Décision n° 2008-506 du 17 juin 2008 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 5

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 94-607 du 6 décembre 1994, modifiée et complétée, portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la société nationale de programme France 5 ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 5, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique mentionné dans la dernière colonne de l'annexe à la présente décision, les fréquences mentionnées dans cette annexe peuvent être substituées à celles précédemment attribuées à la société nationale de programme France 5 pour la diffusion de son programme dans les zones de Saou et Dieulefit.
    Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place par la société nationale de programme France 5.
    La société nationale de programme France 5 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société pour la diffusion de son programme dans les zones concernées.


  • La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 5 et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E




      AGGLOMÉRATION/SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne

      PAR
      maximale

      CANAL

      DÉCALAGE

      STATION NUMÉRIQUE
      perturbatrice

      Dieulefit - Montagne de l'Autèche

      830 m

      50 W (1)

      60 H (**)

      ― 32/12
      en précision

      Montélimar-Agglomération

      Saou - Le Veyou

      400 m

      1 W (2)

      21 H (*)

      ― 32/12
      en précision

      Montélimar-Agglomération

      (*) Changement de canal.
      (**) Décalage induit.
      (1) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 60°.
      (2) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 185° et 95°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
      Information communiquée sans délai si elle est disponible :
      ― diagramme de rayonnement mesuré.
      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


Fait à Paris, le 17 juin 2008.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon