Décision n° 2009-180 du 24 février 2009 portant attribution de fréquences à la société Télévision française (TF1)

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Vu la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (TF1) ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société Télévision française 1, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société Télévision française 1 est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe.
    Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Télévision française 1 par la décision n° 2001-577 modifiée susmentionnée, pour la diffusion de son programme dans les zones d'Alet-les-Bains, Allègre, Antras - Saint-Paul-de-Jarrat, Asprières, Bozel 2, Cahors 2, Capdenac-Gare 1, Carcassonne 2, Chadrac, Domeyrat, Dunières, Faycelles - Causse-et-Diège, Granges-sur-Vologne, la Thuile 1, Lantriac 1, Lavelanet 1, Lavelanet 2, Le Mas-d'Azil 2, Millau-Lévézou, Moussey, Pébrac, Peyrilles, Provenchères-sur-Fave 1, Reillanne, Riez 1, Sauliac, Saurat 1, Soulages, Saint-Anthème, Saint-Germain-de-Calberte 2, Saint-Germain-Laprade 1, Saint-Germain-Laprade 2, Saint-Sauveur-la-Vallée, Tarascon-sur-Ariège 2 et Vorey 1.
    Ces substitutions devront être effectuées avant le 31 mai 2009.
    Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1.


  • La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E



      AGGLOMÉRATION, SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne

      PAR
      maximale

      CANAL

      DÉCALAGE

      ALET-LES-BAINS ― Coussergues.

      415 m

      2 W (1)

      24 H (**)

      « 0 »

      ALLÈGRE ― Châteauneuf.

      1035 m

      2 W (2)

      22 H (*)

      + 2/12

      ANTRAS - SAINT-PAUL-DE-JARRAT ― Labat.

      665 m

      1 W (3)

      35 H (*)

      « 0 »

      ASPRIÈRES ― Mas d'Amblard.

      482 m

      40 W (4)

      47 V (**)

      ― 12
      en précision

      BOZEL 2 ― Montgelaz.

      1 500 m

      20 W (5)

      62 H (*)

      « 0 »

      CAHORS 2 ― Le Faihal.

      273 m

      60 W (6)

      25 H (**)

      « 0 »
      en précision

      CAPDENAC-GARE 1 ― Causse Blanc.

      352 m

      15 W (7)

      53 H (*)

      ― 2/12
      en précision

      CARCASSONNE 2 ― Sud.

      191 m

      43 W (8)

      35 H (*)

      + 2/12
      en précision

      CHADRAC ― Le Monteil.

      685 m

      3 W (9)

      36 H (*)

      + 2/12

      DOMEYRAT ― Le Bois Georges.

      685 m

      500 mW (10)

      59 H (*)

      « 0 »

      DUNIERES ― La Tour.

      965 m

      3 W (11)

      42 H (*)

      « 0 »

      FAYCELLES - CAUSSE-ET-DIÈGE ― Les Cazalous.

      235 m

      400 mW (12)

      26 V (*)

      + 2/12

      GRANGES-SUR-VOLOGNE ― Haut des Baumes.

      724 m

      20 W (13)

      49 H (*)

      « 0 »

      LA THUILE 1 ― Mont Crevion.

      925 m

      3 W (14)

      46 H (*)

      + 2/12

      LANTRIAC 1 ― Rochaubert.

      940 m

      2 W (15)

      65 V (*)

      « 0 »

      LAVELANET 1 ― Montferrier.

      1 068 m

      150 W (16)

      27 H (**)

      + 32/12
      en précision

      LAVELANET 2 ― La Coume.

      555 m

      1 W (17)

      38 H (*)

      « 0 »

      LE MAS-D'AZIL 2 ― Maury « Le Baluet ».

      551 m

      2 W (18)

      37 H (*)

      ― 32/12

      MILLAU LÉVÉZOU ― Lévézou.

      1 185 m

      5,4 kW (19)

      47 H (**)

      « 0 »
      en précision

      MOUSSEY ― Côte du Mont.

      762 m

      80 W (20)

      54 H (*)

      « 0 »
      en précision

      PÉBRAC ― Les Queyres.

      805 m

      500 mW (21)

      59 H (*)

      « 0 »

      PEYRILLES ― Lascombes.

      357 m

      4 W (22)

      27 V (*)

      « 0 »

      PROVENCHÈRES-SUR-FAVE 1 ― Bellevue.

      583 m

      100 W (23)

      65 H (*)

      « 0 »
      en précision

      REILLANNE ― Coteau de Lestic.

      626 m

      2 W (24)

      31 H (*)

      ― 32/12

      RIEZ 1 ― Plaine des Tourettes.

      660 m

      10 W (25)

      31 H (**)

      « 0 »

      SAULIAC ― Les Bouygues.

      265 m

      2 W (26)

      24 H (*)

      « 0 »

      SAURAT 1 ― La Cousteille.

      856 m

      2 W (27)

      31 H (*)

      « 0 »

      SOULAGES ― Suc de Monteil.

      1 120 m

      2 W (28)

      54 H (*)

      « 0 »

      SAINT-ANTHÈME ― Montcebroux.

      1 223 m

      55 W (29)

      29 H (**)

      « 0 »

      SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE 2 ― La Liquière.

      573 m

      3 W (30)

      45 H (*)

      + 32/12

      SAINT-GERMAIN-LAPRADE 1 ― Fay.

      742 m

      6 W (31)

      36 H (**)

      « 0 »

      SAINT-GERMAIN-LAPRADE 2 ― Lantriac.

      790 m

      6 W (32)

      23 H (*)

      « 0 »

      SAINT-SAUVEUR-LA-VALLÉE ― Montcuq.

      370 m

      1 W (33)

      39 H (**)

      « 0 »

      TARASCON-SUR-ARIÈGE 2 ― La Frau.

      702 m

      10 W (34)

      63 H (*)

      ― 32/12
      en précision

      VOREY 1 ― Sanimaud.

      680 m

      3 W (35)

      49 H (*)

      « 0 »

      (*) Changement de canal.
      (**) Modification du décalage.
      (1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 110°.
      (2) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 290°.
      (3) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 235° ; 1 W dans la direction d'azimut 325°.
      (4) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 225° ; 12 W dans la direction d'azimut 360°.
      (5) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 50° ; 20 W dans la direction d'azimut 310°.
      (6) PAR de 60 W dans la direction d'azimut 100°.
      (7) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 360°.
      (8) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 110° ; 43 W dans la direction d'azimut 10°.
      (9) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 220°.
      (10) PAR de 500 mW dans la direction d'azimut 45° ; 500 mW dans la direction d'azimut 260°.
      (11) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 50°.
      (12) PAR de 400 mW dans la direction d'azimut 335°.
      (13) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 85°.
      (14) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 270°.
      (15) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 115°.
      (16) PAR de 150 W dans la direction d'azimut 30°.
      (17) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 115° ; 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 290°.
      (18) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 25°.
      (19) PAR de 5,4 kW non directive.
      (20) PAR de 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 85° et 360° ; 13 W dans la direction d'azimut 45°.
      (21) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 320°.
      (22) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 190°.
      (23) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 100° ; 100 W dans la direction d'azimut 220° ; 100 W dans la direction d'azimut 340°.
      (24) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 320°.
      (25) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 240°.
      (26) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 30°.
      (27) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 30°.
      (28) PAR de 400 mW dans la direction d'azimut 50° ; 2 W dans la direction d'azimut 150°.
      (29) PAR de 55 W dans la direction d'azimut 180°.
      (30) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 105° ; 2 W dans la direction d'azimut 220° ; 3 W dans la direction d'azimut 350°.
      (31) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 145°.
      (32) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 50° ; 700 mW dans la direction d'azimut 220°.
      (33) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 110°.
      (34) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 270°.
      (35) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 70°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
      Information communiquée sans délai si elle est disponible :
      ― diagramme de rayonnement mesuré.
      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


Fait à Paris, le 24 février 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon