Article 3
Le premier alinéa de l'article D. 511-52 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, des articles D. 511-32, D. 511-34, D. 511-35, D. 511-38, D. 511-40 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase.
« Le recteur d'académie convoque au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
« - par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, l'élève en cause et, s'il est mineur, son représentant légal. Il les informe de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par la commission ;
« - par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, les membres de la commission académique. Les personnes mentionnées à l'article D. 511-39 que le recteur d'académie souhaite entendre sont convoquées dans mêmes conditions. »