers :
8703 22 90
― usagés ;
8703 23
― d'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais n'excédant pas 1 500 cm³ :
― neufs :
8703 23 19
― autres :
Ex 8703 23 19
― véhicules automobiles pour le transport de passagers ;
8703 23 90
― usagés ;
― autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) :
8703 32
― d'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 2 500 cm³ :
― neufs :
8703 32 19
― autres :
Ex 8703 32 19
― véhicules automobiles pour le transport de passagers ;
8703 32 90
― usagés ;
8703 33
― d'une cylindrée excédant 2 500 cm³ :
― neufs :
8703 33 11
― caravanes automotrices ;
8703 33 90
― usagés.
A N N E X E I B
CONCESSIONS TARIFAIRES MONTÉNÉGRINES
POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES
(visés à l'article 21)
Les taux de droit sont réduits comme suit :
a) A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits d'importation sont ramenés à 85 % des droits de base ;
b) Au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 70 % des droits de base ;
c) Au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 55 % des droits de base ;
d) Au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits d'importation sont ramenés à 40 % du droit de base ;
e) Au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 20 % des droits de base ;
f) Au 1er janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.
CODE NC
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
2501
Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité ; eau de mer :
― sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité :
― autres :
― autres :
2501 00 91
― sel propre à l'alimentation humaine.
3304
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou pédicures :
― autres :
3304 99 00
― autres.
3305
Préparations capillaires :
3305 10 00
― shampooings ;
3305 90
― autres :
3305 90 90
― autres.
3306
Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers ; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers :
3306 10 00
― dentifrices.
3401
Savons ; produits et préparations organiques tensioactifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon ; produits et préparations organiques tensioactifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon ; papier, ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents :
― savons, produits et préparations organiques tensioactifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents :
3401 11 00
― de toilette (y compris ceux à usages médicaux) :
3402
Agents de surfaces organiques (autres que les savons) ; préparations tensioactives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 3401 :
3402 20
― préparations conditionnées pour la vente au détail :
3402 20 20
― préparations tensioactives ;
3402 20 90
― préparations pour lessives et préparations de nettoyage ;
3402 90
― autres :
3402 90 90
― préparations pour lessives et préparations de nettoyage.
3923
Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques ; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques :
― sacs, sachets, pochettes et cornets :
3923 21 00
― en polymères de l'éthylène :
3923 29
― en autres matières plastiques ;
3923 29 10
― en poly(chlorure de vinyle) ;
3923 90
― autres :
3923 90 10
― fils extrudés sous forme tubulaire ;
3923 90 90
― autres.
3926
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°s 3901 à 3914 :
3926 90
― autres :
― autres :
3926 90 97
― autres.
4011
Pneumatiques neufs, en caoutchouc :
4011 10 00
― des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course).
4202
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires ; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier :
― malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires :
4202 11
― à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni :
4202 11 10
― mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires ;
4202 11 90
― autres.
4203
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué :
4203 10 00
― vêtements ;
― gants, mitaines et moufles :
4203 29
― autres :
4203 29 10
― de protection pour tous métiers.
4418
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois :
4418 10
― fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles :
4418 10 50
― de conifères ;
4418 10 90
― autres ;
4418 20
― Portes et leurs cadres, chambranles et seuils :
4418 20 50
― de conifères ;
4418 20 80
― en autres bois ;
4418 40 00
― Coffrages pour le bétonnage ;
4418 90
― autres :
4418 90 10
― en bois lamellés ;
4418 90 80
― autres.
4802
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des n°s 4801 ou 4803 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main) :
― autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres :
4802 55
― d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux :
4802 55 15
― d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais inférieur à 60 g :
ex 4802 55 15
― autres que les papiers décoratifs bruts ;
4802 55 25
― d'un poids au mètre carré de 60 g ou plus mais inférieur à 75 g :
ex 4802 55 25
― autres que les papiers décoratifs bruts ;
4802 55 30
― d'un poids au mètre carré de 75 g ou plus mais inférieur à 80 g :
ex 4802 55 30
― autres que les papiers décoratifs bruts ;
4802 55 90
― d'un poids au mètre carré de 80 g ou plus :
ex 4802 55 90
― autres que les papiers décoratifs bruts ;
4819
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose ; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires :
4819 10 00
― boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé ;
4819 20 00
― boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé ;
4819 30 00
― sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus ;
4819 40 00
― autres sacs, sachets, pochettes et cornets.
4820
Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton ; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton :
4820 10
― registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires :
4820 10 10
― registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances ;
4820 20 00
― cahiers ;
4820 90 00
― autres ;
4821
Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non :
4821 10
― imprimées :
4821 10 10
― autoadhésives ;
4821 90
― autres :
4821 90 10
― autoadhésives ;
4910 00 00
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller.
4911
Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies :
4911 10
― imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires :
4911 10 10
― catalogues commerciaux ;
4911 10 90
― autres ;
― autres :
4911 99 00
― autres.
5111
Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés :
― contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins :
5111 19
― autres :
5111 19 10
― d'un poids excédant 300 g/m² mais n'excédant pas 450 g/m² ;
5111 19 90
― d'un poids excédant 450 g/m².
5112
Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés :
― contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins :
5112 11 00
― d'un poids n'excédant pas 200 g/m² ;
5112 19
― autres :
5112 19 10
― d'un poids excédant 200 g/m² mais n'excédant pas 375 g/m² ;
5112 19 90
― d'un poids excédant 375 g/m².
5209
Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m² :
― blanchis :
5209 21 00
― à armure toile ;
5209 22 00
― à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 ;
5209 29 00
― autres tissus ;
― teints :
5209 31 00
― à armure toile ;
5209 32 00
― à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 ;
5209 39 00
― autres tissus ;
― en fils de diverses couleurs :
5209 41 00
― à armure toile ;
5209 43 00
― autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 ;
5209 49 00
― autres tissus ;
6101
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n° 6103 :
6101 90
― d'autres matières textiles :
6101 90 20
― manteaux, cabans, capes et articles similaires :
ex 6101 90 20
― de laine ou de poils fins ;
6101 90 80
― anoraks, blousons et articles similaires :
ex 6101 90 80
― de laine ou de poils fins.
6115
Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie :
― autres :
6115 95 00
― de coton ;
6115 96
― de fibres synthétiques :
6115 96 10
― mi-bas ;
― autres :
6115 96 99
― autres.
6205
Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets :
6205 20 00
― de coton ;
6205 30 00
― de fibres synthétiques ou artificielles ;
6205 90
― d'autres matières textiles :
6205 90 10
― de lin ou de ramie ;
6205 90 80
― autres.
6206
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes :
6206 10 00
― de soie ou de déchets de soie ;
6206 20 00
― de laine ou de poils fins ;
6206 30 00
― de coton ;
6206 40 00
― de fibres synthétiques ou artificielles ;
6206 90
― d'autres matières textiles :
6206 90 10
― de lin ou de ramie ;
6206 90 90
― autres.
6207
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets :
― slips et caleçons :
6207 11 00
― de coton ;
6207 19 00
― d'autres matières textiles ;
― chemises de nuit et pyjamas :
6207 21 00
― de coton ;
6207 22 00
― de fibres synthétiques ou artificielles ;
6207 29 00
― d'autres matières textiles ;
― autres :
6207 91 00
― de coton ;
6207 99
― d'autres matières textiles ;
6207 99 10
― de fibres synthétiques ou artificielles ;
6207 99 90
― autres.
6208
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes :
― combinaisons ou fonds de robes et jupons :
6208 11 00
― de fibres synthétiques ou artificielles ;
6208 19 00
― d'autres matières textiles ;
― chemises de nuit et pyjamas :
6208 21 00
― de coton ;
6208 22 00
― de fibres synthétiques ou artificielles ;
6208 29 00
― d'autres matières textiles ;
― autres :
6208 91 00
― de coton ;
6208 92 00
― de fibres synthétiques ou artificielles ;
6208 99 00
― d'autres matières textiles.
6211
Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain ; autres vêtements :
― autres vêtements pour hommes ou garçonnets :
6211 32
― de coton :
6211 32 10
― vêtements de travail ;
― survêtements de sport (trainings) avec doublure :
6211 32 31
― dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe ;
― autres :
6211 32 41
― parties supérieures ;
6211 32 42
― parties inférieures ;
― autres vêtements pour femmes ou fillettes :
6211 42
― de coton :
6211 42 10
― tabliers, blouses et autres vêtements de travail ;
― survêtements de sport (trainings) avec doublure :
6211 42 31
― dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe ;
― autres :
6211 42 41
― parties supérieures ;
6211 42 42
― parties inférieures ;
6211 42 90
― autres ;
6211 43
― de fibres synthétiques ou artificielles :
6211 43 10
― tabliers, blouses et autres vêtements de travail ;
― survêtements de sport (trainings) avec doublure :
6211 43 31
― dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe ;
― autres :
6211 43 41
― parties supérieures ;
6211 43 42
― parties inférieures ;
6211 43 90
― autres.
6301
Couvertures :
6301 20
― couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins :
6301 20 10
― de bonneterie ;
6301 20 90
― autres ;
6301 90
― autres couvertures :
6301 90 10
― de bonneterie ;
6301 90 90
― autres.
6302
Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine :
― autre linge de lit, imprimé :
6302 21 00
― de coton ;
― autre linge de lit :
6302 31 00
― de coton ;
― autre linge de table :
6302 51 00
― de coton ;
6302 53
― de fibres synthétiques ou artificielles :
6302 53 90
― autre.
6403
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel :
― autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel :
6403 59
― autres :
― autres :
― chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures :
― autres, avec semelles intérieures d'une longueur :
― de 24 cm ou plus :
6403 59 35
― pour hommes ;
6403 59 39
― pour femmes ;
― autres, avec semelles intérieures d'une longueur :
― de 24 cm ou plus :
6403 59 95
― pour hommes ;
6403 59 99
― pour femmes.
6802
Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support ; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement :
― autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie :
6802 21 00
― marbre, travertin et albâtre ;
6802 23 00
― granit ;
6802 29 00
― autres pierres :
ex 6802 29 00
― autres pierres calcaires ;
― autres :
6802 91
― marbre, travertin et albâtre :
6802 91 10
― albâtre poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté ;
6802 91 90
― autres ;
6802 93
― granit :
6802 93 10
― poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg ;
6802 93 90
― autre.
6810
Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés :
― tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires :
6810 11
― blocs et briques pour la construction :
6810 11 10
― en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.) ;
6810 11 90
― autres ;
― autres ouvrages :
6810 91
― éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil :
6810 91 90
― autres ;
6810 99 00
― autres.
6904
Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique :
6904 10 00
― briques de construction ;
6904 90 00
― autres.
6905
Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment :
6905 10 00
― tuiles.
7207
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés :
― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :
7207 11
― de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur :
7207 11 90
― forgés ;
7207 12
― autres, de section transversale rectangulaire :
7207 12 90
― forgés ;
7207 19
― autres ;
― de section transversale circulaire ou polygonale :
7207 19 12
― laminés ou obtenus par coulée continue ;
7207 19 19
― forgés ;
7207 19 80
― autres ;
7207 20
― contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone :
― de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur :
― laminés ou obtenus par coulée continue :
― autres, contenant en poids :
7207 20 15
― 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone ;
7207 20 17
― 0,6 % ou plus de carbone ;
7207 20 19
― forgés ;
― autres, de section transversale rectangulaire :
7207 20 32
― laminés ou obtenus par coulée continue ;
7207 20 39
― forgés ;
― de section transversale circulaire ou polygonale :
7207 20 52
― laminés ou obtenus par coulée continue ;
7207 20 59
― forgés ;
7207 20 80
― autres.
7213
Fil machine en fer ou en aciers non alliés :
7213 10 00
― comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ;
― autres :
7213 91
― de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm :
7213 91 10
― du type utilisé pour armature pour béton ;
― autres :
7213 91 49
― contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone :
ex 7213 91 49
― autres que d'un diamètre égal ou inférieur à 8 mm ;
7213 99
― autres :
7213 99 10
― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone ;
7213 99 90
― contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone ;
7214
Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage :
7214 10 00
― forgées ;
7214 20 00
― comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage ;
― autres :
7214 99
― autres :
― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :
7214 99 10
― du type utilisé pour armature pour béton ;
― autres, de section circulaire d'un diamètre :
7214 99 31
― égal ou supérieur à 80 mm ;
7214 99 39
― inférieur à 80 mm ;
7214 99 50
― autres ;
― contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone :
― de section circulaire d'un diamètre :
7214 99 71
― égal ou supérieur à 80 mm ;
7214 99 79
― inférieur à 80 mm ;
7214 99 95
― autres.
7215
Autres barres en fer ou en aciers non alliés :
7215 10 00
― en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid ;
7215 50
― autres, simplement obtenues ou parachevées à froid :
― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :
7215 50 11
― de section rectangulaire ;
7215 50 19
― autres ;
7215 50 80
― contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone ;
7215 90 00
― autres.
7224
Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires ; demi-produits en autres aciers alliés :
7224 10
― lingots et autres formes primaires :
7224 10 10
― en aciers pour outillage ;
7224 10 90
― autres ;
7224 90
― autres :
― autres :
― de section transversale carrée ou rectangulaire :
― laminés à chaud ou obtenus par coulée continue :
― dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur :
7224 90 05
― contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse et 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium ; contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f, du présent chapitre ;
7224 90 07
― autres ;
7224 90 14
― autres ;
7224 90 18
― forgés ;
― autres :
― laminés à chaud ou obtenus par coulée continue :
7224 90 31
― contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène ;
7224 90 38
― autres ;
7224 90 90
― forgés.
7228
Barres et profilés en autres aciers alliés ; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés :
7228 20
― barres en aciers silicomanganeux :
7228 20 10
― de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces ;
― autres :
7228 20 99
― autres ;
7228 30
― autres barres, simplement laminées ou filées à chaud :
7228 30 20
― en aciers pour outillage ;
― contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène :
7228 30 41
― de section circulaire, d'un diamètre de 80 mm ou plus ;
7228 30 49
― autres ;
― autres :
― de section circulaire, d'un diamètre de :
7228 30 61
― 80 mm ou plus ;
7228 30 69
― inférieur à 80 mm ;
7228 30 70
― de section rectangulaire, laminées sur les quatre faces ;
7228 30 89
― autres ;
7228 40
― autres barres, simplement forgées :
7228 40 10
― en aciers pour outillage ;
7228 40 90
― autres ;
7228 60
― autres barres :
7228 60 20
― en aciers pour outillage ;
7228 60 80
― autres.
7314
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier ; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier :
7314 20
― grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la section transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm² :
7314 20 90
― autres ;
― autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre :
7314 39 00
― autres ;
7317 00
Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre :
― autres :
― de tréfilerie :
7317 00 40
― pointes en acier contenant en poids 0,5 % ou plus de carbone, trempées ;
― autres :
7317 00 69
― autres ;
7317 00 90
― autres.
7605
Fils d'aluminium :
― en aluminium non allié :
7605 11 00
― dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm ;
7605 19 00
― autres.
7606
Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm :
― de forme carrée ou rectangulaire :
7606 11
― en aluminium non allié :
― autres, d'une épaisseur :
7606 11 91
― inférieure à 3 mm ;
7606 11 93
― de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm ;
7606 11 99
― de 6 mm ou plus ;
7606 12
― en alliages d'aluminium :
― autres :
― autres, d'une épaisseur :
7606 12 91
― inférieure à 3 mm ;
7606 12 93
― de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm ;
7606 12 99
― de 6 mm ou plus.
7607
Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) :
― sans support :
7607 11
― simplement laminées :
7607 11 10
― d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm ;
7607 11 90
― d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm ;
7607 19
― autres :
7607 19 10
― d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm ;
― d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm :
7607 19 99
― autres ;
7607 20
― sur support :
7607 20 10
― d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm ;
― d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm :
7607 20 99
― autres.
7610
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction :
7610 10 00
― portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils ;
7610 90
― autres :
7610 90 90
― autres.
7614
Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité :
7614 10 00
― avec âme en acier ;
7614 90 00
― autres.
8311
Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques ; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection :
8311 10
― électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs :
8311 10 10
― électrodes pour soudure, à âme en fer ou en acier, enrobées de matière réfractaire ;
8311 10 90
― autres ;
8311 20 00
― fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs.
8418
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415 :
8418 10
― combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées :
8418 10 20
― d'une capacité excédant 340 l :
ex 8418 10 20
― autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils ;
8418 10 80
― autres :
ex 8418 10 80
― autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils ;
― réfrigérateurs de type ménager :
8418 21
― à compression :
― autres :
― autres, d'une capacité :
8418 21 91
― n'excédant pas 250 l ;
8418 21 99
― excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l ;
8418 30
― meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l :
8418 30 20
― d'une capacité n'excédant pas 400 l :
ex 8418 30 20
― autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils ;
8418 30 80
― d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l :
ex 8418 30 80
― autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils ;
8418 40
― meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l :
8418 40 20
― d'une capacité n'excédant pas 250 l :
ex 8418 40 20
― autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils ;
8418 40 80
― d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l :
ex 8418 40 80
― autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils.
8422
Machines à laver la vaisselle ; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants ; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues ; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable) ; machines et appareils à gazéifier les boissons :
― machines à laver la vaisselle :
8422 11 00
― de type ménager.
8426
Bigues ; grues et blondins ; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues :
― autres machines et appareils :
8426 91
― conçus pour être montés sur un véhicule routier :
8426 91 10
― grues hydrauliques pour le chargement ou le déchargement du véhicule.
8426 91 90
― autres.
8450
Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage :
― machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg :
8450 11
― machines entièrement automatiques :
― d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg :
8450 11 11
― à chargement frontal.
8483
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets ; engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation :
8483 30
― paliers, autres qu'à roulements incorporés ; coussinets ;
8483 30 80
― coussinets.
8703
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 8702), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course :
― autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles :
8703 24
― d'une cylindrée excédant 3 000 cm³ :
8703 24 10
― neufs :
ex 8703 24 10
― véhicules automobiles pour le transport de passagers ;
8703 24 90
― usagés ;
― autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) :
8703 33
― d'une cylindrée excédant 2 500 cm³ :
― neufs :
8703 33 19
― autres :
ex 8703 33 19
― véhicules automobiles pour le transport de passagers.
9401
Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 9402), même transformables en lits, et leurs parties :
9401 40 00
― sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits ;
― autres sièges, avec bâti en bois :
9401 61 00
― rembourrés ;
9401 69 00
― autres ;
― autres sièges, avec bâti en métal :
9401 71 00
― rembourrés ;
9401 79 00
― autres ;
9401 80 00
― autres sièges.
9403
Autres meubles et leurs parties :
9403 40
― meubles en bois des types utilisés dans les cuisines :
9403 40 90
― autres ;
9403 50 00
― meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher ;
9403 60
― autres meubles en bois :
9403 60 10
― meubles en bois des types utilisés dans les salles à manger et de séjour ;
9403 60 90
― autres meubles en bois.
9404
Sommiers ; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non :
― matelas :
9404 29
― en autres matières :
9404 29 10
― à ressorts métalliques ;
9404 90
― autres :
9404 90 90
― autres.
9406 00
Constructions préfabriquées :
― autres :
9406 00 20
― en bois.
A N N E X E I I
DÉFINITION DES PRODUITS « BABY BEEF »
(visés à l'article 26, paragraphe 3)
Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un « ex » figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
CODE NC
SUBDIVISION TARIC
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
0102
Animaux vivants de l'espèce bovine :
0102 90
― autres :
― des espèces domestiques :
― d'un poids excédant 300 kg :
― génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) :
Ex 0102 90 51
― destinées à la boucherie :
10
― n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)
Ex 0102 90 59
― autres :
11
21
31
91
― n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)
― autres :
Ex 0102 90 71
― destinés à la boucherie :
10
― taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)
Ex 0102 90 79
― autres :
21
91
― taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)
0201
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées :
Ex 0201 10 00
― carcasses ou demi-carcasses
91
― carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 300 kg et demi-carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)
0201 20
― autres morceaux non désossés :
Ex 0201 20 20
― quartiers dits « compensés » :
91
― quartiers dits « compensés » ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)
Ex 0201 20 30
― quartiers avant attenants ou séparés :
91
― quartiers avant séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)
Ex 0201 20 50
― quartiers arrière attenants ou séparés :
91
― quartiers arrière séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 68 kg lorsqu'il s'agit de la coupe dite « pistola », présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
A N N E X E I I I A
CONCESSIONS TARIFAIRES MONTÉNÉGRINES
EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
(visés à l'article 27, paragraphe 2, point a)
Franchise de droits pour des quantités illimitées à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
CODE NC
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
0101
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants :
0101 90
― autres :
― chevaux :
0101 90 11
― destinés à la boucherie
0101 90 19
― autres
0101 90 30
― ânes
0101 90 90
― mulets et bardots
0105
Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades, vivants, des espèces domestiques :
― d'un poids n'excédant pas 185 g :
0105 12 00
― dindes et dindons
0105 19
― autres :
0105 19 20
― oies
0105 19 90
― canards et pintades
0106
Autres animaux vivants :
― mammifères :
0106 19
― autres :
0106 19 10
― lapins domestiques
0106 19 90
― autres
0106 20 00
― reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)
― oiseaux :
0106 39
― autres :
0106 39 10
― pigeons
0205 00
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées :
0205 00 20
― fraîches ou réfrigérées
0205 00 80
― congelées
0206
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés :
0206 10
― de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés :
0206 10 10
― destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
― autres :
0206 10 91
― foies
0206 10 95
― onglets et hampes
0206 10 99
― autres
de l'espèce bovine, congelés :
0206 21 00
― langues
0206 22 00
― foies
0206 29
― autres :
0206 29 10
― destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
― autres :
0206 29 91
― onglets et hampes
0206 29 99
― autres
0206 30 00
― de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés
― de l'espèce porcine, congelés :
0206 41 00
― foies
0206 49
― autres :
0206 49 20
― de l'espèce porcine domestique
0206 49 80
― autres
0206 80
― autres, frais ou réfrigérés :
0206 80 10
― destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
― autres :
0206 80 91
― des espèces chevaline, asine et mulassière
0206 80 99
― des espèces ovine ou caprine
0206 90
― autres, congelés :
0206 90 10
― destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
― autres :
0206 90 91
― des espèces chevaline, asine et mulassière
0206 90 99
― des espèces ovine ou caprine
0208
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés :
0208 10
― de lapins ou de lièvres :
― de lapins domestiques :
0208 10 11
― frais ou réfrigérés
0208 10 19
― congelés
0208 10 90
― autres
0208 30 00
― de primates
0208 40
― de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; de lamatins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)
0208 40 10
― viande de baleines
0208 40 90
― autres
0208 50 00
― de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)
0208 90
― autres :
0208 90 10
― de pigeons domestiques
― de gibier, autres que de lapins ou de lièvres :
0208 90 20
― de cailles
0208 90 40
― autres
0208 90 55
― viande de phoque
0208 90 60
― de rennes
0208 90 70
― cuisses de grenouilles
0208 90 95
― autres
0210
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats :
― autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats :
0210 91 00
― de primates
0210 92 00
― de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; de lamatins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)
0210 93 00
― de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)
0210 99
― autres :
― viandes :
0210 99 10
― de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées
― des espèces ovine ou caprine :
0210 99 21
― non désossées
0210 99 29
― désossées
0210 99 31
― de rennes
0210 99 39
― autres
― abats :
― de l'espèce porcine domestique :
0210 99 41
― foies
0210 99 49
― autres
― de l'espèce bovine :
0210 99 51
― onglets et hampes
0210 99 59
― autres
0210 99 60
― des espèces ovine et caprine
― autres :
― foies de volailles :
0210 99 71
― Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure
0210 99 79
― autres
0210 99 80
― autres
0210 99 90
― farines et poudres, comestibles, de viande ou d'abats
0407 00
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits :
― de volailles de basse-cour :
― à couver :
0407 00 11
― de dindes ou d'oies
0407 00 19
― autres
0408
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :
― jaunes d'oeufs :
0408 11
― séchés :
0408 11 20
― impropres à des usages alimentaires
0408 19
― autres :
0408 19 20
― impropres à des usages alimentaires
― autres :
0408 91
― séchés :
0408 91 20
― impropres à des usages alimentaires
0408 99
― autres :
0408 99 20
― impropres à des usages alimentaires
0410 00 00
Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
0601
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur ; plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 1212 :
0601 10
― bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif :
0601 10 10
― jacinthes
0601 10 20
― narcisses
0601 10 30
― tulipes
0601 10 40
― glaïeuls
0601 10 90
― autres
0601 20
― bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée :
0601 20 10
― plants, plantes et racines de chicorée
0601 20 30
― orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes
0601 20 90
― autres
0602
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blancs de champignons :
0602 90
― autres :
0602 90 10
― blanc de champignons
0602 90 20
― plants d'ananas
0604
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés :
― autres :
0604 91
― frais :
0604 91 20
― arbres de Noël
0604 91 40
― rameaux de conifères
0604 91 90
― autres
0604 99
― autres :
0604 99 10
― simplement séchés
0604 99 90
― autres
0713
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés :
0713 33
― haricots communs (Phaseolus vulgaris) destinés à l'ensemencement
0713 33 90
― autres
0713 39 00
― autres
0713 40 00
― lentilles
0713 50 00
― fèves (Vicia faba var. Major) et féveroles (Vicia faba var. Equina et Vicia faba var. Minor)
0713 90 00
― autres
0714
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets ; moelle de sagoutier :
0714 10
― racines de manioc :
0714 10 10
― pellets obtenus à partir de farines et semoules
― autres :
0714 10 91
― des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux
0714 10 99
― autres
0714 20
― patates douces :
0714 20 10
― fraîches, entières, destinées à la consommation humaine
0714 20 90
― autres
0714 90
― autres :
― racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule :
0714 90 11
― des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux
0714 90 19
― autres
0714 90 90
― autres
0801
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées :
― noix de coco :
0801 11 00
― desséchées
0801 19 00
― autres
0802
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués :
― amandes :
0802 11
― en coques :
0802 11 10
― amères
0802 11 90
― autres
0802 12
― sans coques :
0802 12 10
― amères
0802 12 90
― autres
― noisettes (Corylus spp.) :
0802 21 00
― en coques
0802 22 00
― sans coques :
ex.0802 22 00
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg
ex.0802 22 00
― autres
― noix communes :
0802 31 00
― en coques
0802 32 00
― sans coques
0802 40 00
― châtaignes et marrons (Castanea spp.)
0802 50 00
― pistaches
0802 60 00
― noix macadamia
0802 90
― autres :
0802 90 20
― noix d'arec (ou de bétel), noix de kola et noix de Pécan
0802 90 50
― graines de pignons doux
0802 90 85
― autres
0804
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustants, frais ou secs :
0804 10 00
― dattes
0804 30 00
― ananas
0804 40 00
― avocats
0804 50 00
― goyaves, mangues et mangoustans
0806
Raisins, frais ou secs :
0806 20
― secs :
0806 20 10
― raisins de Corinthe
0806 20 30
― sultanines
0806 20 90
― autres
0810
Autres fruits frais :
0810 60 00
― durians
0810 90
― autres :
0810 90 30
― tamarins, pommes de cajou, fruits de jacquier (pain des singes), litchis et sapotilles
0810 90 40
― fruits de la passion, caramboles et pitahayas
― groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau :
0810 90 50
― groseilles à grappes noires (cassis)
0810 90 60
― groseilles à grappes rouges
0810 90 70
― autres
0810 90 95
― autres
0811
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :
0811 90
― autres :
― additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :
― d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids :
0811 90 11
― fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux
0811 90 19
― autres
― autres :
0811 90 31
― fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux
0811 90 39
― autres
― autres :
0811 90 50
― myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)
0811 90 70
― myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium
0811 90 85
― fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux
0812
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :
0812 90
― autres :
0812 90 70
― goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales
0813
Fruits séchés autres que ceux des n°s 0801 à 0806 inclus ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre :
0813 40
― autres fruits :
0813 40 50
― papayes
0813 40 60
― tamarins
0813 40 70
― pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruit de la passion, caramboles et pitahayas
0813 40 95
― autres
0813 50
― mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre :
― macédoines de fruits séchés autres que ceux des n°s 0801 à 0806 :
― sans pruneaux :
0813 50 12
― de papayes, tamarins, pommme de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas
0813 50 15
― autres
0813 50 19
― avec pruneaux
― mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des n°s 0801 et 0802 :
0813 50 31
― de fruits à coques tropicaux
0813 50 39
― autres
― autres mélanges :
0813 50 91
― sans pruneaux ni figues
0813 50 99
― autres
0814 00 00
Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
0901
Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange :
― café non torréfié :
0901 11 00
― non décaféiné
0901 12 00
― décaféiné
0902
Thé, même aromatisé :
0902 10 00
― thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg
0902 20 00
― thé vert (non fermenté) présenté autrement
0902 30 00
― thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg
0902 40 00
― thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement
0904
Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés :
― poivre :
0904 11 00
― non broyé ni pulvérisé
0904 12 00
― broyé ou pulvérisé
0904 20
― piments séchés ou broyés ou pulvérisés :
― non broyés ni pulvérisés :
0904 20 10
― piments doux ou poivrons
0904 20 30
― autres
0904 20 90
― broyés ou pulvérisés
0905 00 00
Vanille
0906
Cannelle et fleurs de cannelier :
― non broyées ni pulvérisées :
0906 11 00
― cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)
0906 19 00
― autres
0906 20 00
― broyées ou pulvérisées
0907 00 00
Girofles (antofles, clous et griffes)
0908
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes :
0908 10 00
― noix muscades
0908 20 00
― macis
0908 30 00
― amomes et cardamomes
0909
Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi ; baies de genièvre :
0909 10 00
― graines d'anis ou de badiane
0909 20 00
― graines de coriandre
0909 30 00
― graines de cumin
0909 40 00
― graines de carvi
0909 50 00
― graines de fenouil ; baies de genièvre
0910
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices :
0910 10 00
― gingembre
0910 20
― safran :
0910 20 10
― non broyé ni pulvérisé
0910 20 90
― broyé ou pulvérisé
0910 30 00
― curcuma
― autres épices :
0910 91
― mélanges visés à la note 1 point b du présent chapitre :
0910 91 10
― non broyés ni pulvérisés
0910 91 90
― broyés ou pulvérisés
0910 99
― autres :
0910 99 10
― graines de fenugrec
― thym :
― non broyé ni pulvérisé :
0910 99 31
― serpolet (Thymus serpyllum)
0910 99 33
― autre
0910 99 39
― broyé ou pulvérisé
0910 99 50
― feuilles de laurier
0910 99 60
― curry
― autres :
0910 99 91
― non broyées ni pulvérisées
0910 99 99
― broyées ou pulvérisées
1006
Riz :
1006 10
― riz en paille (riz paddy) :
1006 10 10
― destiné à l'ensemencement
― autre :
― étuvé :
1006 10 21
― à grains ronds
1006 10 23
― à grains moyens
― à grains longs :
1006 10 25
― présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3
1006 10 27
― présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3
― autre :
1006 10 92
― à grains ronds
1006 10 94
― à grains moyens
― à grains longs :
1006 10 96
― présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3
1006 10 98
― présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3
1006 20
― riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) :
― étuvé :
1006 20 11
― à grains ronds
1006 20 13
― à grains moyens
― à grains longs :
1006 20 15
― présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3
1006 20 17
― présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3
― autre :
1006 20 92
― à grains ronds
1006 20 94
― à grains moyens
― à grains longs :
1006 20 96
― présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3
1006 20 98
― présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3
1006 30
― riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé :
― riz semi-blanchi :
― étuvé :
1006 30 21
― à grains ronds
1006 30 23
― à grains moyens
― à grains longs :
1006 30 25
― présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3
1006 30 27
― présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3
― autre :
1006 30 42
― à grains ronds
1006 30 44
― à grains moyens
― à grains longs :
1006 30 46
― présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3
1006 30 48
― présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3
― riz blanchi :
― étuvé :
1006 30 61
― à grains ronds
1006 30 63
― à grains moyens
― à grains longs :
1006 30 65
― présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3
1006 30 67
― présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3
― autre :
1006 30 92
― à grains ronds
1006 30 94
― à grains moyens
― à grains longs :
1006 30 96
― présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3
1006 30 98
― présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3
1006 40 00
― riz en brisures
1007
Sorgho à grains :
1007 00 10
― hybride, destiné à l'ensemencement
1007 00 90
― autre
1008
Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales :
1008 10 00
― sarrasin
1008 20 00
― millet
1008 30 00
― alpiste
1008 90
― autres céréales :
1008 90 10
― triticale
1008 90 90
― autres
1102
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil :
1102 10 00
― farine de seigle
1102 20
― farine de maïs :
1102 20 10
― d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids
1102 20 90
― autre
1102 90
― autres :
1102 90 10
― d'orge
1102 90 30
― d'avoine
1102 90 50
― farine de riz
1102 90 90
― autres
1103
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales :
― gruaux et semoules :
1103 11
― de froment (blé) :
1103 11 10
― de froment (blé) dur
1103 11 90
― de froment (blé) tendre et d'épeautre
1103 13
― de maïs :
1103 13 10
― d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids
1103 13 90
― autres
1103 19
― d'autres céréales :
1103 19 10
― de seigle
1103 19 30
― d'orge
1103 19 40
― d'avoine
1103 19 50
― de riz
1103 19 90
― autres
1103 20
― agglomérés sous forme de pellets :
1103 20 10
― de seigle
1103 20 20
― d'orge
1103 20 30
― d'avoine
1103 20 40
― de maïs
1103 20 50
― de riz
1103 20 60
― de froment (blé)
1103 20 90
― autres
1104
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l'exception du riz du n° 1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus :
― grains aplatis ou en flocons :
1104 12
― d'avoine :
1104 12 10
― grains aplatis
1104 12 90
― flocons
1104 19
― d'autres céréales :
1104 19 10
― de froment (blé)
1104 19 30
― de seigle
1104 19 50
― de maïs
― d'orge :
1104 19 61
― grains aplatis
1104 19 69
― flocons
― autres :
1104 19 91
― flocons de riz
1104 19 99
― autres
― autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) :
1104 22
― d'avoine :
1104 22 20
― mondés (décortiqués ou pelés)
1104 22 30
― mondés et tranchés ou concassés (dits « Grütze » ou « grutten »)
1104 22 50
― perlés
1104 22 90
― seulement concassés
1104 22 98
― autres
1104 23
― de maïs :
1104 23 10
― mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés
1104 23 30
― perlés
1104 23 90
― seulement concassés
1104 23 99
― autres
1104 29
― d'autres céréales :
― d'orge :
1104 29 01
― mondés (décortiqués ou pelés)
1104 29 03
― mondés et tranchés ou concassés (dits « Grütze » ou « grutten »)
1104 29 05
― perlés
1104 29 07
― seulement concassés
1104 29 09
― autres
― autres :
― mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés :
1104 29 11
― de froment (blé)
1104 29 18
― autres
1104 29 30
― perlés
― seulement concassés :
1104 29 51
― de froment (blé)
1104 29 55
― de seigle
1104 29 59
― autres
― autres :
1104 29 81
― de froment (blé)
1104 29 85
― de seigle
1104 29 89
― autres
1104 30
― germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus :
1104 30 10
― de froment (blé)
1104 30 90
― autres
1105
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre :
1105 10 00
― farine, semoule et poudre
1105 20 00
― flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets
1106
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714 et des produits du chapitre 8 :
1106 10 00
― de légumes à cosse secs du n° 0713
1106 20
― de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714 :
1106 20 10
― dénaturées
1106 20 90
― autres
1106 30
― des produits du chapitre 8 :
1106 30 10
― de bananes
1106 30 90
― autres
1107
Malt, même torréfié :
1107 10
― non torréfié :
― de froment (blé) :
1107 10 11
― présenté sous forme de farine
1107 10 19
― autre
― autre :
1107 10 91
― présenté sous forme de farine
1107 10 99
― autre
1107 20 00
― torréfié
1108
Amidons et fécules ; inuline :
― amidons et fécules :
1108 11 00
― amidon de froment (blé)
1108 12 00
― amidon de maïs
1108 13 00
― fécule de pommes de terre
1108 14 00
― fécule de manioc (cassave)
1108 19
― autres amidons et fécules :
1108 19 10
― amidon de riz
1108 19 90
― autres
1108 20 00
― inuline
1109 00 00
Gluten de froment (blé), même à l'état sec
1502 00
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503 :
1502 00 10
― destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1502 00 90
― autres
1503 00
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées :
― stéarine solaire et oléostéarine :
1503 00 11
― destinées à des usages industriels
1503 00 19
― autres
1503 00 30
― huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1503 00 90
― autres
1504
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
1504 10
― huiles de foies de poissons et leurs fractions :
1504 10 10
― d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme
― autres :
1504 10 91
― de flétans
1504 10 99
― autres
1504 20
― graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies :
1504 20 90
― autres
1504 30
― graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions :
1504 30 90
― autres
1507
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
1507 10
― huile brute, même dégommée :
1507 10 10
― destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1507 90
― autres :
1507 90 10
― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1508
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
1508 10
― huile brute :
1508 10 10
― destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1508 10 90
― autre
1508 90
― autres :
1508 90 10
― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1508 90 90
― autres
1510 00
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509 :
1510 00 10
― huiles brutes
1510 00 90
― autres
1512
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
― huile de coton et ses fractions :
1512 21
― huile brute, même dépourvue de gossipol :
1512 21 10
― destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1512 21 90
― autre
1512 29
― autres :
1512 29 10
― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1512 29 90
― autres
1514
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
― huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions :
1514 11
― huiles brutes :
1514 11 10
― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1514 11 90
― autres
1514 19
― autres :
1514 19 10
― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1514 19 90
― autres
― autres :
1514 91
― huiles brutes :
1514 91 10
― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1514 91 90
― autres
1514 99
― autres :
1514 99 10
― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1514 99 90
― autres
1516
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées :
1516 20
― graisses et huiles végétales et leurs fractions :
― autres :
― autres :
― autres :
1516 20 98
― autres
1518 00
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs :
― huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine :
1518 00 31
― brutes
1518 00 39
― autres
1522 00
Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales :
― résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales :
― contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive :
1522 00 31
― pâtes de neutralisation (soap-stocks)
1522 00 39
― autres
― autres :
1522 00 91
― lies ou fèces d'huiles ; pâtes de neutralisation (soap-stocks)
1522 00 99
― autres
1702
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
― lactose et sirop de lactose :
1702 11 00
― contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche
1702 19 00
― autres
1702 20
― sucre et sirop d'érable :
1702 20 10
― sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants
1702 20 90
― autres
1702 30
― glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose :
1702 30 10
― isoglucose
― autres :
― contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose :
1702 30 51
― en poudre cristalline blanche, même agglomérée
1702 30 59
― autres
― autres :
1702 30 91
― en poudre cristalline blanche, même agglomérée
1702 30 99
― autres
1702 40
― glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) :
1702 40 10
― isoglucose
1702 40 90
― autres
1702 60
― autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) :
1702 60 10
― isoglucose
1702 60 80
― sirop d'inuline
1702 60 95
― autres
1702 90
― autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose :
1702 90 30
― isoglucose
1702 90 50
― maltodextrine et sirop de maltodextrine
― sucres et mélasses, caramélisés :
1702 90 71
― contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose
― autres :
1702 90 75
― en poudre, même agglomérée
1702 90 79
― autres
1702 90 80
― sirop d'inuline
1702 90 99
― autres
1902
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé :
1902 20
― pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) :
1902 20 30
― contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine
2007
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :
― autres :
2007 99
― autres :
― autres :
2007 99 98
― autres
2008
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :
― fruits à coques, arachides et autres graines, mêmes mélangés entre eux :
2008 19
― autres, y compris les mélanges :
― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
― autres :
2008 19 19
― autres
2009
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :
― jus d'orange :
2009 11
― congelés :
― d'une valeur Brix excédant 67 :
2009 11 11
― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net
2009 11 19
― autres
― d'une valeur Brix n'excédant pas 67 :
2009 11 91
― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids
2009 11 99
― autres
2009 19
― autres :
― d'une valeur Brix excédant 67 :
2009 19 11
― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net
2009 19 19
― autres
― d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 :
2009 19 91
― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids
2009 19 98
― autres
― jus de pamplemousse ou de pomelo :
2009 29
― autres :
― d'une valeur Brix excédant 67 :
2009 29 11
― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net
2009 29 19
― autres
― d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 :
2009 29 91
― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids
2009 29 99
― autres
― jus de tout autre agrume :
2009 39
― autres :
― d'une valeur Brix excédant 67 :
2009 39 11
― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net
2009 39 19
― autres
― d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 :
― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net :
2009 39 31
― contenant des sucres d'addition
2009 39 39
― ne contenant pas de sucres d'addition
― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :
― de citrons :
2009 39 51
― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids
2009 39 55
― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids
2009 39 59
― ne contenant pas de sucres d'addition
― d'autres agrumes :
2009 39 91
― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids
2009 39 95
― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids
2009 39 99
― ne contenant pas de sucres d'addition
― jus d'ananas :
2009 49
― autres :
― d'une valeur Brix excédant 67 :
2009 49 11
― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net
2009 49 19
― autres
― d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 :
2009 49 30
― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition
― autres :
2009 49 91
― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids
2009 49 93
― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids
2009 49 99
― ne contenant pas de sucres d'addition
― jus de raisin (y compris les moûts de raisin) :
2009 69
― autres :
― d'une valeur Brix excédant 67 :
2009 69 11
― d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net
2009 69 19
― autres
― d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67 :
― d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net :
2009 69 51
― concentrés
2009 69 59
― autres
― d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net :
― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids
2009 69 71
― concentrés
2009 69 79
― autres
2009 69 90
― autres
― jus de pomme :
2009 79
― autres :
― d'une valeur Brix excédant 67 :
2009 79 11
― d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net
2009 79 19
― autres
― d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 :
2009 79 30
― d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition
― autres :
2009 79 91
― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids
2009 79 93
― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids
2009 79 99
― ne contenant pas de sucres d'addition
2009 80
― jus de tout autre fruit ou légume :
― d'une valeur Brix excédant 67 :
― jus de poires :
2009 80 11
― d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net
2009 80 19
― autres
― autres :
― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :
2009 80 34
― jus de fruits tropicaux
2009 80 35
― autres
― autres :
2009 80 36
― jus de fruits tropicaux
2009 80 38
― autres
2009 90
― mélanges de jus :
― d'une valeur Brix excédant 67 :
― mélanges de jus de pommes et de jus de poires :
2009 90 11
― d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net
2009 90 19
― autres
― autres :
2009 90 21
― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net
2009 90 29
― autres
2106
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
2106 90
― autres :
― sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants :
2106 90 30
― d'isoglucose
― autres :
2106 90 51
― de lactose
2106 90 55
― de glucose ou de maltodextrine
2106 90 59
― autres
2302
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses :
2302 10
― de maïs :
2302 10 10
― dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids
2302 10 90
― autres
2302 30
― de froment :
2302 30 10
― dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids
2302 30 90
― autres
2302 40
― d'autres céréales :
― de riz :
2302 40 02
― dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids
2302 40 08
― autres
― autres :
2302 40 10
― dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids
2302 40 90
― autres
2302 50 00
― de légumineuses
2303
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets :
2303 10
― résidus d'amidonnerie et résidus similaires :
― résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche :
2303 10 11
― supérieure à 40 % en poids
2303 10 19
― inférieure ou égale à 40 % en poids
2303 20
― pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie :
2303 20 90
― autres
2303 30 00
― drèches et déchets de brasserie ou de distillerie
2304 00 00
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja
2305 00 00
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide
2306
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 2304 ou 2305 :
2306 10 00
― de graines de coton
2306 20 00
― de graines de lin
2306 30 00
― de graines de tournesol
― de graines de navette ou de colza :
2306 41 00
― de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique
2306 49 00
― autres
2306 90
― autres :
2306 90 05
― de germes de maïs
― autres :
― grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive :
2306 90 11
― ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %
2306 90 19
― ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %
2306 90 90
― autres
2308 00
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs :
― marcs de raisins :
2308 00 11
― ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids
2308 00 19
― autres
2308 00 40
― glands de chêne et marrons d'Inde ; marcs de fruits, autres que de raisins
2308 00 90
― autres
2309
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux :
2309 90
― autres :
2309 90 10
― produits dits « solubles » de poissons ou de mammifères marins
2309 90 20
― produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre
― autres, y compris les prémélanges :
― contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers :
― contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine :
― ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % :
2309 90 31
― ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %
2309 90 33
― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %
2309 90 35
― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %
2309 90 39
― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %
― d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % :
2309 90 41
― ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %
2309 90 43
― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %
2309 90 49
― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %
― d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 % :
2309 90 51
― ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %
2309 90 53
― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %
2309 90 59
― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %
2309 90 70
― ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou du sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers
― autres :
2309 90 91
― pulpes de betteraves mélassées
― autres :
2309 90 95
― d'une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique
2309 90 99
― autres
3301
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles :
― huiles essentielles d'agrumes :
3301 12
― d'orange :
3301 12 10
― non déterpénées
3301 12 90
― déterpénées
3301 13
― de citron :
3301 13 10
― non déterpénées
3301 13 90
― déterpénées
3301 19
― autres :
3301 19 20
― non déterpénées
3301 19 80
― déterpénées
― huiles essentielles autres que d'agrumes :
3301 24
― de menthe poivrée (Mentha piperita) :
3301 24 10
― non déterpénées
3301 24 90
― déterpénées
3301 25
― d'autres menthes :
3301 25 10
― non déterpénées
3301 25 90
― déterpénées
3301 29
― autres :
― de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang :
3301 29 11
― non déterpénées
3301 29 31
― déterpénées
― autres :
3301 29 41
― non déterpénées
― déterpénées :
3301 29 71
― de géranium, de jasmin, de vétiver :
3301 29 79
― de lavande ou de lavandin
3301 29 91
― autres
3301 30 00
― résinoïdes
3302
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons :
3302 10
― des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons :
― des types utilisés pour les industries des boissons :
3302 10 40
― autres
3302 10 90
― des types utilisés pour les industries alimentaires
3501
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine :
3501 90
― autres :
3501 90 10
― colles de caséine
3502
Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines :
― ovalbumine :
3502 11
― séchée :
3502 11 10
― impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine
3502 11 90
― autre
3502 19
― autre :
3502 19 10
― impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine
3502 19 90
― autre
3502 20
― lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum :
3502 20 10
― impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine
― autre :
3502 20 91
― séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)
3502 20 99
― autre
3502 90
― autre :
― albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine :
3502 90 20
― impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine
3502 90 70
― autres
3502 90 90
― albuminates et autres dérivés des albumines
3503 00
Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés ; ichtyocolle ; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du n° 3501 :
3503 00 10
― gélatines et leurs dérivés
3503 00 80
― autres
3504 00 00
Peptones et leurs dérivés ; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs ; poudre de peau, traitée ou non au chrome
3505
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :
3505 10
― dextrine et autres amidons et fécules modifiés :
― autres amidons et fécules modifiés :
3505 10 50
― amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés
4101
Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus :
4101 20
― cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés :
4101 20 10
― frais
4101 20 30
― salés verts
4101 20 50
― séchés ou salés secs
4101 20 90
― autres
4101 50
― cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg :
4101 50 10
― frais
4101 50 30
― salés verts
4101 50 50
― séchés ou salés secs
4101 50 90
― autres
4101 90 00
― autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs
4102
Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c du présent chapitre :
4102 10
― lainées :
4102 10 10
― d'agneaux
4102 10 90
― d'autres ovins
― épilées ou sans laine :
4102 21 00
― picklées
4102 29 00
― autres
4103
Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b ou 1 point c du présent chapitre :
4103 20 00
― de reptiles
4103 30 00
― de porcins
4103 90
― autres :
4103 90 10
― de caprins
4103 90 90
― autres
4301
Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des n°s 4101, 4102 ou 4103 :
4301 10 00
― de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes
4301 30 00
― d'agneaux dits « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persianer » ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes
4301 60 00
― de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes
4301 80
― autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes :
4301 80 30
― de murmel
4301 80 50
― de félidés sauvages
4301 80 80
― autres
4301 90 00
― têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie
5001 00 00
Cocons de vers à soie propres au dévidage
5002 00 00
Soie grège (non moulinée)
5003 00 00
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)
A N N E X E I I I B
CONCESSIONS TARIFAIRES MONTÉNÉGRINES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
(visés à l'article 27, paragraphe 2, point b)
Les droits de douane relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué :
A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 80 % des droits de douane
Au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 60 % des droits de douane ;
Au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 40 % des droits de douane ;
Au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 20 % des droits de douane ;
Au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 0 % des droits de douane.
CODE NC
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
0102
Animaux vivants de l'espèce bovine :
0102 90
― autres :
― des espèces domestiques :
0102 90 05
― d'un poids n'excédant pas 80 kg
― d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg :
0102 90 21
― destinés à la boucherie
0102 90 29
― autres
― d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg :
0102 90 41
― destinés à la boucherie
0102 90 49
― autres
― d'un poids excédant 300 kg :
― génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) :
0102 90 51
― destinées à la boucherie
0102 90 59
― autres
― vaches :
0102 90 61
― destinées à la boucherie
0102 90 69
― autres
― autres :
0102 90 71
― destinés à la boucherie
0102 90 79
― autres
0102 90 90
― autres
0103
Animaux vivants de l'espèce porcine :
― autres :
0103 91
― d'un poids inférieur à 50 kg :
0103 91 10
― des espèces domestiques
0103 91 90
― autres
0103 92
― d'un poids égal ou supérieur à 50 kg :
― des espèces domestiques :
0103 92 11
― Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg
0103 92 19
― autres
0103 92 90
― autres
0105
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques :
― d'un poids n'excédant pas 185 g :
0105 11
― coqs et poules :
― poussins femelles de sélection et de multiplication :
0105 11 19
― autres
― autres :
0105 11 99
― autres
― autres :
0105 94 00
― coqs et poules :
0105 99
― autres :
0105 99 10
― canards
0105 99 20
― oies
0105 99 30
― dindes et dindons
0105 99 50
― pintades
0203
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées :
― fraîches ou réfrigérées :
0203 11
― en carcasses ou demi-carcasses :
0203 11 10
― des animaux de l'espèce porcine domestique
0203 11 90
― autres
0203 12
― jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés :
― des animaux de l'espèce porcine domestique :
0203 12 11
― jambons et morceaux de jambons
0203 12 19
― épaules et morceaux d'épaules
0203 12 90
― autres
0203 19
― autres :
― des animaux de l'espèce porcine domestique :
0203 19 11
― parties avant et morceaux de parties avant
0203 19 13
― longes et morceaux de longes
0203 19 15
― poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines
― autres :
0203 19 55
― désossées
0203 19 59
― autres
0203 19 90
― autres
― congelées :
0203 21
― en carcasses ou demi-carcasses :
0203 21 10
― des animaux de l'espèce porcine domestique
0203 21 90
― autres
0203 22
― jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés :
― des animaux de l'espèce porcine domestique :
0203 22 11
― jambons et morceaux de jambons
0203 22 19
― épaules et morceaux d'épaules
0203 22 90
― autres
0203 29
― autres :
― des animaux de l'espèce porcine domestique :
0203 29 11
― parties avant et morceaux de parties avant
0203 29 13
― longes et morceaux de longes
0203 29 15
― poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines
― autres :
0203 29 55
― désossées
0203 29 59
― autres
0203 29 90
― autres
0207
Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du n° 0105 :
― de dindes et dindons :
0207 24
― non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés :
0207 24 10
― présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 % »
0207 24 90
― présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 % », ou autrement présentés
0207 25
― non découpés en morceaux, congelés :
0207 25 10
― présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 % »
0207 25 90
― présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 % », ou autrement présentés
0207 26
― morceaux et abats, frais ou réfrigérés :
― morceaux :
0207 26 10
― désossés
― non désossés :
0207 26 20
― demis ou quarts
0207 26 30
― ailes entières, même sans la pointe
0207 26 40
― dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes
0207 26 50
― poitrines et morceaux de poitrines
― cuisses et morceaux de cuisses :
0207 26 60
― pilons et morceaux de pilons
0207 26 70
― autres
0207 26 80
― autres
― abats :
0207 26 91
― foies
0207 26 99
― autres
0207 27
― morceaux et abats, congelés :
― morceaux :
0207 27 10
― désossés
― non désossés :
0207 27 20
― demis ou quarts
0207 27 30
― ailes entières, même sans la pointe
0207 27 40
― dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes
0207 27 50
― poitrines et morceaux de poitrines
― cuisses et morceaux de cuisses :
0207 27 60
― pilons et morceaux de pilons
0207 27 70
― autres
0207 27 80
― autres
― abats :
0207 27 91
― foies
0207 27 99
― autres
― de canards, d'oies ou de pintades :
0207 32
― non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés :
― de canards :
0207 32 11
― présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « canards 85 % »
0207 32 15
― présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « canards 70 % »
0207 32 19
― présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « canards 63 % », ou autrement présentés
― d'oies :
0207 32 51
― présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées « oies 82 % »
0207 32 59
― présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, dénommées « oies 75 % », ou autrement présentées
0207 32 90
― de pintades
0207 33
― non découpés en morceaux, congelés :
― de canards :
0207 33 11
― présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « canards 70 % »
0207 33 19
― présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « canards 63 % », ou autrement présentés
― d'oies :
0207 33 51
― présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées « oies 82 % »
0207 33 59
― présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, dénommées « oies 75 % », ou autrement présentées
0207 33 90
― de pintades
0207 34
― foies gras, frais ou réfrigérés :
0207 34 10
― d'oies
0207 34 90
― de canards
0207 35
― autres, frais ou réfrigérés :
― morceaux :
― désossés :
0207 35 11
― d'oies
0207 35 15
― de canards ou de pintades
― non désossés :
― demis ou quarts :
0207 35 21
― de canards
0207 35 23
― d'oies
0207 35 25
― de pintades
0207 35 31
― ailes entières, même sans la pointe
0207 35 41
― dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes
― poitrines et morceaux de poitrines :
0207 35 51
― d'oies
0207 35 53
― de canards ou de pintades
― cuisses et morceaux de cuisses :
0207 35 61
― d'oies
0207 35 63
― de canards ou de pintades
0207 35 71
― parties dites « paletots d'oie ou de canard »
0207 35 79
― autres
― abats :
0207 35 91
― foies, autres que les foies gras
0207 35 99
― autres
0207 36
― autres, congelés :
― morceaux :
― désossés :
0207 36 11
― d'oies
0207 36 15
― de canards ou de pintades
― non désossés :
― demis ou quarts :
0207 36 21
― de canards
0207 36 23
― d'oies
0207 36 25
― de pintades
0207 36 31
― ailes entières, même sans la pointe
0207 36 41
― dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes
― poitrines et morceaux de poitrines :
0207 36 51
― d'oies
0207 36 53
― de canards ou de pintades
― cuisses et morceaux de cuisses :
0207 36 61
― d'oies
0207 36 63
― de canards ou de pintades
0207 36 71
― parties dites « paletots d'oie ou de canard »
0207 36 79
― autres
― abats :
― foies :
0207 36 81
― foies gras d'oies
0207 36 85
― foies gras de canards
0207 36 89
― autres
0207 36 90
― autres
0209 00
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés :
― lard :
0209 00 11
― frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure
0209 00 19
― séchés ou fumés
0209 00 30
― Graisse de porc
0209 00 90
― Graisses de volailles
0404
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs :
0404 10
― lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants :
― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides :
― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote x 6,38) :
― n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses :
0404 10 02
― n'excédant pas 1,5 %
0404 10 04
― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0404 10 06
― excédant 27 %
― excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses :
0404 10 12
― n'excédant pas 1,5 %
0404 10 14
― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0404 10 16
― excédant 27 %
― autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × d7 6,38) :
― n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses :
0404 10 26
― n'excédant pas 1,5 %
0404 10 28
― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0404 10 32
― excédant 27 %
― excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses :
0404 10 34
― n'excédant pas 1,5 %
0404 10 36
― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0404 10 38
― excédant 27 %
― autres :
― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote x 6,38) :
― n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses :
0404 10 48
― n'excédant pas 1,5 %
0404 10 52
― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0404 10 54
― excédant 27 %
― excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses :
0404 10 56
― n'excédant pas 1,5 %
0404 10 58
― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0404 10 62
― excédant 27 %
― autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote x 6,38) :
― n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses :
0404 10 72
― n'excédant pas 1,5 %
0404 10 74
― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0404 10 76
― excédant 27 %
― excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses :
0404 10 78
― n'excédant pas 1,5 %
0404 10 82
― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0404 10 84
― excédant 27 %
0404 90
― autres :
― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses :
0404 90 21
― n'excédant pas 1,5 %
0404 90 23
― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0404 90 29
― excédant 27 %
― autres, d'une teneur en poids de matières grasses :
0404 90 81
― n'excédant pas 1,5 %
0404 90 83
― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0404 90 89
― excédant 27 %
0407 00
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits :
― de volailles de basse-cour :
0407 00 30
― autres
0407 00 90
― autres
0408
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :
― jaunes d'œufs :
0408 11
― séchés :
0408 11 80
― autres
0408 19
― autres :
― autres :
0408 19 81
― liquides
0408 19 89
― autres, y compris congelés
― autres :
0408 91
― séchés :
0408 91 80
― autres
0408 99
― autres :
0408 99 80
― autres
0602
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blancs de champignons :
0602 10
― boutures non racinées et greffons :
0602 10 90
― autres
0602 20
― arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non :
0602 20 10
― plants de vigne, greffés ou racinés
0602 30 00
― rhododendrons et azalées, greffés ou non
0602 40
― rosiers, greffés ou non :
0602 40 10
― non greffés
0602 40 90
― greffés
0602 90
― autres :
0602 90 30
― plants de légumes et plants de fraisiers
― autres :
― plantes de plein air :
― arbres, arbustes et arbrisseaux :
0602 90 41
― forestiers
― autres :
0602 90 45
― boutures racinées et jeunes plants
0602 90 49
― autres
― autres plantes de plein air :
0602 90 51
― plantes vivaces
0602 90 59
― autres
― plantes d'intérieur :
0602 90 70
― boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées
― autres :
0602 90 91
― plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées
0602 90 99
― autres
0603
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés :
― frais :
0603 11 00
― roses
0603 12 00
― œillets
0603 13 00
― orchidées
0603 14 00
― chrysanthèmes
0603 19
― autres :
0603 19 10
― glaïeuls
0603 19 90
― autres
0603 90 00
― autres
0703
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré :
0703 10
― oignons et échalotes :
― oignons :
0703 10 11
― de semence
0703 10 19
― autres
0703 10 90
― échalotes
0703 20 00
― aulx
0703 90 00
― poireaux et autres légumes alliacés
0704
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré :
0704 90
― autres :
0704 90 90
― autres
0705
Laitues (lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré :
― laitues :
0705 11 00
― pommées
0705 19 00
― autres
― chicorées :
0705 21 00
― witloof (Cichorium intybus var. Foliosum)
0705 29 00
― autres
0706
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré :
0706 10 00
― carottes et navets
0706 90
― autres :
0706 90 10
― céleris-raves
0706 90 30
― raifort (Cochlearia armoracia)
0706 90 90
― autres
0708
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré :
0708 10 00
― pois (Pisum sativum)
0708 20 00
― haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0708 90 00
― autres légumes à cosse
0709
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :
0709 20 00
― asperges
0709 30 00
― aubergines
0709 40 00
― céleris, autres que les céleris-raves
― champignons et truffes :
0709 51 00
― champignons du genre Agaricus
0709 59
― autres :
0709 59 10
― chanterelles
0709 59 30
― cèpes
0709 59 50
― truffes
0709 59 90
― autres
0709 90
― autres :
0709 90 10
― salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)
0709 90 20
― cardes et cardons
― olives :
0709 90 31
― destinées à des usages autres que la production de l'huile
0709 90 39
― autres
0709 90 40
― câpres
0709 90 50
― fenouil
0709 90 60
― maïs doux
0709 90 70
― courgettes
0709 90 80
― artichauts
0709 90 90
― autres
0710
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés :
0710 10 00
― pommes de terre
― légumes à cosse, écossés ou non :
0710 21 00
― pois (Pisum sativum)
0710 22 00
― haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0710 29 00
― autres
0710 30 00
― Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)
0710 80
― autres légumes :
0710 80 10
― olives
― fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta :
0710 80 51
― piments doux ou poivrons
0710 80 59
― autres
― champignons :
0710 80 61
― du genre Agaricus
0710 80 69
― autres
0710 80 70
― tomates
0710 80 80
― artichauts
0710 80 85
― asperges
0710 80 95
― autres
0710 90 00
― mélanges de légumes
0711
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :
0711 20
― olives :
0711 20 10
― destinées à des usages autres que la production de l'huile
0711 20 90
― autres
0711 40 00
― concombres et cornichons
― champignons et truffes :
0711 51 00
― champignons du genre Agaricus
0711 59 00
― autres
0711 90
― autres légumes ; mélanges de légumes :
― légumes :
0711 90 10
― piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons
0711 90 50
― oignons
0711 90 80
― autres
0711 90 90
― mélanges de légumes
0712
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés :
0712 20 00
― oignons
― champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes :
0712 31 00
― champignons du genre Agaricus
0712 32 00
― oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)
0712 33 00
― trémelles (Tremella spp.)
