Décret n° 2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

NOR : AFSA1526771D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/AFSA1526771D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/2015-1868/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2015
Texte n° 118

Version initiale


Publics concernés : personnes âgées, établissements d'hébergement et services pour personnes âgées, agences régionales de santé, conseils départementaux.
Objet : définition du contenu du socle de prestations d'hébergement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et modalités de transmission à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des informations relatives à cet hébergement.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2016, à l'exception des dispositions mentionnées au I de l'article 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : dans un objectif de plus grande transparence pour les personnes âgées accueillies en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et pour leur entourage, et afin de rendre possible la comparaison des prix dans ces établissements, le présent décret définit la liste des prestations minimales délivrées par ces établissements en matière d'hébergement (« socle »). Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l'ensemble de ces établissements et services transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, à leurs tarifs, notamment les tarifs afférents à la dépendance ainsi qu'au prix du socle de prestations fournies.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 57, 58 et 60 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-2, L. 312-9 et L. 342-2 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 24 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et personnes âgées en date du 26 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2015,
Décrète :


  • Après l'article D. 312-159-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article D. 312-159-2 ainsi rédigé :


    « Art. D. 312-159-2.-La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement dans les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 est fixée à l'annexe 2-3-1. »


  • Le chapitre II du titre IV du livre III du même code est complété par un article D. 342-3 ainsi rédigé :


    « La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement prévue au troisième alinéa de l'article L. 342-2 est fixée à l'annexe 2-3-1. »


  • La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :


    « Sous-section 2
    « Systèmes d'information


    « Paragraphe unique
    « Remontée d'informations par les établissements et services pour personnes âgées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie


    « Art. D. 312-207.-I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives au prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 414-1 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.
    « II.-Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les informations relatives à leurs tarifs.
    « III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par dépôt sur une plate-forme numérique accessible par internet, selon un format normalisé défini par cette caisse. »


  • I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016, à l'exception de celles prévues au II de l'article D. 312-207 du code de l'action sociale et des familles créé par le présent décret, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
    II. - Pour l'année 2016 et par dérogation au I de l'article D. 312-207 précité, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 du même code transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les informations prévues au I de l'article D. 312-207 précité au plus tard le 30 novembre de cette même année.


  • L'annexe au présent décret constitue l'annexe 2-3-1 du code de l'action sociale et des familles.


  • La ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 2-3-1
      SOCLE DE PRESTATIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT DÉLIVRÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)


      I.-Prestations d'administration générale :
      1° Gestion administrative de l'ensemble du séjour :


      -tous les frais liés aux rendez-vous nécessaires à la préparation de l'entrée ;
      -état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie réalisé par le personnel de l'établissement ;
      -tout document de liaison avec la famille, les proches aidants et la personne de confiance, ainsi qu'avec les services administratifs permettant l'accès aux droits, notamment les frais administratifs de correspondance pour les différents dossiers dont la couverture maladie universelle (CMU), de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), l'aide sociale à l'hébergement et l'allocation logement ;


      2° Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants ;
      3° Prestations comptables, juridiques et budgétaires d'administration générale dont les frais de siège autorisés ou la quote-part des services gérés en commun.
      II.-Prestations d'accueil hôtelier :
      1° Mise à disposition de la chambre (individuelle ou double) et des locaux collectifs ;
      2 Accès à une salle de bain comprenant a minima un lavabo, une douche et des toilettes ;
      3° Fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans la chambre et le reste de l'établissement ;
      4° Mise à disposition de tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de l'EHPAD ;
      5° Entretien et nettoyage des chambres, pendant et à l'issue du séjour ;
      6° Entretien et le nettoyage des parties communes et des locaux collectifs ;
      7° Maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts ;
      8° Mise à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone dans la chambre ;
      9° Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans toute ou partie de l'établissement.
      III.-Prestation de restauration :
      1° Accès à un service de restauration ;
      2° Fourniture de trois repas, d'un goûter et mise à disposition d'une collation nocturne.
      IV.-Prestation de blanchissage :
      Fourniture et pose du linge plat et du linge de toilette, son renouvellement et son entretien.
      V.-Prestation d'animation de la vie sociale :
      1° Accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l'enceinte de l'établissement ;
      2° Organisation des activités extérieures.


Fait le 30 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

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