Décret n° 2004-480 du 27 mai 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux dans des corps de fonctionnaires des catégories A, B et C

Version INITIALE

NOR : AGRA0400592D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/27/AGRA0400592D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/27/2004-480/jo/texte

Texte n°44

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux agricoles ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié portant statut particulier des professeurs de sport ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 et par le décret n° 2003-334 du 9 avril 2003 ;
Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras, modifié par le décret n° 2000-146 du 21 février 2000 ;
Vu le décret n° 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, modifié par le décret n° 2000-772 du 1er août 2000 ;
Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;
Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux, et notamment son article 20 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement public administratif Les Haras nationaux en date du 17 juin 2003 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 juillet 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (Commission des statuts) en date du 5 septembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • Les agents non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux exerçant, antérieurement au 4 juillet 1999, leurs fonctions au sein de l'établissement dit « Domaine de Pompadour », qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées aux articles suivants.


    • Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er appartenant à la catégorie des ingénieurs, vétérinaires et attachés administratifs qui figure au tableau de l'annexe I ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 3 à 6.


    • Les agents non titulaires mentionnés à l'article 2 doivent :
      1. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans les corps dans lesquels ils ont vocation à être titularisés.
      S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
      2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.


    • La titularisation prévue à l'article 2 est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
      Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
      Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de l'annexe I, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.


    • Les agents non titulaires mentionnés à l'article 2 disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de la publication du présent décret.
      Lorsqu'ils ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel, prévu à l'article 4, un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.


    • Les agents non titulaires qui ont accepté leur titularisation sont titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps ou, s'agissant du corps des professeurs de sport figurant dans le tableau de l'annexe I, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.


    • Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er appartenant à la catégorie des assistants ingénieurs et assistants d'administration qui figure au tableau de l'annexe II ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 8 à 10.


    • La titularisation prévue à l'article 7 est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
      Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de l'annexe II, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.


    • Les agents non titulaires mentionnés à l'article 7 disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret.
      Lorsqu'ils ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel, prévu à l'article 8, un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.


    • Les agents non titulaires qui ont accepté leur titularisation sont titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.


    • Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er appartenant à la catégorie des commis techniques et des commis d'administration qui figure au tableau de l'annexe III ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 12 et 13.


    • La titularisation prévue à l'article 11 a lieu par voie d'intégration directe, dans le grade de début du corps, à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.


    • Les agents non titulaires mentionnés à l'article 11 disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret.
      Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.


    • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 128 du 04/06/2004 texte numéro 44


    A N N E X E I I


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 128 du 04/06/2004 texte numéro 44


    A N N E X E I I I


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 128 du 04/06/2004 texte numéro 44


Fait à Paris, le 27 mai 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau