Arrêté du 4 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément ou à l'autorisation des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale

Version INITIALE

NOR : AGRG0825592A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/11/4/AGRG0825592A/jo/texte

Texte n°41

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2006/88/CE du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;
Vu le code rural, notamment l'article L. 233-2 et l'article R. 231-20 ;
Vu le décret 2008-1141 du 4 novembre 2008 modifiant le livre II du code rural (partie réglementaire) ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément ou à l'autorisation des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 septembre 2008 ;
Vu l'avis du comité consultatif de santé et protection animale en date du 25 septembre 2008,
Arrête :


  • L'intitulé de l'arrêté du 8 juin 2006 est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté ministériel relatif à l'agrément ou à l'autorisation des établissements de production primaire et des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ».


  • Il est inséré après l'article 1er de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé un article 1er-1 ainsi rédigé :
    « Art. 1er-1.-Les établissements de transformation procédant à l'abattage d'animaux d'aquaculture aux fins de la lutte contre les maladies endémiques ou exotiques répertoriées à l'annexe IV de la directive (CE) n° 2006 / 88, les exploitations aquacoles, ainsi que les zones d'élevage de mollusques pouvant regrouper plusieurs exploitations conchylicoles, sont soumis à agrément zoosanitaire, conformément à l'article 4 de la directive (CE) n° 2006 / 88. Pour être agréés :
    ― les exploitations aquacoles et les zones d'élevage de mollusques doivent respecter les dispositions prévues au chapitre V du titre II du présent arrêté ;
    ― les établissements de transformation d'abattage des animaux d'aquaculture doivent respecter les dispositions prévues au chapitre VI du titre II du présent arrêté.
    Par dérogation au paragraphe précédent, l'enregistrement seul est requis pour :
    a) Les installations autres que les exploitations aquacoles détenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur le marché ;
    b) Les pêcheries récréatives avec repeuplement ;
    c) Les exploitations aquacoles qui mettent sur le marché, en petites quantités, des animaux d'aquaculture destinés exclusivement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final. »


  • Sont ajoutés au titre II de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé deux chapitres ainsi rédigés :


    « Chapitre V



    « Dispositions particulières applicables aux établissements
    de transformation et exploitations aquacoles


    « Art. 11-1.-1.L'agrément zoosanitaire des établissements de transformation et exploitations aquacoles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er-1 est délivré préalablement à la mise sur le marché des animaux d'aquaculture, par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur régional des affaires maritimes selon leur domaine de compétence, dans les conditions prévues au présent chapitre.L'agrément zoosanitaire précise les espèces et la nature de l'activité pour laquelle il est accordé, en indiquant pour chaque espèce la nature de l'activité.
    « 2. La demande d'agrément zoosanitaire pour une exploitation aquacole, mentionnée au premier alinéa de l'article 1er-1, doit être adressée par le responsable de cette exploitation, avant sa mise en activité, au directeur départemental des services vétérinaires ou au directeur régional des affaires maritimes, selon leur domaine de compétence, du lieu d'implantation de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques, à l'aide du modèle présenté en annexe 5.
    « Chaque site d'une exploitation aquacole doit faire l'objet d'une demande distincte. Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents descriptifs de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques et le plan de surveillance zoosanitaire, tels que définis en annexe 6.
    « Si, à l'issue de l'instruction, la demande d'agrément zoosanitaire prévue au paragraphe 1 du présent article, le dossier complet est jugé recevable et les exigences sont respectées, un agrément conditionnel est accordé pour une période de trois mois. Cette période est mise à profit par l'exploitant pour fournir les éléments de vérification du bon fonctionnement du plan de surveillance zoosanitaire. Avant la fin de cette période, si un contrôle officiel établit que les conditions sanitaires mentionnées au premier alinéa sont respectées, l'agrément zoosanitaire est accordé. Dans le cas contraire, l'agrément zoosanitaire conditionnel peut être renouvelé pour une nouvelle période de trois mois. La durée totale de l'agrément zoosanitaire conditionnel ne peut excéder six mois.
    « 3.L'agrément zoosanitaire des exploitations visées à l'article 1er-1 n'est accordé qu'aux responsables d'exploitations aquacoles et des zones d'élevage de mollusques qui satisfont, aux exigences suivantes :
    « a) Tenue d'un registre :
    « ― de tous les mouvements d'entrée et de sortie des animaux d'aquaculture, mentionnant leur origine, leur destination, ainsi que leur nombre ou poids et leur taille ;
    « ― de l'enregistrement de la mortalité constatée dans chaque segment épidémiologique en rapport avec le type de production ;
    « b) Mise en œuvre des bonnes pratiques sanitaires d'élevage appropriées, dans le but de prévenir l'introduction et la propagation des maladies ;
    « c) Collecte des résultats du plan de surveillance zoosanitaire approuvé par le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur régional des affaires maritimes selon leur domaine de compétence ; ce plan, fondé sur une analyse des risques et adapté au type de production concerné, a en particulier pour objectif de détecter toute hausse inexpliquée et significative de la mortalité ; il s'applique sans préjudice de l'échantillonnage et de la surveillance effectués :
    « ― lors de la mise en œuvre des mesures de lutte contre les maladies des animaux d'aquaculture ;
    « ― en vue d'obtenir le statut indemne de la maladie.
    « Les modalités d'application du plan de surveillance sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
    « 4. Le numéro d'agrément zoosanitaire de l'exploitation est composé :
    « ― du numéro de codification du département du lieu d'implantation ;
    « ― du numéro de codification de la commune du lieu d'implantation ;
    « ― et du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune.
    « Avant l'attribution de ce numéro, il conviendra de tenir compte des numéros d'agrément zoosanitaires existants. Les modalités d'attribution du numéro d'agrément zoosanitaire sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
    « 5.L'agrément zoosanitaire n'est pas accordé si l'activité concernée entraîne un risque inacceptable de propagation de maladies à des fermes aquacoles, à des zones d'élevage de mollusques ou à des stocks sauvages d'animaux aquatiques situés à proximité. Avant tout refus d'attribution d'un agrément zoosanitaire, il est cependant tenu compte des mesures d'atténuation des risques, et notamment de la possibilité éventuelle de déplacer l'activité concernée.
    « En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le préfet suspend ou retire l'agrément zoosanitaire.L'agrément zoosanitaire est rétabli dès que les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont respectées.


    « Chapitre VI



    « Dispositions particulières applicables aux établissements
    de transformation d'animaux aquatiques


    « Art. 11. 2.-Sans préjudice des articles 2 à 6, les responsables des établissements de transformation visés à l'article 1-1, doivent :
    « Tenir à jour un registre de tous les mouvements d'entrée et sortie des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus ;
    « Disposer d'un système de traitement des effluents.
    « La demande d'agrément zoosanitaire doit être adressée par le responsable de l'établissement au directeur départemental des services vétérinaires ou au directeur régional des affaires maritimes selon leur domaine de compétence, à l'aide du modèle présenté en annexe 5.
    « Les établissements agréés conformément à ce chapitre conservent le numéro d'agrément délivré au titre du chapitre II de l'arrêté du 8 juin 2006 ».


  • Il est ajouté en annexe de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé une annexe 5 ainsi rédigée :



    • « A N N E X E 5



      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JO n° 260 du 07 / 11 / 2008 texte numéro 41




      5
      Est ajoutée uneannexe 6 ainsi rédigée :


      « A N N E X E 6
      « PIECES À JOINDRE À LA DEMANDE D'AGRÉMENT ZOOSANITAIRE
      « 1° Note de présentation de l'exploitation


      1. 1. Organisation générale.
      1. 2. Nom et adresse de l'exploitation aquacole ainsi que les coordonnées (numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique, le cas échéant).


      2° Description des activités de l'exploitation aquacole


      2. 1. Agréments spécifiques (date, codes ou numéros d'identification, modalités de production, et tout autre élément ayant trait à ou aux agrément [s]).
      2. 2. Situation géographique de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques définie par un système adéquat de coordonnées (si possible, coordonnées SIG).
      2. 3. Objectifs, type (système d'élevage ou d'équipements (équipements terrestres, cages marines, bassins terrestres, etc.) et volume maximal de la production, lorsque celui-ci a été fixé.
      2. 4. Pour les fermes aquacoles continentales, les centres d'expédition et les centres de purification, données détaillées concernant l'approvisionnement en eau de la ferme et les rejets d'effluents.
      2. 5. Espèces d'animaux d'aquaculture élevés ou détenus dans la ferme aquacole.
      2. 6. Plan de situation à l'échelle au 1 / 1 000 minimum, indiquant les délimitations de l'établissement, les accès et les abords.
      2. 7. Plan de masse, à l'échelle de 1 / 500 à 1 / 1 000 présentant l'ensemble des bâtiments de l'établissement, les éléments de voirie, les circuits d'arrivée d'eau potable / d'eau de mer et d'évacuation des eaux résiduaires et pluviales.
      Le plan de situation et le plan de masse peuvent faire l'objet d'un seul plan.
      2. 8. Plan d'ensemble de l'établissement, à l'échelle de 1 / 100 à 1 / 300 selon la taille des locaux, indiquant la disposition des locaux de travail et le cas échéant des locaux à usage du personnel.


      3° Le plan de maîtrise des risques zoosanitaires


      Le plan de maîtrise des risques zoosanitaires décrit les mesures prises par le responsable de l'exploitation aquacole pour assurer la sécurité sanitaire de ses productions vis-à-vis des dangers biologiques. Il comprend les éléments et les documents nécessaires pour la mise en place de ce plan et les preuves de sa mise en application :
      ― tenue du registre d'entrées et sorties des animaux et des hausses de mortalités ;
      ― bonnes pratiques sanitaire en élevage aquacole ;
      ― d'analyse des risques ;
      ― plan de surveillance appliqué et approuvé par le directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur régional des affaires maritimes selon leur domaine de compétence, ainsi que les résultats d'analyses ;
      ― documents de transport, le cas échéant.
      Pour établir ces documents, les professionnels pourront se référer au guide des bonnes pratiques sanitaires en élevage aquacole, validé pour la catégorie d'animaux concernée. »
      7
      Les exploitations aquacoles visées à l'article 1-1, déjà en activité doivent se conformer aux dispositions des chapitres V et VI dans un délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté.
      8
      Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
      Fait à Paris, le 4 novembre 2008.


      Pour le ministre et par délégation :
      La directrice générale adjointe,
      M. Eloit