Arrêté du 28 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et des eaux de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique

Version INITIALE

NOR : ETSP1033783A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/12/28/ETSP1033783A/jo/texte

Texte n°42

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La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Vu la directive 98/34 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes, des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ensemble la notification n° 2010/0321/F du 27 mai 2010 ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;
Vu la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-84, R. 1321-85, R. 1321-88, R. 1321-91, R. 1322-3, R. 1322-32, R. 1322-44-10 et R. 1322-44-13 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 décembre 2008,
Arrêtent :


  • L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2007 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
    « La contamination est définie par la présence dans l'eau minérale naturelle, d'un ou plusieurs polluants organiques :
    ― à une concentration supérieure à 1 µg/l pour les trihalométhanes, le tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène (pour chaque substance identifiée) ;
    ― à une concentration supérieure à 0,1 µg/l pour la somme des pesticides et de leurs métabolites ;
    ― à une concentration supérieure à 30 % des limites et références de qualité fixées au tableau B-2 de l'annexe I pour les autres polluants organiques, notamment le benzène, le benzo(a) pyrène, le 1,2 dichloroéthane et les hydrocarbures polycycliques aromatiques. »


  • En application de l'article R. 1322-32 du code de la santé publique, l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2007 susvisé est complété par un alinéa rédigé comme suit :
    « Les traitements autorisés dans le cadre du 5 du présent article sont l'élimination de l'arsenic et du manganèse par adsorption sélective sur support de filtration recouverts d'oxyde métallique.
    Le règlement (UE) n° 115/2010 de la Commission du 9 février 2010 définit les conditions d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source. »


  • En application de l'article R. 1322-44-10 du code de la santé publique, l'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2007 susvisé est complété par un alinéa rédigé comme suit :
    « L'étiquetage d'eau minérale naturelle et d'eau de source ayant fait l'objet d'un traitement d'élimination des fluorures comporte, à proximité de l'indication de la composition analytique, la mention : "eau soumise à une technique d'adsorption autorisée”. »


  • Les annexes I, III et IV de l'arrêté du 14 mars 2007 susvisé sont modifiées comme suit :
    1° Au tableau A « Limites de qualité microbiologiques » de l'annexe I, dans la colonne « Notes », les lignes : « Au cours de la commercialisation, la teneur totale ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur à l'émergence, les analyses devant être commencées au moins dans les douze heures après le conditionnement » et « Au cours de la commercialisation, les analyses devant être commencées dans les douze heures suivant le conditionnement ; » sont remplacées par les lignes suivantes : « Au cours de la commercialisation, la teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant le conditionnement, l'eau étant maintenue à 4 degrés Celsius (+/― 1 degré Celsius) pendant cette période de douze heures. »
    2° Le tableau B-1 « Limites de qualité physico-chimiques de l'eau minérale naturelle conditionnée ou distribuée en buvette publique » de l'annexe I est remplacé par le tableau de l'annexe I du présent arrêté.
    3° Le tableau B-2 « Limites de qualité physico-chimiques pour l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées » et le tableau B-3 a « Paramètres chimiques et organoleptiques » de l'annexe I sont modifiés comme suit :
    Dans la colonne « Unités », les références « Mg/l » sont remplacées par les références « mg/l ».
    4° Au tableau de l'annexe III « Mentions d'étiquetage de l'eau minérale naturelle conditionnée », il est inséré après la ligne « Sodique » la ligne suivante :


    « Convient pour un régime pauvre en sodium ».

    Teneur en sodium inférieure à 20 mg/l (en Na+).


    5° Le tableau « Exigences de qualité et mentions d'étiquetage relatives à l'alimentation des nourrissons » de l'annexe IV est remplacé par le tableau de l'annexe II du présent arrêté.


  • Les eaux minérales naturelles conditionnées et distribuées en buvette publique et les eaux de source conditionnées ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 1er et 4 du présent arrêté peuvent être mises sur le marché pendant une période de douze mois.


  • La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E S
      A N N E X E I
      Tableau B-1. Limites de qualité physico-chimiques de l'eau minérale
      naturelle conditionnée ou distribuée en buvette publique




      PARAMÈTRES

      LIMITES DE QUALITÉ

      UNITÉS

      NOTES

      Antimoine.

      5,0

      µg/l

       

      Arsenic total.

      10

      µg/l

       

      Baryum.

      1,0

      mg/l

       

      Bore.

      Pas de limite provisoirement.

      mg/l

       

      Cadmium.

      3,0

      µg/l

       

      Chrome.

      50

      µg/l

       

      Cuivre.

      1,0

      mg/l

       

      Cyanures.

      70

      µg/l

       

      Fluorures.

      5,0

      mg/l

      Voir l'article 9 pour les mentions obligatoires.

      Plomb.

      10

      µg/l

       

      Manganèse.

      500

      µg/l

       

      Mercure.

      1,0

      µg/l

       

      Nickel.

      20

      µg/l

       

      Nitrates.

      50

      mg/l

       

      Nitrites.

      0,1

      mg/l

       

      Sélénium.

      10

      µg/l

       

      Couleur.

      Au cours de la commercialisation, aucun changement anormal, notamment une couleur inférieure ou égale à 15.

      mg/l (Pt)

       

      Odeur et saveur

      Au cours de la commercialisation, aucun changement anormal, notamment pas d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3 °C à 25 °C.

       

       


      A N N E X E I I
      EXIGENCES DE QUALITÉ ET MENTIONS D'ÉTIQUETAGE
      RELATIVES À L'ALIMENTATION DES NOURRISSONS


      L'eau minérale naturelle et l'eau de source, non effervescente, doivent être conformes aux critères de qualité microbiologiques mentionnées dans le tableau A de l'annexe I de l'arrêté du 14 mars 2007 et respecter les valeurs limites suivantes :


      PARAMÈTRES

      LIMITES DE QUALITÉ

      UNITÉS

      NOTES

      Antimoine.

      5,0

      µg/l

       

      Arsenic.

      10

      µg/l

       

      Baryum.

      0,7

      mg/l

       

      Bore.

      0,3

      mg/l

       

      Cadmium.

      3,0

      µg/l

       

      Chrome.

      5,0

      µg/l

       

      Cuivre.

      0,2

      mg/l

       

      Cyanures totaux.

      10

      µg/l

       

      Fluorures.

      0,3

      mg/l

      En cas de supplémentation médicale en fluor.

       

      0,5

      mg/l

      En l'absence de supplémentation médicale en fluor.

      Manganèse.

      50

      µg/l

       

      Mercure.

      1,0

      µg/l

       

      Nickel.

      2,0

      µg/l

       

      Nitrates.

      10

      mg/l

       

      Nitrites.

      0,05

      mg/l

       

      Plomb.

      10

      µg/l

       

      Sélénium.

      10

      µg/l

       

      Turbidité.

      0,50

      NFU

       

      Couleur.

      Aucun changement anormal, notamment une couleur inférieure ou égale à 15.

      mg/l(Pt)

      Au cours de la commercialisation.

      Odeur et saveur.

      Aucun changement anormal, notamment pas d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3 °C à 25 °C.

       

      Au cours de la commercialisation.

      Acrylamide.

      0,10

      µg/l

      La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.

      Aluminium.

      200

      µg/l

       

      Ammonium.

      100

      µg/l

       

      Benzène.

      0,3

      µg/l

       

      Benzo(a) pyrène.

      0,003

      µg/l

       

      Bromates.

      3,0

      µg/l

       

      Bromoforme.

      1,0

      µg/l

       

      Calcium.

      100

      mg/l

       

      Chlorites.

      0,03

      mg/l

       

      Chlorure de vinyle.

      0,5

      µg/l

      La limite de qualité se réfère également à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.

      Chlorures.

      250

      mg/l

       

      1,2 ― Dichloroéthane.

      0,9

      µg/l

       

      Dioxyde de carbone.

      250

      mg/l

       

      Epichlorhydrine.

      0,1

      µg/l

      La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.

      Hydrocarbures aromatiques polycycliques.

      0,03

      µg/l

      Somme totale.

      Magnésium.

      50

      mg/l

       

      Pesticides.

      0,03

      µg/l

      Pour les substances suivantes : aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachloépoxyde.

       

      0,1

      µg/l

      Somme des pesticides.

      Radioactivité :

       

       

       

      Activité alpha globale.

      0,1

      Bq/l

       

      Activité bêta globale.

      1,0

      Bq/l

       

      Dose totale indicative.

      0,1

      mSv/an

       

      Tritium.

      100

      Bq/l

       

      Sodium.

      200

      mg/l

       

      Tétrachloroéthylène.

      0,5

      µg/l

       

      Trichloroéthylène.

      0,5

      µg/l

       

      Trihalométhanes.

      1,0

      µg/l

      Par substance identifiée.

      Sulfates.

      140

      mg/l

       

      Zinc.

      0,10

      mg/l

       


Fait à Paris, le 28 décembre 2010.


La secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale
adjointe de la santé,
S. Delaporte
Le secrétaire d'Etat
auprès de la ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services,
des professions libérales et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le chef du service
de la régulation et de la sécurité,
S. Martin