La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Vu le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019 / 93, (CE) n° 1452 / 2001, (CE) n° 1453 / 2001, (CE) n° 1454 / 2001, (CE) n° 1868 / 94, (CE) n° 1251 / 1999, (CE) n° 1254 / 1999, (CE) n° 1673 / 2000, (CEE) n° 2358 / 71 et (CE) n° 2529 / 2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 796 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1974 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), notamment son annexe II ;
Vu la décision C (2007) 3446 de la Commission approuvant le programme de développement rural hexagonal pour la période de programmation 2007-2013 ;
Vu le code rural, notamment les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) et la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI (partie réglementaire) ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 363-12 et R. 363-7,
Arrêtent :
Les exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnées au 3° de l'article D. 341-10 du code rural sont définies à l'annexe I.
La grille figurant en annexe II détermine le classement des cas de non-conformité mentionnés aux articles D. 615-57 et D. 341-14 du code rural ainsi que la valeur qui leur est affectée en application du II de l'article D. 341-14-1, du III de l'article D. 615-57 et de l'article D. 615-60 du code rural.
I. ― Le seuil mentionné au second alinéa du I de l'article D. 615-58 du code rural, applicable au domaine des « bonnes conditions agricoles et environnementales », est fixé à 80 points pour les départements de la métropole.
Le seuil est fixé à :
― 80 points pour le département de la Guadeloupe ;
― 64 points pour le département de la Martinique ;
― 80 points pour le département de la Guyane ;
― 120 points pour le département de la Réunion.
II.-Les seuils mentionnés au 1 du II de l'article D. 615-58 du code rural sont les suivants :
1° Le seuil applicable au sous-domaine « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » du domaine « environnement » est fixé à 150 points ;
2° Les seuils applicables aux sous-domaines du domaine « santé publique, santé des animaux et des végétaux » sont fixés comme suit :
― 60 points pour le sous-domaine « utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;
― 16 points pour le sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales » ;
― 100 points pour le sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales » ;
― 106 et 290 points pour le sous-domaine « identification et enregistrement des bovins » ;
― 70 points pour le sous-domaine « identification et enregistrement des porcins » ;
― 100 et 140 points pour le sous-domaine « identification et enregistrement des ovins et des caprins » ;
3° Les seuils applicables aux sous-domaines du domaine « protection animale » sont fixés comme suivent :
― 50 et 150 points pour le sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant à tous les élevages » ;
― 50 et 150 points pour le sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant aux élevages de veaux » ;
― 50 et 200 points pour le sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant aux élevages de porcs ».
III.-Les seuils mentionnés au 1 du II de l'article D. 341-14-1 du code rural, applicables aux sous-ensembles qui concernent les pratiques de fertilisation et les pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, sont fixés comme suit :
1° En métropole et Corse :
― 100 points pour le sous-ensemble « pratiques de fertilisation » ;
― 60 points pour le sous-ensemble « pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;
2° En Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion :
― 80 points pour le sous-ensemble « pratiques de fertilisation » ;
― 60 points pour le sous-ensemble « pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques ».
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 615-59 du code rural, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité mentionnés ci-après :
1° Au titre du sous-domaine « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles », le dépassement de plus de 75 kg du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par hectare de surface épandable associé à l'absence de mise en œuvre de mesure de résorption sur l'exploitation ;
2° Au titre du domaine « bonnes conditions agricoles et environnementales » :
― le retournement d'un pâturage permanent malgré un refus signifié par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt dans les départements d'outre-mer ;
― dans les départements autres que la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, l'absence de surface en couvert environnemental ;
― dans les départements autres que la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, le non-respect des règles d'entretien définies par arrêté préfectoral pour les terres non mises en production ;
― dans le département de la Réunion, le défrichement, l'exploitation ou le pâturage des terres en application des articles L. 363-12 et R. 363-7 du code forestier ;
3° Au titre du sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales » :
― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une zone réputée contagieuse ;
― l'abattage clandestin d'un animal de boucherie en dehors d'un abattoir agréé, à l'exception de l'abattage en vue d'une consommation familiale de porcins, d'ovins ou de caprins et de l'abattage d'animaux accidentés ou dangereux constaté par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée ;
4° Au titre du sous-domaine « interdiction d'utiliser certaines substances en élevage » :
― la détection, dans le cadre du plan de surveillance établi pour l'année en cours, lors d'un contrôle réalisé conformément à la directive 96 / 22 / CE du 29 avril 1996 susvisée, d'une des substances suivantes : thyréostatiques, stilbènes, dérivés de stilbènes, leurs sels et esters, substances-agonistes, substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène ;
5° Au titre du sous-domaine « lutte contre les maladies animales », l'absence de notification à l'autorité compétente, constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée, de la présence d'un cas suspect et confirmé d'une ou de plusieurs des maladies suivantes : fièvre aphteuse, peste bovine, peste des petits ruminants, maladie vésiculeuse du porc, fièvre catarrhale du mouton, maladie hémorragique épizootique des cerfs, clavelée et variole caprine, stomatite vésiculeuse, pestes porcines, dermatose nodulaire contagieuse, fièvre de la vallée du Rift ;
6° Au titre du sous-domaine « prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles » :
― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible ;
― la falsification ou la rétention d'éléments nécessaires à l'enquête effectuée lorsque la présence d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible est officiellement confirmée ;
7° Au titre du sous-domaine « identification et enregistrement des bovins » :
― le même numéro d'identification figurant sur les quatre boucles de deux bovins ;
― la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification bovine ;
― l'absence de notification d'un mouvement d'animaux ou d'une naissance constatée le jour du contrôle alors que plus de 7 jours ou 27 jours pour une naissance se sont écoulés depuis l'événement pour 50 % des animaux présents et au moins 3 animaux ;
― l'absence totale ou l'absence de présentation ou l'absence de tenue sur les 12 derniers mois du registre des bovins ;
― la modification d'au moins un passeport bovin ;
8° Au titre du sous-domaine « identification et enregistrement des ovins et des caprins » :
― la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification ovine ou caprine ;
― l'absence totale d'identification des animaux sur un lot importé constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée ;
9° Au titre du sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant à tous les élevages » :
― la constatation de 5 éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
― la constatation de 4 anomalies affectées d'une valeur de cinquante points ;
10° Au titre du sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant aux élevages de veaux » :
― la constatation de 5 éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
― la constatation de 4 anomalies affectée d'une valeur de cinquante points ;
11° Au titre du sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant aux élevages de porcs » :
― la constatation de 5 éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
― la constatation de 5 anomalies affectée d'une valeur de cinquante points.
Lorsqu'une anomalie affectée d'une valeur de deux points est constatée seule pour l'un des sous-domaines « utilisation des produits phytopharmaceutiques », « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales », « identification et enregistrement des bovins », « identification et enregistrement des ovins et des caprins », ainsi que pour les sous-ensembles « pratiques de fertilisation » et « pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques », le pourcentage affecté au sous-domaine ou au sous-ensemble est nul.
Lorsque seulement deux anomalies affectées d'une valeur de deux points sont constatées pour le sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales », le pourcentage affecté au sous-domaine est nul.
Les membres d'un assolement en commun qui déclarent individuellement des surfaces exploitées en commun peuvent demander que les exigences de la conditionnalité portant sur la gestion des terres soient appréciées globalement pour les surfaces relevant de l'assolement en commun.
Dans ce cadre, le contrôle du domaine « environnement », des « bonnes conditions agricoles et environnementales », des sous-domaines « utilisation des produits phytosanitaires », « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales » et des sous-ensembles « pratiques de fertilisation » et « pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques » sera effectué comme si les terres exploitées en commun constituaient une seule et même exploitation.
Chaque membre de l'assolement en commun sera personnellement responsable des cas de non-conformité éventuellement relevés. Le taux de réduction déterminé à la suite du contrôle mené au titre de l'assolement en commun sera ainsi appliqué aux aides versées à chaque exploitant de l'assolement en commun sur la base de leur déclaration individuelle.
Les dispositions du présent arrêté relatives aux sous-domaines « conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages » et « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.ANNEXE I
Le bénéficiaire doit respecter, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations suivantes :Pratiques de fertilisation1. Etablissement d'un plan prévisionnel de fumure
Pour l'ensemble des îlots, qu'ils soient situés en zone vulnérable ou hors zone vulnérable, ce plan doit comprendre les données relatives aux prévisions d'apports azotés organiques et minéraux ainsi qu'aux prévisions d'apports en phosphore organique. Le document doit être complet.
2. Etablissement d'un cahier
d'enregistrement des pratiques d'épandagePour l'ensemble des îlots, qu'ils soient situés en zone vulnérable ou hors zone vulnérable, il doit comprendre les données relatives aux apports azotés organiques et minéraux ainsi qu'aux apports en phosphore organique. Le document doit être complet.3. Absence de pollution des eaux par les nitrates ou par les phosphates (pas de contrôle des phosphates en Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion)Tous les points d'eau sont concernés, qu'ils soient de surface (cours d'eau, rivière, étang...) ou souterrains (captage d'eau potable...).4. En zone vulnérable, établissementd'un bilan global de la fertilisation azotée
Ce bilan consiste à comparer les entrées , sous forme d'azote minéral et organique, et les sorties , sous forme d'exportations par les productions végétales.
(Le bilan est établi à partir des données du cahier d'enregistrement et des références du CORPEN [Comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement].
Toute autre méthode de calcul reconnue comme permettant l'établissement d'un bilan global azoté fiable est admise.)Pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques
1. Extension du registre phytopharmaceutiquepour la production végétale aux cultures non alimentaires
Ce registre doit comporter les données suivantes :
― l'enregistrement de toutes les utilisations de produits phytopharmaceutiques ;
― l'enregistrement de toute apparition d'organismes nuisibles ou de maladies ;
― les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ;
― l'utilisation de semences génétiquement modifiées pour les agriculteurs exerçant des activités de production primaire d'aliments pour animaux.2. Remise des emballages vides et des restes non utilisés de produits phytopharmaceutiques aux circuits de récupération adaptésLes produits non utilisés et les emballages doivent être remis, au moins tous les deux ans, soit à une collecte Adivalor, soit à un collecteur autorisé.
Obligations spécifiques Réunion : les produits phytopharmaceutiques non utilisés doivent être identifiés au sein du local de stockage des produits phytopharmaceutiques et le stockage des emballages vides de produits phytopharmaceutiques doit être effectué dans des conditions évitant leur dégradation.3. Contrôle périodique des matériels de pulvérisationCe contrôle devra être réalisé selon les modalités fixées par les articles L. 256-1 à L. 256-3 du code rural et les textes pris pour leur application.
4. Respect des dispositions réglementaires en matière de zone non traitée (ZNT) en bordure des points d'eau pour les produits dont l'étiquette ne comporte pas de préconisations spécifiquesEn l'absence d'une prescription relative à la ZNT sur l'étiquette d'un produit phytopharmaceutique, une zone non traitée d'un minimum de 5 mètres doit être respectée lors de l'usage de ce produit par pulvérisation ou poudrage.
En 2008, le respect des zones non traitées sera vérifié vis-à vis des cours d'eau figurant en trait bleu plein sur les cartes IGN au 1/25 000 les plus récentes ou figurant sur la liste des cours d'eau complémentaire retenus par arrêté préfectoral en vue de l'application du dispositif de conditionnalité. S'il n'existe pas d'arrêté préfectoral ou si celui-ci ne mentionne pas de liste complémentaire, les cours d'eau en trait pointillé et explicitement nommés sont aussi retenus.5. Recours à des distributeurs agréés pour l'achat des produits phytopharmaceutiques et, si recours à des applicateurs extérieurs pour les traitements phytopharmaceutiques, agrément obligatoire de ces derniersLa vente et la distribution des produits phytopharmaceutiques doivent être assurées par des distributeurs disposant d'une autorisation à cet effet délivrée par le service régional de la protection des végétaux (SRPV).
