Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 123-12 et 123-18;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;
Vu l'avis favorable de la Commission centrale de sécurité en date du 8 décembre 1994,
Arrête:
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 123-12 et 123-18;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;
Vu l'avis favorable de la Commission centrale de sécurité en date du 8 décembre 1994,
Arrête:
- Art. 1er. - Sont approuvées les modifications, jointes en annexe au présent arrêté, aux dispositions générales du règlement de sécurité relevant du livre II, titre Ier.
- Art. 2. - Sont approuvées les modifications, jointes en annexe au présent arrêté, aux dispositions particulières du règlement de sécurité concernant les établissements du type U (établissements de soins) relevant du livre II, titre II.
- Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa publication.
- Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE A L'ARTICLE 1er
Article EL 12
Paragraphe 3, première phrase, au lieu de: < < non accessible au produit > >, lire: < < non accessible au public > >.Article MS 46
Remplacer cet article et son intitulé par la rédaction suivante:< < Composition et missions du service
< < 1. Le service de sécurité incendie doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements:
< < - soit par des personnes désignées par le chef d'établissement et entraînées à la manoeuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public;
< < - soit par des agents de sécurité incendie;
< < - soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
< < Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement. Il a notamment pour missions:
< < a) D'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique;
< < b) D'assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité;
< < c) D'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés;
< < d) De faire appliquer les consignes en cas d'incendie;
< < e) De diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers,
puis se mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers;
< < f) De veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou faire effectuer l'entretien (extincteurs, équipements hydrauliques, dispositifs d'alarme et de détection, de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.);
< < g) De tenir à jour le registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation.
< < 2. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie,
l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément,
dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement.
< < En outre, le chef d'équipe et un agent de sécurité incendie au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.
< < Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.
< < Le service de sécurité incendie, dont la qualification du personnel est fixée à l'article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche. > >Article MS 48
Remplacer cet article et son intitulé par la rédaction suivante:< < Qualification du personnel de sécurité
< < 1. L'instruction des personnes désignées pour assurer la sécurité contre l'incendie doit être conduite à l'initiative et sous la responsabilité du chef d'établissement.
< < 2. Le chef du service de sécurité incendie, les chefs d'équipe et les agents de sécurité incendie doivent présenter toutes les garanties aux points de vue de l'aptitude physique et des connaissances techniques en justifiant d'une qualification professionnelle délivrée dans les conditions définies par arrêté ministériel (1).
< < 3. Le contrôle de l'instruction des chefs du service de sécurité, des chefs d'équipe et des agents de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu'elles effectuent dans l'établissement.
< < (1) Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public. > >ANNEXE A L'ARTICLE 2
Article U 43
Remplacer dans le paragraphe 1 a: < < article MS 48 ( 5) > > par < < article MS 46 ( 2) > >.
Remplacer les paragraphes 2 et 3 par les suivants:
< < 2. En application de l'article MS 46 ( 2), le service de sécurité incendie doit être placé, dans le cas prévu au paragraphe 1 a ci-dessus ou lorsque l'établissement comprend plusieurs bâtiments et reçoit plus de 1 500 personnes au total, sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche.
< < Dans les autres établissements, cette fonction peut être assurée par une personne désignée.
< < 3. Les personnes exerçant la fonction de chef de service de sécurité incendie et pouvant justifier d'une ancienneté de cinq ans au moins dans cette fonction à la date du 18 mars 1993 (1) sont dispensées de la qualification prévue à l'article MS 48 ( 2).
< < (1) Cette date correspond à la date de publication de l'arrêté du 2 février 1993 modifiant notamment l'article U 43, en exigeant une qualification et en prévoyant une dispense pour les personnes exerçant la fonction depuis cinq ans au moins à la date de publication de cet arrêté. > >
Fait à Paris, le 21 février 1995.
Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 19,6 MoPour le ministre et par délégation: