Décision n° 2009-646 du 22 septembre 2009 modifiant la décision n° 2009-82 du 12 janvier 2009 autorisant l'association Ouest FM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Ouest FM

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;
Vu la décision n° 2009-82 du 12 janvier 2009 autorisant l'association Ouest FM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Ouest FM ;
Vu la demande de changement de site d'émission présentée par l'association Ouest FM ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'annexe de la décision n° 2009-82 du 12 janvier 2009 susvisée est remplacée par l'annexe suivante :



    • « A N N E X E (*)


      Nom du service : Radio Ouest FM.
      Secteur d'implantation : Iracoubo.
      Fréquence : 90,5 MHz.
      Adresse du site : village Organabo, Iracoubo (973).
      Altitude du site (NGF) : 21 mètres.
      Hauteur d'antenne : 25 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1,0 kW.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      2

      90

      0

      180

      14

      270

      24

      10

      1

      100

      1

      190

      15

      280

      20

      20

      1

      110

      1

      200

      20

      290

      15

      30

      0

      120

      2

      210

      24

      300

      14

      40

      0

      130

      3

      220

      21

      310

      13

      50

      0

      140

      5

      230

      20

      320

      10

      60

      0

      150

      7

      240

      18

      330

      7

      70

      0

      160

      10

      250

      20

      340

      5

      80

      0

      170

      13

      260

      21

      350

      3

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. »
      2
      La présente décision sera notifiée à l'association Ouest FM et publiée au Journal officiel de la République française.
      Fait à Paris, le 22 septembre 2009.


      Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
      Le président,
      M. Boyon