Arrêté du 30 novembre 2010 relatif à la manœuvre des installations de sécurité simples et modifiant l'arrêté du 23 juin 2003 relatif à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau ferré national et l'arrêté du 28 avril 2004 relatif au règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national

Version INITIALE

NOR : DEVT1029841A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/11/30/DEVT1029841A/jo/texte

Texte n°10

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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2003 modifié relatif à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation, l'évaluation des compétences professionnelles et l'habilitation à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2004 relatif au règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres, notamment son annexe II,
Arrêtent :


  • La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès par le réseau ferré national aux infrastructures d'approvisionnement en combustible, aux terminaux de marchandises, aux gares de triage, aux gares de formation et de remisage, aux centres d'entretien et aux autres infrastructures techniques ainsi qu'à tout réseau ou installation terminale embranché sur le réseau ferré national est assurée par la SNCF, agissant en tant que gestionnaire d'infrastructure délégué pour le compte de Réseau ferré de France ou par la personne titulaire de la convention mentionnée au second alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, lorsque la manœuvre en cause ne peut, en application de la réglementation de sécurité applicable, être assurée que par un agent habilité à la tâche essentielle de sécurité d'aiguilleur.
    Cette prestation est alors facturée dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé.


  • L'arrêté du 28 avril 2004 susvisé est modifié comme suit :
    I. ― A l'article 1er, les mots : « à l'article 16 du décret du 30 mars 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ».
    II. ― L'article 2 est abrogé.
    III. ― Les dispositions de l'annexe « Règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national » sont modifiées comme suit :
    1° Le premier alinéa du I-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national définit, en complément des dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité et par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, les exigences en vue d'assurer la sécurité des usagers, des personnels, des tiers et la protection de l'environnement lors de l'exploitation des lignes du réseau ferré national. » ;
    2° A la fin du I-1, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
    « Au sens du présent règlement, on entend par "installations de sécurité” :
    ― les installations de signalisation, y compris les dispositifs permettant leur commande et leur contrôle ;
    ― les appareils de voie situés sur voie principale ainsi que leurs installations de commande et de contrôle ;
    ― les appareils de voie situés sur voie de service, enclenchés ou assurant la protection des voies principales, ainsi que leurs installations de commande et de contrôle ;
    ― les installations de commande et de contrôle des passages à niveau ;
    ― les enclenchements et détecteurs nécessaires à la sécurité des circulations, y compris ceux qui sont relatifs aux passages à niveau. » ;
    3° Les troisième à neuvième alinéas du I-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « ― la réalisation de services de transport public par fer.
    La première catégorie de missions est exercée, suivant les conditions et les modalités prévues par l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire, par le gestionnaire de l'infrastructure ou par le gestionnaire d'infrastructure délégué au sens de l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 précédemment cité ou par la personne titulaire de la convention mentionnée au second alinéa de l'article 1er de la loi précitée. Dans la suite de ce règlement, ces entités sont indistinctement dénommées "gestionnaire de l'infrastructure” pour l'application des dispositions les concernant.
    La seconde catégorie de missions est assurée par les entreprises ferroviaires au sens de l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 cité.
    Chaque exploitant assure la sécurité de l'exploitation correspondant aux éléments du système ferroviaire placés sous son contrôle (installations, matériels roulants, procédures, personnels) dans le respect :
    a) De la réglementation mentionnée à l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 précédemment cité ;
    b) De la documentation d'exploitation du réseau ferré national mentionnée à l'article 10 de ce même décret pour les matières précisées dans la suite du présent règlement, par Réseau ferré de France dénommé ci-après RFF ;
    c) Des prescriptions émises lors de la délivrance de l'autorisation de mise en exploitation commerciale du système ou sous-système utilisé.
    Tout exploitant met en œuvre les exigences prévues aux quatre alinéas précédents dans le cadre de l'agrément, du certificat ou de l'attestation de sécurité mentionnés au chapitre IV du titre II du décret du 19 octobre 2006 précédemment cité. Il détermine en outre les modalités suivant lesquelles il informe :
    ― RFF des risques que lui paraissent présenter pour la sécurité l'application de la documentation d'exploitation du réseau ferré national concernant les interfaces entre exploitants et plus généralement l'application des autres dispositions de cette documentation ;
    ― l'Etablissement public de sécurité ferroviaire des risques que lui paraissent présenter pour la sécurité l'application des textes mentionnés aux a à c ci-avant concernant les interfaces entre exploitants et plus généralement l'application des autres dispositions de ces textes. » ;
    4° Au dernier alinéa du I-3.2, les mots : « en application du I-2 » sont supprimés ;
    5° La seconde phrase du I-4.3 est abrogée ;
    6° La première phrase du I-4.4 est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Les conditions de communication, la forme, le contenu des messages échangés dans le cadre de la gestion du trafic et des circulations, ainsi que les conditions de traçabilité sont définis, lorsqu'une spécification technique d'interopérabilité n'en a pas déjà disposé, par un texte établi par le gestionnaire de l'infrastructure. » ;
    7° Le II-1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II-1.1. La maintenance du matériel roulant.
    Le matériel roulant est maintenu conformément aux exigences prévues par le titre III de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif aux exigences applicables aux matériels roulants circulant sur le réseau ferré national. » ;
    8° La dernière phrase du troisième alinéa du II-1.2 est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Les conditions de réalisation des opérations de manœuvre sont décrites par l'exploitant dans ses consignes et instructions opérationnelles, établies conformément à l'article 11 du décret du 19 octobre 2006 précité, dans le respect de la documentation d'exploitation du réseau ferré national publiée par RFF. » ;
    9° Le quatrième alinéa du II-1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour pouvoir circuler, un train doit respecter l'ensemble des caractéristiques techniques, dimensionnelles, de vitesse, de freinage, d'équipement en systèmes de communication et de sécurité permettant d'assurer la compatibilité avec les lignes empruntées, conformément aux dispositions figurant dans le registre de l'infrastructure et dans la documentation d'exploitation du réseau ferré national publiée par RFF. » ;
    10° L'antépénultième alinéa du II-1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'exploitant précise les conditions dans lesquelles un train ne remplissant pas l'une au moins des conditions de circulation exigées peut être mis en circulation dans le respect de la documentation d'exploitation du réseau ferré national publiée par RFF. » ;
    11° Le second alinéa du II-1.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le conducteur doit connaître les caractéristiques de la ligne sur laquelle il circule. A défaut d'une telle connaissance, notamment dans le cas où le train doit emprunter un itinéraire de déviation qui fait l'objet de la fiche de détournement mentionnée à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 précité, une procédure établie par l'entreprise ferroviaire décrit les conditions dans lesquelles le conducteur peut assurer la conduite du train sur cette ligne dans le respect de la documentation d'exploitation du réseau ferré national publiée par RFF. » ;
    12° Le dernier alinéa du II-1.4 est abrogé ;
    13° Les deux derniers alinéas du II-1.5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Les conditions de mise en place de cette mesure pour les cas de dysfonctionnement en cours de circulation des automatismes embarqués ou des systèmes de communication, sont définies par l'exploitant dans le respect de la documentation d'exploitation du réseau ferré national publiée par RFF. Le gestionnaire de l'infrastructure peut prescrire des règles particulières d'accompagnement sur certaines parties du réseau lorsque des conditions spécifiques d'évacuation des voyageurs sont prévues par des plans de secours. » ;
    14° Le dernier alinéa du II-2.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La manœuvre des aiguillages, lorsqu'ils sont des installations de sécurité au sens du présent réglement, incombe aux personnels habilités à la fonction d'aiguilleur, sauf dans les cas prévus au II-2.2.4 ci-après. » ;
    15° Il est ajouté après le II-2.2.3 un II-2.2.4 ainsi rédigé :
    « II-2.2.4. Manœuvre des installations de sécurité simples :
    La manœuvre d'installations de sécurité simples peut être assurée en mode nominal de fonctionnement par des agents, autres que des aiguilleurs, désignés et habilités à cet effet.
    Sont considérées, sous réserve des dispositions prévues ci-après, comme des installations de sécurité simples les installations de sécurité suivantes :
    a) Les appareils de voie (aiguilles, verrous, taquets) situés sur voie de service, enclenchés ou assurant la protection des voies principales, ainsi que leurs installations de commande et de contrôle ;
    b) Les appareils de voie commandés à pied d'œuvre situés sur voie principale ainsi que les installations permettant leur manœuvre ;
    c) Toute autre installation de sécurité (appareils de voie, signaux, passages à niveaux...) utilisée uniquement pour effectuer la réception ou le départ d'une circulation, le remisage ou le dégarage de véhicules, des manœuvres ou la desserte d'installations terminales embranchées ou d'établissements ; lorsqu'elle permet l'accès à des voies principales, cette installation ne doit pas commander plus de quatre aiguilles enclenchées situées sur jonction de voies principales.
    Toutefois, ne peut être considérée comme une installation de sécurité simple toute installation enclenchée à commande informatique.
    Les consignes locales d'exploitation mentionnées à l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 cité désignent pour chaque site les installations de sécurité simples, leur fonctionnement et leurs contraintes d'utilisation.
    Une consigne locale d'exploitation désignant comme installation de sécurité simple :
    ― soit une installation relevant du b ci-avant dont la manœuvre fait intervenir plus de six serrures individuelles ;
    ― soit une installation relevant du c ci-avant,
    ne peut être publiée qu'à la condition que l'Etablissement public de sécurité ferroviaire n'ait pas considéré, dans un délai de deux mois suivant sa transmission sous pli recommandé avec accusé de réception, que l'installation de sécurité concernée présente des risques particuliers au regard notamment des conditions d'exploitation et de son environnement. L'installation de sécurité concernée n'est alors pas considérée comme simple. » ;
    16° Il est ajouté après le III-2.4 un III-2.5 ainsi rédigé :
    « III-2.5. Les marchandises dangereuses :
    Sur les lignes concernées du réseau ferré national, les circulations sont prévues de façon à éviter, dans les tunnels ferroviaires de longueur supérieure à 1 000 mètres, les croisements de trains acheminant plus de neuf wagons transportant des marchandises dangereuses avec des trains réguliers de voyageurs. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en compte les wagons transportant des engrais solides ainsi que les wagons vides ayant transporté des marchandises dangereuses et conservant des gaz et reliquats non vidangeables.
    Les conditions de mise en œuvre des dispositions de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses concernant le transport par chemin de fer et de celles de l'annexe II de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres sont précisées, notamment en fonction de la gravité des incidents, dans la documentation d'exploitation du réseau ferré national publiée par RFF et dans le respect des dispositions de l'arrêté du 12 août 2008 pris en application de l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et relatif aux plans d'intervention et de sécurité sur le réseau ferré national. »


  • I. ― L'article 1er de l'annexe au texte IN 1683 « Manœuvres », mentionné dans sa version en date du 1er septembre 2005 en annexe à l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé, est abrogé.
    Dans tous les textes annexés à l'arrêté du 23 juin 2003 précité, les mots : « installation (s) de sécurité » ont le même sens que celui donné au I. 1 de l'annexe à l'arrêté du 28 avril 2004 susvisé.
    II.-Le dernier tiret du 2.2 de l'annexe III à l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « ― utiliser des installations de sécurité simples telles que définies par les dispositions du règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national annexé à l'arrêté du 28 avril 2004 susvisé, des appareils d'interruption électrique et réagir en cas de dysfonctionnement. »


  • Les consignes locales d'exploitation publiées par Réseau ferré de France avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qualifiant de simples des installations de sécurité restent applicables dès lors que les installations concernées :
    ― correspondent à celles énumérées aux a à c du II-2.2.4 de l'annexe « Règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national » à l'arrêté du 28 avril 2004 susvisé ; et
    ― ne sont pas des installations enclenchées à commande informatique.
    Les consignes locales d'exploitation ne respectant pas les dispositions du règlement de sécurité de l'exploitation précitées doivent être mises en conformité avant le 31 décembre 2011, sans préjudice de la possibilité pour toute personne exerçant une activité ferroviaire de saisir, avant cette date et par une demande motivée, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de toute consigne dont les dispositions lui paraissent présenter des risques pour la sécurité. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut alors exiger la modification ou le retrait de cette consigne en précisant le délai imparti.


  • L'annexe à l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé est remplacée par les dispositions figurant à l'annexe du présent arrêté.


  • Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      « A N N E X E
      LISTE DES RÈGLEMENTS ET TEXTES
      Section 1
      Règlement et textes relatifs à la sécurité des circulations sur le réseau ferré national


      RÉFÉRENCE

      VERSION

      INTITULÉ

      Règlement 001

      07/12/06

      Exigences relatives au chargement, à la composition, au freinage, à la vitesse limite et à l'équipement des trains pour circuler sur le RFN

      Règlement 002

      19/09/05

      Montée et descente des voyageurs dans un train ― Prévention du risque de chute

      IN 1384

      13/02/06

      Isolement ou dérangement des systèmes de sécurité embarqués

      IN 1472

      26/08/05

      Généralités

      IN 1482

      05/10/05

      Signaux ― Titre Ier : Signalisation au sol

      IN 1490

      13/04/05

      Arrêt d'un train par un signal carré, un guidon d'arrêt ou un sémaphore fermé

      IN 1493

      15/01/03

      Systèmes de répétition des signaux. Contrôles de vitesse et de franchissement

      IN 1497

      01/04/04

      Information des conducteurs concernant les modifications de la signalisation

      IN 1498

      20/03/91

      Avis ― Signalisation

      IN 1504

      06/07/09

      Service de la circulation

      IN 1511

      18/10/06

      Protection des voies principales

      IN 1514

      14/04/06

      Circulation des trains

      IN 1516

      15/01/03

      Conditions d'exercice de la fonction de conducteur et prescriptions concernant plus spécialement les conducteurs

      IN 1520

      30/03/04

      Directives d'application de l'IN 1516

      IN 1521

      02/07/01

      Régime normal d'exploitation des lignes à double voie

      IN 1522

      13/06/02

      Voie unique temporaire. Mouvements à contre-voie

      IN 1525

      02/06/91

      Installations de contre-sens (ICS)

      IN 1527

      02/07/01

      Régime général d'exploitation des lignes à voie unique

      IN 1528

      06/07/09

      Règlement des lignes à voie unique à trafic restreint

      IN 1683

      01/09/05

      Manœuvres

      IN 1685

      06/12/06

      Evolutions

      IN 1700

      24/09/99

      Gardiennage des passages à niveau

      IN 1705

      24/09/99

      Mesures en relation avec le service des passages à niveau

      IN 1709

      05/03/96

      Prescriptions d'exploitation des installations de traction électrique par caténaires : 1   500 volts courant continu ou 25   000 volts courant alternatif monophasé

      IN 1731

      12/06/95

      Transports exceptionnels

      IN 1752

      26/09/76

      Direction et surveillance de la circulation des trains ― Régulation

      IN 2373

      22/01/03

      Procédures de communication à l'usage des agents chargés de l'application du règlement général de sécurité

      IN 2379

      26/08/05

      Signaux ― Titre II : Signalisation de cabine de type transmission voie machine (TVM)

      IN 2602

      07/01/03

      Enregistreurs des événements liés à la sécurité des circulations

      IN 3032

      26/08/05

      Arrêt d'un train par un repère ou un jalon de manœuvre ― Signalisation de cabine de type transmission voie machine (TVM)

      FR. 0131

      25/10/01

      Véhicules soumis à certaines restrictions : Manœuvre ― Classement dans les trains



      Section 2
      Textes relatifs à la sécurité du personnel sur le réseau ferré national


      RÉFÉRENCE

      VERSION

      INTITULÉ

      RH 0028

      09/06/93

      Sécurité du personnel : protection des agents pendant leur intervention sur matériel roulant

      RH 0075

      06/07/09

      Sécurité du personnel : prescriptions à observer par les agents travaillant sur les lignes de traction électrique à courant continu 1   500 V

      RH 0078

      06/07/09

      Sécurité du personnel : prescriptions à observer par les agents travaillant sur les lignes de traction électrique à courant alternatif monophasé 25   000 V-50 Hz

      RH 0157

      16/09/86

      RSPRF : généralités, définitions, déplacements ou stationnement dans l'enceinte du chemin de fer

      RH 0158

      06/07/09

      RSPRF : mesures de sécurité à prendre lors des travaux sur les voies ou à proximité

      RH 0159

      16/09/86

      RSPRF : règles de sécurité à appliquer par les agents chargés du nettoyage et du graissage des appareils (aiguilles,...)

      RH 0160

      24/05/86

      RSPRF : règles de sécurité à appliquer par les mécaniciens appelés à intervenir sur certaines installations de sécurité

      RH 0161

      06/07/09

      RSPRF : prescriptions particulières applicables sur les voies parcourues à une vitesse supérieure à 160 km/ h sans dépasser 200 km/ h

      RH 0320

      28/02/06

      Sécurité du personnel : dispositions à observer pour assurer la sécurité du personnel effectuant des manœuvres ou participant à l'accompagnement des trains de travaux

      RH 0340

      18/01/00

      Sécurité du personnel : prévention des risques dus à l'électricité. Dispositions à observer pour prévenir les risques et assurer la sécurité du personnel stationnant, se déplaçant ou travaillant dans l'environnement des installations électriques ferroviaires

      RH 0350

      24/05/07

      RSPRF : prescriptions particulières applicables sur les lignes à grande vitesse où la vitesse de circulation ne dépasse pas 300 km/ h et sur la ligne à grande vitesse Est européenne parcourue à une vitesse de 320 km/ h

      RH 0838

      07/07/04

      Sécurité du personnel : prévention et protection contre les risques d'irradiation et de contamination dans le transport ferroviaire des marchandises radioactives



      Glossaire :
      FR : texte relevant du référentiel fret.
      IN : texte relevant du référentiel infrastructure.
      RH : texte relevant du référentiel ressources humaines.
      RSPRF : règlement sur la sécurité du personnel vis-à-vis des risques ferroviaires. »


Fait à Paris, le 30 novembre 2010.


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
P. Vieu
Le secrétaire d'Etat
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport,
P. Vieu