En cas d'application de produits phytopharmaceutiques par une entreprise prestataire de services, cet opérateur doit disposer d'un agrément.ANNEXE II
GRILLE NATIONALE DES CAS DE NON-CONFORMITÉ POUR 2007I. - Domaine environnement
I-1. Sous-domaine conservation des oiseaux sauvages,des habitats naturels ainsi que la faune et de la flore sauvages
CAS DE NON-CONFORMITÉ
POURCENTAGEDestruction d'espèces végétales protégées ou d'espèces animales protégées ou de son habitat, introduction d'une espèce animale ou
végétale non indigène, constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée.3 % Dans les sites Natura 200 désignés par arrêté ministériel, existence d'un procès-verbal ou d'une mise en demeure d'arrêter des travaux non
autorisés.3 % I-2. Sous-domaine protection des eaux souterraines
contre la pollution causée par certaines substances dangereusesCAS DE NON-CONFORMITÉ
POURCENTAGEPollution avérée des eaux souterraines par une substance interdite visée et responsabilité avérée de l'agriculteur, constatées par procès-
verbal dressé par une autorité habilitée.3 %
I-3. Sous-domaine protection de l'environnement et notamment
des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agricultureCAS DE NON-CONFORMITÉ
POURCENTAGEAbsence d'accord écrit ou de contrat d'épandage entre l'agriculteur et le producteur de boues ou dans ce document, absence d'au moins l'un
des renseignements suivants : nom ou dénomination sociale de l'agriculteur ou du producteur de boues, adresse de l'agriculteur ou du
producteur de boues, signature de l'agriculteur ou du producteur de boues.3 % Absence d'au moins une des données suivantes dans l'accord écrit ou le contrat d'épandage signé par l'agriculteur et le producteur de
boues : liste des parcelles concernées par l'épandage, référence de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou du récépissé de déclaration ou à
défaut absence de la copie de la lettre du service chargé de la police des eaux attestant que les pratiques d'épandage respectent la
réglementation nationale, engagement du producteur à épandre dans les règles.1 % I-4. Sous-domaine protection des eaux contre la pollution
par les nitrates à partir de sources agricoles
CAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURAbsence du plan de fumure prévisionnel à jour ou, dans ce document, pour les îlots culturaux de plus de cinq hectares situés en zones
vulnérables, absence de plus de vingt données figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales
à mettre en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001.50 Pour les îlots culturaux de plus de cinq hectares situés en zones vulnérables, absence, dans le plan de fumure prévisionnel, de dix à vingt
données figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone vulnérable
et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001.10 Pour les îlots culturaux de plus de cinq hectares situés en zones vulnérables, absence, dans le plan de fumure prévisionnel, de moins de dix
données figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone vulnérable
et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001.2 Absence du cahier d'enregistrement des pratiques d'épandage à jour ou, dans ce document, absence de plus de vingt données figurant à
l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté
du 6 mars 2001.50 Pour les îlots culturaux de plus de cinq hectares situés en zones vulnérables, absence, dans le cahier d'enregistrement des pratiques
d'épandage, de dix à vingt données figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre
en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001.10 Pour les îlots culturaux de plus de cinq hectares situés en zones vulnérables, absence, dans le cahier d'enregistrement des pratiques
d'épandage, de moins de dix données relatives figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales
à mettre en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001.2 Dépassement de moins de 75 kg du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par hectare de surface
épandable et absence de mesure de résorption des excédents d'azote en cours de mise en œuvre sur l'exploitation.50 Dépassement du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par hectare de surface épandable et
mesures de résorption des excédents d'azote mise en œuvre mais non-respect des délais figurant dans les arrêtés préfectoraux relatifs aux
programmes d'action ou dans les arrêtés individuels pris en application de la réglementation relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement.10 Sur les îlots culturaux situés en zones vulnérables, non-respect des périodes d'interdiction d'épandage ou absence d'enregistrement des
dates d'épandage des fertilisants azotés minéraux et organiques ou non-conformité des dates d'épandage des fertilisants azotés issus
des effluents animaux au calendrier d'épandage et absence de présentation des preuves d'engagement au programme de maîtrise des
pollutions d'origine agricole.50 Sur les îlots culturaux situés en zones vulnérables, non-respect des distances d'épandage des effluents d'élevage par rapport aux points
d'eau pour plus de cinq îlots culturaux.10 Sur les îlots culturaux situés en zones vulnérables, non-respect des distances d'épandage des effluents d'élevage par rapport aux points
d'eau pour un à cinq îlots culturaux.2 Insuffisance des capacités de stockage des effluents d'élevage et absence de présentation des preuves d'engagement au programme de
maîtrise des pollutions d'origine agricole, respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.50 Défaut visible d'étanchéité des installations de stockage des effluents d'élevage et absence de présentation des preuves d'engagement au
programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement.10 Implantation partielle d'une couverture automnale et hivernale sur au moins un îlot cultural en zone d'action complémentaire ou non-respect
des dates d'implantation ou de destruction.50 II. ― Domaine bonnes conditions agricoleset environnementales
Départements autres que la Guadeloupe, la Martiniquela Guyane et la Réunion
CAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURNon-respect de la localisation prioritaire de la surface en couvert environnemental le long des cours d'eau. 50 Respect de la localisation prioritaire le long des cours d'eau, mais surface en couvert environnemental inférieure à la surface à réaliser. 2 Implantation du couvert environnemental non effectuée après la date limite d'implantation ou, en cas de rotation, retournement avant la date
limite du 31 août.10 Couvert non autorisé sur la surface de couvert environnemental. 2 Pratiques d'entretien des couverts environnementaux interdites le long des cours d'eau. 50 Pratiques d'entretien des surfaces de couvert environnemental interdites en dehors des bordures de cours d'eau. 2 Brûlage des résidus de cultures en l'absence de dérogation à l'interdiction. 50 Non-respect du critère de diversité d'assolement et absence de mesure alternative ou mesure alternative non conforme. 50 Non-détention ou non-respect du récépissé de déclaration ou de l'arrêté d'autorisation de prélèvement d'eau. 50 Absence de moyens appropriés de mesure des volumes d'eau prélevés destinés à l'irrigation. 10 Entretien des terres cultivées (COP ou autres cultures annuelles) non conforme aux pratiques culturales locales. 10 Constat d'arrachage d'oliveraies en l'absence de dérogation à l'interdiction. 50 Non-respect des règles d'entretien des oliveraies définies par arrêté préfectoral. 10 Utilisation de paillages non bio-dégradables lors de la plantation de cultures pérennes ligneuses et ligno-cellulosiques destinées à la production
de bio-masse non alimentaire.2 Non-respect des règles d'entretien des cultures pérennes ligneuses et ligno-cellulosiques destinées à la production de bio-masse non alimentaire
définies par arrêté préfectoral.10 Non-respect des règles d'entretien des terres gelées définies par les arrêtés préfectoraux. 10 Absence d'entretien par pâture ou par fauche de la surface en herbe ou obligation de chargement minimal non respectée. 10 Demande préalable d'autorisation de retournement d'un pâturage permanent non effectuée auprès de la direction départementale de l'agriculture
et de la forêt.50 Réimplantation d'un pâturage permanent non effectuée alors que demandée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. 10 Réimplantation d'un pâturage permanent effectuée mais insuffisante (marges de tolérance dépassées). 2
Département de la GuadeloupeCAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURNon-remplacement des arbres manquants dans les haies vives d'Erythrine. 10 Brûlage des résidus de cultures en l'absence de dérogation à l'interdiction. 50 Absence des documents regroupant les résultats d'analyses physico-chimiques du sol pour des implantations de cultures pérennes
supérieures à 1 hectare.10 Non-détention du récépissé de déclaration ou de l'arrêté d'autorisation de prélèvement d'eau. 50 Absence de moyens appropriés de mesure des volumes d'eau prélevés destinés à l'irrigation. 10 Absence de ramassage des gaines d'irrigation. 10 Non-détention de l'autorisation de défrichement. 50 Constat d'un rendement inférieur à 10 tonnes/ha en banane ou 30 tonnes/ha en canne à sucre. 10 Non-respect des obligations relatives à la lutte contre la cercosporiose du bananier fixées par arrêté préfectoral. 10 Présence de broussailles sur plus de 20 % de la surface en herbe. 10 Absence d'entretien annuel par pâturage ou fauche des surfaces en herbe. 10 Absence totale ou partielle de clôtures en cas de pâturage. 2 Demande préalable d'autorisation de retournement d'un pâturage permanent non effectuée auprès de la direction de l'agriculture
et de la forêt.50 Réimplantation d'un pâturage permanent non effectuée alors que demandée par la direction de l'agriculture et de la forêt. 10 Réimplantation d'un pâturage permanent effectuée mais insuffisante (marges de tolérance dépassées). 2 Département de la Martinique
CAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURPrésence d'arbres manquants ou morts dans les haies vives d'Erythrine. 10 Brûlage des résidus de cultures en l'absence de dérogation à l'interdiction. 50 Absence des documents regroupant les résultats d'analyses physico-chimiques du sol pour des implantations de cultures pérennes
supérieures à 1 hectare.10 Non-détention du récépissé de déclaration ou de l'arrêté d'autorisation de prélèvement d'eau. 50 Absence de moyens appropriés de mesure des volumes d'eau prélevés destinés à l'irrigation. 10 Constat d'un rendement inférieur à 10 tonnes/ha en banane ou 30 tonnes/ha en canne à sucre. 10 Non-respect des obligations relatives à la lutte contre la cercosporiose du bananier fixées par arrêté préfectoral. 10 Présence de broussailles sur plus de 20 % de la surface en herbe. 10 Absence d'entretien annuel par pâture ou fauche de la surface en herbe. 10 Absence totale ou partielle de clôtures en cas de pâturage. 2 Demande préalable d'autorisation de retournement d'un pâturage permanent non effectuée auprès de la direction de l'agriculture
et de la forêt.50 Réimplantation d'un pâturage permanent non effectuée alors que demandée par la direction de l'agriculture et de la forêt. 10 Réimplantation d'un pâturage permanent effectuée mais insuffisante (marges de tolérance dépassées). 2
Département de la GuyaneCAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURDestruction de l'état végétatif naturel ou absence d'implantation d'un couvert environnemental dans les zones de protection
environnementale le long des cours d'eau.50 Non-respect des règles d'implantation du couvert végétal définies par arrêté préfectoral dans les zones de protection environnementale
le long des cours d'eau.10 Non-respect de la diversité des assolements. 10 Non-détention du récépissé de déclaration ou de l'arrêté d'autorisation de prélèvement d'eau. 50 Absence de moyens appropriés de mesure des volumes d'eau prélevés destinés à l'irrigation. 10 Absence de déclaration préalable de traitements phytosanitaires aériens auprès du service de la protection des végétaux pour les cultures
de céréales, de riz, d'oléagineux, et de protéagineux, y compris la production de semences.50 Non-respect du taux de jachère tournante de 5 %. 10 Entretien des terres cultivées en céréales, riz, oléagineux et protéagineux, y compris la production de semences non conforme aux règles
définies par l'arrêté préfectoral.10 Entretien des terres en jachère tournante non conforme aux règles définies par l'arrêté préfectoral. 10 Entretien des surfaces en herbe non conforme aux règles définies par l'arrêté préfectoral. 10 Demande préalable d'autorisation de retournement d'un pâturage permanent non effectuée auprès de la direction de l'agriculture et de
la forêt.50 Réimplantation d'un pâturage permanent non effectuée alors que demandée par la direction de l'agriculture et de la forêt. 10 Réimplantation d'un pâturage permanent effectuée mais insuffisante (marges de tolérance dépassées). 2
Département de la RéunionCAS DE NON-CONFORMITÉ VALEUR Présence d'espèces envahissantes figurant sur la liste fixée par arrêté préfectoral sur les abords des cours d'eau, des ravines et de leurs
pentes d'encaissement (supérieures à 50 %) définis à l'article R. 363-7 du code forestier.2 Non-respect de l'interdiction d'implantation d'espèces envahissantes figurant sur la liste fixée par arrêté préfectoral sur les abords des cours
d'eau, des ravines et de leurs pentes d'encaissement (supérieures à 50 %) définis à l'article R. 363-7 du code forestier.2 Présence de sols nus entre le 1er janvier et le 31 mars sur les sols à forte pente (supérieure à 30 %). 10 Brûlage des résidus de cultures en l'absence de dérogation à l'interdiction. 50 Registre d'épandage des matières organiques inexistant ou non présenté dans une exploitation avec un élevage. 50 Registre d'épandage des matières organiques non tenu à jour sur les 12 derniers mois dans une exploitation avec un élevage. 10 Registre d'épandage des matières organiques inexistant ou non présenté dans une exploitation sans élevage. 10 Registre d'épandage des matières organiques non tenu à jour sur les 12 derniers mois dans une exploitation sans élevage. 2 Non-détention du récépissé de déclaration ou de l'arrêté d'autorisation de prélèvement d'eau. 50 Absence de moyens appropriés de mesure des volumes d'eau prélevés destinés à l'irrigation. 10 Présence de broussailles ou d'espèces envahissantes sur plus de 20 % de la surface agricole utilisable, sauf dérogation. 50 Constat d'un rendement inférieur en canne à sucre à 50 % du rendement moyen de la zone ARMES. 50 Présence d'espèces envahissantes figurant sur la liste fixée par arrêté préfectoral sur plus de 5 % de la surface agricole utilisable pour les
espèces ligneuses.2 Présence d'espèces envahissantes figurant sur la liste fixée par arrêté préfectoral sur plus de 20 % de la surface agricole utilisable pour les
espèces herbacées et lianescentes.2 Présence d'espèces envahissantes figurant sur la liste fixée par arrêté préfectoral sur plus de 5 % de la surface agricole utilisable pour toute
espèce au stade fructification.2 Demande préalable d'autorisation de retournement d'un pâturage permanent non effectuée auprès de la direction de l'agriculture et de
la forêt.50 Réimplantation d'un pâturage permanent non effectuée alors que demandée par la direction de l'agriculture et de la forêt. 10 Réimplantation d'un pâturage permanent effectuée mais insuffisante (marges de tolérance dépassées). 2 III. - Domaine santé publique,
santé des animaux et des végétauxIII-1. Sous-domaine utilisation
des produits phytopharmaceutiquesCAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURUtilisation d'au moins un produit sans autorisation de mise sur le marché sur des végétaux destinés à l'alimentation humaine et animale. 50 Utilisation d'au moins un produit phytopharmaceutique qui n'a jamais eu d'autorisation de mise sur le marché pour l'usage, mais pour lequel
une autorisation de mise sur le marché existe pour un autre usage sur la culture contrôlée ou pour cet usage sur une autre culture, sur des
végétaux destinés à l'alimentation humaine et animale.10 Utilisation d'au moins un produit sans autorisation de mise sur le marché sur des végétaux non destinés à l'alimentation humaine et animale. 50 Utilisation d'au moins un produit phytopharmaceutique qui n'a jamais eu d'autorisation de mise sur le marché pour l'usage, mais pour lequel
une autorisation de mise sur le marché existe pour un autre usage sur la culture contrôlée ou pour cet usage sur une autre culture sur des
végétaux non destinés à l'alimentation humaine et animale.2 Utilisation d'un produit sans autorisation de mise sur le marché sur la culture contrôlée, suite à une préconisation écrite erronée. 2 Non-respect des exigences prévues par l'autorisation de mise sur le marché, et figurant explicitement sur l'étiquette du produit utilisé, en matière
de dose et de délai avant récolte.50 Non-respect des exigences prévues par l'autorisation de mise sur le marché, et figurant explicitement sur l'étiquette du produit utilisé, à l'exception
de la dose et du délai avant récolte (zone non traitée notamment).10 Non-respect d'au moins un texte réglementaire fixant des prescriptions d'emploi particulières (arrêtés du 12 septembre 2006, du 4 août 1986,
du 26 avril 1988, du 15 décembre 1988, du 6 avril 2007, du 28 novembre 2003, du 5 mars 2004), notamment en matière de zone non traitée
en bordure de point d'eau .10 III-2. Sous-domaine bonnes pratiques assurant la sécurité sanitairedes productions primaires végétales
CAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURAbsence totale de registre ou registre non présenté. 10 Registre pour la production végétale comportant plus de 50 % de données manquantes. 2 Absence de local, ou d'armoire aménagée, réservés au stockage des produits phytopharmaceutiques. 10 Local, ou armoire aménagée, réservés au stockage des produits phytopharmaceutiques non conformes aux prescriptions en vigueur en
matière d'aération et de fermeture.2 Non-respect des limites maximales de résidus (LMR) de pesticides figurant dans l'autorisation de mise en marché. 50 III-3. Sous-domaine bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire
des productions primaires animalesCAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURAbsence de présentation du compte rendu de la visite annuelle obligatoire des élevages bovins visée à l'arrêté ministériel du 24 janvier 2005. 2 Absence totale d'ordonnance pour tout médicament délivrable sur ordonnance présent dans l'exploitation ou pour tout traitement inscrit sur
le registre d'élevage.50 Absence de plus de trois ordonnances pour tout médicament délivrable sur ordonnance présent dans l'exploitation, ou pour tout traitement
inscrit sur le registre d'élevage.10 Absence d'une à trois ordonnances pour tout médicament délivrable sur ordonnance présent dans l'exploitation ou pour tout traitement inscrit
sur le registre d'élevage.2 Absence totale de :
― bons de livraison pour les traitements médicamenteux ou de factures pour les médicaments non soumis à prescription, ou de
― bons de livraison, factures ou étiquettes pour les aliments pour animaux.10 Absence partielle de :
― bons de livraison pour les traitements médicamenteux ou de factures pour les médicaments non soumis à prescription, ou de
― bons de livraison, factures ou étiquettes pour les aliments pour animaux.2 Absence totale d'enregistrement des traitements médicamenteux dans le registre d'élevage. 50 Absence de plus de trois enregistrements des traitements médicamenteux dans le registre d'élevage. 10 Absence d'un à trois enregistrements des traitements médicamenteux dans le registre d'élevage. 2 Absence totale d'enregistrement des distributions d'aliments supplémentés en histomonostatiques ou coccidiens dans le registre d'élevage. 10 Absence partielle d'enregistrement des distributions d'aliments supplémentés en histomonostatiques ou coccidiens dans le registre d'élevage. 2 Non-respect à plusieurs reprises du temps d'attente défini par le vétérinaire sur la prescription pour les traitements médicamenteux (ou, à défaut
d'ordonnance, du temps d'attente mentionné sur la boîte ou le flacon).50 Non-respect à une seule reprise du temps d'attente défini par le vétérinaire sur la prescription pour les traitements médicamenteux (ou, à défaut
d'ordonnance, du temps d'attente mentionné sur la boîte ou le flacon).10 Non-respect à plusieurs reprises du temps de retrait défini sur l'étiquette pour les aliments supplémentés. 10 Non-respect à une seule reprise du temps de retrait défini sur l'étiquette pour les aliments supplémentés. 2 Distribution d'un aliment supplémenté en antibiotique utilisé comme additif et non comme aliment médicamenteux. 50 Absence d'un placard réservé au stockage des médicaments vétérinaires. 10 Absence d'un local ou d'un équipement spécifique réservé à l'entreposage des aliments. 2 Absence de stockage séparé des aliments médicamenteux. 2 Aucune conservation des données du registre d'élevage reprises par la fiche sanitaire d'élevage accompagnant à l'abattoir les volailles élevées par
bande.10 Non-réalisation malgré une notification écrite de la part de la DDSV des tests de dépistage permettant l'obtention et/ou le maintien d'une qualifi-
cation sanitaire pour la brucellose et la tuberculose chez les bovins/la brucellose chez les petits ruminants.50 Absence d'attestation de contrôle de la machine à traire sur les 18 derniers mois. 10 Absence d'étiquetage ou de mentions obligatoires de marquage pour les œufs destinés à l'industrie alimentaire et à un centre d'emballage. 10 Absence de code ou code inexact désignant le numéro distinctif du producteur sur des œufs emballés sur l'exploitation, quelle que soit la
provenance.2 Absence de code désignant le numéro distinctif du producteur apposé sur les œufs ou ce code n'est pas réglementaire, ou le producteur n'est
pas enregistré pour les œufs vendus sur les marchés directement du producteur au consommateur.2 Vente sur les marchés directement du producteur au consommateur d'œufs ne provenant pas de son élevage. 2
III-4. Sous-domaine prévention, la maîtrise et l'éradication
des encéphalopathies spongiformes transmissiblesCAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURPrésence ou distribution dans les élevages d'aliments interdits pour les espèces élevées. 50
III-5. Sous-domaine identification et enregistrement des bovinsCAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEUREntre un et dix animaux sans marque auriculaire agréée (sauf un seul animal ou deux animaux de sexe différent, sans perte de traçabilité) ou
avec deux marques illisibles et perte de traçabilité.10 Plus de dix animaux sans marque auriculaire agréée ou avec deux marques illisibles et perte de traçabilité. 50 10 % ou plus et moins de 50 % des animaux de plus de 20 jours et au moins 3 animaux avec une boucle manquante ou deux boucles illisibles
sans perte de traçabilité, sans que l'établissement départemental de l'élevage n'ait été prévenu.10 50 % ou plus des animaux de plus de 20 jours et au moins 3 animaux avec une boucle manquante ou deux boucles illisibles sans perte de
traçabilité, sans que l'établissement départemental de l'élevage n'ait été prévenu.50 10 à 49 marques de rebouclage non posées par le détenteur dans les délais réglementaires. 10 50 marques de rebouclage ou plus non posées par le détenteur dans les délais réglementaires. 50 Marque de rebouclage commandée pour un animal ne présentant aucun défaut d'identification. 2 Incohérence des deux marques sur au moins un bovin, sans que l'établissement départemental de l'élevage n'ait été prévenu. 10 Présence d'au moins un bovin importé d'un pays tiers non réidentifié par deux marques auriculaires agréées dans les délais mentionnés à l'article
R. 653-16 du code rural sans que l'établissement départemental de l'élevage n'ait été prévenu.10 Absence de notification de mouvement ou de naissance constatée le jour du contrôle alors que le délai prévu à l'article R. 653-16 du code rural est
écoulé, pour moins de 10 % des animaux ou moins de 3 animaux.2 Absence de notification de mouvement ou de naissance constatée le jour du contrôle alors que le délai prévu à l'article R. 653-16 du code rural est
écoulé, pour 10 % ou plus et moins de 30 % des animaux et au moins 3 animaux.10 Absence de notification de mouvement ou de naissance constatée le jour du contrôle alors que le délai prévu à l'article R. 653-16 du code rural est
écoulé, pour 30 % ou plus et moins de 50 % des animaux et au moins 3 animaux.50 Passeport présent mais animal physiquement absent (à l'exception des animaux morts partis à l'équarrissage avant l'arrivée des passeports) pour
moins de 10 % des animaux ou moins de 3 animaux.2 Passeport présent mais animal physiquement absent (à l'exception des animaux morts partis à l'équarrissage avant l'arrivée des passeports) pour
10 % ou plus et moins de 50 % des animaux et au moins 3 animaux.10 Passeport présent mais animal physiquement absent (à l'exception des animaux morts partis à l'équarrissage avant l'arrivée des passeports) pour
50 % ou plus des animaux et au moins 3 animaux.50 Passeport absent (sauf édition ou réédition ou duplicata en cours) alors que l'animal est physiquement présent sans que l'établissement
départemental de l'élevage n'ait été prévenu pour moins de 10 % des animaux ou moins de 3 animaux.2 Passeport absent (sauf édition ou réédition ou duplicata en cours) alors que l'animal est physiquement présent sans que l'établissement
départemental de l'élevage n'ait été prévenu pour 10 % ou plus et moins de 30 % des animaux et au moins 3 animaux.10 Passeport absent (sauf édition ou réédition ou duplicata en cours) alors que l'animal est physiquement présent sans que l'établissement
départemental de l'élevage n'ait été prévenu pour 30 % ou plus des animaux et au moins 3 animaux.50 Numéro d'identification illisible sur le passeport sans demande de réédition pour moins de 10 % des animaux ou moins de 3 animaux. 2 Numéro d'identification illisible sur le passeport sans demande de réédition pour 10 % ou plus et moins de 30 % des animaux et au moins 3 animaux. 10 Numéro d'identification illisible sur le passeport sans demande de réédition pour 30 % ou plus des animaux et au moins 3 animaux. 50 Autre information illisible sur le passeport sans demande de réédition pour 10 % ou plus des animaux. 2 Incohérence entre les données du passeport et l'animal sans demande de réédition pour 5 % ou plus des animaux. 10
III-6. Sous-domaineidentification et enregistrement des porcins
CAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURAbsence de matériel de marquage (matériel de tatouage ou ensemble boucle/pince) des animaux. 50 Présence de matériel de marquage des animaux (matériel de tatouage ou ensemble boucle/pince) mais matériel utilisé non autorisé ou mode
de marquage non conforme.10 Au moins un document de chargement ou de déchargement incomplet : de 1 à 3 des 6 données suivantes manquantes (nom du transporteur,
indicatif de marquage, nombre d'animaux, date du chargement et du déchargement, heure du chargement et du déchargement, signature de
l'éleveur).2 Au moins un document de chargement ou de déchargement incomplet : de 4 à 6 des 6 données suivantes manquantes (nom du transporteur,
indicatif de marquage, nombre d'animaux, date du chargement et du déchargement, heure du chargement et du déchargement, signature de l'éleveur).10 Aucun document de chargement ou de déchargement. 50 Absence de bon d'enlèvement des cadavres. 10 Absence sur 12 mois de certificats sanitaires pour les animaux introduits en provenance d'autres pays. 10 Absence d'information indiquant le lien entre l'identification d'origine et la nouvelle identification (site de placement pour les animaux
d'engraissement, lien entre l'identification d'origine et celle apposée dans l'élevage contrôlé).10
III-7. Sous-domaineidentification et enregistrement des ovins et des caprins
CAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURAbsence d'identification pour plus de 3 animaux et entre 3 % et moins de 10 % des animaux. 2 Absence d'identification pour plus de 3 animaux et entre 10 % et moins de 30 % des animaux. 10 Absence d'identification pour plus de 3 animaux et 30 % et plus des animaux. 50 Identification non conforme pour plus de 3 animaux et entre 3 % et moins de 15 % d'animaux. 2 Identification non conforme pour plus de 3 animaux et 15 % et plus des animaux. 10 Absence totale de document de recensement annuel. 10 Absence de réidentification pour des animaux nés dans un autre pays qu'en France pour 10 animaux et plus et EDE non prévenu dans les
délais réglementaires.10 Plus de 3 enregistrements et entre 10 % et moins de 30 % des enregistrements non effectués entre le numéro du repère d'identification
jaune et le numéro du repère de remplacement provisoire rouge ou plus de 3 enregistrements et entre 10 % et moins de 30 % du délai
d'un an dépassé pour l'apposition d'un repère de remplacement à l'identique.2 Plus de 3 enregistrements et plus de 30 % des enregistrements non effectués entre le numéro du repère d'identification jaune et le numéro
du repère de remplacement provisoire rouge, ou plus de 3 enregistrements et plus de 30 % du délai d'un an dépassé pour l'apposition d'un
repère de remplacement à l'identique.10 Plus de 3 animaux et entre 3 % et moins de 10 % de différence entre le nombre d'animaux présents physiquement et le nombre d'animaux
présents sur le registre d'identification.2 Plus de 3 animaux et entre 10 % et moins de 30 % de différence entre le nombre d'animaux présents physiquement et le nombre d'animaux
présents sur le registre d'identification.10 Plus de 3 animaux et 30 % et plus de différence entre le nombre d'animaux présents physiquement et le nombre d'animaux présents sur le
registre d'identification ou registre inexistant ou non présenté ou non tenu.50 Sur au moins un document de circulation, absence totale d'information pour une ou deux des catégories suivantes : détenteur de départ,
détenteur d'arrivée, date et heure de départ, nom du transporteur, nombre d'animaux concernés.2 Sur au moins un document de circulation, absence totale d'information pour trois ou quatre des catégories suivantes : détenteur de départ,
détenteur d'arrivée, date et heure de départ, nom du transporteur, nombre d'animaux concernés.10 Absence totale de document de circulation. 50 IV. - Domaine protection animale
IV-1. Sous-domaine règles de protection animale
s'appliquant à tous les élevagesCAS DE NON-CONFORMITÉ VALEUR Eléments d'appréciation Anomalies Etat des bâtiments d'élevage (4 éléments d'appréciation) Circulation de l'air/qualité de l'air/taux de poussière/sources de renouvel-
lement d'air.3 éléments d'appréciation ou plus non conformes. 50 Température/taux d'humidité/fonctionnement du système d'enregistrement
des paramètres d'ambiance si présent et correction des éventuelles
anomalies enregistrées.Intensité d'éclairement/rythmes journaliers si éclairage artificiel. 2 éléments d'appréciation non conformes. 10 Si ventilation artificielle : fonctionnement du système de ventilation prin-
cipal et du système de ventilation de secours/système d'alarme opéra-
tionnel.1 élément d'appréciation non conforme. Rappel
à la réglementationPrévention des blessures (3 éléments d'appréciation) Absence de matériaux tranchants ou d'obstacles sur les lieux de vie et de
circulation des animaux.3 éléments d'appréciation non conformes. 50 Absence d'entrave causant des souffrances ou des dommages inutiles. 2 éléments d'appréciation non conformes. 10 Absence de mutilation/seules les pratiques zootechniques prévues par la
réglementation nationale sont autorisées.1 élément d'appréciation non conforme. Rappel
à la réglementationSanté des animaux (5 éléments d'appréciation) Fréquence d'inspection.
3 ou 4 éléments d'appréciation non conformes.
50Présence d'animaux malades ou blessés. Soins aux animaux malades ou blessés. Recours à un vétérinaire. Existence d'un local ou d'un système d'isolement des animaux malades ou
blessés.2 éléments d'appréciation non conformes. 10 1 élément d'appréciation non conforme. Rappel
à la réglementationAlimentation, abreuvement (3 éléments d'appréciation) Dispositifs d'alimentation et d'abreuvement : fonctionnement/absence de
compétition/absence de souillure.3 éléments d'appréciation non conformes 50 Alimentation : quantité/qualité/fréquence. 2 éléments d'appréciation non conformes. 10 Abreuvement : quantité/qualité/fréquence. 1 élément d'appréciation non conforme. Rappel
à la réglementationAnimaux placés à l'extérieur (2 éléments d'appréciation) Protection contre les intempéries/les prédateurs. 2 éléments d'appréciation non conformes. 10 Etat des parcours extérieurs. 1 élément d'appréciation non conforme. Rappel
à la réglementation
IV-2. Sous-domaine règles de protection animale s'appliquant aux élevages de veauxCAS DE NON-CONFORMITÉ VALEUR Eléments d'appréciation Anomalies Etat des bâtiments d'élevage (7 éléments d'appréciation) Circulation de l'air/qualité de l'air/taux de poussière/sources de renouvel-
lement d'air.
3 éléments d'appréciation ou plus non conformes.
50Température/taux d'humidité/fonctionnement du système d'enregistrement
des paramètres d'ambiance si présent et correction des éventuelles
anomalies enregistrées.Intensité d'éclairement/rythmes journaliers si éclairage artificiel. 2 éléments d'appréciation non conformes. 10 Si ventilation artificielle : fonctionnement du système de ventilation prin-
cipal et du système de ventilation de secours/système d'alarme opéra-
tionnel.Superficie des cases collectives (sauf veaux maintenus auprès de leur
mère en vue de leur allaitement).
1 élément d'appréciation non conforme.Rappel
à la réglementationCases individuelles (sauf veaux maintenus auprès de leur mère en vue
de leur allaitement).Sols/aire de couchage : conception et drainage. Prévention des blessures (5 éléments d'appréciation) Absence de matériaux tranchants ou d'obstacles sur les lieux de vie et de
circulation des animaux.3 éléments d'appréciation ou plus non conformes. 50 Absence d'entrave causant des souffrances ou des dommages inutiles.
2 éléments d'appréciation non conformes.
10Attache : conditions et modalités. IV-3. Sous-domaine règles de protection animale s'appliquant aux élevages de porcsCAS DE NON-CONFORMITÉ VALEUR Eléments d'appréciation Anomalies Etat des bâtiments d'élevage (11 éléments d'appréciation) Circulation de l'air/qualité de l'air/taux de poussière/sources de renouvel-
lement d'air.
3 éléments d'appréciation ou plus non conformes.
50Température/taux d'humidité/fonctionnement du système d'enregistrement
des paramètres d'ambiance si présent et correction des éventuelles
anomalies enregistrées.Intensité d'éclairement/rythmes journaliers si éclairage artificiel. Si ventilation artificielle : fonctionnement du système de ventilation prin-
cipal et du système de ventilation de secours/système d'alarme opéra-
tionnel.
2 éléments d'appréciation non conformes
10Bruit. Densité de logement des porcs sevrés et porcs de production (bâtiments
construits après 2003).Densité de logement des cochettes après saillie et truies. Logement des verrats.
1 élément d'appréciation non conforme.
Rappel
à la réglementationEtat des sols. Superficie du revêtement plein des sols pours les cochettes après saillie et
truies (bâtiments construits après 2003).Dimensions des caillebotis en béton (bâtiments construits après 2003). Prévention des blessures (5 éléments d'appréciation) Absence de matériaux tranchants ou d'obstacles sur les lieux de vie et de
circulation des animaux.3 éléments d'appréciation ou plus non conformes. 50 Absence d'entrave causant des souffrances ou des dommages inutiles. 2 éléments d'appréciation non conformes.
10Absence d'attache des truies et des cochettes. Matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation :
― porcs élevés en groupe ;
― truies et cochettes (exploitation de plus de 10 truies et construites ou
mises en service après 2003).Absence de mutilation/modalités de réalisation des pratiques zootech-
niques permises par la réglementation nationale :
― réduction des coins et des défenses ;
― section partielle de la queue ;
― castration des porcs mâles ;
― pose d'anneaux nasaux.1 élément d'appréciation non conforme. Rappel
à la réglementationSanté des animaux (5 éléments d'appréciation) Fréquence d'inspection.
3 ou 4 éléments d'appréciation non conformes.
50Présence d'animaux malades ou blessés. Soins aux animaux malades ou blessés.
2 éléments d'appréciation non conformes
10Recours à un vétérinaire. Existence d'un local ou d'un système d'isolement des animaux malades ou
blessés permettant aux porcs de se retourner (bâtiments construits après
2003).1 élément d'appréciation non conforme. Rappel
à la réglementationAlimentation, abreuvement (4 éléments d'appréciation) Dispositifs d'alimentation et d'abreuvement : fonctionnement/absence de
compétition/absence de souillure.3 éléments d'appréciation non conformes. 50 Alimentation : quantité/qualité/fréquence. 2 éléments d'appréciation non conformes. 10 Alimentation fibreuse à haute valeur énergétique (truies et cochettes
gestantes).Abreuvement : quantité/qualité/fréquence. 1 élément d'appréciation non conforme. Rappel
à la réglementationAnimaux placés à l'extérieur (2 éléments d'appréciation) Protection contre les intempéries/les prédateurs. 2 éléments d'appréciation non conformes. 10 Etat des parcours extérieurs. 1 élément d'appréciation non conforme. Rappel
à la réglementationHébergement (5 éléments d'appréciation) Regroupement des truies et des cochettes (exploitations de plus de
10 truies).3 éléments d'appréciation ou plus non conformes. 50 Mise à disposition de matériaux de nidification une semaine avant la date
de mise bas prévue.2 éléments d'appréciation non conformes. 10 Conception des cases de maternité. 1 élément d'appréciation non conforme.
Rappel
à la réglementationAge au sevrage. Modalités et âge d'allotement. V. - Exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation
et d'utilisation des produits phytopharmaceutiquesV-1. Sous-ensemble pratiques de fertilisation
métropole/CorseCAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURAbsence du plan de fumure prévisionnel figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 avec extension aux apports en phosphore organique
en et hors zones vulnérables.50 Absence de plus de vingt données dans le plan de fumure prévisionnel figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 avec extension aux
apports en phosphore organique pour les îlots culturaux de plus de cinq hectares situés en et hors zones vulnérables.10 Absence du cahier d'enregistrement des pratiques d'épandage figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 avec extension aux apports en
phosphore organique ou, dans ce document, absence de plus de vingt données pour les îlots culturaux de plus de cinq hectares situés en
et hors zones vulnérables.50 Absence dans le cahier d'enregistrement des pratiques d'épandage figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 avec extension aux
apports en phosphore organique de dix à vingt données 1 pour des îlots de plus de cinq hectares situés en et hors zones vulnérables.10 Absence dans le cahier d'enregistrement des pratiques d'épandage figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 avec extension aux
apports en phosphore organique de moins de dix données pour des îlots de plus de cinq hectares situés en et hors zones vulnérables.2 Existence d'une pollution des eaux par les nitrates ou par les phosphates constatée par un procès-verbal au titre de la police de l'eau et des
milieux aquatiques dressé par une autorité habilitée.50 En zone vulnérable, absence d'un bilan global de la fertilisation azotée établi à partir du cahier d'enregistrement des pratiques. 50 En zone vulnérable, bilan global de la fertilisation azotée établi à partir du cahier d'enregistrement des pratiques incomplet. 10 V-2. Sous-ensemble pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques
métropole et CorseCAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURAbsence totale du registre phytopharmaceutique pour la production végétale étendu pour les cultures non alimentaires. 10 Registre phytopharmaceutique pour la production végétale étendu pour les cultures non alimentaires très incomplet (50 % des données
manquantes).2 Absence de justificatif de remise des emballages vides et des restes de produits phytopharmaceutiques non utilisés aux circuits de
récupération adaptés depuis plus de deux ans.50 Absence de justificatif de remise des emballages vides et des restes de produits phytopharmaceutiques non utilisés aux circuits de
récupération adaptés au moins une fois au cours des deux dernières années.10 Absence de justificatif de remise des emballages vides et des restes de produits phytopharmaceutiques non utilisés aux circuits de
récupération adaptés au moins une fois durant l'année en cours.2 Non-respect de la distance minimale en matière de zone non traitée (ZNT) en bordure des points d'eau pour les produits
phytopharmaceutiques dont l'étiquette ne comporte pas de préconisations spécifiques.50 Absence de factures ou de preuve d'achat auprès de fournisseurs agréés pour les produits phytopharmaceutiques (T, T+, CMR et N)
appliqués ou en stock sur l'exploitation ou,
Absence de factures portant le numéro d'agrément lors d'un recours à des prestataires de service pour l'application des produits
phytopharmaceutiques.50 V-3. Sous-ensemble pratiques de fertilisation
Martinique, Guadeloupe, Guyane et RéunionCAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURAbsence du plan de fumure prévisionnel figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 comprenant les données relatives aux prévisions
d'apports azotés organique et minéraux ainsi qu'aux prévisions d'apports en phosphore organique.50 Absence de plus de vingt données dans le plan de fumure prévisionnel figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 avec extension aux
apports en phosphore organique pour les îlots culturaux de plus de cinq hectares situés en et hors zones vulnérables.10 Absence du cahier d'enregistrement des pratiques d'épandage figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 avec extension aux apports
en phosphore organique ou, dans ce document, absence de plus de vingt données pour les îlots culturaux de plus de cinq hectares.50 Absence dans le cahier d'enregistrement des pratiques d'épandage figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 avec extension aux
apports en phosphore organique de dix à vingt données pour des îlots de plus de cinq hectares.10 Absence dans le cahier d'enregistrement des pratiques d'épandage figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2005 avec extension aux
apports en phosphore organique de moins de dix données pour des îlots de plus de cinq hectares.2 Existence d'une pollution des eaux par les nitrates constatée par un procès-verbal au titre de la police de l'eau et des milieux aquatiques dressé
par une autorité habilitée.50 V-4. Sous-ensemble pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiquesMartinique, Guadeloupe, Guyane
CAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURAbsence totale du registre phytopharmaceutique pour la production végétale étendu pour les cultures non alimentaires. 10 Registre phytopharmaceutique pour la production végétale étendu pour les cultures non alimentaires très incomplet (50 % des données
manquantes).2 Non-respect de la distance minimale en matière de zone non traitée (ZNT) en bordure des points d'eau pour les produits
phytopharmaceutiques dont l'étiquette ne comporte pas de préconisations spécifiques.50 Absence de factures ou de preuve d'achat auprès de fournisseurs agréés pour les produits phytopharmaceutiques (T, T+, CMR et N)
appliqués ou en stock sur l'exploitation, ou
Absence de factures portant le numéro d'agrément lors d'un recours à des prestataires de service pour l'application des produits
phytopharmaceutiques.50 V-5. Sous-ensemble pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques
RéunionCAS DE NON-CONFORMITÉ
VALEURAbsence totale du registre phytopharmaceutique pour la production végétale étendu pour les cultures non alimentaires. 10 Registre phytopharmaceutique pour la production végétale étendu pour les cultures non alimentaires très incomplet (50 % des données
manquantes).2 Absence d'identification des produits phytopharmaceutiques non utilisés dans le local de stockage des produits phytopharmaceutiques. 10 Absence de stockage des emballages vides de produits phytopharmaceutiques dans des conditions évitant leur dégradation. 2 Non-respect de la distance minimale en matière de zone non traitée (ZNT) en bordure des points d'eau pour les produits
phytopharmaceutiques dont l'étiquette ne comporte pas de préconisations spécifiques.50 Absence de factures ou de preuve d'achat auprès de fournisseurs agréés pour les produits phytopharmaceutiques (T, T+, CMR et N)
appliqués ou en stock sur l'exploitation ou,
Absence de factures portant le numéro d'agrément lors d'un recours à des prestataires de service pour l'application des produits
phytopharmaceutiques.5
Fait à Paris, le 4 décembre 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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