La ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu la directive 98 / 34 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification en date du 30 janvier 2009 adressée à la Commission européenne ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret n° 91-827 du 29 août 1991 modifié relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;
Vu le décret n° 2001-725 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par le décret n° 2004-187 du 26 février 2004, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 avril 2008,
Arrêtent :
A l'article 4 de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Les préparations enzymatiques à usage alimentaire peuvent être additionnées, en vue d'assurer leur conservation, des substances énumérées ci-après :
a) Pour toutes les préparations enzymatiques sous forme liquide relevant du présent arrêté : acide sorbique, sorbate de sodium, sorbate de potassium et sorbate de calcium ;
b) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme liquide, à l'exception de celles utilisées en œnologie :
― acide benzoïque, benzoate de sodium, benzoate de potassium et benzoate de calcium ;
― esters méthylique et éthylique de l'acide parahydroxybenzoïque et leurs dérivés sodiques ;
c) Pour la papaïne présentée sous forme liquide et la bêta-amylase d'orge non germée : anhydride sulfureux.
d) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme liquide : chlorure de potassium à la dose maximale de 250 grammes par litre de préparation ;
e) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme solide : chlorure de potassium à la dose maximale de 50 grammes par kilogramme de préparation ;
f) Pour la papaïne en poudre : métabisulfite de sodium à la dose maximale de 1 gramme pour 100 grammes de préparation.
L'emploi des agents conservateurs précités dans les préparations enzymatiques n'entraîne pas dans les denrées et boissons citées en annexe I C des teneurs résiduelles supérieures à 1 milligramme par kilogramme.
La proportion totale d'agents conservateurs cités aux points a, b et c ne dépasse pas 5 grammes par litre de préparation. »
Après l'article 8 du même arrêté, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Les enzymes cités à l'annexe I D sont autorisés dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge au sens du décret du 29 août 1991 susvisé. »
Les annexes du même arrêté sont modifiées conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
1° Les dispositions suivantes remplacent les dispositions de l'annexe I A de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES
CATÉGORIE
de l'AT
DENRÉE
alimentaire
CONDITIONS D'EMPLOI / FONCTION
DOSE RÉSIDUELLE
maximale
Acétate de méthyle.
Solvants d'extraction.
Café et thé.
Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé.
20 mg / kg dans le café ou le thé.
Acétate d'éthyle.
Solvants d'extraction.
Toutes denrées alimentaires.
Ce solvant ne doit pas laisser dans les denrées alimentaires des teneurs en résidus susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine.
Dose techniquement inévitable.
Acétone.
Solvants d'extraction.
Toutes denrées alimentaires.
Ce solvant ne doit pas laisser dans les denrées alimentaires des teneurs en résidus susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine.
Dose techniquement inévitable.
Acide acétique.
Divers.
Saumons et truites non transformés.
Lavage en solution aqueuse de pH inférieur à 2, 8 en vue de l'élimination du mucus par floculation suivi d'un rinçage à l'eau potable.
Dose techniquement inévitable.
Acide chlorhydrique.
Divers.
Sucre inverti.
A la dose strictement nécessaire.
Dose techniquement inévitable.
Acide orthophosphorique.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Acide peracétique en solution avec du peroxyde d'hydrogène et de l'acide acétique.
Divers.
Œufs coquilles avant cassage destinés à la fabrication du produit « île flottante ».
Aspersion d'une solution à 2, 5 % d'un produit contenant 4, 5 % d'acide peracétique à l'équilibre puis séchage.
Dose techniquement inévitable.
Adjuvants d'adsorption chimiquement conformes aux dispositions communautaires concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d'agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux.
Divers.
Jus de fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits déshydratés, nectars.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (par exemple perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes aux dispositions communautaires concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Agent de clarification.
Jus de fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits déshydratés, nectars.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Anhydride carbonique.
Solvants d'extraction.
Toutes denrées alimentaires.
Ce solvant ne doit pas laisser dans les denrées alimentaires des teneurs en résidus susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine.
Dose techniquement inévitable.
Anhydride sulfureux.
Divers.
Jus de raisin.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Teneur résiduelle inférieure à 10 mg / litre.
Autres adjuvants de filtration et / ou de précipitation chimiquement inertes répondant aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé.
Adjuvant de filtration.
Jus de fruits, Jus de fruits concentrés, jus de fruits déshydratés, nectars.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Bentonite.
Agent de clarification.
Jus de fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits déshydratés, nectars.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Butane.
Solvants d'extraction.
Toutes denrées alimentaires.
Ce solvant ne doit pas laisser dans les denrées alimentaires des teneurs en résidus susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine.
Dose techniquement inévitable.
Carbonate de magnésium.
Divers.
Sucre
A la dose strictement nécessaire.
Dose techniquement inévitable.
Carbonates d'ammonium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Carbonates de calcium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Carbonates de magnésium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Carbonates de potassium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Carbonates de sodium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Cellulose.
Adjuvant de filtration.
Jus de fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits déshydratés, nectars.
Utilisation en tant qu'adjuvants de filtration et / ou de précipitation chimiquement inertes.
Dose techniquement inévitable.
Charbons.
Agent de clarification.
Jus de fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits déshydratés, nectars.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Chlore gazeux.
Divers.
Fruits et légumes et champignons destinés à la mise en conserve et à la congélation et fruits et légumes et champignons crus, prêts à l'emploi (dits de quatrième gamme).
Concentration en chlore libre du bain de chloration : 80 ppm au maximum. Rinçage obligatoire.
Teneur en résidus organochlorés : inférieure à 100 microgrammes par kilogramme (exprimée sous la forme d'organo-halogénés adsorbables AOX).
Chlorure de magnésium.
Divers.
Sucre.
A la dose strictement nécessaire.
Dose techniquement inévitable.
Citrates de calcium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Citrates de magnésium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Citrates de potassium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Citrates de sodium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Diatomite lavée.
Adjuvant de filtration.
Jus de fruits, Jus de fruits concentrés, jus de fruits déshydratés, nectars.
Utilisation en tant qu'adjuvants de filtration et / ou de précipitation chimiquement inertes.
Dose techniquement inévitable.
Dichlorométhane.
Solvants d'extraction.
Café et thé.
Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé.
2 mg / kg dans le café torréfié et 5 mg / kg dans le thé.
Diméthylpolysiloxane.
Antimousses.
Levain destiné à la fabrication de pains industriels.
7 mg / kg de levain.
1 mg / kg de pain.
Diméthylpolysiloxane.
Antimousse
Sel.
A la dose strictement nécessaire.
2 mg / kg.
Ethanol.
Solvants d'extraction.
Toutes denrées alimentaires.
Ce solvant ne doit pas laisser dans les denrées alimentaires des teneurs en résidus susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine.
Dose techniquement inévitable.
Extrait de houblon en solution aqueuse contenant environ 10 % d'acides bêta.
Divers.
Sucre.
A la dose maximale de 50 mg / kg de betteraves.L'emploi doit être fait en substitution du formol.
20 µg / kg de sucre.
Extrait de houblon en solution aqueuse contenant environ 9 % d'acides alpha isomérisés et ensuite hydrogénés.
Divers.
Ethanol obtenu par fermentation, en particulier par fermentation de produits à base de sucre.
A la dose maximale de 100 mg de substance active par kg de moût.
Dose techniquement inévitable. (inférieure à 1 mg par litre).
Fluides de refroidissement et frigorigènes : azote, air et anhydride carbonique.
Divers.
Aliments et ingrédients alimentaires congelés et surgelés.
Congélation d'aliments et d'ingrédients alimentaires.
Dose techniquement inévitable.
Gel de silice.
Agent de clarification.
Jus de fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits déshydratés, nectars.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Gélatine alimentaire.
Agent de clarification.
Jus de fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits déshydratés, nectars.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Hexane.
Solvants d'extraction.
Beurre de cacao.
Production de beurre de cacao. Le produit commercial est composé essentiellement d'hydrocarbures acycliques saturés contenant 6 atomes de carbone et distillant entre 64 et 70° C.L'utilisation combinée d'hexane et de méthyl-éthyl-cétone est interdite.
1 mg / kg.
Hexane.
Solvants d'extraction.
Germes de céréales dégraissées.
Préparations de germes de céréales dégraissées.
5 mg / kg dans les germes de céréales dégraissées.
Hexane.
Solvants d'extraction.
Graisses et huiles alimentaires (sauf beurre).
Production ou fractionnement de graisses et d'huiles. Le produit commercial est composé essentiellement d'hydrocarbures acycliques saturés contenant 6 atomes de carbone et distillant entre 64 et 70° C.L'utilisation combinée d'hexane et de méthyl-éthyl-cétone est interdite.
1 mg / kg.
Hexane.
Solvants d'extraction.
Produits à base de protéines dégraissées et de farines dégraissées.
Préparations de produits à base de protéines dégraissées et de farines dégraissées.L'utilisation combinée d'hexane et de méthyl-éthyl-cétone est interdite.
10 mg / kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées.
30 mg / kg dans les produits dégraissés de soja tels que vendus au consommateur final.
Huile alimentaire raffinée contenant au plus 100 mg de BHT par litre.
Divers.
Céréales et pois en silos.
A la dose maximale de 260 g d'huile par tonne utilisés en tant que produits antipoussière.
Dose techniquement inévitable.
Huile de paraffine.
Agent de démoulage.
Spaghetti.
Pâtes à potage obtenues par recyclage des crosses.
A la dose strictement nécessaire.
20 mg / kg.
Huile de paraffine.
Agent de démoulage.
Produits de boulangerie fine.
Fromages à l'exception de ceux bénéficiant d'une appellation d'origine.
A la dose strictement nécessaire.
Dose techniquement inévitable.
Huiles minérales de haut poids moléculaire.
Agent de démoulage.
Tuiles.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.L'huile minérale est utilisée en mélange avec de la cire d'abeille.
Teneur résiduelle inférieure à 2 g / kg pour l'huile minérale.
Dose techniquement inévitable pour la cire d'abeille.
Hydroxyde d'ammonium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Hydroxyde de calcium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Hydroxyde de magnésium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Hydroxyde de potassium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Hydroxyde de sodium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Mélange de copolymères monoester (CAS n° 9009-36-6) et diester (CAS n° 67167-17-3) d'acide oléique et d'acide oléique libre (5-10 %) dont le copolymère de base est identifié par le CAS n° 9003-11-6 (PM 1990-2250).
Antimousses.
Levurerie.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
100 mg / kg dans la matière sèche des levures.
Méthanol.
Solvants d'extraction.
Matières premières, denrées alimentaires ou composants de denrées alimentaires ou leurs ingrédients.
Traitement de matières premières, denrées alimentaires ou composants de denrées alimentaires ou leurs ingrédients.
10 mg / kg.
Méthyl-éthyl-cétone.
Solvants d'extraction.
Café et thé.
Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé.L'utilisation combinée d'hexane et de méthyl-éthyl-cétone est interdite.
20 mg / kg dans le café ou le thé. La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas dépasser 50 mg / kg.
Méthyl-éthyl-cétone.
Solvants d'extraction.
Graisses et huiles alimentaires (sauf beurre).
Fractionnement de graisses et d'huiles.L'utilisation combinée d'hexane et de méthyl-éthyl-cétone est interdite.
5 mg / kg, dans les huiles et graisses.
Monooléate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 80).
Divers.
Céréales en silos.
A la dose maximale de 12 g par tonne utilisés en tant que produits antipoussières.
Dose techniquement inévitable.
Ozone.
Divers.
Blé avant mouture pour la fabrication de farine entrant dans la composition de produits de pâtisserie contenant des sucres simples ajoutés à hauteur de 7 à 50 % du poids sec.
A la dose maximale de 12 g d'ozone par kg de grains.
Les grains de blé avant traitement devront être conformes aux dispositions du règlement 466 / 2001 de la Commission européenne du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, en matière de teneurs maximales en mycotoxines.
Teneur résiduelle inférieure à 10 microgrammes par kg.
Ozone.
Divers.
Blé avant mouture pour la fabrication de farine entrant dans la composition de pain et de produits de panification contenant jusqu'à 7 % de sucres ajoutés, à l'exclusion du pain de tradition française.
A la dose maximale de 8 g d'ozone par kg de grains.
Les grains de blé avant traitement devront être conformes aux dispositions du règlement 466 / 2001 de la Commission européenne du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, en matière de teneurs maximales en mycotoxines.
Teneur résiduelle inférieure à 10 microgrammes par kg.
Phosphates d'ammonium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Phosphates de calcium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Phosphates de magnésium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Phosphates de potassium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Phosphates de sodium.
Agent de neutralisation.
Caséinates et caséines alimentaires.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Polyamide 11.
Adjuvant de filtration.
Bière.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
0, 2 mg / l.
Polyamide insoluble.
Adjuvant de filtration.
Jus de fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits déshydratés, nectars.
Utilisation en tant qu'adjuvants de filtration et / ou de précipitation chimiquement inertes.
Dose techniquement inévitable.
Polystyrène.
Adjuvant de filtration.
Jus de fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits déshydratés, nectars.
Utilisation en tant qu'adjuvants de filtration et / ou de précipitation chimiquement inertes.
Dose techniquement inévitable.
Polyvinylpyrrolidone.
Adjuvant de filtration.
Jus de fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits déshydratés, nectars.
Utilisation en tant qu'adjuvants de filtration et / ou de précipitation chimiquement inertes.
Dose techniquement inévitable.
Propane.
Solvants d'extraction.
Toutes denrées alimentaires.
Ce solvant ne doit pas laisser dans les denrées alimentaires des teneurs en résidus susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine.
Dose techniquement inévitable.
Propanol 2.
Solvants d'extraction.
Matières premières, denrées alimentaires ou composants de denrées alimentaires ou leurs ingrédients.
Traitement de matières premières, denrées alimentaires ou composants de denrées alimentaires ou leurs ingrédients.
10 mg / kg.
Propanol 2.
Solvants d'extraction.
Sucre obtenu à partir de mélasses.
Production de sucres à partir des mélasses.
1 mg / kg dans le sucre.
Protoxyde d'azote.
Solvants d'extraction.
Toutes denrées alimentaires.
Ce solvant ne doit pas laisser dans les denrées alimentaires des teneurs en résidus susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine.
Dose techniquement inévitable.
Silicate de magnésium.
Agent de filtration.
Huile de friture utilisées par les professionnels.
A la dose maximale d'emploi de 15 g par kg d'huile filtrée.
Dose techniquement inévitable.
Solution à base d'acide peracétique, de peroxyde d'hydrogène et d'acide acétique.
Divers.
Salades crues prêtes à l'emploi (dites de quatrième gamme).
Le lavage doit être suivi d'un rinçage.
Dose techniquement inévitable.
Sulfites.
Anhydride sulfureux.
Divers.
Champignons crus prêts à l'emploi (dits de quatrième gamme).
A la dose strictement nécessaire pour stabiliser la couleur.
Teneur résiduelle exprimée en anhydride sulfureux inférieure à 10 mg / kg.
Sulfites (E 221 à E 224, E 226 à E 228).
Anhydride sulfureux (E 220).
Divers.
Epis de maïs doux appertisés.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Teneur résiduelle inférieure à 10 mg / kg.
Tanins.
Agent de clarification.
Jus de fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits déshydratés, nectars.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
2° Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I B de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES
CATÉGORIE
de l'AT
DENRÉE
alimentaire
CONDITIONS D'EMPLOI / FONCTION
TENEUR RÉSIDUELLE
maximale
Albumine.
Agent de clarification.
Jus de légumes.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Anhydride carbonique.
Divers.
Jus de légumes.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Anhydride sulfureux (E 220).
Divers.
Jus de légumes.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Teneur résiduelle inférieure à 10 mg / kg.
Autres adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement conformes aux dispositions communautaires concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. La filtration peut se faire sous pression d'un gaz inerte.
Agent de clarification.
Jus de légumes.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Caséine.
Agent de clarification.
Jus de légumes.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Gel de silice.
Agent de clarification.
Jus de légumes.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Gélatine alimentaire.
Agent de clarification.
Jus de légumes.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Tanins.
Agent de clarification.
Jus de légumes.
A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
3° A l'annexe I B de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé, la ligne relative à l'hypochlorite de sodium dans les fruits et légumes et champignons destinés à la mise en conserve et à la congélation et les légumes de quatrième gamme est remplacée par la ligne suivante :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES
CATÉGORIE
de l'AT
DENRÉE
alimentaire
CONDITIONS D'EMPLOI / FONCTION
TENEUR RÉSIDUELLE
maximale
Hypochlorite de sodium.
Divers.
Fruits et légumes et champignons destinés à la mise en conserve et à la congélation et légumes et champignons crus prêts à l'emploi (dits de quatrième gamme).
Concentration en chlore libre du bain de chloration : 80 ppm au maximum.
Rinçage obligatoire.
Teneur en résidus organochlorés : inférieure à 100 microgrammes par kilogramme (exprimée sous la forme d'organo-halogénés adsorbables AOX).
4° A l'annexe I C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé, les termes : « amidonnerie » ou « industrie de l'amidonnerie » sont remplacés par les termes : suivants : « amidonnerie, production de sirop de glucose ».
5° Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES
CATÉGORIE
de l'AT
DENRÉE
alimentaire
CONDITIONS D'EMPLOI / FONCTION
TENEUR RÉSIDUELLE
maximale
Alpha amylase de Bacillus licheniformis SJ7199 contenant le gène codant une alpha amylase de Bacillus stearothermophilus.
Enzymes.
Industrie de la brasserie, de l'amidonnerie, de l'alcool et de la sucrerie.
Hydrolyse des liaisons endo-alpha-1-4 ― glycosidiques des oligosaccharides et des polysaccharides.
Dose techniquement inévitable.
Alpha amylase d'aspergillus niger, A. oryzae.
Enzymes.
Panification spéciale.
Hydrolyse des liaisons endo-alpha-1-4 ― glycosidiques des oligosaccharides et des polysaccharides.
Dose techniquement inévitable.
Alpha-amylase de Bacillus amyloliquefaciens autocloné EBA1-H2A.
Alpha-amylase de Bacillus amyloliquefaciens autocloné.
Enzymes.
Biscuiterie, viennoiserie, pâtisserie, panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale.
Bière.
Industrie de l'alcool.
Amidonnerie, production de glucose.
Hydrolyse des liaisons endo-alpha-1, 4-D-glucosidiques des oligo-saccharides et des polysaccharides.
Dose techniquement inévitable.
Alpha-amylase de Bacillus licheniformis autocloné.
Enzymes.
Bières.
Hydrolyse des liaisons endo-alpha-1, 4-D-glucosidiques des oligo-saccharides et des polysaccharides.
Dose techniquement inévitable.
Alpha-amylase de Pseudomonas fluorescens DC 88 porteuse d'un gène hybride de Thermococcus / codant l'alpha-amylase.
Enzymes.
Amidonnerie, production de glucose
Industrie de l'alcool.
Hydrolyse des liaisons endo-alpha-1, 4-D-glucosidiques des oligo-saccharides et des polysaccharides.
Dose techniquement inévitable.
Asparaginase d'Aspergillus niger autocloné.
Enzymes.
Produits céréaliers (à l'exclusion des pains de tradition française) y compris les céréales pour petits déjeuners, produits frits à base de pommes de terre, extraits de levures.
Utilisation pour la préparation d'aliments contenant de la L-asparagine et des hydrates de carbone, cuits à des températures supérieures à 120° C afin de diminuer les niveaux de L-asparagine (principal précurseur de la formation d'acrylamide).
Dose techniquement inévitable.
Asparaginase d'Aspergillus oryzae modifiée génétiquement (pCaHj621 / BECh2) contenant le gène codant pour l'asparaginase d'Aspergillus oryzae.
Enzymes.
Produits céréaliers (à l'exclusion des pains de tradition française) y compris les céréales pour petits déjeuners, produits frits à base de pommes de terre, extraits de levures
Utilisation pour la préparation d'aliments contenant de la L-asparagine et des hydrates de carbone, cuits à des températures supérieures à 120° C afin de diminuer les niveaux de L-asparagine (principal précurseur de la formation d'acrylamide).
Dose techniquement inévitable.
Bêta-glucanase de Bacillus amyloliquefaciens autocloné.
Enzymes.
Bières.
Hydrolyse des liaisons bêta 1-3 et bêta 1-6 des glucanes.
Dose techniquement inévitable.
Glucose-isomérase, issue de la souche de Streptomyces rubiginosus SYC5406 génétiquement modifiée immobilisée sur un support gltaraldéhyde / polyéthylène-imine.
Enzymes.
Sirops à teneur élevée en fructose.
Isomérisation du D-glucose en D-fructose.
Dose techniquement inévitable.
Bêta-galactosidase de Kluyveromyces lactis n° 013-2 (FERM P-3513).
Enzymes.
Lait à teneur réduite en lactose, lactosérum, produits laitiers fermentés et fromages à l'exception de ceux bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Hydrolyse du lactose.
Dose techniquement inévitable.
Lactoperoxydase extraite de lactosérum immobilisée, isothiocyanates de potassium ou de sodium et peroxyde d'hydrogène.
Divers.
Salades crues prêtes à l'emploi (de quatrième gamme)
Lactoperoxydase à la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Peroxyde d'hydrogène à la concentration maximale de 2mM (soit 68 ppm).
Ion isothiocyanate à la concentration maximale de 2 mM (soit 175 ppm pour le thiocyanate de potassium).
Le procédé doit aboutir à une concentration d'isothiocyanate de 0, 6 mM dans l'eau de lavage.
Teneur résiduelle en thiocyanates dans les salades rincées inférieure à 0, 5 mg / kg.
Lysophospholipase d'Aspergillus niger génétiquement modifiée Lp-1.
Enzymes.
Amidonnerie.
Industrie de l'alcool.
Hydrolyse des lysophospholipides.
Dose techniquement inévitable.
Phospholipase A2 d'Aspergillus niger modifiée génétiquement PLA 54.
Enzymes.
Jaunes d'œufs destinés à la fabrication de sauces.
Hydrolyse de la fonction ester en position 2 des phospholipides pour le traitement des jaunes d'œufs destinés à la fabrication de mayonnaise et d'autres sauces émulsionnées.
Dose techniquement inévitable.
Protéase de Geobacillus caldoproteolyticus Rokko non transformée AZ 3173s.
Enzymes.
Production d'hydrolysats de protéines.
Hydrolyse des liaisons peptidiques des protéines avec une segmentation préférentielle pour Leu ¹ Phe.
Dose techniquement inévitable.
Protéase d'Aspergillus niger recombinée génétiquement GEP 44.
Enzymes.
Bière.
Hydrolysats de protéines.
Hydrolyse de la liaison peptidique au niveau du groupe carboxyl des résidus proline.
Dose techniquement inévitable.
Protéase de Bacillus amyloliquefaciens autocloné.
Enzymes.
Bières, produits de boulangerie et boulangerie fine à l'exception du pain de tradition française.
Hydrolyse des liaisons peptidiques des protéines.
Dose techniquement inévitable.
Ribonucléase de Penicillium citrinum sous formes granulée et poudre.
Enzymes.
Extraits de levures hydrolysés.
Traitement d'extraits de levures.
Hydrolyse de polyribonucléotides.
Dose techniquement inévitable.L'absence de citrinine dans la préparation enzymatique et dans le produit fini doit être contrôlée régulièrement.
Xylanase de Bacillus subtilis génétiquement modifiée XAS-3.
Enzymes.
Produits de boulangerie et boulangerie fine à l'exception du pain de tradition française.
Hydrolyse des liaisons osidiques des xylanes qui sont des hémicelluloses.A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
Xylanase de Bacillus subtilis Giza 3508 porteuse d'un gène codant une xylanase de Pseudoalteromonas haloplankis.
Enzymes.
Biscuiterie, viennoiserie, pâtisserie, panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale.
Hydrolyse des liaisons osidiques des xylanes qui sont des hémicelluloses.A la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
Dose techniquement inévitable.
6° A l'annexe I C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé, les lignes relatives aux « Enzymes débranchant l'amidon de Bacillus acido-pullulyticus » sont complétées de la façon suivante :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES
CATÉGORIE
de l'AT
DENRÉE
alimentaire
CONDITIONS D'EMPLOI / FONCTION
TENEUR RÉSIDUELLE
maximale
Enzymes débranchant l'amidon de Bacillus acido-pullulyticus (par exemple pullulanase).
Enzymes.
Amidonnerie, production de glucose. Bières.
Hydrolyse des liaisons alpha 1-6 glycosidiques des polysaccharides.
Dose techniquement inévitable.
7° Il est ajouté une annexe I D après l'annexe I C ainsi libellée :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES
CATÉGORIE
de l'AT
DENRÉE
alimentaire
CONDITIONS D'EMPLOI / FONCTION
TENEUR RÉSIDUELLE
maximale
Enzymes amylolytiques citées à l'annexe I C.
Enzymes.
Aliments destinés spécifiquement aux nourrissons et enfants en bas âge au sens du décret du 29 août 1991 susvisé.
Dans les conditions prévues en annexe I C.
Dose techniquement inévitable.
Enzymes protéolytiques citées à l'annexe I C.
Enzymes.
Aliments destinés spécifiquement aux nourrissons et enfants en bas âge au sens du décret du 29 août 1991 susvisé.
Dans les conditions prévues en annexe I C.
Dose techniquement inévitable.
Enzymes pectiques citées à l'annexe I C.
Enzymes.
Aliments destinés spécifiquement aux nourrissons et enfants en bas-âge au sens du décret du 29 août 1991 susvisé.
Dans les conditions prévues en annexe I C.
Dose techniquement inévitable.
8° A l'annexe II, les dispositions relatives au glutaraldéhyde et aux huiles minérales sont remplacées par les dispositions suivantes :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES
CRITÈRES DE PURETÉ
Glutaraldéhyde.
Méthanol : pas plus de 10 g / kg.
Huiles minérales.
Le terme « hyukes minérales et huiles de paraffine et de vaseline » est défini de la façon suivante : « Ensemble des huiles minérales de bas poids moléculaire (BPM) et basse viscosité et des huiles minérales de haut poids moléculaire (HPM) et de viscosité élevée ».
Les huiles minérales BPM doivent répondre aux spécifications suivantes :
― huiles paraffiniques traitées à l'hydrogène sous haute pression en présence d'un catalyseur et huiles naphténiques traitées à l'hydrogène sous haute pression en présence d'un catalyseur ou traitées à l'oléum ;
― viscosité à 100° C comprise entre 3, 5 et 8, 5 centiStokes (sSt) (ASTM D. 445) ;
― point d'ébullition compris entre 300 et 400° C, correspondant à la distillation de 5 % au plus de la masse totale du produit (ASTM D. 2887) ;
― masse moléculaire moyenne comprise entre 350 et 480 (ASTM D. 2502) ;
― point d'éclair compris entre 180 et 250° C (ISO 2592) ;
― contenu en soufre inférieur à 100 mg / kg (DIN 51400 T 7) ;
― contenu en azote inférieur à 1 mg / kg.
