Article 8
L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et critères d'implantation » sont supprimés ;
2° Le I, le II, le III, le trente-quatrième, le trente-cinquième et le dernier alinéa sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les installations éligibles au présent arrêté conformément à l'article 1 sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé. Ces installations sont éligibles à un tarif d'achat pour la quantité d'électricité injectée dans le périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé, nette de la quantité d'électricité consommée :
« - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que visée à l'article L. 315-1 du code de l'énergie (pour les installations en Vente avec Injection du Surplus) ; et
« - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie, le cas échéant.
« Le montant de ce tarif d'achat TPa est égal à 1,1c€/kWh hors TVA.
« Ce tarif d'achat fait l'objet d'une indexation de 2 % par an. Cette indexation s'effectue à chaque date d'anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat. »