Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ;
Vu les avis en date du 8 février 2008 des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés dont la liste est annexée au présent décret ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A défaut d'un accord-cadre mentionné au I de l'article 2 de la loi du 21 août 2007 susvisée, l'organisation et le déroulement de la négociation préalable prévue à ce I obéissent aux règles supplétives suivantes :
1° L'organisation syndicale représentative qui notifie à l'employeur les motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 521-3 du code du travail procède à cette notification par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de remise à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme.
La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève, ainsi que les catégories d'agents et les services ou les établissements concernés par ces revendications.
2° L'employeur, saisi d'une notification par les organisations syndicales représentatives, en réunit les représentants dans les trois jours à compter de la remise de cette notification. Il communique sans délai aux représentants de ces organisations syndicales, par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de cette remise, les lieu, date et heure de la première réunion de négociation préalable.
3° L'employeur ou son représentant transmet aux représentants des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification mentionnée au 1° toute information de nature à éclairer les parties à la négociation dans la détermination de leurs positions respectives. Cette information, transmise au plus tard vingt-quatre heures avant l'ouverture de la négociation préalable, doit être pertinente au regard des motifs énoncés dans la notification dès lors que ces motifs relèvent de la compétence de l'employeur.
4° Les parties disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification pour mener à son terme la négociation préalable.
5° L'employeur donne toute facilité aux négociateurs désignés par les organisations syndicales ainsi invitées pour préparer et assister à la négociation. Ces facilités concernent notamment les conditions matérielles de déplacement, de préparation et de participation aux réunions de négociation. Le calendrier de celles-ci est arrêté au cours de la première réunion par l'employeur et les organisations syndicales.
L'employeur ou son représentant peut se faire assister de toute personne qualifiée, au sein de l'entreprise, dont il juge que la participation aux réunions est de nature à éclairer les parties.
Sauf accord exprès qui est mentionné au relevé de conclusions prévu au 6° ci-après, les délégations patronales et syndicales comportent un nombre égal de personnes.
Le temps consacré par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement à la préparation et à la participation à la négociation est assimilé à du temps de travail effectif. Pour les cas où ces salariés bénéficient d'un crédit d'heures de délégation prévu à l'article L. 412-20 du code du travail, ce temps est assimilé à des circonstances exceptionnelles au sens de cet article.
6° Le relevé de conclusions de la négociation préalable est élaboré et signé conjointement par l'employeur ou son représentant et par les représentants des organisations syndicales ayant participé à la première réunion de négociation. Ce relevé de conclusions contient au moins :
a) Les motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, les revendications afférentes ainsi que les autres informations mentionnées au second alinéa du 1° ci-dessus ;
b) Les conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable ;
c) La nature des informations et des réponses apportées par l'employeur relativement à ces motifs ;
d) Les positions finales respectives des parties à la négociation et la liste des points d'accord et de désaccord éventuels constatés au terme de la négociation préalable.
7° Les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification informent les personnels des services, des établissements ou de l'entreprise des motifs pour lesquels elles envisagent, le cas échéant, de déposer un préavis de grève.
L'employeur fait connaître aux personnels des services, des établissements ou de l'entreprise sa position.
Le relevé de conclusions établi en application du 6° ci-dessus est diffusé dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente aux personnels des services, des établissements ou de l'entreprise.
Un exemplaire du relevé de conclusions est transmis sans délai au représentant de l'Etat dans la région, au représentant de l'autorité organisatrice de transport et à l'inspection du travail territorialement compétente.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES D'EMPLOYEURS ET DE SALARIÉS CONSULTÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 2007-1224 DU 21 AOÛT 2007
Organisations syndicales représentatives de salariés
Au titre de la Confédération générale du travail (CGT) :
― la Fédération nationale des syndicats CGT des transports ;
― la Fédération nationale des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français CGT ;
― l'union syndicale CGT de la RATP.
Au titre de la Confédération française et démocratique du travail (CFDT) :
― la Fédération générale des transports et de l'équipement ;
― la Fédération des cheminots CFDT ;
― le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP.
Au titre de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) :
― la Fédération nationale des transports et de la logistique FO-UNCP ;
― la Fédération syndicale FO des cheminots ;
― le syndicat affilié à la Confédération générale du travail-Force ouvrière de la RATP.
Au titre de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
― la Fédération générale CFTC des transports ;
― la Fédération CFTC des cheminots ;
― le syndicat CFTC du groupe RATP.
Au titre de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) :
― le Syndicat national des activités de transport et de transit ;
― le Syndicat national des transports en commun ;
― les syndicats affiliés à la CFE-CGC de la SNCF ;
― le syndicat CFE-CGC de la RATP.
La Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR).
L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), transports urbains-interurbains (TU-TI).
L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), fédération des cheminots.
L'Union nationale des syndicats autonomes RATP.
La Fédération nationale des syndicats de travailleurs du rail Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD RAIL).
Le syndicat SUD RATP.
La Fédération générale autonome des agents de conduite, faisant fonctions et assimilés des chemins de fer (FGAAC).
Les syndicats affiliés à la Fédération des syndicats indépendants du groupe RATP.
Organisations syndicales représentatives des employeurs
L'Union des transports publics et ferroviaires (UTP).
L'Union des fédérations de transports (UFT).
La Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV).
L'Union nationale des organisations syndicales des transports routiers (UNOSTRA).
Fait à Paris, le 24 janvier 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
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