Huiles minérales.
Contenu en métaux lourds totaux inférieurs à 1 mg / kg (méthode dite « à plasma »).
Dosage par chromatographie en phase gazeuse des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) suivants :
Benzo (b) fluoranthène ; benzo (k) fluoranthène ; benzo (j) fluoranthène ; chrysène ; benzo (a) pyrène ; indéno (1, 2, 3-d-) pyrène ; 1, 2 : 5, 6, dibenzo-(a, h) anthracène ; benzo (a) anthracène et fluoranthène. La somme des teneurs en HAP doit être la plus basse possible, le cas échéant, inférieur à 3 µ / kg en poids. Les teneurs en HAP doivent être exprimées à l'aide du facteur d'équivalence toxique (TEF) relatif au benzo (a) pyrène.
On retiendra les valeurs de TEF suivants : 1 pour le benzo (a) pyrène et le 1, 2 : 5, 6, dibenzo-(a, h) anthracène ; 0, 1 pour le benzo (a) anthracène, le benzo (b) fluoranthène, le benzo-(j) fluoranthène, le benzo (k) fluoranthène et l'indèno (1, 2, 3-c, d)-pyrène et 0, 01 pour le chrysène et le fluoranthène.
Les huiles minérales HPM doivent répondre aux spécifications suivantes :
― huiles paraffiniques brutes et huiles paraffiniques traitées à l'hydrogène sous haute pression en présence d'un catalyseur ;
― viscosité à 100° C comprise entre 8, 5 et 11 cSt (ASTM D. 445).
Huiles minérales.
Point d'ébullition compris entre 400 et 430° C, correspondant à la distillation de 5 % au plus de la masse totale du produit (ASTM D. 2887).
Masse moléculaire moyenne comprise entre 480 et 510° C, (ASTM D. 2502).
Point d'éclair compris entre 250 et 265° C (ISO 2592).
Rapport carbone naphténique / carbone paraffinique, inférieur à 1 / 2 (ASTM D. 2140).
Contenu en soufre inférieur à 2 mg / kg (DIN 51400 T7).
Contenu en azote inférieur à 1 mg / kg.
Contenu en métaux lourds totaux inférieurs à 1 mg / kg (méthode à « plasma »).
Exigences de pureté selon la Pharmacopée européenne.
Dosage par chromatographie en phase gazeuse des HAP suivants :
benzo (b) fluoranthène ; benzo (k) fluoranthène ; benzo (j) fluoranthène ; chrysène ; benzo (a) pyrène ; indéno (1, 2, 3,-c, d-) pyrène ; 1, 2 : 5, 6, didenzo-(a, h) anthracène ; benzo (a) anthracène et fluoranthène. La somme des teneurs en HAP doit être la plus basse possible, le cas échéant, inférieur à 3 µ / kg en poids. Les teneurs en HAP doivent être exprimées à l'aide des valeurs TEF relatifs au benzo (a) pyrène, tels que décrits précédemment pour le cas des huiles BPM.
9° Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe II de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES
CRITÈRES DE PURETÉ
Enzymes amylolytiques autorisées dans les aliments destinés spécifiquement aux nourrissons et enfants en bas âge au sens du décret du 29 août 1991 susvisé.
Par dérogation aux critères de pureté des enzymes fixés à la partie I de l'annexe II du présent arrêté, la teneur maximale en arsenic est de 2 mg / kg.
Fait à Paris, le 27 août 2009.
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
chargé de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe,
C. Gras
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la prévention
des risques liés à l'environnement
et à l'alimentation,
J. Boudot
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
P. Briand
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat
et par délégation :
Le chef du service
de la régulation et de la sécurité,
F. Amand
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