0712 39 00
― autres
0712 90
― autres légumes ; mélanges de légumes :
0712 90 05
― pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées
― maïs doux (Zea mays var. saccharata) :
0712 90 19
― autre
0712 90 30
― tomates
0712 90 50
― carottes
0712 90 90
― autres
0713
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés :
0713 10
― pois (Pisum sativum) :
0713 10 90
― autres
0713 20 00
― pois chiches
― haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) :
0713 31 00
― haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek
0713 32 00
― haricots « petits rouges » (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) :
0803 00
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches :
― fraîches :
0803 00 11
― plantains
0803 00 19
― autres
0803 00 90
― sèches
0804
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustants, frais ou secs :
0804 20
― figues :
0804 20 10
― fraîches
0804 20 90
― sèches
0805
Agrumes, frais ou secs :
0805 10
― oranges :
0805 10 20
― oranges douces, fraîches
0805 10 80
― autres
0805 40 00
― pamplemousses et pomelos :
0805 50
― citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) :
0805 50 10
― citrons (Citrus limon, Citrus limonum)
0805 50 90
― limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0805 90 00
― autres
0807
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais :
― melons (y compris les pastèques) :
0807 19 00
― autres
0807 20 00
― papayes
0810
Autres fruits frais :
0810 40
― airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium :
0810 40 10
― airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)
0810 40 30
― myrtilles (fuits du Vaccinium myrtillus)
0810 40 50
― fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum
0810 40 90
― autres
0811
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :
0811 10
― fraises :
― additionnées de sucre ou d'autres édulcorants :
0811 10 11
― d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids
0811 10 19
― autres
0811 10 90
― autres
0811 20
― framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau :
― additionnées de sucre ou d'autres édulcorants :
0811 20 11
― d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids
0811 20 19
― autres
― autres :
0811 20 31
― framboises
0811 20 39
― groseilles à grappes noires (cassis)
0811 20 51
― groseilles à grappes rouges
0811 20 59
― mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises
0811 20 90
― autres
0811 90
― autres :
― autres :
― cerises :
0811 90 75
― cerises acides (Prunus cerasus)
0811 90 80
― autres
0811 90 95
― autres :
ex 0811 90 95
― abricots
ex 0811 90 95
― pêches
ex 0811 90 95
― autres
0812
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :
0812 10 00
― cerises
0812 90
― autres :
0812 90 10
― abricots
0812 90 20
― oranges
0812 90 30
― papayes
0812 90 40
― myrtilles (fuits du Vaccinium myrtillus)
081290 98
― autres :
ex 0812 90 98
― mûres de ronce ou de mûrier
ex 0812 90 98
― framboises
ex 0812 90 98
― autres
0813
Fruits séchés autres que ceux des n°s 0801 à 0806 inclus ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre :
0813 10 00
― abricots
0813 20 00
― pruneaux
0813 30 00
― pommes
0813 40
― autres fruits :
0813 40 10
― pêches, y compris les brugnons et nectarines :
0813 40 30
― poires
0901
Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange :
― café torréfié :
0901 21 00
― non décaféiné
0901 22 00
― décaféiné
0901 90
― autres :
0901 90 10
― coques et pellicules de café
0901 90 90
― succédanés du café contenant du café
1101 00
Farines de froment (blé) ou de méteil :
― de froment (blé) :
1101 00 11
― de froment (blé) dur
1101 00 15
― de froment (blé) tendre et d'épeautre
1101 00 90
― de méteil
1501 00
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503 :
1501 00 90
― graisses de volailles
1603 00
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques :
1603 00 10
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg
1603 00 80
― autres
1702
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
1702 90
― autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose :
1702 90 60
― succédanés du miel, même mélangés de miel naturel
2001
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :
2001 10 00
― concombres et cornichons
2001 90
― autres :
2001 90 10
― chutney de mangues
2001 90 20
― fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons
2001 90 50
― champignons
2001 90 65
― olives
2001 90 70
― piments doux ou poivrons
2001 90 91
― fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux
2001 90 93
― oignons
2001 90 99
― autres
2002
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique :
2002 10
― tomates, entières ou en morceaux :
2002 10 10
― pelées
2002 10 90
― autres
2002 90
― autres :
― d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 % :
2002 90 11
― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg
2002 90 19
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg
― d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 % :
2002 90 31
― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg
2002 90 39
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg
― d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 % :
2002 90 91
― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg
2002 90 99
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg
2003
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique :
2003 10
― champignons du genre Agaricus :
2003 10 20
― conservés provisoirement, cuits à cœur
2003 10 30
― autres
2003 20 00
― truffes :
2003 90 00
― autres
2004
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006 :
2004 10
― pommes de terre :
2004 10 10
― simplement cuites
― autres :
2004 10 99
― autres
2004 90
― autres légumes et mélanges de légumes :
2004 90 30
― choucroute, câpres et olives
2004 90 50
― pois (Pisum sativum) et haricots verts
― autres, y compris les mélanges :
2004 90 91
― oignons, simplement cuits
2004 90 98
― autres
2005
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés ; autres que les produits du n° 2006 :
2005 10 00
― légumes homogénéisés
2005 20
― pommes de terre :
― autres :
2005 20 20
― en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état
2005 20 80
― autres
2005 40 00
― pois (Pisum sativum)
― haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) :
2005 51 00
― haricots en grains
2005 59 00
― autres
2005 60 00
― asperges
2005 70
― olives :
2005 70 10
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 5 kg
2005 70 90
― autres
― autres légumes et mélanges de légumes :
2005 91 00
― jets de bambou
2005 99
― autres :
2005 99 10
― fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons
2005 99 20
― câpres
2005 99 30
― artichauts
2005 99 40
― carottes
2005 99 50
― mélanges de légumes
2005 99 60
― choucroute
2005 99 90
― autres
2006 00
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) :
2006 00 10
― gingembre
― autres :
― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids :
2006 00 31
― cerises
2006 00 35
― fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux
2006 00 38
― autres
― autres :
2006 00 91
― fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux
2006 00 99
― autres
2007
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :
2007 10
― préparations homogénéisées :
2007 10 10
― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids
― autres :
2007 10 91
― de fruits tropicaux
2007 10 99
― autres
― autres :
2007 91
― agrumes :
2007 91 10
― d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids
2007 91 30
― d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids
2007 91 90
― autres
2007 99
― autres :
― d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids :
2007 99 10
― purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle
2007 99 20
― purées et pâtes de marrons
― autres :
2007 99 31
― de cerises
2007 99 33
― de fraises
2007 99 35
― de framboises
2007 99 39
― autres
― d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids :
2007 99 55
― purées et compotes de pommes
2007 99 57
― autres
― autres :
2007 99 91
― purées et compotes de pommes
2007 99 93
― de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux
2008
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d autres édulcorants ou d alcool, non dénommés ni compris ailleurs :
― fruits à coques, arachides et autres graines, mêmes mélangés entre eux :
2008 11
― arachides :
― autres, en emballages immédiats d'un contenu net :
― excédant 1 kg :
2008 11 92
― grillées
2008 11 94
― autres
― n'excédant pas 1 kg :
2008 11 96
― grillées
2008 11 98
― autres
2008 19
― autres, y compris les mélanges :
― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
2008 19 11
― fruits à coques tropicaux ; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux
― autres :
2008 19 13
― amandes et pistaches, grillées
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :
2008 19 91
― fruits à coques tropicaux ; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux
― autres :
― fruits à coques, grillés :
2008 19 93
― amandes et pistaches
2008 19 95
― autres
2008 19 99
― autres
2008 20
― ananas :
― avec addition d'alcool :
― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
2008 20 11
― d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids
2008 20 19
― autres
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :
2008 20 31
― d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids
2008 20 39
― autres
― sans addition d'alcool :
― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
2008 20 51
― d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids
2008 20 59
― autres
― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :
2008 20 71
― d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids
2008 20 79
― autres
2008 20 90
― sans addition de sucre
2008 30
― agrumes :
― avec addition d'alcool :
― d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids :
2008 30 11
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 30 19
― autres
― autres :
2008 30 31
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 30 39
― autres
― sans addition d'alcool :
― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
2008 30 51
― segments de pamplemousses et de pomelos
2008 30 55
― mandarines (y compris les tangerines et satsumas) ; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes
2008 30 59
― autres
― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :
2008 30 71
― segments de pamplemousses et de pomelos
2008 30 75
― mandarines (y compris les tangerines et satsumas) ; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes
2008 30 79
― autres
2008 30 90
― sans addition de sucre
2008 40
― poires :
― avec addition d'alcool :
― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids :
2008 40 11
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 40 19
― autres
― autres :
2008 40 21
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 40 29
― autres
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :
2008 40 31
― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids
2008 40 39
― autres
― sans addition d'alcool :
― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
2008 40 51
― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids
2008 40 59
― autres
― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :
2008 40 71
― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids
2008 40 79
― autres
― sans addition de sucre
2008 50
― abricots :
― avec addition d'alcool :
― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids :
2008 50 11
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 50 19
― autres
― autres :
2008 50 31
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 50 39
― autres
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :
2008 50 51
― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids
2008 50 59
― autres
― sans addition d'alcool :
― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
2008 50 61
― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids
2008 50 69
― autres
― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :
2008 50 71
― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids
2008 50 79
― autres
― sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :
2008 50 92
― de 5 kg ou plus
2008 50 94
― de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg
2008 50 99
― de moins de 4,5 kg
2008 60
― cerises :
― avec addition d'alcool :
― d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids :
2008 60 11
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 60 19
― autres
― autres :
2008 60 31
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 60 39
― autres
― sans addition d'alcool :
― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :
2008 60 50
― excédant 1 kg
2008 60 60
― n'excédant pas 1 kg
― sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :
2008 60 70
― de 4,5 kg ou plus
2008 60 90
― de moins de 4,5 kg
2008 70
― pêches, y compris les brugnons et nectarines :
― avec addition d'alcool :
― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids :
2008 70 11
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 70 19
― autres
― autres :
2008 70 31
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 70 39
― autres
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :
2008 70 51
― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids
2008 70 59
― autres
― sans addition d'alcool :
― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
2008 70 61
― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids
2008 70 69
― autres
― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :
2008 70 71
― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids
2008 70 79
― autres
― sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :
2008 70 92
― de 5 kg ou plus
2008 70 98
― de moins de 5 kg
2008 80
― fraises :
― avec addition d'alcool :
― d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids :
2008 80 11
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 80 19
― autres
― autres :
2008 80 31
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 80 39
― autres
― sans addition d'alcool :
2008 80 50
― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg
2008 80 70
― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg
2008 80 90
― sans addition de sucre
― autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du n° 2008 19 :
2008 92
― mélanges :
― avec addition d'alcool :
― d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids :
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :
2008 92 12
― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
2008 92 14
― autres :
― autres :
2008 92 16
― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
2008 92 18
― autres
― autres :
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :
2008 92 32
― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
2008 92 34
― autres
― autres :
2008 92 36
― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
2008 92 38
― autres
― sans addition d'alcool :
― avec addition de sucre :
― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
2008 92 51
― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
2008 92 59
― autres
― autres :
― mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés :
2008 92 72
― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
2008 92 74
― autres
― autres :
2008 92 76
― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
2008 92 78
― autres
― sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :
― de 5 kg ou plus :
2008 92 92
― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
2008 92 93
― autres
― de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg :
2008 92 94
― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
2008 92 96
― autres
― de moins de 4,5 kg :
2008 92 97
― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
2008 92 98
― autres
2008 99
― autres :
― avec addition d'alcool :
― gingembre :
2008 99 11
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 99 19
― autres
― raisins :
2008 99 21
― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids
2008 99 23
― autres
― autres :
― d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids :
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :
2008 99 24
― fruits tropicaux
2008 99 28
― autres
― autres :
2008 99 31
― fruits tropicaux
2008 99 34
― autres
― autres :
― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :
2008 99 36
― fruits tropicaux
2008 99 37
― autres
― autres :
2008 99 38
― fruits tropicaux
2008 99 40
― autres
― sans addition d'alcool :
― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
2008 99 41
― gingembre
2008 99 43
― raisins
2008 99 45
― prunes
2008 99 46
― fruits de la passion, goyaves et tamarins
2008 99 47
― mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, lithis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas
2008 99 49
― autres
― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :
2008 99 51
― gingembre
2008 99 61
― fruits de la passion et goyaves
2008 99 62
― mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, lithis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas
2008 99 67
― autres
― sans addition de sucre :
― prunes en emballages immédiats d'un contenu net :
2008 99 72
― de 5 kg ou plus
2008 99 78
― de moins de 5 kg
2008 99 99
― autres
2009
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :
― jus d'orange :
2009 12 00
― non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20
― jus de pamplemousse ou de pomelo :
2009 21 00
― d'une valeur Brix n'excédant pas 20
― jus de tout autre agrume :
2009 31
― d'une valeur Brix n'excédant pas 20 :
― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net :
2009 31 11
― contenant des sucres d'addition
2009 31 19
― ne contenant pas de sucres d'addition
― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :
― de citrons :
2009 31 51
― contenant des sucres d'addition
2009 31 59
― ne contenant pas de sucres d'addition
― d'autres agrumes :
2009 31 91
― contenant des sucres d'addition
2009 31 99
― ne contenant pas de sucres d'addition
― jus d'ananas :
2009 41
― d'une valeur Brix n'excédant pas 20 :
2009 41 10
― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition
― autres :
2009 41 91
― contenant des sucres d'addition
2009 41 99
― ne contenant pas de sucres d'addition
2009 50
― jus de tomate :
2009 50 10
― contenant des sucres d'addition
2009 50 90
― autres
― jus de raisin (y compris les moûts de raisin) :
2009 61
― d'une valeur Brix n'excédant pas 30 :
2009 61 10
― d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net
2009 61 90
― d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net
― jus de pomme :
2009 71
― d'une valeur Brix n'excédant pas 20 :
2009 71 10
― d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition
― autres :
2009 71 91
― contenant des sucres d'addition
2009 71 99
― ne contenant pas de sucres d'addition
2009 80
― jus de tout autre fruit ou légume :
― d'une valeur Brix n'excédant pas 67 :
― jus de poires :
2009 80 50
― d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition
― autres :
2009 80 61
― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids
2009 80 63
― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids
2009 80 69
― ne contenant pas de sucres d'addition
― autres :
― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition :
2009 80 71
― jus de cerises
2009 80 73
― jus de fruits tropicaux
2009 80 79
― autres
― autres :
― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids :
2009 80 85
― jus de fruits tropicaux
2009 80 86
― autres
― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids :
2009 80 88
― jus de fruits tropicaux
2009 80 89
― autres
― ne contenant pas de sucres d'addition :
2009 80 95
― jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon
2009 80 96
― jus de cerises
2009 80 97
― jus de fruits tropicaux
2009 80 99
― autres
2009 90
― mélanges de jus :
― d'une valeur Brix n'excédant pas 67 :
― mélanges de jus de pommes et de jus de poires :
2009 90 31
― d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids
2009 90 39
― autres
― autres :
― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net :
― mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas :
2009 90 41
― contenant des sucres d'addition
2009 90 49
― autres
― autres :
2009 90 51
― contenant des sucres d'addition
2009 90 59
― autres
― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :
― mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas :
2009 90 71
― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids
2009 90 73
― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids
2009 90 79
― ne contenant pas de sucres d'addition
― autres :
― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids
2009 90 92
― mélanges de jus de fruits tropicaux
2009 90 94
― autres
― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids :
2009 90 95
― mélanges de jus de fruits tropicaux
2009 90 96
― autres
― ne contenant pas de sucres d'addition :
2009 90 97
― mélanges de jus de fruits tropicaux
2009 90 98
― autres
2206 00
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs :
2206 00 10
― piquette
― autres :
― mousseuses :
2206 00 31
― cidre et poiré
2206 00 39
― autres
― non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance :
― n'excédant pas 2 l :
2206 00 51
― cidre et poiré
2206 00 59
― autres
― excédant 2 l :
2206 00 81
― cidre et poiré
2206 00 89
― autres
2209 00
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique :
― Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance :
2209 00 11
― n'excédant pas 2 l
2209 00 19
― excédant 2 l
― autres, présentés en récipients d'une contenance :
2209 00 91
― n'excédant pas 2 l
2209 00 99
― excédant 2 l
2309
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux :
2309 10
― aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail :
― contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers :
― contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine :
― ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % :
2309 10 11
― ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %
2309 10 13
― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %
2309 10 15
― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %
2309 10 19
― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %
― d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % :
2309 10 31
― ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %
2309 10 33
― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %
2309 10 39
― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %
― d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 % :
2309 10 51
― ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %
2309 10 53
― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %
2309 10 59
― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %
2309 10 70
― ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou du sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers
2309 10 90
― autres
2401
Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac :
2401 10
― tabacs non écotés :
― tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley ; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured :
2401 10 10
― tabacs flue-cured du type Virginia
2401 10 20
― tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley
2401 10 30
― tabacs light air cured du type Maryland
― tabacs fire cured :
2401 10 41
― du type Kentucky
2401 10 49
― autres
― autres :
2401 10 50
― tabacs light air cured
2401 10 60
― tabacs sun cured du type oriental
2401 10 70
― tabacs dark air cured
2401 10 80
― tabacs flue cured
2401 10 90
― autres tabacs
2401 20
― tabacs partiellement ou totalement écotés :
― tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley ; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured :
2401 20 10
― tabacs flue-cured du type Virginia
2401 20 20
― tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley
2401 20 30
― tabacs light air cured du type Maryland
― tabacs fire cured :
2401 20 41
― du type Kentucky
2401 20 49
― autres
― autres :
2401 20 50
― tabacs light air cured
2401 20 60
― tabacs sun cured du type oriental
2401 20 70
― tabacs dark air cured
2401 20 80
― tabacs flue cured
2401 20 90
― autres tabacs
2401 30 00
― déchets de tabac
A N N E X E I I I C
CONCESSIONS TARIFAIRES MONTÉNÉGRINES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
(visés à l'article 27, paragraphe 2, point c)
Les droits de douane relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont progressivement ramenés à 50 % selon le calendrier indiqué :
A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 90 % des droits de douane ;
Au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 80 % des droits de douane ;
Au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 70 % des droits de douane ;
Au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 60 % des droits de douane ;
Au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 50 % des droits de douane.
CODE NC
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
0104
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine :
0104 10
― de l'espèce ovine :
― autres :
0104 10 30
― agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)
0104 10 80
― autres
0104 20
― de l'espèce caprine :
0104 20 90
― autres
0201
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées :
0201 10 00
― en carcasses ou demi-carcasses :
Ex 0201 10 00
― de veau
Ex 201 10 00
― de jeune bovin de boucherie
Ex 201 10 00
― d'autres bovins
0201 20
― autres morceaux non désossés :
0201 20 20
― quartiers dits « compensés » :
Ex 0201 20 20
― de veau
Ex 0201 20 20
― de jeune bovin de boucherie
Ex 0201 20 20
― d'autres bovins
0201 20 30
― quartiers avant attenants ou séparés :
Ex 0201 20 30
― de veau
Ex 0201 20 30
― de jeune bovin de boucherie
Ex 0201 20 30
― d'autres bovins
0201 20 50
― quartiers arrière attenants ou séparés :
Ex 0201 20 50
― de veau
Ex 0201 20 50
― de jeune bovin de boucherie
Ex 0201 20 50
― d'autres bovins
0201 20 90
― autres :
Ex 0201 20 90
― de veau
Ex 0201 20 90
― de jeune bovin de boucherie
Ex 0201 20 90
― d'autres bovins
0201 30 00
― désossées :
Ex 0201 30 00
― de veau
Ex 0201 30 00
― de jeune bovin de boucherie
Ex 0201 30 00
― d'autres bovins
0202
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées :
0202 10 00
― en carcasses ou demi-carcasses :
Ex 0202 10 00
― de veau
Ex 0202 10 00
― de jeune bovin de boucherie
Ex 0202 10 00
― d'autres bovins
0202 20
― autres morceaux non désossés :
0202 20 10
― quartiers dits « compensés » :
Ex 0202 20 10
― de veau
Ex 0202 20 10
― de jeune bovin de boucherie
Ex 0202 20 10
― d'autres bovins
0202 20 30
― quartiers avant attenants ou séparés :
Ex 0202 20 30
― de veau
Ex 0202 20 30
― de jeune bovin de boucherie
Ex 0202 20 30
― d'autres bovins
0202 20 50
― quartiers arrière attenants ou séparés :
Ex 0202 20 50
― de veau
Ex 0202 20 50
― de jeune bovin de boucherie
Ex 0202 20 50
― d'autres bovins
0202 20 90
― autres :
Ex 0202 20 90
― de veau
Ex 0202 20 90
― de jeune bovin de boucherie
Ex 0202 20 90
― d'autres bovins
0202 30
― désossées :
0202 30 10
― quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation ; quartiers dits « compensés » présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau :
Ex 0202 30 10
― de veau
Ex 0202 30 10
― de jeune bovin de boucherie
Ex 0202 30 10
― d'autres bovins
0202 30 50
― découpes de quartiers avant et de poitrines dites « australiennes » :
Ex 0202 30 50
― de veau
Ex 0202 30 50
― de jeune bovin de boucherie
Ex 0202 30 50
― d'autres bovins
0202 30 90
― autres
Ex 0202 30 90
― de veau
Ex 0202 30 90
― de jeune bovin de boucherie
Ex 0202 30 90
― d'autres bovins
0204
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées :
0204 10 00
― carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées
― autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées :
0204 21 00
― en carcasses ou demi-carcasses
0204 22
― en autres morceaux non désossés :
0204 22 10
― casque ou demi-casque
0204 22 30
― carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle
0204 22 50
― culotte ou demi-culotte
0204 22 90
― autres
0204 23 00
― désossées
0204 30 00
― carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées
― autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées :
0204 41 00
― en carcasses ou demi-carcasses
0204 42
― en autres morceaux non désossés :
0204 42 10
― casque ou demi-casque
0204 42 30
― carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle
0204 42 50
― culotte ou demi-culotte
0204 42 90
― autres
0204 43
― désossées :
0204 43 10
― d'agneau
0204 43 90
― autres
0204 50
― viandes des animaux de l'espèce caprine :
― fraîches ou réfrigérées :
0204 50 11
― carcasses ou demi-carcasses
0204 50 13
― casque ou demi-casque
0204 50 15
― carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle
0204 50 19
― culotte ou demi-culotte
― autres :
0204 50 31
― morceaux non désossés
0204 50 39
― morceaux désossés
― congelées :
0204 50 51
― carcasses ou demi-carcasses
0204 50 53
― casque ou demi-casque
0204 50 55
― carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle
0204 50 59
― culotte ou demi-culotte
― autres :
0204 50 71
― morceaux non désossés
0204 50 79
― morceaux désossés
0207
Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du n° 0105 :
― de coqs et de poules :
0207 11
― non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés :
0207 11 10
― présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « poulets 83 % »
0207 11 30
― présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % »
0207 11 90
― présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65 % », ou autrement présentés
0207 12
― non découpés en morceaux, congelés :
0207 12 10
― présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % »
0207 12 90
― présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65 % », ou autrement présentés
0207 13
― morceaux et abats, frais ou réfrigérés :
― morceaux :
0207 13 10
― désossés
― non désossés :
0207 13 20
― demis ou quarts
0207 13 30
― ailes entières, même sans la pointe
0207 13 40
― dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes
0207 13 50
― poitrines et morceaux de poitrines
0207 13 60
― cuisses et morceaux de cuisses
0207 13 70
― autres
― abats :
0207 13 91
― foies
0207 13 99
― autres
0207 14
― morceaux et abats, congelés :
― morceaux :
0207 14 10
― désossés
― non désossés :
0207 14 20
― demis ou quarts
0207 14 30
― ailes entières, même sans la pointe
0207 14 40
― dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes
0207 14 50
― poitrines et morceaux de poitrines
0207 14 60
― cuisses et morceaux de cuisses
0207 14 70
― autres
― abats :
0207 14 91
― foies
0207 14 99
― autres
0210
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats :
― viandes de l'espèce porcine :
0210 11
― jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés :
― de l'espèce porcine domestique :
― salés ou en saumure :
0210 11 11
― jambons et morceaux de jambons
0210 11 19
― épaules et morceaux d'épaules
― séchés ou fumés :
0210 11 31
― jambons et morceaux de jambons
0210 11 39
― épaules et morceaux d'épaules
0210 11 90
― autres
0210 12
― poitrines (entrelardées) et leurs morceaux :
― de l'espèce porcine domestique :
0210 12 11
― salées ou en saumure
0210 12 19
― séchées ou fumées
0210 12 90
― autres
0210 19
― autres :
― de l'espèce porcine domestique :
― salés ou en saumure :
0210 19 10
― demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant
0210 19 20
― trois-quarts arrière ou milieux
0210 19 30
― parties avant et morceaux de parties avant
0210 19 40
― longes et morceaux de longes
0210 19 50
― autres
― séchées ou fumées :
0210 19 60
― parties avant et morceaux de parties avant
0210 19 70
― longes et morceaux de longes
― autres :
0210 19 81
― désossées
0210 19 89
― autres
0210 19 90
― autres
0210 20
― viandes de l'espèce bovine :
0210 20 10
― non désossées :
0210 20 90
― désossées
0401
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :
0401 10
― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 % :
0401 10 10
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l
0401 10 90
― autres
0401 20
― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 % :
― n'excédant pas 3 % :
0401 20 11
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l :
0401 20 19
― autres
― excédant 3 % :
0401 20 91
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l :
0401 20 99
― autres
0401 30
― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % :
― n'excédant pas 21 % :
0401 30 11
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l :
0401 30 19
― autres
― excédant 21 % mais n'excédant pas 45 % :
0401 30 31
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l :
0401 30 39
― autres
― excédant 45 % :
0401 30 91
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l :
0401 30 99
― autres
0402
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :
0402 10
― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % :
― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :
0402 10 11
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg
0402 10 19
― autres
― autres :
0402 10 91
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg
0402 10 99
― autres
― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % :
0402 21
― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :
― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 % :
0402 21 11
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg
― autres :
0402 21 17
― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 11 %
0402 21 19
― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n'excédant pas 27 %
― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 % :
0402 21 91
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg
0402 21 99
― autres
0402 29
― autres :
― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 % :
― autres :
0402 29 15
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg
0402 29 19
― autres
― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 % :
0402 29 91
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg
0402 29 99
― autres
― autres :
0402 91
― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :
― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 % :
0402 91 11
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg
0402 91 19
― autres
― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 % :
0402 91 31
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg
0402 91 39
― autres
― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 % :
0402 91 51
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg
0402 91 59
― autres
― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 % :
0402 91 91
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg
0402 91 99
― autres
0402 99
― autres :
― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 % :
0402 99 11
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg
0402 99 19
― autres
― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 % :
0402 99 31
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg
0402 99 39
― autres
― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 % :
0402 99 91
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg
0402 99 99
― autres
0403
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :
0403 10
― yoghourts :
― non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao :
― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses :
0403 10 11
― n'excédant pas 3 %
0403 10 13
― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
0403 10 19
― excédant 6 %
― autres, d'une teneur en poids de matières grasses :
0403 10 31
― n'excédant pas 3 %
0403 10 33
― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
0403 10 39
― excédant 6 %
0403 90
― autres :
― non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao :
― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides :
― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses :
0403 90 11
― n'excédant pas 1,5 %
0403 90 13
― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0403 90 19
― excédant 27 %
― autres, d'une teneur en poids de matières grasses :
0403 90 31
― n'excédant pas 1,5 %
0403 90 33
― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0403 90 39
― excédant 27 %
― autres :
― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses :
0403 90 51
― n'excédant pas 3 %
0403 90 53
― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
0403 90 59
― excédant 6 %
― autres, d'une teneur en poids de matières grasses :
0403 90 61
― n'excédant pas 3 %
0403 90 63
― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
0403 90 69
― excédant 6 %
0405
Beurre et autres matières grasses du lait ; pâtes à tartiner laitières :
0405 10
― beurre :
― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 % :
― beurre naturel :
0405 10 11
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg
0405 10 19
― autres
0405 10 30
― beurre recombiné
0405 10 50
― beurre de lactosérum
0405 10 90
― autres
0405 20
― pâtes à tartiner laitières :
0405 20 90
― d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %
0405 90
― autres :
0405 90 10
― d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %
0405 90 90
― autres
0406
Fromages et caillebotte :
0406 10
― fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte :
0406 10 20
― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %
0406 10 80
― autres
0406 20
― fromage râpés ou en poudre, de tous types :
0406 20 10
― fromages de Glaris aux herbes (dits « schabziger ») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues
0406 20 90
― autres
0406 30
― fromages fondus, autres que râpés ou en poudre :
0406 30 10
― dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit « schabziger »), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %
― autres :
― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche :
0406 30 31
― n'excédant pas 48 %
0406 30 39
― excédant 48 %
0406 30 90
― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %
0406 40
― fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roquefort :
0406 40 10
― roquefort
0406 40 50
― gorgonzola
0406 40 90
― autres
0406 90
― autres fromages :
0406 90 01
― destinés à la transformation
― autres :
0406 90 13
― emmental
0406 90 15
― gruyère, sbrinz
0406 90 17
― bergkäse, appenzell
0406 90 18
― fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine
0406 90 19
― fromages de Glaris aux herbes (dits « schabziger ») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues
0406 90 21
― cheddar
0406 90 23
― edam
0406 90 25
― tilsit
0406 90 27
― butterkäse
0406 90 29
― kashkaval
0406 90 32
― feta
0406 90 35
― kefalotyri
0406 90 37
― finlandia
0406 90 39
― jarlsberg
― autres :
0406 90 50
― fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre
― autres :
― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse :
― n'excédant pas 47 % :
0406 90 61
― grana padano, parmigiano reggiano
0406 90 63
― fiore sardo, pecorino
0406 90 69
― autres
― excédant 47 % mais n'excédant pas 72 % :
0406 90 73
― provolone
0406 90 75
― asiago, caciocavallo, montasio, ragusano
0406 90 76
― danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, sams
0406 90 78
― gouda
0406 90 79
― esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio
0406 90 81
― cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey
0406 90 82
― camembert
0406 90 84
― brie
0406 90 85
― kefalograviera, kasseri
― autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse :
0406 90 86
― excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %
0406 90 87
― excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %
0406 90 88
― excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %
0406 90 93
― excédant 72 %
0406 90 99
― autres
0409 00 00
Miel naturel
0701
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré :
0701 90
― autres :
0701 90 10
― destinées à la fabrication de la fécule
― autres :
0701 90 50
― de primeurs, du 1er janvier au 30 juin
0701 90 90
― autres
0702 00 00
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré :
Ex 0702 00 00
― du 1er avril au 31 août
0704
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré :
0704 10 00
― choux-fleurs et choux-fleurs brocolis :
Ex 0704 10 00
― choux-fleurs
Ex 0704 10 00
― choux-fleurs brocolis
0704 20 00
― choux de Bruxelles
0704 90
― autres :
0704 90 10
― choux blancs et choux rouges
0707 00
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré :
0707 00 05
― concombres :
Ex 0707 00 05
― du 1er avril au 30 juin
0707 00 90
― cornichons :
Ex 0707 00 90
― du 1er septembre au 31 octobre
0709
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :
0709 60
― piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta :
0709 60 10
― piments doux ou poivrons
― autres :
0709 60 91
― du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum
0709 60 95
― destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes
0709 60 99
― autres
0709 70 00
― épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)
0805
Agrumes, frais ou secs :
0805 20
― mandarines (y compris les tangerines et satsumas) ; clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes :
0805 20 10
― clémentines :
Ex 0805 20 10
― du 1er octobre au 31 décembre
0805 20 30
― monreales et satsumas :
Ex 0805 20 30
― du 1er octobre au 31 décembre
0805 20 50
― mandarines et wilkings :
Ex 0805 20 50
― du 1er octobre au 31 décembre
0805 20 70
― tangerines :
Ex 0805 20 70
― du 1er octobre au 31 décembre
0805 20 90
― autres :
Ex 0805 20 90
― du 1er octobre au 31 décembre
0806
Raisins, frais ou secs :
0806 10
― frais :
0806 10 10
― de table :
Ex 0806 10 10
― du 1er juillet au 30 septembre
0806 10 90
― autres :
Ex 0806 10 90
― du 1er juillet au 30 septembre
0807
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais :
― melons (y compris les pastèques) :
0807 11 00
― pastèques :
Ex 0807 11 00
― du 1er juillet au 30 août
0808
Pommes, poires et coings, frais :
0808 10
― pommes :
0808 10 10
― pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre
0808 10 80
― autres
0808 20
― poires et coings :
― poires :
0808 20 10
― poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre
0808 20 50
― autres
0808 20 90
― coings
0809
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais :
0809 10 00
― abricots
0809 20
― cerises :
0809 20 05
― cerises acides (Prunus cerasus)
0809 20 95
― autres
0809 30
― pêches, y compris les brugnons et nectarines :
0809 30 10
― nectarines
0809 30 90
― autres :
Ex 0809 30 90
― du 1er juin au 30 août
0809 40
― prunes et prunelles :
0809 40 05
― prunes
0809 40 90
― prunelles
0810
Autres fruits frais :
0810 10 00
― fraises
0810 20
― framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises :
0810 20 10
― framboises :
0810 20 90
― autres
0810 50 00
― kiwis :
Ex 0810 50 00
― du 1er novembre au 31 mars
1509
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
1509 10
― vierges :
1509 10 10
― huile d'olive lampante
1509 10 90
― autres
1509 90 00
― autres :
Ex 1509 90 00
― en récipients d'une contenance excédant 25 l
Ex 1509 90 00
― autres
1601 00
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang ; préparations alimentaires à base de ces produits :
1601 00 10
― de foie
― autres :
1601 00 91
― saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits
1601 00 99
― autres
1602
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang :
1602 10 00
― préparations homogénéisées
1602 20
― de foies de tous animaux :
― d'oie ou de canard :
1602 20 11
― contenant en poids 75 % ou plus de foie gras
1602 20 19
― autres
1602 20 90
― autres
― de volailles du n° 0105 :
1602 31
― de dinde :
― contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles :
1602 31 11
― contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite
1602 31 19
― autres
1602 31 30
― contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles
1602 31 90
― autres
1602 32
― de coqs et de poules :
― contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles :
1602 32 11
― non cuits
1602 32 19
― autres
1602 32 30
― contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles
1602 32 90
― autres
1602 39
― autres :
― contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles :
1602 39 21
― non cuits
1602 39 29
― autres
1602 39 40
― contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles
1602 39 80
― autres
― de l'espèce porcine :
1602 41
― jambons et leurs morceaux :
1602 41 10
― de l'espèce porcine domestique
1602 41 90
― autres
1602 42
― épaules et leurs morceaux :
1602 42 10
― de l'espèce porcine domestique
1602 42 90
― autres
1602 49
― autres, y compris les mélanges :
― de l'espèce porcine domestique :
― contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine :
1602 49 11
― longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons
1602 49 13
― Echines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules
1602 49 15
― autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux
1602 49 19
― autres
1602 49 30
― contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine
1602 49 50
― contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine
1602 49 90
― autres
1602 50
― de l'espèce bovine :
1602 50 10
― non cuits ; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits
― autres :
― en récipients hermétiquement clos :
1602 50 31
― corned-beef
1602 50 39
― autres
1602 50 80
― autres
1602 90
― autres, y compris les préparations de sang de tous animaux :
1602 90 10
― préparations de sang de tous animaux
― autres :
1602 90 31
― de gibier ou de lapin
1602 90 41
― de rennes
― autres :
1602 90 51
― contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique
― autres :
― contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine :
1602 90 61
― non cuits ; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits
1602 90 69
― autres
― autres :
― d'ovins ou de caprins :
― non cuits ; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits :
1602 90 72
― d'ovins
1602 90 74
― de caprins
― autres :
1602 90 76
― d'ovins
1602 90 78
― de caprins
1602 90 98
― autres
A N N E X E I V
CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES
POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE MONTÉNÉGRINS
(Produits visés à l'article 29, paragraphe 2, du présent accord)
Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants, originaires du Monténégro, font l'objet des concessions ci-après.
CODE NC
SUBDIVISION
TARIC
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
DÈS L'ENTRÉE
en vigueur
du présent
accordjusqu'au31 décembre
de la même année (n)
Du 1er JANVIER
au 31 décembre
(n + 1)
POUR TOUTES
les années
suivantes,
du 1er janvier
au 31 décembre
0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0304 19 15
0304 19 17
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) : vivantes ; fraîches ou réfrigérées ; congelées ; séchées, salées ou en saumure ; filets et autre chair de poisson ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 90 % du droit NPF
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 80 % du droit NPF
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 70 % du droit NPF
Ex 0304 19 19
430
Ex 0304 19 91
10
0304 29 15
0304 29 17
Ex 0304 29 19
30
Ex 0304 99 21
11, 12, 420
Ex 0305 10 00
10
Ex 0305 30 90
50
0305 49 45
61
Ex 0305 59 80
61
Ex 0305 69 80
0301 93 00
0302 69 11
0303 79
Ex 0304 19 19
20
Ex 0304 19 91
20
Ex 0304 29 19
420
Ex 0304.99 21
16
Carpes : vivantes ; fraîches ou réfrigérées ; congelées ; séchées, salées ou en saumure ; filets et autre chair de poisson ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine
CT : 10 t à 0 %. Au-delà du CT : 90 % du droit NPF
CT : 10 t à 0 %. Au-delà du CT : 80 % du droit NPF
CT : 10 t à 0 %. Au-delà du CT : 70 % du droit NPF
Ex 0305 10 00
20
Ex 0305 30 90
60
Ex 0305 49 80
30
Ex 0305 59 80
63
Ex 0305 69 80
63
Ex 0301 99 80
80
0302 69 61
0303 79 71
Ex 304 19 39
80
Ex 304 19 99
77
Ex 304 29 99
50
Ex 304 99 99
20
Ex 0305 10 00
30
Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.) : vivantes ; fraîches ou réfrigérées ; séchées, salées ou en saumure ; filets et autre chair de poisson ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 80 % du droit NPF
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 55 % du droit NPF
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 30 % du droit NPF
Ex 0305 30 90
70
Ex 0305 49 80
40
Ex 0305 59 80
65
Ex 0305 69 80
65
Ex 0301 99 80
22
0302 69 94
Ex 0303 77 00
10
Ex 304 19 39
85
Ex 304 19 99
79
Ex 304 29 99
60
Ex 304 99 99
70
Bars (loups) (Dicentrarchus labrax) : vivants ; frais ou réfrigérés ; congelés ; séchés, salés ou en saumure ; filets et autre chair de poisson ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 80 % du droit NPF
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 55 % du droit NPF
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 30 % du droit NPF
Ex 0305 10 00
40
Ex 0305 30 90
80
Ex 0305 49 80
50
Ex 0305 59 80
67
Ex 0305 69 80
67
CODE CN
SUBDIVISION
TARIC
DÉSIGNATION
des marchandises
VOLUME CONTINGENTAIRE
annuel (poids net)
1604 13 11
Préparations ou conserves de sardines
CT : 200 t à 12,5 %.
Au-delà du CT : 100 % du droit NPF (1)
1604 13 19
Ex 1604 20 50
10, 19
1604 16 00
Préparations ou conserves d'anchois
CT : 200 t à 6 %.
Au-delà du CT : 100 % du droit NPF (1)
(1) Le volume contingentaire initial s'élève à 200 tonnes. Du 1er janvier à la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le volume contingentaire passera à 250 tonnes sous réserve qu'au moins 80 % du volume total du contingent de l'année précédente aient été utilisés au 31 décembre de cette année-là. En cas d'augmentation du volume contingentaire, celle-ci continuera à s'appliquer tant que les parties au présent accord n'en disposent pas autrement.
Le taux de droit applicable à tous les produits de la position du SH 1604, à l'exception des préparations et conserves de sardines et d'anchois, est ramené, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants :
ANNÉE
1re ANNÉE
(taux de droit)
3e ANNÉE
(taux de droit)
5e ANNÉE ET SUIVANTES
(taux de droit)
Droit
90 % du droit NPF
80 % du droit NPF
70 % du droit NPF
A N N E X E V
CONCESSIONS MONTÉNÉGRINES POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE DE LA COMMUNAUTÉ
(Produits visés à l'article 30, paragraphe 2, du présent accord)
Les importations au Monténégro des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, font l'objet des concessions ci-après :
CODE NC
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
DÈS L'ENTRÉE
en vigueur
du présent
accordjusqu'au31 décembre
de la même année (n)
Du 1er JANVIER
au 31 décembre
(n + 1)
POUR TOUTES
les années
suivantes,
du 1er janvier
au 31 décembre
0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) : vivantes ; fraîches ou réfrigérées ; congelées ; séchées, salées ou en saumure ; filets et autre chair de poisson ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 90 % du droit NPF
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 80 % du droit NPF
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 70 % du droit NPF
0304 19 15
0304 19 17
Ex 0304 19 19
Ex 0304 19 91
0304 29 15
0304 29 17
Ex 0304 29 19
Ex 0304 99 21
Ex 0305 10 00
Ex 0305 30 90
0305 49 45
Ex 0305 59 80
Ex 0305 69 80
Ex 0301 99 80
0302 69 61
0303 79 71
Ex 304 19 39
Ex 304 19 99
Ex 304 29 99
Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.) : vivantes ; fraîches ou réfrigérées ; séchées, salées ou en saumure ; filets et autre chair de poisson ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 80 % du droit NPF
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 55 % du droit NPF
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 30 % du droit NPF
Ex 304 99 99
Ex 0304 99 99
Ex 0305 10 00
Ex 0305 30 90
Ex 0305 49 80
Ex 0305 59 80
Ex 0305 69 80
Ex 0301 99 80
0302 69 94
Ex 0303 77 00
Ex 304 19 39
Ex 304 19 99
Ex 304 29 99
Bars (loups) (Dicentrarchus labrax) : vivants ; frais ou réfrigérés ; congelés ; séchés, salés ou en saumure ; filets et autre chair de poisson ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 80 % du droit NPF
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 55 % du droit NPF
CT : 20 t à 0 %. Au-delà du CT : 30 % du droit NPF
Ex 304 99 99
Ex 0305 10 00
Ex 0305 30 90
Ex 0305 49 80
Ex 0305 59 80
Ex 0305 69 80
CODE CN
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
VOLUME CONTINGENTAIRE
annuel (poids net)
1604 13 11
1604 13 19
Ex 1604 20 50
Préparations ou conserves de sardines
CT : 200 t à 12,5 %.
Au-delà du CT : 100 % du droit NPF
1604 16 00
1604 20 40
Préparations ou conserves d'anchois
CT : 200 t à 6 %.
Au-delà du CT : 100 % du droit NPF
Le taux de droit applicable à tous les produits de la position du SH 1604, à l'exception des préparations et conserves de sardines ou d'anchois, est ramené, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants :
ANNÉE
1re ANNÉE
(taux de droit)
2e ANNÉE
(taux de droit)
3e ANNÉE
(taux de droit)
4e ANNÉE ET SUIVANTES
(taux de droit)
Droit
80 % du droit NPF
70 % du droit NPF
60 % du droit NPF
50 % du droit NPF
A N N E X E V I
ÉTABLISSEMENT : SERVICES FINANCIERS
(visés au titre V, chapitre II, du présent accord)
Services financiers : définitions
La notion de « services financiers » vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services.
Elle recouvre les activités ci-après.
A. ― Tous les services d'assurance et services connexes :
1. Assurance directe (y compris coassurance) :
a) Vie ;
b) Non vie ;
2. Réassurance et rétrocession ;
3. Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence ;
4. Services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risque et de règlement de sinistres.
B. ― Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) :
1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public ;
2. Prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales ;
3. Crédit-bail financier ;
4. Tous services de règlement et de transferts monétaires, notamment cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites ;
5. Garanties et engagements ;
6. Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :
a) Instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.) ;
b) Devises ;
c) Produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options ;
d) Taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc. ;
e) Valeurs mobilières transmissibles ;
f) Autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal ;
7. Participation à des émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions ;
8. Courtage monétaire ;
9. Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires ;
10. Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, notamment valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables ;
11. Communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers ;
12. Services de conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 11, notamment informations et évaluations sur dossiers de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.
Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes :
a) Les activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et aux taux de change ;
b) Les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'Etat, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques ;
c) Les activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.
A N N E X E V I I
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
(visés à l'article 75 du présent accord)
L'article 75, paragraphe 4, du présent accord concerne les conventions multilatérales suivantes auxquelles les Etats membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les Etats membres :
― la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (convention de l'OMPI, Stockholm, 1967, amendée en 1979) ;
― la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971) ;
― la convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Bruxelles, 1974) ;
― le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Budapest, 1977, amendé en 1980) ;
― l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (acte de Londres, 1934 et acte de La Haye, 1960) ;
― l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (Locarno, 1968, amendé en 1979) ;
― l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979) ;
― le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (protocole de Madrid, 1989) ;
― l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979) ;
― la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979) ;
― le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984) ;
― le traité sur le droit des brevets (Genève, 2000) ;
― la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV, Paris, 1961, révisée en 1972, 1978 et 1991) ;
― la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non autorisées de leurs phonogrammes (convention sur les phonogrammes, Genève, 1971) ;
― la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome, 1961) ;
― l'arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (Strasbourg, 1971, amendé en 1979) ;
― traité sur le droit des marques (Genève, 1994) ;
― l'arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (Vienne, 1973, amendé en 1985) ;
― le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996) ;
― le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996) ;
― la convention sur le brevet européen ;
― l'accord de l'OMC concernant les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
PROTOCOLE N° 1
relatif aux échanges de produits agricoles transformés
entre la Communauté et le Monténégro
Article 1er
1. La Communauté et le Monténégro appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l'annexe I et II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.
2. Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur :
a) L'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole ;
b) La modification des droits visés aux annexes I et II ;
c) L'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.
3. Le conseil de stabilisation et d'association peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix relevés sur les marchés respectifs de la Communauté et du Monténégro pour les produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole.
Article 2
Les droits appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du conseil de stabilisation et d'association :
a) Lorsque, dans les échanges entre la Communauté et le Monténégro, les droits appliqués aux produits de base sont réduits, ou
b) En réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
Les réductions prévues au point a seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.
Article 3
La Communauté et le Monténégro se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes devraient garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.
A N N E X E I
DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ
DE PRODUITS ORIGINAIRES DU MONTÉNÉGRO
Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires du Monténégro énumérés ci-après.
CODE NC
(1)
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
(2)
0403
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :
0403 10
― yoghourts :
― aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :
― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
0403 10 51
― n'excédant pas 1,5 %
0403 10 53
― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0403 10 59
― excédant 27 %
― autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
0403 10 91
― n'excédant pas 3 %
0403 10 93
― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
0403 10 99
― excédant 6 %
0403 90
― autres :
― aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :
― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
0403 90 71
― n'excédant pas 1,5 %
0403 90 73
― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0403 90 79
― excédant 27 %
― autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
0403 90 91
― n'excédant pas 3 %
0403 90 93
― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
0403 90 99
― excédant 6 %
0405
Beurre et autres matières grasses du lait ; pâtes à tartiner laitières :
0405 20
― pâtes à tartiner laitières :
0405 20 10
― d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %
0405 20 30
― d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %
0501 00 00
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux
0502
Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie ; déchets de ces soies ou poils
0505
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes
0506
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières
0507
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme ; poudres et déchets de ces matières
0508 00 00
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés ; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets
0510 00 00
Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides ; bile, même séchée ; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire
0511
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine :
― autres :
0511 99
― autres :
― éponges naturelles d'origine animale :
0511 99 31
― brutes
0511 99 39
― autres
0511 99 85
― autres
Ex 0511 99 85
― crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support
0710
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés :
0710 40 00
― maïs doux
0711
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :
0711 90
― autres légumes ; mélanges de légumes :
― légumes :
0711 90 30
― maïs doux
0903 00 00
Maté
1212
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs :
1212 20 00
― algues
1302
Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
― sucs et extraits végétaux :
1302 12 00
― de réglisse
1302 13 00
― de houblon
1302 19
― autres :
1302 19 80
― autres
1302 20
― matières pectiques, pectinates et pectates :
1302 20 10
― à l'état sec
1302 20 90
― autres
― mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
1302 31 00
― agar-agar
1302 32
― mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés :
1302 32 10
― de caroubes ou de graines de caroubes
1401
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) :
1404
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs :
1505
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline :
1506 00 00
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1515
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
1515 90
― autres :
1515 90 11
― huile de tung (d'abrasin) ; huiles de jojoba, d'oïticica ; cire de myrica, cire du Japon ; leurs fractions
Ex 1515 90 11
― huiles de jojoba, d'oïticica ; cire de myrica, cire du Japon ; leurs fractions
1516
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées :
1516 20
― graisses et huiles végétales et leurs fractions :
1516 20 10
― huiles de ricin hydrogénées, dites « opalwax »
1517
Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 :
1517 10
― margarine, à l'exclusion de la margarine liquide :
1517 10 10
― d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n'excédant pas 15 %
1517 90
― autres :
1517 90 10
― d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n'excédant pas 15 %
― autres :
1517 90 93
― mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage
1518 00
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs :
1518 00 10
― linoxyne
― autres :
1518 00 91
― graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516
― autres :
1518 00 95
― mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions
1518 00 99
― autres
1520 00 00
Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses
1521
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés :
1522 00
Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales :
1522 00 10
― dégras
1702
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
1702 50 00
― fructose chimiquement pur
1702 90
― autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose
1702 90 10
― maltose chimiquement pur
1704
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) :
1803
Pâte de cacao, même dégraissée :
1804 00 00
Beurre, graisse et huile de cacao
1805 00 00
Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
1806
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao :
1901
Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n°s 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs :
1902
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé :
― pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées :
1902 11 00
― contenant des œufs
1902 19
― autres :
1902 19 10
― ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre
1902 19 90
― autres
1902 20
― pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) :
― autres :
1902 20 91
― cuites
1902 20 99
― autres
1902 30
― autres pâtes alimentaires :
1902 30 10
― séchés ou desséchés
1902 30 90
― autres
1902 40
― couscous :
1902 40 10
― non préparé
1902 40 90
― autres
1903 00 00
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
1904
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs :
1905
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
2001
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :
2001 90
― autres :
2001 90 30
― maïs doux (Zea mays var. Saccharata)
2001 90 40
― ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %
2001 90 60
― cœurs de palmier
2004
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006
2004 10
― pommes de terre :
― autres
2004 10 91
― sous forme de farines, semoules ou flocons
2004 90
― autres légumes et mélanges de légumes :
2004 90 10
― maïs doux (Zea mays var. Saccharata)
2005
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006
2005 20
― pommes de terre :
2005 20 10
― sous forme de farines, semoules ou flocons
2005 80 00
― maïs doux (Zea mays var. Saccharata)
2008
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :
― fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux :
2008 11
― arachides :
2008 11 10
― Beurre d'arachide
― autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du n° 2008 19 :
2008 91 00
― cœurs de palmier
2008 99
― autres :
― sans addition d'alcool :
― sans addition de sucre :
2008 99 85
― maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. Saccharata)
2008 99 91
― ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %
2101
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
2102
Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002) ; poudres à lever préparées
2103
Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée
2104
Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées
2105 00
Glaces de consommation, même contenant du cacao
2106
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
2106 10
― concentrats de protéines et substances protéiques texturées :
2106 10 20
― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule
2106 10 80
― autres
2106 90
― autres :
2106 90 20
― préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons
― autres :
2106 90 92
― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule
2106 90 98
― autres
2201
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige
2202
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009
2203 00
Bières de malt
2205
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques
2207
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vies dénaturés de tous titres
2208
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
2402
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
2403
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » ; extraits et sauces de tabac
2905
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :
― autres polyalcools :
2905 43 00
― mannitol
2905 44
― D-glucitol (sorbitol) :
― en solution aqueuse :
2905 44 11
― contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol
2905 44 19
― autres
― autres :
2905 44 91
― contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol
2905 44 99
― autres
2905 45 00
― glycérol
3301
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles :
3301 90
― autres :
3301 90 10
― sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles
― oléorésines d'extraction
3301 90 21
― de réglisse et de houblon
3301 90 30
― autres
3301 90 90
― autres
3302
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons :
3302 10
― des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons
― des types utilisés pour les industries des boissons :
― préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson :
3302 10 10
― ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol
― autres :
3302 10 21
― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule
3302 10 29
― autres
3501
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine :
3501 10
― caséines :
3501 10 10
― destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles
3501 10 50
― destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers
3501 10 90
― autres
3501 90
― autres :
3501 90 90
― autres
3505
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :
3505 10
― dextrine et autres amidons et fécules modifiés :
3505 10 10
― dextrine
― autres amidons et fécules modifiés :
3505 10 90
― autres
3505 20
― colles :
3505 20 10
― d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %
3505 20 30
― d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %
3505 20 50
― d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %
3505 20 90
― d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %
3809
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs :
3809 10
― à base de matières amylacées :
3809 10 10
― d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %
3809 10 30
― d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %
3809 10 50
― d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %
3809 10 90
― d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %
3823
Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcools gras industriels
3824
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs :
3824 60
― sorbitol autre que celui du n° 2905 44 :
― en solution aqueuse :
3824 60 11
― contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol
3824 60 19
― autres
― autres :
3824 60 91
― contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol
3824 60 99
― autres
A N N E X E I I
DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS AU MONTÉNÉGRO
DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
(immédiatement ou progressivement)
CODE NC
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
TAUX DU DROIT (% du NPF)
2008
2009
2010
2011
2012
et années
suivantes
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
0403
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :
0403 10
― yoghourts :
― aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :
― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
0403 10 51
― n'excédant pas 1,5 %
80
60
40
20
0
0403 10 53
― excédant 1,5 %, mais n'excédant pas 27 %
80
60
40
20
0
0403 10 59
― excédant 27 %
80
60
40
20
0
― autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
0403 10 91
― n'excédant pas 3 %
80
60
40
20
0
0403 10 93
― excédant 3 %, mais n'excédant pas 6 %
80
60
40
20
0
0403 10 99
― excédant 6 %
80
60
40
20
0
0403 90
― autres :
― aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :
― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
0403 90 71
― n'excédant pas 1,5 %
80
60
40
20
0
0403 90 73
― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
80
60
40
20
0
0403 90 79
― excédant 27 %
80
60
40
20
0
― autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
0403 90 91
― n'excédant pas 3 %
80
60
40
20
0
0403 90 93
― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
80
60
40
20
0
0403 90 99
― excédant 6 %
80
60
40
20
0
0405
Beurre et autres matières grasses du lait ; pâtes à tartiner laitières :
0405 20
― pâtes à tartiner laitières :
0405 20 10
― d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %
90
80
70
60
50
0405 20 30
― d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %
90
80
70
60
50
0501 00 00
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux
0
0
0
0
0
0502
Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie ; déchets de ces soies ou poils :
0502 10 00
― soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies
0
0
0
0
0
0502 90 00
― autres
0
0
0
0
0
0505
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes :
0505 10
― plumes des espèces utilisées pour le rembourrage ; duvet :
0505 10 10
― bruts
0
0
0
0
0
0505 10 90
― autres
0
0
0
0
0
0505 90 00
― autres
0
0
0
0
0
0506
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières :
0506 10 00
― osséine et os acidulés
0
0
0
0
0
0506 90 00
― autres
0
0
0
0
0
0507
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme ; poudres et déchets de ces matières :
0507 10 00
― ivoire ; poudre et déchets d'ivoire
0
0
0
0
0
0507 90 00
― autres
0
0
0
0
0
0508 00 00
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés ; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets
0
0
0
0
0
0510 00 00
Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides ; bile, même séchée ; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire
0
0
0
0
0
0511
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs : animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine :
― autres :
0511 99
― autres :
― éponges naturelles d'origine animale :
0511 99 31
― brutes
0
0
0
0
0
0511 99 39
― autres
0
0
0
0
0
0511 99 85
― autres
ex 0511 99 85
― crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support
0
0
0
0
0
0710
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés :
0710 40 00
― maïs doux
0
0
0
0
0
0711
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :
0711 90
― autres légumes ; mélanges de légumes :
― légumes :
0711 90 30
― maïs doux
0
0
0
0
0
0903 00 00
Maté
0
0
0
0
0
1212
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs :
1212 20 00
― algues
0
0
0
0
0
1302
Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
― sucs et extraits végétaux :
1302 12 00
― de réglisse
0
0
0
0
0
1302 13 00
― de houblon
0
0
0
0
0
1302 19
― autres :
1302 19 80
― autres
0
0
0
0
0
1302 20
― matières pectiques, pectinates et pectates :
1302 20 10
― à l'état sec
0
0
0
0
0
1302 20 90
― autres
0
0
0
0
0
― mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
1302 31 00
― agar-agar
0
0
0
0
0
1302 32
― mucilages et épaississants de caroube, de graines de caroube ou de graines de guarée, même modifiés :
1302 32 10
― de caroube ou de graines de caroube
0
0
0
0
0
1401
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) :
1401 10 00
― bambous
0
0
0
0
0
1401 20 00
― rotins
0
0
0
0
0
1401 90 00
― autres
0
0
0
0
0
1404
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs :
1404 20 00
― linters de coton
0
0
0
0
0
1404 90 00
― autres
0
0
0
0
0
1505
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline :
1505 00 10
― graisse de suint brute (suintine)
0
0
0
0
0
1505 00 90
― autres
0
0
0
0
0
1506 00 00
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
0
0
0
0
0
1515
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
1515 90
― autres :
1515 90 11
― huile de tung (d'abrasin) ; huiles de jojoba, d'oïticica ; cire de myrica, cire du Japon ; leurs fractions
ex 1515 90 11
― huiles de jojoba, d'oïticica ; cire de myrica, cire du Japon ; leurs fractions
0
0
0
0
0
1516
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées :
1516 20
― graisses et huiles végétales et leurs fractions :
1516 20 10
― huiles de ricin hydrogénées, dites « opalwax »
0
0
0
0
0
1517
Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 :
1517 10
― margarine, à l'exclusion de la margarine liquide :
1517 10 10
― d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n'excédant pas 15 %
0
0
0
0
0
1517 90
― autres :
1517 90 10
― d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n'excédant pas 15 %
0
0
0
0
0
― autres :
1517 90 93
― mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage
0
0
0
0
0
1518 00
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs :
1518 00 10
― linoxyne
0
0
0
0
0
― autres :
1518 00 91
― graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516
0
0
0
0
0
― autres :
1518 00 95
― mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions
0
0
0
0
0
1518 00 99
― autres
0
0
0
0
0
1520 00 00
Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses
0
0
0
0
0
1521
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeille ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés :
1521 10 00
― cires végétales
0
0
0
0
0
1521 90
― autres :
1521 90 10
― spermaceti, même raffiné ou coloré
0
0
0
0
0
― cires d'abeille ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées :
1521 90 91
― brutes
0
0
0
0
0
1521 90 99
― autres
0
0
0
0
0
1522 00
Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales :
1522 00 10
― dégras
0
0
0
0
0
1702
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
1702 50 00
― fructose chimiquement pur
0
0
0
0
0
1702 90
― autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose
1702 90 10
― maltose chimiquement pur
0
0
0
0
0
1704
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) :
1704 10
― gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre :
― d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) :
1704 10 11
― en forme de bande
80
60
40
20
0
1704 10 19
― autres
80
60
40
20
0
― d'une teneur en poids de saccharose égale ou inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) :
1704 10 91
― en forme de bande
80
60
40
20
0
1704 10 99
― autres
80
60
40
20
0
1704 90
― autres :
1704 90 10
― extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières
80
60
40
20
0
1704 90 30
― Préparation dite « chocolat blanc »
80
60
40
20
0
― autres :
1704 90 51
― pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg
80
60
40
20
0
1704 90 55
― pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux
80
60
40
20
0
1704 90 61
― dragées et sucreries similaires dragéifiées
80
60
40
20
0
― autres :
1704 90 65
― gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries
80
60
40
20
0
1704 90 71
― bonbons de sucre cuit, même fourrés
80
60
40
20
0
1704 90 75
― caramels
80
60
40
20
0
― autres :
1704 90 81
― obtenues par compression
80
60
40
20
0
1704 90 99
― autres
80
60
40
20
0
1803
Pâte de cacao, même dégraissée :
1803 10 00
― non dégraissée
0
0
0
0
0
1803 20 00
― complètement ou partiellement dégraissée
0
0
0
0
0
1804 00 00
Beurre, graisse et huile de cacao
0
0
0
0
0
1805 00 00
Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
0
0
0
0
0
1806
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao :
1806 10
― poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants :
1806 10 15
― ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose (également calculé en saccharose)
0
0
0
0
0
1806 10 20
― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose (calculé également en saccharose), égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %
0
0
0
0
0
1806 10 30
― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose (calculé également en saccharose) égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %
0
0
0
0
0
1806 10 90
― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose (calculé également en saccharose) égale ou supérieure à 80 %
0
0
0
0
0
1806 20
― autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg :
1806 20 10
― d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %
0
0
0
0
0
1806 20 30
― d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %
0
0
0
0
0
― autres :
1806 20 50
― d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %
0
0
0
0
0
1806 20 70
― préparations dites chocolate milk crumb
0
0
0
0
0
1806 20 80
― glaçage au cacao
0
0
0
0
0
1806 20 95
― autres
0
0
0
0
0
― autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons :
1806 31 00
― fourrés
80
60
40
20
0
1806 32
― non fourrés
1806 32 10
― additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits
80
60
40
20
0
1806 32 90
― autres
80
60
40
20
0
1806 90
― autres :
― chocolat et articles en chocolat :
― bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non :
1806 90 11
― contenant de l'alcool
80
60
40
20
0
1806 90 19
― autres
80
60
40
20
0
― autres :
1806 90 31
― fourrés
80
60
40
20
0
1806 90 39
― non fourrés
80
60
40
20
0
1806 90 50
― sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao
80
60
40
20
0
1806 90 60
― pâtes à tartiner contenant du cacao
80
60
40
20
0
1806 90 70
― préparations pour boissons contenant du cacao
80
60
40
20
0
1806 90 90
― autres
80
60
40
20
0
1901
Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n°s 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs :
1901 10 00
― préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail
0
0
0
0
0
1901 20 00
― mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 1905
0
0
0
0
0
1901 90
― autres :
― extraits de malt :
1901 90 11
― d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids
0
0
0
0
0
1901 90 19
― autres
0
0
0
0
0
― autres :
1901 90 91
― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des n°s 0401 à 0404
0
0
0
0
0
1901 90 99
― autres
0
0
0
0
0
1902
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé :
― pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées :
1902 11 00
― contenant des œufs
0
0
0
0
0
1902 19
― autres :
1902 19 10
― ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre
0
0
0
0
0
1902 19 90
― autres
0
0
0
0
0
1902 20
― pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) :
― autres :
1902 20 91
― cuites
0
0
0
0
0
1902 20 99
― autres
0
0
0
0
0
1902 30
― autres pâtes alimentaires :
1902 30 10
― séchées
0
0
0
0
0
1902 30 90
― autres
0
0
0
0
0
1902 40
― couscous :
1902 40 10
― non préparé
0
0
0
0
0
1902 40 90
― autres
0
0
0
0
0
1903 00 00
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
0
0
0
0
0
1904
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs :
1904 10
― produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage :
1904 10 10
― à base de maïs
0
0
0
0
0
1904 10 30
― à base de riz
0
0
0
0
0
1904 10 90
― autres :
0
0
0
0
0
1904 20
― préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées :
1904 20 10
― préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés
0
0
0
0
0
― autres :
1904 20 91
― à base de maïs
0
0
0
0
0
1904 20 95
― à base de riz
0
0
0
0
0
1904 20 99
― autres
0
0
0
0
0
1904 30 00
Bulgur de blé
0
0
0
0
0
1904 90
― autres :
1904 90 10
― riz
0
0
0
0
0
1904 90 80
― autres
0
0
0
0
0
1905
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires :
1905 10 00
― pain croustillant dit Knäckebrot
0
0
0
0
0
1905 20
― pain d'épices :
1905 20 10
― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %
0
0
0
0
0
1905 20 30
― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %
0
0
0
0
0
1905 20 90
― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %
0
0
0
0
0
― biscuits additionnés d'édulcorants ; gaufres et gaufrettes :
1905 31
― biscuits additionnés d'édulcorants :
― entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao :
1905 31 11
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g
0
0
0
0
0
1905 31 19
― autres
0
0
0
0
0
― autres :
1905 31 30
― d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %
0
0
0
0
0
― autres :
1905 31 91
― doubles biscuits fourrés
0
0
0
0
0
1905 31 99
― autres
0
0
0
0
0
1905 32
― gaufres et gaufrettes :
1905 32 05
― ayant une teneur en eau excédant 10 %
0
0
0
0
0
― autres
― entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao :
1905 32 11
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g
0
0
0
0
0
1905 32 19
― autres
0
0
0
0
0
― autres :
1905 32 91
― salées, fourrées ou non
0
0
0
0
0
1905 32 99
― autres
0
0
0
0
0
1905 40
― biscottes, pain grillé et produits similaires grillés :
1905 40 10
― biscottes
0
0
0
0
0
1905 40 90
― autres
0
0
0
0
0
1905 90
― autres :
1905 90 10
― pain azyme (mazoth)
0
0
0
0
0
1905 90 20
― hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
0
0
0
0
0
― autres :
1905 90 30
― pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche
0
0
0
0
0
1905 90 45
― biscuits
0
0
0
0
0
1905 90 55
― produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés
0
0
0
0
0
― autres :
1905 90 60
― additionnés d'édulcorants
0
0
0
0
0
1905 90 90
― autres
0
0
0
0
0
2001
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :
2001 90
― autres :
2001 90 30
― maïs doux (Zea mays var. Saccharata)
80
60
40
20
0
2001 90 40
― ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %
80
60
40
20
0
2001 90 60
― cœurs de palmier
80
60
40
20
0
2004
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006
2004 10
― pommes de terre :
― autres
2004 10 91
― sous forme de farines, semoules ou flocons
80
60
40
20
0
2004 90
― autres légumes et mélanges de légumes :
2004 90 10
― maïs doux (Zea mays var. Saccharata)
80
60
40
20
0
2005
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006
2005 20
― pommes de terre :
2005 20 10
― sous forme de farines, semoules ou flocons
80
60
40
20
0
2005 80 00
― maïs doux (Zea mays var. Saccharata)
80
60
40
20
0
2008
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :
― fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux :
2008 11
― arachides :
2008 11 10
― beurre d'arachide
80
60
40
20
0
― autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du n° 2008 19 :
2008 91 00
― cœurs de palmier
80
60
40
20
0
2008 99
― autres :
― sans addition d'alcool :
― sans addition de sucre :
2008 99 85
― maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. Saccharata)
0
0
0
0
0
2008 99 91
― ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %
0
0
0
0
0
2101
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés :
― extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café :
2101 11
― extraits, essences ou concentrés :
2101 11 11
― d'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids
0
0
0
0
0
2101 11 19
― autres
0
0
0
0
0
2101 12
― préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café :
2101 12 92
― préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café
0
0
0
0
0
2101 12 98
― autres
0
0
0
0
0
2101 20
― extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté :
2101 20 20
― extraits, essences et concentrés
0
0
0
0
0
― préparations :
2101 20 92
― à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de thé ou de maté
0
0
0
0
0
2101 20 98
― autres
0
0
0
0
0
2101 30
― chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés :
― chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café :
2101 30 11
― chicorée torréfiée
0
0
0
0
0
2101 30 19
― autres
0
0
0
0
0
― extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café :
2101 30 91
― de chicorée torréfiée
0
0
0
0
0
2101 30 99
― autres
0
0
0
0
0
2102
Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002) ; poudres à lever préparées :
2102 10
― levures vivantes :
2102 10 10
― levures mères sélectionnées (levures de culture)
80
60
40
20
0
― levures de panification :
2102 10 31
― séchées
80
60
40
20
0
2102 10 39
― autres
80
60
40
20
0
2102 10 90
― autres
80
60
40
20
0
2102 20
― levures mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts :
― levures mortes :
2102 20 11
― en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg.
0
0
0
0
0
2102 20 19
― autres
0
0
0
0
0
2102 20 90
― autres
0
0
0
0
0
2102 30 00
― poudres à lever préparées
0
0
0
0
0
2103
Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée :
2103 10 00
― sauce de soja
0
0
0
0
0
2103 20 00
― tomato ketchup et autres sauces tomates
0
0
0
0
0
2103 30
― farine de moutarde et moutarde préparée :
2103 30 10
― farine de moutarde
0
0
0
0
0
2103 30 90
― moutarde préparée
0
0
0
0
0
2103 90
― autres :
2103 90 10
― chutney de mangues, liquide
0
0
0
0
0
2103 90 30
― amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l
0
0
0
0
0
2103 90 90
― autres
0
0
0
0
0
2104
Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées :
2104 10
― préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés :
2104 10 10
― séchés ou desséchés
80
60
40
20
0
2104 10 90
― autres
80
60
40
20
0
2104 20 00
― préparations alimentaires composites homogénéisées
80
60
40
20
0
2105 00
Glaces de consommation, même contenant du cacao :
2105 00 10
― ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait
80
60
40
20
0
― d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
2105 00 91
― égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %
80
60
40
20
0
2105 00 99
― égale ou supérieure à 7 %
80
60
40
20
0
2106
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
2106 10
― concentrats de protéines et substances protéiques texturées :
2106 10 20
― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule
80
60
40
20
0
2106 10 80
― autres
80
60
40
20
0
2106 90
― autres :
2106 90 20
― préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons
80
60
40
20
0
― autres :
2106 90 92
― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule :
80
60
40
20
0
2106 90 98
― autres
80
60
40
20
0
2201
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige :
2201 10
― eaux minérales et eaux gazéifiées :
― eaux minérales naturelles :
2201 10 11
― sans dioxyde de carbone
90
80
70
60
50
2201 10 19
― autres
90
80
70
60
50
2201 10 90
― autres :
90
80
70
60
50
2201 90 00
― autres
90
80
70
60
50
2202
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 :
2202 10 00
― eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées
90
80
70
60
50
2202 90
― autres :
2202 90 10
― ne contenant pas de produits des n°s 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des n°s 0401 à 0404
90
80
70
60
50
― autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des n°s 0401 à 0404 :
2202 90 91
― moins de 0,2 %
90
80
70
60
50
2202 90 95
― 0,2 % ou plus mais moins de 2 %
90
80
70
60
50
2202 90 99
― 2 % ou plus
90
80
70
60
50
2203 00
Bières de malt :
― en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l :
2203 00 01
― présentées dans des bouteilles
80
60
40
20
0
2203 00 09
― autres
80
60
40
20
0
2203 00 10
― en récipients d'une contenance excédant 10 l
80
60
40
20
0
2205
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques :
2205 10
― en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l :
2205 10 10
― ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol
80
60
40
20
0
2205 10 90
― ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol
80
60
40
20
0
2205 90
― autres :
2205 90 10
― ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol
80
60
40
20
0
2205 90 90
― ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol
80
60
40
20
0
2207
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tout titres :
2207 10 00
― alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
80
60
40
20
0
2207 20 00
― alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
80
60
40
20
0
2208
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses :
2208 20
― eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins :
― présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l :
2208 20 12
― cognac
80
60
40
20
0
2208 20 14
― armagnac
80
60
40
20
0
2208 20 26
― grappa
80
60
40
20
0
2208 20 27
― brandy de Jerez
80
60
40
20
0
2208 20 29
― autres
80
60
40
20
0
― présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l :
2208 20 40
― distillat brut
80
60
40
20
0
― autres :
2208 20 62
― cognac
80
60
40
20
0
2208 20 64
― armagnac
80
60
40
20
0
2208 20 86
― grappa
80
60
40
20
0
2208 20 87
― brandy de Jerez
80
60
40
20
0
2208 20 89
― autres
80
60
40
20
0
2208 30
― whiskies :
― whisky « bourbon », présenté en récipients d'une contenance :
2208 30 11
― n'excédant pas 2 l
80
60
40
20
0
2208 30 19
― excédant 2 l
80
60
40
20
0
― whisky écossais (scotch whisky) :
― whisky malt, présenté en récipients d'une contenance :
2208 30 32
― n'excédant pas 2 l
80
60
40
20
0
2208 30 38
― excédant 2 l
80
60
40
20
0
― whisky blended, présenté en récipients d'une contenance :
2208 30 52
― n'excédant pas 2 l
80
60
40
20
0
2208 30 58
― excédant 2 l
80
60
40
20
0
― autres, présenté en récipients d'une contenance :
2208 30 72
― n'excédant pas 2 l
80
60
40
20
0
2208 30 78
― excédant 2 l
80
60
40
20
0
― autres, présentés en récipients d'une contenance :
2208 30 82
― n'excédant pas 2 l
80
60
40
20
0
2208 30 88
― excédant 2 l
80
60
40
20
0
2208 40
― rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre :
― présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l
2208 40 11
― rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 g par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)
80
60
40
20
0
― autres :
2208 40 31
― d'une valeur excédant 7,9 € par litre d'alcool pur
80
60
40
20
0
2208 40 39
― autres
80
60
40
20
0
― présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l :
2208 40 51
― rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)
80
60
40
20
0
― autres :
2208 40 91
― d'une valeur excédant 2 € par litre d'alcool pur
80
60
40
20
0
2208 40 99
― autres
80
60
40
20
0
2208 50
― gin et genièvre :
― gin, présenté en récipients d'une contenance :
2208 50 11
― n'excédant pas 2 l
80
60
40
20
0
2208 50 19
― excédant 2 l
80
60
40
20
0
― genièvre, présenté en récipients d'une contenance :
2208 50 91
― n'excédant pas 2 l
80
60
40
20
0
2208 50 99
― excédant 2 l
80
60
40
20
0
2208 60
― vodka :
― d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance :
2208 60 11
― n'excédant pas 2 l
80
60
40
20
0
2208 60 19
― excédant 2 l
80
60
40
20
0
― d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance :
2208 60 91
― n'excédant pas 2 l
80
60
40
20
0
2208 60 99
― excédant 2 l
80
60
40
20
0
2208 70
― liqueurs :
2208 70 10
― présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l
80
60
40
20
0
2208 70 90
― présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l
80
60
40
20
0
2208 90
― autres :
― arak, présenté en récipients d'une contenance :
2208 90 11
― n'excédant pas 2 l
80
60
40
20
0
2208 90 19
― excédant 2 l
80
60
40
20
0
― eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance :
2208 90 33
― n'excédant pas 2 l :
80
60
40
20
0
2208 90 38
― excédant 2 l :
80
60
40
20
0
― autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance :
― n'excédant pas 2 l :
2208 90 41
― ouzo
80
60
40
20
0
― autres :
― eaux-de-vie :
― de fruits :
2208 90 45
― calvados
80
60
40
20
0
2208 90 48
― autres
80
60
40
20
0
― autres :
2208 90 52
― korn
80
60
40
20
0
2208 90 54
― tequia
80
60
40
20
0
2208 90 56
― autres
80
60
40
20
0
2208 90 69
― autres boissons spiritueuses
80
60
40
20
0
― excédant 2 l :
― eaux-de-vie :
2208 90 71
― de fruits
80
60
40
20
0
2208 90 75
― tequila
80
60
40
20
0
2208 90 77
― autres
80
60
40
20
0
2208 90 78
― autres boissons spiritueuses
80
60
40
20
0
― alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance :
2208 90 91
― n'excédant pas 2 l
80
60
40
20
0
2208 90 99
― excédant 2 l
80
60
40
20
0
2402
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac :
2402 10 00
― cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac
80
60
40
20
0
2402 20
― cigarettes contenant du tabac :
2402 20 10
― contenant des girofles
80
60
40
20
0
2402 20 90
― autres
80
60
40
20
0
2402 90 00
― autres
80
60
40
20
0
2403
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » ; extraits et sauces de tabac :
2403 10
― tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion :
2403 10 10
― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g
80
60
40
20
0
2403 10 90
― autres
80
60
40
20
0
― autres :
2403 91 00
― tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »
80
60
40
20
0
2403 99
― autres :
2403 99 10
― tabac à mâcher et tabac à priser
80
60
40
20
0
2403 99 90
― autres
80
60
40
20
0
2905
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :
― autres polyalcools :
2905 43 00
― mannitol
0
0
0
0
0
2905 44
― D-glucitol (sorbitol) :
― en solution aqueuse :
2905 44 11
― contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol
0
0
0
0
0
2905 44 19
― autres
0
0
0
0
0
― autres :
2905 44 91
― contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol
0
0
0
0
0
2905 44 99
― autres
0
0
0
0
0
2905 45 00
― glycérol
0
0
0
0
0
3301
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles :
3301 90
― autres :
3301 90 10
― sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles
0
0
0
0
0
― oléorésines d'extraction
3301 90 21
― de réglisse et de houblon
0
0
0
0
0
3301 90 30
― autres
0
0
0
0
0
3301 90 90
― autres
0
0
0
0
0
3302
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons :
3302 10
― des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons :
― des types utilisés pour les industries des boissons :
― préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson :
3302 10 10
― ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol
0
0
0
0
0
― autres :
3302 10 21
― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule
0
0
0
0
0
3302 10 29
― autres
0
0
0
0
0
3501
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine :
3501 10
― caséines :
3501 10 10
― destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles
0
0
0
0
0
3501 10 50
― destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers
0
0
0
0
0
3501 10 90
― autres
0
0
0
0
0
3501 90
― autres :
3501 90 90
― autres
0
0
0
0
0
3505
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :
3505 10
― dextrine et autres amidons et fécules modifiés :
3505 10 10
― dextrine
0
0
0
0
0
― autres amidons et fécules modifiés :
3505 10 90
― autres
0
0
0
0
0
3505 20
― colles :
3505 20 10
― d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés inférieure à 25 %
0
0
0
0
0
3505 20 30
― d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %
0
0
0
0
0
3505 20 50
― d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %
0
0
0
0
0
3505 20 90
― d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés égale ou supérieure à 80 %
0
0
0
0
0
3809
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs :
3809 10
― à base de matières amylacées :
3809 10 10
― d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %
0
0
0
0
0
3809 10 30
― d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %
0
0
0
0
0
3809 10 50
― d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %
0
0
0
0
0
3809 10 90
― d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %
0
0
0
0
0
3823
Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcools gras industriels :
― acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage :
3823 11 00
― acide stéarique
0
0
0
0
0
3823 12 00
― acide oléique
0
0
0
0
0
3823 13 00
― tall, acides gras
0
0
0
0
0
3823 19
― autres :
3823 19 10
― acides gras distillés
0
0
0
0
0
3823 19 30
― distillat d'acide gras
0
0
0
0
0
3823 19 90
― autres
0
0
0
0
0
3823 70 00
― alcools gras industriels
0
0
0
0
0
3824
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs :
3824 60
― sorbitol autre que celui du n° 2905 44 :
― en solution aqueuse :
3824 60 11
― contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol
0
0
0
0
0
3824 60 19
― autres
0
0
0
0
0
― autres :
3824 60 91
― contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol
0
0
0
0
0
3824 60 99
― autres
0
0
0
0
0
PROTOCOLE N° 2
concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés
Article 1er
Le présent protocole comprend :
1. Un accord concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins (annexe I du présent protocole) ;
2. Un accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés (annexe II du présent protocole).
Article 2
Les accords visés à l'article 1er s'appliquent :
1. Aux vins relevant du numéro 22.04 du système harmonisé de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (signée à Bruxelles, le 14 juin 1983), qui ont été produits à partir de raisins frais :
a) Originaires de la Communauté, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques visés au titre V du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et au règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (2), ou
b) Originaires du Monténégro, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi monténégrine. Les règles œnologiques précitées doivent être en conformité avec la législation communautaire ;
2. Aux boissons spiritueuses relevant du numéro 22.08 de la convention visée au paragraphe 1, qui :
a) Sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (3), tel que modifié, et au règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission du 24 avril 1990 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (4), ou
b) Sont originaires du Monténégro et ont été produits en conformité avec la législation monténégrine, qui doit être conforme à la législation communautaire ;
3. Aux vins aromatisés relevant du numéro 22.05 de la convention visée au paragraphe 1, qui :
a) Sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (5), ou
b) Sont originaires du Monténégro et ont été produits en conformité avec la législation monténégrine, qui doit être conforme à la législation communautaire.
A N N E X E I
ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LE MONTÉNEGRO CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE CONCESSIONS COMMERCIALES PRÉFÉRENTIELLES RÉCIPROQUES POUR CERTAINS VINS
1. Les importations dans la Communauté des vins suivants, visés à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après :
CODE NC
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
(conformément à l'article 2, paragraphe 1,
point b du protocole n° 2)
DROIT
applicable
QUANTITÉS
(hl)
Ex 2204 10.
Vins mousseux de qualité.
Exemption
16 000
Ex 2204 21.
Vins de raisins frais.
2. La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par le Monténégro.
3. Les importations, au Monténégro, des vins suivants, visés à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après :
CODE TARIFAIRE
monténégrin
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
(conformément à l'article 2,
paragraphe 1, point a
du protocole n° 2)
DROIT
applicable
QUANTITÉS
à la date
d'entrée
en vigueur
(hl)
ACCROISSEMENT
annuel
(hl)
DISPOSITIONS
spécifiques
Ex 2204 10.
Vins mousseux de qualité.
Exemption
1 500
1 000
(1)
Ex 2204 21.
Vins de raisins frais.
(1) L'accroissement annuel est appliqué jusqu'à ce que le contingent atteigne un volume maximal de 3 500 hl.
(1) JO L 179 du 14 juillet 1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20 décembre 2006, p. 1). (2) JO L 194 du 31 juillet 2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 556/2007 (JO L 132 du 24 mai 2007, p. 3). (3) JO L 160 du 12 juin 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005. (4) JO L 105 du 25 avril 1990, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2140/98 de la Commission (JO L 270 du 7 octobre 1998, p. 9). (5) JO L 149 du 14 juin 1991 p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005. (6) JO L 128 du 10 mai 2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20 décembre 2006, p. 1).
4. Le Monténégro accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.
5. Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole n° 3.
6. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat et d'un document d'accompagnement prévu par le règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil (6) en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, attestant que le vin en question est conforme à l'article 2, paragraphe 1, du protocole n° 2. Le certificat et le document d'accompagnement sont délivrés par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement.
7. Les parties examinent, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties.
8. Les parties s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures.
9. Des consultations sont menées à la demande d'une des parties au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.
A N N E X E I I
ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LE MONTÉNÉGRO CONCERNANT LA RECONNAISSANCE, LA PROTECTION ET LE CONTRÔLE RÉCIPROQUES DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS
Article 1er
Objectifs
1. Sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, les parties reconnaissent, protègent et contrôlent la dénomination des produits visés à l'article 2 du présent protocole, dans le respect des conditions prévues dans la présente annexe.
2. Les parties prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour garantir le respect des obligations fixées dans la présente annexe et la réalisation des objectifs définis dans cette même annexe.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, on entend par :
a) « Originaire de », utilisé en rapport avec le nom d'une partie :
― un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie ;
― une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé produits sur le territoire de cette partie ;
b) « Indication géographique », telle qu'énumérée à l'appendice 1, une indication définie par l'article 22, paragraphe 1 du présent accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé « accord ADPIC ») ;
c) « Mention traditionnelle » : une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l'annexe II, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l'histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d'une partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie ;
d) « Homonyme » : une indication géographique ou une mention traditionnelle identique, ou encore tout terme si semblable qu'il risque de prêter à confusion ou d'évoquer des lieux, procédures ou objets différents ;
e) « Désignation » : les mots utilisés pour désigner un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires ;
f) « Etiquetage » : l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l'étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles ;
g) « Présentation » : l'ensemble des termes, allusions, etc. se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l'étiquette, l'emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général ;
h) « Emballage » : les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final ;
i) « Produit » : le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé ;
j) « Vin » : la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes visées dans le présent accord, foulés ou non, ou de moûts de raisins ;
k) « Variétés de vignes » : variétés de végétaux de l'espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d'une partie relative à l'utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie ;
l) « Accord de l'OMC » : l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994.
Article 3
Règles générales applicables à l'importation
et à la commercialisation
Sauf indication contraire dans le présent accord, les activités d'importation et de commercialisation des produits visées à l'article 2 sont menées en conformité avec les lois et les réglementations applicables sur le territoire de la partie considérée.
TITRE Ier
PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS
DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS
Article 4
Dénominations protégées
Sans préjudice des articles 5, 6 et 7, les dénominations suivantes sont protégées :
a) S'agissant des produits visés à l'article 2 :
― les termes qui se réfèrent à l'Etat membre dont le vin, la boisson spiritueuse ou le vin aromatisé est originaire ou autres termes désignant l'Etat membre ;
― les indications géographiques énumérées à l'appendice 1, partie A, point a pour les vins, point b pour les spiritueux et point c pour les vins aromatisés ;
― les mentions traditionnelles énumérées à l'appendice 2, partie A.
b) En ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du Monténégro :
― les termes qui se réfèrent au « Monténégro » ou tout autre terme désignant ce pays ;
― les indications géographiques énumérées à l'appendice 1, partie B, point a pour les vins, point b pour les spiritueux et point c pour les vins aromatisés.
Article 5
Protection des dénominations faisant référence
à des Etats membres de la Communauté et au Monténégro
1. Au Monténégro, les termes qui se réfèrent aux Etats membres de la Communauté et les autres termes servant à désigner un Etat membre aux fins d'identifier l'origine d'un vin, d'une boisson spiritueuse et d'un vin aromatisé :
a) Sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de l'Etat membre concerné, et
b) Ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires ;
2. Dans la Communauté, les termes qui se réfèrent au Monténégro et les autres termes servant à désigner le Monténégro (qu'ils soient suivis ou non du nom d'une variété de vigne) aux fins d'identifier l'origine d'un vin, d'une boisson spiritueuse et d'un vin aromatisé :
a) Sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du Monténégro, et
b) Ne peuvent être utilisés par le Monténégro que dans les conditions prévues par les lois et réglementations monténégrines.
Article 6
Protection des indications géographiques
1. Au Monténégro, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l'appendice 1, partie A :
a) Sont protégées en ce qui concerne les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de la Communauté, et
b) Ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations communautaires.
2. Dans la Communauté, les indications géographiques pour le Monténégro énumérées à l'appendice 1, partie B :
a) Sont protégées pour les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires du Monténégro, et
b) Ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations monténégrines.
3. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 4, point a, second tiret, et point b, second tiret, et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire des parties. A cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, visés à l'article 23 de l'accord ADPIC, afin d'assurer une protection efficace et d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique pour désigner des vins, spiritueux et vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.
4. Les indications géographiques visées à l'article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires du territoire de la partie auxquels elles s'appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.
5. La protection prévue par le présent accord interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée et est applicable même lorsque :
a) L'origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiquée ;
b) L'indication géographique en question est traduite ;
c) Cette dénomination est accompagnée de termes, tels que « genre », « type », « façon », « imitation », « méthode » ou d'autres expressions analogues ;
d) La dénomination protégée est utilisée dans tous les cas pour les produits relevant du n° 20.09 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles, le 14 juin 1983.
6. Si les indications géographiques énumérées à l'appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles, pour autant qu'elle aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
7. Si une indication géographique énumérée à l'appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d'un pays tiers, l'article 23, paragraphe 3, de l'accord ADPIC s'applique.
8. Les dispositions du présent accord ne préjugent en rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
9. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à protéger une indication géographique de l'autre partie, énumérée à l'appendice 1, qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.
10. A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l'appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord ADPIC.
Article 7
Protection des mentions traditionnelles
1. Au Monténégro, les mentions traditionnelles pour les produits communautaires énumérés à l'appendice 2 :
a) Ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du Monténégro, et
b) Ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de la Communauté, si ce n'est pour les vins dont l'origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l'appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.
2. Le Monténégro prend les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection des mentions traditionnelles visées à l'article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire communautaire. A cette fin, le Monténégro a recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes, tels que « genre », « type », « façon », « imitation », « méthode » ou d'autres mentions analogues.
3. La protection d'une mention traditionnelle ne s'applique :
a) Qu'à la langue ou aux langues dans laquelle ou lesquelles elle apparaît à l'appendice 2 et non aux traductions, et
b) Qu'à une catégorie de produits bénéficiant d'une protection dans la Communauté, ainsi qu'indiqué dans l'appendice 2.
4. La protection prévue au paragraphe 3 est sans préjudice de l'article 4.
Article 8
Marques
1. Les agences responsables des parties doivent refuser l'enregistrement d'une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l'article 4 du titre I du présent accord vis-à-vis des vins, spiritueux et vins aromatisés ne possédant pas la même origine et ne respectant pas les règles en vigueur régissant son usage.
2. Les agences responsables des parties doivent refuser l'enregistrement d'une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu du présent accord, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l'appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.
3. Le Monténégro doit adopter les mesures nécessaires pour modifier toutes les marques afin de supprimer totalement toute référence à des indications géographiques communautaires protégées en vertu de l'article 4 du titre Ier du présent accord. La totalité de ces références doit être supprimée d'ici au 31 décembre 2008 au plus tard.
Article 9
Exportations
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation hors de leur territoire de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire d'une partie, les indications géographiques protégées visées à l'article 4, point a, second tiret, et point b, second tiret, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l'article 4, point a, troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l'autre partie.
TITRE II
MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DU PRÉSENT ACCORD
Article 10
Groupe de travail
1. Un groupe de travail, placé sous la tutelle du sous-comité « agriculture » à créer conformément à l'article 123 du présent accord entre le Monténégro et la Communauté, doit être établi.
2. Le groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application.
3. Le groupe de travail peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d'intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord. Il se réunit à la demande de l'une ou l'autre partie, alternativement dans la Communauté et au Monténégro, en un lieu, à une date et selon des modalités fixées d'un commun accord par les parties.
Article 11
Missions des parties contractantes
1. Les parties restent en contact pour toute question relative à l'exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l'intermédiaire du groupe de travail visé à l'article 10.
2. Le Monténégro désigne le ministère de l'agriculture, de la sylviculture et de la gestion de l'eau pour le représenter. La Communauté désigne comme représentant la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie doit notifier à l'autre partie tout changement d'instance représentative.
3. L'instance représentative assure la coordination des activités de l'ensemble des instances chargées de veiller à l'application du présent accord.
4. Les parties :
a) Modifient, d'un commun accord, les listes visées à l'article 4 du présent accord, par décision du comité de stabilisation et d'association, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties ;
b) Décident, d'un commun accord, par décision du comité de stabilisation et d'association, de modifier les appendices du présent accord. On estime que les appendices doivent être modifiés à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas ;
c) Déterminent, d'un commun accord, les modalités pratiques visées à l'article 6, paragraphe 6 ;
d) S'informent mutuellement de l'intention d'arrêter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d'intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés ;
e) Se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre du présent accord et s'informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.
Article 12
Application et fonctionnement du présent accord
Les parties désignent les points de contact, énoncés à l'appendice 3, chargés de l'application et du fonctionnement du présent accord.
Article 13
Mise en œuvre et assistance mutuelle entre les parties
1. Si la désignation ou la présentation d'un vin, d'une boisson spiritueuse ou d'un vin aromatisé, en particulier au niveau de l'étiquetage, dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d'empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive du nom protégé.
2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises notamment :
a) En cas d'utilisation de désignations ou traductions de désignations, dénominations, inscriptions ou illustrations relatives aux vins, spiritueux ou vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu du présent accord, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l'origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé ;
b) Lorsque les récipients utilisés pour l'emballage induisent en erreur sur l'origine des vins.
3. Si l'une des parties a des raisons de soupçonner :
a) Qu'un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l'article 2, faisant ou ayant fait l'objet d'échanges au Monténégro et dans la Communauté, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans la Communauté ou au Monténégro ou ne se conforme pas au présent accord, et
b) Que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie et pourrait donner lieu à l'application de mesures administratives et/ou à l'engagement de procédures judiciaires,
elle doit immédiatement en informer l'instance représentative de l'autre partie.
4. Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, spiritueux et vins aromatisés de la partie et/ou le non-respect du présent accord et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.
Article 14
Consultations
1. Les parties se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation du présent accord.
2. La partie qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3. Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l'efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.
4. Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l'article 129 du présent accord, de manière à permettre l'application correcte du présent accord.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 15
Transit de petites quantités
I. - Le présent accord ne s'applique pas aux vins, spiritueux et vins aromatisés qui :
a) Transitent par le territoire d'une des parties, ou qui
b) Sont originaires du territoire d'une des parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe II.
II. - Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités :
1. Quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n'excède pas 50 litres ;
2. a) Quantités n'excédant pas 30 litres contenues dans les bagages personnels de voyageurs ;
b) Quantités n'excédant pas 30 litres faisant l'objet d'envois adressés de particulier à particulier ;
c) Quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement ;
d) Quantités importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite d'un hectolitre ;
e) Quantités destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties ;
f) Quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.
Le cas d'exemption visé au point 1 ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d'exemption visés au point 2.
Article 16
Commercialisation des stocks préexistants
1. Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties, mais d'une manière interdite par le présent accord, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
2. Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément au présent accord, mais dont la production, l'élaboration, la désignation et la présentation cessent d'être conformes à l'accord à la suite d'une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
APPENDICE 1
LISTE DES DÉNOMINATIONS PROTÉGÉES
(visées aux
articles 4 et 6 de l'annexe II du protocole n° 2)PARTIE A
Dans la Communauté
a) Vins originaires de la Communauté
Autriche
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées
Burgenland.
Carnuntum.
Donauland.
Kamptal.
Kärnten.
Kremstal.
Mittelburgenland.
Neusiedlersee.
Neusiedlersee-Hügelland.
Niederösterreich.
Oberösterreich.
Salzburg.
Steiermark.
Südburgenland.
Süd-Oststeiermark.
Südsteiermark.
Thermenregion.
Tirol.
Traisental.
Vorarlberg.
Wachau.
Weinviertel.
Weststeiermark.
Wien.
2. Vins de table portant une indication géographique
Bergland.
Steirerland.
Weinland.
Wien.
Belgique
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Noms des régions déterminées
Côtes de Sambre et Meuse.
Hagelandse Wijn.
Haspengouwse Wijn.
Heuvellandse wijn.
Vlaamse mousserende kwaliteitswijn.
2. Vins de table portant une indication géographique
Vin de pays des jardins de Wallonie.
Vlaamse landwijn.
Bulgarie
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
2. Vins de table portant une indication géographique
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Chypre
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
2. Vins de table portant une indication géographique
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
République tchèque
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
2. Vins de table portant une indication géographique
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
France
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Alsace Grand Cru, suivie du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Alsace, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Alsace ou Vin d'Alsace, suivie ou non de la mention « Edelzwicker » ou du nom d'une variété de vigne et/ou du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Ajaccio.
Aloxe-Corton.
Anjou, suivie ou non des mentions « Val de Loire » ou « Coteaux de la Loire » ou « Villages Brissac ».
Anjou, suivie ou non des mentions « Gamay », « Mousseux » ou « Villages ».
Arbois.
Arbois Pupillin.
Auxey-Duresses ou Auxey-Duresses Côte de Beaune ou Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages.
Bandol.
Banyuls.
Barsac.
Bâtard-Montrachet.
Béarn ou Béarn Bellocq.
Beaujolais Supérieur.
Beaujolais, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Beaujolais-Villages.
Beaumes-de-Venise, précédée ou non de la mention « Muscat de ».
Beaune.
Bellet ou Vin de Bellet.
Bergerac.
Bienvenues Bâtard-Montrachet.
Blagny.
Blanc Fumé de Pouilly.
Blanquette de Limoux.
Blaye.
Bonnes Mares.
Bonnezeaux.
Bordeaux Côtes de Francs.
Bordeaux Haut-Benauge.
Bordeaux, suivie ou non des mentions « Clairet » ou « Supérieur » ou « Rosé » ou « Mousseux ».
Bourg.
Bourgeais.
Bourgogne, suivie ou non des mentions « Clairet » ou « Rosé » ou du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Bourgogne Aligoté.
Bourgueil.
Bouzeron.
Brouilly.
Buzet.
Cabardès.
Cabernet d'Anjou.
Cabernet de Saumur.
Cadillac.
Cahors.
Canon-Fronsac.
Cap Corse, précédée de la mention « Muscat de ».
Cassis.
Cérons.
Chablis Grand Cru, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Chablis, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Chambertin.
Chambertin Clos de Bèze.
Chambolle-Musigny.
Champagne.
Chapelle-Chambertin.
Charlemagne.
Charmes-Chambertin.
Chassagne-Montrachet ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages.
Château Châlon.
Château Grillet.
Châteaumeillant.
Châteauneuf-du-Pape.
Châtillon-en-Diois.
Chenas.
Chevalier-Montrachet.
Cheverny.
Chinon.
Chiroubles.
Chorey-lès-Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages.
Clairette de Bellegarde.
Clairette de Die.
Clairette du Languedoc, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Clos de la Roche.
Clos de Tart.
Clos des Lambrays.
Clos Saint-Denis.
Clos Vougeot.
Collioure.
Condrieu.
Corbières, suivie ou non de la mention « Boutenac ».
Cornas.
Corton.
Corton-Charlemagne.
Costières de Nîmes.
Côte de Beaune, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Côte de Beaune-Villages.
Côte de Brouilly.
Côte de Nuits.
Côte Roannaise.
Côte Rôtie.
Coteaux Champenois, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Coteaux d'Aix-en-Provence.
Coteaux d'Ancenis, suivie ou non du nom d'une variété de vigne.
Coteaux de Die.
Coteaux de l'Aubance.
Coteaux de Pierrevert.
Coteaux de Saumur.
Coteaux du Giennois.
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet.
Coteaux du Languedoc, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Coteaux du Layon ou Coteaux du Layon Chaume.
Coteaux du Layon, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Coteaux du Loir.
Coteaux du Lyonnais.
Coteaux du Quercy.
Coteaux du Tricastin.
Coteaux du Vendômois.
Coteaux Varois.
Côte-de-Nuits-Villages.
Côtes Canon-Fronsac.
Côtes d'Auvergne, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Côtes de Beaune, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Côtes de Bergerac.
Côtes de Blaye.
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire.
Côtes de Bourg.
Côtes de Brulhois.
Côtes de Castillon.
Côtes de Duras.
Côtes de la Malepère.
Côtes de Millau.
Côtes de Montravel.
Côtes de Provence, suivie ou non de la mention « Sainte Victoire ».
Côtes de Saint-Mont.
Côtes de Toul.
Côtes du Frontonnais, suivie ou non des mentions « Fronton » ou « Villaudric ».
Côtes du Jura.
Côtes du Lubéron.
Côtes du Marmandais.
Côtes du Rhône.
Côtes du Rhône Villages, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Côtes du Roussillon.
Côtes du Roussillon Villages, suivie ou non des noms des communes suivantes : Caramany ou Latour de France ou Les Aspres ou Lesquerde ou Tautavel.
Côtes du Ventoux.
Côtes du Vivarais.
Cour-Cheverny.
Crémant d'Alsace.
Crémant de Bordeaux.
Crémant de Bourgogne.
Crémant de Die.
Crémant de Limoux.
Crémant de Loire.
Crémant du Jura.
Crépy.
Criots Bâtard-Montrachet.
Crozes Ermitage.
Crozes-Hermitage.
Echezeaux.
Entre-Deux-Mers ou Entre-Deux-Mers Haut-Benauge.
Ermitage.
Faugères.
Fiefs Vendéens, suivie ou non des noms des lieux-dits « Mareuil » ou « Brem » ou « Vix » ou « Pissotte ».
Fitou.
Fixin.
Fleurie.
Floc de Gascogne.
Fronsac.
Frontignan.
Gaillac.
Gaillac Premières Côtes.
Gevrey-Chambertin.
Gigondas.
Givry.
Grand Roussillon.
Grands Echezeaux.
Graves
Graves de Vayres.
Griotte-Chambertin.
Gros Plant du Pays Nantais.
Haut Poitou.
Haut-Médoc.
Haut-Montravel.
Hermitage.
Irancy.
Irouléguy.
Jasnières.
Juliénas.
Jurançon.
L'Etoile.
La Grande Rue.
Ladoix ou Ladoix Côte de Beaune ou Ladoix Côte de Beaune-Villages.
Lalande de Pomerol.
Languedoc, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Latricières-Chambertin.
Les Baux-de-Provence.
Limoux.
Lirac.
Listrac-Médoc.
Loupiac.
Lunel, précédée ou non de la mention « Muscat de ».
Lussac Saint-Emilion.
Mâcon ou Pinot-Chardonnay-Macôn.
Mâcon, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Mâcon-Villages.
Macvin du Jura.
Madiran.
Maranges Côte de Beaune ou Maranges Côtes de Beaune-Villages.
Maranges, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Marcillac.
Margaux.
Marsannay.
Maury.
Mazis-Chambertin.
Mazoyères-Chambertin.
Médoc.
Menetou Salon, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Mercurey.
Meursault ou Meursault Côte de Beaune ou Meursault Côte de Beaune-Villages.
Minervois.
Minervois-la-Livinière.
Mireval.
Monbazillac.
Montagne Saint-Emilion.
Montagny.
Monthélie ou Monthélie Côte de Beaune ou Monthélie Côte de Beaune-Villages.
Montlouis, suivie ou non des mentions « mousseux » ou « pétillant ».
Montrachet.
Montravel.
Morey-Saint-Denis.
Morgon.
Moselle.
Moulin-à-Vent.
Moulis.
Moulis-en-Médoc.
Muscadet.
Muscadet Coteaux de la Loire.
Muscadet Côtes de Grandlieu.
Muscadet Sèvre-et-Maine.
Musigny.
Néac.
Nuits.
Nuits-Saint-Georges.
Orléans.
Orléans-Cléry.
Pacherenc du Vic-Bilh.
Palette.
Patrimonio.
Pauillac.
Pécharmant.
Pernand-Vergelesses ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages.
Pessac-Léognan.
Petit Chablis, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Pineau des Charentes.
Pinot-Chardonnay-Macôn.
Pomerol.
Pommard.
Pouilly Fumé.
Pouilly-Fuissé.
Pouilly-Loché.
Pouilly-sur-Loire.
Pouilly-Vinzelles.
Premières Côtes de Blaye.
Premières Côtes de Bordeaux, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Puisseguin Saint-Emilion.
Puligny-Montrachet ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages.
Quarts-de-Chaume.
Quincy.
Rasteau.
Rasteau Rancio.
Régnié.
Reuilly.
Richebourg.
Rivesaltes, précédée ou non de la mention « Muscat de ».
Rivesaltes Rancio.
Romanée (La).
Romanée Conti.
Romanée Saint-Vivant.
Rosé des Riceys.
Rosette.
Roussette de Savoie, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Roussette du Bugey, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Ruchottes-Chambertin.
Rully.
Saint Julien.
Saint-Amour.
Saint-Aubin ou Saint-Aubin Côte de Beaune ou Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages.
Saint-Bris.
Saint-Chinian.
Sainte-Croix-du-Mont.
Sainte-Foy Bordeaux.
Saint-Emilion.
Saint-Emilion Grand Cru.
Saint-Estèphe.
Saint-Georges Saint-Emilion.
Saint-Jean-de-Minervois, précédée ou non de la mention « Muscat de ».
Saint-Joseph.
Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
Saint-Péray.
Saint-Pourçain.
Saint-Romain ou Saint-Romain Côte de Beaune ou Saint-Romain Côte de Beaune-Villages.
Saint-Véran.
Sancerre.
Santenay ou Santenay Côte de Beaune ou Santenay Côte de Beaune-Villages.
Saumur Champigny.
Saussignac.
Sauternes.
Savennières.
Savennières-Coulée-de-Serrant .
Savennières-Roche-aux-Moines.
Savigny ou Savigny-lès-Beaune.
Seyssel.
Tâche (La).
Tavel.
Thouarsais.
Touraine Amboise.
Touraine Azay-le-Rideau.
Touraine Mesland.
Touraine Noble Joue.
Touraine, suivie ou non des mentions « mousseux » ou « pétillant ».
Tursan.
Vacqueyras.
Valençay.
Vin d'Entraygues et du Fel.
Vin d'Estaing.
Vin de Corse, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Vin de Lavilledieu.
Vin de Savoie ou Vin de Savoie-Ayze, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Vin du Bugey, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Vin Fin de la Côte de Nuits.
Viré Clessé.
Volnay.
Volnay Santenots.
Vosne-Romanée.
Vougeot.
Vouvray, suivie ou non des mentions « mousseux » ou « pétillant ».
2. Vins de table portant une indication géographique
Vin de pays de l'Agenais.
Vin de pays d'Aigues.
Vin de pays de l'Ain.
Vin de pays de l'Allier.
Vin de pays d'Allobrogie.
Vin de pays des Alpes-de-Haute-Provence.
Vin de pays des Alpes-Maritimes.
Vin de pays de l'Ardèche.
Vin de pays d'Argens.
Vin de pays de l'Ariège.
Vin de pays de l'Aude.
Vin de pays de l'Aveyron.
Vin de pays des Balmes dauphinoises.
Vin de pays de la Bénovie.
Vin de pays du Bérange.
Vin de pays de Bessan.
Vin de pays de Bigorre.
Vin de pays des Bouches-du-Rhône.
Vin de pays du Bourbonnais.
Vin de pays du Calvados.
Vin de pays de Cassan.
Vin de pays Cathare.
Vin de pays de Caux.
Vin de pays de Cessenon.
Vin de pays des Cévennes, suivie ou non de la mention « Mont Bouquet ».
Vin de pays charentais, suivie ou non des mentions « Île de Ré » ou « Île d'Oléron » ou « Saint-Sornin ».
Vin de pays de la Charente.
Vin de pays des Charentes-Maritimes.
Vin de pays du Cher.
Vin de pays de la Cité de Carcassonne.
Vin de pays des Collines de la Moure.
Vin de pays des Collines rhodaniennes.
Vin de pays du Comté de Grignan.
Vin de pays du Comté tolosan.
Vin de pays des Comtés rhodaniens.
Vin de pays de la Corrèze.
Vin de pays de la Côte Vermeille.
Vin de pays des coteaux charitois.
Vin de pays des coteaux d'Enserune.
Vin de pays des coteaux de Besilles.
Vin de pays des coteaux de Cèze.
Vin de pays des coteaux de Coiffy.
Vin de pays des coteaux Flaviens.
Vin de pays des coteaux de Fontcaude.
Vin de pays des coteaux de Glanes.
Vin de pays des coteaux de l'Ardèche.
Vin de pays des coteaux de l'Auxois.
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse.
Vin de pays des coteaux de Laurens.
Vin de pays des coteaux de Miramont.
Vin de pays des coteaux de Montélimar.
Vin de pays des coteaux de Murviel.
Vin de pays des coteaux de Narbonne.
Vin de pays des coteaux de Peyriac.
Vin de pays des coteaux des Baronnies.
Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon.
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan.
Vin de pays des coteaux du Libron.
Vin de pays des coteaux du Littoral Audois.
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard.
Vin de pays des coteaux du Salagou.
Vin de pays des coteaux de Tannay.
Vin de pays des coteaux du Verdon.
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban.
Vin de pays des côtes catalanes.
Vin de pays des côtes de Gascogne.
Vin de pays des côtes de Lastours.
Vin de pays des côtes de Montestruc.
Vin de pays des côtes de Pérignan.
Vin de pays des côtes de Prouilhe.
Vin de pays des côtes de Thau.
Vin de pays des côtes de Thongue.
Vin de pays des côtes du Brian.
Vin de pays des côtes de Ceressou.
Vin de pays des côtes du Condomois.
Vin de pays des côtes du Tarn.
Vin de pays des côtes du Vidourle.
Vin de pays de la Creuse.
Vin de pays de Cucugnan.
Vin de pays des Deux-Sèvres.
Vin de pays de la Dordogne.
Vin de pays du Doubs.
Vin de pays de la Drôme.
Vin de pays Duché d'Uzès.
Vin de pays de Franche-Comté, suivie ou non de la mention « Coteaux de Champlitte ».
Vin de pays du Gard.
Vin de pays du Gers.
Vin de pays des Hautes-Alpes.
Vin de pays de la Haute-Garonne.
Vin de pays de la Haute-Marne.
Vin de pays des Hautes-Pyrénées.
Vin de pays d'Hauterive, suivie ou non des mentions « Val d'Orbieu » ou « Coteaux du Termenès » ou « Côtes de Lézignan ».
Vin de pays de la Haute-Saône.
Vin de pays de la Haute-Vienne.
Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude.
Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb.
Vin de pays des Hauts de Badens.
Vin de pays de l'Hérault.
Vin de pays de l'Ile de Beauté.
Vin de pays de l'Indre-et-Loire.
Vin de pays de l'Indre.
Vin de pays de l'Isère.
Vin de pays du Jardin de la France, suivie ou non des mentions « Marches de Bretagne » ou « Pays de Retz ».
Vin de pays des Landes.
Vin de pays de Loire-Atlantique.
Vin de pays du Loir-et-Cher.
Vin de pays du Loiret.
Vin de pays du Lot.
Vin de pays du Lot-et-Garonne.
Vin de pays des Maures.
Vin de pays de Maine-et-Loire.
Vin de pays de la Mayenne.
Vin de pays de Meurthe-et-Moselle.
Vin de pays de la Meuse.
Vin de pays du Mont Baudile.
Vin de pays du Mont Caume.
Vin de pays des Monts de la Grage.
Vin de pays de la Nièvre.
Vin de pays d'Oc.
Vin de pays du Périgord, suivie ou non de la mention « Vin de Domme ».
Vin de pays des Portes de Méditerranée.
Vin de pays de la Principauté d'Orange.
Vin de pays du Puy-de-Dôme.
Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques.
Vin de pays des Pyrénées-Orientales.
Vin de pays des Sables du Golfe du Lion.
Vin de pays de la Sainte-Baume.
Vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert.
Vin de pays de Saint-Sardos.
Vin de pays de Sainte-Marie la Blanche.
Vin de pays de Saône-et-Loire.
Vin de pays de la Sarthe.
Vin de pays de Seine-et-Marne.
Vin de pays du Tarn.
Vin de pays du Tarn-et-Garonne.
Vin de pays des Terroirs landais, suivie ou non des mentions « Coteaux de Chalosse » ou « Côtes de L'Adour » ou « Sables Fauves » ou « Sables de l'Océan ».
Vin de pays de Thézac-Perricard.
Vin de pays du Torgan.
Vin de pays d'Urfé.
Vin de pays du Val de Cesse.
Vin de pays du Val de Dagne.
Vin de pays du Val de Montferrand.
Vin de pays de la Vallée du Paradis.
Vin de pays du Var.
Vin de pays de Vaucluse.
Vin de pays de la Vaunage.
Vin de pays de la Vendée.
Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas.
Vin de pays de la Vienne.
Vin de pays de la Vistrenque.
Vin de pays de l'Yonne.
Allemagne
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
2. Vins de table portant une indication géographique
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Grèce
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
2. Vins de table portant une indication géographique
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Hongrie
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Italie
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
DOCG (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)
Albana di Romagna.
Asti ou Moscato d'Asti ou Asti Spumante.
Barbaresco.
Bardolino superiore.
Barolo.
Brachetto d'Acqui ou Acqui.
Brunello di Motalcino.
Carmignano.
Chianti, suivie ou non des mentions Colli Aretini ou Colli Fiorentini ou Colline Pisane ou Colli Senesi ou Montalbano ou Montespertoli ou Rufina.
Chianti Classico.
Fiano di Avellino.
Forgiano.
Franciacorta.
Gattinara.
Gavi ou Cortese di Gavi.
Ghemme.
Greco di Tufo.
Montefalco Sagrantino.
Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane.
Ramandolo.
Recioto di Soave.
Sforzato di Valtellina ou Sfursat di Valtellina.
Soave superiore.
Taurasi.
Valtellina Superiore, suivie ou non des mentions Grumello ou Inferno ou Maroggia ou Sassella ou Stagafassli ou Vagella.
Vermentino di Gallura ou Sardegna Vermentino di Gallura.
Vernaccia di San Gimignano.
Vino Nobile di Montepulciano.
DOC (Denominazioni di Origine Controllata)
Aglianico del Taburno ou Taburno.
Aglianico del Vulture.
Albugnano.
Alcamo ou Alcamo classico.
Aleatico di Gradoli.
Aleatico di Puglia.
Alezio.
Alghero ou Sardegna Alghero.
Alta Langa.
Alto Adige ou dell'Alto Adige (Südtirol ou Südtiroler), suivie ou non des mentions :
― Colli di Bolzano (Bozner Leiten) ;
― Meranese di Collina ou Meranese (Meraner Hugel ou Meraner) ;
― Santa Maddalena (St.Magdalener) ;
― Terlano (Terlaner) ;
― Valle Isarco (Eisacktal ou Eisacktaler) ;
― Valle Venosta (Vinschgau).
Ansonica Costa dell'Argentario.
Aprilia.
Arborea ou Sardegna Arborea.
Arcole.
Assisi.
Atina.
Aversa.
Bagnoli di Sopra ou Bagnoli.
Barbera d'Asti.
Barbera del Monferrato.
Barbera d'Alba.
Barco Reale di Carmignano ou Rosato di Carmignano ou Vin Santo di Carmignano ou Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice.
Bardolino.
Bianchello del Metauro.
Bianco Capena.
Bianco dell'Empolese.
Bianco della Valdinievole.
Bianco di Custoza.
Bianco di Pitigliano.
Bianco Pisano di S. Torpè.
Biferno.
Bivongi.
Boca.
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia.
Bosco Eliceo.
Botticino.
Bramaterra.
Breganze.
Brindisi.
Cacc'e mmitte di Lucera.
Cagnina di Romagna.
Caldaro (Kalterer) ou Lago di Caldaro (Kalterersee), suivie ou non de la mention Classico'.
Campi Flegrei.
Campidano di Terralba ou Terralba ou Sardegna Campidano di Terralba ou Sardegna Terralba.
Canavese.
Candia dei Colli Apuani.
Cannonau di Sardegna, suivie ou non des mentions Capo Ferrato ou Oliena ou Nepente di Oliena Jerzu.
Capalbio.
Capri.
Capriano del Colle.
Carema.
Carignano del Sulcis ou Sardegna Carignano del Sulcis.
Carso.
Castel del Monte.
Castel San Lorenzo.
Casteller.
Castelli Romani.
Cellatica.
Cerasuolo di Vittoria.
Cerveteri.
Cesanese del Piglio.
Cesanese di Affile ou Affile.
Cesanese di Olevano Romano ou Olevano Romano.
Cilento.
Cinque Terre ou Cinque Terre Sciacchetrà, suivie ou non des mentions Costa de sera ou Costa de Campu ou Costa da Posa.
Circeo.
Cirò.
Cisterna d'Asti.
Colli Albani.
Colli Altotiberini.
Colli Amerini.
Colli Berici, suivie ou non de la mention « Barbarano ».
Colli Bolognesi, suivie ou non des mentions Colline di Riposto ou Colline Marconiane ou Zola Predona ou Monte San Pietro ou Colline di Oliveto ou Terre di Montebudello ou Serravalle.
Colli Bolognesi Classico-Pignoletto.
Colli del Trasimeno ou Trasimeno.
Colli della Sabina.
Colli dell'Etruria Centrale.
Colli di Conegliano, suivie ou non des mentions Refrontolo ou Torchiato di Fregona.
Colli di Faenza.
Colli di Luni (Regione Liguria).
Colli di Luni (Regione Toscana).
Colli di Parma.
Colli di Rimini.
Colli di Scandiano e di Canossa.
Colli d'Imola.
Colli Etruschi Viterbesi.
Colli Euganei.
Colli Lanuvini.
Colli Maceratesi.
Colli Martani, suivie ou non de la mention Todi.
Colli Orientali del Friuli, suivie ou non des mentions Cialla ou Rosazzo.
Colli Perugini.
Colli Pesaresi, suivie ou non des mentions Focara ou Roncaglia.
Colli Piacentini, suivie ou non des mentions Vigoleno ou Gutturnio ou Monterosso Val d'Arda ou Trebbianino Val Trebbia ou Val Nure.
Colli Romagna Centrale.
Colli Tortonesi.
Collina Torinese.
Colline di Levanto.
Colline Lucchesi.
Colline Novaresi.
Colline Saluzzesi.
Collio Goriziano ou Collio.
Conegliano-Valdobbiadene, suivie ou non de la mention Cartizze.
Conero.
Contea di Sclafani.
Contessa Entellina.
Controguerra.
Copertino.
Cori.
Cortese dell'Alto Monferrato.
Corti Benedettine del Padovano.
Cortona.
Costa d'Amalfi, suivie ou non des mentions Furore ou Ravello ou Tramonti.
Coste della Sesia.
Delia Nivolelli.
Dolcetto d'Acqui.
Dolcetto d'Alba.
Dolcetto d'Asti.
Dolcetto delle Langhe Monregalesi.
Dolcetto di Diano d'Alba ou Diano d'Alba.
Dolcetto di Dogliani superior ou Dogliani.
Dolcetto di Ovada.
Donnici.
Garda (Regione Lombardia).
Garda (Regione Veneto).
Garda Colli Mantovani.
Genazzano.
Gioia del Colle.
Girò di Cagliari ou Sardegna Giro di Cagliari.
Golfo del Tigullio.
Gravina.
Greco di Bianco.
Greco di Tufo.
Grignolino d'Asti.
Grignolino del Monferrato Casalese.
Guardia Sanframondi o Guardiolo.
Irpinia.
I Terreni di Sanseverino.
Ischia.
Lacrima di Morro ou Lacrima di Morro d'Alba.
Lago di Corbara.
Lambrusco di Sorbara.
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro.
Lambrusco Mantovano, suivie ou non des mentions Oltrepo Mantovano ou Viadanese-Sabbionetano.
Lambrusco Salamino di Santa Croce.
Lamezia.
Langhe.
Lessona.
Leverano.
LisonPramaggiore.
Lizzano.
Loazzolo.
Locorotondo.
Lugana (Regione Veneto).
Lugana (Regione Lombardia).
Malvasia delle Lipari.
Malvasia di Bosa ou Sardegna Malvasia di Bosa.
Malvasia di Cagliari ou Sardegna Malvasia di Cagliari.
Malvasia di Casorzo d'Asti.
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco.
Mandrolisai ou Sardegna Mandrolisai.
Marino.
Marmetino di Milazzo ou Marmetino.
Marsala.
Martina ou Martina Franca.
Matino.
Melissa.
Menfi, suivie ou non des mentions Feudo ou Fiori ou Bonera.
Merlara.
Molise.
Monferrato, suivie ou non de la mention Casalese.
Monica di Cagliari ou Sardegna Monica di Cagliari.
Monica di Sardegna.
Monreale.
Montecarlo.
Montecompatri Colonna ou Montecompatri ou Colonna.
Montecucco.
Montefalco.
Montello e Colli Asolani.
Montepulciano d'Abruzzo suivie ou non des mentions Casauri ou Terre di Casauria ou Terre dei Vestini.
Monteregio di Massa Marittima.
Montescudaio.
Monti Lessini ou Lessini.
Morellino di Scansano.
Pagadebit di Romagna, suivie ou non de la mention Bertinoro.
Parrina.
Penisola Sorrentina, suivie ou non des mentions Gragnano ou Lettere ou Sorrento.
Pentro di Isernia ou Pentro.
Pergola.
Rosso Orvietano ou Orvietano Rosso.
Rosso Piceno.
Rubino di Cantavenna.
Ruchè di Castagnole Monferrato.
Salice Salentino.
Squinzano.
Strevi.
Tarquinia.
Teroldego Rotaliano.
Terracina, précédée ou non de la mention Moscato di'.
Terre dell'Alta Val Agri.
Terre di Franciacorta.
Torgiano.
Trebbiano d'Abruzzo.
Trebbiano di Romagna.
Trentino, suivie ou non des mentions Sorni ou Isera ou d'Isera ou Ziresi ou dei Ziresi.
Trento.
Val d'Arbia.
Val di Cornia, suivie ou non de la mention Suvereto.
Val Polcevera, suivie ou non de la mention Coronata.
Valcalepio.
Valdadige (Etschtaler) (Regione Trentino Alto Adige).
Valdadige (Etschtaler), suivie ou non de la mention Terra dei Forti (Regione Veneto).
Valdichiana.
Valle d'Aosta ou Vallée d'Aoste, suivie ou non des mentions Arnad-Montjovet ou Donnas ou Enfer d'Arvier ou Torrette ou Blanc de Morgex et de la Salle ou Chambave ou Nus.
Valpolicella, suivie ou non de la mention Valpantena.
Valsusa.
Valtellina.
Valtellina superiore, suivie ou non des mentions Grumello ou Inferno ou Maroggia ou Sassella ou Vagella.
Velletri.
Verbicaro.
Verdicchio dei Castelli di Jesi.
Verdicchio di Matelica.
Verduno Pelaverga ou Verduno.
Vermentino di Sardegna.
Vernaccia di Oristano ou Sardegna Vernaccia di Oristano.
Vernaccia di San Gimignano.
Vernacia di Serrapetrona.
Vesuvio.
Vicenza.
Vignanello.
Vin Santo del Chianti.
Vin Santo del Chianti Classico.
Vin Santo di Montepulciano.
Vini del Piave ou Piave.
Vittorio Zagarolo.
2. Vins de table portant une indication géographique
Allerona.
Alta Valle della Greve.
Alto Livenza (Regione Veneto).
Alto Livenza (Regione Friuli Venezia Giulia).
Alto Mincio.
Alto Tirino.
Arghillà.
Barbagia.
Basilicata.
Benaco Bresciano.
Beneventano.
Bergamasca.
Bettona.
Bianco di Castelfranco Emilia.
Calabria.
Daunia.
Del Vastese ou Histonium.
Delle Venezie (Regione Veneto).
Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia).
Delle Venezie (Regione Trentino ― Alto Adige).
Dugenta.
Narni.
Nurra.
Ogliastra.
Osco ou Terre degli Osci.
Paestum.
Palizzi.
Parteolla.
Pellaro.
Planargia.
Pompeiano.
Provincia di Mantova.
Provincia di Nuoro.
Provincia di Pavia.
Provincia di Verona ou Veronese.
Puglia.
Quistello.
Ravenna.
Roccamonfina.
Romangia.
Ronchi di Brescia.
Ronchi Varesini.
Rotae.
Rubicone.
Sabbioneta.
Salemi.
Salento.
Salina.
Scilla.
Sebino.
Sibiola.
Sicilia.
Sillaro ou Bianco del Sillaro.
Spello.
Tarantino.
Terrazze Retiche di Sondrio.
Veneto Orientale.
Venezia Giulia.
Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Trentino ― Alto Adige).
Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Veneto).
Luxembourg
Vins de qualité produits dans une région déterminée
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Malte
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
2. Vins de table portant une indication géographique
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Portugal
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
2. Vins de table portant une indication géographique
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Roumanie
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
2. Vins de table portant une indication géographique
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Slovaquie
Vins de qualité produits dans une région déterminée
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Slovénie
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
2. Vins de table portant une indication géographique
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Espagne
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
2. Vins de table portant une indication géographique
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Royaume-Uni
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
English Vineyards.
Welsh Vineyards.
2. Vins de table portant une indication géographique
England ou Berkshire.
Buckinghamshire.
Cheshire.
Cornwall.
Derbyshire.
Devon.
Dorset.
East Anglia.
Gloucestershire.
Hampshire.
Herefordshire.
Isle of Wight.
Isles of Scilly.
Kent.
Lancashire.
Leicestershire.
Lincolnshire.
Northamptonshire.
Nottinghamshire.
b) Boissons spiritueuses originaires de la Communauté
1. Rhum
Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel.
Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel.
Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel.
Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel.
Ron de Malága.
Ron de Granada.
Rum da Madeira.
2. (a) Whisky
Scotch Whisky.
Irish Whisky.
Whisky español.
(Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions « malt » ou « grain ».)
2. (b) Whiskey
Irish Whiskey.
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey.
(Ces dénominations peuvent être complétées par la mention « Pot Still ».)
3. Boissons spiritueuses de céréales
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise.
Korn.
Kornbrand.
4. Eau-de-vie de vin
Eau-de-vie de Cognac.
Eau-de-vie des Charentes.
Cognac.
(La dénomination « Cognac » peut être accompagnée d'une des mentions suivantes :
― Fine ;
― Grande Fine Champagne ;
― Grande Champagne ;
― Petite Champagne ;
― Petite Fine Champagne ;
― Fine Champagne ;
― Borderies ;
― Fins Bois ;
― Bons Bois.)
Fine Bordeaux.
Armagnac.
Bas-Armagnac.
Haut-Armagnac.
Ténarèse.
Eau-de-vie de vin de la Marne.
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine.
Eau-de-vie de vin de Bourgogne.
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est.
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté.
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey.
Eau-de-vie de vin de Savoie.
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire.
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône.
Eau-de-vie de vin originaire de Provence.
Eau-de-vie de Faugères / Faugères.
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc.
Aguardente do Minho.
Aguardente do Douro.
Aguardente da Beira Interior.
Aguardente da Bairrada.
Aguardente do Oeste.
Aguardente do Ribatejo.
Aguardente do Alentejo.
Aguardente do Algarve.
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
5. Brandy
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
6. Eau-de-vie de marc de raisin
Eau-de-vie de marc de Champagne ou
Marc de Champagne.
Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine.
Eau-de-vie de marc de Bourgogne.
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est.
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté.
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey.
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie.
Marc de Bourgogne.
Marc de Savoie.
Marc d'Auvergne.
Eau-de-vie de marc originaire des coteaux de la Loire.
Eau-de-vie de marc des côtes du Rhône.
Eau-de-vie de marc originaire de Provence.
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc.
Marc d'Alsace Gewürztraminer.
Marc de Lorraine.
Bagaceira do Minho.
Bagaceira do Douro.
Bagaceira da Beira Interior.
Bagaceira da Bairrada.
Bagaceira do Oeste.
Bagaceira do Ribatejo.
Bagaceiro do Alentejo.
Bagaceira do Algarve.
Orujo gallego.
Grappa.
Grappa di Barolo.
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte.
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia.
Grappa trentina/Grappa del Trentino.
Grappa friulana/Grappa del Friuli.
Grappa veneta/Grappa del Veneto.
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
7. Eau-de-vie de fruits
Schwarzwälder Kirschwasser.
Schwarzwälder Himbeergeist.
Schwarzwälder Mirabellenwasser.
Schwarzwälder Williamsbirne.
Schwarzwäder Zwetschgenwasser.
Fränkisches Zwetschgenwasser.
Fränkisches Kirschwasser.
Fränkischer Obstler.
Mirabelle de Lorraine.
Kirsch d'Alsace.
Quetsche d'Alsace.
Framboise d'Alsace.
Mirabelle d'Alsace.
Kirsch de Fougerolles.
Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige.
Südtiroler Aprikot/Südtiroler.
Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige.
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige.
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige.
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige.
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige.
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige.
Williams friulano/Williams del Friuli.
Sliwovitz del Veneto.
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia.
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige.
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino.
Williams trentino/Williams del Trentino.
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino.
Aprikot trentino/Aprikot del Trentino.
Medronheira do Algarve.
Medronheira do Buçaco.
Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano.
Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino.
Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto.
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
8. Eau-de-vie de cidre et de poiré
Calvados.
Calvados du pays d'Auge.
Eau-de-vie de cidre de Bretagne.
Eau-de-vie de poiré de Bretagne.
Eau-de-vie de cidre de Normandie.
Eau-de-vie de poiré de Normandie.
Eau-de-vie de cidre du Maine.
Aguardiente de sidra de Asturias.
Eau-de-vie de poiré du Maine.
9. Eau-de-vie de gentiane
Bayerischer Gebirgsenzian.
Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige.
Genziana trentina / Genziana del Trentino.
10. Boissons spiritueuses de fruits
Pacharán.
Pacharán navarro.
11. Boissons spiritueuses au genièvre
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
12. Boissons spiritueuses au carvi
Dansk Akvavit / Dansk Aquavit.
Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit.
13. Boissons spiritueuses anisées
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
14. Liqueurs
Berliner Kümmel.
Hamburger Kümmel.
Münchener Kümmel.
Chiemseer Klosterlikör.
Bayerischer Kräuterlikör.
Cassis de Dijon.
Cassis de Beaufort.
Irish Cream.
Palo de Mallorca.
Ginjinha portuguesa.
Licor de Singeverga.
Benediktbeurer Klosterlikör.
Ettaler Klosterlikör.
Ratafia de Champagne.
Ratafia catalana.
Anis português.
Finnish berry / Finnish fruit liqueur.
Grossglockner Alpenbitter.
Mariazeller Magenlikör.
Mariazeller Jagasaftl.
Puchheimer Bitter.
Puchheimer Schlossgeist.
Steinfelder Magenbitter.
Wachauer Marillenlikör.
Jägertee / Jagertee / Jagatee.
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
15. Boissons spiritueuses
Pommeau de Bretagne.
Pommeau du Maine.
Pommeau de Normandie.
Svensk Punsch / Swedish Punch.
Slivovice.
16. Vodkas
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
17. Boissons spiritueuses au goût amer
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
c) Vins aromatisés originaires de la Communauté
Nürnberger Glühwein.
Pelin.
Thüringer Glühwein.
Vermouth de Chambéry.
Vermouth di Torino.
PARTIE B
Au Monténégro
a) Vins originaires du Monténégro
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
APPENDICE 2
LISTE DES MENTIONS TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS QUALITATIVES
SERVANT À QUALIFIER LE VIN DANS LA COMMUNAUTÉ
(visées aux articles 4 et 7 de l'annexe II du protocole n° 2)
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
(1) La protection du terme « cava » prévue par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil ne préjuge en rien de la protection de l'indication géographique applicable aux vins mousseux de qualité « Cava ».
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
(1) Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, mentionnés à l'annexe VI, point L, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil. (2) Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, mentionnés à l'annexe VI, point L, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil.
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
APPENDICE 3
LISTE DES POINTS DE CONTACT
(visés à l'article 12 de l'annexe II du protocole n° 2)
a) Monténégro :
Mme Ljiljana Simovic, conseillère à la coopération internationale, ministère de l'agriculture, des forêts et de la gestion des eaux, Gouvernement de la République du Monténégro, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (téléphone : +382-81-48-22-71 ; Fax : +382-81-23-43-06 ; adresse électronique : [email protected] ; [email protected]).
b) Communauté :
Commission européenne, direction générale de l'agriculture et du développement rural, direction B, affaires internationales II, chef de l'unité B.2 Élargissement, B-1049 Bruxelles, Belgique (téléphone : +32-2-299-11-11 ; fax : +32-2-296-62-92 ; adresse électronique : AGRI EC Montenegro wine trade).
PROTOCOLE N° 3
PORTANT SUR LA DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » ET SUR LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE EN VUE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LE MONTÉNÉGRO
Table des matières
Titre Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1er
Définitions.
Titre II
DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES ».
Article 2
Conditions générales.
Article 3
Cumul dans la Communauté.
Article 4
Cumul au Monténégro.
Article 5
Produits entièrement obtenus.
Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés.
Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes.
Article 8
Unité à prendre en considération.
Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages.
Article 10
Assortiments.
Article 11
Eléments neutres.
Titre III
CONDITIONS TERRITORIALES.
Article 12
Principe de territorialité.
Article 13
Transport direct.
Article 14
Expositions.
Titre IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS.
Article 15
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane.
Titre V
PREUVE DE L'ORIGINE.
Article 16
Conditions générales.
Article 17
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori.
Article 19
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement.
Article 21
Séparation comptable.
Article 22
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture.
Article 23
Exportateur agréé.
Article 24
Validité de la preuve de l'origine.
Article 25
Production de la preuve de l'origine.
Article 26
Importation par envois échelonnés.
Article 27
Exemptions de la preuve de l'origine.
Article 28
Pièces justificatives.
Article 29
Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives.
Article 30
Discordances et erreurs formelles.
Article 31
Montants exprimés en euros.
Titre VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE.
Article 32
Assistance mutuelle.
Article 33
Contrôle de la preuve de l'origine.
Article 34
Règlement des différends.
Article 35
Sanctions.
Article 36
Zones franches.
Titre VII
CEUTA ET MELILLA.
Article 37
Application du présent protocole.
Article 38
Conditions spéciales.
Titre VIII
DISPOSITIONS FINALES.
Article 39
Modifications du présent protocole.
Liste des annexes
Annexe I :
Notes introductives à la liste de l'annexe II.
Annexe II :
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire.
Annexe III :
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Annexe IV :
Texte de la déclaration sur facture.
Annexe V :
Produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4.
Déclarations communes
Déclaration commune relative à la Principauté d'Andorre.
Déclaration commune relative à la République de Saint-Marin.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « Fabrication », toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ;
b) « Matière », tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit ;
c) « Produit », le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ;
d) « Marchandises », les matières et les produits ;
e) « Valeur en douane », la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII du présent accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC) ;
f) « Prix départ usine », le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou du Monténégro dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;
g) « Valeur des matières », la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou au Monténégro ;
h) « Valeur des matières originaires », la valeur de ces matières telle que définie au point g appliqué mutatis mutandis ;
i) « Valeur ajoutée », le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou au Monténégro ;
j) « Chapitres » et « positions » : les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole « système harmonisé » ou « SH » ;
k) « Classé », le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée ;
l) « Envoi », les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique ;
m) « Territoires », les territoires, y compris les eaux territoriales.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION
DE « PRODUITS ORIGINAIRES »
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté :
a) Les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 ;
b) Les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.
2. Aux fins de l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires du Monténégro :
a) Les produits entièrement obtenus au Monténégro au sens de l'article 5 ;
b) Les produits obtenus au Monténégro et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet au Monténégro d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.
Article 3
Cumul dans la Communauté
(1) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil « affaires générales » d'avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux. (2) La décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux produits autres que les produits agricoles définis aux termes de l'Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l'acier définis aux termes de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, les produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires du Monténégro, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2) s'applique, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
3. Les produits originaires d'un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes :
a) Un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV du présent accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) existe entre les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination ;
b) Les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole, et
c) Des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et au Monténégro, conformément à ses propres procédures.
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
La Communauté fournit au Monténégro, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.
Les produits visés à l'annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.
Article 4
Cumul au Monténégro
(1) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil « affaires générales » d'avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux. (2) La décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux produits autres que les produits agricoles définis aux termes de l'Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, et autres que les produits du charbon et de l'acier définis aux termes de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires du Monténégro s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, du Monténégro, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2) s'applique, à condition que ces matières aient fait l'objet, au Monténégro, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au Monténégro ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire du Monténégro uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication au Monténégro.
3. Les produits originaires d'un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation au Monténégro, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes :
a) Un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV du présent accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) existe entre les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination ;
b) Les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole, et
c) Des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et au Monténégro, conformément à ses propres procédures.
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
Le Monténégro fournit à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.
Les produits visés à l'annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.
Article 5
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Commu nauté ou au Monténégro :
a) Les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans ;
b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d) Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;
e) Les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
f) Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou du Monténégro par leurs navires ;
g) Les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f ;
h) Les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets ;
i) Les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;
j) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol ;
k) Les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a à j.
2. Les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » au paragraphe 1, points f et g, ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines :
a) Qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou au Monténégro ;
b) Qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou du Monténégro ;
c) Qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou du Monténégro ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces Etats, dont le ou les gérant(s), le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou du Monténégro et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats ;
d) Dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou du Monténégro, et
e) Dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou du Monténégro.
Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dès lors que les conditions figurant sur la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que :
a) Leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit ;
b) L'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentage(s) indiqué(s) sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, sous réserve de l'article 7.
Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies :
a) Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage ;
b) Les divisions et réunions de colis ;
c) Le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements ;
d) Le repassage ou le pressage des textiles ;
e) Les opérations simples de peinture et de polissage ;
f) Le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz ;
g) Les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre ;
h) L'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes ;
i) L'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage ;
j) Le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises) ;
k) La simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement ;
l) L'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires ;
m) Le simple mélange de produits, même de natures différentes ; le mélange de sucre et de toute autre matière ;
n) La simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties ;
o) La combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a à n ;
p) L'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées, soit dans la Communauté, soit au Monténégro, sur un produit déterminé seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 8
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que :
a) Lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ;
b) Lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 10
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 11
Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication :
a) Energie et combustibles ;
b) Installations et équipements ;
c) Machines et outils ;
d) Marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 12
Principe de territorialité
1. Sous réserve des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article, les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou au Monténégro.
2. Sous réserve des articles 3 et 4, lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou du Monténégro vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) Que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et
b) Qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou du Monténégro sur les matières exportées de la Communauté ou du Monténégro et ultérieurement réimportées, à condition :
a) Que lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou au Monténégro ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7, et
b) Qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
i) Que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées, et
ii) Que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou du Monténégro par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
4. Aux fins du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou du Monténégro. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou du Monténégro par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par « valeur ajoutée totale » l'ensemble des coûts accumulés hors de la Communauté ou du Monténégro, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.
7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
8. Les ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou du Monténégro, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Article 13
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et le Monténégro ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou du Monténégro.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation :
a) D'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit, ou
b) D'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant :
i) Une description exacte des produits ;
ii) La date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et
iii) La certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit, ou
c) A défaut, de tous documents probants.
Article 14
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou au Monténégro bénéficient à l'importation des dispositions du présent accord, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) Qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou du Monténégro vers le pays de l'exposition et les y a exposés ;
b) Que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou au Monténégro ;
c) Que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et
d) Que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou 7établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS
Article 15
Interdiction des ristournes
ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, du Monténégro ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni au Monténégro d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou au Monténégro aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.
5. Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitution à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions du présent accord.
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 16
Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation au Monténégro, de même que les produits originaires du Monténégro à l'importation dans la Communauté, sur présentation :
a) D'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III, ou
b) Dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée « déclaration sur facture », établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette « déclaration sur facture » figure à l'annexe IV.
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice du présent accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 17
Procédure de délivrance
d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou du Monténégro si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Monténégro ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la cas 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 18
Certificats de circulation
des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte :
a) S'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou
b) S'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante en anglais :
« ISSUED RETROSPECTIVELY ».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case « Observations » du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 19
Délivrance d'un duplicata
du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais :
« DUPLICATE ».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case « Observations » du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou au Monténégro, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou au Monténégro. Les certificats EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.
Article 21
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la « séparation comptable » pour gérer de tels stocks.
2. Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme « originaires » est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.
3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi d'une telle autorisation aux conditions qu'elles estiment appropriées.
4. Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.
5. Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. A la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
Article 22
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b, peut être établie :
a) Par un exportateur agréé au sens de l'article 23, ou
b) Par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 euros.
2. Une déclaration sur facture peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Monténégro ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 23
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé « exportateur agréé », effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 24
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 25
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent accord.
Article 26
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des n°s 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 27
Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 28
Pièces justificatives
Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Monténégro ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes :
a) Preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne ;
b) Documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou au Monténégro, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
c) Documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou au Monténégro, établis ou délivrés dans la Communauté ou au Monténégro, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
d) Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou au Monténégro conformément au présent protocole ou dans un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole ;
e) Preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou du Monténégro par application de l'article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.
Article 29
Conservation des preuves de l'origine
et des pièces justificatives
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 30
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31
Montants exprimés en euros
1. Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b, et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des Etats membres de la Communauté, du Monténégro ou des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, équivalant aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b, ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité de stabilisation et d'association sur demande de la Communauté ou du Monténégro. Lors de ce réexamen, le comité de stabilisation et d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à décider d'une modification des montants exprimés en euros.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté et du Monténégro se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et le Monténégro se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 33
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Monténégro ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 34
Règlement des différends
Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité de stabilisation et d'association.
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.
Article 35
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 36
Zones franches
1. La Communauté et le Monténégro prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou du Monténégro importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 37
Application du présent protocole
1. L'expression « Communauté » utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta ou Melilla.
2. Les produits originaires du Monténégro bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Monténégro accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.
Article 38
Conditions spéciales
1) Sous réserve qu'ils aient été transportés directement, conformément à l'article 13, sont considérés comme :
1) Produits originaires de Ceuta et Melilla :
a) Les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;
b) Les produits obtenus à Ceuta et à Melilla, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a, à condition que :
i) Ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6, ou que
ii) Ces produits soient originaires du Monténégro ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7 ;
2) Produits originaires du Monténégro :
a) Les produits entièrement obtenus au Monténégro ;
b) Les produits obtenus au Monténégro et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a, à condition que :
i) Ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6, ou que
ii) Ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions « Monténégro » et « Ceuta et Melilla » dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Modifications du présent protocole
Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
A N N E X E I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II
Note 1 :
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6.
Note 2 :
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un « ex », cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.
2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3 :
3.1. Les dispositions de l'article 6 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une partie contractante.
Exemple :
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer ; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression « Fabrication à partir de matières de toute position », les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, l'expression « Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position... » ou « Fabrication à partir de matières de toute position, y compris d'autres matières de la même position que le produit » implique que les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Exemple :
La règle applicable aux tissus des n°s 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément ; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Exemple :
La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs, dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Exemple :
Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4 :
4.1. L'expression « fibres naturelles », lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états précédant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.
4.2. L'expression « fibres naturelles » couvre le crin du n° 0503, la soie des n°s 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n°s 5101 à 5105, les fibres de coton des n°s 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des n°s 5301 à 5305.
4.3. Les expressions « pâtes textiles », « matières chimiques » et « matières destinées à la fabrication du papier », utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
4.4. L'expression « fibres synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n°s 5501 à 5507.
Note 5 :
5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes :
― la soie ;
― la laine ;
― les poils grossiers ;
― les poils fins ;
― le crin ;
― le coton ;
― les matières servant à la fabrication du papier et le papier ;
― le lin ;
― le chanvre ;
― le jute et les autres fibres libériennes ;
― le sisal et les autres fibres textiles du genre « agave » ;
― le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales ;
― les filaments synthétiques ;
― les filaments artificiels ;
― les filaments conducteurs électriques ;
― les fibres synthétiques discontinues de polypropylène ;
― les fibres synthétiques discontinues de polyester ;
― les fibres synthétiques discontinues de polyamide ;
― les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile ;
― les fibres synthétiques discontinues de polyimide ;
― les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène ;
― les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène ;
― les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle ;
― les autres fibres synthétiques discontinues ;
― les fibres artificielles discontinues de viscose ;
― les autres fibres artificielles discontinues ;
― les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés ;
― les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés ;
― les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée ;
― les autres produits du n° 5605.
Exemple :
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.
Exemple :
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Exemple :
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple :
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des « fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés », cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d'« une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée », cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l'âme.
Note 6 :
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple :
Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7 :
7.1. Les « traitements spécifiques », au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants :
a) La distillation sous vide ;
b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ;
c) Le craquage ;
d) Le reformage ;
e) L'extraction par solvants sélectifs ;
f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique ; neutralisation par des agents alcalins ; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
g) La polymérisation ;
h) L'alkylation ;
i) L'isomérisation.
7.2. Les « traitements spécifiques », au sens des n°s 2710 à 2712, sont les suivants :
a) La distillation sous vide ;
b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ;
c) Le craquage ;
d) Le reformage ;
e) L'extraction par solvants sélectifs ;
f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique ; neutralisation par des agents alcalins ; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
g) La polymérisation ;
h) L'alkylation ;
ij) L'isomérisation ;
k) La désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D. 1266-59 T) ;
l) Le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710 ;
m) Le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques ;
n) La distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86 ;
o) Le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710 ;
p) Le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.
7.3. Au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
A N N E X E I I
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES
POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par le présent accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent accord.
POSITION SH
DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)ou(4)
Chapitre 1
Animaux vivants
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus
Chapitre 2
Viandes et abats comestibles
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 3
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
Ex Chapitre 4
Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; à l'exclusion des :
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues
0403
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
Fabrication dans laquelle :
― toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues
― tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du n° 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et
― la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 5
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; à l'exclusion des :
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues
Ex 0502
Soies de porc ou de sanglier, préparées
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier
Chapitre 6
Plantes vivantes et produits de la floriculture
Fabrication dans laquelle :
― toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 7
Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 8
Fruits comestibles ; écorces d'agrumes ou de melons
Fabrication dans laquelle :
― tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et
― la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 9
Café, thé, maté et épices ; à l'exclusion des :
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues
0901
Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
Fabrication à partir de matières de toute position
0902
Thé, même aromatisé
Fabrication à partir de matières de toute position
Ex 0910
Mélanges d'épices
Fabrication à partir de matières de toute position
Chapitre 10
Céréales
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues
Ex Chapitre 11
Produits de la minoterie ; malt, amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment ; à l'exclusion des :
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus
Ex 1106
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713, écossés
Séchage et mouture de légumes à cosse du n° 0708
Chapitre 12
Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales ; pailles et fourrages
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues
1301
Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1302
Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
― mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés
― autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 14
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues
Ex Chapitre 15
Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
1501
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503 :
― graisses d'os ou de déchets
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506
― autres
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des n°s 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207
1502
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503 :
― graisses d'os ou de déchets
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506
― autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
1504
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
― fractions solides
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504
― autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
Ex 1505
Lanoline raffinée
Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505
1506
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
― fractions solides
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506
― autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
1507 à 1515
Huiles végétales et leurs fractions :
― huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
― fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba
Fabrication à partir des autres matières des n°s 1507 à 1515
― autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues
1516
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées
Fabrication dans laquelle :
― toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et
― toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des n°s 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées
1517
Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516
Fabrication dans laquelle :
― toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et
― toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des n°s 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées
Chapitre 16
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
Fabrication :
― à partir des animaux du chapitre 1, et/ou
― dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
Ex Chapitre 17
Sucres et sucreries ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 1701
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1702
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
― maltose ou fructose chimiquement purs
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702
― autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
Ex 1703
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1704
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Chapitre 18
Cacao et ses préparations
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1901
Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n°s 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs :
― extraits de malt
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10
― autres
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1902
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé :
― contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques
Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus
― contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques
Fabrication dans laquelle :
― tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et
― toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
1903
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du n° 1108
1904
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1806
― dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1905
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11
Ex Chapitre 20
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes ; à l'exclusion des :
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus
Ex 2001
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 2004 et ex 2005
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
2006
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2007
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex 2008
Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool
Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des n°s 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit
Beurre d'arachide ; mélanges à base de céréales ; cœurs de palmier ; maïs
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2009
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 21
Préparations alimentaires diverses ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
2101
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue
2103
Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée :
― préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées
― farine de moutarde et moutarde préparée
Fabrication à partir de matières de toute position
Ex 2104
Préparations pour soupes, potages ou bouillons
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des n°s 2002 à 2005
2106
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 22
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; à l'exclusion des :
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus
2202
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires
2207
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 2207 ou 2208, et
― dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume
2208
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 2207 ou 2208, et
― dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume
Ex Chapitre 23
Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 2301
Farines de baleine ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
Ex 2303
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu
Ex 2306
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues
2309
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux
Fabrication dans laquelle :
― toutes les céréales, tout le sucre, toutes les mélasses, toute la viande ou tout le lait utilisés doivent être déjà originaires, et
― toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
Ex Chapitre 24
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués ; à l'exclusion des :
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues
2402
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires
Ex 2403
Tabac à fumer
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires
Ex Chapitre 25
Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et ciments ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 2504
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin
Ex 2515
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm
Ex 2516
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm
Ex 2518
Dolomie calcinée
Calcination de dolomie non calcinée
Ex 2519
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé
Ex 2520
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex 2524
Fibres d'amiante
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)
Ex 2525
Mica en poudre
Moulage de mica ou de déchets de mica
Ex 2530
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées
Calcination ou moulage de terres colorantes
Chapitre 26
Minerais, scories et cendres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex Chapitre 27
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires minérales ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 2707
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Ex 2709
Huiles brutes de minéraux bitumineux
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux
2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base ; déchets d'huiles
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2711
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (3)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2712
Vaseline ; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (4)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2713
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2714
Bitumes et asphaltes, naturels ; schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (6)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2715
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (7) ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 28
Produits chimiques inorganiques ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 2805
Mischmetall
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex 2811
Trioxyde de soufre
Fabrication à partir de dioxyde de soufre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 2833
Sulfate d'aluminium
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex 2840
Perborate de sodium
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 2852
Composés de mercure d'acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2852, 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Composés de mercure de composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2852, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non ; autres composés hétérocycliques
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Composés de mercure d'acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Autres composés de mercure de liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 29
Produits chimiques organiques ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 2901
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (8)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Ex 2902
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (9)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Ex 2905
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
2915
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 2932
Ethers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de toute position
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
2933
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
2934
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non ; autres composés hétérocycliques
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 2939
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 30
Produits pharmaceutiques ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3002
Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires :
― produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
― autres :
― sang humain
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
― sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
― constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
― hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3003 et 3004
Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 3002, 3005 ou 3006) :
― obtenus à partir d'amicacin du n° 2941
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des n°s 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des n°s 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex 3006
Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k du présent chapitre
L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue
Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non :
― en matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)
― en tissu
Fabrication à partir (7) :
― de fibres naturelles
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Appareillages identifiables de stomie
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 31
Engrais ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 3105
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du :
― nitrate de sodium
― cyanamide calcique
― sulfate de potassium
― sulfate de magnésium et de potassium
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 32
Extraits tannants ou tinctoriaux ; tanins et leurs dérivés ; pigments et autres matières colorantes ; peintures et vernis ; mastics ; encres ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 3201
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3205
Laques colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (10)
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du n° 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 33
Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3301
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre « groupe » (11) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 34
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l'art dentaire » et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 3403
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (12)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
3404
Cires artificielles et cires préparées :
― à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des :
― huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n° 1516,
― acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n° 3823, et
― matières du n° 3404
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 35
Matières albuminoïdes ; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés ; colles ; enzymes ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3505
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :
― amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3505
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1108
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 3507
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 36
Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; matières inflammables
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 37
Produits photographiques ou cinématographiques ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3701
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs :
― films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 3701 et 3702. Toutefois, des matières du n° 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 3701 et 3702. Toutefois, des matières des n°s 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3702
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 3701 et 3702
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3704
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 3701 à 3704
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 38
Produits divers des industries chimiques ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 3801
― Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal ; pâtes carbonées pour électrodes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
― Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d'huiles minérales
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 3803
Tall oil raffiné
Raffinage du tall oil brut
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 3805
Essence de papeterie au sulfate, épurée
Epuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 3806
Gommes esters
Fabrication à partir d'acides résiniques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 3807
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)
Distillation de goudron de bois
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3808
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits
3809
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits
3810
Préparations pour le décapage des métaux ; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux ; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits ; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits
3811
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales :
― additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3812
Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation » ; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3813
Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et bombes extinctrices
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3814
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3818
Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues ; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3819
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3820
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex 3821
Milieux de culture préparés pour l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales
[3824]
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3822
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des n°s 3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3823
Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcools gras industriels :
― acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
― alcools gras industriels
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3823
3824
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs :
― les produits suivants de la présente position :
― liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels
― acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
― sorbitol autre que celui du n° 2905
― sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines ; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels
― échangeurs d'ions
― compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques
― oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz
― eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage
― acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
― huiles de fusel et huile de Dippel
― mélanges de sels ayant différents anions
― pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3901 à 3915
Matières plastiques sous formes primaires ; déchets, rognures et débris de matières plastiques ; à l'exclusion des produits des n°s ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :
― produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (13)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (14)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Ex 3907
Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (15)
Polyester
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A)
3912
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
3916 à 3921
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des n°s ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :
― produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire ; autres produits travaillés autrement qu'en surface
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
― autres :
― produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (16)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (17)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Ex 3916 et ex 3917
Profilés et tubes
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Ex 3920
Feuilles ou pellicules d'ionomères
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Ex 3921
Bandes métallisées en matières plastiques
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (18)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
3922 à 3926
Ouvrages en matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 40
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 4001
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel
4005
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
4012
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc ; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc :
― pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc ;
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés
― autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 4011 et 4012
Ex 4017
Ouvrages en caoutchouc durci
Fabrication à partir de caoutchouc durci
Ex Chapitre 41
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 4102
Peaux brutes d'ovins, délainées
Délainage des peaux d'ovins
4104 à 4106
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
4107, 4112 et 4113
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du n° 4114
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 4104 à 4113
Ex 4114
Cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés
Fabrication à partir de matières des n°s 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 42
Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou de sellerie ; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires ; ouvrages en boyaux
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex Chapitre 43
Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 4302
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées :
― nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
― autres
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
4303
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n° 4302
Ex Chapitre 44
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 4403
Bois simplement équarris
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis
Ex 4407
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
Rabotage, ponçage ou assemblage en bout
Ex 4408
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout
Ex 4409
Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout :
― poncés ou collés par assemblage en bout
Ponçage ou collage par assemblage en bout
― baguettes et moulures
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
Ex 4410 à ex 4413
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
Ex 4415
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension
Ex 4416
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés
Ex 4418
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés
Baguettes et moulures
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
Ex 4421
Bois préparés pour allumettes ; chevilles en bois pour chaussures
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du n° 4409
Ex Chapitre 45
Liège et ouvrages en liège ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
4503
Ouvrages en liège naturel
Fabrication à partir du liège du n° 4501
Chapitre 46
Ouvrages de sparterie ou de vannerie
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Chapitre 47
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques ; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex Chapitre 48
Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 4811
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4816
Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n° 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4817
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton ; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex 4818
Papier hygiénique
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47
Ex 4819
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex 4820
Blocs de papier à lettres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex 4823
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47
Ex Chapitre 49
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques ; textes manuscrits ou dactylographiés et plans ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
4909
Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 4909 et 4911
4910
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller :
― calendriers dits « perpétuels » ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 4909 et 4911
Ex Chapitre 50
Soie ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 5003
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés
Cardage ou peignage de déchets de soie
5004 à ex 5006
Fils de soie et fils de déchets de soie
Fabrication à partir (19) :
― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
― d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou
― de matières servant à la fabrication du papier
5007
Tissus de soie ou de déchets de soie :
― incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples (20)
― autres
Fabrication à partir (21) :
― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de papier, ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 51
Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5106 à 5110
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin
Fabrication à partir (22) :
― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
5111 à 5113
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin :
― incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples (23)
― autres
Fabrication à partir (24) :
― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de papier,
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 52
Coton ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5204 à 5207
Fils de coton
Fabrication à partir (25) :
― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou
― de matières servant à la fabrication du papier
5208 à 5212
Tissus de coton :
― incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples (26)
― autres
Fabrication à partir (27) :
― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de papier, ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 53
Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et tissus de fils de papier ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5306 à 5308
Fils d'autres fibres textiles végétales ; fils de papier
Fabrication à partir (28) :
― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
5309 à 5311
Tissus d'autres fibres textiles végétales ; tissus de fils de papier :
― incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples (29)
― autres
Fabrication à partir (30) :
― de fils de coco,
― de fils de jute,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou
― de papier, ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5401 à 5406
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels
Fabrication à partir (31) :
― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
5407 et 5408
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels :
― incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples (32)
― autres
Fabrication à partir (33) :
― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou
― de papier, ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5501 à 5507
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
5508 à 5511
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues
Fabrication à partir (34) :
― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou
― de matières servant à la fabrication du papier
5512 à 5516
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues :
― incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples (35)
― autres
Fabrication à partir (36) :
― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de papier, ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 56
Ouates, feutres et nontissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir (37) :
― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
5602
feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés :
― feutres aiguilletés
Fabrication à partir (38) :
― de fibres naturelles, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
Toutefois :
― des fils de filaments de polypropylène du n° 5402,
― des fibres de polypropylène des n°s 5503 ou 5506 ou
― des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication à partir (39) :
― de fibres naturelles,
― de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
5604
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ; fils textiles, lames et formes similaires des n°s 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique :
― fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles
― autres
Fabrication à partir (40) :
― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
5605
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n°s 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal
Fabrication à partir (41) :
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
5606
Fils guipés, lames et formes similaires des n°s 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n° 5605 et autres que les fils de crin guipés ; fils de chenille ; fils dits « de chaînette »
Fabrication à partir (42) :
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 57
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles :
― en feutre aiguilleté
Fabrication à partir (43) :
― de fibres naturelles, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
Toutefois :
― des fils de filaments de polypropylène du n° 5402,
― des fibres de polypropylène des n°s 5503 ou 5506 ou
― des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit De la toile de jute peut être utilisée en tant que support
― en autres feutres
Fabrication à partir (44) :
― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
― autres
Fabrication à partir (45) :
― de fils de coco ou de jute,
― de fils de filaments synthétiques ou artificiels,
― de fibres naturelles, ou
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature De la toile de jute peut être utilisée en tant que support
Ex Chapitre 58
Tissus spéciaux ; surfaces textiles touffetées ; dentelles ; tapisseries ; passementeries ; broderies ; à l'exclusion des :
― incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples (46)
― autres
Fabrication à partir (47) :
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5805
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5810
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
5901
Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie
Fabrication à partir de fils
5902
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose :
― contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles
Fabrication à partir de fils
― autres
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
5903
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n° 5902
Fabrication à partir de fils
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5904
Linoléums, même découpés ; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés
Fabrication à partir de fils (48)
5905
Revêtements muraux en matières textiles :
― imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières
Fabrication à partir de fils
― autres
Fabrication à partir (49) :
― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5906
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902 :
― étoffes de bonneterie
Fabrication à partir (50) :
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
― autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles
Fabrication à partir de matières chimiques
― autres
Fabrication à partir de fils
5907
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues
Fabrication à partir de fils ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5908
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires ; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés :
― manchons à incandescence, imprégnés
Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées
― autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5909 à 5911
Produits et articles textiles pour usages techniques :
― disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du n° 5911
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n° 6310
― tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du n° 5911
Fabrication à partir (51) :
― de fils de coco ;
― des matières suivantes :
― fils de polytétrafluoroéthylène (52),
― fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,
― fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,
― monofils en polytétrafluoro-éthylène (53),
― fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),
― fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (54),
― monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4
― cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,
― de fibres naturelles,
― fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
― autres
Fabrication à partir (55) :
― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 60
Etoffes de bonneterie
Fabrication à partir (56) :
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 61
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie :
― obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme
Fabrication à partir de fils (57) (58)
― autres
Fabrication à partir (59) :
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
Ex Chapitre 62
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de fils (60) (61)
6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés
Fabrication à partir de fils (62)
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (63)
Ex 6210 et ex 6216
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée
Fabrication à partir de fils 64)
ou
Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (65)
6213 et 6214
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires :
― brodés
Fabrication à partir de fils simples écrus (66) (67) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (68)
― autres
Fabrication à partir de fils simples écrus (69) (70) ou Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des n°s 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
6217
Autres accessoires confectionnés du vêtement ; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212 :
― brodés
Fabrication à partir de fils (71)
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (72)
― Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée
Fabrication à partir de fils (73)
ou
Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (74)
― Triplures pour cols et poignets, découpées
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication à partir de fils (75)
Ex Chapitre 63
Autres articles textiles confectionnés ; assortiments ; friperie et chiffons ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
6301 à 6304
Couvertures, linge de lit, etc. ; vitrages, rideaux, etc. ; autres articles d'ameublement :
― en feutre, en non-tissé
Fabrication à partir (76) :
― de fibres naturelles, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
― autres :
― brodés
Fabrication à partir de fils simples écrus (77) (78)
ou
Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autres
Fabrication à partir de fils simples écrus (79) (80)
6305
Sacs et sachets d'emballage
Fabrication à partir (81) :
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
6306
Bâches et stores d'extérieur ; tentes ; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile ; articles de campement :
― en non-tissé
Fabrication à partir (82) (83) :
― de fibres naturelles, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
― autres
Fabrication à partir de fils simples écrus (84) (85)
6307
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
6308
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
Ex Chapitre 64
Chaussures, guêtres et articles analogues ; parties de ces objets ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n° 6406
6406
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures) ; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles ; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex Chapitre 65
Coiffures et parties de coiffures ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
6505
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (86)
Ex 6506
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n° 6501, même garnis [6503]
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (87)
Ex Chapitre 66
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
6601
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 67
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex Chapitre 68
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 6803
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)
Fabrication à partir d'ardoise travaillée
Ex 6812
Ouvrages en cuir ; Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium
Fabrication à partir de matières de toute position
Ex 6814
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)
Chapitre 69
Produits céramiques
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex Chapitre 70
Verre et ouvrages en verre ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 7003, ex 7004
et ex 7005
Verre à couches non réfléchissantes
Fabrication à partir des matières du n° 7001
7006
Verre des n°s 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières :
― plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (88)
Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du n° 7006
― autres
Fabrication à partir des matières du n° 7001
7007
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées
Fabrication à partir des matières du n° 7001
7008
Vitrages isolants à parois multiples
Fabrication à partir des matières du n° 7001
7009
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs
Fabrication à partir des matières du n° 7001
7010
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ou
Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7013
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n°s 7010 ou 7018
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ou
Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ou
Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Ex 7019
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre
Fabrication à partir :
― de mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou
― de laine de verre
Ex Chapitre 71
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 7101
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex 7102, ex 7103
et ex 7104
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes
7106, 7108 et 7110
Métaux précieux :
― sous formes brutes
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 7106, 7108 et 7110
ou
Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des n°s 7106, 7108 ou 7110
ou
Alliage des métaux précieux des n°s 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs
― sous formes mi-ouvrées ou en poudre
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes
Ex 7107, ex 7109
et ex 7111
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes
7116
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7117
Bijouterie de fantaisie
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou
Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 72
Fonte, fer et acier ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
7207
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des matières des n°s 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205
7208 à 7216
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n° 7206
7217
Fils en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7207
Ex 7218, 7219 à 7222
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n° 7218
7223
Fils en aciers inoxydables
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7218
Ex 7224, 7225 à 7228
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés ; barres et profilés en autres aciers alliés ; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des n°s 7206, 7218 ou 7224
7229
Fils en autres aciers alliés
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7224
Ex Chapitre 73
Ouvrages en fonte, fer ou acier ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 7301
Palplanches
Fabrication à partir des matières du n° 7206
7302
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails
Fabrication à partir des matières du n° 7206
7304, 7305 et 7306
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier
Fabrication à partir des matières des n°s 7206, 7207, 7218 ou 7224
Ex 7307
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n° X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit
7308
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n° 7301 ne peuvent pas être utilisés
Ex 7315
Chaînes antidérapantes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 74
Cuivre et ouvrages en cuivre ; à l'exclusion des :
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7401
Mattes de cuivre ; cuivre de cément (précipité de cuivre)
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
7402
Cuivre non affiné ; anodes en cuivre pour affinage électrolytique
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
7403
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute :
― cuivre affiné
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
― alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre
7404
Déchets et débris de cuivre
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
7405
Alliages mères de cuivre
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex Chapitre 75
Nickel et ouvrages en nickel ; à l'exclusion des :
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7501 à 7503
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel ; nickel sous forme brute ; déchets et débris de nickel
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex Chapitre 76
Aluminium et ouvrages en aluminium ; à l'exclusion des :
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7601
Aluminium sous forme brute
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ou
Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium
7602
Déchets et débris d'aluminium
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 7616
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium ; et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 77
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé
Ex Chapitre 78
Plomb et ouvrages en plomb ; à l'exclusion des :
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7801
Plomb sous forme brute :
― plomb affiné
Fabrication à partir de plomb d'œuvre
― autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7802 ne peuvent pas être utilisés
7802
Déchets et débris de plomb
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex Chapitre 79
Zinc et ouvrages en zinc ; à l'exclusion des :
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7901
Zinc sous forme brute
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7902 ne peuvent pas être utilisés
7902
Déchets et débris de zinc
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex Chapitre 80
Etain et ouvrages en étain ; à l'exclusion des :
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8001
Etain sous forme brute
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 8002 ne peuvent pas être utilisés
8002 et 8007
Déchets et débris d'étain ; autres articles en étain
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Chapitre 81
Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières :
― autres métaux communs, ouvrés ; ouvrages en ces matières
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex Chapitre 82
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles, en métaux communs ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
8206
Outils d'au moins deux des n°s 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 8202 à 8205. Toutefois, des outils des n°s 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment
8207
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8208
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 8211
Couteaux (autres que ceux du n° 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8214
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple) ; outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8215
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
Ex Chapitre 83
Ouvrages divers en métaux communs ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 8302
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Ex 8306
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 84
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils ; à l'exclusion des :
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex 8401
Éléments de combustible nucléaire
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (89)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8402
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites « à eau surchauffée »
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8403 et ex 8404
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 8403 et 8404
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8406
Turbines à vapeur
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8407
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8408
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8409
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n°s 8407 ou 8408
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8411
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8412
Autres moteurs et machines motrices
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 8413
Pompes volumétriques rotatives
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Ex 8414
Ventilateurs industriels et similaires
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8415
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8418
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Ex 8419
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8420
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8423
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins ; poids pour toutes balances
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8425 à 8428
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8429
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés :
― rouleaux compresseurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8430
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais ; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux ; chasse-neige
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex 8431
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8439
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8441
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex 8443
Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l'information, machines de traitement de texte, etc.) (n°s 8469, 8471, 8472)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8444 à 8447
Machines des n°s 8444 à 8447 utilisées dans l'industrie textile
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 8448
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n°s 8444 et 8445
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8452
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machines à coudre :
― machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et
― les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires
― autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8456 à 8466
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires des n°s 8456 à 8466
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8469 à 8472
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8480
Châssis de fonderie ; plaques de fond pour moules ; modèles pour moules ; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8482
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8484
Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues ; joints d'étanchéité mécaniques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 8486
Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma
Machines-outils (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux
Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des n°s 8456, 8462 et 8464
Instruments de traçage utilisés comme masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible ; leurs parties et accessoires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Moules, pour le moulage par injection ou par compression
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du n° 8428
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression qui sont des masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible ; leurs parties et accessoires
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8487
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 85
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ; à l'exclusion des :
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8501
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8502
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex 8504
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 8517
Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s 8443, 8525, 8527 ou 8528
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Ex 8518
Microphones et leurs supports ; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes ; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8519
Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8521
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8522
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n°s 8519 à 8521
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8523
Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
ou
L'opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8525
Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8526
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8527
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8528
Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du n° 8471
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Autres moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
8529
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 8525 à 8528 :
― reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
― reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du n° 8471
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8535
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8536
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques :
― en matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
― en céramique, en fer et en acier
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
― en cuivre
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8537
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n°s 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 8517
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex 8541
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Ex 8542
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques :
― circuits intégrés monolithiques
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
ou
L'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
― puces multiples faisant partie de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8544
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8545
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8546
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8547
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs ; isolés intérieurement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8548
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 86
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties ; matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications ; à l'exclusion des :
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8608
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes ; leurs parties
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 87
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des :
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8709
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances ; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares ; leurs parties
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8710
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non ; leurs parties
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8711
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars :
― à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée :
― n'excédant pas 50 cm³
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
― excédant 50 cm³
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex 8712
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 8714
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8715
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8716
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; parties de ces machines ou appareils
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 88
Navigation aérienne ou spatiale ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 8804
Rotochutes
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 8804
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8805
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens ; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires ; appareils au sol d'entraînement au vol ; leurs parties
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Chapitre 89
Navigation maritime ou fluviale
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 90
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des :
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9001
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9002
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9004
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 9005
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex 9006
Appareils photographiques ; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9007
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9011
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex 9014
Autres instruments et appareils de navigation
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9015
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles ; télémètres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9016
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9017
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple) ; instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9018
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels :
― fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 9018
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
9019
Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie ; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
9020
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
9024
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9025
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9026
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n°s 9014, 9015, 9028 ou 9032
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9027
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9028
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage :
― parties et accessoires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9029
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple) ; indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n°s 9014 ou 9015 ; stroboscopes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9030
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9031
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; projecteurs de profils
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9032
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9033
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 91
Horlogerie ; à l'exclusion des :
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9105
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9109
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9110
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons) ; mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés ; ébauches de mouvements d'horlogerie
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9111
Boîtes de montres et leurs parties
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9112
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9113
Bracelets de montres et leurs parties :
― en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
― autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 92
Instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Chapitre 93
Armes, munitions et leurs parties et accessoires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 94
Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ex 9401 et ex 9403
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m²
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ou
Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des n°s 9401 ou 9403, à condition que :
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
― leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que
― toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les n°s 9401 ou 9403
9405
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9406
Constructions préfabriquées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex Chapitre 95
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports ; leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
9503 (9501, 9502)
Autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non ; puzzles de tout genre
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex 9506
Clubs de golf et parties de clubs
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées
Ex Chapitre 96
Ouvrages divers ; à l'exclusion des :
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Ex 9601 et ex 9602
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit
Ex 9603
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur ; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9605
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
9606
Boutons et boutons-pression ; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression ; ébauches de boutons
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9608
Stylos et crayons à bille ; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses ; stylos à plume et autres stylos ; stylets pour duplicateurs ; porte-mine ; porte-plume, porte-crayon et articles similaires ; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n° 9609
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées
9612
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Ex 9613
Briquets à système d'allumage piézo-électrique
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Ex 9614
Pipes et têtes de pipes
Fabrication à partir d'ébauchons
Chapitre 97
Objets d'art, de collection ou d'antiquité
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. (2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2. (3) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2. (4) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2. (5) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. (6) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. (7) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. (8) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. (9) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. (10) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32. (11) On entend par groupe toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules. (12) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. (13) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les n°s 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (14) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les n°s 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (15) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les n°s 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (16) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les n°s 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (17) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les n°s 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (18) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes : bandes dont le trouble optique ― mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) ― est inférieur à 2 %. (19) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (20) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (21) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (22) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (23) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (24) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (25) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (26) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (27) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (28) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (29) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (30) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (31) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (32) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (33) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (34) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (35) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (36) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (37) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (38) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (39) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (40) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (41) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (42) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (43) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (44) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (45) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (46) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (47) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (48) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (49) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (50) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (51) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (52) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (53) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (54) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (55) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (56) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (57) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (58) Voir la note introductive 6. (59) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (60) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (61) Voir la note introductive 6. (62) Voir la note introductive 6. (63) Voir la note introductive 6. (64) Voir la note introductive 6. (65) Voir la note introductive 6. (66) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (67) Voir la note introductive 6. (68) Voir la note introductive 6. (69) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (70) Voir la note introductive 6. (71) Voir la note introductive 6. (72) Voir la note introductive 6. (73) Voir la note introductive 6. (74) Voir la note introductive 6. (75) Voir la note introductive 6. (76) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (77) Voir la note introductive 6. (78) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). (79) Voir la note introductive 6. (80) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). (81) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (82) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (83) Voir la note introductive 6. (84) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (85) Voir la note introductive 6. (86) Voir la note introductive 6. (87) Voir la note introductive 6. (88) SEMII : Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated. (89) Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.
A N N E X E I I I
MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
Règles d'impression
1. Chaque formulaire doit mesurer 210 × 297 mm ; une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au moins 25 g/m². Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci.
Il porte, en outre, un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Certificat de circulation des marchandises
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Notes
1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays de délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.
Demande de certificat de circulation des marchandises
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Déclaration de l'exportateur
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto :
DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé ;
PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :
PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (1) :
M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées ;
DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
(1) Par exemple : documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.
(Lieu et date)
(Signature)
A N N E X E I V
TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE
La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version bulgare
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (¹) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial... (2).
Version tchèque
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Version danoise
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer ; Bewilligungs-Nr.... (¹)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte... (2) Ursprungswaren sind.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga holmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr... (¹)) deklareerib, et need tooted on... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.
Version grecque
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No... (¹)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... (2) preferential origin.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (¹)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle... (2).
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (¹)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale... (2).
Version lettone
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Version lituanienne
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Version hongroise
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru... (¹)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali... (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr... (¹)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële... oorsprong zijn (2).
Version polonaise
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Version portugaise
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n° ... (¹)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial...(2).
Version roumaine
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Version slovaque
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Version slovène
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o... (¹)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja... alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
Version du Monténégro
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle « CM », dans le document sur lequel la déclaration est établie. (3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. (4) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
A N N E X E V
PRODUITS EXCLUS DE LA DÉFINITION DU CUMUL
ARRÊTÉE AUX ARTICLES 3 ET 4
CODE NC
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
1704 90 99
Autres sucreries sans cacao
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao :
1806 10 30
― poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants :
1806 10 90
― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % mais inférieure à 80 %
― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %
1806 20 95
― Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg
― autres
― autres
1901 90 99
Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des n°s 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs
― autres
― autres (que les extraits de malt)
― autres
2101 12 98
Autres préparations à base de café.
2101 20 98
Autres préparations à base de thé ou de maté.
2106 90 59
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
― autres
― autres
2106 90 98
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
― autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées)
― autres
― autres
3302 10 29
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons :
― des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons
― des types utilisés pour les industries des boissons :
― Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson :
― ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol
― autres :
― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule
― autres
Déclaration commune
concernant la Principauté d'Andorre
1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Monténégro comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole n° 3 s'applique, mutatis mutandis, pour la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.
Déclaration commune
concernant la République de Saint-Marin
1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par le Monténégro comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole n° 3 s'applique, mutatis mutandis, pour la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.
PROTOCOLE N° 4
relatif aux transports terrestres
Article 1er
Objet
Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de transports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et sur les territoires des parties contractantes soit développé de façon coordonnée, grâce à l'application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.
Article 2
Champ d'application
1. La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les transports routiers, ferroviaires et combinés, en incluant les infrastructures correspondantes.
2. A cet égard, le champ d'application du présent protocole couvre notamment :
― les infrastructures de transport sur le territoire de l'une ou l'autre partie contractante, dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif du présent protocole ;
― l'accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route ;
― les mesures juridiques et administratives d'accompagnement indispensables, y compris dans les domaines commercial, fiscal, social et technique ;
― la coopération dans le développement d'un système de transport répondant aux besoins de l'environnement ;
― un échange régulier d'informations sur le développement des politiques de transport des parties, en particulier en matière d'infrastructures de transport.
Article 3
Définitions
Aux fins de l'application du présent protocole, on entend par :
a) Trafic communautaire de transit : le transport de marchandises effectué en transit par le territoire du Monténégro, au départ ou à destination d'un Etat membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté ;
b) Trafic de transit au Monténégro : le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ du Monténégro à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination du Monténégro, par un transporteur établi au Monténégro.
c) « Transport combiné », le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans le tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds minimum utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l'autre tronçon, les services ferroviaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce tronçon a plus de 100 km à vol d'oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial ou final de transport routier du voyage :
― entre le point où les marchandises sont chargées et la gare d'embarquement la plus proche pour le tronçon initial, et entre la gare de déchargement ferroviaire la plus proche et le point où les marchandises sont déchargées pour le tronçon final, ou
― dans un rayon ne dépassant pas 150 km à vol d'oiseau depuis le port intérieur ou le port maritime de chargement ou de déchargement.
Infrastructures
Article 4
Disposition générale
Les parties contractantes conviennent de prendre et de coordonner entre elles les mesures nécessaires au développement d'un réseau d'infrastructures de transport multimodal, qui constitue un moyen essentiel pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises, à travers le Monténégro, notamment les axes routiers 1, 2 b, 4, et 6 reliant respectivement la frontière avec la Croatie à la ville de Bar, la frontière avec la Bosnie-et-Herzégovine à la frontière avec l'Albanie, la frontière avec la Serbie à la ville de Misici, ainsi que la ville de Ribaravina à celle de Bac, à la frontière avec la Serbie ; les axes ferroviaires 2 et 4 reliant la ville de Podgorica à la frontière avec l'Albanie et la frontière avec la Serbie à la ville de Bar ; le port de Bar à l'aéroport de Podgorica, formant une partie du réseau de transport régional de base défini dans le protocole d'accord visé à l'article 5.
Article 5
Planification
Le développement d'un réseau régional de transport multimodal sur le territoire du Monténégro, qui réponde aux besoins du Monténégro et de la région de l'Europe du Sud-Est en couvrant les principaux axes routiers et ferroviaires, voies fluviales, ports fluviaux ou maritimes, aéroports et autres installations afférentes au réseau, présente un intérêt particulier pour la Communauté et le Monténégro. Ce réseau a été défini dans le protocole d'accord sur le développement du réseau de transport régional de base pour l'Europe du Sud-Est, signé par les ministres de la région et la Commission européenne, en juin 2004. Le développement du réseau et la sélection des priorités seront pris en charge par un comité directeur constitué de représentants de chacun des signataires.
Article 6
Aspects financiers
1. La Communauté a la possibilité de participer financièrement, au titre de l'article 116 du présent accord, à la réalisation des travaux d'infrastructure nécessaires visés à l'article 5. Cette contribution financière peut intervenir sous forme de crédits de la Banque européenne d'investissement, ainsi que sous toute autre forme de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.
2. Afin d'accélérer les travaux, la Commission européenne s'efforce, dans la mesure du possible, de favoriser l'utilisation d'autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains Etats membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.
Chemins de fer et transport combiné
Article 7
Disposition générale
Les parties prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à l'avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers le Monténégro dans des conditions plus respectueuses de l'environnement.
Article 8
Aspects particuliers en matière d'infrastructures
Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer du Monténégro, les travaux nécessaires sont entrepris en vue d'adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements importants.
Article 9
Mesures d'accompagnement
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport combiné.
Ces mesures ont notamment pour objet :
― d'inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné ;
― de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen d'aides financières accordées par le Monténégro ou la Communauté dans le respect de leurs législations respectives ;
― d'encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notamment l'usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d'une façon générale, du transport non accompagné ;
― d'améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné, et notamment ;
― d'augmenter la cadence des convois en l'adaptant aux besoins des expéditeurs et des usagers ;
― d'abréger les temps d'attente dans les terminaux et d'améliorer leur productivité ;
― de libérer de toutes entraves les parcours d'approche pour faciliter l'accès au transport combiné et ce, de la manière la plus appropriée qui soit ;
― d'harmoniser, dans la mesure nécessaire, les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé, notamment pour assurer la compatibilité nécessaire des gabarits, et de prendre des mesures coordonnées pour commander et mettre en service un tel équipement en fonction du trafic ; et
― de prendre, d'une façon générale, toute autre disposition appropriée.
Article 10
Rôle des chemins de fer
Dans le cadre des compétences respectives des Etats et des chemins de fer, les parties recommandent, pour le transport des voyageurs et des marchandises, à leurs administrations ferroviaires :
― de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu'au sein des organisations ferroviaires internationales, en particulier en vue d'améliorer la qualité et la sécurité de leurs services de transport ;
― d'essayer d'établir en commun un système d'organisation des chemins de fer incitant les expéditeurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre d'une saine concurrence et en respectant le libre choix de l'usager en la matière ;
― de préparer la participation du Monténégro à la mise en œuvre et à l'évolution future de l'acquis communautaire sur le développement des chemins de fer.
Transports routiers
Article 11
Dispositions générales
1. En matière d'accès réciproque à leur marché des transports, les parties conviennent, dans un premier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou d'autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque Etat membre de la Communauté et le Monténégro ou, en l'absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en 1991.
Toutefois, dans l'attente de la conclusion d'accords entre la Communauté et le Monténégro sur l'accès au marché du transport routier, comme prévu à l'article 12, et sur la taxation routière, comme prévu à l'article 13, paragraphe 2, le Monténégro coopère avec les Etats membres de la Communauté pour apporter à ces accords bilatéraux les modifications nécessaires à leur adaptation au présent protocole.
2. Les parties conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers le Monténégro et au trafic de transit du Monténégro à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l'article 5 et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière du Monténégro, l'affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d'association, conformément à l'article 121 du présent accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d'atténuer les préjudices en question.
4. Si la Communauté institue des règles visant à réduire la pollution causée par les poids lourds immatriculés dans l'Union européenne et à améliorer la sécurité routière, un régime similaire doit s'appliquer aux poids lourds immatriculés au Monténégro, leur permettant de circuler sur le territoire communautaire. Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur les modalités nécessaires.
5. Les parties s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre transporteurs ou véhicules communautaires et transporteurs ou véhicules du Monténégro. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie contractante ou transitant par celui-ci.
Article 12
Accès au marché
Les parties s'engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles intérieures :
― des solutions susceptibles de favoriser le développement d'un système de transport qui réponde aux besoins des parties contractantes et qui soit compatible avec l'achèvement du marché intérieur communautaire et la mise en œuvre de la politique commune des transports, d'une part, et avec les politiques économique et des transports du Monténégro, d'autre part ;
― un système définitif destiné à réglementer l'accès futur au marché du transport par route des parties contractantes, fondé sur le principe de la réciprocité.
Article 13
Fiscalité, péages et autres charges
1. Les parties admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges de part et d'autre doivent être non discriminatoires.
2. Les parties entament des négociations en vue de parvenir dès que possible à un accord relatif à la taxation routière, sur la base de la réglementation en la matière adoptée par la Communauté. Ledit accord vise notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à gommer progressivement les divergences entre les systèmes de taxation routière des parties et à éliminer les distorsions de concurrence résultant de ces divergences.
3. En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2, les parties éliminent toute discrimination entre les transporteurs routiers de la Communauté et du Monténégro dans la perception des taxes et charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds, ainsi que des taxes ou charges prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties. Le Monténégro s'engage à communiquer à la Commission européenne, à sa demande, le montant des taxes, péages et droits d'usage qu'il applique, ainsi que ses modes de calcul.
4. Jusqu'à la conclusion des accords visés au paragraphe 2 et à l'article 12, les modifications des charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire de transit à travers le Monténégro, ainsi que de leurs systèmes de collecte, proposées après l'entrée en vigueur du présent accord font l'objet d'une procédure de consultation préalable.
Article 14
Masses et dimensions
1. Le Monténégro accepte à cet égard que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur les poids et dimensions circulent librement et sans entraves sur les axes visés à l'article 5. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux normes du Monténégro peuvent être soumis à une redevance spéciale non discriminatoire proportionnelle aux dommages causés par le poids supplémentaire à l'essieu.
2. Le Monténégro s'efforce d'aligner ses règlements et ses normes en matière de construction de routes sur la législation applicable dans la Communauté avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et d'adapter les axes visés à l'article 5 à ces nouveaux règlements et à ces nouvelles normes dans le délai proposé, compte tenu de ses possibilités financières.
Article 15
Environnement
1. Dans un souci de protéger l'environnement, les parties s'efforcent d'introduire des normes sur les émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds qui assurent un haut niveau de protection.
2. Afin de fournir à l'industrie des indications claires et d'encourager la coordination de la recherche, de la programmation et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce domaine.
Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent également l'environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties.
3. Pour la mise en œuvre de nouvelles normes, les parties se concertent afin d'atteindre les objectifs visés ci-dessus.
Article 16
Aspects sociaux
1. Le Monténégro aligne sa législation en matière de formation du personnel des transports routiers sur les normes communautaires, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.
2. Le Monténégro, en tant que signataire du présent accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de temps de conduite, d'interruption et de repos des conducteurs et de composition des équipages, dans le cadre du développement futur de la législation sociale dans ce domaine.
3. Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l'exécution de la législation sociale en matière de transport par route.
4. Les parties veillent à l'équivalence de leurs dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.
Article 17
Dispositions relatives au trafic
1. Les parties échangent leurs expériences et s'efforcent d'harmoniser leurs dispositions législatives afin d'assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, jours fériés, périodes touristiques).
2. D'une façon générale, les parties encouragent l'introduction et le développement d'un système d'information sur le trafic routier, ainsi que la coopération dans ce domaine.
3. Elles s'emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables, d'animaux vivants et de matières dangereuses.
4. Les parties s'emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les principales informations relatives au trafic et à d'autres questions utiles diffusées aux touristes et les services de secours, y compris le transport par ambulance.
Article 18
Sécurité routière
1. Le Monténégro aligne sa législation en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses, sur la législation communautaire d'ici la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Le Monténégro, en tant que signataire du présent accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (accord ADR) et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de transport des marchandises dangereuses.
3. Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l'exécution de la législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne les permis de conduire et les mesures visant à réduire le nombre d'accidents de la route.
Simplification des formalités
Article 19
Simplification des formalités
1. Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et routiers, qu'ils soient bilatéraux ou de transit.
2. Les parties décident d'entamer des négociations en vue de conclure un accord sur la facilitation des contrôles et des formalités pour le transport de marchandises.
3. Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d'entreprendre une action commune en vue et en faveur de l'adoption de mesures supplémentaires de simplification.
Dispositions finales
Article 20
Elargissement du champ d'application
Si l'une des parties estime, sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent protocole, que d'autres mesures qui ne relèvent pas du champ d'application du présent protocole présentent un intérêt pour une politique européenne coordonnée des transports et peuvent en particulier aider à résoudre les problèmes de trafic de transit, elle présente des suggestions à cet égard à l'autre partie.
Article 21
Mise en œuvre
1. La coopération entre les parties s'effectue dans le cadre d'un sous-comité spécial, à instituer conformément à l'article 123 du présent accord.
2. Ce sous-comité est chargé, notamment :
a) D'élaborer des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport combiné, de la recherche en matière de transport et de l'environnement ;
b) D'analyser l'application des décisions découlant du présent protocole et de recommander au comité de stabilisation et d'association des solutions appropriées aux éventuels problèmes qui se poseraient ;
c) De procéder, deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, à une évaluation de la situation en ce qui concerne l'aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit ;
d) De coordonner les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport international et, en particulier, du trafic de transit.
Déclaration commune
1. La Communauté et le Monténégro notent que le niveau d'émission de gaz et de bruit communément admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds à compter du 9 novembre 2006 (1) sont les suivants (2) :
Valeurs limites mesurées en fonction de l'essai européen en modes stabilisés (ESC) et de l'essai européen de prises en charges dynamiques (ELR) :
MASSE
du monoxyde de carbone
(CO)
g/kWh
MASSE
des hydrocarbures
(HC)
g/kWh
MASSE
des oxydes d'azote
(N0x)
g/kWh
MASSE
des particules
(PT)
g/kWh
Fumées
m―¹
Ligne B1
Euro IV
1,5
0,46
3,5
0,02
0,5
(1) Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 275 du 20 octobre 2005, p. 1). (2) Ces valeurs limites seront actualisées tel que prévu par les directives pertinentes et conformément à leurs éventuelles futures révisions.
Valeurs limites mesurées en fonction de l'essai européen en cycle transitoire (ETC) :
MASSE
du monoxyde de carbone
(CO)
g/kWh
MASSE
des hydrocarbures
non méthaniques
(HCNM)
g/kWh
MASSE DE MÉTHANE
(CH4) b)
g/kWh
MASSE
des oxydes d'azote
(NOx)
g/kWh
MASSE DES
particules
(PT) c)
g/kWh
Ligne B1
Euro IV
4,0
0,55
1,1
3,5
0,03
a) Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement.
b) Sans objet pour des mesures effectuées sur des moteurs fonctionnant au gaz.
2. La Communauté et le Monténégro s'efforceront, à l'avenir, de réduire les émissions des véhicules à moteur en utilisant des dispositifs antipollution dernier cri et des carburants de meilleure qualité.
PROTOCOLE N° 5
relatif aux aides d'Etat en faveur de la sidérurgie
1. Les parties conviennent de la nécessité, pour le Monténégro, de mettre rapidement fin à toute faiblesse structurelle de son secteur sidérurgique, afin de garantir la compétitivité mondiale de son industrie.
2. Outre les règles prescrites par l'article 73, paragraphe 1, point iii, du présent accord, l'appréciation de la compatibilité des aides d'État en faveur de la sidérurgie, telle que définie à l'annexe I des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 se fera sur la base des critères découlant de l'application de l'article 87 du traité CE au secteur sidérurgique, y compris le droit dérivé.
3. Aux fins de l'application de l'article 73, paragraphe 1, point iii, du présent accord, la Communauté convient, en matière de sidérurgie, que, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro est autorisé, à titre exceptionnel, à octroyer aux aciéries en difficulté une aide publique à la restructuration, à condition que :
a) Cette aide contribue à la viabilité à long terme des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration ;
b) Le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et que l'aide, s'il y a lieu, soit progressivement diminuée ;
c) Le Monténégro présente des programmes de restructuration liés à un plan global de rationalisation qui prévoit la fermeture des capacités non rentables. Toute aciérie bénéficiant de l'aide de restructuration prévoit, dans la mesure du possible, des mesures compensatoires permettant de compenser la distorsion de concurrence suscitée par l'aide.
4. Le Monténégro soumet à l'appréciation de la Commission européenne un programme national de restructuration et des plans individuels pour chaque entreprise bénéficiant de l'aide de restructuration qui démontre qu'elle remplit les conditions susmentionnées.
La conformité des plans individuels d'entreprises au paragraphe 3 du présent protocole doit être évaluée et approuvée par l'autorité de contrôle des aides d'Etat du Monténégro.
La Commission européenne confirme que le programme national de restructuration est en conformité avec les conditions du paragraphe 3.
5. La Commission européenne surveille la mise en œuvre des plans, en étroite collaboration avec les autorités nationales compétentes, et notamment l'autorité de contrôle des aides d'Etat du Monténégro.
S'il s'avère qu'une aide versée aux bénéficiaires n'a pas été approuvée dans le cadre du programme national de restructuration ou qu'une aide quelconque de restructuration octroyée à des aciéries non recensées dans le programme national de restructuration l'a été après la date de signature du présent accord, l'autorité de contrôle des aides d'Etat du Monténégro devra veiller au remboursement d'une telle aide.
6. Sur demande, la Communauté fournit au Monténégro un soutien technique à la préparation du programme national de restructuration et des plans individuels d'entreprises.
7. Chaque partie veille à une parfaite transparence en matière d'aides d'Etat. Il convient, en particulier, d'instituer un échange intégral et continu d'informations pour ce qui est des aides d'Etat octroyées à la production d'acier au Monténégro et de la mise en œuvre du programme de restructuration des plans d'entreprises.
8. Le conseil de stabilisation et d'association s'assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4. À cet effet, le conseil de stabilisation et d'association peut élaborer des modalités d'application.
9. Si l'une des parties estime qu'une pratique de l'autre partie est incompatible avec les dispositions du présent protocole et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du sous-comité responsable de la concurrence ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.
PROTOCOLE N° 6
relatif à l'assistance administrative mutuelle
en matière douanière Monténégro
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « Législation douanière », toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle ;
b) « Autorité requérante », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole ;
c) « Autorité requise », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole ;
d) « Données à caractère personnel », toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ;
e) « Opération contraire à la législation douanière », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
Article 2
Champ d'application
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.
3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.
Article 3
Assistance sur demande
1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir :
a) Si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées ;
b) Si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.
3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur :
a) Les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
b) Les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
c) Les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
d) Les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant :
a) A des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante ;
b) Aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière ;
c) Aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière ;
d) Aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
e) Aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.
Article 5
Communication/notification
A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour :
a) Communiquer tout document, ou
b) Notifier toute décision,
émanant de l'autorité requérante et entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants :
a) L'autorité requérante ;
b) La mesure demandée ;
c) L'objet et le motif de la demande ;
d) Les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés ;
e) Des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;
f) Un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.
Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.
3. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements
doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit, accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.
2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.
3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.
Article 9
Dérogations à l'obligation d'assistance
1. L'assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole :
a) Est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Monténégro ou d'un Etat membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole, ou
b) Est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou
c) Implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Echange d'informations et confidentialité
1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. A cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les Etats membres de la Communauté.
3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.
4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.
Article 11
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.
Article 12
Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses relatives aux experts et témoins et celles relatives aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 13
Mise en œuvre
1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières du Monténégro, et d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des Etats membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 14
Autres accords
1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses Etats membres, les dispositions du présent protocole :
a) N'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e) ;
b) Sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des Etats membres individuels et le Monténégro ; et
c) N'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des Etats membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des Etats membres individuels et le Monténégro, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.
3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties contractantes se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d'association établi par l'article 119 du présent accord.
PROTOCOLE N° 7
relatif au règlement des différends
Chapitre Ier
Objectif et champ d'application
Article 1er
Objet
Le présent protocole a pour objet d'éviter et de régler les différends entre les parties, en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables.
Article 2
Champ d'application
Les dispositions du présent protocole ne s'appliquent qu'aux différences relatives à l'interprétation et à l'application des dispositions suivantes, notamment lorsqu'une partie considère qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu de ces dispositions :
a) Titre IV (Libre circulation des marchandises), à l'exception des articles 33, 40 et 41, paragraphes 1, 4 et 5 (dans la mesure où il est question de mesures adoptées au titre de l'article 41, paragraphe 1, et de l'article 47 ;
b) Titre V (Circulation des travailleurs, établissement, prestation de services, capital) :
― chapitre II ― Etablissement (art. 52 à 56 et 58) ;
― chapitre III ― Prestation de services (art. 59 à 60 et 61, paragraphes 2 et 3) ;
― chapitre IV ― Paiements courants et circulation des capitaux (art. 62 et 63, sauf paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase) ;
― chapitre V ― Dispositions générales (art. 65 à 71).
c) Titre VI (Rapprochement des dispositions législatives, application de la législation et règles en matière de concurrence) :
― article 75, paragraphe 2 (droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale), et article 76, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 6 (marchés publics).
Chapitre II
Procédures de règlement des différends
PARTIE I
PROCÉDURE D'ARBITRAGE
Article 3
Mise en place de la procédure d'arbitrage
1. Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend, la partie requérante peut, dans les conditions énoncées à l'article 130 du présent accord, solliciter par écrit la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage en s'adressant simultanément à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d'association.
2. La partie requérante peut citer dans sa demande l'objet du différend et, s'il y a lieu, la mesure adoptée par l'autre partie, ou sa carence, qui lui paraît en infraction avec les dispositions visées à l'article 2.
Article 4
Composition du groupe spécial d'arbitrage
1. Un groupe spécial d'arbitrage se compose de trois arbitres.
2. Dans les 10 jours suivant la présentation de la demande de mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage au comité de stabilisation et d'association, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d'arbitrage.
3. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial dans les limites de temps prévues au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du comité de stabilisation et d'association ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 15, un de ces membres devant figurer parmi les personnes proposées par la partie requérante, un autre parmi celles proposées par la partie défenderesse et le troisième parmi les arbitres choisis par les deux parties en vue de présider aux séances.
Si les parties s'entendent pour désigner un ou plusieurs membre(s) du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membre(s) restant(s) sera/seront nommé(s) en suivant la même procédure.
4. La sélection des arbitres par le président du comité de stabilisation et d'association ou son représentant se fait en présence d'un représentant de chaque parti.
5. La date de mise en place du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle son président est informé de la nomination, d'un commun accord entre les parties, des trois arbitres ou, le cas échéant, la date de leur sélection conformément au paragraphe 3.
6. Si une partie considère qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite visé à l'article 18, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en désignant un nouveau conformément au paragraphe 7. Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, le président du groupe spécial d'arbitrage est saisi de l'affaire, sa décision étant irrévocable.
Si une partie considère que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas au code de conduite visé à l'article 18, l'un des membres restants du groupe d'arbitres est choisi pour présider aux séances, son nom étant tiré au sort par le président du comité de stabilisation et d'association ou son représentant, en présence d'un représentant de chaque partie, sauf convention contraire des parties.
7. Si un arbitre n'est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, en application du paragraphe 6, un remplaçant est sélectionné dans les 5 jours, conformément aux procédures de sélection suivies pour choisir l'arbitre d'origine. Les travaux du groupe spécial sont suspendus pendant le déroulement de cette procédure.
Article 5
Décision du groupe spécial d'arbitrage
1. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité de stabilisation et d'association dans les 90 jours suivant la date de sa mise en place. Si le président du groupe spécial juge que ce délai ne peut être tenu, il en informe les parties et le comité de stabilisation et d'association par écrit en précisant les raisons du retard. La décision ne saurait en aucun cas être remise plus de 120 jours après la mise en place du groupe spécial.
2. Dans les affaires urgentes, et notamment celles impliquant des marchandises périssables, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre sa décision dans les 45 jours qui suivent la mise en place du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être remise plus de 100 jours après la mise en place du groupe spécial. Le groupe spécial d'arbitrage peut rendre, sous 10 jours, une décision préliminaire sur le caractère urgent d'une affaire.
3. La décision expose les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions concernées du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Elle peut comporter des recommandations quant aux mesures à adopter pour s'y conformer.
4. La partie requérante peut retirer sa plainte en le notifiant par écrit au président du groupe spécial d'arbitrage, à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d'association, et ce à tout moment avant que la décision ne soit notifiée aux parties et à ce comité. Ce retrait est sans préjudice du droit de la partie requérante de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure à une date ultérieure.
5. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période n'excédant pas 12 mois. Passée cette période de 12 mois, le pouvoir relatif à la mise en place du groupe spécial expire, sans préjudice du droit de la partie requérante de demander, à une date ultérieure, la mise en place d'un groupe spécial afin de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure.
PARTIE II
EXÉCUTION DE LA DÉCISION
Article 6
Exécution de la décision du groupe spécial d'arbitrage
Chaque partie prend toutes mesures nécessaires pour se plier à la décision du groupe spécial, les parties s'employant à convenir d'un délai raisonnable pour l'exécution de cette décision.
Article 7
Délai raisonnable pour l'exécution de la décision
1. Dans les 30 jours, au plus, suivant la notification aux parties de la décision relative au groupe spécial, la partie défenderesse informe la partie requérante du délai nécessaire pour s'y conformer (ci-après dénommé « délai raisonnable »). Les deux parties doivent faire en sorte de s'accorder sur ce qu'elles entendent par « délai raisonnable ».
2. En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue un délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial, la partie requérante peut demander au comité de stabilisation et d'association, dans les 20 jours de la notification prévue au paragraphe 1, de réunir à nouveau le groupe spécial d'arbitrage initial, de manière à déterminer la longueur dudit délai. Le groupe spécial notifie sa décision dans les 20 jours suivant la présentation de la demande.
3. Au cas où le groupe spécial initial ou certains de ses membres serai(en)t dans l'impossibilité de se réunir, les procédures énoncées à l'article 4 du présent protocole s'appliqueraient. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 20 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.
Article 8
Examen des mesures prises en vue de l'exécution
de la décision du groupe spécial d'arbitrage
1. La partie défenderesse avise l'autre partie et le comité de stabilisation et d'association avant la fin du délai raisonnable des mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.
2. En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures notifiées en application du paragraphe 1 avec les dispositions visées à l'article 2, la partie requérante peut demander au groupe spécial initial de statuer sur la question. Cette demande doit expliquer en quoi la mesure n'est pas conforme au présent l'accord. Une fois réuni à nouveau, le groupe spécial d'arbitrage rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de sa reconstitution.
3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l'impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.
Article 9
Solutions temporaires en cas de non-exécution
1. Si la partie défenderesse ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elles a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures notifiées en vertu de l'article 8, paragraphe 1, ne sont pas conformes aux obligations de ladite partie aux termes du présent accord, la partie défenderesse doit, si elle y est invitée par la partie requérante, faire à cette dernière une offre de compensation temporaire.
2. En l'absence d'accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 8, qui stipule que les mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas compatibles avec le présent accord, la partie requérante est habilitée, après en avoir notifié l'autre partie et le comité de stabilisation et d'association, à suspendre l'application d'avantages accordés en vertu des dispositions visées à l'article 2 du présent protocole, au niveau de l'incidence économique défavorable consécutive à l'infraction. La partie requérante peut mettre en œuvre la suspension 10 jours après la date de notification, à moins que la partie défenderesse n'ait demandé une procédure d'arbitrage, conformément au paragraphe 3.
3. Si la partie défenderesse considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent à l'incidence économique défavorable consécutive à l'infraction, elle peut demander par écrit au président du groupe spécial d'arbitrage initial, avant l'expiration du délai de 10 jours visé au paragraphe 2, de réunir à nouveau le groupe spécial d'arbitrage initial. Le groupe spécial notifie sa décision concernant le niveau de suspension des avantages aux parties et au comité de stabilisation et d'association dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe spécial d'arbitrage n'a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.
4. La suspension des avantages est temporaire et n'est appliquée que jusqu'à ce que la mesure jugée contraire au présent accord ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme au présent accord ou que les parties soient parvenues à régler le différend.
Article 10
Examen des mesures de mise en conformité
consécutives à la suspension d'avantages
1. La partie défenderesse avise l'autre partie et le comité de stabilisation et d'association des mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, et de la demande qu'elle a faite de mettre fin à la suspension des avantages appliquée par la partie requérante.
2. Si, dans les 30 jours suivant la présentation de la notification, les parties ne parviennent pas à s'accorder sur la compatibilité des mesures notifiées avec le présent accord, la partie requérante peut demander par écrit au président du groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Cette demande doit être notifiée simultanément à l'autre partie et au comité de stabilisation et d'association. La décision du groupe spécial doit être notifiée dans les 45 jours suivant la présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il détermine si la partie requérante peut continuer à suspendre les avantages au niveau d'origine ou à un autre niveau. Si le groupe spécial estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, alors il est mis fin à la suspension des avantages.
3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l'impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.
PARTIE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 11
Audition publique
Les sessions du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l'article 18, à moins que le groupe spécial n'en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.
Article 12
Information et avis technique
A la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher des informations de toute origine jugée appropriée aux fins de sa procédure. Le groupe spécial est également autorisé à solliciter l'avis de spécialistes, s'il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée aux deux parties et pourra faire l'objet de commentaires. Les parties intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées (amicus curiae briefs) au groupe spécial d'arbitrage, aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l'article 18.
Article 13
Principes d'interprétation
Le groupe spécial d'arbitrage applique et interprète les dispositions du présent accord en application des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités. Il ne donne aucune interprétation de l'acquis communautaire. Le fait qu'une disposition soit identique en substance à une disposition du traité instituant les Communautés européennes n'est pas déterminant pour l'interprétation de cette disposition.
Article 14
Décisions du groupe spécial d'arbitrage
1. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage, notamment en ce qui concerne l'adoption de la décision, sont prises à l'issue d'un vote à la majorité.
2. Toutes les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont contraignantes pour les parties. Elles doivent être notifiées aux parties et au comité de stabilisation et d'association, qui les rendra publiques, à moins qu'il n'en décide autrement par consensus.
Chapitre III
Dispositions générales
Article 15
Liste d'arbitres
1. Le comité de stabilisation et d'association dresse, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, la liste de 15 personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Chaque partie sélectionne 5 personnes pour exercer les fonctions d'arbitre. Les parties s'accordent aussi à désigner 5 personnes chargées de présider aux séances des groupes spéciaux d'arbitrage. Le comité de stabilisation et d'association veillera à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.
2. Les arbitres doivent, par leur formation et leur expérience, être des spécialistes du droit, tant international que communautaire, et/ou du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, n'être liés ni à une organisation ni à un gouvernement, ne prendre aucune instruction auprès d'une organisation ou d'un gouvernement et respecter le code de conduite visé à l'article 18.
Article 16
Lien avec les obligations découlant
du présent accord de l'OMC
Lors de l'adhésion éventuelle du Monténégro à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les dispositions ci-après s'appliquent :
a) Les groupes spéciaux d'arbitrage établis en vertu du présent protocole ne se saisissent pas des différends relatifs aux droits et obligations de chacune des parties en vertu du présent accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
b) Le droit des parties à recourir aux dispositions du présent protocole en matière de règlement des différends est sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l'OMC, et notamment de l'action en règlement des différends. Cependant, dès lors qu'une partie a, eu égard à une mesure particulière, engagé une procédure de règlement des différends, soit en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du présent protocole, soit en vertu de l'accord OMC, elle ne peut engager de procédure de règlement des différends concernant la même mesure dans le cadre de l'autre forum avant que la première procédure ne soit terminée. Aux fins du présent paragraphe, les instances de règlement des différends en vertu du présent accord instituant l'OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC ;
c) Rien dans le présent protocole ne saurait être de nature à empêcher une partie de mettre en œuvre la suspension d'obligations autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.
Article 17
Délais
1. Tous les délais énoncés dans le cadre du présent protocole correspondent au nombre de jours civils suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.
2. Tout délai mentionné au présent protocole peut être rallongé par consentement mutuel des parties.
3. Tout délai mentionné dans le présent protocole peut également être prolongé par la présidence du groupe spécial d'arbitrage, sur demande motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative.
Article 18
Règles de procédure, code de conduite et
modification du présent protocole
1. Le conseil de stabilisation et d'association établit, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, des règles de procédure relatives à la conduite des procédures du groupe spécial d'arbitrage.
2. Le conseil de stabilisation et d'association, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, adjoint aux règles de procédure un code de conduite garantissant l'indépendance et l'impartialité des arbitres.
3. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier le présent protocole.
PROTOCOLE N° 8
établissant les principes généraux de la participation
du Monténégro aux programmes communautaires
Article 1er
Le Monténégro est autorisé à participer aux programmes communautaires suivants :
a) Les programmes énumérés à l'annexe du présent accord-cadre entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro concernant les principes généraux de la participation de la Serbie-et-Monténégro aux programmes communautaires (1) ;
b) Les programmes institués ou renouvelés après le 27 juillet 2005 et qui contiennent une clause d'ouverture prévoyant la participation du Monténégro.
Article 2
Le Monténégro contribue financièrement au budget général de l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels il participe.
Article 3
Les représentants du Monténégro sont autorisés à participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent le Monténégro, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels le pays contribue financièrement.
Article 4
Les projets et initiatives présentés par les participants du Monténégro sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées aux Etats membres.
Article 5
Les modalités et conditions applicables à la participation du Monténégro à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser, sont déterminées par voie d'accord sous forme de protocole d'accord entre la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté, et le Monténégro.
Si le Monténégro sollicite une assistance extérieure de la Communauté au titre du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (2), ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de la Communauté en faveur du Monténégro qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées au recours du Monténégro à l'assistance communautaire sont arrêtées dans un protocole de financement.
Article 6
Conformément au règlement financier communautaire, le protocole d'accord doit stipuler que des contrôles ou audits financiers seront réalisés par ou sous l'autorité de la Commission européenne, de l'Office européen antifraude (OLAF) et de la Cour des comptes européenne.
Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et audit financier, de mesures et sanctions administratives et de recouvrement permettant d'octroyer à la Commission, l'OLAF et la Cour des comptes des compétences équivalentes à celles dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans la Communauté.
Article 7
(1) JO L 192 du 22 juillet 2005, p. 29. (2) JO L 210 du 31 juillet 2006, p. 82.
Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent accord et tous les trois ans par la suite, le conseil de stabilisation et d'association peut revoir la mise en œuvre du présent protocole en fonction de la participation réelle du Monténégro à un ou plusieurs programmes communautaires.
Déclarations communes
Déclaration commune relative à l'article 75
(1) JO L 157 du 30 avril 2004, p. 45. Version rectifiée dans JO L 195 du 2 juin 2004, p. 16.
Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes « propriétés intellectuelle et industrielle » comprennent, en particulier, la protection des droiis d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, y compris des certificats complémentaires de protection, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des appellations d'origine, et la protection des obtention végétales.
La protection des droits de propriété commmerciale inclut, en particulier, la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire visée à l'article 39 du présent accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC).
Les parties décident en outre que le niveau de protection visé à l'article 78, paragraphe 3, du présent accord doit inclure la mise à disposition des mesures, procédures et réparations prévues dans la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (1).
Déclaration de la Communauté européenne
et de ses Etats membres
(1) JO L du 23 septembre 2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 530/2007 du Conseil (JO L 125 du 15 mai 2007, p. 1).
Etant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté aux pays participant ou liés au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne, et notamment le Monténégro, sur la base du règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (1), la Communauté et ses Etats membres déclarent :
― qu'en application de l'article 35 du présent accord les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s'appliquent en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans le présent accord, dès lors que le règlement (CE) n° 2007/2000 s'applique ;
― que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la réduction s'applique également au droit de douane spécifique par dérogation à la disposition correspondante de l'article 26, paragraphe 2.
Fait le 1er juillet 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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