Arrêté du 22 mars 2024 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (n° 1261)

Version INITIALE


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord n° 03-23 du 14 décembre 2023 relatif au développement du dialogue social et à la mise en place des bons syndicaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 10 janvier 2024 (NOR : MTRT2400282V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 21 mars 2024,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983, les stipulations de l'accord n° 03-23 du 14 décembre 2023 relatif au développement du dialogue social et à la mise en place des bons syndicaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
    Le a de l'article 4 de l'accord est étendu sous réserve que les bons syndicaux puissent être attribués à toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et non pas seulement aux fédérations nationales d'organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 1991, 89-12.787, selon lequel « les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction ».
    Le b de l'article 4 de l'accord est étendu sous réserve que les enveloppes des frais annexes puissent être allouées à toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et non pas seulement aux fédérations nationales d'organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 1991, 89-12.787, selon lequel « les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction ».


  • L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 mars 2024.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/1, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.