Décision n° 2010-928 du 20 juillet 2010 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu les informations communiquées par la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) est autorisée à compter du 1er septembre 2010 à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 4, conformément à la décision du 21 octobre 2003 susvisée.
    L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.


  • La présente décision sera notifiée à la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E



      PRINCIPALE VILLE
      desservie

      SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne

      PAR
      maximale

      CANAL/
      polarisation

      AURILLAC

      Labastide-du-Haut-Mont

      845 m

      27,7 kW (1)

      51 H

      CAHORS

      Mont Saint-Cyr

      291 m

      10 W (2)

      64 H

      CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

      Conte

      265 m

      4 W (3)

      39 H

      COUZE-ET-SAINT-FRONT

      Mont d'Onel

      158 m

      2 W (4)

      39 H

      LAROQUEBROU

      Le Château

      603 m

      1 W (5)

      51 H

      LEYME

      Le Frau

      517 m

      1 W (6)

      51 V

      MONTIGNAC

      Le Brongidour

      246 m

      30 W (7)

      51 H

      NONTRON

      Ferme Rouge

      252 m

      3 W (8)

      39 H

      OBJAT

      Saint-Aulaire

      214 m

      2 W (9)

      51 H

      SAINT-CERNIN

      La Croix-Saint-Pierre

      866 m

      2 W (10)

      51 V

      SAINT-PARDOUX-LA -RIVIÈRE

      Brin

      328 m

      7 W (11)

      55 H

      SAINT-PAUL

      Les Côtes de Laubenie

      1 012 m

      1 W (12)

      51 H

      TAUSSAC

      Cancelade

      817 m

      3 W (13)

      55 V

      TULLE

      La Bachellerie

      382 m

      4 W (14)

      51 H

      VERGT

      Lambertie

      221 m

      5 W (15)

      39 H

      (1) PAR de 27,7 kW non directive.
      (2) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 300°, 8 W dans la direction d'azimut 350°.
      (3) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 100°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 350°.
      (4) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 350°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 170°.
      (5) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 150°, 300 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 250°, 300 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 60°.
      (6) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 330°.
      (7) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 10°, 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 260°.
      (8) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 30°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 280°.
      (9) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 40°.
      (10) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 85°.
      (11) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 50°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 190°.
      (12) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 90°.
      (13) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 350°.
      (14) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 10°, 800 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 300°.
      (15) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 45°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
      Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
      ― diagramme de rayonnement mesuré ;
      ― offset mis en place ;
      ― paramètres de modulation utilisés.
      Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― paramètres de modulation utilisés ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


Fait à Paris, le 20 juillet 2010.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon